Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2025, n° 21/02813
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juillet 2018, [C] [R], salarié en qualité de chauffeur collecteur depuis le 13 décembre 2017 de la S.C.O.P. S.A.R.L. [7] (ci-après [10]), entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation de textiles, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [L] [J], mentionnant : " épicondylite droite (chauffeur collecteur) ". Le 1er avril 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a déclaré l'état de santé de [C] [R] consolidé à la date du 1er mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Suite à la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par [C] [R] d'une demande de tentative de conciliation amiable en matière de faute inexcusable de la S.C.O.P. S.A.R.L. [7], un procès-verbal de carence a été dressé le 4 décembre 2019. Par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2021, [C] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.C.O.P. S.A.R.L. [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025 renvoyée au 12 mars 2025 pour citation de l'employeur. [C] [R], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions n°2, demande au tribunal de : dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société S.C.O.P. S.A.R.L. [7], en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ;En conséquence : désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'=il a subis avec la mission habituelle et détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [C] [R] estime qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable dans la mesure où il a été embauché par un contrat unique d'insertion dans l'emploi à durée déterminée et qu'il occupait un poste présentant des risques particuliers ce sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité. [C] [R] ajoute qu'en tout état de cause les conditions de la faute inexcusable prouvée sont réunies dans la mesure où il exerçait les tâches dévolues normalement à au moins deux salariés sans avoir bénéficié d'aucune formation. La société S.C.O.P. S.A.R.L. [7], représentée à l'audience par son conseil, a sollicité du tribunal, aux termes de ses écritures en réplique n°2, de : dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a pas commis de faute inexcusable ;en conséquence, débouter [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;à titre reconventionnel, condamner [C] [R] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société S.C.O.P. S.A.R.L. [7] fait observer que [C] [R] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail. Elle ajoute qu'en l'état du jugement du 12 mai 2022 par lequel le conseil des prud'hommes de Marseille a requalifié le contrat de travail de [C] [R] en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable attachée aux contrats précaires. Elle conteste l'affirmation du salarié selon lequel il effectuait les tâches de deux personnes précisant que la seconde personne occupe une mission d'encadrant technique et non un coéquipier. Elle ajoute que [C] [R] a bien bénéficié d'une formation. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a communiqué aux parties et au tribunal ses conclusions dans lesquelles elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, précisant toutefois que le salarié n'a pas été victime d'un accident de travail le 2 juillet 2018 mais a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle par déclaration du 3 juillet 2018, le service médical de l'organisme ayant retenu la date du 2 juillet comme première constatation médicale. Elle demande que la société S.C.O.P. S.A.R.L. [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue, et sollicite que la provision réclamée par [C] [R] soit ramenée à de plus justes proportions au regard du taux d'IPP retenu.
Motifs
MOTIFS Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Sur la faute inexcusable présumée En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. L'article R. 4624-23 du code du travail mentionne des postes présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés. Cette liste n'est pas limitative et il appartient à l'employeur d'établir la liste de ces postes de travail à risques, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. En l'espèce, le 13 décembre 2017, il a été conclu entre les parties un contrat de travail dans le cadre de la convention " entreprise d'insertion " pour une durée de 3 mois, du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018, lequel a été renouvelé par avenant pour une durée de 4 mois jusqu'au 12 juillet 2018. Le contrat d'insertion est un contrat de travail à durée déterminée conclu au titre de l'article L. 1242-3-1° du code du travail. Toutefois, sur saisine de [C] [R], le jugement de départage du conseil des prudhommes de Marseille en date du 12 mai 2022 a requalifié le contrat d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où le contrat initial ne respectait pas les conditions légales portant à 4 mois la durée minimum du contrat. Dès lors, [C] [R] est mal fondé à solliciter le bénéfice de l'application des dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail applicables uniquement aux contrats de travail à durée déterminée. À titre surabondant, le tribunal constate que [C] [R] ne démontre pas avoir exercé un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité. En effet, il a été embauché au poste d'agent d'exploitation polyvalent, consistant à relever au cours de tournées en camion les points de collecte où étaient déposés des vêtements, chaussures et accessoires. Ces tâches ne présentent pas un risque particulier. Dès lors, la demande de [C] [R] de bénéficier de la présomption de faute inexcusable sera rejetée. Sur la faute inexcusable prouvée Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, [C] [R] a déclaré une " épicondylite droite " (coude) qui a été prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" principalement par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés. Il convient de relever, comme l'a fort justement souligné la caisse, que [C] [R] indique à tort dans ses écritures avoir été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2018 en ressentant une vive douleur au coude droit dans la mesure où aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie et qu'au contraire [C] [R] a transmis une déclaration de maladie professionnelle. [C] [R] estime que sa maladie professionnelle est due au port quotidien de charges qu'il qualifié " d'extrêmement lourdes " ainsi qu'à des trajets en camion inadaptés et reproche à son employeur d'avoir exercé sa mission seul alors qu'elle est normalement confiée à deux salariés outre de ne lui avoir dispensé aucune formation. Sur la conscience du danger Il résulte des pièces produites et des propres déclarations de l'employeur que celui-ci avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés avec la manutention de charges lourdes puisqu'il a analysé ce risque dans le document unique d'évaluation (DUERP) mis à jour le 15 mai 2028. Ainsi, au titre de la tâche " Conteneurs " décrite ainsi " Collecte des containers. Les personnes effectuent une tournée, en camion, des containers selon un itinéraire défini. Elles ouvrent les containers et les vident dans le camion ", il a été identifié plusieurs risques et notamment les le risque pour le dos en raison de " gros sacs + 10kgs ". La société produit par ailleurs la fiche d'entreprise établie par le GIMS qui comporte un chapitre traitant des risques et contraintes liées à des situations de travail, pour postures et gestes répétitifs et manutention de charges. Dès lors, l'employeur avait conscience des dangers auxquels l'activité de [C] [R] l'exposait notamment en termes de port de charges et d'une manière générale, en termes de gestes répétitifs, dont ne se plaint toutefois pas [C] [R]. Sur l'exposition au risque et le lien de causalité entre les manquements invoqués et le dommage Le descriptif de l'offre d'emploi produit est ainsi libellé : " Vous assurez la collecte des dons textiles et accessoires dans un camion de 20m3 sous la responsabilité d'un encadreur technique. Vous suivrez une feuille de route avec l'aide d'un GPS (PACA et plus). Vous assurez le chargement et déchargement (port de charges lourdes). Vous effectuez l'entretien du véhicule confié. … ". Comme déjà souligné par le jugement de départage, il ne résulte pas de cette fiche de poste que [C] [R] devait accomplir ses tâches en binôme. Au contraire, l'indication selon laquelle la mission s'effectue sous la responsabilité d'un encadrant technique faisant référence à un encadrement hiérarchique et non fonctionnel tend à démontrer que le chauffeur opère seul. Il en est de même de la production des différentes fiches de route dont seule celle de la journée du 22 décembre 2017 comprend la présence d'un chauffeur et d'un ripeur. D'ailleurs, [C] [R] dans ses conclusions indique que lors de la première semaine de travail, la tournée s'est effectuée à deux, avec un chauffeur expérimenté de l'entreprise, afin de lui monter le travail. Il rejoint ainsi les explications données par l'employeur selon lesquelles [C] [R] a été accompagné dans les débuts de son contrat de travail afin d'être formé. Il verse par ailleurs aux débats plusieurs récapitulatifs des tournées établissant que celles-ci s'effectuent, sauf cas marginaux, par un seul chauffeur. Le reportage télévisé diffusé en 2014 soit bien antérieurement à la période d'exposition au risque ne peut constituer un élément probant. Dès lors, aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à ce titre. S'agissant des véhicules inadaptés, [C] [R] n'a pas précisé de quelles inadaptations il s'agissait de sorte que le tribunal ne peut retenir cet argument. Seule l'exposition au risque de manutention de port de lourdes charges est alléguée et établie. Le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires touchant le coude comprend plusieurs maladies. [C] [R] précise dans ses écritures avoir été victime d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le tableau n° 57 contient une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies et s'agissant de la " Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ", mentionne des " Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ". Dès lors, il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage subi par [C] [R] et le port de charges lourdes, le tableau n° 57 relatif à la Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens se référant uniquement à des mouvements répétés dont ne se plaint absolument pas [C] [R] et dont l'existence n'est par ailleurs pas démontrée. Par conséquent, la faute inexcusable ne peut être retenue sans qu'il soit besoin d'examiner la charge de travail alléguée par [C] [R] au travers de l'accomplissement d'heures supplémentaires. À titre surabondant, le tribunal observe que l'employeur a par ailleurs justifié par la production de son DUER et du dialogue ouvert avec la Médecine du travail ayant abouti à la rédaction d'un document de démarche de prévention dans l'entreprise et des indicateurs de santé avoir mis en place des mesures de prévention pour éviter les accidents ou maladies professionnelles causées par le port de charges lourdes. Par conséquent, la maladie professionnelle dont a été victime [C] [R] ne peut être imputée à la faute inexcusable de son employeur, la société S.C.O.P. S.A.R.L. [7]. [C] [R] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [C] [R], succombant, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE [C] [R] recevable mais mal-fondé en son action ; DÉBOUTE [C] [R] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [R] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°25/01980 du 14 Mai 2025 Numéro de recours: N° RG 21/02813 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMLV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [R] né le 02 Mars 1977 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.C.O.P. S.A.R.L. [7] domiciliée : chez [8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juillet 2018, [C] [R], salarié en qualité de chauffeur collecteur depuis le 13 décembre 2017 de la S.C.O.P. S.A.R.L. [7] (ci-après [10]), entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation de textiles, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [L] [J], mentionnant : " épicondylite droite (chauffeur collecteur) ". Le 1er avril 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a déclaré l'état de santé de [C] [R] consolidé à la date du 1er mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Suite à la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par [C] [R] d'une demande de tentative de conciliation amiable en matière de faute inexcusable de la S.C.O.P. S.A.R.L. [7], un procès-verbal de carence a été dressé le 4 décembre 2019. Par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2021, [C] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.C.O.P. S.A.R.L. [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025 renvoyée au 12 mars 2025 pour citation de l'employeur. [C] [R], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions n°2, demande au tribunal de : dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société S.C.O.P. S.A.R.L. [7], en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ;En conséquence : désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'=il a subis avec la mission habituelle et détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [C] [R] estime qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable dans la mesure où il a été embauché par un contrat unique d'insertion dans l'emploi à durée déterminée et qu'il occupait un poste présentant des risques particuliers ce sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité. [C] [R] ajoute qu'en tout état de cause les conditions de la faute inexcusable prouvée sont réunies dans la mesure où il exerçait les tâches dévolues normalement à au moins deux salariés sans avoir bénéficié d'aucune formation. La société S.C.O.P. S.A.R.L. [7], représentée à l'audience par son conseil, a sollicité du tribunal, aux termes de ses écritures en réplique n°2, de : dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a pas commis de faute inexcusable ;en conséquence, débouter [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;à titre reconventionnel, condamner [C] [R] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société S.C.O.P. S.A.R.L. [7] fait observer que [C] [R] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail. Elle ajoute qu'en l'état du jugement du 12 mai 2022 par lequel le conseil des prud'hommes de Marseille a requalifié le contrat de travail de [C] [R] en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable attachée aux contrats précaires. Elle conteste l'affirmation du salarié selon lequel il effectuait les tâches de deux personnes précisant que la seconde personne occupe une mission d'encadrant technique et non un coéquipier. Elle ajoute que [C] [R] a bien bénéficié d'une formation. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a communiqué aux parties et au tribunal ses conclusions dans lesquelles elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, précisant toutefois que le salarié n'a pas été victime d'un accident de travail le 2 juillet 2018 mais a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle par déclaration du 3 juillet 2018, le service médical de l'organisme ayant retenu la date du 2 juillet comme première constatation médicale. Elle demande que la société S.C.O.P. S.A.R.L. [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue, et sollicite que la provision réclamée par [C] [R] soit ramenée à de plus justes proportions au regard du taux d'IPP retenu. MOTIFS Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Sur la faute inexcusable présumée En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. L'article R. 4624-23 du code du travail mentionne des postes présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés. Cette liste n'est pas limitative et il appartient à l'employeur d'établir la liste de ces postes de travail à risques, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. En l'espèce, le 13 décembre 2017, il a été conclu entre les parties un contrat de travail dans le cadre de la convention " entreprise d'insertion " pour une durée de 3 mois, du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018, lequel a été renouvelé par avenant pour une durée de 4 mois jusqu'au 12 juillet 2018. Le contrat d'insertion est un contrat de travail à durée déterminée conclu au titre de l'article L. 1242-3-1° du code du travail. Toutefois, sur saisine de [C] [R], le jugement de départage du conseil des prudhommes de Marseille en date du 12 mai 2022 a requalifié le contrat d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où le contrat initial ne respectait pas les conditions légales portant à 4 mois la durée minimum du contrat. Dès lors, [C] [R] est mal fondé à solliciter le bénéfice de l'application des dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail applicables uniquement aux contrats de travail à durée déterminée. À titre surabondant, le tribunal constate que [C] [R] ne démontre pas avoir exercé un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité. En effet, il a été embauché au poste d'agent d'exploitation polyvalent, consistant à relever au cours de tournées en camion les points de collecte où étaient déposés des vêtements, chaussures et accessoires. Ces tâches ne présentent pas un risque particulier. Dès lors, la demande de [C] [R] de bénéficier de la présomption de faute inexcusable sera rejetée. Sur la faute inexcusable prouvée Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, [C] [R] a déclaré une " épicondylite droite " (coude) qui a été prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" principalement par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés. Il convient de relever, comme l'a fort justement souligné la caisse, que [C] [R] indique à tort dans ses écritures avoir été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2018 en ressentant une vive douleur au coude droit dans la mesure où aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie et qu'au contraire [C] [R] a transmis une déclaration de maladie professionnelle. [C] [R] estime que sa maladie professionnelle est due au port quotidien de charges qu'il qualifié " d'extrêmement lourdes " ainsi qu'à des trajets en camion inadaptés et reproche à son employeur d'avoir exercé sa mission seul alors qu'elle est normalement confiée à deux salariés outre de ne lui avoir dispensé aucune formation. Sur la conscience du danger Il résulte des pièces produites et des propres déclarations de l'employeur que celui-ci avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés avec la manutention de charges lourdes puisqu'il a analysé ce risque dans le document unique d'évaluation (DUERP) mis à jour le 15 mai 2028. Ainsi, au titre de la tâche " Conteneurs " décrite ainsi " Collecte des containers. Les personnes effectuent une tournée, en camion, des containers selon un itinéraire défini. Elles ouvrent les containers et les vident dans le camion ", il a été identifié plusieurs risques et notamment les le risque pour le dos en raison de " gros sacs + 10kgs ". La société produit par ailleurs la fiche d'entreprise établie par le GIMS qui comporte un chapitre traitant des risques et contraintes liées à des situations de travail, pour postures et gestes répétitifs et manutention de charges. Dès lors, l'employeur avait conscience des dangers auxquels l'activité de [C] [R] l'exposait notamment en termes de port de charges et d'une manière générale, en termes de gestes répétitifs, dont ne se plaint toutefois pas [C] [R]. Sur l'exposition au risque et le lien de causalité entre les manquements invoqués et le dommage Le descriptif de l'offre d'emploi produit est ainsi libellé : " Vous assurez la collecte des dons textiles et accessoires dans un camion de 20m3 sous la responsabilité d'un encadreur technique. Vous suivrez une feuille de route avec l'aide d'un GPS (PACA et plus). Vous assurez le chargement et déchargement (port de charges lourdes). Vous effectuez l'entretien du véhicule confié. … ". Comme déjà souligné par le jugement de départage, il ne résulte pas de cette fiche de poste que [C] [R] devait accomplir ses tâches en binôme. Au contraire, l'indication selon laquelle la mission s'effectue sous la responsabilité d'un encadrant technique faisant référence à un encadrement hiérarchique et non fonctionnel tend à démontrer que le chauffeur opère seul. Il en est de même de la production des différentes fiches de route dont seule celle de la journée du 22 décembre 2017 comprend la présence d'un chauffeur et d'un ripeur. D'ailleurs, [C] [R] dans ses conclusions indique que lors de la première semaine de travail, la tournée s'est effectuée à deux, avec un chauffeur expérimenté de l'entreprise, afin de lui monter le travail. Il rejoint ainsi les explications données par l'employeur selon lesquelles [C] [R] a été accompagné dans les débuts de son contrat de travail afin d'être formé. Il verse par ailleurs aux débats plusieurs récapitulatifs des tournées établissant que celles-ci s'effectuent, sauf cas marginaux, par un seul chauffeur. Le reportage télévisé diffusé en 2014 soit bien antérieurement à la période d'exposition au risque ne peut constituer un élément probant. Dès lors, aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à ce titre. S'agissant des véhicules inadaptés, [C] [R] n'a pas précisé de quelles inadaptations il s'agissait de sorte que le tribunal ne peut retenir cet argument. Seule l'exposition au risque de manutention de port de lourdes charges est alléguée et établie. Le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires touchant le coude comprend plusieurs maladies. [C] [R] précise dans ses écritures avoir été victime d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le tableau n° 57 contient une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies et s'agissant de la " Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ", mentionne des " Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ". Dès lors, il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage subi par [C] [R] et le port de charges lourdes, le tableau n° 57 relatif à la Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens se référant uniquement à des mouvements répétés dont ne se plaint absolument pas [C] [R] et dont l'existence n'est par ailleurs pas démontrée. Par conséquent, la faute inexcusable ne peut être retenue sans qu'il soit besoin d'examiner la charge de travail alléguée par [C] [R] au travers de l'accomplissement d'heures supplémentaires. À titre surabondant, le tribunal observe que l'employeur a par ailleurs justifié par la production de son DUER et du dialogue ouvert avec la Médecine du travail ayant abouti à la rédaction d'un document de démarche de prévention dans l'entreprise et des indicateurs de santé avoir mis en place des mesures de prévention pour éviter les accidents ou maladies professionnelles causées par le port de charges lourdes. Par conséquent, la maladie professionnelle dont a été victime [C] [R] ne peut être imputée à la faute inexcusable de son employeur, la société S.C.O.P. S.A.R.L. [7]. [C] [R] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [C] [R], succombant, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE [C] [R] recevable mais mal-fondé en son action ; DÉBOUTE [C] [R] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [R] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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