notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 mai 2025, n° 19/05112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [9] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 9 novembre 2018 pourtant sur douze chefs de redressement et une observation.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a ensuite émis une mise en demeure le 25 mars 2019 d'un montant total de 230.073 €, soit 194.976 € en cotisations, 16.020 € en majorations de redressement et 19.077 € en majorations de retard qu'elle a adressé à la société [7] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 26 mars 2019. 

Par courrier en date du 29 avril 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une contestation des chefs de redressement n° 3, 6 et 12 de la lettre d'observations ; puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 août 2019, elle a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille - devenue pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. 

Par décision en date du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a maintenu les trois chefs de redressement contestés. 

La société [9] a sollicité la remise des majorations de retard initiales et complémentaires. Par courrier en date du 23 janvier 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé la remise des majorations de retard initiales pour un montant de 9.753 € mais a rejeté cette demande concernant les majorations de retard complémentaires. 

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 13 mars 2025.

Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société [9] sollicite du tribunal de : 

- annuler les trois chefs de redressement contestés et la majoration de redressement relative au chef de redressement n° 3 ; 
- ordonner la remise des majorations de retard initiales et complémentaires; 
- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- faire droit à l'ensemble de ses demandes ; 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par une audiencière, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au tribunal de : 

- dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; 
- confirmer les chefs de redressement contestés ; 
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2019 ; 
- valider la mise en demeure du 23 mars 2019 pour son entier montant de 230.073 €, soit 194.976 € en cotisations et contributions sociales, 16.020 € en majoration de redressement et 19.077 € en majorations de retard ; 
- rejeter la demande de la société demanderesse au titre des majorations de retard complémentaires ; 
- condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société demanderesse ; 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que les "constater" et "dire et juger" de la société [9] ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens invoqués à l'appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur ces points.

La recevabilité du recours de la société [9] n'est pas contestée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et il a été fait dans le délai de deux mois suivant la date de rejet implicite de son recours amiable, de sorte qu'il est recevable. 

De même, la société [9] ne conteste pas la régularité de la procédure de contrôle de sorte que le tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point.

Sur le fond, seuls les chefs de redressement n° 3, 6 et 12 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 sont contestés par la société [9]. Il s'agit des trois chefs de redressement suivants : 

- chef de redressement n° 3 : transaction conclue à la suite de licenciement pour faute grave - indemnité de préavis ; 
- chef de redressement n° 6 : éléments de rémunération inclus dans une transaction : accord transactionnel de M. [R] ; 
- chef de redressement n° 12 : primes diverses - indemnités d'habillage ; 


Sur le chef de redressement n° 3 : transaction conclue à la suite de licenciement pour faute grave - indemnité de préavis

Par application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

Si la Cour de cassation a longtemps considéré que, si le salarié a été licencié pour faute grave, l'indemnité transactionnelle comporte nécessairement pour partie une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales, elle a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d'une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l'employeur à la faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis.

Pour échapper aux cotisations, l'employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l'intention des parties quant à la signification de la faute grave et à l'exécution ou non d'un préavis. Seule la renonciation expresse du salarié à percevoir l'indemnité de préavis peut permettre d'exclure cette indemnité de l'assiette sociale.

***

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ont relevé que des transactions avaient été conclues avec huit salariés suite à leur licenciement pour faute grave et ont réintégré dans l'assiette des cotisations la part correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Ils ont également appliqué une majoration de redressement de 10 % au motif que lors d'un précédent redressement sur les années 2011 à 2013, la société contrôlée avait déjà fait l'objet d'un redressement à ce titre. 

La société [9] soutient qu'elle rapporte la preuve que les indemnités transactionnelles conclues à la suite de licenciements pour faute grave, revêtent un caractère indemnitaire et concourent à l'indemnisation d'un préjudice autre que le seul préjudice inhérent à la rupture du contrat de travail.

Au visa d'un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018 (n° 17-23-345), elle soutient également que l'URSSAF aurait dû procéder à une comparaison entre le montant de l'indemnité transactionnelle et le montant cumulé de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié aurait pu prétendre.

En premier lieu, il convient de constater qu'aucune dispositions légales ou réglementaires n'imposent à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la comparaison entre le montant de l'indemnité transactionnelle et le montant cumulé de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié aurait pu prétendre. Dans l'arrêt dont se prévaut la société [9], le fait que le montant cumulé des trois indemnités susmentionnées était supérieur à l'indemnité transactionnelle versée au salarié a juste permis à la cour d'appel d'en déduire que la société contrôlée rapportait la preuve qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'était inclus dans l'indemnité transactionnelle.

En second lieu, le tribunal constate que la société [9] ne verse aux débats que les protocoles d'accord transactionnel de trois des huit salariés faisant l'objet du redressement, ceux conclus avec Monsieur [O] [S] le 4 septembre 2015, avec Monsieur [M] [V] le 30 janvier 2016, et avec Monsieur [X] [Z] le 31 janvier 2017.

Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'indemnité transactionnelle versée aux salariés [O] [B] et [W] [P] en 2015, ainsi qu'aux salariés [L] [D], [C] [U] et [N] [K] en 2016, ne comportaient pas, au moins pour partie, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Le redressement opéré par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de ces cinq salariés sera donc validé. 

Toutefois, les trois protocoles d'accord transactionnel produit et conclus avec les trois salariés susmentionnés indiquent tous que : 
- les salariés avait l'intention de saisir le conseil de prud'hommes d'un contestation de leur licenciement,
- les salariés renoncent expressément à l'exécution d'un préavis comme au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
- l'employeur maintient que le licenciement est intervenu pour faute grave,

Le tribunal considère que ces trois protocoles d'accord transactionnels sont clairs, précis et sans ambiguïté concernant la volonté des parties d'exclure du montant de l'indemnité transactionnelle globale toute indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente. 

Il en résulte que ce chef de redressement doit être annulé en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales d'une partie des indemnités transactionnelles à hauteur de la quote - part d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente pour les salariés [O] [S], [M] [V] et [X] [Z]. 

Concernant la majoration de redressement, l'URSSAF ne produit aucun élément (tel la lettre d'observations) permettant d'établir que lors d'un précédent contrôle de la société défenderesse, elle a procédé à un redressement relatif à la réintégration d'une indemnité compensatrice de préavis dans l'assiette des cotisations et contributions sociales suite à des transactions conclues avec des salariés. 

Il en résulte que la majoration de redressement doit être annulée. 

Il ressort du dispositif des conclusions de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur que la société [9] a réglé l'intégralité de la somme de 230.073 € mentionnée dans la mise en demeure du 23 mars 2019 correspondant aux cotisations, majoration de redressement et majorations de retard objet du présent litige.

VERSION 1 : En conséquence, le tribunal enjoint à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de recalculer le montant du redressement de cotisations et contributions sociales dues et non dues par la société [9] et à lui reverser la part du redressement indument payée. 

VERSION 2 : Sur la base des éléments mentionnés dans les tableaux de la lettre d'observations du 9 novembre 2018, le montant des cotisations annulées est de 11.528 € et celui restant dû est de 4.411 €.

Sommes indues : 


 
Sommes dues : 

De même, elle devra reverser à la société [9] l'intégralité des majorations de redressement, soit la somme de 1.594 €. 

Enfin, la quote - part du redressement annulée rend injustifiées les majorations de retard y afférentes. 

Sur le chef de redressement n° 6 éléments de rémunération inclus dans une transaction : accord transactionnel de M. [R]

Par application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts.

Toutefois, il résulte du dernier alinéa de cet article qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (plafond annuel de la sécurité sociale), la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. 

L'alinéa 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. 

Il énumère toutefois ensuite une série d'exceptions. Tel est notamment le cas :
 
- des indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1 (indemnité forfaitaire de conciliation prud'homale), L. 1235-2 (indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement), L. 1235-3 et L. 1235-3-1 (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (indemnités pour licenciement nul, pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ou pour non-respect de la priorité de réembauche) ;

-de la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d'exonération et d'intégration. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.

Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels.

La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d'une transaction incombe à l'employeur.

***

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel que la société [9] reconnait devoir des rappels de salaire relatifs à la demande initiale du salarié et rappelle qu'il appartient à la société contrôlée de rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle concourt à l'indemnisation d'un préjudice non soumis à cotisations. 

La société [9] soutient que le protocole d'accord transactionnel met clairement en évidence la nature exclusivement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle attribuée à Monsieur [A] [R].

***

En l'espèce, il apparait à la lecture de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 et de l'accord transactionnel du 15 février 2017 qu'à la suite de son licenciement sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse, Monsieur [A] [R] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes relatives à la fois à des rappels de salaires et à des indemnités.

Les demandes étaient les suivantes :

À titre subsidiaire : (les demandes à titre principal étaient dirigées à l'encontre de la société [6], ancien employeur de Monsieur [A] [R], avant le transfert conventionnel du contrat de travail à la société [9]) : 
- dire et juger que la société [8] n'a pas respecté à son égard la procédure applicable à un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement; 
- requalifier le licenciement prononcé par la société [8] en licenciement nul ; 
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 94.333 € à titre de salaire et rappels de salaire à compter du 1er juin 2015 jusqu'à la date de la décision à intervenir et 9.433 € au titre de congés payés y afférent ; 
- ordonner sa réintégration auprès de la société [8] dès le prononcé de la décision ; 

À titre infiniment subsidiaire : 
 - dire et juger que le licenciement prononcé par la société [8] à son égard est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 185.565,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société [8] à lui verser la somme de 10.873,40 € à titre de rappel de salaire entre juin et octobre 2015 ainsi que la somme de 1.087,34 € au titre de congés payés y afférents ; 

En tout état de cause : 
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 46.700 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

L'accord transactionnel prévoyait que soit alloué à Monsieur [A] [R] la somme global et forfaitaire de 50.000 € net de cotisations sociales et de CSG/CRDS sans distinctions entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux. 

L'exposé du litige au sein de l'accord transactionnel précise que Monsieur [A] [R] ne souhaite plus réintégrer l'entreprise, même pendant une période temporaire ou de préavis mais qu'il souhaitait maintenir sa demande en contestation de son licenciement pour obtenir la réparation des préjudices découlant de la rupture de son contrat de travail. Il précise également que le rappel de salaire sollicité correspond notamment à des primes que la société [9] aurait dû lui maintenir à la suite de son intégration dans les effectifs, ce que conteste la société contrôlée. 

L'article I du protocole d'accord transactionnel dispose notamment que l'indemnité transactionnelle est destinée à réparer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [A] [R] du fait ou à l'occasion de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et notamment ses préjudices financier, moral et professionnel.

L'article II du protocole d'accord transactionnel dispose notamment que Monsieur [A] [R] :
- reconnait la régularité de la procédure de licenciement mise en œuvre et renonce à contester la rupture de son contrat de travail tant sur le fond que sur la forme,
- déclare expressément ne plus solliciter une réintégration au sein de la société et renonce à ce titre au paiement de tout rappel de salaire subséquente à sa demande initiale, 
- reconnait avoir perçu de la part de la société [9] toutes les sommes non seulement liées à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée mais également celles ayant un caractère salarial et notamment relatives à son préavis, tous les salaires, accessoires de salaires, toutes primes, commissions, frais ou avantages, et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature,
- se déclare parfaitement indemnisé du préjudice moral, personnel et professionnel qu'il estime avoir subi.

Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle correspond, au moins en partie, à des éléments de salaires et à défaut pour la société de mettre en mesure l'inspecteur du recouvrement d'abord, et la juridiction ensuite, de procéder à la ventilation entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux, l'entière indemnité doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

La contestation de la société [9] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement en cause doit être maintenu.

Sur le chef de redressement n° 12 primes diverses - indemnités d'habillage

L'article 5.2 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 modifié par la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-376 du 4 août 2005 et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 dispose notamment que constitue des frais d'entreprise " La mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :

o les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
o les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.

Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise. ".

Son article 5.3 dispose notamment que " Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :

o pour les vêtements de travail, l'employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port. ".

***

En l'espèce, il apparait à la lecture de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 qu'au titre de ce chef de redressement l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités qualifiés " d'habillage " dans les livres de paie de la société contrôlée pour un montant total de 2.260 € sur les années 2015 à 2017. Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont néanmoins déduit une indemnité de 7 € par salarié versée mensuellement au titre du nettoyage des tenues de travail. 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur considère qu'il s'agit en fait d'indemnités attribuées à certains salariés dans le cadre de reprise de chantiers par la société contrôlée afin de maintenir à l'identique les avantages de ces salariés, qui ne sont pas constitutives de remboursement de frais professionnels ni de dommages et intérêts mais constituent bien un élément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Elle soutient également qu'il n'est pas rapporté la preuve que la fraction d'indemnité mensuelle supérieure à 7 € versée aux salariés issus de la reprise de chantier est utilisée conformément à son objet et que la société contrôlée n'apporte aucun élément permettant de revenir sur le redressement opéré.

La société [9] soutient que les indemnités d'habillage sont exclusivement destinées à l'entretien des vêtements et qu'il résulte de son règlement intérieur et de la note de service produite que les indemnités d'habillage doivent être considéré comme des frais d'entreprise dans la mesure où elle estime que le port des vêtements, propriété de l'employeur, est obligatoire.

Le règlement intérieur de la société n'est pas produit par la société [9]. La note de service portant sur la formation renforcée à la sécurité se contente de mentionner que les salariés doivent mettre les équipements de protection individuelle nécessaires, lesquels sont des chaussures de sécurité, des vêtements ajustés, des gants résistant aux produits chimiques et biologiques et des lunettes de protection lors de la manipulation de produits chimiques. Il en résulte que le port de ces vêtements est bien obligatoire. 

Il n'est en revanche pas démontré que ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur. De même, il n'est pas démontré que les salariés avaient l'interdiction de porter ces vêtements en dehors de leur activité professionnelle. 

Enfin, il n'est pas démontré par la société [9] à quoi correspond le montant de " l'indemnité d'habillage ", ni qu'elle correspond à des frais d'entreprise (tel des achats ou l'entretien de vêtements de protection) ou au remboursement de frais professionnels exposés par les salariés. Or, il ne peut pas s'agir de frais d'entreprise dans la mesure où de tels frais ne sauraient être affectés à certains salariés clairement identifiés, ni à figurer dans les livres de paie de la société ou les bulletins de paie des salariés.

La contestation de la société [9] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement en cause doit être maintenu.

Sur la remise des majorations de retard

L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, applicable aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle, dispose que : 

" Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. "

L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018, applicable aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle, dispose notamment que : 

" I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. 

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "

La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard. (Cass. Civ 2e, 18 février 2021, 19-24.179 ; Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-11.277).

***

En l'espèce, la société [9] sollicite et soutient que soit ordonnée la remise intégrale des majorations initiales et complémentaires de retard dans la mesure où elle a réglé l'intégralité des cotisations redressées et que sa demande de remise des majorations de retard est restée sans réponse. 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient qu'il convient de rejeter la demande de la société [9] dans la mesure où elle ne justifie pas d'un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur et qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de rejet du 23 janvier 2020. 

Suite à la demande de la société [9], par courrier du 23 janvier 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé une remise des majorations de retard initiales d'un montant de 9.753 € et a rejeté de la demande de remise des majorations de retard complémentaires d'un montant de 9.726 €. 

Dès lors, seule demeurent litigieuses les majorations de retard complémentaires. 

La société [9] verse aux débat un avis de virement en date du 18 avril 2019 justifiant qu'elle a payé la somme de 174.976 € correspondant aux cotisations mentionnées dans la mise en demeure du 25 mars 2019, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 26 mars 2019. 

Il résulte du paiement des cotisations par la société contrôlée dans le délai de 30 jours suivant la date de notification de la mise en demeure litigieuse, qu'elle est fondée à se voir accorder la remise des majorations de retard complémentaires. 

Sur les demandes accessoires

Compte tenu que de l'absence de perdant dans le présent recours, l'équité justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [9] à l'encontre de la mise en demeure émise le 25 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur consécutive au redressement opéré pour les années 2015 à 2017 ; 

VALIDE le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales d'une partie des indemnités transactionnelles, représentant la part de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à la suite des transactions conclues avec les salariés [O] [B] et [W] [P] en 2015, et avec les salariés [L] [D], [C] [U], et [N] [K] en 2016 ; 

ANNULE le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales d'une partie des indemnités transactionnelles, représentant la part de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à la suite des transactions conclues avec les salariés [O] [S] en 2015, [M] [V] en 2016 et [X] [Z] en 2017 ; 

ENJOINT à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur de recalculer les sommes dues et les sommes indues au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 ; 

RÉDUIT le montant du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 à la somme de 4.411 € en cotisations; 

ANNULE la majoration de redressement relative au chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 d'un montant de 1.594€;

CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société [9] les sommes payées et annulées au titre du chef de redressement et des majorations de redressement relatives au chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 ; 

CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société [9] la somme de 13 122 €, soit 11.528 € en cotisations et 1.594 € au titre de la majoration de redressement, relative à la part du chef de redressement n° 3 annulé et de la majoration de redressement de ce chef de redressement ; 

DÉBOUTE la société [9] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 6 et 12 de la lettre d'observation du 9 novembre 2018 ; 

ACCORDE à la société [9] la remise totale des majorations de retard complémentaires ; 

LAISSE les dépens de l'instance et les frais irrépétible à la charge de chacune des parties qui les a exposées ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.


L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/02011 du 15 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 19/05112 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WU2K

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [T] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

La société [9] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 9 novembre 2018 pourtant sur douze chefs de redressement et une observation.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a ensuite émis une mise en demeure le 25 mars 2019 d'un montant total de 230.073 €, soit 194.976 € en cotisations, 16.020 € en majorations de redressement et 19.077 € en majorations de retard qu'elle a adressé à la société [7] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 26 mars 2019. 

Par courrier en date du 29 avril 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une contestation des chefs de redressement n° 3, 6 et 12 de la lettre d'observations ; puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 août 2019, elle a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille - devenue pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. 

Par décision en date du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a maintenu les trois chefs de redressement contestés. 

La société [9] a sollicité la remise des majorations de retard initiales et complémentaires. Par courrier en date du 23 janvier 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé la remise des majorations de retard initiales pour un montant de 9.753 € mais a rejeté cette demande concernant les majorations de retard complémentaires. 

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 13 mars 2025.

Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société [9] sollicite du tribunal de : 

- annuler les trois chefs de redressement contestés et la majoration de redressement relative au chef de redressement n° 3 ; 
- ordonner la remise des majorations de retard initiales et complémentaires; 
- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- faire droit à l'ensemble de ses demandes ; 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par une audiencière, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au tribunal de : 

- dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; 
- confirmer les chefs de redressement contestés ; 
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2019 ; 
- valider la mise en demeure du 23 mars 2019 pour son entier montant de 230.073 €, soit 194.976 € en cotisations et contributions sociales, 16.020 € en majoration de redressement et 19.077 € en majorations de retard ; 
- rejeter la demande de la société demanderesse au titre des majorations de retard complémentaires ; 
- condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société demanderesse ; 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que les "constater" et "dire et juger" de la société [9] ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens invoqués à l'appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur ces points.

La recevabilité du recours de la société [9] n'est pas contestée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et il a été fait dans le délai de deux mois suivant la date de rejet implicite de son recours amiable, de sorte qu'il est recevable. 

De même, la société [9] ne conteste pas la régularité de la procédure de contrôle de sorte que le tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point.

Sur le fond, seuls les chefs de redressement n° 3, 6 et 12 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 sont contestés par la société [9]. Il s'agit des trois chefs de redressement suivants : 

- chef de redressement n° 3 : transaction conclue à la suite de licenciement pour faute grave - indemnité de préavis ; 
- chef de redressement n° 6 : éléments de rémunération inclus dans une transaction : accord transactionnel de M. [R] ; 
- chef de redressement n° 12 : primes diverses - indemnités d'habillage ; 


Sur le chef de redressement n° 3 : transaction conclue à la suite de licenciement pour faute grave - indemnité de préavis

Par application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

Si la Cour de cassation a longtemps considéré que, si le salarié a été licencié pour faute grave, l'indemnité transactionnelle comporte nécessairement pour partie une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales, elle a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d'une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l'employeur à la faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis.

Pour échapper aux cotisations, l'employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l'intention des parties quant à la signification de la faute grave et à l'exécution ou non d'un préavis. Seule la renonciation expresse du salarié à percevoir l'indemnité de préavis peut permettre d'exclure cette indemnité de l'assiette sociale.

***

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ont relevé que des transactions avaient été conclues avec huit salariés suite à leur licenciement pour faute grave et ont réintégré dans l'assiette des cotisations la part correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Ils ont également appliqué une majoration de redressement de 10 % au motif que lors d'un précédent redressement sur les années 2011 à 2013, la société contrôlée avait déjà fait l'objet d'un redressement à ce titre. 

La société [9] soutient qu'elle rapporte la preuve que les indemnités transactionnelles conclues à la suite de licenciements pour faute grave, revêtent un caractère indemnitaire et concourent à l'indemnisation d'un préjudice autre que le seul préjudice inhérent à la rupture du contrat de travail.

Au visa d'un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018 (n° 17-23-345), elle soutient également que l'URSSAF aurait dû procéder à une comparaison entre le montant de l'indemnité transactionnelle et le montant cumulé de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié aurait pu prétendre.

En premier lieu, il convient de constater qu'aucune dispositions légales ou réglementaires n'imposent à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la comparaison entre le montant de l'indemnité transactionnelle et le montant cumulé de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié aurait pu prétendre. Dans l'arrêt dont se prévaut la société [9], le fait que le montant cumulé des trois indemnités susmentionnées était supérieur à l'indemnité transactionnelle versée au salarié a juste permis à la cour d'appel d'en déduire que la société contrôlée rapportait la preuve qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'était inclus dans l'indemnité transactionnelle.

En second lieu, le tribunal constate que la société [9] ne verse aux débats que les protocoles d'accord transactionnel de trois des huit salariés faisant l'objet du redressement, ceux conclus avec Monsieur [O] [S] le 4 septembre 2015, avec Monsieur [M] [V] le 30 janvier 2016, et avec Monsieur [X] [Z] le 31 janvier 2017.

Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'indemnité transactionnelle versée aux salariés [O] [B] et [W] [P] en 2015, ainsi qu'aux salariés [L] [D], [C] [U] et [N] [K] en 2016, ne comportaient pas, au moins pour partie, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Le redressement opéré par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de ces cinq salariés sera donc validé. 

Toutefois, les trois protocoles d'accord transactionnel produit et conclus avec les trois salariés susmentionnés indiquent tous que : 
- les salariés avait l'intention de saisir le conseil de prud'hommes d'un contestation de leur licenciement,
- les salariés renoncent expressément à l'exécution d'un préavis comme au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
- l'employeur maintient que le licenciement est intervenu pour faute grave,

Le tribunal considère que ces trois protocoles d'accord transactionnels sont clairs, précis et sans ambiguïté concernant la volonté des parties d'exclure du montant de l'indemnité transactionnelle globale toute indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente. 

Il en résulte que ce chef de redressement doit être annulé en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales d'une partie des indemnités transactionnelles à hauteur de la quote - part d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente pour les salariés [O] [S], [M] [V] et [X] [Z]. 

Concernant la majoration de redressement, l'URSSAF ne produit aucun élément (tel la lettre d'observations) permettant d'établir que lors d'un précédent contrôle de la société défenderesse, elle a procédé à un redressement relatif à la réintégration d'une indemnité compensatrice de préavis dans l'assiette des cotisations et contributions sociales suite à des transactions conclues avec des salariés. 

Il en résulte que la majoration de redressement doit être annulée. 

Il ressort du dispositif des conclusions de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur que la société [9] a réglé l'intégralité de la somme de 230.073 € mentionnée dans la mise en demeure du 23 mars 2019 correspondant aux cotisations, majoration de redressement et majorations de retard objet du présent litige.

VERSION 1 : En conséquence, le tribunal enjoint à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de recalculer le montant du redressement de cotisations et contributions sociales dues et non dues par la société [9] et à lui reverser la part du redressement indument payée. 

VERSION 2 : Sur la base des éléments mentionnés dans les tableaux de la lettre d'observations du 9 novembre 2018, le montant des cotisations annulées est de 11.528 € et celui restant dû est de 4.411 €.

Sommes indues : 


 
Sommes dues : 

De même, elle devra reverser à la société [9] l'intégralité des majorations de redressement, soit la somme de 1.594 €. 

Enfin, la quote - part du redressement annulée rend injustifiées les majorations de retard y afférentes. 

Sur le chef de redressement n° 6 éléments de rémunération inclus dans une transaction : accord transactionnel de M. [R]

Par application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts.

Toutefois, il résulte du dernier alinéa de cet article qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (plafond annuel de la sécurité sociale), la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. 

L'alinéa 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. 

Il énumère toutefois ensuite une série d'exceptions. Tel est notamment le cas :
 
- des indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1 (indemnité forfaitaire de conciliation prud'homale), L. 1235-2 (indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement), L. 1235-3 et L. 1235-3-1 (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (indemnités pour licenciement nul, pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ou pour non-respect de la priorité de réembauche) ;

-de la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d'exonération et d'intégration. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.

Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels.

La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d'une transaction incombe à l'employeur.

***

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel que la société [9] reconnait devoir des rappels de salaire relatifs à la demande initiale du salarié et rappelle qu'il appartient à la société contrôlée de rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle concourt à l'indemnisation d'un préjudice non soumis à cotisations. 

La société [9] soutient que le protocole d'accord transactionnel met clairement en évidence la nature exclusivement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle attribuée à Monsieur [A] [R].

***

En l'espèce, il apparait à la lecture de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 et de l'accord transactionnel du 15 février 2017 qu'à la suite de son licenciement sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse, Monsieur [A] [R] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes relatives à la fois à des rappels de salaires et à des indemnités.

Les demandes étaient les suivantes :

À titre subsidiaire : (les demandes à titre principal étaient dirigées à l'encontre de la société [6], ancien employeur de Monsieur [A] [R], avant le transfert conventionnel du contrat de travail à la société [9]) : 
- dire et juger que la société [8] n'a pas respecté à son égard la procédure applicable à un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement; 
- requalifier le licenciement prononcé par la société [8] en licenciement nul ; 
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 94.333 € à titre de salaire et rappels de salaire à compter du 1er juin 2015 jusqu'à la date de la décision à intervenir et 9.433 € au titre de congés payés y afférent ; 
- ordonner sa réintégration auprès de la société [8] dès le prononcé de la décision ; 

À titre infiniment subsidiaire : 
 - dire et juger que le licenciement prononcé par la société [8] à son égard est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 185.565,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société [8] à lui verser la somme de 10.873,40 € à titre de rappel de salaire entre juin et octobre 2015 ainsi que la somme de 1.087,34 € au titre de congés payés y afférents ; 

En tout état de cause : 
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 46.700 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

L'accord transactionnel prévoyait que soit alloué à Monsieur [A] [R] la somme global et forfaitaire de 50.000 € net de cotisations sociales et de CSG/CRDS sans distinctions entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux. 

L'exposé du litige au sein de l'accord transactionnel précise que Monsieur [A] [R] ne souhaite plus réintégrer l'entreprise, même pendant une période temporaire ou de préavis mais qu'il souhaitait maintenir sa demande en contestation de son licenciement pour obtenir la réparation des préjudices découlant de la rupture de son contrat de travail. Il précise également que le rappel de salaire sollicité correspond notamment à des primes que la société [9] aurait dû lui maintenir à la suite de son intégration dans les effectifs, ce que conteste la société contrôlée. 

L'article I du protocole d'accord transactionnel dispose notamment que l'indemnité transactionnelle est destinée à réparer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [A] [R] du fait ou à l'occasion de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et notamment ses préjudices financier, moral et professionnel.

L'article II du protocole d'accord transactionnel dispose notamment que Monsieur [A] [R] :
- reconnait la régularité de la procédure de licenciement mise en œuvre et renonce à contester la rupture de son contrat de travail tant sur le fond que sur la forme,
- déclare expressément ne plus solliciter une réintégration au sein de la société et renonce à ce titre au paiement de tout rappel de salaire subséquente à sa demande initiale, 
- reconnait avoir perçu de la part de la société [9] toutes les sommes non seulement liées à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée mais également celles ayant un caractère salarial et notamment relatives à son préavis, tous les salaires, accessoires de salaires, toutes primes, commissions, frais ou avantages, et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature,
- se déclare parfaitement indemnisé du préjudice moral, personnel et professionnel qu'il estime avoir subi.

Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle correspond, au moins en partie, à des éléments de salaires et à défaut pour la société de mettre en mesure l'inspecteur du recouvrement d'abord, et la juridiction ensuite, de procéder à la ventilation entre les éléments indemnitaires et les éléments salariaux, l'entière indemnité doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

La contestation de la société [9] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement en cause doit être maintenu.

Sur le chef de redressement n° 12 primes diverses - indemnités d'habillage

L'article 5.2 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 modifié par la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-376 du 4 août 2005 et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 dispose notamment que constitue des frais d'entreprise " La mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :

o les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
o les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.

Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise. ".

Son article 5.3 dispose notamment que " Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :

o pour les vêtements de travail, l'employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port. ".

***

En l'espèce, il apparait à la lecture de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 qu'au titre de ce chef de redressement l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités qualifiés " d'habillage " dans les livres de paie de la société contrôlée pour un montant total de 2.260 € sur les années 2015 à 2017. Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont néanmoins déduit une indemnité de 7 € par salarié versée mensuellement au titre du nettoyage des tenues de travail. 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur considère qu'il s'agit en fait d'indemnités attribuées à certains salariés dans le cadre de reprise de chantiers par la société contrôlée afin de maintenir à l'identique les avantages de ces salariés, qui ne sont pas constitutives de remboursement de frais professionnels ni de dommages et intérêts mais constituent bien un élément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Elle soutient également qu'il n'est pas rapporté la preuve que la fraction d'indemnité mensuelle supérieure à 7 € versée aux salariés issus de la reprise de chantier est utilisée conformément à son objet et que la société contrôlée n'apporte aucun élément permettant de revenir sur le redressement opéré.

La société [9] soutient que les indemnités d'habillage sont exclusivement destinées à l'entretien des vêtements et qu'il résulte de son règlement intérieur et de la note de service produite que les indemnités d'habillage doivent être considéré comme des frais d'entreprise dans la mesure où elle estime que le port des vêtements, propriété de l'employeur, est obligatoire.

Le règlement intérieur de la société n'est pas produit par la société [9]. La note de service portant sur la formation renforcée à la sécurité se contente de mentionner que les salariés doivent mettre les équipements de protection individuelle nécessaires, lesquels sont des chaussures de sécurité, des vêtements ajustés, des gants résistant aux produits chimiques et biologiques et des lunettes de protection lors de la manipulation de produits chimiques. Il en résulte que le port de ces vêtements est bien obligatoire. 

Il n'est en revanche pas démontré que ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur. De même, il n'est pas démontré que les salariés avaient l'interdiction de porter ces vêtements en dehors de leur activité professionnelle. 

Enfin, il n'est pas démontré par la société [9] à quoi correspond le montant de " l'indemnité d'habillage ", ni qu'elle correspond à des frais d'entreprise (tel des achats ou l'entretien de vêtements de protection) ou au remboursement de frais professionnels exposés par les salariés. Or, il ne peut pas s'agir de frais d'entreprise dans la mesure où de tels frais ne sauraient être affectés à certains salariés clairement identifiés, ni à figurer dans les livres de paie de la société ou les bulletins de paie des salariés.

La contestation de la société [9] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement en cause doit être maintenu.

Sur la remise des majorations de retard

L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, applicable aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle, dispose que : 

" Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. "

L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018, applicable aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle, dispose notamment que : 

" I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. 

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "

La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard. (Cass. Civ 2e, 18 février 2021, 19-24.179 ; Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-11.277).

***

En l'espèce, la société [9] sollicite et soutient que soit ordonnée la remise intégrale des majorations initiales et complémentaires de retard dans la mesure où elle a réglé l'intégralité des cotisations redressées et que sa demande de remise des majorations de retard est restée sans réponse. 

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient qu'il convient de rejeter la demande de la société [9] dans la mesure où elle ne justifie pas d'un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur et qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de rejet du 23 janvier 2020. 

Suite à la demande de la société [9], par courrier du 23 janvier 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé une remise des majorations de retard initiales d'un montant de 9.753 € et a rejeté de la demande de remise des majorations de retard complémentaires d'un montant de 9.726 €. 

Dès lors, seule demeurent litigieuses les majorations de retard complémentaires. 

La société [9] verse aux débat un avis de virement en date du 18 avril 2019 justifiant qu'elle a payé la somme de 174.976 € correspondant aux cotisations mentionnées dans la mise en demeure du 25 mars 2019, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 26 mars 2019. 

Il résulte du paiement des cotisations par la société contrôlée dans le délai de 30 jours suivant la date de notification de la mise en demeure litigieuse, qu'elle est fondée à se voir accorder la remise des majorations de retard complémentaires. 

Sur les demandes accessoires

Compte tenu que de l'absence de perdant dans le présent recours, l'équité justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [9] à l'encontre de la mise en demeure émise le 25 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur consécutive au redressement opéré pour les années 2015 à 2017 ; 

VALIDE le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales d'une partie des indemnités transactionnelles, représentant la part de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à la suite des transactions conclues avec les salariés [O] [B] et [W] [P] en 2015, et avec les salariés [L] [D], [C] [U], et [N] [K] en 2016 ; 

ANNULE le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales d'une partie des indemnités transactionnelles, représentant la part de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à la suite des transactions conclues avec les salariés [O] [S] en 2015, [M] [V] en 2016 et [X] [Z] en 2017 ; 

ENJOINT à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur de recalculer les sommes dues et les sommes indues au titre du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 ; 

RÉDUIT le montant du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 à la somme de 4.411 € en cotisations; 

ANNULE la majoration de redressement relative au chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 d'un montant de 1.594€;

CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société [9] les sommes payées et annulées au titre du chef de redressement et des majorations de redressement relatives au chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 9 novembre 2018 ; 

CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société [9] la somme de 13 122 €, soit 11.528 € en cotisations et 1.594 € au titre de la majoration de redressement, relative à la part du chef de redressement n° 3 annulé et de la majoration de redressement de ce chef de redressement ; 

DÉBOUTE la société [9] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 6 et 12 de la lettre d'observation du 9 novembre 2018 ; 

ACCORDE à la société [9] la remise totale des majorations de retard complémentaires ; 

LAISSE les dépens de l'instance et les frais irrépétible à la charge de chacune des parties qui les a exposées ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.


L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-32, code du travail L1233-61, code du travail L1233-64, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L241-3, code de la securite sociale R243-18, code du travail R233-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:33:04.347Z.