Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025, n° 24/00535
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier du 10 mai 2023, Mme [O] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [4] ([1]) de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir l'ouverture de ses droits aux prestations sociales. Par décision du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par requête du 26 février 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025. Mme [W], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger qu'elle est fondée à solliciter l'ouverture de ses droits à prestations familiales auprès de la [3] à effet au 8 juillet 2019, en considération de la limite rétroactive de deux ans à compter de sa demande de prestations familiales et de la date de naissance de son fils [I] [C], en conséquence condamner la [3] à verser à Mme [W] : - 147,45 euros à titre du rappel d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour la période allant du 8 juillet 2019 au 31 juin 2021 ; - 1489 euros à titre de rappel d'allocation de soutien familial pour la période allant du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2021 ; - 4,74 euros à titre de rappel de prime à la naissance ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information. Mme [W], demande au tribunal de condamner la [3] à verser à maître [B] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] allègue que les montants des allocations octroyées suite à la régularisation diffèrent de ceux indiqués dans les instructions ministérielles des 25 mars 2019, 18 février 2020 et 19 mars 2021. Par ailleurs, au visa de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, la requérante reproche à la [5] un manquement à son obligation d'information en ne lui signalant pas la possibilité d'un versement rétroactif de ses prestations sociales du fait de son statut de réfugié. Elle se prévaut d'un préjudice moral et financier important lié à l'absence de revenu dans un contexte particulièrement difficile de sortie de la prostitution et de déménagement contraint. La [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater que le recours de Mme [W] [O] se trouve désormais sans objet. La défenderesse précise avoir réalisé plusieurs rappels pour prendre en compte la situation de madame [W], le dernier en date faisant suite à ses ultimes conclusions. La [5] soutient que la date d'ouverture des droits aux prestations familiales de la requérante à compter d'août 2019 respecte la date d'effet prévue à l'article R. 552-2 du Code de la sécurité sociale. De plus, elle fait valoir, suite au déménagement de la requérante à [Localité 11], la compétence du service des prestations familiales à la [6] à compter du mois de février 2022. La [5] soulève l'irrecevabilité des demandes relatives au revenu de solidarité active aux visas des articles L. 262-46 et L. 262-47 du Code de l'action sociale et familles. Enfin, la [5] rejette toute instruction défaillante de sa part au regard des différentes régularisations du dossier au gré des pièces fournies par madame [W], la Caisse rappelant que le statut de réfugié de cette dernière n'est intervenu qu'en novembre 2023. Par message électronique du 19 février 2025 et sur autorisation du tribunal, la [3] a adressé de façon contradictoire, une note en délibéré. Celle-ci précise les barèmes er les pièces justificatives sur lesquelles elle s'est fondée pour régulariser la situation de madame [W], indique les articles L 523-3 2° et R 523-7 2°du Code de la sécurité sociale qui ont permis l'étude de l'allocation de soutien familial, la valorisation d'une allocation à taux partiel vu que seul un parent s'est soustrait à son obligation d'entretien et la retenue de 0,5%, correspondant à l'application de la CRDS prévue aux articles 14 et 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. L'affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions des articles 14 et 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 prévoient que le montant des prestations familiales est affecté d'une retenue correspondant à l'application d'un taux 0,5% à la somme versée au titre de la [7]. 1. Sur le rappel de la prestation d'accueil du jeune enfant Il ressort de l'instruction ministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole que l'allocation de base de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) à taux plein s'élève à 172,08 euros par mois. En l'espèce, il ressort des textes susmentionnés que le taux plein de la PAJE avant retenue de la [7] s'élève à 172,08 euros puis 171,22 euros une fois la retenue opérée. Il s'agit bien du montant perçu par madame [W]. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] de sa demande relative à d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. 2. Sur le rappel de l'allocation de soutien familial Il ressort de l'instruction ministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole que l'allocation de soutien familial à taux plein s'élève à 154,94 euros par mois et 116,22 euros à taux partiel. Par application combinée des articles L. 523-3 et R. 523-7 du Code de la sécurité sociale, " l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 " bénéficie du taux partiel de 42,2%. En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [W] a bénéficié de l'allocation de soutien familial à taux partiel soit 116,22 euros payé effectivement 115,94 euros après application de la retenue correspondant à la [7]. Comme le précise la [5] dans sa note en délibéré, ce taux partiel s'explique par le fait qu'un seul parent se soit soustrait à son obligation d'entretien, situation assimilable à celle énoncée à l'article R. 523-7-2° du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] de sa demande relative à l'allocation de soutien familial. 3. Sur le rappel de la prime à la naissance. Il ressort de l'instruction ministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole que la prime à la naissance s'élève à 949,24 euros. En l'espèce, il ressort des textes susmentionnés que la prime à la naissance avant retenue de la [7] s'élève à 949,24 euros, il est de 944,50 euros une fois la retenue opérée. Il s'agit bien du montant perçu par madame [W]. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] de sa demande relative à la prime à la naissance. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la [5] à son devoir d'information Aux termes de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes. " L'article 1240 du Code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la [5] a, chaque fois, procédé à la régularisation des droits de madame [W] lorsque celle-ci rapportait la preuve qu'elle remplissait les conditions puisqu'elle a bénéficié de droits à l'allocation de base et au revenu de solidarité active à compter de juin 2021 et d'un droit à l'allocation de soutien familial à compter de novembre 2021. Dernièrement, ce n'est qu'après avoir obtenu la preuve de son statut de réfugié dans le cadre de la présente procédure, que la Caisse a pu procéder à la rétroactivité de ses droits. Par ailleurs, le moyen de madame [W] repris dans ses écritures selon lequel la commission de recours amiable de la [2] avait parfaitement connaissance du statut de réfugiée de Madame [W] au motif que celle-ci énonçait dans sa décision : " Madame, reconnue réfugiée depuis 6/2023, explique avoir sollicité l'ouverture de ses droits dès 1/2021, estime posséder des titres de séjour valables à compter de 3/2021 ; elle sollicite la Commission de recours amiable pour une levée de prescription biennale " ne saurait prospérer. En effet, ladite commission se contente de reprendre les moyens de madame [W] soutien de son recours gracieux comme le démontre le terme " Argumentaire " précédent le paragraphe susmentionné. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle ladite commission rejette le recours de madame [W]. Par conséquent, échouant à rapporter la preuve d'une faute de la [5], madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la [5] à son devoir d'information. 5. Sur les mesures de fin de jugement 5-1. Sur les dépens Madame [W], succombant, il convient de la condamner au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable selon le paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 5-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [O] [W], succombant, il convient de la débouter de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE madame [O] [W], de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [O] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 03 mars 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5KN AFFAIRE : [O] [W] / [3] NAC : 88A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Jean-[Localité 9] MARCHAL, Collège salarié du régime général Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [O] [W], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud OLIVA, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par M. [U] [V] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier du 10 mai 2023, Mme [O] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [4] ([1]) de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir l'ouverture de ses droits aux prestations sociales. Par décision du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par requête du 26 février 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025. Mme [W], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger qu'elle est fondée à solliciter l'ouverture de ses droits à prestations familiales auprès de la [3] à effet au 8 juillet 2019, en considération de la limite rétroactive de deux ans à compter de sa demande de prestations familiales et de la date de naissance de son fils [I] [C], en conséquence condamner la [3] à verser à Mme [W] : - 147,45 euros à titre du rappel d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour la période allant du 8 juillet 2019 au 31 juin 2021 ; - 1489 euros à titre de rappel d'allocation de soutien familial pour la période allant du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2021 ; - 4,74 euros à titre de rappel de prime à la naissance ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information. Mme [W], demande au tribunal de condamner la [3] à verser à maître [B] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] allègue que les montants des allocations octroyées suite à la régularisation diffèrent de ceux indiqués dans les instructions ministérielles des 25 mars 2019, 18 février 2020 et 19 mars 2021. Par ailleurs, au visa de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, la requérante reproche à la [5] un manquement à son obligation d'information en ne lui signalant pas la possibilité d'un versement rétroactif de ses prestations sociales du fait de son statut de réfugié. Elle se prévaut d'un préjudice moral et financier important lié à l'absence de revenu dans un contexte particulièrement difficile de sortie de la prostitution et de déménagement contraint. La [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater que le recours de Mme [W] [O] se trouve désormais sans objet. La défenderesse précise avoir réalisé plusieurs rappels pour prendre en compte la situation de madame [W], le dernier en date faisant suite à ses ultimes conclusions. La [5] soutient que la date d'ouverture des droits aux prestations familiales de la requérante à compter d'août 2019 respecte la date d'effet prévue à l'article R. 552-2 du Code de la sécurité sociale. De plus, elle fait valoir, suite au déménagement de la requérante à [Localité 11], la compétence du service des prestations familiales à la [6] à compter du mois de février 2022. La [5] soulève l'irrecevabilité des demandes relatives au revenu de solidarité active aux visas des articles L. 262-46 et L. 262-47 du Code de l'action sociale et familles. Enfin, la [5] rejette toute instruction défaillante de sa part au regard des différentes régularisations du dossier au gré des pièces fournies par madame [W], la Caisse rappelant que le statut de réfugié de cette dernière n'est intervenu qu'en novembre 2023. Par message électronique du 19 février 2025 et sur autorisation du tribunal, la [3] a adressé de façon contradictoire, une note en délibéré. Celle-ci précise les barèmes er les pièces justificatives sur lesquelles elle s'est fondée pour régulariser la situation de madame [W], indique les articles L 523-3 2° et R 523-7 2°du Code de la sécurité sociale qui ont permis l'étude de l'allocation de soutien familial, la valorisation d'une allocation à taux partiel vu que seul un parent s'est soustrait à son obligation d'entretien et la retenue de 0,5%, correspondant à l'application de la CRDS prévue aux articles 14 et 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. L'affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions des articles 14 et 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 prévoient que le montant des prestations familiales est affecté d'une retenue correspondant à l'application d'un taux 0,5% à la somme versée au titre de la [7]. 1. Sur le rappel de la prestation d'accueil du jeune enfant Il ressort de l'instruction ministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole que l'allocation de base de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) à taux plein s'élève à 172,08 euros par mois. En l'espèce, il ressort des textes susmentionnés que le taux plein de la PAJE avant retenue de la [7] s'élève à 172,08 euros puis 171,22 euros une fois la retenue opérée. Il s'agit bien du montant perçu par madame [W]. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] de sa demande relative à d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. 2. Sur le rappel de l'allocation de soutien familial Il ressort de l'instruction ministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole que l'allocation de soutien familial à taux plein s'élève à 154,94 euros par mois et 116,22 euros à taux partiel. Par application combinée des articles L. 523-3 et R. 523-7 du Code de la sécurité sociale, " l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 " bénéficie du taux partiel de 42,2%. En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [W] a bénéficié de l'allocation de soutien familial à taux partiel soit 116,22 euros payé effectivement 115,94 euros après application de la retenue correspondant à la [7]. Comme le précise la [5] dans sa note en délibéré, ce taux partiel s'explique par le fait qu'un seul parent se soit soustrait à son obligation d'entretien, situation assimilable à celle énoncée à l'article R. 523-7-2° du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] de sa demande relative à l'allocation de soutien familial. 3. Sur le rappel de la prime à la naissance. Il ressort de l'instruction ministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole que la prime à la naissance s'élève à 949,24 euros. En l'espèce, il ressort des textes susmentionnés que la prime à la naissance avant retenue de la [7] s'élève à 949,24 euros, il est de 944,50 euros une fois la retenue opérée. Il s'agit bien du montant perçu par madame [W]. Par conséquent, il convient de débouter madame [W] de sa demande relative à la prime à la naissance. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la [5] à son devoir d'information Aux termes de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes. " L'article 1240 du Code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la [5] a, chaque fois, procédé à la régularisation des droits de madame [W] lorsque celle-ci rapportait la preuve qu'elle remplissait les conditions puisqu'elle a bénéficié de droits à l'allocation de base et au revenu de solidarité active à compter de juin 2021 et d'un droit à l'allocation de soutien familial à compter de novembre 2021. Dernièrement, ce n'est qu'après avoir obtenu la preuve de son statut de réfugié dans le cadre de la présente procédure, que la Caisse a pu procéder à la rétroactivité de ses droits. Par ailleurs, le moyen de madame [W] repris dans ses écritures selon lequel la commission de recours amiable de la [2] avait parfaitement connaissance du statut de réfugiée de Madame [W] au motif que celle-ci énonçait dans sa décision : " Madame, reconnue réfugiée depuis 6/2023, explique avoir sollicité l'ouverture de ses droits dès 1/2021, estime posséder des titres de séjour valables à compter de 3/2021 ; elle sollicite la Commission de recours amiable pour une levée de prescription biennale " ne saurait prospérer. En effet, ladite commission se contente de reprendre les moyens de madame [W] soutien de son recours gracieux comme le démontre le terme " Argumentaire " précédent le paragraphe susmentionné. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle ladite commission rejette le recours de madame [W]. Par conséquent, échouant à rapporter la preuve d'une faute de la [5], madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la [5] à son devoir d'information. 5. Sur les mesures de fin de jugement 5-1. Sur les dépens Madame [W], succombant, il convient de la condamner au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable selon le paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 5-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [O] [W], succombant, il convient de la débouter de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE madame [O] [W], de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [O] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 03 mars 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
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