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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 13 mai 2025, n° 22/02546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [I] [A], né le 13 septembre 1914, et Madame [B] [A], née [W] le 1er février 1920, ont eu trois enfants :

- Monsieur [C] [A], né le 2 novembre 1942 (marié avec deux enfants [V] et [E]) ;
-Madame [L] [A], née le 4 novembre 1945 (célibataire sans enfants)
-Monsieur [X] [A], né le 24 mars 1952 (marié avec deux enfants [T] et [S]).

Monsieur [I] [A] est décédé le 3 avril 2013. Un acte de notoriété a été établi au rapport de Maître [N], notaire à SAINT-BRIEUC, le 30 mai 2013. La déclaration de succession a été établie le 26 septembre 2013.

Madame [B] [A] est décédée le 9 avril 2014. L’acte de notoriété a été établi le 9 avril 2014. Les trois enfants du couple sont les seuls héritiers.

Par acte du 24 septembre 2014, Monsieur [C] [A] a assigné ses cohéritiers devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC pour obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de ses parents.

Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal de Grande Instance a notamment :

-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] et des successions de Monsieur [I] [A] ;
-désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Finistère (erreur matérielle), avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [F] [N], notaire à Saint-Brieuc, pour y procéder ;
-débouté Monsieur [C] [A] de ses demandes portant sur le recel successoral et sur la réintégration de “ces sommes” à la masse après réactualisation ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 05 décembre 2017, la Cour d’appel a notamment :

-Déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] [A] aux fins de voir juger nuls ou révoqués les testaments de Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] épouse [A].
-Dit que les copies des testaments produites sont dépourvues d’effet dans les règlements des successions de Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] épouse [A].
-Débouté Monsieur [C] [A] du surplus de ses demandes.
-Confirmé le jugement déféré.
 -Y ajoutant, dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d’état liquidatif la donation de 58 000 € faite par Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] épouse [A] à chacun de leurs trois enfants, Monsieur [C] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [A].


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Par arrêt du 06 mars 2019, la Cour de Cassation a, au visa de l’article 847 du Code civil, cassé l’arrêt de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu’il dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d’état liquidatif la donation de 58 000 euros faite par [I] [A] et [B] [W] à M. [C] [A]. La Cour, considérant qu’il n’y avait pas lieu à renvoi, a rejeté la demande de Monsieur [X] [A] et de Madame [L] [A] aux fins de prise en compte par le notaire de la somme de 58 000 € remise aux enfants de Monsieur [C] [A].

Un projet de partage a été établi le 27 août 2021 par Maître [G]-[K], sur présentation des éléments chiffrés et documentés remis par les héritiers.

Ce projet d’état liquidatif indiquait que la masse active à partager était constituée :

- des avoirs en dépôt en la comptabilité du notaire s’élevant à 142 998,32 €,
- l’indemnité de rapport due par Monsieur [C] [A] à hauteur de 45 072,37€,
- l’indemnité de rapport due par Monsieur [X] [A] à hauteur de 157 975,95€,
- l’indemnité de rapport due par Madame [L] [A] à hauteur de 157 975,95€,
- l’indemnité de réduction due par Madame [E] [A] à hauteur de 5525,55€
- l’indemnité de réduction due par Monsieur [S] [A] à hauteur de 5525,55€,
- l’indemnité de réduction due par [V] [A] à hauteur de 5 525,55 €,
- l’indemnité de réduction due par [T] [A] à hauteur de 5 525,55 €

soit un actif brut de 526 124,79 €. Il était précisé dès lors que le droit des parties était pour chacun de 175 374,93 €. La notaire a convoqué les héritiers le 23 septembre 2022 pour recueillir leurs dires et observations aux termes d’un procès-verbal du même jour. Le procès-verbal de dires et de difficultés a été transmis à la juridiction de céans.

Dès lors, Monsieur [C] [A] se voyait attribuer par confusion sur lui-même l’indemnité de rapport due par lui à hauteur de 45 072,30 €, l’indemnité de réduction due par [V] [A] à hauteur de 5 525,55 €, l’indemnité de réduction due par [E] [A] à hauteur de 5 525,55 € à prendre sur les avoirs détenus en la comptabilité du notaire de 119 251,46 €.

Madame [L] [A] se voyait attribuer par confusion sur elle-même l’indemnité de rapport due par elle à hauteur de 157 975,95 € outre 17 398,98 € à prendre dans les avoirs détenus en la comptabilité notariale.

Monsieur [X] [A] se voyait attribuer par confusion l’indemnité de rapport due par lui à hauteur de 157 975,95 €, l’indemnité de réduction due par [T] [A] à hauteur de 5 525,55 €, l’indemnité de réduction due par [S] [A] à hauteur de 5 525,55 € outre la somme de 6 347,88 € à prendre dans les avoirs détenus en la comptabilité notariale.

Un PV de difficultés a été établi le 23 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code de procédure civile, le juge commis a saisi la présente juridiction aux fins de statuer sur les points de désaccords contenus au projet d'état liquidatif.


Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [A] sollicite de :

-DIRE ET JUGER que les donations consenties à [E] [A] le 6 juin 1992 pour un montant de 7165 €, et celles consenties à [V] [A] du 5 avril 1995 au 9 novembre 1995 de 4116 € le 18 juin 1998 d’un montant de 7622 € ne sont pas rapportables aux successions ;

-DIRE ET JUGER que les donations consenties à Madame [P] [A] les 18 juillet 2002 et 3 août 2002 ne sont pas rapportables aux successions ;

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-DIRE ET JUGER que les donations consenties à Madame [L] [A] d’un montant de 70000 francs en 1983, d’un montant de 160000 francs en 1985, d’un montant de 150000 francs en 2002 devront être rapportées à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil ;

-DIRE ET JUGER que les donations consenties à Monsieur [X] [A] devront être rapportées à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil;

-DIRE ET JUGER que les donations consenties aux personnes non présomptifs héritiers doivent s’imputer dans l’ordre chronologique sur la quantité disponible et dès lors en premier lieu celui consenti à [E], puis à [V] puis à [Z] et enfin [S] [A];

-COMMETTRE tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour établir l’acte liquidatif conforme à la décision à intervenir;

-CONSTATER l’exécution provisoire nécessaire et compatible;

-STATUER ce que de droit sur les dépens.


Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [L] [A] et Monsieur [X] [A] , au visa des articles 815 et suivants, , sollicitent de :

-ORDONNER le rapport à la succession par M. [C] [A] des donations :

*Du 6 juin 1992 pour un montant de 7165 €,
*Du 5 avril 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 6 mai 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 8 juin 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 8 juillet 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 5 août 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 10 septembre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 8 octobre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 9 novembre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 9 décembre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 18 juillet 2002 pour un montant de 23.000 €,
*Du 3 août 2002 pour un montant de 13.000 €

-DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à rapport par et M. [X] [A] du prêt consenti par les défunts à M. [S] [A] le 15 janvier 2002,

- DIRE ET JUGER que les donations dont ont bénéficié Mme [L] [A] et M. [X] [A] devront être rapportées pour leur valeur nominale,

- DIRE ET JUGER que les donations dont a bénéficié M. [C] [A] devront être rapportées dans les conditions des articles 860 et 860-1 du code civil,

-DIRE ET JUGER que les donations de Mme [B] [A] à [T], [S], [V] et [E] [A] sont concomitantes et

-ORDONNER leur imputation sur la quotité disponible et leur réduction éventuelle au marc le franc,

-COMMETTRE Maître [G] [K] ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction pour établir l’acte liquidatif conforme à la décision à intervenir,

-CONDAMNER M. [C] [A] à payer à Mme [L] et M. [X] [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

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- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

-DÉBOUTER M. [C] [A] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.


Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIVATION


À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.


Sur le rapport des donation

Concernant le principe du rapport, l’article 843 du code civil, dispose que « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ».
 
L’article 851 du même code ajoute que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. »
 
Enfin, l’article 853 prévoit que «Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.»

Ainsi, le Code civil distingue les donations, présumées en avancement de part successorale, des legs qui sont présumés faits hors part successorale.
 
Le rapport est en principe dû, quelles que soient la forme et l'importance de la donation.

Sont ainsi rapportable, sans distinction :

- La donation ostensible, réalisée par acte notarié.
Elle est réputée faite en avancement de part successorale et donc rapportable à a succession du donateur, sauf clause contraire. Lorsqu'elle porte sur un bien commun, elle est rapportée par moitié à la succession de chacun des époux donateurs, sauf clause contraire (Cass. civ.1, 18 janvier 2012, n°11-12.863, Bull. civ. I n° 8). 
 
- Les dons manuels, qui supposent uniquement la tradition réelle du bien donné, avec intention libérale. La remise d'un chèque bancaire est une des formes les plus courantes du don manuel. Le montant du chèque n'influe pas sur la validité de l'opération (Cass. 1e civ. 20-11-1985 n° 83-14.005 : Bull. civ. I n° 314). 5
 - Les libéralités occultes, qu'il s'agisse de dons manuels, de donations indirectes ou même de donations déguisées. La généralité des termes de l'article 843 du Code civil impose leur rapport. Ni la discrétion ni même la clandestinité qui caractérisent souvent ces donations ne valent dispense de rapport. 


sur les donations que monsieur [C] [A] conteste avoir reçues
Les donations contestées sont la donation en date du 6 novembre 1992 attribuée à madame [E] [A] pour un montant de 7 165,10 €, les 9 donations faites entre avril et décembre 1995 attribuées à monsieur [V] [A] pour un montant total de 4116,15 € et les donations des 18 juillet et 3 août 2002 attribuées à madame [P] [A] pour un montant total de 36 000 €.

Monsieur [C] [A] transpose la solution de la Cour de cassation en ce que les donations en question n'ont pas été reçues par lui mais par ses proches et ne sont dès lors pas rapportables.

S'agissant de la donation de 1992, il n'est pas contestable qu'elle a été faite dans le but d'acheter un véhicule à [E], les écrits des défunts notamment celui nommé « prêt [C] » indique « achat voiture pour [E] ».

S'agissant des dons de 1995, le même récapitulatif indique « remis en main [C] » précisant chaque mois la somme de 3 000 francs.

Monsieur [C] [A] fournit également une attestation signée des défunts certifiant avoir donné 47 000 francs à [E] le 6 juin 1992 pour l'achat d'une voiture et 27 000 francs à [V] pour ses études.

Ce document, formalisé par monsieur [C] [A], l'a été avant le décès des de cujus, la mésentente familiale étant déjà de mise. Les défendeurs s'étonnent de la production d'une telle pièce 10 ans après le décès des de cujus. Néanmoins, ce document avait été envoyé par monsieur [A] à sa sœur annexé à son courrier acrimonieux en date du 21 novembre 2012. Il avait indiqué qu'il ferait signer ses parents puisqu'ils avaient entendu faire ces dons à leurs petits-enfants, ce qu'il a manifestement fait.

Il échet de ces pièces que les défunts ont entendu gratifier leurs petits-enfants. Ces sommes ne sont dès lors pas rapportables à la succession.

S'agissant de la somme attribuée à madame [P] [A], épouse de monsieur [C] [A], pour un montant total de 36 000 €, rien n'établit par contre que ce don ait été fait à madame [P] [A] avec la volonté de la gratifier personnellement et d'exclure cette somme des dons rapportables.

Outre la surprise de voir apparaître ces nouvelles demandes après plus de 7 ans de procédure et alors même que les parents [A] entendaient être parfaitement égaux entre leurs enfants, il convient de rappeler que les termes de l'arrêt de la Cour de cassation en ce que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu des les rapporter ».

Ainsi, pour que ce don ne soit pas rapportable, il faut que les donateurs aient fait le don ou le legs directement à ceux qui ne sont pas successibles.

Or, monsieur [C] [A] ne démontre pas que cette somme ne lui a pas été directement versée ni que ses parents aient entendu gratifier uniquement son épouse. Il ne conteste en effet pas la réalité de cette donation mais ne fournit aucun chèque, aucun relevé de compte ni aucune attestation de déclaration fiscale, pourtant obligatoire pour une telle somme.


Cette donation sera dite rapportable à la succession. 6

sur la donation attribuée à monsieur [S] [A] le 15 janvier 2002
Les défendeurs contestent la qualification même de don puisqu'ils indiquent qu'il s'agissait d'un prêt de 30 000 € consenti par monsieur [I] [A] à son petit-fils.

Il échet du tableau récapitulatif émanant des de cujus une ligne en date du 15 janvier 2002 « 30 000 Avance [S] ». Monsieur [C] [A] reconnaît lui-même dans un écrit fait à sa sœur le 5 novembre 2012 que les 30 000 francs ont été donnés pour [S].

Nonobstant la qualification juridique de cette avance, la même motivation devra présider à celle pour [E] et [V] en ce que cette somme a été transmise au profit direct du petit-fils du de cujus et ne doit dès lors pas être rapportée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.


Cette somme sera dite non rapportable à la succession.


Sur l'évaluation des rapports à succession

 S’agissant du montant du rapport, le code civil prévoit en son article 860 que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
 
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
 
Enfin, l’article 860-1 du code civil précise que « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».


Cette question a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel dans son arrêt du 5 décembre 2017, point confirmé par la Cour de cassation.

L'arrêt précise que «Et s’agissant de l’imputation faite par Monsieur [C] [A] à l’endroit de ses frères et sœur de vouloir, pour ceux-ci, se dispenser de l’obligation de fixer la valeur des rapports selon les règles prévues aux articles 860 et 860-1 du Code civil, en invoquant les acquisitions immobilières qu’ils auraient faites au moyen des dons reçus de leurs parents, il lui appartient d’établir d’une part l’existence de ces dons et d’autre part que ceux-ci ont servi aux acquisitions, non à des travaux de construction ou d’aménagement qui ne constitueraient pas l’acquisition visée par ces dispositions, ce qu’il ne fait pas.
 
Au surplus, l’aurait-il fait qu’il résulte des textes des testaments produits en photocopie sus évoqués, qui ne sont dépourvus d’effets pour le règlement des successions que parce qu’ils ne permettent pas d’établir que la volonté exprimée perdurait au moment du décès de leurs auteurs, que l’intention de Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] était en tous cas, lorsqu’ils les ont rédigés, de ne pas soumettre les rapports à “une actualisation quelconque”. »


Outre que les mêmes causes produisent les mêmes effets, cette question a déjà été tranchée et, comme monsieur [A] n'avance aucun élément nouveau lui permettant de soumettre une nouvelle fois cette question au débat, il en sera débouté. 7
Surabondamment, il s'abstient particulièrement de justifier la façon dont il a financé l'intégralité de son patrimoine immobilier alors même que la preuve lui en incombait, étant précisé que que les défendeurs, pressés par leur frère, en ont justifié.

Les défendeurs sollicitent dès lors que les donations dont a bénéficié M. [C] [A] devront être rapportées dans les conditions des articles 860 et 860-1 du code civil. Monsieur [C] [A] évoque trois biens immobiliers mais oublie d'ores et déjà de mentionner son domicile actuel sis rue du limousin à Saint-Brieuc. Il est particulièrement taisant dans le cadre de la présente procédure et n'a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faite le 30 mai 2024.


De sorte que, devant le notaire, monsieur [C] [A] devra justifier de l'ensemble de ses biens et de leur financement par la production d'une fiche de renseignement de publicité foncière le concernant.

Il devra ensuite justifier de l'emploi des prix de vente le cas échéant et les montants des rapports des donations correspondantes devront être évalués en conséquence.


Sur l'ordre d'imputation des donations

L’article 920 du code civil prévoit que « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession »


Monsieur [C] [A] indique que l'ordre chronologique n'a pas été pris en compte dans le cadre des donations consenties aux non successibles. Il s'agit de 4 chèques consentis aux petits-enfants d'un montant de 20 000 € chacun. Il en veut pour preuve que les numéros de chèque ne se suivent pas.

Néanmoins, il a lui même reconnu dans un écrit qu’il a produit en cause d'appel que sa mère avait fait donation le 1er juillet 2013 de 20 000 € à chacun de ses petits enfants et de 25 000 € à chacun de ses enfants.


Monsieur [C] [A] sera débouté de cette demande et les donations de Mme [B] [A] à [T], [S], [V] et [E] [A] seront dites concomitantes. Leur imputation sera ordonnée sur la quotité disponible et leur réduction éventuelle au marc le franc.


Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [A] et de monsieur [X] [A] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [C] [A] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Succombant à la présente instance, monsieur [C] [A] sera condamné aux entiers dépens. 8
Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DIT que les donations en date du 6 novembre 1992 attribuées à madame [E] [A] pour un montant de 7 165,10 € et les 9 donations faites entre avril et décembre 1995 attribuées à monsieur [V] [A] pour un montant total de 4 116,15 € ne seront pas rapportées à l'actif successoral ;

DIT que les donations des 18 juillet et 3 août 2002 attribuées à madame [P] [A] pour un montant total de 36 000 € doivent être rapportées à l'actif successoral ;

DIT que la somme consentie en avance le 15 janvier 2002 à [S] [A] pour un montant de 4 573,47 € ne sera pas rapportée à l'actif successoral ;

DEBOUTE monsieur [C] [A] de sa demande de voir dire que les donations consenties à madame [L] [A] et à monsieur [X] [A] devront être rapportées à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil;

DIT que monsieur [C] [A] devra justifier de l'ensemble de ses biens et de leur financement par la production d'une fiche de renseignement de publicité foncière le concernant devant le notaire commis, Maître [G]-[K] ;

DIT que monsieur [C] [A] devra ensuite justifier de l'emploi des prix de vente ET EN CONSEQUENCE, ORDONNE l'évaluation des montants des rapports des donations correspondantes dans les conditions de l'article 860 du Code civil ;

DEBOUTE monsieur [C] [A] de sa demande de voir dire que les donations consenties aux personnes non présomptifs héritiers doivent s’imputer dans l’ordre chronologique sur la quotité disponible ;

DIT que les donations de 20 000 € faites le 1er juillet 2013 par Mme [B] [A] à [T], [S], [V] et [E] [A] sont concomitantes.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, ORDONNE leur imputation sur la quotité disponible et leur réduction éventuelle au marc le franc ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE monsieur [C] [A] à verser à madame [L] [A] et à monsieur [X] [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [C] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.

La Greffière, La Présidente, 



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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 13 MAI 2025


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025

 N° RG 22/02546 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FDLD



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :


Monsieur [C] [A]
né le 02 Novembre 1942 à SAINT BRIEUC, demeurant 36 rue du Limousin - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [X] [A]
né le 24 Mars 1952 à SAINT BRIEUC, demeurant 11, rue des Sports - 22190 PLÉRIN
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [L] [A]
née le 04 Novembre 1945 à PLOUARET, demeurant 54, rue du 71e RI - 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant




EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [I] [A], né le 13 septembre 1914, et Madame [B] [A], née [W] le 1er février 1920, ont eu trois enfants :

- Monsieur [C] [A], né le 2 novembre 1942 (marié avec deux enfants [V] et [E]) ;
-Madame [L] [A], née le 4 novembre 1945 (célibataire sans enfants)
-Monsieur [X] [A], né le 24 mars 1952 (marié avec deux enfants [T] et [S]).

Monsieur [I] [A] est décédé le 3 avril 2013. Un acte de notoriété a été établi au rapport de Maître [N], notaire à SAINT-BRIEUC, le 30 mai 2013. La déclaration de succession a été établie le 26 septembre 2013.

Madame [B] [A] est décédée le 9 avril 2014. L’acte de notoriété a été établi le 9 avril 2014. Les trois enfants du couple sont les seuls héritiers.

Par acte du 24 septembre 2014, Monsieur [C] [A] a assigné ses cohéritiers devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC pour obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de ses parents.

Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal de Grande Instance a notamment :

-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] et des successions de Monsieur [I] [A] ;
-désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Finistère (erreur matérielle), avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [F] [N], notaire à Saint-Brieuc, pour y procéder ;
-débouté Monsieur [C] [A] de ses demandes portant sur le recel successoral et sur la réintégration de “ces sommes” à la masse après réactualisation ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 05 décembre 2017, la Cour d’appel a notamment :

-Déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] [A] aux fins de voir juger nuls ou révoqués les testaments de Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] épouse [A].
-Dit que les copies des testaments produites sont dépourvues d’effet dans les règlements des successions de Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] épouse [A].
-Débouté Monsieur [C] [A] du surplus de ses demandes.
-Confirmé le jugement déféré.
 -Y ajoutant, dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d’état liquidatif la donation de 58 000 € faite par Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] épouse [A] à chacun de leurs trois enfants, Monsieur [C] [A], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [A].


2
Par arrêt du 06 mars 2019, la Cour de Cassation a, au visa de l’article 847 du Code civil, cassé l’arrêt de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu’il dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d’état liquidatif la donation de 58 000 euros faite par [I] [A] et [B] [W] à M. [C] [A]. La Cour, considérant qu’il n’y avait pas lieu à renvoi, a rejeté la demande de Monsieur [X] [A] et de Madame [L] [A] aux fins de prise en compte par le notaire de la somme de 58 000 € remise aux enfants de Monsieur [C] [A].

Un projet de partage a été établi le 27 août 2021 par Maître [G]-[K], sur présentation des éléments chiffrés et documentés remis par les héritiers.

Ce projet d’état liquidatif indiquait que la masse active à partager était constituée :

- des avoirs en dépôt en la comptabilité du notaire s’élevant à 142 998,32 €,
- l’indemnité de rapport due par Monsieur [C] [A] à hauteur de 45 072,37€,
- l’indemnité de rapport due par Monsieur [X] [A] à hauteur de 157 975,95€,
- l’indemnité de rapport due par Madame [L] [A] à hauteur de 157 975,95€,
- l’indemnité de réduction due par Madame [E] [A] à hauteur de 5525,55€
- l’indemnité de réduction due par Monsieur [S] [A] à hauteur de 5525,55€,
- l’indemnité de réduction due par [V] [A] à hauteur de 5 525,55 €,
- l’indemnité de réduction due par [T] [A] à hauteur de 5 525,55 €

soit un actif brut de 526 124,79 €. Il était précisé dès lors que le droit des parties était pour chacun de 175 374,93 €. La notaire a convoqué les héritiers le 23 septembre 2022 pour recueillir leurs dires et observations aux termes d’un procès-verbal du même jour. Le procès-verbal de dires et de difficultés a été transmis à la juridiction de céans.

Dès lors, Monsieur [C] [A] se voyait attribuer par confusion sur lui-même l’indemnité de rapport due par lui à hauteur de 45 072,30 €, l’indemnité de réduction due par [V] [A] à hauteur de 5 525,55 €, l’indemnité de réduction due par [E] [A] à hauteur de 5 525,55 € à prendre sur les avoirs détenus en la comptabilité du notaire de 119 251,46 €.

Madame [L] [A] se voyait attribuer par confusion sur elle-même l’indemnité de rapport due par elle à hauteur de 157 975,95 € outre 17 398,98 € à prendre dans les avoirs détenus en la comptabilité notariale.

Monsieur [X] [A] se voyait attribuer par confusion l’indemnité de rapport due par lui à hauteur de 157 975,95 €, l’indemnité de réduction due par [T] [A] à hauteur de 5 525,55 €, l’indemnité de réduction due par [S] [A] à hauteur de 5 525,55 € outre la somme de 6 347,88 € à prendre dans les avoirs détenus en la comptabilité notariale.

Un PV de difficultés a été établi le 23 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code de procédure civile, le juge commis a saisi la présente juridiction aux fins de statuer sur les points de désaccords contenus au projet d'état liquidatif.


Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [A] sollicite de :

-DIRE ET JUGER que les donations consenties à [E] [A] le 6 juin 1992 pour un montant de 7165 €, et celles consenties à [V] [A] du 5 avril 1995 au 9 novembre 1995 de 4116 € le 18 juin 1998 d’un montant de 7622 € ne sont pas rapportables aux successions ;

-DIRE ET JUGER que les donations consenties à Madame [P] [A] les 18 juillet 2002 et 3 août 2002 ne sont pas rapportables aux successions ;

3
-DIRE ET JUGER que les donations consenties à Madame [L] [A] d’un montant de 70000 francs en 1983, d’un montant de 160000 francs en 1985, d’un montant de 150000 francs en 2002 devront être rapportées à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil ;

-DIRE ET JUGER que les donations consenties à Monsieur [X] [A] devront être rapportées à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil;

-DIRE ET JUGER que les donations consenties aux personnes non présomptifs héritiers doivent s’imputer dans l’ordre chronologique sur la quantité disponible et dès lors en premier lieu celui consenti à [E], puis à [V] puis à [Z] et enfin [S] [A];

-COMMETTRE tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour établir l’acte liquidatif conforme à la décision à intervenir;

-CONSTATER l’exécution provisoire nécessaire et compatible;

-STATUER ce que de droit sur les dépens.


Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [L] [A] et Monsieur [X] [A] , au visa des articles 815 et suivants, , sollicitent de :

-ORDONNER le rapport à la succession par M. [C] [A] des donations :

*Du 6 juin 1992 pour un montant de 7165 €,
*Du 5 avril 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 6 mai 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 8 juin 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 8 juillet 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 5 août 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 10 septembre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 8 octobre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 9 novembre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 9 décembre 1995 pour un montant de 457,35 €,
*Du 18 juillet 2002 pour un montant de 23.000 €,
*Du 3 août 2002 pour un montant de 13.000 €

-DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à rapport par et M. [X] [A] du prêt consenti par les défunts à M. [S] [A] le 15 janvier 2002,

- DIRE ET JUGER que les donations dont ont bénéficié Mme [L] [A] et M. [X] [A] devront être rapportées pour leur valeur nominale,

- DIRE ET JUGER que les donations dont a bénéficié M. [C] [A] devront être rapportées dans les conditions des articles 860 et 860-1 du code civil,

-DIRE ET JUGER que les donations de Mme [B] [A] à [T], [S], [V] et [E] [A] sont concomitantes et

-ORDONNER leur imputation sur la quotité disponible et leur réduction éventuelle au marc le franc,

-COMMETTRE Maître [G] [K] ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction pour établir l’acte liquidatif conforme à la décision à intervenir,

-CONDAMNER M. [C] [A] à payer à Mme [L] et M. [X] [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

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- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

-DÉBOUTER M. [C] [A] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.


Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.



MOTIVATION


À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.


Sur le rapport des donation

Concernant le principe du rapport, l’article 843 du code civil, dispose que « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ».
 
L’article 851 du même code ajoute que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. »
 
Enfin, l’article 853 prévoit que «Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.»

Ainsi, le Code civil distingue les donations, présumées en avancement de part successorale, des legs qui sont présumés faits hors part successorale.
 
Le rapport est en principe dû, quelles que soient la forme et l'importance de la donation.

Sont ainsi rapportable, sans distinction :

- La donation ostensible, réalisée par acte notarié.
Elle est réputée faite en avancement de part successorale et donc rapportable à a succession du donateur, sauf clause contraire. Lorsqu'elle porte sur un bien commun, elle est rapportée par moitié à la succession de chacun des époux donateurs, sauf clause contraire (Cass. civ.1, 18 janvier 2012, n°11-12.863, Bull. civ. I n° 8). 
 
- Les dons manuels, qui supposent uniquement la tradition réelle du bien donné, avec intention libérale. La remise d'un chèque bancaire est une des formes les plus courantes du don manuel. Le montant du chèque n'influe pas sur la validité de l'opération (Cass. 1e civ. 20-11-1985 n° 83-14.005 : Bull. civ. I n° 314). 5
 - Les libéralités occultes, qu'il s'agisse de dons manuels, de donations indirectes ou même de donations déguisées. La généralité des termes de l'article 843 du Code civil impose leur rapport. Ni la discrétion ni même la clandestinité qui caractérisent souvent ces donations ne valent dispense de rapport. 


sur les donations que monsieur [C] [A] conteste avoir reçues
Les donations contestées sont la donation en date du 6 novembre 1992 attribuée à madame [E] [A] pour un montant de 7 165,10 €, les 9 donations faites entre avril et décembre 1995 attribuées à monsieur [V] [A] pour un montant total de 4116,15 € et les donations des 18 juillet et 3 août 2002 attribuées à madame [P] [A] pour un montant total de 36 000 €.

Monsieur [C] [A] transpose la solution de la Cour de cassation en ce que les donations en question n'ont pas été reçues par lui mais par ses proches et ne sont dès lors pas rapportables.

S'agissant de la donation de 1992, il n'est pas contestable qu'elle a été faite dans le but d'acheter un véhicule à [E], les écrits des défunts notamment celui nommé « prêt [C] » indique « achat voiture pour [E] ».

S'agissant des dons de 1995, le même récapitulatif indique « remis en main [C] » précisant chaque mois la somme de 3 000 francs.

Monsieur [C] [A] fournit également une attestation signée des défunts certifiant avoir donné 47 000 francs à [E] le 6 juin 1992 pour l'achat d'une voiture et 27 000 francs à [V] pour ses études.

Ce document, formalisé par monsieur [C] [A], l'a été avant le décès des de cujus, la mésentente familiale étant déjà de mise. Les défendeurs s'étonnent de la production d'une telle pièce 10 ans après le décès des de cujus. Néanmoins, ce document avait été envoyé par monsieur [A] à sa sœur annexé à son courrier acrimonieux en date du 21 novembre 2012. Il avait indiqué qu'il ferait signer ses parents puisqu'ils avaient entendu faire ces dons à leurs petits-enfants, ce qu'il a manifestement fait.

Il échet de ces pièces que les défunts ont entendu gratifier leurs petits-enfants. Ces sommes ne sont dès lors pas rapportables à la succession.

S'agissant de la somme attribuée à madame [P] [A], épouse de monsieur [C] [A], pour un montant total de 36 000 €, rien n'établit par contre que ce don ait été fait à madame [P] [A] avec la volonté de la gratifier personnellement et d'exclure cette somme des dons rapportables.

Outre la surprise de voir apparaître ces nouvelles demandes après plus de 7 ans de procédure et alors même que les parents [A] entendaient être parfaitement égaux entre leurs enfants, il convient de rappeler que les termes de l'arrêt de la Cour de cassation en ce que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu des les rapporter ».

Ainsi, pour que ce don ne soit pas rapportable, il faut que les donateurs aient fait le don ou le legs directement à ceux qui ne sont pas successibles.

Or, monsieur [C] [A] ne démontre pas que cette somme ne lui a pas été directement versée ni que ses parents aient entendu gratifier uniquement son épouse. Il ne conteste en effet pas la réalité de cette donation mais ne fournit aucun chèque, aucun relevé de compte ni aucune attestation de déclaration fiscale, pourtant obligatoire pour une telle somme.


Cette donation sera dite rapportable à la succession. 6

sur la donation attribuée à monsieur [S] [A] le 15 janvier 2002
Les défendeurs contestent la qualification même de don puisqu'ils indiquent qu'il s'agissait d'un prêt de 30 000 € consenti par monsieur [I] [A] à son petit-fils.

Il échet du tableau récapitulatif émanant des de cujus une ligne en date du 15 janvier 2002 « 30 000 Avance [S] ». Monsieur [C] [A] reconnaît lui-même dans un écrit fait à sa sœur le 5 novembre 2012 que les 30 000 francs ont été donnés pour [S].

Nonobstant la qualification juridique de cette avance, la même motivation devra présider à celle pour [E] et [V] en ce que cette somme a été transmise au profit direct du petit-fils du de cujus et ne doit dès lors pas être rapportée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.


Cette somme sera dite non rapportable à la succession.


Sur l'évaluation des rapports à succession

 S’agissant du montant du rapport, le code civil prévoit en son article 860 que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
 
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
 
Enfin, l’article 860-1 du code civil précise que « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».


Cette question a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel dans son arrêt du 5 décembre 2017, point confirmé par la Cour de cassation.

L'arrêt précise que «Et s’agissant de l’imputation faite par Monsieur [C] [A] à l’endroit de ses frères et sœur de vouloir, pour ceux-ci, se dispenser de l’obligation de fixer la valeur des rapports selon les règles prévues aux articles 860 et 860-1 du Code civil, en invoquant les acquisitions immobilières qu’ils auraient faites au moyen des dons reçus de leurs parents, il lui appartient d’établir d’une part l’existence de ces dons et d’autre part que ceux-ci ont servi aux acquisitions, non à des travaux de construction ou d’aménagement qui ne constitueraient pas l’acquisition visée par ces dispositions, ce qu’il ne fait pas.
 
Au surplus, l’aurait-il fait qu’il résulte des textes des testaments produits en photocopie sus évoqués, qui ne sont dépourvus d’effets pour le règlement des successions que parce qu’ils ne permettent pas d’établir que la volonté exprimée perdurait au moment du décès de leurs auteurs, que l’intention de Monsieur [I] [A] et Madame [B] [W] était en tous cas, lorsqu’ils les ont rédigés, de ne pas soumettre les rapports à “une actualisation quelconque”. »


Outre que les mêmes causes produisent les mêmes effets, cette question a déjà été tranchée et, comme monsieur [A] n'avance aucun élément nouveau lui permettant de soumettre une nouvelle fois cette question au débat, il en sera débouté. 7
Surabondamment, il s'abstient particulièrement de justifier la façon dont il a financé l'intégralité de son patrimoine immobilier alors même que la preuve lui en incombait, étant précisé que que les défendeurs, pressés par leur frère, en ont justifié.

Les défendeurs sollicitent dès lors que les donations dont a bénéficié M. [C] [A] devront être rapportées dans les conditions des articles 860 et 860-1 du code civil. Monsieur [C] [A] évoque trois biens immobiliers mais oublie d'ores et déjà de mentionner son domicile actuel sis rue du limousin à Saint-Brieuc. Il est particulièrement taisant dans le cadre de la présente procédure et n'a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faite le 30 mai 2024.


De sorte que, devant le notaire, monsieur [C] [A] devra justifier de l'ensemble de ses biens et de leur financement par la production d'une fiche de renseignement de publicité foncière le concernant.

Il devra ensuite justifier de l'emploi des prix de vente le cas échéant et les montants des rapports des donations correspondantes devront être évalués en conséquence.


Sur l'ordre d'imputation des donations

L’article 920 du code civil prévoit que « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession »


Monsieur [C] [A] indique que l'ordre chronologique n'a pas été pris en compte dans le cadre des donations consenties aux non successibles. Il s'agit de 4 chèques consentis aux petits-enfants d'un montant de 20 000 € chacun. Il en veut pour preuve que les numéros de chèque ne se suivent pas.

Néanmoins, il a lui même reconnu dans un écrit qu’il a produit en cause d'appel que sa mère avait fait donation le 1er juillet 2013 de 20 000 € à chacun de ses petits enfants et de 25 000 € à chacun de ses enfants.


Monsieur [C] [A] sera débouté de cette demande et les donations de Mme [B] [A] à [T], [S], [V] et [E] [A] seront dites concomitantes. Leur imputation sera ordonnée sur la quotité disponible et leur réduction éventuelle au marc le franc.


Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [A] et de monsieur [X] [A] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [C] [A] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Succombant à la présente instance, monsieur [C] [A] sera condamné aux entiers dépens. 8
Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DIT que les donations en date du 6 novembre 1992 attribuées à madame [E] [A] pour un montant de 7 165,10 € et les 9 donations faites entre avril et décembre 1995 attribuées à monsieur [V] [A] pour un montant total de 4 116,15 € ne seront pas rapportées à l'actif successoral ;

DIT que les donations des 18 juillet et 3 août 2002 attribuées à madame [P] [A] pour un montant total de 36 000 € doivent être rapportées à l'actif successoral ;

DIT que la somme consentie en avance le 15 janvier 2002 à [S] [A] pour un montant de 4 573,47 € ne sera pas rapportée à l'actif successoral ;

DEBOUTE monsieur [C] [A] de sa demande de voir dire que les donations consenties à madame [L] [A] et à monsieur [X] [A] devront être rapportées à la succession dans les conditions de l’article 860 du code civil;

DIT que monsieur [C] [A] devra justifier de l'ensemble de ses biens et de leur financement par la production d'une fiche de renseignement de publicité foncière le concernant devant le notaire commis, Maître [G]-[K] ;

DIT que monsieur [C] [A] devra ensuite justifier de l'emploi des prix de vente ET EN CONSEQUENCE, ORDONNE l'évaluation des montants des rapports des donations correspondantes dans les conditions de l'article 860 du Code civil ;

DEBOUTE monsieur [C] [A] de sa demande de voir dire que les donations consenties aux personnes non présomptifs héritiers doivent s’imputer dans l’ordre chronologique sur la quotité disponible ;

DIT que les donations de 20 000 € faites le 1er juillet 2013 par Mme [B] [A] à [T], [S], [V] et [E] [A] sont concomitantes.

EN CONSEQUENCE, ORDONNE leur imputation sur la quotité disponible et leur réduction éventuelle au marc le franc ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE monsieur [C] [A] à verser à madame [L] [A] et à monsieur [X] [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [C] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.

La Greffière, La Présidente, 



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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 920, code civil 860, code de procedure civile 1373, code civil 851, code civil 847, code civil 843, code civil 860-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T19:49:03.096Z.