Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 13 février 2026, n° 24/01609
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Faits et procédure Mme [E] [V] [O] épouse [J] a perçu, en sa qualité d'héritière de M. [C] [V], décédée le [Date décès 1] 2020, la somme de 167 831 euros, à laquelle a été appliqué l’abattement de 100 000 euros, soit une part taxable de 67 831 dont résultent des droits de succession à hauteur de 11 761 euros. Mme [E] [V] [O] épouse [J] a payé la somme de 11 761 euros à l’administration fiscale. Considérant qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts, elle a adressé, le 26 mars 2021, une réclamation auprès de l'administration fiscale, sollicitant un abattement supplémentaire et la restitution des droits de succession payés. Par courrier en date du 21 août 2021, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par réclamation itérative du 2 novembre 2021, la demanderesse a de nouveau sollicité l’application de l’abattement. Par courrier en date du 3 décembre 2021, l’administration fiscale a de nouveau rejeté sa réclamation. Mme [E] [V] [O] épouse [J] a ensuite déposé un recours devant le conciliateur fiscal de Haute-Garonne, qui a fait l’objet d’une décision défavorable le 19 janvier 2022 et a enfin saisi le Médiateur du Ministère des Finances qui a opposé une fin de non-recevoir le 25 novembre 2022. Par courrier en date du 18 octobre 2023, Mme [E] [V] [O] épouse [J] a adressé une troisième réclamation laquelle a été rejetée par courrier en date du 25 janvier 2024. Par exploit d'huissier du 22 mars 2024, Mme [E] [V] [O] épouse [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE l'administration fiscale en contestation de la décision de rejet et en demande de décharge totale de l'imposition. L’ordonnance de clôture a été rendue sur l’audience, tenue en formation juge unique, du 9 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Prétentions et moyens Dans son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Mme [E] [V] [O] épouse [J] demande au tribunal, au visa des articles 779 II, 293 et 284 du code général des impôts et de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, de : - Constater que l’abattement prévu à l’article 779 II du CGI, d’un montant de 159 325 est applicable sur le montant de la base taxable aux droits de succession ; Infirmer les décisions de rejet des réclamations contentieuses des 31 août 2021, 3 décembre 2021 et 25 janvier 2024 ; Prononcer en conséquence la décharge et la restitution des impositions litigieuses, à savoir les droits de succession qu’elle a payés à tort ; Condamner l’administration fiscale à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, transmises par courrier reçu le 21 mai 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de : - Confirmer le jugement entrepris ; - Rejeter toutes les demandes de Mme [E] [V] [O] épouse [J] ; - Condamner Mme [E] [V] [O] épouse [J] aux entiers dépens ; - Condamner Mme [E] [V] [O] épouse [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'article 779 II du code général des impôts dispose que :' Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (...). '. Selon l'article 293 du Code général des impôts, annexe 2, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. Si la circonstance que l'intéressé exerce une activité professionnelle rémunérée n'est pas de nature à le priver automatiquement du bénéfice de l'abattement, la seule circonstance que l'intéressé soit atteint d'un handicap, même grave, ne suffit pas à lui permettre d'en bénéficier (Com., 2 mai 1990, n° 88-18.590; 20 novembre 1990, n° 89-10.444; 21 mars 2000, n° 97-18.305) Il n'existe ainsi aucune présomption que l'infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise dont était affecté le redevable des droits de mutation a empêché ce dernier d'évoluer dans des conditions normales de rentabilité au sens de l'article 779, II, précité. Au contraire, selon l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts, celui qui revendique l'abattement institué par ce texte doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ou, s'il est en retraite au jour l'ouverture de la succession, que l'infirmité survenue au cours de sa vie active a eu une incidence sur le montant de sa pension en l'ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. Il en résulte que, pour bénéficier de l'abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et/ou son avancement retardé ou bloqué (Com., 23 juin 2021, n° 19-16.680) ou que l'infirmité a été la cause d'un empêchement de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle (Com., 24 novembre 1983, n° 82-12.267) L’article 294 de l’annexe II au code général des impôts précise que l'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. En l’espèce, la déclaration de succession initiale datée 31 mai 2021 ne faisait pas état de l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts. Cette demande qui a été ultérieurement présentée et rejetée à l'issue d'une procédure contentieuse relève des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales. Il appartient ainsi à Mme [V] [O] de prouver que l'imposition calculée au vu de sa déclaration initiale présente un caractère exagéré. Mme [V] [O] épouse [J] doit donc prouver que, au [Date décès 2] 2020, date du décès de M. [V], elle était éligible à l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts dont le contenu a été ci-dessus rappelé. Il résulte des documents versés par la demanderesse que cette dernière a demandé sa retraite à l’âge de 60 ans en mai 2012, bénéficiant du dispositif dit de carrière longue, qu’elle a repris en juin 2012 une activité salariée au sein du cabinet de son mari et qu’elle a subi une grave intervention en mars 2017 consistant en l’ablation d’une tumeur cérébrale. Il est également constant que cette intervention lui a causé une infirmité, qu’elle a été placée en arrêt maladie de mars 2017 au 26 février 2020 puis a repris à mi-temps avant d’arrêter en juin 2021. De ces éléments, il ressort que l’infirmité de Mme [V] [O] n’est pas survenue au cours de sa vie active, telle qu’elle est définie par le code général des impôts, mais plus de cinq années après son départ à la retraite, et que celle-ci n’a donc pas eu une incidence sur le montant de sa pension en l'ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. Mme [V] [O] n’est donc pas éligible à l'abattement qu'elle sollicite. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [V] [O], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que l’administration fiscale conserve la totalité de la charge de ses frais irrépétibles. Mme [V] [O] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter d'office ou à la demande d'une partie l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucune élément justifiant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, REJETTE toutes les demandes de Mme [E] [V] [O] épouse [J] ; CONDAMNE Mme [E] [V] [O] épouse [J] à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [V] [O] épouse [J] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/160 JUGEMENT DU : 13 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/01609 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYAF NAC : 91C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 13 Février 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 09 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [E] [S] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], domiciliée : chez SELAS [Localité 2] AVOCAT, [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand LACOMBE de la SELAS LACOMBE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 439 DEFENDERESSE La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE- ALPES- COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par personne habilitée selon les articles 761 du code de procédure civile et R 202-2 du livre des procédures fiscales EXPOSE DES FAITS Faits et procédure Mme [E] [V] [O] épouse [J] a perçu, en sa qualité d'héritière de M. [C] [V], décédée le [Date décès 1] 2020, la somme de 167 831 euros, à laquelle a été appliqué l’abattement de 100 000 euros, soit une part taxable de 67 831 dont résultent des droits de succession à hauteur de 11 761 euros. Mme [E] [V] [O] épouse [J] a payé la somme de 11 761 euros à l’administration fiscale. Considérant qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts, elle a adressé, le 26 mars 2021, une réclamation auprès de l'administration fiscale, sollicitant un abattement supplémentaire et la restitution des droits de succession payés. Par courrier en date du 21 août 2021, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par réclamation itérative du 2 novembre 2021, la demanderesse a de nouveau sollicité l’application de l’abattement. Par courrier en date du 3 décembre 2021, l’administration fiscale a de nouveau rejeté sa réclamation. Mme [E] [V] [O] épouse [J] a ensuite déposé un recours devant le conciliateur fiscal de Haute-Garonne, qui a fait l’objet d’une décision défavorable le 19 janvier 2022 et a enfin saisi le Médiateur du Ministère des Finances qui a opposé une fin de non-recevoir le 25 novembre 2022. Par courrier en date du 18 octobre 2023, Mme [E] [V] [O] épouse [J] a adressé une troisième réclamation laquelle a été rejetée par courrier en date du 25 janvier 2024. Par exploit d'huissier du 22 mars 2024, Mme [E] [V] [O] épouse [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE l'administration fiscale en contestation de la décision de rejet et en demande de décharge totale de l'imposition. L’ordonnance de clôture a été rendue sur l’audience, tenue en formation juge unique, du 9 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Prétentions et moyens Dans son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Mme [E] [V] [O] épouse [J] demande au tribunal, au visa des articles 779 II, 293 et 284 du code général des impôts et de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, de : - Constater que l’abattement prévu à l’article 779 II du CGI, d’un montant de 159 325 est applicable sur le montant de la base taxable aux droits de succession ; Infirmer les décisions de rejet des réclamations contentieuses des 31 août 2021, 3 décembre 2021 et 25 janvier 2024 ; Prononcer en conséquence la décharge et la restitution des impositions litigieuses, à savoir les droits de succession qu’elle a payés à tort ; Condamner l’administration fiscale à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, transmises par courrier reçu le 21 mai 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de : - Confirmer le jugement entrepris ; - Rejeter toutes les demandes de Mme [E] [V] [O] épouse [J] ; - Condamner Mme [E] [V] [O] épouse [J] aux entiers dépens ; - Condamner Mme [E] [V] [O] épouse [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 779 II du code général des impôts dispose que :' Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (...). '. Selon l'article 293 du Code général des impôts, annexe 2, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. Si la circonstance que l'intéressé exerce une activité professionnelle rémunérée n'est pas de nature à le priver automatiquement du bénéfice de l'abattement, la seule circonstance que l'intéressé soit atteint d'un handicap, même grave, ne suffit pas à lui permettre d'en bénéficier (Com., 2 mai 1990, n° 88-18.590; 20 novembre 1990, n° 89-10.444; 21 mars 2000, n° 97-18.305) Il n'existe ainsi aucune présomption que l'infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise dont était affecté le redevable des droits de mutation a empêché ce dernier d'évoluer dans des conditions normales de rentabilité au sens de l'article 779, II, précité. Au contraire, selon l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts, celui qui revendique l'abattement institué par ce texte doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ou, s'il est en retraite au jour l'ouverture de la succession, que l'infirmité survenue au cours de sa vie active a eu une incidence sur le montant de sa pension en l'ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. Il en résulte que, pour bénéficier de l'abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et/ou son avancement retardé ou bloqué (Com., 23 juin 2021, n° 19-16.680) ou que l'infirmité a été la cause d'un empêchement de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle (Com., 24 novembre 1983, n° 82-12.267) L’article 294 de l’annexe II au code général des impôts précise que l'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. En l’espèce, la déclaration de succession initiale datée 31 mai 2021 ne faisait pas état de l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts. Cette demande qui a été ultérieurement présentée et rejetée à l'issue d'une procédure contentieuse relève des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales. Il appartient ainsi à Mme [V] [O] de prouver que l'imposition calculée au vu de sa déclaration initiale présente un caractère exagéré. Mme [V] [O] épouse [J] doit donc prouver que, au [Date décès 2] 2020, date du décès de M. [V], elle était éligible à l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts dont le contenu a été ci-dessus rappelé. Il résulte des documents versés par la demanderesse que cette dernière a demandé sa retraite à l’âge de 60 ans en mai 2012, bénéficiant du dispositif dit de carrière longue, qu’elle a repris en juin 2012 une activité salariée au sein du cabinet de son mari et qu’elle a subi une grave intervention en mars 2017 consistant en l’ablation d’une tumeur cérébrale. Il est également constant que cette intervention lui a causé une infirmité, qu’elle a été placée en arrêt maladie de mars 2017 au 26 février 2020 puis a repris à mi-temps avant d’arrêter en juin 2021. De ces éléments, il ressort que l’infirmité de Mme [V] [O] n’est pas survenue au cours de sa vie active, telle qu’elle est définie par le code général des impôts, mais plus de cinq années après son départ à la retraite, et que celle-ci n’a donc pas eu une incidence sur le montant de sa pension en l'ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. Mme [V] [O] n’est donc pas éligible à l'abattement qu'elle sollicite. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [V] [O], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que l’administration fiscale conserve la totalité de la charge de ses frais irrépétibles. Mme [V] [O] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter d'office ou à la demande d'une partie l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucune élément justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, REJETTE toutes les demandes de Mme [E] [V] [O] épouse [J] ; CONDAMNE Mme [E] [V] [O] épouse [J] à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [V] [O] épouse [J] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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