Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025, n° 24/01030
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [U] [H], mineure, née le 05/07/2008, réside habituellement avec sa mère, madame [S] [I]. [U] présente des troubles de l'apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie). Cette jeune fille percevait une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) depuis le 01/06/2018 et bénéficie d'un accompagnement humain d'enfant handicapé (AHEH) en milieu d'enseignement ordinaire jusqu'en 2026. Par demande en date du 15/12/2022, sa mère, et représentante légale, a déposé pour son compte une demande de révision de l'AEEH auprès de la [8]. Le 11/04/2023, la [6] ([5]) a refusé l'attribution de l'AEEH au motif que le taux d'incapacité de [U] était désormais inférieur à 50 %. Le 16/11/2023, un recours administratif préalable obligatoire a été régulièrement formé par madame [I] pour le compte de sa fille aux fins d'attribution de l'AEEH. Le 30/04/2024, la [4] a décidé de maintenir la décision de rejet de l'AEEH. Par requête du 7/06/2024, madame [I] a formé un recours judiciaire à l'encontre de cette décision. A l'audience du 4 février 2025, [U] et madame [I] sont présentes et assistées. Par email du 28 janvier 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution en indiquant s'en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais au requérant. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [O] [L]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations. L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L541-1 à L541-4, R541-1 à R541-10 et D541-1 à D541-4 du Code de la sécurité sociale, il apparaît qu'une des conditions impératives afin que l'enfant puisse bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est que l'enfant soit titulaire d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 % et moins de 80 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, des soins et/ou des rééducations en lien avec son handicap, préconisés par la [4]. Il ressort de l'avis du médecin consultant à l'audience " surtout des difficultés de lecture et quelques difficultés de compréhension " correspondant à un taux d'incapacité de moins de 50 % rejoignant ainsi l'appréciation précédemment faite à deux reprises par la [8]. Au-delà de ces avis médicaux concordants, aucune pièce complémentaire n'a été transmise à l'audience et aucun élément exposé à l'audience n'est venu au soutien d'une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, c'est-à-dire un retentissement important sur la vie sociale, scolaire et/ou professionnelle, ainsi que domestique justifiant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% pour [U] qui a, par ailleurs, renoncé spontanément à son AHEH en milieu scolaire ordinaire, selon ses propres déclarations à l'audience. Le tribunal entend prendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement. Le taux d'incapacité de [U] étant désormais inférieur à 50%, il apparaît que les conditions d'attribution de l'AEEH ne sont pas réunies et que l'AEEH ne peut ainsi pas lui être attribuée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le rapport du docteur [O] [L] ; DIT le recours recevable ; DIT que le taux d'incapacité dont souffre [U] [H] est inférieur à 50 % et qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'AEEH ; REJETTE le recours de madame [S] [I], mère et représentante légale, de [U] [H], mineure, née le 05/07/2008 ; CONDAMNE la demanderesse aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [3] ; DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01030 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAM AFFAIRE : [S] [I], [X] [H] / MDPH 31 - POLE MINEUR NAC : 88Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé DEMANDEURS Madame [S] [I], en qualité de représentante légale de Madame [U] [H], mineure, demeurant [Adresse 7] comparante en personne assistée de Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [U] [H], mineure, demeurant [Adresse 7] comparante en personne assistée de Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE et de Madame [S] [I], représentante légale DEFENDERESSE [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] Dispensée de comparaître DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [U] [H], mineure, née le 05/07/2008, réside habituellement avec sa mère, madame [S] [I]. [U] présente des troubles de l'apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie). Cette jeune fille percevait une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) depuis le 01/06/2018 et bénéficie d'un accompagnement humain d'enfant handicapé (AHEH) en milieu d'enseignement ordinaire jusqu'en 2026. Par demande en date du 15/12/2022, sa mère, et représentante légale, a déposé pour son compte une demande de révision de l'AEEH auprès de la [8]. Le 11/04/2023, la [6] ([5]) a refusé l'attribution de l'AEEH au motif que le taux d'incapacité de [U] était désormais inférieur à 50 %. Le 16/11/2023, un recours administratif préalable obligatoire a été régulièrement formé par madame [I] pour le compte de sa fille aux fins d'attribution de l'AEEH. Le 30/04/2024, la [4] a décidé de maintenir la décision de rejet de l'AEEH. Par requête du 7/06/2024, madame [I] a formé un recours judiciaire à l'encontre de cette décision. A l'audience du 4 février 2025, [U] et madame [I] sont présentes et assistées. Par email du 28 janvier 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution en indiquant s'en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais au requérant. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [O] [L]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations. L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025. MOTIFS Aux termes des articles L541-1 à L541-4, R541-1 à R541-10 et D541-1 à D541-4 du Code de la sécurité sociale, il apparaît qu'une des conditions impératives afin que l'enfant puisse bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est que l'enfant soit titulaire d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 % et moins de 80 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, des soins et/ou des rééducations en lien avec son handicap, préconisés par la [4]. Il ressort de l'avis du médecin consultant à l'audience " surtout des difficultés de lecture et quelques difficultés de compréhension " correspondant à un taux d'incapacité de moins de 50 % rejoignant ainsi l'appréciation précédemment faite à deux reprises par la [8]. Au-delà de ces avis médicaux concordants, aucune pièce complémentaire n'a été transmise à l'audience et aucun élément exposé à l'audience n'est venu au soutien d'une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, c'est-à-dire un retentissement important sur la vie sociale, scolaire et/ou professionnelle, ainsi que domestique justifiant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% pour [U] qui a, par ailleurs, renoncé spontanément à son AHEH en milieu scolaire ordinaire, selon ses propres déclarations à l'audience. Le tribunal entend prendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement. Le taux d'incapacité de [U] étant désormais inférieur à 50%, il apparaît que les conditions d'attribution de l'AEEH ne sont pas réunies et que l'AEEH ne peut ainsi pas lui être attribuée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le rapport du docteur [O] [L] ; DIT le recours recevable ; DIT que le taux d'incapacité dont souffre [U] [H] est inférieur à 50 % et qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'AEEH ; REJETTE le recours de madame [S] [I], mère et représentante légale, de [U] [H], mineure, née le 05/07/2008 ; CONDAMNE la demanderesse aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [3] ; DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-12T21:36:01.925Z.