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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 14 mai 2025, n° 24/04846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par une donation-partage, enregistrée le 15 juillet 2021 au SDE de Paris Saint Lazare, M. [P] [L] a transmis le 6 juillet 2021, la somme de 159.325 euros à chacun de ses deux fils, M. [T] et M. [O] [L]. 

Le donateur a pris en charge les droits d'enregistrement de 22.497 euros dû par M. [T] [L], ceux dus par M. [O] [L] étant nuls, celui-ci bénéficiant de l'abattement prévu en faveur des handicapés par l'article 779 II du code général des impôts (ci-après CGI).

M. [P] [L] a sollicité ultérieurement le remboursement des droits acquittés par réclamations des 15 avril 2022, 10 février 2023 et 20 décembre 2023, rejetées respectivement par décision des 7 septembre 2022, 12 juillet 2023 et 13 février 2024 pour défaut de justificatifs.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [P] [L] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (ci-après l'administration) aux fins d'obtenir la restitution des droits de donation acquittés.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024 et signifiées à l'administration le 27 novembre 2024, au visa de l'article 779 II du CGI, M. [L] demande au tribunal de :

" Déclarer non fondée la décision de rejet reçue le 21 février 2024 et datée du 13 février 2024 de la Direction Générale des Finances Publiques compte tenu de l`application de l'abattement pour personne handicapée prévu à l'article 779 II du CGI à la donation-partage ;

- Annuler la décision dc rejet reçue le 21 février 2024 et datée du 13 février 2024 portant sur la réclamation contentieuse formée par le demandeur en date du 20 décembre 2023 et concernant la restitution des droits de donation payés compte tenu de la non-application de l'abattement de € 159 325 en faveur des handicapés ;

- Déclarer fondée l'application de l'abattement de € 159 325 en faveur des handicapés à la donation-partage en date du 6 juillet 2021 au profit de Monsieur [T] [L] et Monsieur [O] [L] ;

- Ordonner en la faveur de Monsieur [P] [L] la restitution des droits de donation pour un montant de € 22.497 compte tenu de l'application de l'abattement de € 159.325 en faveur des handicapés ;
Par ailleurs,

- Condamner Madame la Directrice générale des finances publiques à payer à la demanderesse la somme de € 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de son jugement. "

A l'appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que son fils, [T], remplit les deux conditions prévues par l'article 779 II du CGI, à savoir, justifier premièrement de l'existence d'un handicap réel au jour de la donation, ce dernier étant atteint de surdité depuis son plus jeune âge et appareillé depuis ses six ans et, deuxièmement, de l'impossibilité pour ce dernier de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, conformément à l'article 294 de l'annexe II du CGI. S'agissant de cette dernière condition, il fait valoir que celle-ci est remplie dès lors que l'infirmité a nui au déroulement de la carrière de la personne handicapée, le fait qu'elle parviendrait néanmoins à satisfaire aux besoins de son existence, et donc à travailler, étant sans incidence. Il expose qu'au cas particulier, la surdité de son fils a empêché ce dernier de bénéficier des évolutions de carrière qu'il aurait dû obtenir en l'absence d'handicap compte tenu de ses qualifications, à savoir une formation Bac +5 de l'école de commerce de [Localité 5] [7], et dans des conditions normales de rentabilité. Il soutient qu'au contraire, la surdité de son fils a constitué un frein à l'évolution professionnelle de ce dernier qui a subi une rétrogradation de grade et de poste en lien avec son handicap. Il conteste l'analyse de l'administration qui déduit de la promotion obtenue en 2013 par son fils et de sa progression salariale, l'absence d'entrave à son évolution professionnelle, faisant valoir qu'une analyse détaillée de ces critères démontre une évolution nettement inférieure aux standards attendus pour un cadre commercial ayant ce profil. Il affirme ainsi que la rémunération nette imposable de son fils, fixée à 43.368 euros annuels en 2015 après 15 ans d'expérience au sein de la société [8], est plus proche d'une rémunération de jeune diplômé que d'une personne expérimentée, analyse qui est confirmée selon lui par l'étude des relevés de rémunération, éléments plus probants que la rémunération nette imposable qui prend en compte différentes composantes, telles que l'intéressement, qui majorent artificiellement la progression salariale. Il expose qu'il ressort ainsi de ces éléments une progression de seulement 7,71% du salaire annuel d'[T] [L] entre 2018 et 2022, soit une progression inférieure au taux d'inflation sur la même période qui s'élève à 10,66%. Il ajoute que les évolutions de carrière dans une entreprise telle que [8] se déroulent généralement tous les 3 à 4 ans et sont accompagnées d'une augmentation salariale significative de l'ordre de 7 à 10 %, et qu'au cas particulier, les collègues de son fils perçoivent une rémunération annuelle comprise entre 65.000 et 70.000 euros.

Il soutient par ailleurs que l'appareillage dont bénéficie son fils et qui est indispensable pour communiquer, peut constituer une véritable contrainte dans la vie professionnelle, notamment pour les personnes travaillant en open space en raison notamment de l'amplification des bruits dans un environnement sonore important qui engendre une trop forte concentration qui est une source d'angoisse chez les mal entendants, ce qu'atteste un certificat d'hospitalisation de 2013 décrivant la détresse psychologique rencontrée par son fils après que son employeur lui ait imposé de travailler dans ces conditions et qui l'ont contraint à renoncer à la promotion qui accompagnait ces conditions de travail, décision qui s'est traduite par une rétrogradation du grade 9 au grade 8, sans cependant une perte de salaire.

Considérant que c'est bien en raison de son handicap que M. [T] [L] n'a pu bénéficier de promotions professionnelles auxquelles il aurait pu prétendre compte tenu de ses qualifications et compétences professionnelles, M. [L] conclut à l'annulation de la décision de rejet du 21 février 2024 datée du 13 février et à la restitution des droits d'enregistrement. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, l'administration demande au tribunal de :

" CONFIRMER la décision de rejet contentieux du 13 février 2024;

CONFIRMER la non application de l'abattement en faveur des personnes handicapées à la donation faite à M. [T] [L] ;

DEBOUTER M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER M. [P] [L] en outre à tous les dépens de l'instance. "

A l'appui de ses prétentions, l'administration expose à titre liminaire qu'elle ne remet pas en cause l'existence du handicap de M. [T] [L]. Elle soutient en revanche que celui-ci ne l'a pas empêché de suivre une scolarité normale, étant diplômé de l'école de commerce [7] de [Localité 5] puis de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à son activité professionnelle de commercial depuis 2008 au sein de la société [8], ce que selon elle, démontrent sa promotion en 2013 avec un salaire annuel de base de 36.100 euros et le niveau de rémunération associé (grade 9) qu'il a conservé malgré sa renonciation à ce poste en raison des conditions de travail en open space qui n'étaient pas adaptées à son profil, indépendamment de son handicap. Elle ajoute que M. [T] [L] a de plus refusé un autre poste de commercial plus adapté. Enfin, elle relève que sa rémunération est en augmentation constante, notamment sur les années proches du fait générateur des droits contestés, avec une progression de +20% sur la période 2014/2021.

Elle estime dès lors que M. [T] [L] ne remplit pas la seconde condition prévue par l'article 779 II du CGI et conclut au rejet des demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1- Sur l'application de l'abattement prévu à l'article 779 II du CGI

L'article 779 paragraphe II du code général des impôts dispose que " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. "

En outre, l'article 293, annexe II, du code précité énonce : " Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. "

De plus, l'article 294, annexe II, du même code prévoit que " L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. "

Il résulte de l'application de ces textes que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.

En l'espèce, M. [L] produit aux débats l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 25 juin 2001 reconnaissant à M. [T] [L] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ainsi qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 24 novembre 2016 accordant à ce dernier la qualité de travailleur handicapé. 

Le demandeur produit également un certificat du 6 octobre 2016 du docteur [W] [S], médecin oto-rhino-laryngologiste audio phonologiste, attestant que M. [T] [L] " présente une surdité de perception bilatérale SEVERE de groupe II à DROITE et à GAUCHE, représentant une gêne considérable à la communication au niveau social et professionnel, au niveau scolaire " nécessitant un appareillage indispensable à une bonne insertion socio-professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [L] est atteint de surdité bilatérale profonde et s'est vu reconnaître la qualité de personne handicapée, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

L'administration ne conteste pas au demeurant cette qualification, indiquant que ce n'est pas tant le handicap, caractéristique d'une infirmité au sens de l'article 779 du CGI, qui justifie sa position que l'obstacle créé par ce handicap à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions normales de rentabilité.


Il ressort du compte rendu d'hospitalisation du 4 avril 2014 produit par le demandeur que M. [T] [L] a été hospitalisé pour un épisode dépressif majeur. Il y est indiqué que le patient a connu un précédent épisode dépressif à l'âge de 25 ans dans " un contexte de difficultés professionnelles ". S'agissant de sa situation en 2014, l'histoire de la maladie est décrite en ces termes " Depuis la prise de son nouveau poste en septembre, difficultés professionnelles liées aux mauvaises conditions environnementales : travail en open space qui est compliqué pour lui du fait de sa surdité, impliquant troubles de la concentration et baisse de performance mal supportée du fait d'un certain perfectionnisme. Il est allé voir la DRH il y a deux semaines qui lui a proposé un poste de commercial, mais néanmoins cela implique un retour sur [Localité 6] ou [Localité 9], ce qui est compliqué avec l'organisation de la vie familiale. ". 

S'il résulte de ces éléments médicaux que la situation de M. [T] [L], que ce dernier qualifie lui-même de burn-out dans ses échanges de courriels avec ses collègues en 2014, a été déclenchée par les difficultés rencontrées dans son nouveau poste en raison de son handicap, il en ressort également que sa fragilité psychologique trouve son origine dans un passé familial douloureux distinct de ses conditions de travail.

Par ailleurs, si ces document attestent que les conditions de travail en open space n'étaient pas adaptées au handicap de M. [T] [L], ils sont toutefois insuffisants à établir que son handicap a rendu impossible l'exercice de toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

Or, il appartient au demandeur qui soutient que son fils a connu une évolution de carrière dégradée et, par voie de conséquence, occupé un poste moins rémunérateur, de rapporter la preuve de ses allégations ainsi que le lien de causalité avec le handicap présenté par M. [T] [L].

Au cas particulier, il apparaît aux termes de sa lettre du 17 avril 2014 adressée à son employeur, que si M. [T] [L] a renoncé après son hospitalisation à sa promotion en donnant son accord pour un " recul par rapport au Grading Interne [8] de grade 9 à 8 ", ce dernier s'est accompagné d'un maintien du salaire Grade 9, soit 39.100 euros bruts annuels, seul son salaire variable étant repassé à une prime commerciale RS de 3.600 euros brute maximum par an contre 6% de la rémunération brute de son ancien grade 9, sans que ne soit démontré le désavantage qu'il en serait résulté.

De plus, il ressort du compte rendu d'hospitalisation précité et des échanges de courriels entre M. [L] et ses collègues en 2014, que son employeur lui a fait des propositions de postes sur le terrain et non plus dans des bureaux, prenant ainsi en considération les difficultés rencontrées en open space, auxquelles il n'a pas souhaité donné de suite pour des considérations personnelles sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que son infirmité l'aurait empêché d'occuper ces fonctions dans des conditions normales de rentabilité.

S'agissant de la rémunération, les relevés de rémunération pour les années 2018 à 2022 démontrent que le salaire annuel de M. [L] a connu une augmentation régulière comprise entre 1,5 et 2,4% par an pour atteindre au 1er avril 2022 la somme annuelle brute de 44.697,25 euros, hors prime d'intéressement, étant rappelé que cette rémunération s'établissait à la somme annuelle brute de 39.100 euros en 2014.

Nonobstant l'argument tiré d'une augmentation moins importante que celle de l'inflation, la progression salariale de M. [L] apparaît néanmoins certaine et ne saurait démontrer la réalité d'un frein à son évolution professionnelle, aucune conséquence ne pouvant par ailleurs être tirée des études générales produites par le demandeur, la différence de progression salariale au sein de la société [8] ne pouvant être appréciée et constatée que in concreto par comparaison avec les éléments de progression des autres salariés de cette entreprise ayant le même niveau de qualification et la même ancienneté, éléments qui ne sont pas versés aux débats.

En définitive, M. [L] échoue à démontrer que le handicap de son fils a empêché ce dernier de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle susceptible de la rendre éligible à l'abattement prévu à l'article 779 paragraphe II du CGI de sorte qu'il est débouté de ses demandes et la décision de rejet est confirmée.

 2- Sur les demandes annexes

Le demandeur qui succombe est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DEBOUTE M. [P] [L] de ses demandes ;


CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2025


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me GABAUD
La Drfip

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJS
N° MINUTE : 

Assignation du :
08 Avril 2024






JUGEMENT 
rendu le 14 Mai 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent GABAUD de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1164

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 Mai 2025. 


Décision du 14 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJS


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par une donation-partage, enregistrée le 15 juillet 2021 au SDE de Paris Saint Lazare, M. [P] [L] a transmis le 6 juillet 2021, la somme de 159.325 euros à chacun de ses deux fils, M. [T] et M. [O] [L]. 

Le donateur a pris en charge les droits d'enregistrement de 22.497 euros dû par M. [T] [L], ceux dus par M. [O] [L] étant nuls, celui-ci bénéficiant de l'abattement prévu en faveur des handicapés par l'article 779 II du code général des impôts (ci-après CGI).

M. [P] [L] a sollicité ultérieurement le remboursement des droits acquittés par réclamations des 15 avril 2022, 10 février 2023 et 20 décembre 2023, rejetées respectivement par décision des 7 septembre 2022, 12 juillet 2023 et 13 février 2024 pour défaut de justificatifs.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [P] [L] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (ci-après l'administration) aux fins d'obtenir la restitution des droits de donation acquittés.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024 et signifiées à l'administration le 27 novembre 2024, au visa de l'article 779 II du CGI, M. [L] demande au tribunal de :

" Déclarer non fondée la décision de rejet reçue le 21 février 2024 et datée du 13 février 2024 de la Direction Générale des Finances Publiques compte tenu de l`application de l'abattement pour personne handicapée prévu à l'article 779 II du CGI à la donation-partage ;

- Annuler la décision dc rejet reçue le 21 février 2024 et datée du 13 février 2024 portant sur la réclamation contentieuse formée par le demandeur en date du 20 décembre 2023 et concernant la restitution des droits de donation payés compte tenu de la non-application de l'abattement de € 159 325 en faveur des handicapés ;

- Déclarer fondée l'application de l'abattement de € 159 325 en faveur des handicapés à la donation-partage en date du 6 juillet 2021 au profit de Monsieur [T] [L] et Monsieur [O] [L] ;

- Ordonner en la faveur de Monsieur [P] [L] la restitution des droits de donation pour un montant de € 22.497 compte tenu de l'application de l'abattement de € 159.325 en faveur des handicapés ;
Par ailleurs,

- Condamner Madame la Directrice générale des finances publiques à payer à la demanderesse la somme de € 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de son jugement. "

A l'appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que son fils, [T], remplit les deux conditions prévues par l'article 779 II du CGI, à savoir, justifier premièrement de l'existence d'un handicap réel au jour de la donation, ce dernier étant atteint de surdité depuis son plus jeune âge et appareillé depuis ses six ans et, deuxièmement, de l'impossibilité pour ce dernier de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, conformément à l'article 294 de l'annexe II du CGI. S'agissant de cette dernière condition, il fait valoir que celle-ci est remplie dès lors que l'infirmité a nui au déroulement de la carrière de la personne handicapée, le fait qu'elle parviendrait néanmoins à satisfaire aux besoins de son existence, et donc à travailler, étant sans incidence. Il expose qu'au cas particulier, la surdité de son fils a empêché ce dernier de bénéficier des évolutions de carrière qu'il aurait dû obtenir en l'absence d'handicap compte tenu de ses qualifications, à savoir une formation Bac +5 de l'école de commerce de [Localité 5] [7], et dans des conditions normales de rentabilité. Il soutient qu'au contraire, la surdité de son fils a constitué un frein à l'évolution professionnelle de ce dernier qui a subi une rétrogradation de grade et de poste en lien avec son handicap. Il conteste l'analyse de l'administration qui déduit de la promotion obtenue en 2013 par son fils et de sa progression salariale, l'absence d'entrave à son évolution professionnelle, faisant valoir qu'une analyse détaillée de ces critères démontre une évolution nettement inférieure aux standards attendus pour un cadre commercial ayant ce profil. Il affirme ainsi que la rémunération nette imposable de son fils, fixée à 43.368 euros annuels en 2015 après 15 ans d'expérience au sein de la société [8], est plus proche d'une rémunération de jeune diplômé que d'une personne expérimentée, analyse qui est confirmée selon lui par l'étude des relevés de rémunération, éléments plus probants que la rémunération nette imposable qui prend en compte différentes composantes, telles que l'intéressement, qui majorent artificiellement la progression salariale. Il expose qu'il ressort ainsi de ces éléments une progression de seulement 7,71% du salaire annuel d'[T] [L] entre 2018 et 2022, soit une progression inférieure au taux d'inflation sur la même période qui s'élève à 10,66%. Il ajoute que les évolutions de carrière dans une entreprise telle que [8] se déroulent généralement tous les 3 à 4 ans et sont accompagnées d'une augmentation salariale significative de l'ordre de 7 à 10 %, et qu'au cas particulier, les collègues de son fils perçoivent une rémunération annuelle comprise entre 65.000 et 70.000 euros.

Il soutient par ailleurs que l'appareillage dont bénéficie son fils et qui est indispensable pour communiquer, peut constituer une véritable contrainte dans la vie professionnelle, notamment pour les personnes travaillant en open space en raison notamment de l'amplification des bruits dans un environnement sonore important qui engendre une trop forte concentration qui est une source d'angoisse chez les mal entendants, ce qu'atteste un certificat d'hospitalisation de 2013 décrivant la détresse psychologique rencontrée par son fils après que son employeur lui ait imposé de travailler dans ces conditions et qui l'ont contraint à renoncer à la promotion qui accompagnait ces conditions de travail, décision qui s'est traduite par une rétrogradation du grade 9 au grade 8, sans cependant une perte de salaire.

Considérant que c'est bien en raison de son handicap que M. [T] [L] n'a pu bénéficier de promotions professionnelles auxquelles il aurait pu prétendre compte tenu de ses qualifications et compétences professionnelles, M. [L] conclut à l'annulation de la décision de rejet du 21 février 2024 datée du 13 février et à la restitution des droits d'enregistrement. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, l'administration demande au tribunal de :

" CONFIRMER la décision de rejet contentieux du 13 février 2024;

CONFIRMER la non application de l'abattement en faveur des personnes handicapées à la donation faite à M. [T] [L] ;

DEBOUTER M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER M. [P] [L] en outre à tous les dépens de l'instance. "

A l'appui de ses prétentions, l'administration expose à titre liminaire qu'elle ne remet pas en cause l'existence du handicap de M. [T] [L]. Elle soutient en revanche que celui-ci ne l'a pas empêché de suivre une scolarité normale, étant diplômé de l'école de commerce [7] de [Localité 5] puis de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à son activité professionnelle de commercial depuis 2008 au sein de la société [8], ce que selon elle, démontrent sa promotion en 2013 avec un salaire annuel de base de 36.100 euros et le niveau de rémunération associé (grade 9) qu'il a conservé malgré sa renonciation à ce poste en raison des conditions de travail en open space qui n'étaient pas adaptées à son profil, indépendamment de son handicap. Elle ajoute que M. [T] [L] a de plus refusé un autre poste de commercial plus adapté. Enfin, elle relève que sa rémunération est en augmentation constante, notamment sur les années proches du fait générateur des droits contestés, avec une progression de +20% sur la période 2014/2021.

Elle estime dès lors que M. [T] [L] ne remplit pas la seconde condition prévue par l'article 779 II du CGI et conclut au rejet des demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1- Sur l'application de l'abattement prévu à l'article 779 II du CGI

L'article 779 paragraphe II du code général des impôts dispose que " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. "

En outre, l'article 293, annexe II, du code précité énonce : " Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. "

De plus, l'article 294, annexe II, du même code prévoit que " L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. "

Il résulte de l'application de ces textes que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.

En l'espèce, M. [L] produit aux débats l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 25 juin 2001 reconnaissant à M. [T] [L] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ainsi qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 24 novembre 2016 accordant à ce dernier la qualité de travailleur handicapé. 

Le demandeur produit également un certificat du 6 octobre 2016 du docteur [W] [S], médecin oto-rhino-laryngologiste audio phonologiste, attestant que M. [T] [L] " présente une surdité de perception bilatérale SEVERE de groupe II à DROITE et à GAUCHE, représentant une gêne considérable à la communication au niveau social et professionnel, au niveau scolaire " nécessitant un appareillage indispensable à une bonne insertion socio-professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [L] est atteint de surdité bilatérale profonde et s'est vu reconnaître la qualité de personne handicapée, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

L'administration ne conteste pas au demeurant cette qualification, indiquant que ce n'est pas tant le handicap, caractéristique d'une infirmité au sens de l'article 779 du CGI, qui justifie sa position que l'obstacle créé par ce handicap à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions normales de rentabilité.


Il ressort du compte rendu d'hospitalisation du 4 avril 2014 produit par le demandeur que M. [T] [L] a été hospitalisé pour un épisode dépressif majeur. Il y est indiqué que le patient a connu un précédent épisode dépressif à l'âge de 25 ans dans " un contexte de difficultés professionnelles ". S'agissant de sa situation en 2014, l'histoire de la maladie est décrite en ces termes " Depuis la prise de son nouveau poste en septembre, difficultés professionnelles liées aux mauvaises conditions environnementales : travail en open space qui est compliqué pour lui du fait de sa surdité, impliquant troubles de la concentration et baisse de performance mal supportée du fait d'un certain perfectionnisme. Il est allé voir la DRH il y a deux semaines qui lui a proposé un poste de commercial, mais néanmoins cela implique un retour sur [Localité 6] ou [Localité 9], ce qui est compliqué avec l'organisation de la vie familiale. ". 

S'il résulte de ces éléments médicaux que la situation de M. [T] [L], que ce dernier qualifie lui-même de burn-out dans ses échanges de courriels avec ses collègues en 2014, a été déclenchée par les difficultés rencontrées dans son nouveau poste en raison de son handicap, il en ressort également que sa fragilité psychologique trouve son origine dans un passé familial douloureux distinct de ses conditions de travail.

Par ailleurs, si ces document attestent que les conditions de travail en open space n'étaient pas adaptées au handicap de M. [T] [L], ils sont toutefois insuffisants à établir que son handicap a rendu impossible l'exercice de toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

Or, il appartient au demandeur qui soutient que son fils a connu une évolution de carrière dégradée et, par voie de conséquence, occupé un poste moins rémunérateur, de rapporter la preuve de ses allégations ainsi que le lien de causalité avec le handicap présenté par M. [T] [L].

Au cas particulier, il apparaît aux termes de sa lettre du 17 avril 2014 adressée à son employeur, que si M. [T] [L] a renoncé après son hospitalisation à sa promotion en donnant son accord pour un " recul par rapport au Grading Interne [8] de grade 9 à 8 ", ce dernier s'est accompagné d'un maintien du salaire Grade 9, soit 39.100 euros bruts annuels, seul son salaire variable étant repassé à une prime commerciale RS de 3.600 euros brute maximum par an contre 6% de la rémunération brute de son ancien grade 9, sans que ne soit démontré le désavantage qu'il en serait résulté.

De plus, il ressort du compte rendu d'hospitalisation précité et des échanges de courriels entre M. [L] et ses collègues en 2014, que son employeur lui a fait des propositions de postes sur le terrain et non plus dans des bureaux, prenant ainsi en considération les difficultés rencontrées en open space, auxquelles il n'a pas souhaité donné de suite pour des considérations personnelles sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que son infirmité l'aurait empêché d'occuper ces fonctions dans des conditions normales de rentabilité.

S'agissant de la rémunération, les relevés de rémunération pour les années 2018 à 2022 démontrent que le salaire annuel de M. [L] a connu une augmentation régulière comprise entre 1,5 et 2,4% par an pour atteindre au 1er avril 2022 la somme annuelle brute de 44.697,25 euros, hors prime d'intéressement, étant rappelé que cette rémunération s'établissait à la somme annuelle brute de 39.100 euros en 2014.

Nonobstant l'argument tiré d'une augmentation moins importante que celle de l'inflation, la progression salariale de M. [L] apparaît néanmoins certaine et ne saurait démontrer la réalité d'un frein à son évolution professionnelle, aucune conséquence ne pouvant par ailleurs être tirée des études générales produites par le demandeur, la différence de progression salariale au sein de la société [8] ne pouvant être appréciée et constatée que in concreto par comparaison avec les éléments de progression des autres salariés de cette entreprise ayant le même niveau de qualification et la même ancienneté, éléments qui ne sont pas versés aux débats.

En définitive, M. [L] échoue à démontrer que le handicap de son fils a empêché ce dernier de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle susceptible de la rendre éligible à l'abattement prévu à l'article 779 paragraphe II du CGI de sorte qu'il est débouté de ses demandes et la décision de rejet est confirmée.

 2- Sur les demandes annexes

Le demandeur qui succombe est condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DEBOUTE M. [P] [L] de ses demandes ;


CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2025


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L344-2, code du travail L5213-13, code general des impots 779, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:26:09.775Z.