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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 15 janvier 2026, n° 25/02105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [I] a exercé les fonctions de directeur général salarié de la société VALCREST (anciennement dénommé l’union SCOFF).

A la suite de son licenciement pour faute lourde, intervenu par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 2013, un litige a opposé M. [D] [I] à la société VALCREST. 

Ce litige a donné lieu au prononcé des décisions judiciaires suivantes, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure :


- jugement du conseil de prud’hommes de LYON en date du 15 décembre 2016, 
- arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 10 avril 2019,
- arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) en date du 3 mars 2021,
- arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 6 janvier 2022.

La société VALCREST (aux droits de laquelle vient la société AGRIAL) a fait déposer le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962 une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er bureau, à l’encontre de M.[D] [I], sur ses parts et portions dans un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme), cadastré section A n°[Cadastre 3], pour sûreté et conservation de la somme de 379.669,83 €.

Cette hypothèque a été prise en vertu des articles L.511-2 et R.531-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 10 avril 2019 (arrêt qui condamnait la société VALCREST au paiement d’indemnités).

La société VALCREST a ensuite fait déposer une hypothèque judiciaire définitive le 25 juin 2021, en substitution de l’hypothèque provisoire prise sous les références 2604P01 2021V3921. 

Considérant que cette hypothèque est devenue sans objet à la suite de l’arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, M. [D] [I] a saisi le présent tribunal aux fins d’en obtenir la mainlevée, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; 

Vu les dernières écritures de M. [D] [I] (assignation délivrée à la société AGRIAL le 23 juin 2025) ; 

Vu l’absence de constitution d’avocat de la société AGRIAL, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu'aux termes de l'article 2435 du Code civil « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416. » ; 

Que selon l’article 2437 alinéa 1er du même Code « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. » ;

Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que le juge de l'exécution n’est pas compétent pour radier une inscription d’hypothèque judiciaire définitive (en ce sens notamment : Cour de cassation - 2ème chambre civile 19 octobre 2000, n°98-22.328 ; 14 septembre 2006, n°05-14.629) ; 

II- Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que la société VALCREST (aux droits de laquelle vient la société AGRIAL) a fait déposer le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962 une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er bureau, à l’encontre de M.[D] [I], sur ses parts et portions dans un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme), cadastré section A n°[Cadastre 3], pour sûreté et conservation de la somme de 379.669,83 € ;

Que cette hypothèque a été prise en vertu des articles L.511-2 et R.531-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 10 avril 2019 (arrêt qui condamnait la société VALCREST au paiement d’indemnités) ;

Qu’elle a fait déposer une hypothèque judiciaire définitive le 25 juin 2021, en substitution de l’hypothèque provisoire prise sous les références 2604P01 2021V3921 ; 

Attendu que le titre fondant cette hypothèque, doit être considéré comme éteint, au sens des dispositions de l’article 2438 du Code civil, dès lors que la Cour d'appel de GRENOBLE (juridiction de renvoi) a rendu un arrêt condamnant la société VALCREST dans les mêmes conditions et proportions que la Cour d'appel de LYON ; 

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive déposée le 25 juin 2021 sous les références 2604P01 2021V3921 (en substitution de l’hypothèque provisoire déposée le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962) ; 

III- Attendu que M. [D] [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien avec l’inscription d’hypothèque litigieuse ; qu’il ne peut donc qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société AGRIAL à payer à M. [D] [I] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive déposée le 25 juin 2021 sous les références 2604P01 2021V3921 (en substitution de l’hypothèque provisoire déposée le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962) au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er bureau, à l’encontre de M. [D] [I], sur ses parts et portions dans un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme), cadastré section A n°[Cadastre 3], pour sûreté et conservation de la somme de 379.669,83 € (date extrême d’effet au 22/06/2031) ; 

Déboute M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société AGRIAL à payer à M. [D] [I] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la société AGRIAL aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour la radiation de l’inscription d’hypothèque en cause ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQOT

N° minute : 




















Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026

à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME 



DÉFENDERESSE :

Société AGRIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Valentine PLASSE



DÉBATS :

À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [I] a exercé les fonctions de directeur général salarié de la société VALCREST (anciennement dénommé l’union SCOFF).

A la suite de son licenciement pour faute lourde, intervenu par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 2013, un litige a opposé M. [D] [I] à la société VALCREST. 

Ce litige a donné lieu au prononcé des décisions judiciaires suivantes, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure :


- jugement du conseil de prud’hommes de LYON en date du 15 décembre 2016, 
- arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 10 avril 2019,
- arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) en date du 3 mars 2021,
- arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 6 janvier 2022.

La société VALCREST (aux droits de laquelle vient la société AGRIAL) a fait déposer le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962 une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er bureau, à l’encontre de M.[D] [I], sur ses parts et portions dans un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme), cadastré section A n°[Cadastre 3], pour sûreté et conservation de la somme de 379.669,83 €.

Cette hypothèque a été prise en vertu des articles L.511-2 et R.531-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 10 avril 2019 (arrêt qui condamnait la société VALCREST au paiement d’indemnités).

La société VALCREST a ensuite fait déposer une hypothèque judiciaire définitive le 25 juin 2021, en substitution de l’hypothèque provisoire prise sous les références 2604P01 2021V3921. 

Considérant que cette hypothèque est devenue sans objet à la suite de l’arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, M. [D] [I] a saisi le présent tribunal aux fins d’en obtenir la mainlevée, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; 

Vu les dernières écritures de M. [D] [I] (assignation délivrée à la société AGRIAL le 23 juin 2025) ; 

Vu l’absence de constitution d’avocat de la société AGRIAL, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu'aux termes de l'article 2435 du Code civil « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416. » ; 

Que selon l’article 2437 alinéa 1er du même Code « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. » ;

Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que le juge de l'exécution n’est pas compétent pour radier une inscription d’hypothèque judiciaire définitive (en ce sens notamment : Cour de cassation - 2ème chambre civile 19 octobre 2000, n°98-22.328 ; 14 septembre 2006, n°05-14.629) ; 

II- Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que la société VALCREST (aux droits de laquelle vient la société AGRIAL) a fait déposer le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962 une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er bureau, à l’encontre de M.[D] [I], sur ses parts et portions dans un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme), cadastré section A n°[Cadastre 3], pour sûreté et conservation de la somme de 379.669,83 € ;

Que cette hypothèque a été prise en vertu des articles L.511-2 et R.531-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 10 avril 2019 (arrêt qui condamnait la société VALCREST au paiement d’indemnités) ;

Qu’elle a fait déposer une hypothèque judiciaire définitive le 25 juin 2021, en substitution de l’hypothèque provisoire prise sous les références 2604P01 2021V3921 ; 

Attendu que le titre fondant cette hypothèque, doit être considéré comme éteint, au sens des dispositions de l’article 2438 du Code civil, dès lors que la Cour d'appel de GRENOBLE (juridiction de renvoi) a rendu un arrêt condamnant la société VALCREST dans les mêmes conditions et proportions que la Cour d'appel de LYON ; 

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive déposée le 25 juin 2021 sous les références 2604P01 2021V3921 (en substitution de l’hypothèque provisoire déposée le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962) ; 

III- Attendu que M. [D] [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien avec l’inscription d’hypothèque litigieuse ; qu’il ne peut donc qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société AGRIAL à payer à M. [D] [I] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ; 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive déposée le 25 juin 2021 sous les références 2604P01 2021V3921 (en substitution de l’hypothèque provisoire déposée le 11 mai 2021 sous les références 2604P01 2021V2962) au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er bureau, à l’encontre de M. [D] [I], sur ses parts et portions dans un bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme), cadastré section A n°[Cadastre 3], pour sûreté et conservation de la somme de 379.669,83 € (date extrême d’effet au 22/06/2031) ; 

Déboute M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société AGRIAL à payer à M. [D] [I] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la société AGRIAL aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour la radiation de l’inscription d’hypothèque en cause ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-01-23T02:14:01.036Z.