Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 mai 2025, n° 23/00422
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE : La SARL Anesteo, gérée par M. [F] [S] et M. [O] [G], a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit. Le 3 juillet 2018, M. [S] et M. [G] se sont portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements souscrits par ladite société à hauteur de 13 000 euros pour une durée de 10 ans. Le 31 octobre 2019, la société Anesteo a souscrit un billet à ordre d'un montant de 25 000 euros au profit de la Société Marseillaise de Crédit, avalisé par les co-gérants, qui est revenu impayé à son échéance. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Anesteo. La Société Marseillaise de Crédit a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 12 075,06 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant, et 25 000 euros, à titre chirographaire, au titre du billet à ordre avalisé revenu impayé. Le 21 juillet 2020, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure MM. [S] et [G] d'avoir à régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution et de leur aval. Par exploit du 11 septembre 2020, la Société Marseillaise de Crédit a assigné MM. [S] et [G] en paiement solidaire des sommes de 12 075,06 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et 25 000 euros au titre de leur aval du billet à ordre impayé, outre intérêts. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a : s'est déclaré compétent pour connaitre de cette affaire ; condamné M. [O] [G] et M. [F] [S] à payer chacun à la Société Marseillaise de crédit la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard ; rejeté la demande de M. [O] [G] et M. [F] [S] de déchéance des pénalités et intérêts de retard ; rejeté leur demande au titre des dommages-intérêts ; rejeté leur demande de délais de paiement ; débouté M. [O] [G] et M. [F] [S] de leurs autres demandes ; dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée ; et condamné M. [O] [G] et M. [F] [S] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [O] [G] et M. [F] [S] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 septembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1139, 1231-1, 2314 du code civil, des articles L. 632-1, L. 632-2 du code de commerce, des articles L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5, L. 343-6 du code de la consommation et des articles 31, 42, 73, 74, 75, 90, 122, 542, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, de : In limine litis, avant toute défense au fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Statuant de nouveau, dire que la cour d'appel de Montpellier est incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens ; renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ; Sur l'irrecevabilité des demandes, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés chacun à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard et les a déboutés de l'ensemble de leurs autres demandes ; Statuant de nouveau, dire le Fonds Commun de Titrisation Ornus irrecevable en ses demandes ; le débouter et, en tant que de besoin, la Société Générale, de toutes leurs demandes ; Sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamné à payer chacun à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard et débouté de l'ensemble de leurs autres demandes ; Statuant de nouveau, constater que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de première instance ; rejeter la demande de mise hors de cause de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ; dire les engagements de caution des 3 juillet et 3 août 2018 et l'aval du 31 octobre 2019 nuls en raison du dol commis par la Société Marseillaise de Crédit ; dire l'aval de leur billet à ordre nul ; dire qu'en application de l'article 2314 du code civil, ils sont déchargés des engagements de cautions et d'avaliste ; débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus et, en tant que de besoin la Société Générale, de toutes leurs demandes ; Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes de déchéance des pénalités et intérêts de retard et de délais de paiement ; Statuant de nouveau, débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus et, en tant que de besoin, la Société Générale, de leurs demandes au titre des pénalités et intérêts de retard ; leur octroyer les plus larges délais de paiement en les autorisant à régler les sommes dues en 23 mensualités de 200 euros, le solde étant à verser en 24ème mensualité ; débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus et, en tant que de besoin, la Société Générale, de toutes leurs demandes ; En tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des dommages et intérêts et les a condamné à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant de nouveau, condamner la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, et le Fonds Commun de Titrisation Ornus à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; les condamner à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de mainlevée ; les débouter de toutes leurs demandes ; Sur les demandes formulées en appel, et les condamner à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 26 octobre 2023, la S.A. Société Générale, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce et des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de : déclarer ses conclusions recevables ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'au jour de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, M. [F] [S] avait bien sa résidence sur le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et rejeter l'exception d'incompétence soulevée ; déclarer la présente cour compétente ; prononcer sa mise hors de cause suite à la cession de créance au profit du Fonds Commun de Titrisation Ornus ; juger qu'elle n'a commis aucune faute ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes telles que formulées par M. [O] [G] et M. [F] [S] à son encontre ; et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 26 octobre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce et des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de : déclarer ses conclusions recevables ; rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [O] [G] et M. [F] [S] ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'au jour de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, M. [F] [S] avait bien sa résidence sur le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; déclarer la présente cour compétente ; prendre acte de son intervention volontaire ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la demande en paiement telle que formulée à l'encontre de M. [O] [G] et M. [F] [S], rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement ; l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des condamnations à la somme de 13 000 euros ; les condamner solidairement à payer les sommes de : 12 075,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement, au titre de leur engagement de caution solidaire ; 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'à parfait règlement, au titre de leur aval du billet à ordre impayé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande de délais de paiement ; juger qu'il n'a commis aucune faute ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes telles que formulées par M. [O] [G] et M. [F] [S] à son encontre ; et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2025.
Motifs
MOTIFS : Selon les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Il est constant que le domicile de M. [G] se situe [Adresse 4] à [Localité 11], qui relève de la compétence du tribunal de commerce d'Amiens. M. [S], pour sa part, a été assigné à l'étude le 11 septembre 2020 à l' adresse sise [Adresse 3] à [Localité 17] ; il soutient qu'à cette date son domicile se situait en réalité en Écosse, à [Localité 13]. Or, il résulte des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Lorsque la domiciliation est contestée, la seule mention, dans l'acte d'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué d'autre diligence pour vérifier la réalité du domicile de M. [S]. Contrairement à ce qu'il soutient, M. [S] n'a pas expressément communiqué à la banque sa nouvelle adresse sise à [Localité 13], le seul envoi d'un courriel le 27 mars 2020, donc antérieurement à la date de l'assignation, mentionnant en bas de page sans autre précision sa nouvelle adresse, ne pouvant à lui seul valoir une telle information. Cependant, M. [S] justifie, à la date du 15 juin 2020, de son inscription au registre des Français établis hors de France établi par le consulat général de France à [Localité 14] qui mentionne son adresse à [Localité 13]. Il produit également plusieurs documents (factures téléphoniques, dossier d'assurance-maladie, documents de la direction générale des finances publiques du 9 septembre 2020) qui établissent la réalité de sa domiciliation à [Localité 13] à compter du mois de février 2020. Compte tenu de ces éléments, la circonstance que la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, compétente au regard du lieu de domicile du demandeur, ait déclaré, le 8 décembre 2020, recevable la demande de M. [S], sans que soit établie la date de dépôt de sa requête, est insuffisante à la preuve contraire. En conséquence, le tribunal de commerce de Montpellier n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par la société marseillaise de crédit, de sorte que le jugement sera infirmé. En application de l'article 90 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, soit pour le tribunal de commerce d'Amiens, la cour d'appel d'Amiens, étant observé que M. [S] s'associe aux demandes de M. [G] sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare compétent le tribunal de commerce d'Amiens pour connaître du litige, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, Dit que le dossier lui sera transmis à l'expiration du délai de pourvoi à la diligence du greffe, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 13 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWE4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020010163 APPELANTS : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [S] Adresse au Royaume-Uni : [Adresse 2], UK né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 13] / UNITED KINGDOM Représenté par Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publié au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive en date du 1er janvier 2023 laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publié au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive en date du 1er janvier 2023 [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS , ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 16], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 15], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE : La SARL Anesteo, gérée par M. [F] [S] et M. [O] [G], a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit. Le 3 juillet 2018, M. [S] et M. [G] se sont portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements souscrits par ladite société à hauteur de 13 000 euros pour une durée de 10 ans. Le 31 octobre 2019, la société Anesteo a souscrit un billet à ordre d'un montant de 25 000 euros au profit de la Société Marseillaise de Crédit, avalisé par les co-gérants, qui est revenu impayé à son échéance. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Anesteo. La Société Marseillaise de Crédit a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 12 075,06 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant, et 25 000 euros, à titre chirographaire, au titre du billet à ordre avalisé revenu impayé. Le 21 juillet 2020, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure MM. [S] et [G] d'avoir à régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution et de leur aval. Par exploit du 11 septembre 2020, la Société Marseillaise de Crédit a assigné MM. [S] et [G] en paiement solidaire des sommes de 12 075,06 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et 25 000 euros au titre de leur aval du billet à ordre impayé, outre intérêts. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a : s'est déclaré compétent pour connaitre de cette affaire ; condamné M. [O] [G] et M. [F] [S] à payer chacun à la Société Marseillaise de crédit la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard ; rejeté la demande de M. [O] [G] et M. [F] [S] de déchéance des pénalités et intérêts de retard ; rejeté leur demande au titre des dommages-intérêts ; rejeté leur demande de délais de paiement ; débouté M. [O] [G] et M. [F] [S] de leurs autres demandes ; dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée ; et condamné M. [O] [G] et M. [F] [S] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [O] [G] et M. [F] [S] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 septembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1139, 1231-1, 2314 du code civil, des articles L. 632-1, L. 632-2 du code de commerce, des articles L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5, L. 343-6 du code de la consommation et des articles 31, 42, 73, 74, 75, 90, 122, 542, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, de : In limine litis, avant toute défense au fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Statuant de nouveau, dire que la cour d'appel de Montpellier est incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens ; renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ; Sur l'irrecevabilité des demandes, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés chacun à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard et les a déboutés de l'ensemble de leurs autres demandes ; Statuant de nouveau, dire le Fonds Commun de Titrisation Ornus irrecevable en ses demandes ; le débouter et, en tant que de besoin, la Société Générale, de toutes leurs demandes ; Sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamné à payer chacun à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard et débouté de l'ensemble de leurs autres demandes ; Statuant de nouveau, constater que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de première instance ; rejeter la demande de mise hors de cause de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ; dire les engagements de caution des 3 juillet et 3 août 2018 et l'aval du 31 octobre 2019 nuls en raison du dol commis par la Société Marseillaise de Crédit ; dire l'aval de leur billet à ordre nul ; dire qu'en application de l'article 2314 du code civil, ils sont déchargés des engagements de cautions et d'avaliste ; débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus et, en tant que de besoin la Société Générale, de toutes leurs demandes ; Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes de déchéance des pénalités et intérêts de retard et de délais de paiement ; Statuant de nouveau, débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus et, en tant que de besoin, la Société Générale, de leurs demandes au titre des pénalités et intérêts de retard ; leur octroyer les plus larges délais de paiement en les autorisant à régler les sommes dues en 23 mensualités de 200 euros, le solde étant à verser en 24ème mensualité ; débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus et, en tant que de besoin, la Société Générale, de toutes leurs demandes ; En tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des dommages et intérêts et les a condamné à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant de nouveau, condamner la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, et le Fonds Commun de Titrisation Ornus à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; les condamner à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de mainlevée ; les débouter de toutes leurs demandes ; Sur les demandes formulées en appel, et les condamner à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 26 octobre 2023, la S.A. Société Générale, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce et des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de : déclarer ses conclusions recevables ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'au jour de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, M. [F] [S] avait bien sa résidence sur le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et rejeter l'exception d'incompétence soulevée ; déclarer la présente cour compétente ; prononcer sa mise hors de cause suite à la cession de créance au profit du Fonds Commun de Titrisation Ornus ; juger qu'elle n'a commis aucune faute ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes telles que formulées par M. [O] [G] et M. [F] [S] à son encontre ; et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 26 octobre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce et des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de : déclarer ses conclusions recevables ; rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [O] [G] et M. [F] [S] ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'au jour de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, M. [F] [S] avait bien sa résidence sur le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; déclarer la présente cour compétente ; prendre acte de son intervention volontaire ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la demande en paiement telle que formulée à l'encontre de M. [O] [G] et M. [F] [S], rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement ; l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des condamnations à la somme de 13 000 euros ; les condamner solidairement à payer les sommes de : 12 075,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement, au titre de leur engagement de caution solidaire ; 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'à parfait règlement, au titre de leur aval du billet à ordre impayé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande de délais de paiement ; juger qu'il n'a commis aucune faute ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes telles que formulées par M. [O] [G] et M. [F] [S] à son encontre ; et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2025. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Il est constant que le domicile de M. [G] se situe [Adresse 4] à [Localité 11], qui relève de la compétence du tribunal de commerce d'Amiens. M. [S], pour sa part, a été assigné à l'étude le 11 septembre 2020 à l' adresse sise [Adresse 3] à [Localité 17] ; il soutient qu'à cette date son domicile se situait en réalité en Écosse, à [Localité 13]. Or, il résulte des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Lorsque la domiciliation est contestée, la seule mention, dans l'acte d'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué d'autre diligence pour vérifier la réalité du domicile de M. [S]. Contrairement à ce qu'il soutient, M. [S] n'a pas expressément communiqué à la banque sa nouvelle adresse sise à [Localité 13], le seul envoi d'un courriel le 27 mars 2020, donc antérieurement à la date de l'assignation, mentionnant en bas de page sans autre précision sa nouvelle adresse, ne pouvant à lui seul valoir une telle information. Cependant, M. [S] justifie, à la date du 15 juin 2020, de son inscription au registre des Français établis hors de France établi par le consulat général de France à [Localité 14] qui mentionne son adresse à [Localité 13]. Il produit également plusieurs documents (factures téléphoniques, dossier d'assurance-maladie, documents de la direction générale des finances publiques du 9 septembre 2020) qui établissent la réalité de sa domiciliation à [Localité 13] à compter du mois de février 2020. Compte tenu de ces éléments, la circonstance que la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, compétente au regard du lieu de domicile du demandeur, ait déclaré, le 8 décembre 2020, recevable la demande de M. [S], sans que soit établie la date de dépôt de sa requête, est insuffisante à la preuve contraire. En conséquence, le tribunal de commerce de Montpellier n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par la société marseillaise de crédit, de sorte que le jugement sera infirmé. En application de l'article 90 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, soit pour le tribunal de commerce d'Amiens, la cour d'appel d'Amiens, étant observé que M. [S] s'associe aux demandes de M. [G] sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare compétent le tribunal de commerce d'Amiens pour connaître du litige, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, Dit que le dossier lui sera transmis à l'expiration du délai de pourvoi à la diligence du greffe, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de commerce L512-1, code de la consommation L333-1, code de commerce L632-1, code de la consommation L333-2, code de procedure civile 73, code civil 1128, code de procedure civile 90, code civil 1139, code de la consommation L343-5, code de procedure civile 42, code civil 2314, code de commerce L632-2, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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