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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 5 mai 2025, n° 25/00416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

PARTIES : 

DEMANDEURS

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée







Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le
à :
Maître [U] [E] de la SELARL LX LYON Toque - 938, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE 

[G] [F] et [V] [J] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 [M] [N] pour la voir condamner à payer à Madame [N] payer les sommes provisionnelles de 1200 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 400 euros au titre de la restitution de la caution, à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 8086,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à chacun des demandeurs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Madame [N] a donné à bail professionnel à Madame [F] le 16 avril 2018 un local dont Monsieur [J] est devenu cotitulaire du bail par avenant du 28 juin 2028.
 Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction le 16 avril 2024 pour une durée de six ans, mais au mois de juin 2024 Madame [N] a sollicité la résiliation du bail pour vendre ses locaux. Les parties se sont accordées sur une résiliation amiable du bail.
 Madame [N] s’est engagée à verser une indemnité de 1200 euros à Madame [F] selon transaction du 30 juillet 2024 et une indemnité de 8086,0 euros à Monsieur [J] selon transaction du 29 juillet 2024.
 Les parties sont signé ces transactions, mais Monsieur [J] a dû mettre en demeure Madame [N] le 9 octobre 2024 de signer les sommes dues, sans réponse.
 Le conseil des demandeurs a mis en demeure le 4 novembre 2024 madame [N] de leur payer les sommes dues.
 Madame [N] a sollicité un paiement échelonné que les demandeurs ont accepté, sans qu’elle donne suite. 
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [M] [N] ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandeurs ont signé chacun un accord portant résiliation amiable anticipée de leur bail professionnel moyennant le paiement d’une somme d’argent par la bailleresse Madame [N], ces actes portant signature de toutes les parties.
 Cependant les mises en demeure de paiement envoyées le 9 octobre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’ont pas été suivies de paiement, pas davantage celle du 4 novembre 2024.
 Madame [N] a reconnu être débitrice de ces sommes mais sollicité un échelonnement du paiement et les parties n’ont pas signé le protocole transactionnel. 
Les parties ont signé les 29 et 30 juilllet 2024 des protocales transactionnels et visé l’article 2024 du Code Civil ; il en résulte des concessions réciproques, et depuis lors madame [N] n’a pas remis en cause les accords pris en invoquant un quelconque vice de consentement. 
Il convient en conséquence de constater que les créances ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et de condamner Madame [N] à payer les sommes dues, soit la somme provisionnelle de 1600 euros à Madame [F]et celle de 8086,50 euros à Monsieur [J].

La défenderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Elle est condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , 

CONDAMNONS [M] [N] à payer à [G] [F] la somme provisionnelle de 1600 (mille six cents) euros.

CONDAMNONS [M] [N] à payer à [V] [J] la somme provisionnelle de 8086,50 (huit mille quatre-vingt-six euros cinquante cents) euros.

CONDAMNONS [M] [N] aux dépens.

CONDAMNONS [M] [N] à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 800 (huit cents) euros à [G] [F] et la somme de 800 (huit cents) euros à [V] [J].




Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00416 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUI
AFFAIRE : [G] [F], [V] [J] C/ [M] [N]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES : 

DEMANDEURS

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée







Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le
à :
Maître [U] [E] de la SELARL LX LYON Toque - 938, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE 

[G] [F] et [V] [J] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 [M] [N] pour la voir condamner à payer à Madame [N] payer les sommes provisionnelles de 1200 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 400 euros au titre de la restitution de la caution, à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 8086,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à chacun des demandeurs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Madame [N] a donné à bail professionnel à Madame [F] le 16 avril 2018 un local dont Monsieur [J] est devenu cotitulaire du bail par avenant du 28 juin 2028.
 Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction le 16 avril 2024 pour une durée de six ans, mais au mois de juin 2024 Madame [N] a sollicité la résiliation du bail pour vendre ses locaux. Les parties se sont accordées sur une résiliation amiable du bail.
 Madame [N] s’est engagée à verser une indemnité de 1200 euros à Madame [F] selon transaction du 30 juillet 2024 et une indemnité de 8086,0 euros à Monsieur [J] selon transaction du 29 juillet 2024.
 Les parties sont signé ces transactions, mais Monsieur [J] a dû mettre en demeure Madame [N] le 9 octobre 2024 de signer les sommes dues, sans réponse.
 Le conseil des demandeurs a mis en demeure le 4 novembre 2024 madame [N] de leur payer les sommes dues.
 Madame [N] a sollicité un paiement échelonné que les demandeurs ont accepté, sans qu’elle donne suite. 
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [M] [N] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandeurs ont signé chacun un accord portant résiliation amiable anticipée de leur bail professionnel moyennant le paiement d’une somme d’argent par la bailleresse Madame [N], ces actes portant signature de toutes les parties.
 Cependant les mises en demeure de paiement envoyées le 9 octobre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’ont pas été suivies de paiement, pas davantage celle du 4 novembre 2024.
 Madame [N] a reconnu être débitrice de ces sommes mais sollicité un échelonnement du paiement et les parties n’ont pas signé le protocole transactionnel. 
Les parties ont signé les 29 et 30 juilllet 2024 des protocales transactionnels et visé l’article 2024 du Code Civil ; il en résulte des concessions réciproques, et depuis lors madame [N] n’a pas remis en cause les accords pris en invoquant un quelconque vice de consentement. 
Il convient en conséquence de constater que les créances ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et de condamner Madame [N] à payer les sommes dues, soit la somme provisionnelle de 1600 euros à Madame [F]et celle de 8086,50 euros à Monsieur [J].

La défenderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Elle est condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , 

CONDAMNONS [M] [N] à payer à [G] [F] la somme provisionnelle de 1600 (mille six cents) euros.

CONDAMNONS [M] [N] à payer à [V] [J] la somme provisionnelle de 8086,50 (huit mille quatre-vingt-six euros cinquante cents) euros.

CONDAMNONS [M] [N] aux dépens.

CONDAMNONS [M] [N] à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 800 (huit cents) euros à [G] [F] et la somme de 800 (huit cents) euros à [V] [J].




Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:16:06.293Z.