Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 24/00164
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [R] [P] a été affilié du 1er mai 2010 au 24 avril 2023 à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire (reprise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2020, en application des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL ECURIE [P] exerçant une activité commerciale d’élevage de chevaux. Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales dont il était redevable, l’URSSAF Pays de la Loire lui a notifié : - une mise en demeure du 23 novembre 2023 lui réclamant la somme de 696 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023 ; - une seconde mise en demeure du 23 novembre 2023 lui réclamant la somme de 171 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 3ème trimestre de l’année 2023. [R] [P] a saisi le 13 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, se prévalant de l’arrêt de toute activité professionnelle depuis plusieurs années ; de sa retraite effective au 1er avril 2023 ; et de sa reconnaissance en invalidité à compter du 1er septembre 2022. La CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet, ce qui a conduit [R] [P] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les conditions qui seront exposées ci-après. Par lettre du 19 juin 2024, l’URSSAF Pays de la Loire a informé [R] [P] du calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023, après prise en compte d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, à effet du 24 avril 2023, de la SARL dont il était le gérant. Il en est résulté un total de cotisations et contributions de 1.119 euros pour l’ensemble de l’année. Suivant décision du 25 février 2025, la CRA a en définitive rejeté les contestations élevées par [R] [P], après avoir : - souligné que l’organisme n’avait eu connaissance de la radiation d’office de la SARL ECURIE [P] - et donc de la cessation des fonctions de gérant précédemment assumées par [R] [P] - que dans le cadre d’une vérification opérée après exercice du recours administratif préalable ; - considéré qu’[R] [P] avait dès lors été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mai 2010 au 24 avril 2023, et qu’il demeurait donc redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires au titre de cette affiliation ; - retenu qu’au regard de la radiation de l’URSSAF, effectuée à effet rétroactif du 24 avril 2023 pour tenir compte de la cessation à la même date des fonctions de gérant de l’assuré social, les cotisations détaillées dans les deux mises en demeures contestées se voyaient réduites à la somme de 94 euros au titre du seul 2ème trimestre 2023, aucune somme n’étant plus réclamée au titre du 3ème trimestre de cette même année. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024 en prolongement de la décision implicite de rejet émanant de la CRA, [R] [P] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation des deux mises en demeure du 23 novembre 2023. Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure puis d’un report destiné à faire le point du litige après intervention de la décision explicite rendue par la CRA. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. L’URSSAF Pays de la Loire a été invitée à produire avant le 18 avril 2025 une note en délibéré sur la question de savoir si, en application des dispositions des articles D.621-4 et D.635-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social reconnu en invalidité est ou non exonéré des cotisations et contributions sociales. Au regard du montant de la demande principale en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [R] [P], désormais représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal d’annuler les deux mises en demeure du 23 novembre 2023 et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Pays de la Loire, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande en substance de confirmer la décision explicite de rejet rendue par la CRA ; de la dire fondée à appeler les cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2023 ; et de condamner [R] [P] au paiement de la somme de 94 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande tendant à la confirmation de la décision de la CRA : Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin), les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants, que l'irrégularité soit la conséquence de la composition de la commission (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n°17-27.756), ou qu'elle découle du défaut de motivation de décision de l'organisme (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°16-15.948). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA, la juridiction étant seulement conduite à se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence le fait de savoir si [R] [P] est, ou non, redevable de cotisations et contributions sociales au titre au 2ème trimestre de l’année 2023, l’URSSAF Pays de la Loire ne réclamant plus rien au titre du 3ème trimestre de cette même année. 2. Sur la demande principale : L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié. Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable aux périodes considérées dans la présente espèce, que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En l’espèce, la cessation de l’activité de gérant de société précédemment exercée par [R] [P], conséquence de la radiation du RCS de la société commerciale dont il était gérant, n’a été connue de l’URSSAF Pays de la Loire que dans le cadre du recours préalable exercé par l’assuré social devant la CRA de l’organisme. L’intéressé n’avait en effet pas porté cette information à la connaissance de l’URSSAF, ni sollicité sa radiation des livres de cet organisme. L’article D.621-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations prévues aux articles D.621-1 à D.621-3, à l'exception de son III, cessent d'être dues : - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ; - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. L’article D.621-3-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L.621-2 [la cotisation d’assurance maladie dues par les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret] est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. (...) Les personnes mentionnées à l'article L.640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L.644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L.621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L.622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L.213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L.213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante. L’article D.635-2 du code de la sécurité sociale précise que l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L.632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. Cette circonstance a, depuis, été prise en compte par l’URSSAF Pays de la Loire, laquelle a procédé à une radiation du compte d’[R] [P] à effet rétroactif du 24 avril 2023. Il en résulte que l’organisme ne réclame plus rien au titre du 3ème trimestre de l’année 2023, et qu’il a par ailleurs réduit sa créance à la somme de 94 euros au titre du 2ème trimestre de cette même année. Pour contester être redevable des cotisations réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2023, [R] [P] soutient qu’il a en réalité cessé toute activité depuis le mois d’avril 2020 en raison de la dégradation de son état de santé en lien avec la pandémie du covid-19 ; qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2022, de sorte qu’il n’est pas redevable des cotisations et contributions sociales par application de l’article D.635-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il ressort au surplus de la mention apposée par le greffier du tribunal de commerce d’Angers que la SARL ECURIE [P] a cessé toute activité depuis le 2 janvier 2023 ; et enfin que les cotisations afférentes à la période postérieure au 24 avril 2023, date de radiation de la SARL ECURIE [P] du RCS d’Angers, ne sont en tout état de cause pas dues. Il résulte des éléments produits aux débats qu’[R] [P] a été pris en charge dans le courant de l’année 2020 au titre d’une pneumopathie au covid-19 avec passage en réanimation pour un SDRA modéré compliqué d’une défaillance multi-viscérale avec perte d’autonomie ; qu’il a bénéficié à compter du 1er septembre 2022 d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie ; qu’il perçoit depuis le 1er avril 2023 une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a pris le relais de la pension d’invalidité ; et que l’établissement exploité sous le n° SIREN 522 213 388 a été fermé le 23 décembre 2022, quand bien même la cessation de l’entreprise est considérée comme effective au 24 avril 2023, date de sa radiation du RCS. Pour autant, il résulte des éléments produits aux débats que la pension d’invalidité dont [R] [P] a bénéficié du 1er septembre 2022 au 1er avril 2023, date d’effet de sa retraite, a été attribué au titre d’un autre régime que celui des travailleurs indépendants. Dès lors, l’invalidité n’ouvre pas droit à exonération des cotisations dues au titre de ce dernier régime. Par ailleurs, [R] [P] n’allègue ni ne démontre avoir sollicité en application des dispositions de l’article D.621-3-III du code de la sécurité sociale une dispense d’assujettissement à la cotisation prévue d’assurance maladie prévue au dernier alinéa de l'article L.621-2. Il demeurait donc en tout état de cause tenu de cette cotisation au titre du 2ème trimestre 2023, nonobstant son placement en invalidité. Pour le surplus, il convient de constater qu’[R] [P] n’allègue ni ne justifie avoir sollicité la radiation de son compte auprès de l’URSSAF Pays de la Loire, ce qui lui appartenait de faire en conséquence de la cessation de sa fonction de gérant. Il demeure donc tenu des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2023 jusqu’à la date de sa radiation rétroactivement prononcée par l’URSSAF Pays de la Loire, en l’occurrence le 24 avril 2023, peu important que la société ECURIE [P] ait cessé son activité effective avant cette date qui correspond à sa radiation du RCS. Le demandeur ne critique pas utilement le calcul opéré par l’URSSAF Pays de la Loire au titre de ce même trimestre. En conséquence, il convient de condamner [R] [P] au paiement à l’URSSAF Pays de la Loire de la somme de 94 euros restant due au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisqu’il est fait droit à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire dans son dernier état, [R] [P] supportera les éventuels dépens de l’instance. Il sera incidemment relevé qu’une demande de radiation de l’URSSAF présentée à temps par [R] [P] aurait évité la délivrance d’une mise en demeure au titre du 3ème trimestre de l’année 2023, laquelle constituait la seconde raison de la saisine du tribunal. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Partie perdante, [R] [P] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure. Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire, Dit que l’invalidité reconnue au titre d’un autre régime que celui des travailleurs indépendants n’ouvre pas droit à exonération des cotisations dues au titre de ce même régime, Dit qu’[R] [P] est tenu des cotisations et contributions sociales dues au titre du régime des travailleurs indépendants jusqu’au 24 avril 2023, date de la radiation de son compte auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire, Condamne en conséquence [R] [P] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire de la somme de 94 (quatre-vingt-quatorze) euros au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023, Décision du 12/05/2025 RG 24/00164 Dit qu’il appartient à [R] [P] de supporter les éventuels dépens de l’instance, Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée par [R] [P], Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Texte intégral
DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ [R] [P] C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE __________________ N° RG 24/00164 N° Portalis DB26-W-B7I-H5CI EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [R] [P] 7 rue de Paris Appartement A23 80000 AMIENS Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir en date du 20/03/25 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [R] [P] a été affilié du 1er mai 2010 au 24 avril 2023 à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire (reprise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2020, en application des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL ECURIE [P] exerçant une activité commerciale d’élevage de chevaux. Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales dont il était redevable, l’URSSAF Pays de la Loire lui a notifié : - une mise en demeure du 23 novembre 2023 lui réclamant la somme de 696 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023 ; - une seconde mise en demeure du 23 novembre 2023 lui réclamant la somme de 171 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 3ème trimestre de l’année 2023. [R] [P] a saisi le 13 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, se prévalant de l’arrêt de toute activité professionnelle depuis plusieurs années ; de sa retraite effective au 1er avril 2023 ; et de sa reconnaissance en invalidité à compter du 1er septembre 2022. La CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet, ce qui a conduit [R] [P] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les conditions qui seront exposées ci-après. Par lettre du 19 juin 2024, l’URSSAF Pays de la Loire a informé [R] [P] du calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023, après prise en compte d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, à effet du 24 avril 2023, de la SARL dont il était le gérant. Il en est résulté un total de cotisations et contributions de 1.119 euros pour l’ensemble de l’année. Suivant décision du 25 février 2025, la CRA a en définitive rejeté les contestations élevées par [R] [P], après avoir : - souligné que l’organisme n’avait eu connaissance de la radiation d’office de la SARL ECURIE [P] - et donc de la cessation des fonctions de gérant précédemment assumées par [R] [P] - que dans le cadre d’une vérification opérée après exercice du recours administratif préalable ; - considéré qu’[R] [P] avait dès lors été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mai 2010 au 24 avril 2023, et qu’il demeurait donc redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires au titre de cette affiliation ; - retenu qu’au regard de la radiation de l’URSSAF, effectuée à effet rétroactif du 24 avril 2023 pour tenir compte de la cessation à la même date des fonctions de gérant de l’assuré social, les cotisations détaillées dans les deux mises en demeures contestées se voyaient réduites à la somme de 94 euros au titre du seul 2ème trimestre 2023, aucune somme n’étant plus réclamée au titre du 3ème trimestre de cette même année. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024 en prolongement de la décision implicite de rejet émanant de la CRA, [R] [P] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation des deux mises en demeure du 23 novembre 2023. Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure puis d’un report destiné à faire le point du litige après intervention de la décision explicite rendue par la CRA. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. L’URSSAF Pays de la Loire a été invitée à produire avant le 18 avril 2025 une note en délibéré sur la question de savoir si, en application des dispositions des articles D.621-4 et D.635-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social reconnu en invalidité est ou non exonéré des cotisations et contributions sociales. Au regard du montant de la demande principale en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [R] [P], désormais représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal d’annuler les deux mises en demeure du 23 novembre 2023 et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Pays de la Loire, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande en substance de confirmer la décision explicite de rejet rendue par la CRA ; de la dire fondée à appeler les cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2023 ; et de condamner [R] [P] au paiement de la somme de 94 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la demande tendant à la confirmation de la décision de la CRA : Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin), les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants, que l'irrégularité soit la conséquence de la composition de la commission (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n°17-27.756), ou qu'elle découle du défaut de motivation de décision de l'organisme (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°16-15.948). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA, la juridiction étant seulement conduite à se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence le fait de savoir si [R] [P] est, ou non, redevable de cotisations et contributions sociales au titre au 2ème trimestre de l’année 2023, l’URSSAF Pays de la Loire ne réclamant plus rien au titre du 3ème trimestre de cette même année. 2. Sur la demande principale : L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié. Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable aux périodes considérées dans la présente espèce, que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En l’espèce, la cessation de l’activité de gérant de société précédemment exercée par [R] [P], conséquence de la radiation du RCS de la société commerciale dont il était gérant, n’a été connue de l’URSSAF Pays de la Loire que dans le cadre du recours préalable exercé par l’assuré social devant la CRA de l’organisme. L’intéressé n’avait en effet pas porté cette information à la connaissance de l’URSSAF, ni sollicité sa radiation des livres de cet organisme. L’article D.621-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations prévues aux articles D.621-1 à D.621-3, à l'exception de son III, cessent d'être dues : - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ; - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. L’article D.621-3-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L.621-2 [la cotisation d’assurance maladie dues par les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret] est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. (...) Les personnes mentionnées à l'article L.640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L.644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L.621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L.622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L.213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L.213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante. L’article D.635-2 du code de la sécurité sociale précise que l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L.632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. Cette circonstance a, depuis, été prise en compte par l’URSSAF Pays de la Loire, laquelle a procédé à une radiation du compte d’[R] [P] à effet rétroactif du 24 avril 2023. Il en résulte que l’organisme ne réclame plus rien au titre du 3ème trimestre de l’année 2023, et qu’il a par ailleurs réduit sa créance à la somme de 94 euros au titre du 2ème trimestre de cette même année. Pour contester être redevable des cotisations réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2023, [R] [P] soutient qu’il a en réalité cessé toute activité depuis le mois d’avril 2020 en raison de la dégradation de son état de santé en lien avec la pandémie du covid-19 ; qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2022, de sorte qu’il n’est pas redevable des cotisations et contributions sociales par application de l’article D.635-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il ressort au surplus de la mention apposée par le greffier du tribunal de commerce d’Angers que la SARL ECURIE [P] a cessé toute activité depuis le 2 janvier 2023 ; et enfin que les cotisations afférentes à la période postérieure au 24 avril 2023, date de radiation de la SARL ECURIE [P] du RCS d’Angers, ne sont en tout état de cause pas dues. Il résulte des éléments produits aux débats qu’[R] [P] a été pris en charge dans le courant de l’année 2020 au titre d’une pneumopathie au covid-19 avec passage en réanimation pour un SDRA modéré compliqué d’une défaillance multi-viscérale avec perte d’autonomie ; qu’il a bénéficié à compter du 1er septembre 2022 d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie ; qu’il perçoit depuis le 1er avril 2023 une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a pris le relais de la pension d’invalidité ; et que l’établissement exploité sous le n° SIREN 522 213 388 a été fermé le 23 décembre 2022, quand bien même la cessation de l’entreprise est considérée comme effective au 24 avril 2023, date de sa radiation du RCS. Pour autant, il résulte des éléments produits aux débats que la pension d’invalidité dont [R] [P] a bénéficié du 1er septembre 2022 au 1er avril 2023, date d’effet de sa retraite, a été attribué au titre d’un autre régime que celui des travailleurs indépendants. Dès lors, l’invalidité n’ouvre pas droit à exonération des cotisations dues au titre de ce dernier régime. Par ailleurs, [R] [P] n’allègue ni ne démontre avoir sollicité en application des dispositions de l’article D.621-3-III du code de la sécurité sociale une dispense d’assujettissement à la cotisation prévue d’assurance maladie prévue au dernier alinéa de l'article L.621-2. Il demeurait donc en tout état de cause tenu de cette cotisation au titre du 2ème trimestre 2023, nonobstant son placement en invalidité. Pour le surplus, il convient de constater qu’[R] [P] n’allègue ni ne justifie avoir sollicité la radiation de son compte auprès de l’URSSAF Pays de la Loire, ce qui lui appartenait de faire en conséquence de la cessation de sa fonction de gérant. Il demeure donc tenu des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2023 jusqu’à la date de sa radiation rétroactivement prononcée par l’URSSAF Pays de la Loire, en l’occurrence le 24 avril 2023, peu important que la société ECURIE [P] ait cessé son activité effective avant cette date qui correspond à sa radiation du RCS. Le demandeur ne critique pas utilement le calcul opéré par l’URSSAF Pays de la Loire au titre de ce même trimestre. En conséquence, il convient de condamner [R] [P] au paiement à l’URSSAF Pays de la Loire de la somme de 94 euros restant due au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisqu’il est fait droit à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire dans son dernier état, [R] [P] supportera les éventuels dépens de l’instance. Il sera incidemment relevé qu’une demande de radiation de l’URSSAF présentée à temps par [R] [P] aurait évité la délivrance d’une mise en demeure au titre du 3ème trimestre de l’année 2023, laquelle constituait la seconde raison de la saisine du tribunal. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Partie perdante, [R] [P] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure. Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire, Dit que l’invalidité reconnue au titre d’un autre régime que celui des travailleurs indépendants n’ouvre pas droit à exonération des cotisations dues au titre de ce même régime, Dit qu’[R] [P] est tenu des cotisations et contributions sociales dues au titre du régime des travailleurs indépendants jusqu’au 24 avril 2023, date de la radiation de son compte auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire, Condamne en conséquence [R] [P] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire de la somme de 94 (quatre-vingt-quatorze) euros au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023, Décision du 12/05/2025 RG 24/00164 Dit qu’il appartient à [R] [P] de supporter les éventuels dépens de l’instance, Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée par [R] [P], Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D621-4, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00088
en commun : code de la securite sociale D621-4, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale L131-6
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00788
en commun : code de la securite sociale D621-4, code de la securite sociale D635-2
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00116
en commun : code de la securite sociale D621-4, code de la securite sociale D635-2
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00362
en commun : code de la securite sociale D621-4, code de la securite sociale D635-2
- 25 juin 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02546
en commun : code de la securite sociale D621-4
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00461
en commun : code de la securite sociale D621-4
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00023
en commun : code de la securite sociale D621-4
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00411
en commun : code de la securite sociale D621-4
Mise à jour de la source le 2025-05-12T20:06:00.408Z.