Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 mai 2025, n° 24/00172
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Monsieur [S] [C] à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les lots n°21-24 et 113 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 32.000 euros relative à une indemnité consécutive à des dégâts des eaux survenus entre octobre 2004 et avril 2009. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par Monsieur [F] [C] sur les droits et bien immobiliers de Monsieur [J]. Le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Monsieur [Y] [V] à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : - 6 720 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ordonnés en référé et les dépens du référé expertise. Monsieur [C] a sollicité du juge de l’exécution, le 26 février 2019, une hypothèque judiciaire d’un montant de 18.544,41 euros sur l’appartement de Monsieur [J], situé au deuxième étage du [Adresse 1] à [Localité 6] et l’inscription correspondante a été opérée le 13 mars suivant. Par une décision devenue définitive rendue le 9 février 2022, la Cour d’appel de Paris a : - confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice financier - condamné in solidum Monsieur [V] et Monsieur [J] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de vendre son bien immobilier à un prix supérieur ; - condamné la SA NATIO ASSURANCES à garantir Monsieur [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal et accessoires, dans les limites de la police d’assurance; - condamné Monsieur [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] la somme supplémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’assurance de Monsieur [J], NATIO ASSURANCES, a réglé auprès de l’avocat de Monsieur [C], le cabinet ELOCA, les sommes octroyées par la Cour d’appel à Monsieur [C], à hauteur de la somme de 26.052,41 euros. Monsieur [C] a contesté la somme versée par l’assurance, estimant être créancier d’un solde de 1.398,06 euros et refusé de procéder à la mainlevée de l’hypothèque détenue sur le bien immobilier de Monsieur [J]. Par exploit du 25 janvier 2023, Monsieur [J] a assigné Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque et par un jugement en date du 17 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans. Le 16 février 2023, Monsieur [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] pour un montant de 2.469,44 euros. Cette saisie fructueuse a été dénoncée au débiteur le 20 février 2023 qui a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution controversée. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de céans de: « Prononcer la mainlevée de l’hypothèque légale sur le lot n°44 de l’immeuble situé [Adresse 1], appartenant à Monsieur [S] [J], dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas intervenue de manière amiable, au jour où il sera statué ; Condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de: - 17.728 euros au titre du préjudice financier - 5.000 euros au titre de la perte de chance de louer ou vendre son bien immobilier - 300 euros au titre des frais afférents à la mainlevée de l’hypothèque - 1.500 euros au titre du préjudice moral. Condamner Monsieur [F] [C] à verser à Monsieur [S] [J] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Rejeter les demandes formulées par Monsieur [C] au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, [F] [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 2435, 2436 et 2437 du code civil, Débouter Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil, Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. » Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 04 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 18 mars 2025. Par note en délibéré du 19 mars 2025, autorisée par le tribunal, le conseil de Monsieur [S] [J] a produit l’acte de radiation de l’hypothèque judiciaire réalisé le 2 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025. En raison des nécessités du service, le délibéré a été prorogé au 09 Mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la radiation de l'hypothèque judiciaire Par application combinée des nouveaux articles 2435 et 2438 du code civil, doit être radiée une hypothèque prise pour sûreté d'une créance qui a été depuis réglée. En l’espèce non seulement la créance a été réglée mais il a également été, depuis l’ordonnance de clôture, procédé à la radiation de l’hypothèque suivant acte certifiant l’accord du créancier à la radiation d’hypothèque dressé par Maître [G] [M], notaire, le 2 octobre 2024 et transmis au tribunal par message RPVA le 26 décembre 2024. Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l’hypothèque légale. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [C] Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [J] expose que Monsieur [C] avait déjà déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de Paris sur le bien immobilier et que la Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2018, avait ordonné la mainlevée de cette hypothèque au motif que le recouvrement de la créance n’était pas menacée, que cependant le 26 février 2019, Monsieur [C] a pris une nouvelle hypothèque, légale, d’un montant de 18.544,41 euros sur ledit appartement. Monsieur [J] soutient que le caractère répétitif de Monsieur [C] aux fins d’hypothéquer son bien démontre une intention de nuire puisque le recouvrement de la créance n’était pas menacé et qu’en outre l’hypothèque du 26 février 2019 ne lui a jamais été notifiée de sorte qu’il n’en a eu connaissance qu’au moment où il a voulu vendre son bien en octobre 2021. Il ajoute que le manque de diligence de Monsieur [C], malgré ses nombreuses relances, pour procéder à la mainlevée de l’hypothèque traduit l’intention de nuire de ce dernier tendant à l’empêcher de pouvoir vendre son bien, ce qui lui a causé préjudice. Monsieur [C] oppose que le fait d’inscrire une hypothèque légale ne constitue en rien une intention de nuire et qu’une hypothèque n’a jamais pour effet de rendre un bien indisponible et n’a nullement empêché la vente du bien, qu’en outre la mainlevée doit prendre la forme d’un acte authentique et qu’en l’espèce aucune demande de mainlevée formulée par un notaire ne lui a été adressée, le conseil de Monsieur [J] s’étant contenté de lui intimer de procéder lui-même à la mainlevée sans entreprendre la moindre démarche, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aucune faute. Sur ce ; Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le fait que Monsieur [C] ait repris une autre hypothèque judiciaire sur le bien après qu’il ait bénéficié d’un titre exécutoire ne constitue pas une faute dès lors qu’elle a été autorisée par un juge de l’exécution et que la Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 13 septembre 2018, précisait bien, pour motiver la mainlevée de l’hypothèque provisoire, qu’il n’existait pas de menaces sur le recouvrement de la créance dès lors qu’il n’était pas établi que Monsieur [J] souhaitait vendre son bien. Or en l’occurrence le préjudice évoqué par ce dernier est justement relatif au fait qu’il envisageait la vente de ce bien. Ainsi il n’est pas justifié par ce dernier une intention de nuire de Monsieur [C] à son encontre tendant à l'empêcher à vendre son bien. Les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [C] seront rejetées en l’absence de faute établie. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [J] Monsieur [C] soutient que l’action formée par Monsieur [J] est sans fondement alors qu’il lui a été rappelé les modalités pour régulariser une mainlevée d’inscription avec le consentement du créancier à plusieurs reprises, la première fois dans les conclusions signifiées devant le juge de l’exécution le 15 mars 2023, la deuxième fois à l’occasion d’un courrier officiel du 19 janvier 2014 et une troisième fois lors d’un courrier officiel du 26 février 2024. Il ajoute que déjà victime du comportement de Monsieur [J] dans l’ensemble des procédures, il subit une nouvelle action tendant à obtenir des dommages et intérêts dont Monsieur [J] en est exclusivement à l’origine et que le maintien incompréhensible de la demande de mainlevée alors qu’il s’évertue à expliquer comment procéder génère pour lui un stress et une nouvelle perte de temps. Monsieur [J] n’a pas conclu sur ce chef de demande. Sur ce ; Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Le fait que Monsieur [J] ait échoué en ses demandes ne suffit pas à faire dégénérer en abus les procédures judiciaires qu’il a diligentées. Monsieur [J] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, les demandes en paiement de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées. Sur les demandes accessoires. Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conservera la charge de ses dépens et les demandes de Monsieur [J] et de Monsieur [C] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à ordonner la radiation du registre du service de la publicité foncière de Paris de l'hypothèque judiciaire prise sur les biens de Monsieur [S] [J] par Monsieur [F] [C] ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [J] tendant à condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de: - 17.728 euros au titre du préjudice financier - 5.000 euros au titre de la perte de chance de louer ou vendre son bien immobilier - 300 euros au titre des frais afférents à la mainlevée de l’hypothèque - 1.500 euros au titre du préjudice moral. REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [F] [C]tendant à condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts; DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2025 La Greffière La Présidente Sophie PILATI Caroline ROSIO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 24/00172 N° Portalis 352J-W-B7H-C3WF4 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [S] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0545 DÉFENDEUR Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C880 Décision du 07 Mai 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 24/00172 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WF4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Monsieur [S] [C] à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les lots n°21-24 et 113 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 32.000 euros relative à une indemnité consécutive à des dégâts des eaux survenus entre octobre 2004 et avril 2009. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par Monsieur [F] [C] sur les droits et bien immobiliers de Monsieur [J]. Le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur [S] [J] et Monsieur [Y] [V] à payer à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : - 6 720 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ordonnés en référé et les dépens du référé expertise. Monsieur [C] a sollicité du juge de l’exécution, le 26 février 2019, une hypothèque judiciaire d’un montant de 18.544,41 euros sur l’appartement de Monsieur [J], situé au deuxième étage du [Adresse 1] à [Localité 6] et l’inscription correspondante a été opérée le 13 mars suivant. Par une décision devenue définitive rendue le 9 février 2022, la Cour d’appel de Paris a : - confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice financier - condamné in solidum Monsieur [V] et Monsieur [J] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance de vendre son bien immobilier à un prix supérieur ; - condamné la SA NATIO ASSURANCES à garantir Monsieur [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal et accessoires, dans les limites de la police d’assurance; - condamné Monsieur [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] la somme supplémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’assurance de Monsieur [J], NATIO ASSURANCES, a réglé auprès de l’avocat de Monsieur [C], le cabinet ELOCA, les sommes octroyées par la Cour d’appel à Monsieur [C], à hauteur de la somme de 26.052,41 euros. Monsieur [C] a contesté la somme versée par l’assurance, estimant être créancier d’un solde de 1.398,06 euros et refusé de procéder à la mainlevée de l’hypothèque détenue sur le bien immobilier de Monsieur [J]. Par exploit du 25 janvier 2023, Monsieur [J] a assigné Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque et par un jugement en date du 17 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans. Le 16 février 2023, Monsieur [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] pour un montant de 2.469,44 euros. Cette saisie fructueuse a été dénoncée au débiteur le 20 février 2023 qui a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution controversée. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de céans de: « Prononcer la mainlevée de l’hypothèque légale sur le lot n°44 de l’immeuble situé [Adresse 1], appartenant à Monsieur [S] [J], dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas intervenue de manière amiable, au jour où il sera statué ; Condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de: - 17.728 euros au titre du préjudice financier - 5.000 euros au titre de la perte de chance de louer ou vendre son bien immobilier - 300 euros au titre des frais afférents à la mainlevée de l’hypothèque - 1.500 euros au titre du préjudice moral. Condamner Monsieur [F] [C] à verser à Monsieur [S] [J] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Rejeter les demandes formulées par Monsieur [C] au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, [F] [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 2435, 2436 et 2437 du code civil, Débouter Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil, Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. » Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 04 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 18 mars 2025. Par note en délibéré du 19 mars 2025, autorisée par le tribunal, le conseil de Monsieur [S] [J] a produit l’acte de radiation de l’hypothèque judiciaire réalisé le 2 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025. En raison des nécessités du service, le délibéré a été prorogé au 09 Mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la radiation de l'hypothèque judiciaire Par application combinée des nouveaux articles 2435 et 2438 du code civil, doit être radiée une hypothèque prise pour sûreté d'une créance qui a été depuis réglée. En l’espèce non seulement la créance a été réglée mais il a également été, depuis l’ordonnance de clôture, procédé à la radiation de l’hypothèque suivant acte certifiant l’accord du créancier à la radiation d’hypothèque dressé par Maître [G] [M], notaire, le 2 octobre 2024 et transmis au tribunal par message RPVA le 26 décembre 2024. Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l’hypothèque légale. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [C] Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [J] expose que Monsieur [C] avait déjà déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de Paris sur le bien immobilier et que la Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2018, avait ordonné la mainlevée de cette hypothèque au motif que le recouvrement de la créance n’était pas menacée, que cependant le 26 février 2019, Monsieur [C] a pris une nouvelle hypothèque, légale, d’un montant de 18.544,41 euros sur ledit appartement. Monsieur [J] soutient que le caractère répétitif de Monsieur [C] aux fins d’hypothéquer son bien démontre une intention de nuire puisque le recouvrement de la créance n’était pas menacé et qu’en outre l’hypothèque du 26 février 2019 ne lui a jamais été notifiée de sorte qu’il n’en a eu connaissance qu’au moment où il a voulu vendre son bien en octobre 2021. Il ajoute que le manque de diligence de Monsieur [C], malgré ses nombreuses relances, pour procéder à la mainlevée de l’hypothèque traduit l’intention de nuire de ce dernier tendant à l’empêcher de pouvoir vendre son bien, ce qui lui a causé préjudice. Monsieur [C] oppose que le fait d’inscrire une hypothèque légale ne constitue en rien une intention de nuire et qu’une hypothèque n’a jamais pour effet de rendre un bien indisponible et n’a nullement empêché la vente du bien, qu’en outre la mainlevée doit prendre la forme d’un acte authentique et qu’en l’espèce aucune demande de mainlevée formulée par un notaire ne lui a été adressée, le conseil de Monsieur [J] s’étant contenté de lui intimer de procéder lui-même à la mainlevée sans entreprendre la moindre démarche, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aucune faute. Sur ce ; Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le fait que Monsieur [C] ait repris une autre hypothèque judiciaire sur le bien après qu’il ait bénéficié d’un titre exécutoire ne constitue pas une faute dès lors qu’elle a été autorisée par un juge de l’exécution et que la Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 13 septembre 2018, précisait bien, pour motiver la mainlevée de l’hypothèque provisoire, qu’il n’existait pas de menaces sur le recouvrement de la créance dès lors qu’il n’était pas établi que Monsieur [J] souhaitait vendre son bien. Or en l’occurrence le préjudice évoqué par ce dernier est justement relatif au fait qu’il envisageait la vente de ce bien. Ainsi il n’est pas justifié par ce dernier une intention de nuire de Monsieur [C] à son encontre tendant à l'empêcher à vendre son bien. Les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [C] seront rejetées en l’absence de faute établie. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [J] Monsieur [C] soutient que l’action formée par Monsieur [J] est sans fondement alors qu’il lui a été rappelé les modalités pour régulariser une mainlevée d’inscription avec le consentement du créancier à plusieurs reprises, la première fois dans les conclusions signifiées devant le juge de l’exécution le 15 mars 2023, la deuxième fois à l’occasion d’un courrier officiel du 19 janvier 2014 et une troisième fois lors d’un courrier officiel du 26 février 2024. Il ajoute que déjà victime du comportement de Monsieur [J] dans l’ensemble des procédures, il subit une nouvelle action tendant à obtenir des dommages et intérêts dont Monsieur [J] en est exclusivement à l’origine et que le maintien incompréhensible de la demande de mainlevée alors qu’il s’évertue à expliquer comment procéder génère pour lui un stress et une nouvelle perte de temps. Monsieur [J] n’a pas conclu sur ce chef de demande. Sur ce ; Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Le fait que Monsieur [J] ait échoué en ses demandes ne suffit pas à faire dégénérer en abus les procédures judiciaires qu’il a diligentées. Monsieur [J] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, les demandes en paiement de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées. Sur les demandes accessoires. Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conservera la charge de ses dépens et les demandes de Monsieur [J] et de Monsieur [C] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à ordonner la radiation du registre du service de la publicité foncière de Paris de l'hypothèque judiciaire prise sur les biens de Monsieur [S] [J] par Monsieur [F] [C] ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [J] tendant à condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de: - 17.728 euros au titre du préjudice financier - 5.000 euros au titre de la perte de chance de louer ou vendre son bien immobilier - 300 euros au titre des frais afférents à la mainlevée de l’hypothèque - 1.500 euros au titre du préjudice moral. REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [F] [C]tendant à condamner Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts; DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2025 La Greffière La Présidente Sophie PILATI Caroline ROSIO
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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:26:04.795Z.