Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 30 avril 2025, n° 23/02322
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande n°10392 signé le 31 août 2022, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [S] [H] a sollicité de la société MASTER ENERGIE l'installation sur sa propriété, située [Adresse 4] à [Localité 11], d'une centrale photovoltaïque composée de 10 modules monocristallins de 330 Wc et d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation pour un montant global de 24 900 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, consenti à M. [S] [H] et à Mme [I] [T] épouse [H], remboursable en 180 mensualités d'un montant de 229,02 euros, avec assurance, au TAEG de 4,9 %. Une attestation de livraison a été signée le 15 octobre 2022 par M. [S] [H]. Par l'intermédiaire de leur conseil, M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ont adressé à la société MASTER ENERGIE une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant leur intention de se rétracter du contrat de vente les liant, lettre réceptionnée par la société MASTER ENERGIE le 24 avril 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré les 26 et 27 septembre 2023, M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ont assigné la société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE à l'audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 décembre 2023 afin d'obtenir, principalement, l'anéantissement du contrat principal et du contrat accessoire et le remboursement de diverses sommes. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025. A l'audience, M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H], représentés, ont soutenu oralement le contenu de leurs dernières conclusions, visées par le greffe, et ont demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o dire et juger que M. [S] [H] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre lui et la société MASTER ENERGIE le 31 août 2022 est caduc ou anéanti ; o prononcer la caducité ou l'anéantissement du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux conclu entre M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] et la société CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence à titre principal : o les exonérer de rembourser la somme de 24 900 euros au titre du crédit litigieux à la société CA CONSUMER FINANCE et condamner cette dernière à leur restituer l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit contracté le 31 août 2022 ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal refuserait de les exonérer de rembourser le crédit à la société CA CONSUMER FINANCE o condamner la société MASTER ENERGIE à leur restituer la somme de 24 900 euros à charge pour eux de reverser cette somme à la société CA CONSUMER FINANCE, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux, En tout état de cause, o condamner la société MASTER ENERGIE à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins à leur domicile et à remettre ledit domicile et sa toiture en parfait état dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la société MASTER ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; o condamner in solidum la société MASTER ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société CA CONSUMER FINANCE, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : - à titre principal, débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt : o juger que la société CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêté, o condamner solidairement les demandeurs à lui payer le capital prêté sous déduction des mensualités payées, soit la somme de 23 296,86 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause : o condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens, o condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société CA CONSUMER FINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société MASTER ENERGIE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la société MASTER ENERGIE, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat. Sur l'exercice du droit de rétractation L'article L 221-18 du code de la consommation mentionne que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25. Ce délai court à compter du jour : - de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; - de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. L'article L 221-10 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétracta-tion n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. L'article L 221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations et notamment lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L 221-1 du code de la consommation définit notamment le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la pré-sence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Le même article précise également que le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [H] et la société MASTER ENERGIE a été signé à [Localité 11], soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société MASTER ENERGIE, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Ce contrat est un contrat considéré comme hors établissement par le code de la consommation. Ce contrat prévoit le transfert de propriété de biens (panneaux photovoltaïques et outil de monitoring) ainsi que la fourniture d'une prestation de services (l'installation, la mise en service et la prise en charges des démarches administratives). Ce contrat doit être assimilé à un contrat de vente en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation. Ledit contrat stipule dans ses conditions particulières que " le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L 221-18 à L221-28 du code de la consommation ". Le formulaire de rétractation ne contient quant à lui aucune précision quant au délai de rétractation. Les conditions générales du contrat stipulent quant à elles que " le client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du bon de commande ". Il apparait à la lecture de ce contrat que les conditions particulières et les conditions générales de celui-ci indiquent comme point de départ du délai de rétraction la date de signature du bon de commande. Or s'agissant d'un contrat de vente, en vertu des dispositions de l'article L221-8 du code de la consommation, le point de départ du délai de rétractation est la réception du bien par le consommateur. Il en résulte que les informations relatives au droit de rétractation sont erronées et n'ont donc pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5. Le délai de rétractation est en conséquence prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. La livraison des biens est intervenue le 15 octobre 2022. Le délai de rétractation de quatorze jours expirait le 29 octobre 2022 à minuit. Il est toutefois prolongé de douze mois à compter de cette date et expirait en conséquence le 29 octobre 2023 à minuit. La demande de rétractation intervenue en avril 2023 est donc intervenue valablement. Le contrat de vente conclu entre M. [H] et la société MASTER ENERGIE est en conséquence anéanti. Sur le contrat de crédit affecté L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal hors établissement automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 31 août 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société MASTER ENERGIE. Or, ledit contrat a fait valablement l'objet de l'exercice du droit de rétractation de sorte que le contrat de crédit prend fin. Sur les restitutions L'article L221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel ac-cepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. L'article L221-4 du même code dispose que lorsque le droit de rétractation est exercé, le profes-sionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. L'article L221-25 du même code dispose que si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors éta-blissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. En l'espèce, s'agissant d'un contrat hors établissement de biens livrés au domicile du consommateur ne pouvant être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, la société MASTER ENERGIE est tenue de récupérer l'installation photovoltaïque au domicile des époux [H]. La société MASTER ENERGIE sera en conséquence condamnée à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile des demandeurs et à remettre le domicile en l'état antérieur à l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, la société MASTER ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ont versé une somme de 24 900 euros à la société MASTER ENERGIE en exécution du contrat de vente. Cette société est normalement tenue de leur restituer cette somme de 24 900 euros. Les requérants forment toutefois cette demande à titre subsidiaire. M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] soutiennent avoir versé à la société CA CONSUMER FINANCE les échéances mensuelles du contrat de prêt, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. L'établissement bancaire est tenu de leur restituer les sommes perçues au titre du prêt. La société CA CONSUMER FINANCE a versé à M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] une somme de 24 900 euros en exécution du contrat de prêt. Ils doivent, normalement, lui restituer cette somme. La société CA CONSUMER FINANCE demande à ce que la prétention de M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution soit rejetée. La décision de la cour de justice de l'Union européenne du 17 mai 2023, produite par les demandeurs, tranche la question de savoir si l'article 14 §5 de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu'il exonère un consommateur de toute obligation de payer de payer les prestations fournies en exécution d'un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations visées à l'article 14 §4 sous a) de cette directive et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l'exécution de contrat. Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable en l'espèce dans la mesure où elle concerne un contrat de service et non un contrat de vente, et où elle tranche cette question uniquement dans la relation consommateur acheteur/professionnel vendeur et non au regard de l'éventuel prêteur en cas de crédit affecté à l'achat. En l'espèce, le bon de commande, même s'il reproduit les termes de l'article L221-8 du code de la consommation indiquant les différents points de départ possibles pour le délai de rétractation, ne rappelle pas les termes de l'article L 221-1 du code de la consommation permettant de qualifier le contrat de services ou de vente et indique expressément, à tort et à deux reprises, que le délai de rétractation court à compter du bon de commande. Or, les fonds ont été débloqués par l'établissement bancaire le 22 novembre 2022, alors que le délai de rétractation expirait le 29 octobre 2023. Ainsi, en ne vérifiant pas que le droit de rétractation avait expiré à la date de remise des fonds, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute. Cette faute a entrainé pour les demandeurs un préjudice consistant dans le fait qu'ils se trouvent désormais débiteurs des sommes prêtées alors que le contrat principal est anéanti et qu'ils ne devraient en conséquence être débiteurs d'aucune somme. Ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque précédemment établie. Il y a lieu de priver l'établissement bancaire du droit d'obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement La société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le droit de rétractation a été valablement exercé par M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] sur le bon de commande n°10392 signé le 31 août 2022 entre M. [S] [H] et la société MASTER ENERGIE ; CONSTATE en conséquence que l'exercice du droit de rétractation a mis fin au contrat de vente signé le 31 août 2022 entre M. [S] [H] et la société MASTER ENERGIE et au contrat de crédit accessoire signé le 31 août 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ; CONDAMNE la société MASTER ENERGIE à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] et à remettre le domicile de ces derniers en l'état antérieur à l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; DIT que faute de le faire, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard à s'exécuter ; DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] le montant des échéances réglées par M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] au terme du prêt signé le 31 août 2022 au jour de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution d'une somme de 24 900 euros ; CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE à verser la somme de 2000 euros à M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/02322 N° Portalis DB3S-W-B7H-YMYR Minute : 483/25 Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H] Représentant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002 C/ Société MASTER ENERGIE Représentant : Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181 S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat a u barreau de PARIS, vestiaire : D0430 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ROULAND Copie, dossier, délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : Me Jérémie COHEN Le 2 Mai 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [S] [H] et Madame [I] [H],, demeurant tous deux [Adresse 4] - [Localité 11] Représentés par Maître Grégory ROULAND, Avocat au Barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDERESSES : Société anonyme à responsabilité limitée MASTER ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] Ayant pour Avocat Maître Jérémie COHEN, Avocat au Barreau de Paris, Non représentée Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande n°10392 signé le 31 août 2022, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [S] [H] a sollicité de la société MASTER ENERGIE l'installation sur sa propriété, située [Adresse 4] à [Localité 11], d'une centrale photovoltaïque composée de 10 modules monocristallins de 330 Wc et d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation pour un montant global de 24 900 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, consenti à M. [S] [H] et à Mme [I] [T] épouse [H], remboursable en 180 mensualités d'un montant de 229,02 euros, avec assurance, au TAEG de 4,9 %. Une attestation de livraison a été signée le 15 octobre 2022 par M. [S] [H]. Par l'intermédiaire de leur conseil, M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ont adressé à la société MASTER ENERGIE une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant leur intention de se rétracter du contrat de vente les liant, lettre réceptionnée par la société MASTER ENERGIE le 24 avril 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré les 26 et 27 septembre 2023, M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ont assigné la société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE à l'audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 décembre 2023 afin d'obtenir, principalement, l'anéantissement du contrat principal et du contrat accessoire et le remboursement de diverses sommes. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025. A l'audience, M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H], représentés, ont soutenu oralement le contenu de leurs dernières conclusions, visées par le greffe, et ont demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o dire et juger que M. [S] [H] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre lui et la société MASTER ENERGIE le 31 août 2022 est caduc ou anéanti ; o prononcer la caducité ou l'anéantissement du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux conclu entre M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] et la société CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence à titre principal : o les exonérer de rembourser la somme de 24 900 euros au titre du crédit litigieux à la société CA CONSUMER FINANCE et condamner cette dernière à leur restituer l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit contracté le 31 août 2022 ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal refuserait de les exonérer de rembourser le crédit à la société CA CONSUMER FINANCE o condamner la société MASTER ENERGIE à leur restituer la somme de 24 900 euros à charge pour eux de reverser cette somme à la société CA CONSUMER FINANCE, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux, En tout état de cause, o condamner la société MASTER ENERGIE à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins à leur domicile et à remettre ledit domicile et sa toiture en parfait état dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la société MASTER ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; o condamner in solidum la société MASTER ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société CA CONSUMER FINANCE, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : - à titre principal, débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt : o juger que la société CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêté, o condamner solidairement les demandeurs à lui payer le capital prêté sous déduction des mensualités payées, soit la somme de 23 296,86 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause : o condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens, o condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société CA CONSUMER FINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2025, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société MASTER ENERGIE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la société MASTER ENERGIE, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat. Sur l'exercice du droit de rétractation L'article L 221-18 du code de la consommation mentionne que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25. Ce délai court à compter du jour : - de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; - de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. L'article L 221-10 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétracta-tion n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. L'article L 221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations et notamment lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L 221-1 du code de la consommation définit notamment le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la pré-sence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Le même article précise également que le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [H] et la société MASTER ENERGIE a été signé à [Localité 11], soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société MASTER ENERGIE, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Ce contrat est un contrat considéré comme hors établissement par le code de la consommation. Ce contrat prévoit le transfert de propriété de biens (panneaux photovoltaïques et outil de monitoring) ainsi que la fourniture d'une prestation de services (l'installation, la mise en service et la prise en charges des démarches administratives). Ce contrat doit être assimilé à un contrat de vente en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation. Ledit contrat stipule dans ses conditions particulières que " le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L 221-18 à L221-28 du code de la consommation ". Le formulaire de rétractation ne contient quant à lui aucune précision quant au délai de rétractation. Les conditions générales du contrat stipulent quant à elles que " le client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du bon de commande ". Il apparait à la lecture de ce contrat que les conditions particulières et les conditions générales de celui-ci indiquent comme point de départ du délai de rétraction la date de signature du bon de commande. Or s'agissant d'un contrat de vente, en vertu des dispositions de l'article L221-8 du code de la consommation, le point de départ du délai de rétractation est la réception du bien par le consommateur. Il en résulte que les informations relatives au droit de rétractation sont erronées et n'ont donc pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5. Le délai de rétractation est en conséquence prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. La livraison des biens est intervenue le 15 octobre 2022. Le délai de rétractation de quatorze jours expirait le 29 octobre 2022 à minuit. Il est toutefois prolongé de douze mois à compter de cette date et expirait en conséquence le 29 octobre 2023 à minuit. La demande de rétractation intervenue en avril 2023 est donc intervenue valablement. Le contrat de vente conclu entre M. [H] et la société MASTER ENERGIE est en conséquence anéanti. Sur le contrat de crédit affecté L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal hors établissement automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 31 août 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société MASTER ENERGIE. Or, ledit contrat a fait valablement l'objet de l'exercice du droit de rétractation de sorte que le contrat de crédit prend fin. Sur les restitutions L'article L221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel ac-cepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. L'article L221-4 du même code dispose que lorsque le droit de rétractation est exercé, le profes-sionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. L'article L221-25 du même code dispose que si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors éta-blissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. En l'espèce, s'agissant d'un contrat hors établissement de biens livrés au domicile du consommateur ne pouvant être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, la société MASTER ENERGIE est tenue de récupérer l'installation photovoltaïque au domicile des époux [H]. La société MASTER ENERGIE sera en conséquence condamnée à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile des demandeurs et à remettre le domicile en l'état antérieur à l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, la société MASTER ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ont versé une somme de 24 900 euros à la société MASTER ENERGIE en exécution du contrat de vente. Cette société est normalement tenue de leur restituer cette somme de 24 900 euros. Les requérants forment toutefois cette demande à titre subsidiaire. M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] soutiennent avoir versé à la société CA CONSUMER FINANCE les échéances mensuelles du contrat de prêt, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. L'établissement bancaire est tenu de leur restituer les sommes perçues au titre du prêt. La société CA CONSUMER FINANCE a versé à M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] une somme de 24 900 euros en exécution du contrat de prêt. Ils doivent, normalement, lui restituer cette somme. La société CA CONSUMER FINANCE demande à ce que la prétention de M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution soit rejetée. La décision de la cour de justice de l'Union européenne du 17 mai 2023, produite par les demandeurs, tranche la question de savoir si l'article 14 §5 de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu'il exonère un consommateur de toute obligation de payer de payer les prestations fournies en exécution d'un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations visées à l'article 14 §4 sous a) de cette directive et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l'exécution de contrat. Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable en l'espèce dans la mesure où elle concerne un contrat de service et non un contrat de vente, et où elle tranche cette question uniquement dans la relation consommateur acheteur/professionnel vendeur et non au regard de l'éventuel prêteur en cas de crédit affecté à l'achat. En l'espèce, le bon de commande, même s'il reproduit les termes de l'article L221-8 du code de la consommation indiquant les différents points de départ possibles pour le délai de rétractation, ne rappelle pas les termes de l'article L 221-1 du code de la consommation permettant de qualifier le contrat de services ou de vente et indique expressément, à tort et à deux reprises, que le délai de rétractation court à compter du bon de commande. Or, les fonds ont été débloqués par l'établissement bancaire le 22 novembre 2022, alors que le délai de rétractation expirait le 29 octobre 2023. Ainsi, en ne vérifiant pas que le droit de rétractation avait expiré à la date de remise des fonds, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute. Cette faute a entrainé pour les demandeurs un préjudice consistant dans le fait qu'ils se trouvent désormais débiteurs des sommes prêtées alors que le contrat principal est anéanti et qu'ils ne devraient en conséquence être débiteurs d'aucune somme. Ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque précédemment établie. Il y a lieu de priver l'établissement bancaire du droit d'obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement La société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le droit de rétractation a été valablement exercé par M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] sur le bon de commande n°10392 signé le 31 août 2022 entre M. [S] [H] et la société MASTER ENERGIE ; CONSTATE en conséquence que l'exercice du droit de rétractation a mis fin au contrat de vente signé le 31 août 2022 entre M. [S] [H] et la société MASTER ENERGIE et au contrat de crédit accessoire signé le 31 août 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] ; CONDAMNE la société MASTER ENERGIE à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] et à remettre le domicile de ces derniers en l'état antérieur à l'installation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; DIT que faute de le faire, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard à s'exécuter ; DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] le montant des échéances réglées par M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] au terme du prêt signé le 31 août 2022 au jour de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution d'une somme de 24 900 euros ; CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE à verser la somme de 2000 euros à M. [S] [H] et Mme [I] [T] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société MASTER ENERGIE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:02:08.268Z.