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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 28 avril 2025, n° 21/04480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 306522665RAFAEL IMMOBILIERSIREN 745420653BUFFI ASSOCIESCASCIOCMBMMA IARD ASSURANCES MUTUELLESSMABTPSODACSTRUCTURE BOIS COUVERTUREde contrôle technique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MURANO a fait édifier et a vendu en état futur d'achèvement sous forme de lots un ensemble immobilier à usage d'habitation à l’exception du lot situé au rez-de-chaussée réservé exclusivement à l’activité commerciale. Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la SMABTP une police constructeur non-réalisateur ainsi qu'une garantie dommages-ouvrage.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire : 
- la SAS BUFFI ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, maître d'oeuvre de conception ; 
- la SARL ARTEBA, assurée auprès de la SMABTP, maître d'oeuvre d'exécution ; 
- M. [V] [H], assuré auprès de la MAF, bureau d'étude technique chargé d'une mission de conception sur les lots thermiques ; 
- la SA SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (la société AXA), bureau de contrôle ; 
- la SA LEON GROSSE, assurée auprès de la société AXA, chargée du lot gros œuvre ; 
- la société SUD ENERGIE THERMIE, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot climatisation ; 
- la SARL BERTUCCI, assurée auprès de la société AXA, sous-traitant de la société SUD ENERGIE THERMIE ; 
- la SARL SODAC, assurée auprès de la SA AVIVA, chargée du lot cloisons-doublage ; 
- la SAS [B], chargée du lot menuiseries extérieures aluminium ; 
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chargée du lot bardages bois – pergola ; 
- la société CHAMBARD MENUISERIE BATIMENT (CMB), chargée du lot portail ; 
- la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot étanchéité. 

La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2011 avec réserves sans lien avec le litige. La livraison des parties communes est intervenue le 29 juillet 2011. 

Le syndicat des copropriétaires, postérieurement à la livraison, a fait état de nombreux désordres, non-conformités et malfaçons et a procédé à des déclarations de sinistre les 4 et 20 septembre, et 30 novembre 2012, les 4, 11, 14, 16, 17 et 29 janvier 2013, ainsi que les 25 et 27 mars, 8 avril et 15 mai de la même année, auprès de l’assureur dommages-ouvrage la SMABTP, laquelle a opposé plusieurs refus de garantie. 

A l'initiative du syndicat des copropriétaires, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance en date du 4 juillet 2013, ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et désigné M. [Y] pour y procéder. 

Par ordonnance rendue par le juge des référés le 5 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL A+ ARCHITECTURE, M. [H], leur assureur la MAF, SOCOTEC, la société LEON GROSSE, Me [J] [D] ès qualité de liquidateur de la société BERTUCCI, leur assureur AXA, la société SODAC et son assureur AVIVA, la société CMB, la SAS BUFFI et son assureur la MAF. 

Par ordonnances rendues par le juge des référés les 3 juillet et 4 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ARTEBA, à son assureur la SMABTP, et aux sociétés STRUCTURES BOIS COUVERTURE et [B]. 

En cours d’expertise judiciaire, par exploits d’huissier du 30 mars, 3, 7 et 20 avril 2015, la SMABTP a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société A+ ARCHITECTURE, M. [V] [H], la société BUFFI, la MAF, la société SOCOTEC, la société LEON GROSSE, Me [J] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BERTUCCI, la société AXA en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, LEON GROSSE et BERTUCCI, la société SODAC, la société AVIVA, la société CMB, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, la société [B] et la société ARTEBA. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/02610. Par exploit d’huissier du 28 octobre 2015, M. [V] [H] et la société BUFFI ont fait assigner au fond en intervention forcée la société ARTEBA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/06709. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 15/ 02610 puis cette procédure a fait l’objet d’une première décision de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [Y].

Le rapport a été déposé le 8 août 2017. 

Par acte en date du 9 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur de la société [20], d'assureur de la société ARTEBA et de la société SUD ENERGIE THERMIE, la société ARTEBA, le BET [H], la MAF, la société LEON GROSSE, AXA, Me [A] [C] et Me [P] [S] ès qualités respectivement de commissaire au plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01861. 

Par assignation délivrée le 19 septembre 2018, la SMABTP a appelé en garantie les sociétés MMA IARD. 

Le 5 décembre 2018, les instances n° RG 15/06709 et 18/01861 ont été jointes à l'instance n° RG 15/02610. Le 2 avril 2019, les instances RG n°18/04702 et 15/02610 ont été jointes à leur tour. Enfin, le 16 octobre 2019, l'instance n° RG 19/02080 a été jointe à l'instance n° RG 15/02610 et la procédure s’est poursuivie sous le seul et unique numéro n° RG 15/02610.

Le 28 septembre 2020, une ordonnance de clôture partielle a été rendue à l’encontre de la SMABTP, de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, de la société LEON GROSSE, de la société AXA. 

Le 21 janvier 2021, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligences du syndicat des copropriétaires. Le 24 août 2021, le syndicat a sollicité la réinscription. L’affaire a été réinscrite le 28 octobre 2021, sous le numéro de RG 21/04480. Le 3 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de réinscription de l’instance n° RG 15/02610.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 avril 2022, le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société LEON GROSSE et de son assureur la société AXA a été constaté. 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 février 2023, le désistement d'instance et d'action de la SMABTP à l'encontre de la société AXA assureur de la société BERTUCCI a été constaté. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] demande au tribunal de : 
« Homologuer purement et simplement le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [Y]. 
En conséquence, 
- Vu les articles 1792, 1792-3, 1134, 1137 et 1147 (ancienne codification) du Code Civil visant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des intervenants, il est sollicité de : 
Condamner la société SCI MURANO à verser la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise du portail, sauf à désigner un expert, 
Condamner in solidum la SCI MURANO, la société ARTEBA et son assureur la SMABTP, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE ainsi que Maître [C] et Maître [S] à hauteur de la somme de 70.000 € HT 
Condamner in solidum la SCI MURANO, Monsieur [V] [H] et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de la société SUD ENERGIE THERMI à hauteur de la somme de 5.000€ HT 
Condamner in solidum la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ARTEBA et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [H] et son assureur la MAF et son assureur à hauteur de la somme de 11.000 € HT 
Dire que ces sommes seront réglées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [20] et que ces sommes seront indexées sur la base du dernier indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à venir. 
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] LE [Adresse 23] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] LE [Adresse 23] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de I'article 700. 
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné ». 



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SCI MURANO demande au tribunal de : 
« Vu l’article 803 du CPC 
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l’audience 
Vu l’article L113-17 du Code des Assurances 
CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’Assureur CNR de la SCI MURANO à relever et garantir la SCI MURANO de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre 
Vu les articles 1134, 1137, 1147 anciens du code civil 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la SCI MURANO au paiement d’une somme de 70000 euros HT outre indexation sur la base de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir 
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage ARTEBA et STRUCTURES BOIS COUVERTURE ainsi que la SMABTP assureur de ARTEBA à relever et garantir la SCI MURANO de l’intégralité de cette somme 
Vu les articles 1792-3 du code civil 
CONDAMNER la SMABTP assureur CNR de SCI MURANO à relever et garantir la SCI MURANO du paiement de la somme de 5000 euros HT au titre de la garantie biennale 
Vu l’article 1792-2 du code civil 
CONDAMNER la SMABTP assureur CNR de SCI MURANO à relever et garantir la SCI MURANO du paiement de la somme de 11000 euros HT au titre de la garantie décennale 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts 
CONDAMNER la SMABTP à garantir la SCI MURANO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à titre de dommages et intérêts, article 700 du CPC ou dépens 
CONDAMNER la SMABTP à verser à la SCI MURANO une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SMABTP demande au tribunal de : 
« EN PRELIMINAIRE, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture partielle intervenue le 28 septembre 2020 à l’encontre de la SMABTP notamment, 
Vu les conditions particulières et générales de la police 
* AU TITRE DE SA GARANTIE DOMMAGES-OUVRAGES, 
PRINCIPALEMENT, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, 
SUBSIDIAIREMENT, 
DONNER ACTE à la SMABTP de son désistement d’instance à l’égard d’AXA assureur de BERTUCCI. 
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
CONDAMNER in solidum la société LEON GROSSE et son assureur AXA, le BET [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant les proportions retenues par l’expert judiciaire au titre des désordres n°6 et 18, 
* AU TITRE DE SA GARANTIE « CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR » DE LA SCI [20], 
PRINCIPALEMENT, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, 
SUBSIDIAIREMENT, 
LIMITER toute condamnation de la SMABTP à la réparation des désordres de nature décennale, 
JUGER l’opposabilité de la franchise à l’assurée ROXIM pour chaque désordre à hauteur de 10% avec un minimum de 495€ et un maximum de 2 145. 
* AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE ARTEBA, 
PRINCIPALEMENT
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, 
JUGER que la garantie relative à la responsabilité contractuelle s'agissant d'une garantie facultative a cessé à la date de résiliation du contrat soit le 31 décembre 2010. 
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum les MMA, la société LEON GROSSE et son assureur AXA, le BET [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA de toutes condamnations prononcées à son encontre suivant les proportions retenues par l’expert judiciaire, 
* AU TITRE DE SA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE SUD ENERGIE THERMI, 
LIMITER toute condamnation à l’encontre de la SMABTP à la réparation matérielle du désordre n°9a, 
CONDAMNER in solidum le BET [H] et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre suivant les proportions retenues par l’expert judiciaire, 
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
REJETER toute demande tendant à l’octroi de « dommages-intérêts » comme étant infondée, 
JUGER opposables les franchises contractuelles aux assurés pour les désordres de nature décennale et à l’égard de tous pour les autres désordres. 
REJETER toute demande d’exécution provisoire, 
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL ARTEBA demande au tribunal de : 
« Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, 
I) Sur la responsabilité contractuelle au titre du point de réclamation n°13 
Vu l’articles 1134,1137 et 1147 ancien du Code civil, applicables aux faits de l’espèce 
Au principal, 
Vu l’absence de faute de la société ARTEBA comme de dommage en lien de causalité avec une telle faute 
DIRE ET JUGER le [Adresse 26] [Adresse 23] mal fondé 
En conséquence, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 23] de sa demande 
Subsidiairement, 
ECARTER le chiffrage imprécis de travaux de reprise, 
LIMITER la responsabilité de la société ARTEBA à 10% et rejeter toute prétention du syndicat de copropriétaires comme de quiconque au-delà de ce pourcentage, l’en DEBOUTANT 
CONDAMNER in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA sur le fondement de la garantie contractuelle, ainsi que la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE et les société MMA IARD et MMA ASSURANCES MIUTUELLES IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef 
II) Sur la responsabilité décennale au titre des points de réclamation n° 6 et n° 18 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de ses demandes sur ce fondement 
Subsidiairement, 
LIMITER à 6. 000, 00 € HT la prétention du syndicat à une condamnation de la société ARTEBA du chef de l’implantation d’une climatisation à et rejeter toute prétention de qui qu’elle émane au-delà de ce montant ; en DEBOUTER le syndicat de copropriétaires 
LIMITER la responsabilité de la société ARTEBA à 10% et rejeter toute prétention du syndicat de copropriétaires comme de quiconque au-delà de ce pourcentage et ce faisant, l’en DEBOUTER
CONDAMNER in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA sur le fondement de la garantie contractuelle, ainsi que la société LEON GROSSE et son assureur AXA France sur le point 6 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef 
CONDAMNER in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA sur le fondement de la garantie contractuelle, ainsi que M. [H] et son assureur la SMABTP sur le point 18 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef 
III) Sur le préjudice de jouissance 
Au principal 
DIRE ET JUGER mal fondée la demande du syndicat 
En DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] 
Subsidiairement, 
LIMITER l’indemnisation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] à la somme de 1.453, 50 € TTC et DEBOUTER le syndicat de toute prétention au-delà 
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ARTEBA sera jugée cantonnée à 5% et DEBOUTER le syndicat comme quiconque autre de toute demande au-delà de ce pourcentage 



CONDAMNER in solidum la société LEON GROSSE et son assureur AXA France, M. [H] et son assureur la MAF, la société STRUCTURES COUVERTURE BOIS et son assureur la société MMA IARD et la société MMA ASSURANES MUTUELLES IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef et a minima au-delà de 5% 
IV Sur les frais irrépétibles et répétibles 
• au principal 
vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, demandeur qui succombe, à payer et porter à la société ARTEBA la somme de 3. 500, 00 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire 
• Subsidiairement et si par impossible le Tribunal entrait en voie d’une quelconque condamnation de la société ARTEBA au bénéfice du syndicat de copropriétaires 
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité 
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamner la société ARTEBA aux frais irrépétibles et DEBOUTER le syndicat comme tous autres demandeurs de ce chef 
Vu l’article 696 du code de procédure civile
CANTONNER à 3% des dépens mise à la charge de la société ARTEBA, y compris pour le coût de l’expertise judiciaire et REJETER toute demande, du syndicat comme de quiconque autre, au-delà ; ce FAISANT, en DEBOUTER leurs auteurs 
CONDAMNER in solidum la société LEON GROSSE et son assureur AXA France, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, Monsieur [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir la société ARTEBA de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge et à tout le moins, de toute condamnation qui excèderait la part de 3% susdite 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
REJETER comme non fondée au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile la prétention de la MAF, de M. [H] et de la société BUFFI ASSOCIES à être relevés et garantis par la société ARTEBA du chef de la question de l’implantation du système de climatisation et LES EN DEBOUTER ; et 
subsidiairement, CANTONNER un relevé et garantie de la société ARTEBA au bénéfice de la MAF, de M. [H] et de la société BUFFI ASSOCIES à 10% du poste pour lequel elles la recherchent, rejeter toute prétention de ces trois-là au-delà de ce pourcentage et les en DEBOUTER 
REJETER comme non fondée et subsidiairement mal fondée au visa des articles 1134, 1137 et 1147 ancien du code civil la prétention de la SCI MURANO à être relevée et garantie par la société ARTEBA du chef de la question de l’implantation du système de climatisation ET L’EN DEBOUTER ; 
subsidiairement, CANTONNER un relevé et garantie de la société ARTEBA au bénéfice de la société MURANO à 10% du poste pour lequel elle la recherche, rejeter toute prétention de la société SCI MURANO au-delà de ce pourcentage et l’en DEBOUTER 
REJETER comme non fondée et subsidiairement mal fondée au visa de la responsabilité délictuelle la prétention de la Sté AXA France à être relevée et garantie par la société ARTEBA ET L’EN DEBOUTER ; 
subsidiairement, la JUGER MAL FONDEE au-delà de 10% des trois seuls postes pour lesquels M. [Y] a proposés sa responsabilité, rejeter toute prétention de la société AXA France au-delà de ce pourcentage et l’en DEBOUTER 
JUGER mal fondée la demande de frais irrépétibles et de dépens formulée par la société AXA France et la société LEON GROSSE à l’encontre de la société ARTEBA et les en DEBOUTER 
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARTEBA la somme de 3. 500, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [V] [H] et leur assureur la MAF demandent au tribunal de : 
« 1) Concernant les demandes dirigées contre la société BUFFI ASSOCIES et la MAF 
CONSTATER qu’aucun désordre n’est imputable à la sphère d’intervention de la SAS BUFFI ASSOCIES en lecture du rapport d’expertise judiciaire, si bien que sa responsabilité ne saurait être engagée ; 
METTRE HORS DE CAUSE la SAS BUFFI ASSOCIES ;






Par voie de conséquence, 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de la MAF ; 
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum la SCI [20], la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE exerçant sous le nom commercial EGLG et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS STRUCTURE BOIS COUVERTURE et son assureur les MMA IARD, Maître [A] [C] en qualité de commissaire à l’exécution au plan de sauvegarde de la société STRUCTURE BOIS COUVERTURES, Maître [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUCTURE BOIS COUVERTURE, la SA SOCOTEC, la SAS [B], Maître [J] [D], en qualité de mandataire liquidateur des ETS M. BERTUCCI, la SA AXA FRANCE assurances en sa qualité d’assureur des ETS M. BERTUCCI, la SARL SODAC et son assureur la SA AVIVA, la SARL CMB CHAMBARD MENUISERIE BATIMENT, à relever et garantir indemne la société BUFFI ASSOCIES et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens. 
2) Concernant les demandes dirigées contre Monsieur [V] [H] et la MAF 
➢ Sur le fondement de la garantie biennale : 
Vu l’article 1792-3 du Code civil, 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [H] et la MAF sur le fondement de la garantie biennale ; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de son assureur la MAF ; 
Subsidiairement, 
CONSTATER que la reprise de ce désordre a été évaluée par l’Expert judiciaire à la somme de 5. 000 € HT et que la part imputable à Monsieur [V] [H] ne saurait dépasser 40 % ; 
JUGER que la part imputable à Monsieur [V] [H] sera limitée à 40 % ; 
CONDAMNER in solidum la SCI [20], la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR 
de la SCI [20], d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur de la Sté SUD ENERGIE THERMI, à relever et garantir Monsieur [V] [H] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens au-delà de 40 % du montant des sommes prononcées par le Tribunal ;
Sur le fondement de la responsabilité décennale : 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [H] et la MAF sur le fondement décennal; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de son assureur la MAF ; 
Subsidiairement, 
CONSTATER que la reprise de ce désordre a été évaluée par l’Expert judiciaire à la somme de 6. 000 € HT ; 
JUGER que la part imputable à Monsieur [V] [H] sera limitée à 70 % ; 
CONDAMNER in solidum la SCI [20], la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR 
de la SCI [20] et d’assureur dommages ouvrage, la société ARTEBA et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir Monsieur [V] [H] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens au-delà de 70 % du montant des sommes prononcées par le Tribunal. 
➢ Sur la demande de dommages et intérêts 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de sa demande; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de son assureur la MAF ; 
Subsidiairement, 
LIMITER l’indemnisation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] à la somme de 1.453, 50 € TTC ; 
JUGER que la part imputable à Monsieur [V] [H] sera limitée à 5% ; 





CONDAMNER in solidum l’ensemble des autres défendeurs, à relever et garantir Monsieur [V] [H] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens au-delà de 5 % du montant des sommes prononcées par le Tribunal.
➢ En tout état de cause, 
DEBOUTER le SDC de la Résidence [20] de l’ensemble des autres défendeurs de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et la MAF ; 
DEBOUTER le SDC de la Résidence [20] de l’ensemble des autres défendeurs de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de Monsieur [H] et la MAF ; 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ; 
DIRE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] conservera à sa charge le coût de l’expertise judiciaire et des dépens qui en découlent ; 
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [V] [H], la SAS BUFFI ASSOCIES et la MAF la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL BERTUCCI demande au tribunal de : 
« DONNER ACTE à la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL BERTUCCI, de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SMABTP à son endroit.
CONSTATER qu’aucune autre demande que celle qui était présentée par la SMABTP n’a jamais été formulée à l’encontre de la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL BERTUCCI 
CONSTATER en conséquence le dessaisissement de la juridiction de céans en ce que la procédure était dirigée à l’encontre de la concluante. 
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de la mise en cause d’AXA France IARD ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA LEON GROSSE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : 
« Vu le protocole d’accord passé entre les parties, 
Prendre acte de la renonciation de la copropriété à l’encontre de la société LEON GROSSE et de son assureur. 
Débouter toute partie qui conclurait contre les sociétés LEON GROSSE et AXA faute de fondement juridique et factuel en l’état du rapport d’expertise [Y]
Condamner la société ARTEBA à payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 à la société LEON GROSSE et à AXA ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SAS [B] demande au tribunal de : 
« JUGER que le Rapport de Monsieur [Y] ne propose de retenir aucune imputabilité à l’encontre de la SAS Entreprise [B] 
METTRE HORS DE CAUSE la SAS [B] 
REJETER toutes les demandes présentées à l’encontre de la SAS [B] 
CONDAMNER toute partie qui succombe à payer à la SAS [B] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER toute partie qui succombe à payer les dépens de la SAS [B] ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, demande au tribunal de : 
« CONSTATER que la responsabilité du contrôleur technique n'est pas retenue par l'expert, 
METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
REJETER les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
CONDAMNER la partie qui succombe à porter et payer la somme de 1.500 euros au titre des 
frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE demande au tribunal de : 
« DEBOUTER le demandeur principal de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. 
DEBOUTER l’ensemble des parties qui souhaitent que la concluante puisse les relever et garantir, de l’ensemble de leurs demandes. 
CONDAMNER le demandeur principal à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ». 

Me [A] [C] et Me [P] [S] ès qualités respectivement de commissaire au plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, Me [J] [D] ès qualité de liquidateur de la société BERTUCCI, la SARL SODAC et son assureur la SA AVIVA, la société CHAMBARD MENUISERIE BATIMENT, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture a été fixée au 18 octobre 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 19 novembre 2024. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 avant prorogation au 28 avril 2025

Motifs

MOTIFS

Préalablement à l’examen des demandes formulées par les parties, en application de l'article 803 du code de procédure civile et pour permettre aux parties concernées de répliquer aux conclusions émises par le syndicat des copropriétaires le 18 octobre 2024, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, il y a lieu, en l'absence d'opposition des parties, d’ordonner le rabat de cette clôture au 15 novembre 2024 et de déclarer recevables les dernières conclusions de la SCI MURANO, de la SMABTP, et de la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [H] et leur assureur la MAF. 

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions. 

Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». 

En l'espèce, le tribunal observe que des demandes sont formées par ou à l'encontre de toutes les parties, au moins par le syndicat des copropriétaires s'agissant du préjudice de jouissance, ainsi que par la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [V] [H] et leur assureur la MAF, de sorte que les demandes de mise hors de cause seront rejetées. 

Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise 
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'homologation du rapport d'expertise. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire n'étant ni un accord entre les parties ni une transaction susceptible d'être homologuée par un juge sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. 

Sur le grief n° 6 : les infiltrations d'eaux pluviales au niveau des box et parkings niveau R-1et R-2
Il ressort du rapport d'expertise : 
- que l'ouvrage est affecté d'un défaut de continuité de cunette en pied des joints de dilatation et des voiles de béton périphérique par lesquels se manifestent des infiltrations mineures (page 63) ; qu'en effet, « les débordements des cunettes provoquent des écoulements d’eau sur les emplacements des stationnements obligeant les usagers à marcher dans les flaques d’eau. Il y a des défauts de continuité » (page 97) : 




- que ce grief, apparu après réception, rend l'ouvrage impropre à sa destination (page 104); 
que, selon l'expert judiciaire, le désordre est imputable à hauteur de 20 % à charge de la société ARTEBA, maître d'oeuvre d'exécution, et de 80 % à charge de la société LEON GROSSE, chargée du lot gros-oeuvre (page 98) 
- que le coût des travaux de reprise est évalué à la somme de 5.000 € HT soit 5.500 € TTC (page 101). 

Pour contester la nature décennale des désordres, la SMABTP soutient qu'« il est admissible que de tels locaux subissent ponctuellement des venues d’eau, même jusqu’à former de petites flaques comme relevées par l’expert judiciaire, tant qu’elles n’empêchent pas les usagers de rejoindre leurs véhicules, de circuler et d’entrer et sortir des lieux ». Toutefois, les infiltrations conduisant à la formation de flaques d'eau dans un parking souterrain le rendent impropre à sa destination de sorte que le moyen est inopérant. 

Pour contester les conclusions du rapport d'expertise, la société ARTEBA soutient que « les cunettes ne sont pas prévues pour être raccordées au réseau de drainage et rien n’y oblige réglementairement » et « qu'il n’est pas plus obligatoire de les raccorder entre elles ». Elle ajoute que « les eaux exceptionnellement entrées sont évacuées vers la noue et la grille avaloir centrale qui les reçoit », de sorte qu'aucune non-conformité ne peut être constatée. Toutefois, ce moyen est inopérant en ce qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du désordre constaté par l'expert judiciaire ni l'imputabilité, au sens de l'article 1792 du code civil, de ce désordre à la maîtrise d'oeuvre d'exécution. 

Il en résulte que la responsabilité de la société ARTEBA est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. S'agissant de la SCI MURANO, vendeur en état futur d'achèvement, sa responsabilité est également engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne sollicitent pas la condamnation de la société LEON GROSSE mais de la société ARTEBA et de la SCI MURANO. 

S'agissant du montant de la condamnation, la transaction conclue entre le société LEON GROSSE et son assureur la société AXA d'une part, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, prévoit celles-ci paient à celui-là 80% de la somme de 5.500 € soit la somme de 4.400 € en contrepartie d'un désistement des actions du syndicat à leur encontre dans le cadre de la présente instance. Cette transaction et ce paiement ont pour effet d'éteindre à hauteur de 4.400 € la dette commune pesant sur tous les codébiteurs solidaires. En effet, les exceptions personnelles qui éteignent la part divise du débiteur solidaire peuvent être invoquées par les autres codébiteurs pour diminuer la dette commune à hauteur de la part du débiteur solidaire libéré. Il en résulte que la société ARTEBA et de la SCI MURANO seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100 € TTC subsistant. 

La SMABTP, en tant qu'assureur constructeur non réalisateur de la SCI MURANO, en tant qu'assureur décennal de la société ARTEBA et en tant qu'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée solidairement sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances avec les sociétés ARTEBA et MURANO qu'elle devra par ailleurs garantir dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites. 

S'agissant des appels en garantie formés à l'encontre de la société LEON GROSSE et de son assureur la société AXA, il y a lieu de les rejeter dès lors que, entre codébiteurs solidaires, les recours en garantie ne peuvent être exercées, en application de l'article 1317 du code civil, que dans les limites de la part divise du codébiteur solidaire poursuivi. Or, cette part a été éteinte par l'effet de la transaction et du paiement réalisé par la société LEON GROSSE et son assureur la société AXA auprès du syndicat des copropriétaires. 

Sur le grief n° 9 : la dégradation du corps de chauffe
Il ressort du rapport d'expertise : 
- qu'il a été constaté « la dégradation du corps de chauffe qui résulte d'un embouage dans la canalisation réduisant la capacité de dispersion de la chaleur provoquant une élévation anormale du corps de chauffe » (page 98) ; 
- que ce désordre, qui affecte un élément d'équipement dissociable, est imputable « à 40 % à [la société SUD ENERGIE THERMIE] qui aurait dû relever l'absence de traitement filmogène, et à 60 % au BET [H] qui aurait dû prévoir un traitement filmogène » (page 98) ; 



- que le coût des travaux de reprise, lesquels consistent à remplacer du corps de chauffe et à mettre en place d'un traitement filmogène, sont évalués à la somme de 5.000 € HT soit 5.500 € TTC (page 102)
- qu'il n'y a ni de déficience du système de chauffage ni de défaut relatif à la valeur du rendement. 

Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre rende l'ouvrage dans son ensemble impropre à la destination en l'absence d'incidence démontrée sur le chauffage dans les logements. En revanche, le désordre, qui affecte un élément d'équipement dissociable, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. 

Pour contester l'engagement de sa responsabilité, M. [H] et son assureur la MAF soutiennent que « la mise en place d’un traitement filmogène ne constitue pas une obligation règlementaire » et que « la [Adresse 25] n’a pas souscrit de contrat d’entretien pour une installation de chauffage gaz de plus de 400 kW ». Toutefois, ce moyen est inopérant en ce qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du désordre constaté par l'expert judiciaire ni l'imputabilité, au sens de l'article 1792 du code civil, de ce désordre à M. [H], chargé d'une mission de conception sur les lots thermiques. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu de contrat d'entretien, il a pour autant fait appel à la société SOMAGEC pour des interventions ponctuelles. Au demeurant, l'expert judiciaire n'a pas imputé le désordre litigieux à un défaut d'entretien du corps de chauffe. Il en résulte que le désordre est imputable à 40 % à la société SUD ENERGIE THERMIE qui aurait dû relever l'absence de traitement filmogène et à 60 % à M. [H] qui aurait dû prévoir un traitement filmogène (page 98) ; 

Dès lors, la société MURANO sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ainsi que M. [H] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.500 € TTC. 

La SMABTP en qualité d'assureur CNR de la société MURANO sera également condamnée in solidum sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances au regard de la convention établie le 6 avril 2009 et qui couvre avec franchise à hauteur de 10% des dommages le bon fonctionnement des éléments d'équipement (page 11). A ce titre, elle sera aussi condamnée à garantir la société MURANO dans les termes et limites de la police souscrite. La SMABTP en qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE sera également condamnée solidairement sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances. Sur le même fondement, la MAF en qualité d'assureur de M. [H] sera également condamnée solidairement. 

La SMABTP en qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE sera relevée et garantie par M. [H] et son assureur la MAF à hauteur des responsabilités retenues. De la même manière, M. [H] et son assureur la MAF seront relevés et garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE. Les autres appels en garantie, formés à l'encontre de personnes dont la responsabilité dans le désordre n'a pas été retenue, seront rejetés. 

Sur le grief n° 13 : les désordres affectant les bardages bois des deux villas sur toit 
Il ressort du rapport d'expertise : 
- que ces désordres concernent les deux villas dites n°7 et n°8, sises respectivement au dernier étage des bâtiments A (villa 171 propriété de Monsieur [O]) et B (villa 271 propriété de M. [I]) ; 
- que la façade présente deux types de désordres à savoir : d'une part, des désordres ponctuels de mise en œuvre  ; d'autre part, un désordre généralisé de non-conformité au DTU : « des fixations espacées de plus de 65 cm (DTU 41.2 partie 1- article 6.2.2.6.1), des recouvrements ou embrèvements des lames insuffisants » (page 99) ; 
- que « ces désordres ne génèrent pas de désordre dans les logements de nature à en compromettre la solidité ou la destination en l'état des constatations » ; que « ce grief présente un caractère d'aspect » (page 99) ; 
- que ce désordre est imputable « à 20 % à la maitrise d'œuvre d'exécution ARTEBA et à 80 % à l'entreprise structure bois / couverture » (page 99) ; 
- que la mise en conformité de la fixation des lames nécessite la dépose et leur remplacement compte-tenu des déformations et présente un coût évalué à la somme de 70.000 € HT, soit 77.000 € TTC (page 102). 





Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les bardages, apparus après réception, ne revêtent pas la gravité requise pour l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Dès lors, ils relèvent de l'application de la théorie des dommages intermédiaires, laquelle est conditionnée par la preuve d'une faute. Or, il résulte du rapport d'expertise que la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, chargée du lot bardages bois – pergola, a commis des fautes d'exécution, de sorte que les moyens soulevés par celle-ci sont inopérants, étant relevé qu'aucune pièce permettant de remettre en cause l'analyse technique de l'expert judiciaire n'a été produite et aucun dire ne lui a été soumis. S'agissant de la société ARTEBA, elle admet que l'expert judiciaire « s'est borné à un simple examen visuel », de sorte qu'elle aurait dû remarquer et faire corriger les défauts précédemment énoncés. En revanche, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la société MURANO, les demandes formées à son encontre seront rejetées. 

Dans ces conditions, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE et la société ARTEBA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 77.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise. 

S'agissant de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARTEBA, dont la garantie est recherchée par le syndicat des copropriétaires, la preuve de l'existence du contrat d'assurance repose sur celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance. Or, la preuve de l'existence d'une garantie responsabilité contractuelle en cours souscrite par la société ARTEBA n'est rapportée ni par cette dernière ni par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il n'est pas contestée qu'une telle garantie a cessé à la date de résiliation du contrat le 31 décembre 2010. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARTEBA seront rejetées. 

S'agissant de l'appel en garantie formé par la société ARTEBA à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d'assureurs de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, la preuve de l'existence d'une garantie responsabilité contractuelle en cours souscrite n'est rapportée. Dès lors, la demande sera rejetée. En revanche, l'appel en garantie formé par la société ARTEBA à l'encontre de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE sera accueilli à hauteur des responsabilités retenues. 
 

Sur le grief n° 18 : l'absence de local technique adéquat
Il ressort du rapport d'expertise : 
- que « les locaux commerciaux du rez-de-chaussée ont été livrés 'bruts' sans disposition de ventilation » ; 
- qu'« il semble qu'il y ait une circulation d'air insuffisante car les appareils [de climatisation] se mettent en sécurité » ; 
- que « le local a été réalisé mais n'a pas été conçu pour recevoir les unités extérieures des groupes froids des locaux commerciaux » ; 
- que le local « ne peut pas rendre le service pour lequel il est destiné » ; 
- que l'expert judiciaire impute ce défaut à 70 % à M.  [H] « qui aurait dû prévoir un local adapté à sa destination » et à hauteur de 30 % à la maitrise d'œuvre d'exécution « qui aurait dû relever l'insuffisance de ce local » (page 100) ; 
- qu'« il y a lieu de prévoir la création d'ouvertures dans le voile béton et la mise en place de grilles avec piège à son et que « par ailleurs, les murs du local devront également être isolés phoniquement » (page 102) ; que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 6.600€ TTC ; 
- que, « concernant la destination de ce local, la maitrise d'œuvre savait que les locaux commerciaux étaient livrés 'bruts' et qu'un local technique était nécessaire pour l'installation d'équipements » ; qu'« à ce titre, les BET auraient dû prévoir un local adéquat » ;
- que « les locaux étant livrés bruts, le BET [H] devait s'interroger sur les équipements nécessaires à l'exploitation des locaux commerciaux » (page 110). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun local technique adéquat permettant l'installation d'équipements nécessaires à l'exploitation des locaux commerciaux n'a été prévu par la société ARTEBA et M. [H], peu important que les locaux commerciaux aient été livrés bruts. Il en résulte une impropriété à la destination des locaux commerciaux. Dès lors, la responsabilité décennale de la société ARTEBA et de M. [H] sont engagées. Elles seront, avec la société MURANO sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.600 € TTC. 
La SMABTP en qualité d'assureur CNR de la société MURANO et en qualité d'assureur décennal de la société ARTEBA sera également condamnée sur le fondement de l'article L121-3 du code des assurances. Elle sera également condamnée à garantir ses assurées dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites. 

S'agissant de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle sera condamnée in solidum également au regard de la nature décennale du désordre. Le moyen de défense qu'elle oppose, selon lequel « l’assiette de la garantie dommages-ouvrage souscrite ne s’étend pas aux dépendances extérieures de l’immeuble », est inopérant dès lors que les locaux commerciaux, inclus dans l'assiette de la garantie, sont impropres à l'usage sans local technique adapté. 

M. [H] et son assureur la MAF seront condamnés à relever et garantir la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur de la société ARTEBA ainsi que la société MURANO à hauteur de 70 % des condamnations prononcées. 

La société ARTEBA et son assureur la SMABTP seront condamnées à relever et garantir M. [H] et son assureur la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées. 

Les autres appels en garantie, formés à l'encontre de personnes dont la responsabilité dans le désordre n'a pas été retenue, seront rejetés. 

Sur le grief n° 3 : les dysfonctionnements portail du basculant automatique pour l'accès au garage privé en sous-sol
Il ressort du rapport d'expertise : 
que, s'agissant du défaut de fermeture allégué, « il y a deux moteurs dont la force (puissance) est limitée afin de pallier à des accidents. En cas de fort vent, la pression exercée sur le portail semble donc supérieure à la force de fermeture du portail qui reste alors ouvert. Le phénomène est sporadique. Je ne retiendrai pas cette réclamation ».
que, s'agissant du risque de choc du portail avec un véhicule, cette allégation « remet en cause la certification du portail dans un grief dont la cause est le non-respect d'un signal d'alarme (manœuvre du portail). Je ne retiendrai pas cette réclamation » ; 

Il ne ressort ainsi non seulement de ces éléments mais aussi de l'historique des dysfonctionnements ayant affecté le portail aucun défaut propre persistant. Dès lors, la demande sera rejetée. Ces éléments étant suffisant pour statuer, la demande d'expertise sera également rejetée. 

Sur les dommages-intérêts sollicités à hauteur de 5.000 €
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de « l'ensemble des défendeurs » à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. A l'appui de cette demande, il expose, d'une part, que « depuis la livraison du bâtiment en cause, [il] se heurte à un grand nombre de désordres générant pour ce dernier un préjudice manifeste venant porter atteinte à la jouissance des lieux ». Il fait valoir, d'autre part, qu'il a subi « un préjudice sur la base des frais d’intervention du syndic dans la gestion de l’intégralité de ces désordres à hauteur d’une somme de 1.453,06 euros ». 

Il résulte des désordres précédemment constatés un nécessaire préjudice de jouissance ainsi que des frais d'intervention du syndic. Dès lors, au regard de ces désordres, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5.000 € et de condamner in solidum la société ARTEBA, M. [H] et son assureur la MAF, laquelle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, ainsi que la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE à lui payer cette somme. La demande formée à l'encontre des autres assureurs, dont il n'est pas démontré qu'ils couvrent leurs assurés respectifs au titre des dommages immatériels, sera rejetée. De la même manière, la demande formée à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et dont la responsabilité n'a pas été retenue par le présent jugement sera rejetée. Enfin, aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société MURANO, de sorte que la demande à son encontre sera également rejetée tandis que la demande formée à l'égard de la société LEON GROSSE sera écartée au regard de la transaction conclue. 







Il sera fait droit aux appels en garantie formés selon la répartition suivante, fondée sur la responsabilité de chacun des défendeurs dans les désordres mais aussi sur le préjudice de jouissance résultant de chacun de ces désordres, en sachant que le désordre affectant le bardage bois, s'il engendre un coût de reprise plus important, ne revêt qu'une dimension esthétique  : 
- la SARL ARTEBA : 30 %
- M. [V] [H] et son assureur la MAF : 35 %
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE : 15 %
- la SARL LEON GROSSE : 20 %. 

Sur les autres chefs de demande
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 août 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement. 

La société ARTEBA et son assureur la SMABTP, la société LEON GROSSE, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, M. [V] [H] et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur CNR de la société MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. 

La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant, calculé selon la charge finale des condamnations précédemment prononcées : 
- la SARL ARTEBA : 17 %
- la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP : 3 % 
- M. [V] [H] et son assureur la MAF : 10 %
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE : 65 %
- la SARL LEON GROSSE : 1 %. 
- la SMABTP assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE : 4 %. 

Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 15 novembre 2024 ; 
DÉCLARE recevables les dernières écritures notifiées par la SCI MURANO, la SMABTP, la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [V] [H] et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 
REJETTE les demandes de mise hors de cause ; 
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; 





S'agissant des infiltrations d'eaux pluviales au niveau des box et parkings niveau R-1et R-2 (grief n°6), 
CONDAMNE in solidum la SCI MURANO et son assureur la SMABTP, la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 1.100 € au titre des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SMABTP à garantir ses assurées la SCI MURANO et la SARL ARTEBA dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites ; 
REJETTE les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL LEON GROSSE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ; 

S'agissant de la dégradation du corps de chauffe (grief n°9a), 
CONDAMNE in solidum la SCI MURANO et son assureur la SMABTP, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, et la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 5.500 € TTC au titre des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la SCI MURANO dans les termes et limites des polices souscrites ; 
CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 40% des condamnations prononcées ; 
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE à hauteur de 60% des condamnations prononcées ; 

S'agissant des désordres affectant les bardages bois des deux villas sur toit (grief n°13), 
CONDAMNE sin solidum la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE et la SARL ARTEBA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 77.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée ; 

S'agissant de l'absence de local technique adéquat (grief n°18), 
CONDAMNE in solidum la SCI MURANO et son assureur la SMABTP, la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 6.600 € au titre des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SMABTP à garantir ses assurées la SCI MURANO et la SARL ARTEBA dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites ; 
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la SCI MURANO, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ; 
CONDAMNE la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ; 





S'agissant des dysfonctionnements affectant le portail (grief n° 3), 
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] de ses demandes  de condamnation et de réalisation d'une expertise judiciaire ; 

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, 
CONDAMNE in solidum la SARL ARTEBA, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; 
CONDAMNE la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre ; 
CONDAMNE la SARL LEON GROSSE à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre ; 
CONDAMNE la SARL ARTEBA à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre ; 
CONDAMNE la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 
CONDAMNE la SARL LEON GROSSE à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 
CONDAMNE M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 

Sur les autres chefs de dispositif, 
JUGE que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 août 2017 jusqu’à la date du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SARL LEON GROSSE, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP en qualité d'assureur constructeur non réaliseur de la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SARL LEON GROSSE, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP en qualité d'assureur constructeur non réaliseur de la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE aux dépens ; 

JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 
- la SARL ARTEBA : 17 %
- la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP : 3 % 
- M. [V] [H] et son assureur la MAF : 10 %
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE : 65 %
- la SARL LEON GROSSE : 1 %. 
- la SMABTP assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE : 4 % ; 






ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



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N° : N° RG 21/04480 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMON
Pôle Civil section 1

Date : 28 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [20], prise en la personne de son syndic en exercice RAFAEL IMMOBILIER RCS MONTPELLIER 501 309 314 représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12]

représenté par Maître Sillard de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS DU MANS sous le numéro 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] 

représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [H] - Bureau d’étude technique, demeurant [Adresse 27]

S.A.S. BUFFI ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°401 856 943 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 17]

Compagnie d’assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. SOCOTEC, exercant à l’enseigne société de contrôle technique, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°542 016 654, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER





Entreprise générale LEON GROSSE, exercant sous le nom commercial EGLG, exerçant sous le nom commercial EGLG, immatriculée au RCS de Chambery sous le n°B 745 420 653, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège (assureur de l’entreprise genenrale LEON GROSSE contrat : 32592684304), dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER Me Vernhet 


S.A.S. STRUCTURE BOIS COUVERTURE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°377 847 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 28]

représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. AXA FRANCE IARD, (BERTUCCI 4358188904), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. ARTEBA prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER


Entreprise [B], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°489 158 071prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.C.I. [20] RCS MONTPELLIER 508 379 088 Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER


S.A. MMA IARD, société anonyme dont le siège social est [Adresse 5] 
[Adresse 19] LE MANS, inscrite au registre du commerce et des 
sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. 

société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile dont le siège 
social est [Adresse 6], inscrite au 
registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-
qualité audit siège. 

représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER




Société SMABTP Inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, assureur DO et CNR de la SARL ARTEBA selon police : 7306000/001 213809/009, et SUD ENERGIE THERMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER


Maître [A] [C] en qualité de commissaire a plan de sauvegarde de la société STRUCTURE BOIS COUVERTURES suivant jugement en date 19/05/17), demeurant [Adresse 16]

n’ayant pas constitué avocat 

Maître [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUTURE BOIS COUVERTURES suivent jugement 19/05/17), domicilié : chez , [Adresse 10]

n’ayant pas constitué avocat 


Maître [J] [D], mandataire liquidateur des Ets M. BERTUCCI, [Adresse 2], demeurant [Adresse 18]

n’ayant pas constitué avocat 



S.A.R.L. SODAC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°335 324 802, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15]


n’ayant pas constitué avocat 

S.A. AVIVA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665 (assureur de SODAC 74980963), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]


n’ayant pas constitué avocat 

S.A.R.L. CMB, Chambard Menuiserie Batiment, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°B 480 484 179, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]


n’ayant pas constitué avocat 

Compagnie d’assurances SMABTP (police : 7603024/1 308973/000 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège en sa qualité d’assureur CNR, es qualité d’assureur de la SCI MURANO, dont le siège social est sis [Adresse 1]


n’ayant pas constitué avocat 








COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
 Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au au 6 février 2025, prorogé au 28 Avril 2025

JUGEMENT : rédigé par Romina LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
















































EXPOSE DU LITIGE

La SCI MURANO a fait édifier et a vendu en état futur d'achèvement sous forme de lots un ensemble immobilier à usage d'habitation à l’exception du lot situé au rez-de-chaussée réservé exclusivement à l’activité commerciale. Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la SMABTP une police constructeur non-réalisateur ainsi qu'une garantie dommages-ouvrage.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire : 
- la SAS BUFFI ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, maître d'oeuvre de conception ; 
- la SARL ARTEBA, assurée auprès de la SMABTP, maître d'oeuvre d'exécution ; 
- M. [V] [H], assuré auprès de la MAF, bureau d'étude technique chargé d'une mission de conception sur les lots thermiques ; 
- la SA SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (la société AXA), bureau de contrôle ; 
- la SA LEON GROSSE, assurée auprès de la société AXA, chargée du lot gros œuvre ; 
- la société SUD ENERGIE THERMIE, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot climatisation ; 
- la SARL BERTUCCI, assurée auprès de la société AXA, sous-traitant de la société SUD ENERGIE THERMIE ; 
- la SARL SODAC, assurée auprès de la SA AVIVA, chargée du lot cloisons-doublage ; 
- la SAS [B], chargée du lot menuiseries extérieures aluminium ; 
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chargée du lot bardages bois – pergola ; 
- la société CHAMBARD MENUISERIE BATIMENT (CMB), chargée du lot portail ; 
- la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot étanchéité. 

La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2011 avec réserves sans lien avec le litige. La livraison des parties communes est intervenue le 29 juillet 2011. 

Le syndicat des copropriétaires, postérieurement à la livraison, a fait état de nombreux désordres, non-conformités et malfaçons et a procédé à des déclarations de sinistre les 4 et 20 septembre, et 30 novembre 2012, les 4, 11, 14, 16, 17 et 29 janvier 2013, ainsi que les 25 et 27 mars, 8 avril et 15 mai de la même année, auprès de l’assureur dommages-ouvrage la SMABTP, laquelle a opposé plusieurs refus de garantie. 

A l'initiative du syndicat des copropriétaires, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance en date du 4 juillet 2013, ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et désigné M. [Y] pour y procéder. 

Par ordonnance rendue par le juge des référés le 5 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL A+ ARCHITECTURE, M. [H], leur assureur la MAF, SOCOTEC, la société LEON GROSSE, Me [J] [D] ès qualité de liquidateur de la société BERTUCCI, leur assureur AXA, la société SODAC et son assureur AVIVA, la société CMB, la SAS BUFFI et son assureur la MAF. 

Par ordonnances rendues par le juge des référés les 3 juillet et 4 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ARTEBA, à son assureur la SMABTP, et aux sociétés STRUCTURES BOIS COUVERTURE et [B]. 

En cours d’expertise judiciaire, par exploits d’huissier du 30 mars, 3, 7 et 20 avril 2015, la SMABTP a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société A+ ARCHITECTURE, M. [V] [H], la société BUFFI, la MAF, la société SOCOTEC, la société LEON GROSSE, Me [J] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BERTUCCI, la société AXA en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, LEON GROSSE et BERTUCCI, la société SODAC, la société AVIVA, la société CMB, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, la société [B] et la société ARTEBA. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/02610. Par exploit d’huissier du 28 octobre 2015, M. [V] [H] et la société BUFFI ont fait assigner au fond en intervention forcée la société ARTEBA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/06709. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 15/ 02610 puis cette procédure a fait l’objet d’une première décision de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [Y].

Le rapport a été déposé le 8 août 2017. 

Par acte en date du 9 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur de la société [20], d'assureur de la société ARTEBA et de la société SUD ENERGIE THERMIE, la société ARTEBA, le BET [H], la MAF, la société LEON GROSSE, AXA, Me [A] [C] et Me [P] [S] ès qualités respectivement de commissaire au plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01861. 

Par assignation délivrée le 19 septembre 2018, la SMABTP a appelé en garantie les sociétés MMA IARD. 

Le 5 décembre 2018, les instances n° RG 15/06709 et 18/01861 ont été jointes à l'instance n° RG 15/02610. Le 2 avril 2019, les instances RG n°18/04702 et 15/02610 ont été jointes à leur tour. Enfin, le 16 octobre 2019, l'instance n° RG 19/02080 a été jointe à l'instance n° RG 15/02610 et la procédure s’est poursuivie sous le seul et unique numéro n° RG 15/02610.

Le 28 septembre 2020, une ordonnance de clôture partielle a été rendue à l’encontre de la SMABTP, de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, de la société LEON GROSSE, de la société AXA. 

Le 21 janvier 2021, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligences du syndicat des copropriétaires. Le 24 août 2021, le syndicat a sollicité la réinscription. L’affaire a été réinscrite le 28 octobre 2021, sous le numéro de RG 21/04480. Le 3 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de réinscription de l’instance n° RG 15/02610.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 avril 2022, le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société LEON GROSSE et de son assureur la société AXA a été constaté. 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 février 2023, le désistement d'instance et d'action de la SMABTP à l'encontre de la société AXA assureur de la société BERTUCCI a été constaté. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] demande au tribunal de : 
« Homologuer purement et simplement le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [Y]. 
En conséquence, 
- Vu les articles 1792, 1792-3, 1134, 1137 et 1147 (ancienne codification) du Code Civil visant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des intervenants, il est sollicité de : 
Condamner la société SCI MURANO à verser la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise du portail, sauf à désigner un expert, 
Condamner in solidum la SCI MURANO, la société ARTEBA et son assureur la SMABTP, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE ainsi que Maître [C] et Maître [S] à hauteur de la somme de 70.000 € HT 
Condamner in solidum la SCI MURANO, Monsieur [V] [H] et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de la société SUD ENERGIE THERMI à hauteur de la somme de 5.000€ HT 
Condamner in solidum la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ARTEBA et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [H] et son assureur la MAF et son assureur à hauteur de la somme de 11.000 € HT 
Dire que ces sommes seront réglées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [20] et que ces sommes seront indexées sur la base du dernier indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à venir. 
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] LE [Adresse 23] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] LE [Adresse 23] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de I'article 700. 
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné ». 



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SCI MURANO demande au tribunal de : 
« Vu l’article 803 du CPC 
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l’audience 
Vu l’article L113-17 du Code des Assurances 
CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’Assureur CNR de la SCI MURANO à relever et garantir la SCI MURANO de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre 
Vu les articles 1134, 1137, 1147 anciens du code civil 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la SCI MURANO au paiement d’une somme de 70000 euros HT outre indexation sur la base de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir 
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage ARTEBA et STRUCTURES BOIS COUVERTURE ainsi que la SMABTP assureur de ARTEBA à relever et garantir la SCI MURANO de l’intégralité de cette somme 
Vu les articles 1792-3 du code civil 
CONDAMNER la SMABTP assureur CNR de SCI MURANO à relever et garantir la SCI MURANO du paiement de la somme de 5000 euros HT au titre de la garantie biennale 
Vu l’article 1792-2 du code civil 
CONDAMNER la SMABTP assureur CNR de SCI MURANO à relever et garantir la SCI MURANO du paiement de la somme de 11000 euros HT au titre de la garantie décennale 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts 
CONDAMNER la SMABTP à garantir la SCI MURANO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à titre de dommages et intérêts, article 700 du CPC ou dépens 
CONDAMNER la SMABTP à verser à la SCI MURANO une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SMABTP demande au tribunal de : 
« EN PRELIMINAIRE, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture partielle intervenue le 28 septembre 2020 à l’encontre de la SMABTP notamment, 
Vu les conditions particulières et générales de la police 
* AU TITRE DE SA GARANTIE DOMMAGES-OUVRAGES, 
PRINCIPALEMENT, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, 
SUBSIDIAIREMENT, 
DONNER ACTE à la SMABTP de son désistement d’instance à l’égard d’AXA assureur de BERTUCCI. 
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
CONDAMNER in solidum la société LEON GROSSE et son assureur AXA, le BET [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant les proportions retenues par l’expert judiciaire au titre des désordres n°6 et 18, 
* AU TITRE DE SA GARANTIE « CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR » DE LA SCI [20], 
PRINCIPALEMENT, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, 
SUBSIDIAIREMENT, 
LIMITER toute condamnation de la SMABTP à la réparation des désordres de nature décennale, 
JUGER l’opposabilité de la franchise à l’assurée ROXIM pour chaque désordre à hauteur de 10% avec un minimum de 495€ et un maximum de 2 145. 
* AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE ARTEBA, 
PRINCIPALEMENT
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, 
JUGER que la garantie relative à la responsabilité contractuelle s'agissant d'une garantie facultative a cessé à la date de résiliation du contrat soit le 31 décembre 2010. 
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum les MMA, la société LEON GROSSE et son assureur AXA, le BET [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA de toutes condamnations prononcées à son encontre suivant les proportions retenues par l’expert judiciaire, 
* AU TITRE DE SA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE SUD ENERGIE THERMI, 
LIMITER toute condamnation à l’encontre de la SMABTP à la réparation matérielle du désordre n°9a, 
CONDAMNER in solidum le BET [H] et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre suivant les proportions retenues par l’expert judiciaire, 
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
REJETER toute demande tendant à l’octroi de « dommages-intérêts » comme étant infondée, 
JUGER opposables les franchises contractuelles aux assurés pour les désordres de nature décennale et à l’égard de tous pour les autres désordres. 
REJETER toute demande d’exécution provisoire, 
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL ARTEBA demande au tribunal de : 
« Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, 
I) Sur la responsabilité contractuelle au titre du point de réclamation n°13 
Vu l’articles 1134,1137 et 1147 ancien du Code civil, applicables aux faits de l’espèce 
Au principal, 
Vu l’absence de faute de la société ARTEBA comme de dommage en lien de causalité avec une telle faute 
DIRE ET JUGER le [Adresse 26] [Adresse 23] mal fondé 
En conséquence, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 23] de sa demande 
Subsidiairement, 
ECARTER le chiffrage imprécis de travaux de reprise, 
LIMITER la responsabilité de la société ARTEBA à 10% et rejeter toute prétention du syndicat de copropriétaires comme de quiconque au-delà de ce pourcentage, l’en DEBOUTANT 
CONDAMNER in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA sur le fondement de la garantie contractuelle, ainsi que la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE et les société MMA IARD et MMA ASSURANCES MIUTUELLES IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef 
II) Sur la responsabilité décennale au titre des points de réclamation n° 6 et n° 18 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de ses demandes sur ce fondement 
Subsidiairement, 
LIMITER à 6. 000, 00 € HT la prétention du syndicat à une condamnation de la société ARTEBA du chef de l’implantation d’une climatisation à et rejeter toute prétention de qui qu’elle émane au-delà de ce montant ; en DEBOUTER le syndicat de copropriétaires 
LIMITER la responsabilité de la société ARTEBA à 10% et rejeter toute prétention du syndicat de copropriétaires comme de quiconque au-delà de ce pourcentage et ce faisant, l’en DEBOUTER
CONDAMNER in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA sur le fondement de la garantie contractuelle, ainsi que la société LEON GROSSE et son assureur AXA France sur le point 6 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef 
CONDAMNER in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTEBA sur le fondement de la garantie contractuelle, ainsi que M. [H] et son assureur la SMABTP sur le point 18 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef 
III) Sur le préjudice de jouissance 
Au principal 
DIRE ET JUGER mal fondée la demande du syndicat 
En DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] 
Subsidiairement, 
LIMITER l’indemnisation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] à la somme de 1.453, 50 € TTC et DEBOUTER le syndicat de toute prétention au-delà 
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ARTEBA sera jugée cantonnée à 5% et DEBOUTER le syndicat comme quiconque autre de toute demande au-delà de ce pourcentage 



CONDAMNER in solidum la société LEON GROSSE et son assureur AXA France, M. [H] et son assureur la MAF, la société STRUCTURES COUVERTURE BOIS et son assureur la société MMA IARD et la société MMA ASSURANES MUTUELLES IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la société ARTEBA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef et a minima au-delà de 5% 
IV Sur les frais irrépétibles et répétibles 
• au principal 
vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, demandeur qui succombe, à payer et porter à la société ARTEBA la somme de 3. 500, 00 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire 
• Subsidiairement et si par impossible le Tribunal entrait en voie d’une quelconque condamnation de la société ARTEBA au bénéfice du syndicat de copropriétaires 
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité 
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamner la société ARTEBA aux frais irrépétibles et DEBOUTER le syndicat comme tous autres demandeurs de ce chef 
Vu l’article 696 du code de procédure civile
CANTONNER à 3% des dépens mise à la charge de la société ARTEBA, y compris pour le coût de l’expertise judiciaire et REJETER toute demande, du syndicat comme de quiconque autre, au-delà ; ce FAISANT, en DEBOUTER leurs auteurs 
CONDAMNER in solidum la société LEON GROSSE et son assureur AXA France, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, Monsieur [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir la société ARTEBA de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge et à tout le moins, de toute condamnation qui excèderait la part de 3% susdite 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
REJETER comme non fondée au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile la prétention de la MAF, de M. [H] et de la société BUFFI ASSOCIES à être relevés et garantis par la société ARTEBA du chef de la question de l’implantation du système de climatisation et LES EN DEBOUTER ; et 
subsidiairement, CANTONNER un relevé et garantie de la société ARTEBA au bénéfice de la MAF, de M. [H] et de la société BUFFI ASSOCIES à 10% du poste pour lequel elles la recherchent, rejeter toute prétention de ces trois-là au-delà de ce pourcentage et les en DEBOUTER 
REJETER comme non fondée et subsidiairement mal fondée au visa des articles 1134, 1137 et 1147 ancien du code civil la prétention de la SCI MURANO à être relevée et garantie par la société ARTEBA du chef de la question de l’implantation du système de climatisation ET L’EN DEBOUTER ; 
subsidiairement, CANTONNER un relevé et garantie de la société ARTEBA au bénéfice de la société MURANO à 10% du poste pour lequel elle la recherche, rejeter toute prétention de la société SCI MURANO au-delà de ce pourcentage et l’en DEBOUTER 
REJETER comme non fondée et subsidiairement mal fondée au visa de la responsabilité délictuelle la prétention de la Sté AXA France à être relevée et garantie par la société ARTEBA ET L’EN DEBOUTER ; 
subsidiairement, la JUGER MAL FONDEE au-delà de 10% des trois seuls postes pour lesquels M. [Y] a proposés sa responsabilité, rejeter toute prétention de la société AXA France au-delà de ce pourcentage et l’en DEBOUTER 
JUGER mal fondée la demande de frais irrépétibles et de dépens formulée par la société AXA France et la société LEON GROSSE à l’encontre de la société ARTEBA et les en DEBOUTER 
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARTEBA la somme de 3. 500, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [V] [H] et leur assureur la MAF demandent au tribunal de : 
« 1) Concernant les demandes dirigées contre la société BUFFI ASSOCIES et la MAF 
CONSTATER qu’aucun désordre n’est imputable à la sphère d’intervention de la SAS BUFFI ASSOCIES en lecture du rapport d’expertise judiciaire, si bien que sa responsabilité ne saurait être engagée ; 
METTRE HORS DE CAUSE la SAS BUFFI ASSOCIES ;






Par voie de conséquence, 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de la MAF ; 
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum la SCI [20], la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE exerçant sous le nom commercial EGLG et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS STRUCTURE BOIS COUVERTURE et son assureur les MMA IARD, Maître [A] [C] en qualité de commissaire à l’exécution au plan de sauvegarde de la société STRUCTURE BOIS COUVERTURES, Maître [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUCTURE BOIS COUVERTURE, la SA SOCOTEC, la SAS [B], Maître [J] [D], en qualité de mandataire liquidateur des ETS M. BERTUCCI, la SA AXA FRANCE assurances en sa qualité d’assureur des ETS M. BERTUCCI, la SARL SODAC et son assureur la SA AVIVA, la SARL CMB CHAMBARD MENUISERIE BATIMENT, à relever et garantir indemne la société BUFFI ASSOCIES et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens. 
2) Concernant les demandes dirigées contre Monsieur [V] [H] et la MAF 
➢ Sur le fondement de la garantie biennale : 
Vu l’article 1792-3 du Code civil, 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [H] et la MAF sur le fondement de la garantie biennale ; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de son assureur la MAF ; 
Subsidiairement, 
CONSTATER que la reprise de ce désordre a été évaluée par l’Expert judiciaire à la somme de 5. 000 € HT et que la part imputable à Monsieur [V] [H] ne saurait dépasser 40 % ; 
JUGER que la part imputable à Monsieur [V] [H] sera limitée à 40 % ; 
CONDAMNER in solidum la SCI [20], la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR 
de la SCI [20], d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur de la Sté SUD ENERGIE THERMI, à relever et garantir Monsieur [V] [H] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens au-delà de 40 % du montant des sommes prononcées par le Tribunal ;
Sur le fondement de la responsabilité décennale : 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [H] et la MAF sur le fondement décennal; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de son assureur la MAF ; 
Subsidiairement, 
CONSTATER que la reprise de ce désordre a été évaluée par l’Expert judiciaire à la somme de 6. 000 € HT ; 
JUGER que la part imputable à Monsieur [V] [H] sera limitée à 70 % ; 
CONDAMNER in solidum la SCI [20], la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR 
de la SCI [20] et d’assureur dommages ouvrage, la société ARTEBA et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir Monsieur [V] [H] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens au-delà de 70 % du montant des sommes prononcées par le Tribunal. 
➢ Sur la demande de dommages et intérêts 
Au principal, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de sa demande; 
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et de son assureur la MAF ; 
Subsidiairement, 
LIMITER l’indemnisation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] à la somme de 1.453, 50 € TTC ; 
JUGER que la part imputable à Monsieur [V] [H] sera limitée à 5% ; 





CONDAMNER in solidum l’ensemble des autres défendeurs, à relever et garantir Monsieur [V] [H] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens au-delà de 5 % du montant des sommes prononcées par le Tribunal.
➢ En tout état de cause, 
DEBOUTER le SDC de la Résidence [20] de l’ensemble des autres défendeurs de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la SAS BUFFI ASSOCIES et la MAF ; 
DEBOUTER le SDC de la Résidence [20] de l’ensemble des autres défendeurs de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de Monsieur [H] et la MAF ; 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ; 
DIRE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] conservera à sa charge le coût de l’expertise judiciaire et des dépens qui en découlent ; 
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [V] [H], la SAS BUFFI ASSOCIES et la MAF la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL BERTUCCI demande au tribunal de : 
« DONNER ACTE à la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL BERTUCCI, de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SMABTP à son endroit.
CONSTATER qu’aucune autre demande que celle qui était présentée par la SMABTP n’a jamais été formulée à l’encontre de la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL BERTUCCI 
CONSTATER en conséquence le dessaisissement de la juridiction de céans en ce que la procédure était dirigée à l’encontre de la concluante. 
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de la mise en cause d’AXA France IARD ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA LEON GROSSE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : 
« Vu le protocole d’accord passé entre les parties, 
Prendre acte de la renonciation de la copropriété à l’encontre de la société LEON GROSSE et de son assureur. 
Débouter toute partie qui conclurait contre les sociétés LEON GROSSE et AXA faute de fondement juridique et factuel en l’état du rapport d’expertise [Y]
Condamner la société ARTEBA à payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 à la société LEON GROSSE et à AXA ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SAS [B] demande au tribunal de : 
« JUGER que le Rapport de Monsieur [Y] ne propose de retenir aucune imputabilité à l’encontre de la SAS Entreprise [B] 
METTRE HORS DE CAUSE la SAS [B] 
REJETER toutes les demandes présentées à l’encontre de la SAS [B] 
CONDAMNER toute partie qui succombe à payer à la SAS [B] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER toute partie qui succombe à payer les dépens de la SAS [B] ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, demande au tribunal de : 
« CONSTATER que la responsabilité du contrôleur technique n'est pas retenue par l'expert, 
METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
REJETER les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 
CONDAMNER la partie qui succombe à porter et payer la somme de 1.500 euros au titre des 
frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ». 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE demande au tribunal de : 
« DEBOUTER le demandeur principal de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. 
DEBOUTER l’ensemble des parties qui souhaitent que la concluante puisse les relever et garantir, de l’ensemble de leurs demandes. 
CONDAMNER le demandeur principal à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ». 

Me [A] [C] et Me [P] [S] ès qualités respectivement de commissaire au plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, Me [J] [D] ès qualité de liquidateur de la société BERTUCCI, la SARL SODAC et son assureur la SA AVIVA, la société CHAMBARD MENUISERIE BATIMENT, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture a été fixée au 18 octobre 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 19 novembre 2024. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 avant prorogation au 28 avril 2025 


MOTIFS

Préalablement à l’examen des demandes formulées par les parties, en application de l'article 803 du code de procédure civile et pour permettre aux parties concernées de répliquer aux conclusions émises par le syndicat des copropriétaires le 18 octobre 2024, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, il y a lieu, en l'absence d'opposition des parties, d’ordonner le rabat de cette clôture au 15 novembre 2024 et de déclarer recevables les dernières conclusions de la SCI MURANO, de la SMABTP, et de la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [H] et leur assureur la MAF. 

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions. 

Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». 

En l'espèce, le tribunal observe que des demandes sont formées par ou à l'encontre de toutes les parties, au moins par le syndicat des copropriétaires s'agissant du préjudice de jouissance, ainsi que par la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [V] [H] et leur assureur la MAF, de sorte que les demandes de mise hors de cause seront rejetées. 

Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise 
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'homologation du rapport d'expertise. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire n'étant ni un accord entre les parties ni une transaction susceptible d'être homologuée par un juge sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. 

Sur le grief n° 6 : les infiltrations d'eaux pluviales au niveau des box et parkings niveau R-1et R-2
Il ressort du rapport d'expertise : 
- que l'ouvrage est affecté d'un défaut de continuité de cunette en pied des joints de dilatation et des voiles de béton périphérique par lesquels se manifestent des infiltrations mineures (page 63) ; qu'en effet, « les débordements des cunettes provoquent des écoulements d’eau sur les emplacements des stationnements obligeant les usagers à marcher dans les flaques d’eau. Il y a des défauts de continuité » (page 97) : 




- que ce grief, apparu après réception, rend l'ouvrage impropre à sa destination (page 104); 
que, selon l'expert judiciaire, le désordre est imputable à hauteur de 20 % à charge de la société ARTEBA, maître d'oeuvre d'exécution, et de 80 % à charge de la société LEON GROSSE, chargée du lot gros-oeuvre (page 98) 
- que le coût des travaux de reprise est évalué à la somme de 5.000 € HT soit 5.500 € TTC (page 101). 

Pour contester la nature décennale des désordres, la SMABTP soutient qu'« il est admissible que de tels locaux subissent ponctuellement des venues d’eau, même jusqu’à former de petites flaques comme relevées par l’expert judiciaire, tant qu’elles n’empêchent pas les usagers de rejoindre leurs véhicules, de circuler et d’entrer et sortir des lieux ». Toutefois, les infiltrations conduisant à la formation de flaques d'eau dans un parking souterrain le rendent impropre à sa destination de sorte que le moyen est inopérant. 

Pour contester les conclusions du rapport d'expertise, la société ARTEBA soutient que « les cunettes ne sont pas prévues pour être raccordées au réseau de drainage et rien n’y oblige réglementairement » et « qu'il n’est pas plus obligatoire de les raccorder entre elles ». Elle ajoute que « les eaux exceptionnellement entrées sont évacuées vers la noue et la grille avaloir centrale qui les reçoit », de sorte qu'aucune non-conformité ne peut être constatée. Toutefois, ce moyen est inopérant en ce qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du désordre constaté par l'expert judiciaire ni l'imputabilité, au sens de l'article 1792 du code civil, de ce désordre à la maîtrise d'oeuvre d'exécution. 

Il en résulte que la responsabilité de la société ARTEBA est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. S'agissant de la SCI MURANO, vendeur en état futur d'achèvement, sa responsabilité est également engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne sollicitent pas la condamnation de la société LEON GROSSE mais de la société ARTEBA et de la SCI MURANO. 

S'agissant du montant de la condamnation, la transaction conclue entre le société LEON GROSSE et son assureur la société AXA d'une part, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, prévoit celles-ci paient à celui-là 80% de la somme de 5.500 € soit la somme de 4.400 € en contrepartie d'un désistement des actions du syndicat à leur encontre dans le cadre de la présente instance. Cette transaction et ce paiement ont pour effet d'éteindre à hauteur de 4.400 € la dette commune pesant sur tous les codébiteurs solidaires. En effet, les exceptions personnelles qui éteignent la part divise du débiteur solidaire peuvent être invoquées par les autres codébiteurs pour diminuer la dette commune à hauteur de la part du débiteur solidaire libéré. Il en résulte que la société ARTEBA et de la SCI MURANO seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100 € TTC subsistant. 

La SMABTP, en tant qu'assureur constructeur non réalisateur de la SCI MURANO, en tant qu'assureur décennal de la société ARTEBA et en tant qu'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée solidairement sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances avec les sociétés ARTEBA et MURANO qu'elle devra par ailleurs garantir dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites. 

S'agissant des appels en garantie formés à l'encontre de la société LEON GROSSE et de son assureur la société AXA, il y a lieu de les rejeter dès lors que, entre codébiteurs solidaires, les recours en garantie ne peuvent être exercées, en application de l'article 1317 du code civil, que dans les limites de la part divise du codébiteur solidaire poursuivi. Or, cette part a été éteinte par l'effet de la transaction et du paiement réalisé par la société LEON GROSSE et son assureur la société AXA auprès du syndicat des copropriétaires. 

Sur le grief n° 9 : la dégradation du corps de chauffe
Il ressort du rapport d'expertise : 
- qu'il a été constaté « la dégradation du corps de chauffe qui résulte d'un embouage dans la canalisation réduisant la capacité de dispersion de la chaleur provoquant une élévation anormale du corps de chauffe » (page 98) ; 
- que ce désordre, qui affecte un élément d'équipement dissociable, est imputable « à 40 % à [la société SUD ENERGIE THERMIE] qui aurait dû relever l'absence de traitement filmogène, et à 60 % au BET [H] qui aurait dû prévoir un traitement filmogène » (page 98) ; 



- que le coût des travaux de reprise, lesquels consistent à remplacer du corps de chauffe et à mettre en place d'un traitement filmogène, sont évalués à la somme de 5.000 € HT soit 5.500 € TTC (page 102)
- qu'il n'y a ni de déficience du système de chauffage ni de défaut relatif à la valeur du rendement. 

Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre rende l'ouvrage dans son ensemble impropre à la destination en l'absence d'incidence démontrée sur le chauffage dans les logements. En revanche, le désordre, qui affecte un élément d'équipement dissociable, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. 

Pour contester l'engagement de sa responsabilité, M. [H] et son assureur la MAF soutiennent que « la mise en place d’un traitement filmogène ne constitue pas une obligation règlementaire » et que « la [Adresse 25] n’a pas souscrit de contrat d’entretien pour une installation de chauffage gaz de plus de 400 kW ». Toutefois, ce moyen est inopérant en ce qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du désordre constaté par l'expert judiciaire ni l'imputabilité, au sens de l'article 1792 du code civil, de ce désordre à M. [H], chargé d'une mission de conception sur les lots thermiques. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu de contrat d'entretien, il a pour autant fait appel à la société SOMAGEC pour des interventions ponctuelles. Au demeurant, l'expert judiciaire n'a pas imputé le désordre litigieux à un défaut d'entretien du corps de chauffe. Il en résulte que le désordre est imputable à 40 % à la société SUD ENERGIE THERMIE qui aurait dû relever l'absence de traitement filmogène et à 60 % à M. [H] qui aurait dû prévoir un traitement filmogène (page 98) ; 

Dès lors, la société MURANO sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ainsi que M. [H] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.500 € TTC. 

La SMABTP en qualité d'assureur CNR de la société MURANO sera également condamnée in solidum sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances au regard de la convention établie le 6 avril 2009 et qui couvre avec franchise à hauteur de 10% des dommages le bon fonctionnement des éléments d'équipement (page 11). A ce titre, elle sera aussi condamnée à garantir la société MURANO dans les termes et limites de la police souscrite. La SMABTP en qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE sera également condamnée solidairement sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances. Sur le même fondement, la MAF en qualité d'assureur de M. [H] sera également condamnée solidairement. 

La SMABTP en qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE sera relevée et garantie par M. [H] et son assureur la MAF à hauteur des responsabilités retenues. De la même manière, M. [H] et son assureur la MAF seront relevés et garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE. Les autres appels en garantie, formés à l'encontre de personnes dont la responsabilité dans le désordre n'a pas été retenue, seront rejetés. 

Sur le grief n° 13 : les désordres affectant les bardages bois des deux villas sur toit 
Il ressort du rapport d'expertise : 
- que ces désordres concernent les deux villas dites n°7 et n°8, sises respectivement au dernier étage des bâtiments A (villa 171 propriété de Monsieur [O]) et B (villa 271 propriété de M. [I]) ; 
- que la façade présente deux types de désordres à savoir : d'une part, des désordres ponctuels de mise en œuvre  ; d'autre part, un désordre généralisé de non-conformité au DTU : « des fixations espacées de plus de 65 cm (DTU 41.2 partie 1- article 6.2.2.6.1), des recouvrements ou embrèvements des lames insuffisants » (page 99) ; 
- que « ces désordres ne génèrent pas de désordre dans les logements de nature à en compromettre la solidité ou la destination en l'état des constatations » ; que « ce grief présente un caractère d'aspect » (page 99) ; 
- que ce désordre est imputable « à 20 % à la maitrise d'œuvre d'exécution ARTEBA et à 80 % à l'entreprise structure bois / couverture » (page 99) ; 
- que la mise en conformité de la fixation des lames nécessite la dépose et leur remplacement compte-tenu des déformations et présente un coût évalué à la somme de 70.000 € HT, soit 77.000 € TTC (page 102). 





Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les bardages, apparus après réception, ne revêtent pas la gravité requise pour l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Dès lors, ils relèvent de l'application de la théorie des dommages intermédiaires, laquelle est conditionnée par la preuve d'une faute. Or, il résulte du rapport d'expertise que la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, chargée du lot bardages bois – pergola, a commis des fautes d'exécution, de sorte que les moyens soulevés par celle-ci sont inopérants, étant relevé qu'aucune pièce permettant de remettre en cause l'analyse technique de l'expert judiciaire n'a été produite et aucun dire ne lui a été soumis. S'agissant de la société ARTEBA, elle admet que l'expert judiciaire « s'est borné à un simple examen visuel », de sorte qu'elle aurait dû remarquer et faire corriger les défauts précédemment énoncés. En revanche, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la société MURANO, les demandes formées à son encontre seront rejetées. 

Dans ces conditions, la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE et la société ARTEBA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 77.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise. 

S'agissant de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARTEBA, dont la garantie est recherchée par le syndicat des copropriétaires, la preuve de l'existence du contrat d'assurance repose sur celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance. Or, la preuve de l'existence d'une garantie responsabilité contractuelle en cours souscrite par la société ARTEBA n'est rapportée ni par cette dernière ni par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il n'est pas contestée qu'une telle garantie a cessé à la date de résiliation du contrat le 31 décembre 2010. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARTEBA seront rejetées. 

S'agissant de l'appel en garantie formé par la société ARTEBA à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d'assureurs de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE, la preuve de l'existence d'une garantie responsabilité contractuelle en cours souscrite n'est rapportée. Dès lors, la demande sera rejetée. En revanche, l'appel en garantie formé par la société ARTEBA à l'encontre de la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE sera accueilli à hauteur des responsabilités retenues. 
 

Sur le grief n° 18 : l'absence de local technique adéquat
Il ressort du rapport d'expertise : 
- que « les locaux commerciaux du rez-de-chaussée ont été livrés 'bruts' sans disposition de ventilation » ; 
- qu'« il semble qu'il y ait une circulation d'air insuffisante car les appareils [de climatisation] se mettent en sécurité » ; 
- que « le local a été réalisé mais n'a pas été conçu pour recevoir les unités extérieures des groupes froids des locaux commerciaux » ; 
- que le local « ne peut pas rendre le service pour lequel il est destiné » ; 
- que l'expert judiciaire impute ce défaut à 70 % à M.  [H] « qui aurait dû prévoir un local adapté à sa destination » et à hauteur de 30 % à la maitrise d'œuvre d'exécution « qui aurait dû relever l'insuffisance de ce local » (page 100) ; 
- qu'« il y a lieu de prévoir la création d'ouvertures dans le voile béton et la mise en place de grilles avec piège à son et que « par ailleurs, les murs du local devront également être isolés phoniquement » (page 102) ; que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 6.600€ TTC ; 
- que, « concernant la destination de ce local, la maitrise d'œuvre savait que les locaux commerciaux étaient livrés 'bruts' et qu'un local technique était nécessaire pour l'installation d'équipements » ; qu'« à ce titre, les BET auraient dû prévoir un local adéquat » ;
- que « les locaux étant livrés bruts, le BET [H] devait s'interroger sur les équipements nécessaires à l'exploitation des locaux commerciaux » (page 110). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun local technique adéquat permettant l'installation d'équipements nécessaires à l'exploitation des locaux commerciaux n'a été prévu par la société ARTEBA et M. [H], peu important que les locaux commerciaux aient été livrés bruts. Il en résulte une impropriété à la destination des locaux commerciaux. Dès lors, la responsabilité décennale de la société ARTEBA et de M. [H] sont engagées. Elles seront, avec la société MURANO sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.600 € TTC. 
La SMABTP en qualité d'assureur CNR de la société MURANO et en qualité d'assureur décennal de la société ARTEBA sera également condamnée sur le fondement de l'article L121-3 du code des assurances. Elle sera également condamnée à garantir ses assurées dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites. 

S'agissant de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle sera condamnée in solidum également au regard de la nature décennale du désordre. Le moyen de défense qu'elle oppose, selon lequel « l’assiette de la garantie dommages-ouvrage souscrite ne s’étend pas aux dépendances extérieures de l’immeuble », est inopérant dès lors que les locaux commerciaux, inclus dans l'assiette de la garantie, sont impropres à l'usage sans local technique adapté. 

M. [H] et son assureur la MAF seront condamnés à relever et garantir la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur de la société ARTEBA ainsi que la société MURANO à hauteur de 70 % des condamnations prononcées. 

La société ARTEBA et son assureur la SMABTP seront condamnées à relever et garantir M. [H] et son assureur la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées. 

Les autres appels en garantie, formés à l'encontre de personnes dont la responsabilité dans le désordre n'a pas été retenue, seront rejetés. 

Sur le grief n° 3 : les dysfonctionnements portail du basculant automatique pour l'accès au garage privé en sous-sol
Il ressort du rapport d'expertise : 
que, s'agissant du défaut de fermeture allégué, « il y a deux moteurs dont la force (puissance) est limitée afin de pallier à des accidents. En cas de fort vent, la pression exercée sur le portail semble donc supérieure à la force de fermeture du portail qui reste alors ouvert. Le phénomène est sporadique. Je ne retiendrai pas cette réclamation ».
que, s'agissant du risque de choc du portail avec un véhicule, cette allégation « remet en cause la certification du portail dans un grief dont la cause est le non-respect d'un signal d'alarme (manœuvre du portail). Je ne retiendrai pas cette réclamation » ; 

Il ne ressort ainsi non seulement de ces éléments mais aussi de l'historique des dysfonctionnements ayant affecté le portail aucun défaut propre persistant. Dès lors, la demande sera rejetée. Ces éléments étant suffisant pour statuer, la demande d'expertise sera également rejetée. 

Sur les dommages-intérêts sollicités à hauteur de 5.000 €
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de « l'ensemble des défendeurs » à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. A l'appui de cette demande, il expose, d'une part, que « depuis la livraison du bâtiment en cause, [il] se heurte à un grand nombre de désordres générant pour ce dernier un préjudice manifeste venant porter atteinte à la jouissance des lieux ». Il fait valoir, d'autre part, qu'il a subi « un préjudice sur la base des frais d’intervention du syndic dans la gestion de l’intégralité de ces désordres à hauteur d’une somme de 1.453,06 euros ». 

Il résulte des désordres précédemment constatés un nécessaire préjudice de jouissance ainsi que des frais d'intervention du syndic. Dès lors, au regard de ces désordres, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5.000 € et de condamner in solidum la société ARTEBA, M. [H] et son assureur la MAF, laquelle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, ainsi que la société STRUCTURES BOIS COUVERTURE à lui payer cette somme. La demande formée à l'encontre des autres assureurs, dont il n'est pas démontré qu'ils couvrent leurs assurés respectifs au titre des dommages immatériels, sera rejetée. De la même manière, la demande formée à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et dont la responsabilité n'a pas été retenue par le présent jugement sera rejetée. Enfin, aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société MURANO, de sorte que la demande à son encontre sera également rejetée tandis que la demande formée à l'égard de la société LEON GROSSE sera écartée au regard de la transaction conclue. 







Il sera fait droit aux appels en garantie formés selon la répartition suivante, fondée sur la responsabilité de chacun des défendeurs dans les désordres mais aussi sur le préjudice de jouissance résultant de chacun de ces désordres, en sachant que le désordre affectant le bardage bois, s'il engendre un coût de reprise plus important, ne revêt qu'une dimension esthétique  : 
- la SARL ARTEBA : 30 %
- M. [V] [H] et son assureur la MAF : 35 %
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE : 15 %
- la SARL LEON GROSSE : 20 %. 

Sur les autres chefs de demande
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 août 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement. 

La société ARTEBA et son assureur la SMABTP, la société LEON GROSSE, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, M. [V] [H] et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur CNR de la société MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. 

La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant, calculé selon la charge finale des condamnations précédemment prononcées : 
- la SARL ARTEBA : 17 %
- la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP : 3 % 
- M. [V] [H] et son assureur la MAF : 10 %
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE : 65 %
- la SARL LEON GROSSE : 1 %. 
- la SMABTP assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE : 4 %. 

Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 15 novembre 2024 ; 
DÉCLARE recevables les dernières écritures notifiées par la SCI MURANO, la SMABTP, la SAS BUFFI ASSOCIES, M. [V] [H] et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 
REJETTE les demandes de mise hors de cause ; 
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; 





S'agissant des infiltrations d'eaux pluviales au niveau des box et parkings niveau R-1et R-2 (grief n°6), 
CONDAMNE in solidum la SCI MURANO et son assureur la SMABTP, la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 1.100 € au titre des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SMABTP à garantir ses assurées la SCI MURANO et la SARL ARTEBA dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites ; 
REJETTE les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL LEON GROSSE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ; 

S'agissant de la dégradation du corps de chauffe (grief n°9a), 
CONDAMNE in solidum la SCI MURANO et son assureur la SMABTP, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, et la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 5.500 € TTC au titre des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la SCI MURANO dans les termes et limites des polices souscrites ; 
CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 40% des condamnations prononcées ; 
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE à hauteur de 60% des condamnations prononcées ; 

S'agissant des désordres affectant les bardages bois des deux villas sur toit (grief n°13), 
CONDAMNE sin solidum la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE et la SARL ARTEBA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 77.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée ; 

S'agissant de l'absence de local technique adéquat (grief n°18), 
CONDAMNE in solidum la SCI MURANO et son assureur la SMABTP, la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 6.600 € au titre des travaux de reprise ; 
CONDAMNE la SMABTP à garantir ses assurées la SCI MURANO et la SARL ARTEBA dans les limites des franchises prévues par les polices souscrites ; 
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la SCI MURANO, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ; 
CONDAMNE la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ; 





S'agissant des dysfonctionnements affectant le portail (grief n° 3), 
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] de ses demandes  de condamnation et de réalisation d'une expertise judiciaire ; 

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, 
CONDAMNE in solidum la SARL ARTEBA, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; 
CONDAMNE la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre ; 
CONDAMNE la SARL LEON GROSSE à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre ; 
CONDAMNE la SARL ARTEBA à relever et garantir M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre ; 
CONDAMNE la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 
CONDAMNE la SARL LEON GROSSE à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 
CONDAMNE M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SARL ARTEBA à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 

Sur les autres chefs de dispositif, 
JUGE que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 août 2017 jusqu’à la date du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SARL LEON GROSSE, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP en qualité d'assureur constructeur non réaliseur de la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP, la SARL LEON GROSSE, la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE, M. [V] [H] et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP en qualité d'assureur constructeur non réaliseur de la SCI MURANO, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SUD ENERGIE THERMIE aux dépens ; 

JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 
- la SARL ARTEBA : 17 %
- la SARL ARTEBA et son assureur la SMABTP : 3 % 
- M. [V] [H] et son assureur la MAF : 10 %
- la SAS STRUCTURES BOIS COUVERTURE : 65 %
- la SARL LEON GROSSE : 1 %. 
- la SMABTP assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE : 4 % ; 






ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de procedure civile 1565, code civil 1792-3, code des assurances L113-17, code civil 1317, code des assurances L121-3, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T20:56:01.461Z.