Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 25 avril 2025, n° 25/00622
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 9 mars 2022, M. [D] [S] a souscrit une assurance dite Auto/Moto Vam auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF pour son véhicule de marque Yamaha, modèle T-Max, immatriculé [Immatriculation 10]. Le 3 octobre 2022, ce véhicule, conduit par M. [S], a été percuté par un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la société Frans Trans et conduit par M. [N] [W]. La société MAIF a indemnisé M. [S] des dommages matériels causés par l'accident à hauteur de 7 142,75 euros. Le véhicule Renault n'étant pas assuré, par actes en date des 3 et 10 janvier 2025, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, a fait assigner la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation. L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025. A cette date, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle sollicite la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] : à lui payer les sommes de 7 142,75 euros et 198,60 euros, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, fait valoir, sur le fondement des articles R412-10 et R412-24 du code de la route, 1240 du code civil et L211-1 et L121-12 du code des assurances, que M. [W] a commis une faute de conduite, que, contrairement à ce qu'il a inscrit sur le constat amiable, le véhicule Renault n'était pas assuré auprès de la société Aviva devenue Abeille Assurances, que la société Frans Trans a commis une faute en n'assurant pas son véhicule et que M. [W] a commis une seconde faute en ne s'assurant pas que le véhicule qu'il conduisait était assuré. Elle indique en outre que la somme de 198,60 euros correspond à des notes d'honoraires de l'expert automobile et de la société de recouvrement de créances. A l'audience, le demandeur précise que la société défenderesse a été radiée. Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] ne comparaissent pas. M. [B] [J], président de la société France Trans, s'est vu, par acte en date du 16 janvier 2025, dénoncer l'assignation à l'étude du commissaire de justice. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025. Par note en délibéré autorisée reçue le 3 février 2025, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, a fait parvenir à la juridiction la dénonciation de l'assignation à M. [J].
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur les demandes principales L'article 1240 du code civil dispose que out fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L211-1 du code des assurances prévoit en outre que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. L'article L121-12 du même code dispose par ailleurs que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Enfin, il ressort des articles R412-10 et R412-24 du code de la route que tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, que lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file et que, toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du constat amiable établi le 3 octobre 2022, qu'en changeant de file, le véhicule non assuré conduit par M. [W] a percuté le véhicule conduit par M. [S], occasionnant des dommages matériels. Les quittances, factures et justificatifs produits démontrent le versement, par la société MAIF, de la somme de 7 142,75 euros à M. [S], correspondant à la réparation des dégâts matériels causés par l'accident. La MAIF est donc subrogée dans les droits de M. [S] à hauteur de 7 142,75 euros, somme correspondant au montant du préjudice matériel causé par les défendeurs à M. [S] du fait du défaut d'assurance du véhicule Renault et de la faute de conduite commise par M. [W]. En conséquence, la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] seront condamnés in solidum à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 7 142,75 euros. En revanche, et à défaut de subrogation, la demande de condamnation au paiement des notes d'honoraires de l'expert automobile et de la société de recouvrement de créances sera rejetée. II – Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera donc ordonnée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 7 142,75 euros ; REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 198,60 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 25/00622 N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDZ Minute : 456/25 La MAIF Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 C/ S.A.S. FRANCE TRANS Monsieur [N] [W] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me GUIBLAIS Copie délivrée à : SAS FRANCE TRANS M. [W] Le 25 Avril 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire , assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : La MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 4], Représentée par Maître Christophe GUIBLAIS, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis D'UNE PART ET DÉFENDEURS : S.A.S. FRANCE TRANS, dont le siège social est situé [Adresse 6] Non représentée Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 9 mars 2022, M. [D] [S] a souscrit une assurance dite Auto/Moto Vam auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF pour son véhicule de marque Yamaha, modèle T-Max, immatriculé [Immatriculation 10]. Le 3 octobre 2022, ce véhicule, conduit par M. [S], a été percuté par un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la société Frans Trans et conduit par M. [N] [W]. La société MAIF a indemnisé M. [S] des dommages matériels causés par l'accident à hauteur de 7 142,75 euros. Le véhicule Renault n'étant pas assuré, par actes en date des 3 et 10 janvier 2025, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, a fait assigner la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation. L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025. A cette date, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle sollicite la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] : à lui payer les sommes de 7 142,75 euros et 198,60 euros, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, fait valoir, sur le fondement des articles R412-10 et R412-24 du code de la route, 1240 du code civil et L211-1 et L121-12 du code des assurances, que M. [W] a commis une faute de conduite, que, contrairement à ce qu'il a inscrit sur le constat amiable, le véhicule Renault n'était pas assuré auprès de la société Aviva devenue Abeille Assurances, que la société Frans Trans a commis une faute en n'assurant pas son véhicule et que M. [W] a commis une seconde faute en ne s'assurant pas que le véhicule qu'il conduisait était assuré. Elle indique en outre que la somme de 198,60 euros correspond à des notes d'honoraires de l'expert automobile et de la société de recouvrement de créances. A l'audience, le demandeur précise que la société défenderesse a été radiée. Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] ne comparaissent pas. M. [B] [J], président de la société France Trans, s'est vu, par acte en date du 16 janvier 2025, dénoncer l'assignation à l'étude du commissaire de justice. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025. Par note en délibéré autorisée reçue le 3 février 2025, la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, a fait parvenir à la juridiction la dénonciation de l'assignation à M. [J]. MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur les demandes principales L'article 1240 du code civil dispose que out fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L211-1 du code des assurances prévoit en outre que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. L'article L121-12 du même code dispose par ailleurs que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Enfin, il ressort des articles R412-10 et R412-24 du code de la route que tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, que lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file et que, toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du constat amiable établi le 3 octobre 2022, qu'en changeant de file, le véhicule non assuré conduit par M. [W] a percuté le véhicule conduit par M. [S], occasionnant des dommages matériels. Les quittances, factures et justificatifs produits démontrent le versement, par la société MAIF, de la somme de 7 142,75 euros à M. [S], correspondant à la réparation des dégâts matériels causés par l'accident. La MAIF est donc subrogée dans les droits de M. [S] à hauteur de 7 142,75 euros, somme correspondant au montant du préjudice matériel causé par les défendeurs à M. [S] du fait du défaut d'assurance du véhicule Renault et de la faute de conduite commise par M. [W]. En conséquence, la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] seront condamnés in solidum à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 7 142,75 euros. En revanche, et à défaut de subrogation, la demande de condamnation au paiement des notes d'honoraires de l'expert automobile et de la société de recouvrement de créances sera rejetée. II – Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera donc ordonnée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 7 142,75 euros ; REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 198,60 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée France Trans et M. [N] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:02:02.297Z.