Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 13 mai 2025, n° 21/00214
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
SIREN 492826417
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, au capital de 25 200 euros, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du MIDI en vertu d’une fusion à compter du 26 avril 2007, ayant son siège social sis Avenue de Montpelliéret Maurin - 34977 LATTES CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 492 826 417 RCS MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CONTRE Madame [M] [A] [G] [Y], née le 10 Février 1949 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire non pacsée, demeurant 408 rue Paradis - 13008 MARSEILLE Madame [R] [I] [F] [Y], née le 12 juillet 1945 à MARSEILLE, de nationalté française, épouse de Monsieur [N] [J] [O] avec lequel elle s’est marié le 26 septembre 1972 à la mairie de MARSEILLE(13), sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu le 25 septembre 1972 par Maître PERRUCHOT- TRIBOULET domiciliée et demeurant 8A rue Bienvenu - 13008 MARSEILLE toutes deux prises en leur qualité d’héritières de Madame [H] [V] épouse [Y], née le 2 octobre 1924 à MARSEILLE, de nationalité française, mariée avec Monsieur [W] [P] [B] [Y] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [E], notaire à MARSEILLE le 19 avril 1944, et décédée le 16 février 2013 à MARSEILLE Ayant Me Michel LAO pour avocat DEBITEURS SAISIS ET ENCORE : Monsieur [Z] [C] ayant domicile élu au cabinet de Maître KEUSSAYAN-BONACINA, avocat au 12 rue Stanislas Torrents - 13006 MARSEILLE - hypothèque judiciaire publiée le 4 août 1997 volume 97 V n°4125 effet jusqu’au 1er août 2007 - hypothèque judiciaire publiée le 19 mai 1998 volume 98 V n°2497 effet jusqu’au 7 mai 2008 - hypothèque judiciaire publiée le 19 juin 1998 volume 98 V n°2991 effet jusqu’au 19 juin 2008 N’ayant pas constitué avocat Monsieur [Z] [C] ayant domicile élu au cabinet de Maître Béatrice DELESTRADE, avocat au 43-45 Rue Breteuil -13006 MARSEILLE -hypothèque judiciaire publiée le 5 décembre 2002 Volume 2002 V n°5022 effet jusqu’au 4 décembre 2021, N’ayant pas constitué avocat La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’HERAULT ayant domicile élu en l’étude de la SCP REMUZAT et Associés, huissiers de justice au 2 Place Félix Baret -13006 MARSEILLE -hypothèque judiciaire publiée le 30 avril 1998 Volume 98 V n°2193 effet jusqu’au 20 avril 2008 -hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2000 Volume 2000 V n°513 effet jusqu’au 27 janvier 2010 N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Entreprises des 5/6èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situé 22 rue Borde - CS 10002 - 13265 MARSEILLE CEDEX 08, - hypothèque légale publiée le 20 août 2015 volume 2015 V n°2822 - hypothèque légale publiée le 13 février 2020 volume 2020 V n°876 suivi d’un rectificatif le 16 juillet 2020 volume 2020 V n° 2846, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DU PAYS D’ARLES, dont les bureaux sont situé 3 Boulevard Victor Hugo à ARLES (13200), - hypothèque légale publiée le 3 juillet 2007 volume 2007 V n°2779, N’ayant pas constitué avocat Le syndicat des propriétaires de l’immeuble situé 406 / 408 rue Paradis - 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, dont le cabinet Paul Stein est situé 70 rue Montgrand à MARSEILLE (13006), - hypothèque judiciaire publiée le 27 août 1991 volume 91 V n°3679 - hypothèque légale publiée le 21 juin 1993 volume 93 V n°2530, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de Marseille 8ème arrondissement, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008), - hypothèque légale publiée le 21 avril 1992 Volume 92 V n°1719 renouvelée le 11 avril 2002 volume 2002 V n°1439 - hypothèque légale publiée le 11 février 1993 volume 93 V n°594 renouvelée les 11 avril 2002 et 13 septembre 2002 Volume 2002 V n°1440 - hypothèque légale publiée le 11 janvier 1996 vol 96 V n°117, renouvelée le 13 octobre 2005 Volume 2005 V n°4447, - hypothèque légale publiée le 16 juin 1997 volume 97 V n°3112, renouvelée le 13 octobre 2005 Volume 2005 V n°4448, - hypothèque légale publiée le 09 mai 2003 volume 2003 V n°1988, - hypothèque légale publiée le 30 mars 2005 Volume 2005 V n°1237, - hypothèque légale publiée le 30 mars 2005 Volume 2005 V n°1238, - hypothèque légale publiée le le 27 janvier 2006 Volume 2006 V 410, - hypothèque légale publiée le 05 novembre 2007 Volume 2007 V n°4538, - hypothèque publiée le 06 mars 2009 Volume 2009 V n°856, - hypothèque légale publiée le 22 mars 2010 Volume 2010 V n°1229, - hypothèque légale publiée le 24 février 2011 Volume 2011 V n°1320, - hypothèque légale publiée le 19 mars 2012 Volume 2012 V n°1302, - hypothèque légale publiée le 02 janvier 2013 Volume 2013 V n°6, - hypothèque légale publiée le 10 mars 2014 Volume 2014 V n°944, - hypothèque légale publiée le 1er décembre 2014 Volume 2014 V n°3936, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC poursuit à l’encontre de mesdames [M] [Y] et [R] [Y], suivant commandement de payer signifié par Me [U], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 15 juillet 2021, publié le 14 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°93, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - la propriété privative et particulière d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble côté n°408 rue Paradis, et les dépendances rattachées à cet appartement à savoir : deux chambres de bonnes au 6ème étage portant les numéros 21 et 22, la chambre de débarras n°14 et une cave au sous-sol portant le n°1 (lot n°9), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 406 -408 rue Paradis à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Perier, section 839 H n°10, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 5 novembre 2021 signifié à sa personne pour [M] [Y] et en étude pour [R] [Y], le poursuivant a fait assigner les débitrices à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 janvier 2021. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 novembre 2021. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 9 novembre 2021 au Trésor Public /SIP 8ème arrondissement de Marseille, Trésor Public/ térsorerie du pays d’Arles, Trésor Public/ Serive des Impots des Entreprises du 5ème et 6ème arrondissement de Marseille, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 406/408 rue Pardais 13008 Marseille, monsieur [Z] [C], la société Caisse de Mutulalité Sociale Agricole de l’Hérault. Selon acte notarié du 20 mai 1983, Feue [H] [V] épouse [Y] a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt d’un montant de 2 850 400 Fr (434 540,67 €) sur quinze ans au taux contractuel de 13,5 %. Par jugement en date du 17 novembre 1986, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné feue [H] [Y] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 3 251 784,60 Fr (495 731,36 €) outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 juin 1985, sans prononcer l’exécution provisoire de sa décision. Sur appel et aux termes d’un arrêt rendu par le 9 Octobre 1995, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Condamné Madame [H] [V] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI : - le montant du capital restant dû sur son prêt objet du litige, à l’échéance qui a suivi le 20 mai 1987, augmenté du montant des échéances antérieures restées impayées à cette date par elle ou par la Caisse Nationale de Prévoyance, et des intérêts de retard courus à cette date sur lesdits impayés ; - Les intérêts majorés pour retard, sur le montant des sommes susvisées, depuis ladite échéance jusqu’à complet paiement. - Condamné Madame [Y] à payer 10 000 Fr (1 524,49 €) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI en la déboutant de la demande qu’elle avait elle-même présentée sur ce texte - Condamné Madame [Y] aux dépens d’instance et aux dépens d’appel comprenant notamment les frais d’expertise et ceux du précédent arrêt. Cet arrêt a été signifié à Madame [H] [V] épouse [Y] le 31 octobre 1995. En garantie du recouvrement de ces sommes, la concluante a régularisé sur les biens de Madame [H] [V] épouse [Y], dont notamment les biens objets de la présente procédure de saisie, une hypothèque judiciaire définitive le 29 novembre 1995 volume 95 V n°4792, se substituant à la provisoire régularisée le 22 février 1994 volume 94 V n°702. Cette inscription a été renouvelée pour une durée de 10 ans le 21 septembre 2005 volume 2005 V 4064 suivie d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 20 octobre 2005 volume 2005 V 4553. Diverses poursuites ont été entreprises à l’encontre de Madame [H] [V] épouse [Y]. Ainsi et notamment dans le cadre d’une précédente procédure de saisie immobilière diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 406/408 rue paradis portant sur les biens objets de la présente procédure selon commandement du 19 mars 2012, la concluante avait déclaré sa créance le 23 juillet 2012. Madame [H] [V] épouse [Y] est malheureusement décédée le 16 février 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles Mesdames [M] [Y] et [R] [O] née [Y]. En l’état de ce décès, la procédure de saisie immobilière du syndicat des copropriétaires a fait l’objet d’un jugement de suspension rendu le 28 mars 2013 par Madame le Juge de l’exécution du tribunal de Marseille. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a donné main levée de de l’inscription judiciaire d’hypothèque le 22 décembre 2014. Une nouvelle hypothèque a été reprise en garantie de la même créance, publiée le 23 juin 2016 Volume 2016 V n°02649. Le titre exécutoire a été signifié aux deux héritières de Madame [V] le 28 juillet 2016. C’est ainsi que pour permettre le recouvrement de cette créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI a fait signifier à ces dernières le 15 juillet 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme 1 688 792,07 € sauf mémoire, selon décompte visé au commandement représentant les sommes dues au titre de cette décision provisoirement arrêtées au 22 juin 2021. Les défenderesses soulèvent, par le biais de leur Conseil, l’extinction de la créance : - au motif que la banque a donné main-levée de l’inscription hypothécaire le 22 décembre 2014 et qu’à compter de cette date, elle n’était plus titulaire d’une sureté sur le bien litigieux, la créance devenant chirographaire. Elles rappellent qu’elles ont accepté la succession, que cette déclaration a été déposée au greffe et publiée dans un journal local le 7 août 2013, que la publicité nationale visée par les articles 788 et 792 du code civil a été faite le 5 mars 2015 , faisant courir le délai de 15 mois aux créanciers pour déclarer leur créance, ce que n’a pas fait le créancier poursuivant, - en raison des paiements intervenus qui ont réglé entièrement la créance, ce qui a donné lieu à la main-levée de l’hypothèque par la banque le 22 décembre 2014, paiements qui ne figurent pas dans le décompte fourni par la banque. Elles sollicitent la nullité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire en date du 23 juin 2016 , la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2021, la condamnation du créancier poursuivant à leur verser les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts, 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Le créancier poursuivant rappelle que le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour invalider une hypothèque judiciaire définitive. Sur le fond, la CRAM du Languedoc répond que si elle a donné par erreur mainlevée de sa garantie hypthécaire le 22 décembre 2014, elle n’a en aucun cas renoncé à son titre exécutoire, que les deux défenderesses ont eu connaissance de la créance dans le cadre d’une autre procédure de saisie immobilière initiée par un syndicat de copropriétaires et dans laquelle la banque avait déclaré sa créance et où elles étaient valablement représentées, la banque étant en droit de procéder à une nouvelle inscription d’hypothèque sur le bien, la créance n’étant plus, de ce fait, chirographaire. Le créancier poursuivant ajoute que le délai de quinze mois n’étant pas indiqué dans les formalités successorales auxquelles il a été procédé suite au décès de Madame [V], il n’a pas commencé à courir. Sur les paiements, elle relève que si deux saisies-attributions ont permis de régler la somme de 534 341 euros, telle que mentionnée dans le décompte, les autres paiements ont été effectués par le mandataire liquidateur de la Scea Domaine de Mus dans le cadre de la répartition du prix de réalisation de ses actifs, une somme de 279 909, 51 euros ayant pu être néanmoins imputé sur la créance de Madame [V]. Le créancier poursuivant demande la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. La banque a également sollicité la vente forcée du bien.
Motifs
SUR CE, Sur la compétence du Juge de l’Exécution pour déclarer nulle une hypothèque judiciaire Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité d’une hypothèque judiciaire définitive, matière qui ne rentre pas dans ses attributions. Sur l’extinction de la créance - sur la sanction de l’article 792 du Code Civil en matière successorale L’article 788 du Code Civil dispose : “La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.” L’article 792 du Code Civil précise : “Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.” En l’espèce, l’acceptation de la succession a été déposée au Tribunal Judiciaire de Marseille le 8 juillet 2013 et la publicité dans un journal local, La Marseillaise, a été faite le 5 août 2013, conformément à l’article 1335 du Code de Procédure Civile. L’avis de déclaration de succession d’acceptation de la succession, à concurrence de l’actif net, a été publié le 5 mars 2015. Les créanciers ne bénéficiant pas d’une sûreté avaient donc un délai de quinze mois pour déclarer leur créance, soit jusqu’au 5 juin 2016. Il apparaît que, par erreur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a donné main-levée de son inscription d’hypothèque sur le bien litigieux le 22 décembre 2014. Elle n’a inscrit de nouveau une sûreté sur ce bien que le 23 juin 2016. Si c’est à bon droit que la Caisse soutient que la main-levée de l’inscription ne signifie pas qu’elle a renoncé à sa créance, la garantie ne devant pas être confondu avec le principe même de créance, et une renonciation devant être expresse, force est de constater qu’entre le 22 décembre 2014 et le 23 juin 2016, la banque est devenue créancier chirographaire, et qu’elle aurait du déclarer sa créance dans le délai qui se terminait le 3 juin 2016. Par ailleurs, il est de jurisprudence que le fait qu'un créancier du défunt a obtenu un titre exécutoire antérieurement à l'ouverture de la succession ne le dispense pas de l'obligation de déclarer sa créance dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net fait l'objet. Certes, l’article 792-2 du Code Civil dispose qu’à compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles, mais il appartenait néanmoins à la Banque de déclarer sa créance à titre chirographaire, et le fait que cette déclaration a été faite antérieurement dans le cadre d’une précédente saisie immobilière ne peut en tenir lieu. De même, si l’article 640 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, il n’est pas exigé par la loi que ce délai soit indiqué sur l’avis de publication de la déclaration de succession. S’il est exact que le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière ne peut statuer sur la validité d’une hypothèque judiciaire, il lui appartient de déterminer si la créance, même garantie, est éteinte ou non. Or, il apparaît qu’après le 5 juin 2016, fin du délai pour déclarer leur créance accordé aux créanciers chirographaires, (ce qu’était devenu la Caisse Régionale de Crédit Agricole depuis le 22 décembre 2014),, la créance de la banque à l’égard de la succession de Madame [V] s’est trouvée éteinte, faute de déclaration dans les délais. De ce fait, la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie et le commandement de payer du 15 juillet 2021 sera radié. Sur la demande de dommages-intérêts Les défenderesses ne démontrent pas de préjudice du fait de la présente procédure. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser la somme de 3 000 euros à mesdames [M] [Y] et [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola MARANTA GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la validité de l’hypothèque publiée le 23 juin 2016 Volume 2016 V n°02649 ; CONSTATE que la créance en date du 20 mai 1983 à l’encontre de la succession de Feue Madame [V] épouse [Y] est éteinte ; INVALIDE la procédure de saisie immobilière ; ORDONNE la radiation du commandement de payer signifié par Me [U], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 15 juillet 2021, publié le 14 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°93 ; CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens ; CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à mesdames [M] [Y] et [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’INVALIDATION DE LA PROCEDURE ET RADIATION DU COMMANDEMENT Enrôlement : N° RG 21/00214 N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQIC AFFAIRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ Mme [M] [A] [G] [Y], Mme [R] [I] [F] [Y] DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIGOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, au capital de 25 200 euros, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du MIDI en vertu d’une fusion à compter du 26 avril 2007, ayant son siège social sis Avenue de Montpelliéret Maurin - 34977 LATTES CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 492 826 417 RCS MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CONTRE Madame [M] [A] [G] [Y], née le 10 Février 1949 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire non pacsée, demeurant 408 rue Paradis - 13008 MARSEILLE Madame [R] [I] [F] [Y], née le 12 juillet 1945 à MARSEILLE, de nationalté française, épouse de Monsieur [N] [J] [O] avec lequel elle s’est marié le 26 septembre 1972 à la mairie de MARSEILLE(13), sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu le 25 septembre 1972 par Maître PERRUCHOT- TRIBOULET domiciliée et demeurant 8A rue Bienvenu - 13008 MARSEILLE toutes deux prises en leur qualité d’héritières de Madame [H] [V] épouse [Y], née le 2 octobre 1924 à MARSEILLE, de nationalité française, mariée avec Monsieur [W] [P] [B] [Y] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [E], notaire à MARSEILLE le 19 avril 1944, et décédée le 16 février 2013 à MARSEILLE Ayant Me Michel LAO pour avocat DEBITEURS SAISIS ET ENCORE : Monsieur [Z] [C] ayant domicile élu au cabinet de Maître KEUSSAYAN-BONACINA, avocat au 12 rue Stanislas Torrents - 13006 MARSEILLE - hypothèque judiciaire publiée le 4 août 1997 volume 97 V n°4125 effet jusqu’au 1er août 2007 - hypothèque judiciaire publiée le 19 mai 1998 volume 98 V n°2497 effet jusqu’au 7 mai 2008 - hypothèque judiciaire publiée le 19 juin 1998 volume 98 V n°2991 effet jusqu’au 19 juin 2008 N’ayant pas constitué avocat Monsieur [Z] [C] ayant domicile élu au cabinet de Maître Béatrice DELESTRADE, avocat au 43-45 Rue Breteuil -13006 MARSEILLE -hypothèque judiciaire publiée le 5 décembre 2002 Volume 2002 V n°5022 effet jusqu’au 4 décembre 2021, N’ayant pas constitué avocat La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’HERAULT ayant domicile élu en l’étude de la SCP REMUZAT et Associés, huissiers de justice au 2 Place Félix Baret -13006 MARSEILLE -hypothèque judiciaire publiée le 30 avril 1998 Volume 98 V n°2193 effet jusqu’au 20 avril 2008 -hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2000 Volume 2000 V n°513 effet jusqu’au 27 janvier 2010 N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Entreprises des 5/6èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situé 22 rue Borde - CS 10002 - 13265 MARSEILLE CEDEX 08, - hypothèque légale publiée le 20 août 2015 volume 2015 V n°2822 - hypothèque légale publiée le 13 février 2020 volume 2020 V n°876 suivi d’un rectificatif le 16 juillet 2020 volume 2020 V n° 2846, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DU PAYS D’ARLES, dont les bureaux sont situé 3 Boulevard Victor Hugo à ARLES (13200), - hypothèque légale publiée le 3 juillet 2007 volume 2007 V n°2779, N’ayant pas constitué avocat Le syndicat des propriétaires de l’immeuble situé 406 / 408 rue Paradis - 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, dont le cabinet Paul Stein est situé 70 rue Montgrand à MARSEILLE (13006), - hypothèque judiciaire publiée le 27 août 1991 volume 91 V n°3679 - hypothèque légale publiée le 21 juin 1993 volume 93 V n°2530, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de Marseille 8ème arrondissement, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008), - hypothèque légale publiée le 21 avril 1992 Volume 92 V n°1719 renouvelée le 11 avril 2002 volume 2002 V n°1439 - hypothèque légale publiée le 11 février 1993 volume 93 V n°594 renouvelée les 11 avril 2002 et 13 septembre 2002 Volume 2002 V n°1440 - hypothèque légale publiée le 11 janvier 1996 vol 96 V n°117, renouvelée le 13 octobre 2005 Volume 2005 V n°4447, - hypothèque légale publiée le 16 juin 1997 volume 97 V n°3112, renouvelée le 13 octobre 2005 Volume 2005 V n°4448, - hypothèque légale publiée le 09 mai 2003 volume 2003 V n°1988, - hypothèque légale publiée le 30 mars 2005 Volume 2005 V n°1237, - hypothèque légale publiée le 30 mars 2005 Volume 2005 V n°1238, - hypothèque légale publiée le le 27 janvier 2006 Volume 2006 V 410, - hypothèque légale publiée le 05 novembre 2007 Volume 2007 V n°4538, - hypothèque publiée le 06 mars 2009 Volume 2009 V n°856, - hypothèque légale publiée le 22 mars 2010 Volume 2010 V n°1229, - hypothèque légale publiée le 24 février 2011 Volume 2011 V n°1320, - hypothèque légale publiée le 19 mars 2012 Volume 2012 V n°1302, - hypothèque légale publiée le 02 janvier 2013 Volume 2013 V n°6, - hypothèque légale publiée le 10 mars 2014 Volume 2014 V n°944, - hypothèque légale publiée le 1er décembre 2014 Volume 2014 V n°3936, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC poursuit à l’encontre de mesdames [M] [Y] et [R] [Y], suivant commandement de payer signifié par Me [U], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 15 juillet 2021, publié le 14 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°93, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - la propriété privative et particulière d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble côté n°408 rue Paradis, et les dépendances rattachées à cet appartement à savoir : deux chambres de bonnes au 6ème étage portant les numéros 21 et 22, la chambre de débarras n°14 et une cave au sous-sol portant le n°1 (lot n°9), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 406 -408 rue Paradis à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Perier, section 839 H n°10, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 5 novembre 2021 signifié à sa personne pour [M] [Y] et en étude pour [R] [Y], le poursuivant a fait assigner les débitrices à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 janvier 2021. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 novembre 2021. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 9 novembre 2021 au Trésor Public /SIP 8ème arrondissement de Marseille, Trésor Public/ térsorerie du pays d’Arles, Trésor Public/ Serive des Impots des Entreprises du 5ème et 6ème arrondissement de Marseille, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 406/408 rue Pardais 13008 Marseille, monsieur [Z] [C], la société Caisse de Mutulalité Sociale Agricole de l’Hérault. Selon acte notarié du 20 mai 1983, Feue [H] [V] épouse [Y] a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt d’un montant de 2 850 400 Fr (434 540,67 €) sur quinze ans au taux contractuel de 13,5 %. Par jugement en date du 17 novembre 1986, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné feue [H] [Y] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 3 251 784,60 Fr (495 731,36 €) outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 juin 1985, sans prononcer l’exécution provisoire de sa décision. Sur appel et aux termes d’un arrêt rendu par le 9 Octobre 1995, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Condamné Madame [H] [V] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI : - le montant du capital restant dû sur son prêt objet du litige, à l’échéance qui a suivi le 20 mai 1987, augmenté du montant des échéances antérieures restées impayées à cette date par elle ou par la Caisse Nationale de Prévoyance, et des intérêts de retard courus à cette date sur lesdits impayés ; - Les intérêts majorés pour retard, sur le montant des sommes susvisées, depuis ladite échéance jusqu’à complet paiement. - Condamné Madame [Y] à payer 10 000 Fr (1 524,49 €) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI en la déboutant de la demande qu’elle avait elle-même présentée sur ce texte - Condamné Madame [Y] aux dépens d’instance et aux dépens d’appel comprenant notamment les frais d’expertise et ceux du précédent arrêt. Cet arrêt a été signifié à Madame [H] [V] épouse [Y] le 31 octobre 1995. En garantie du recouvrement de ces sommes, la concluante a régularisé sur les biens de Madame [H] [V] épouse [Y], dont notamment les biens objets de la présente procédure de saisie, une hypothèque judiciaire définitive le 29 novembre 1995 volume 95 V n°4792, se substituant à la provisoire régularisée le 22 février 1994 volume 94 V n°702. Cette inscription a été renouvelée pour une durée de 10 ans le 21 septembre 2005 volume 2005 V 4064 suivie d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 20 octobre 2005 volume 2005 V 4553. Diverses poursuites ont été entreprises à l’encontre de Madame [H] [V] épouse [Y]. Ainsi et notamment dans le cadre d’une précédente procédure de saisie immobilière diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 406/408 rue paradis portant sur les biens objets de la présente procédure selon commandement du 19 mars 2012, la concluante avait déclaré sa créance le 23 juillet 2012. Madame [H] [V] épouse [Y] est malheureusement décédée le 16 février 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles Mesdames [M] [Y] et [R] [O] née [Y]. En l’état de ce décès, la procédure de saisie immobilière du syndicat des copropriétaires a fait l’objet d’un jugement de suspension rendu le 28 mars 2013 par Madame le Juge de l’exécution du tribunal de Marseille. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a donné main levée de de l’inscription judiciaire d’hypothèque le 22 décembre 2014. Une nouvelle hypothèque a été reprise en garantie de la même créance, publiée le 23 juin 2016 Volume 2016 V n°02649. Le titre exécutoire a été signifié aux deux héritières de Madame [V] le 28 juillet 2016. C’est ainsi que pour permettre le recouvrement de cette créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI a fait signifier à ces dernières le 15 juillet 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme 1 688 792,07 € sauf mémoire, selon décompte visé au commandement représentant les sommes dues au titre de cette décision provisoirement arrêtées au 22 juin 2021. Les défenderesses soulèvent, par le biais de leur Conseil, l’extinction de la créance : - au motif que la banque a donné main-levée de l’inscription hypothécaire le 22 décembre 2014 et qu’à compter de cette date, elle n’était plus titulaire d’une sureté sur le bien litigieux, la créance devenant chirographaire. Elles rappellent qu’elles ont accepté la succession, que cette déclaration a été déposée au greffe et publiée dans un journal local le 7 août 2013, que la publicité nationale visée par les articles 788 et 792 du code civil a été faite le 5 mars 2015 , faisant courir le délai de 15 mois aux créanciers pour déclarer leur créance, ce que n’a pas fait le créancier poursuivant, - en raison des paiements intervenus qui ont réglé entièrement la créance, ce qui a donné lieu à la main-levée de l’hypothèque par la banque le 22 décembre 2014, paiements qui ne figurent pas dans le décompte fourni par la banque. Elles sollicitent la nullité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire en date du 23 juin 2016 , la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2021, la condamnation du créancier poursuivant à leur verser les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts, 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Le créancier poursuivant rappelle que le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour invalider une hypothèque judiciaire définitive. Sur le fond, la CRAM du Languedoc répond que si elle a donné par erreur mainlevée de sa garantie hypthécaire le 22 décembre 2014, elle n’a en aucun cas renoncé à son titre exécutoire, que les deux défenderesses ont eu connaissance de la créance dans le cadre d’une autre procédure de saisie immobilière initiée par un syndicat de copropriétaires et dans laquelle la banque avait déclaré sa créance et où elles étaient valablement représentées, la banque étant en droit de procéder à une nouvelle inscription d’hypothèque sur le bien, la créance n’étant plus, de ce fait, chirographaire. Le créancier poursuivant ajoute que le délai de quinze mois n’étant pas indiqué dans les formalités successorales auxquelles il a été procédé suite au décès de Madame [V], il n’a pas commencé à courir. Sur les paiements, elle relève que si deux saisies-attributions ont permis de régler la somme de 534 341 euros, telle que mentionnée dans le décompte, les autres paiements ont été effectués par le mandataire liquidateur de la Scea Domaine de Mus dans le cadre de la répartition du prix de réalisation de ses actifs, une somme de 279 909, 51 euros ayant pu être néanmoins imputé sur la créance de Madame [V]. Le créancier poursuivant demande la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. La banque a également sollicité la vente forcée du bien. SUR CE, Sur la compétence du Juge de l’Exécution pour déclarer nulle une hypothèque judiciaire Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité d’une hypothèque judiciaire définitive, matière qui ne rentre pas dans ses attributions. Sur l’extinction de la créance - sur la sanction de l’article 792 du Code Civil en matière successorale L’article 788 du Code Civil dispose : “La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.” L’article 792 du Code Civil précise : “Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.” En l’espèce, l’acceptation de la succession a été déposée au Tribunal Judiciaire de Marseille le 8 juillet 2013 et la publicité dans un journal local, La Marseillaise, a été faite le 5 août 2013, conformément à l’article 1335 du Code de Procédure Civile. L’avis de déclaration de succession d’acceptation de la succession, à concurrence de l’actif net, a été publié le 5 mars 2015. Les créanciers ne bénéficiant pas d’une sûreté avaient donc un délai de quinze mois pour déclarer leur créance, soit jusqu’au 5 juin 2016. Il apparaît que, par erreur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a donné main-levée de son inscription d’hypothèque sur le bien litigieux le 22 décembre 2014. Elle n’a inscrit de nouveau une sûreté sur ce bien que le 23 juin 2016. Si c’est à bon droit que la Caisse soutient que la main-levée de l’inscription ne signifie pas qu’elle a renoncé à sa créance, la garantie ne devant pas être confondu avec le principe même de créance, et une renonciation devant être expresse, force est de constater qu’entre le 22 décembre 2014 et le 23 juin 2016, la banque est devenue créancier chirographaire, et qu’elle aurait du déclarer sa créance dans le délai qui se terminait le 3 juin 2016. Par ailleurs, il est de jurisprudence que le fait qu'un créancier du défunt a obtenu un titre exécutoire antérieurement à l'ouverture de la succession ne le dispense pas de l'obligation de déclarer sa créance dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net fait l'objet. Certes, l’article 792-2 du Code Civil dispose qu’à compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles, mais il appartenait néanmoins à la Banque de déclarer sa créance à titre chirographaire, et le fait que cette déclaration a été faite antérieurement dans le cadre d’une précédente saisie immobilière ne peut en tenir lieu. De même, si l’article 640 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, il n’est pas exigé par la loi que ce délai soit indiqué sur l’avis de publication de la déclaration de succession. S’il est exact que le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière ne peut statuer sur la validité d’une hypothèque judiciaire, il lui appartient de déterminer si la créance, même garantie, est éteinte ou non. Or, il apparaît qu’après le 5 juin 2016, fin du délai pour déclarer leur créance accordé aux créanciers chirographaires, (ce qu’était devenu la Caisse Régionale de Crédit Agricole depuis le 22 décembre 2014),, la créance de la banque à l’égard de la succession de Madame [V] s’est trouvée éteinte, faute de déclaration dans les délais. De ce fait, la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie et le commandement de payer du 15 juillet 2021 sera radié. Sur la demande de dommages-intérêts Les défenderesses ne démontrent pas de préjudice du fait de la présente procédure. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser la somme de 3 000 euros à mesdames [M] [Y] et [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola MARANTA GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la validité de l’hypothèque publiée le 23 juin 2016 Volume 2016 V n°02649 ; CONSTATE que la créance en date du 20 mai 1983 à l’encontre de la succession de Feue Madame [V] épouse [Y] est éteinte ; INVALIDE la procédure de saisie immobilière ; ORDONNE la radiation du commandement de payer signifié par Me [U], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 15 juillet 2021, publié le 14 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°93 ; CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens ; CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à mesdames [M] [Y] et [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1335, code de procedure civile 640, code civil 792-2, code civil 788, code civil 792). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05075
en commun : code de procedure civile 1335, code civil 788, code civil 792
Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:33:01.610Z.