notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 26 mai 2026, n° 24/09064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 janvier 2023 , Madame [B] [Q] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [T].

Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2024, Madame [B] [Q] a assigné [T] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [B] [Q] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais de déplacements 487 €
- Frais de location d’un appartement 880 €
- Aménagement véhicule 1207,98 €
- Abonnement salle de sport keepcool 189,84 €
- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 270 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 518 €
- Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

Madame [B] [Q] demande en outre au tribunal de :

- condamner [T] à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, [T] demande au tribunal de :

Dire et juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et déterminable,
A titre principal,

Dire et juger que Madame [Q] a commis une faute de conduite par une insertion intempestive et brutale sur la voie de circulation de l’assuré de la MUTUELLE DES MOTARDS au visa des articles R412-10 et R412-24 du Code de la route,
En conséquence,
Dire et juger que cette faute de conduite constitue l’origine exclusive de l’accident du 6 juillet 2024,
Dire et juger que cette faute est exclusive de tout droit à indemnisation,

Débouter Madame [Q] de toutes de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction venait à reconnaître un droit à indemnisation au demandeur au sens de la loi du 5 juillet 1985,

Dire et juger que la faute de conduite de la demanderesse a contribué à la réalisation de l’accident,
Prononcer la réduction du droit à indemnisation de Madame [Q] à un niveau 
qui ne saurait être inférieur à 75% (soit un droit à indemnisation de 25% au mieux pour le demandeur),

Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Q] et la débouter de ses demandes injustifiées; 

En tout état de cause,

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter Madame [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il n’y a pas eu de constat amiable contradictoire signé des parties. L’implication du véhicule assuré par [T] dans l’accident n’est pas contesté. [T] fait valoir que Madame [Q] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Contrairement aux observation de Madame [Q] figurant sur son constat amiable, elle n’a en aucun cas été victime d’un choc arrière comme elle le prétendait par écrit et par un croquis mais d’un choc la téral sur son pare-choc avant et la porte conducteur. Le témoin entendu par les services de police intervenus déclare que le véhicule conduit par Madame [Q] s’est déporté au milieu des deux voies avant de commencer à effectuer son demi tour en actionnant son clignotant gauche/ c’est alors que le véhicule (assuré par [T]) roulant à vive allure par derrière sur la voie de gauche impactant le véhicule de Madame [Q] sur le côté. Il résulte du croquis des services de police que le véhicule conduit par Madame [Q] a effectué son demi-tour en venant de la voie de droite alors que pour effectuer cette manoeuvre elle devait se trouver sur la voie de gauche selon le marquage au sol clair et évident. La manoeuvre réalisée par Madame [Q] est incontestablement fautive; cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 % et donc de le ramener à 25%.


Il convient de condamner [T] à indemniser Madame [B] [Q] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 à hauteur de 25%.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : 


- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 08.02.2023 au 18.02.2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 148 jours
- une consolidation au 26/07/2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [Q] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
 
Les frais de déplacement :

Il n’existe pas de lien direct entre l’accident et les frais de déplacement demandés concernant les trajets du demandeur entre son domicile et son école; Madame [B] [Q] sera nécessairement déboutée sur ce point.

La location de logement :

Il n’existe pas de lien direct entre l’accident et la nécessité pour le demandeur de louer provisoirement un autre logement; Madame [B] [Q] sera nécessairement déboutée sur ce point.

L’aménagement du véhicule :

Cet aménagement n’est pas explicité; le certificat médical produit sur ce point est insuffisant pour démonter que les séquelles de l’accident nécessiteraient un aménagement de véhicule; par ailleurs l’expert a expressément exclu ce poste de préjudice. Dans ces conditions, Madame [B] [Q] sera nécessairement déboutée sur ce point.

L’abonnement du club de sport :

Il convient de prendre en compte cette demande; il sera ainsi alloué à Madame [B] [Q] la somme de 189,84 € x 25% = 47,46 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 € x 25% = 135 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 474 €
Total 714 € x 25 % = 178,50 €

Les souffrances endurées :
 
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 € x 25 % = 1250 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 € x 25 % = 980 €. 

RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 75 %
- frais de dépla cements débouté
- frais de location d’appertement débouté
- frais d’aménagement de véhicule débouté
- abonnement club de sport 47,46 €
- frais divers 135 €
- déficit fonctionnel temporaire 178,50 €
- souffrances endurées 1250 €
- déficit fonctionnel permanent 980 €
TOTAL 2 590,96 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Madame [B] [Q] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [T] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que Madame [B] [Q] a commis des fautes de conduite ayant contribué à la survenance de l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 impliquant un véhicule assuré par [T] de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 € et de le ramener à hauteur de 25 %.

Condamne [T] à indemniser Madame [B] [Q] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 à hauteur de 25 %;

Evalue le préjudice corporel de Madame [B] [Q] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, après minoration de 75 % à la somme de 2 590,96 €;

Condamne [T] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [Q] :

- la somme de 2 590,96 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [B] [Q] du surplus de ses demandes ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle [V] HUMANIS, ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 24/09064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CW7

AFFAIRE : Mme [B] [Q] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. [T] (Me Etienne ABEILLE)

Grosse délivrée le
26 Mai 2026 
À 
-Me Etienne ABEILLE
Me Virgile REYNAUD

-
-


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Cyrille VIGNON
 
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDERESSE


Madame [B] [Q]
Immatriculée à la CPCAM 13 sous le n°[Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E


DEFENDERESSES


[T], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


la Mutuelle [V] HUMANIS NATIONALE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante


la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante











FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 janvier 2023 , Madame [B] [Q] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [T].

Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2024, Madame [B] [Q] a assigné [T] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [B] [Q] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais de déplacements 487 €
- Frais de location d’un appartement 880 €
- Aménagement véhicule 1207,98 €
- Abonnement salle de sport keepcool 189,84 €
- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 270 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 518 €
- Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

Madame [B] [Q] demande en outre au tribunal de :

- condamner [T] à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, [T] demande au tribunal de :

Dire et juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et déterminable,
A titre principal,

Dire et juger que Madame [Q] a commis une faute de conduite par une insertion intempestive et brutale sur la voie de circulation de l’assuré de la MUTUELLE DES MOTARDS au visa des articles R412-10 et R412-24 du Code de la route,
En conséquence,
Dire et juger que cette faute de conduite constitue l’origine exclusive de l’accident du 6 juillet 2024,
Dire et juger que cette faute est exclusive de tout droit à indemnisation,

Débouter Madame [Q] de toutes de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction venait à reconnaître un droit à indemnisation au demandeur au sens de la loi du 5 juillet 1985,

Dire et juger que la faute de conduite de la demanderesse a contribué à la réalisation de l’accident,
Prononcer la réduction du droit à indemnisation de Madame [Q] à un niveau 
qui ne saurait être inférieur à 75% (soit un droit à indemnisation de 25% au mieux pour le demandeur),

Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Q] et la débouter de ses demandes injustifiées; 

En tout état de cause,

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter Madame [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il n’y a pas eu de constat amiable contradictoire signé des parties. L’implication du véhicule assuré par [T] dans l’accident n’est pas contesté. [T] fait valoir que Madame [Q] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Contrairement aux observation de Madame [Q] figurant sur son constat amiable, elle n’a en aucun cas été victime d’un choc arrière comme elle le prétendait par écrit et par un croquis mais d’un choc la téral sur son pare-choc avant et la porte conducteur. Le témoin entendu par les services de police intervenus déclare que le véhicule conduit par Madame [Q] s’est déporté au milieu des deux voies avant de commencer à effectuer son demi tour en actionnant son clignotant gauche/ c’est alors que le véhicule (assuré par [T]) roulant à vive allure par derrière sur la voie de gauche impactant le véhicule de Madame [Q] sur le côté. Il résulte du croquis des services de police que le véhicule conduit par Madame [Q] a effectué son demi-tour en venant de la voie de droite alors que pour effectuer cette manoeuvre elle devait se trouver sur la voie de gauche selon le marquage au sol clair et évident. La manoeuvre réalisée par Madame [Q] est incontestablement fautive; cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 % et donc de le ramener à 25%.


Il convient de condamner [T] à indemniser Madame [B] [Q] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 à hauteur de 25%.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : 


- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 08.02.2023 au 18.02.2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 148 jours
- une consolidation au 26/07/2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [Q] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
 
Les frais de déplacement :

Il n’existe pas de lien direct entre l’accident et les frais de déplacement demandés concernant les trajets du demandeur entre son domicile et son école; Madame [B] [Q] sera nécessairement déboutée sur ce point.

La location de logement :

Il n’existe pas de lien direct entre l’accident et la nécessité pour le demandeur de louer provisoirement un autre logement; Madame [B] [Q] sera nécessairement déboutée sur ce point.

L’aménagement du véhicule :

Cet aménagement n’est pas explicité; le certificat médical produit sur ce point est insuffisant pour démonter que les séquelles de l’accident nécessiteraient un aménagement de véhicule; par ailleurs l’expert a expressément exclu ce poste de préjudice. Dans ces conditions, Madame [B] [Q] sera nécessairement déboutée sur ce point.

L’abonnement du club de sport :

Il convient de prendre en compte cette demande; il sera ainsi alloué à Madame [B] [Q] la somme de 189,84 € x 25% = 47,46 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 € x 25% = 135 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 474 €
Total 714 € x 25 % = 178,50 €

Les souffrances endurées :
 
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 € x 25 % = 1250 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 € x 25 % = 980 €. 

RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 75 %
- frais de dépla cements débouté
- frais de location d’appertement débouté
- frais d’aménagement de véhicule débouté
- abonnement club de sport 47,46 €
- frais divers 135 €
- déficit fonctionnel temporaire 178,50 €
- souffrances endurées 1250 €
- déficit fonctionnel permanent 980 €
TOTAL 2 590,96 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Madame [B] [Q] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [T] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que Madame [B] [Q] a commis des fautes de conduite ayant contribué à la survenance de l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 impliquant un véhicule assuré par [T] de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 € et de le ramener à hauteur de 25 %.

Condamne [T] à indemniser Madame [B] [Q] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 janvier 2023 à hauteur de 25 %;

Evalue le préjudice corporel de Madame [B] [Q] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, après minoration de 75 % à la somme de 2 590,96 €;

Condamne [T] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [Q] :

- la somme de 2 590,96 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [B] [Q] du surplus de ses demandes ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle [V] HUMANIS, ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-10, code de la route R412-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:45:24.316Z.