Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 24/00366
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [I] est affilié au régime des travailleurs indépendants, depuis le 1er octobre 2011, en sa qualité de gérant de la SARL [I] [4]. La sécurité sociale des indépendants est gérée depuis le 1er janvier 2020 par le régime général de la sécurité sociale. A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles ainsi que des contributions sociales obligatoires calculées sur les revenus tirés de cette activité indépendante. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) est chargée du recouvrement de ces cotisations. Il reçoit donc chaque année de cet organisme des appels de cotisations à payer. Contestant cette affiliation de longue date, M. [I] refuse systématiquement de s'acquitter de ses cotisations et majorations de retard. Par courrier du 26 octobre 2023, l'Urssaf lui a délivré une mise en demeure de payer la somme totale de 2 467,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour le 3e trimestre 2023. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, l’Urssaf a fait signifier à M. [F] [I] une contrainte datée du 3 décembre 2024, d'un montant total de 2 467,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 3e trimestre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2024, M. [F] [I] a formé opposition à contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2025. Suivant conclusions du 10 mars 2025, régulièrement communiquées avant l'audience, l'URSSAF de Bretagne, demande au tribunal de : - Déclarer recevable mais non fondée l'opposition à contrainte formée par M. [F] [I] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire ; - L'en débouter ; - Valider la contrainte n° 2300163541 du 3 décembre 2024 dans son principe et son montant ; - Condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 467,00 euros restant due au titre de la contrainte (soit 2 350 € de cotisations et 122 € de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; - Condamner M. [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 75,48 euros, - Condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes et prétentions ; - Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire. Au soutien de sa demande, l'Urssaf rappelle que M. [I] a été condamné à plusieurs reprises et que ses moyens de défense ont déjà été définitivement jugés et rejetés. Elle fait état de plusieurs décisions de ce tribunal, dont la dernière rendue le 11 mars 2024, et de la cour d'appel de Rennes. Elle expose le calcul des cotisations réclamées, au paiement desquelles M. [I] s'oppose de manière systématique, par principe, caractérisant ainsi un comportement abusif, préjudiciable à l'équilibre financier du service public de la sécurité sociale, la contraignant à instruire sans raison valable des contestations vaines et à se défendre devant les juridictions par le biais de conclusions argumentées qui nécessitent un investissement conséquent. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, M. [F] [I] soutient que : - la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt du 3 octobre 2013 (affaire C-59/12), a « dit pour droit que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales s'applique à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie » ; - or, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 a été transposée dans le droit français par la loi du 3 janvier 2008 ; - les relations entre le RSI et ses éventuels affiliés sont donc établies sur le fondement du code de la consommation et notamment de son article L. 121-20-10 qui exige l'existence d'un contrat entre ces organismes et le consommateur ; - or il n'avait jamais signé le moindre contrat avec l'Urssaf qui ne peut donc lui réclamer de payer des cotisations ; - qu'il n'y a aucune solidarité. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 4 décembre 2024, par acte de commissaire de justice. M. [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de 15 jours. Par ailleurs, son opposition est motivée. Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 4 décembre 2024 recevable. Sur le bien fondé des cotisations appelées : Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » Ces dispositions impliquent l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire. Chaque personne doit ainsi être affiliée au régime de sécurité sociale dont relève son activité. Le tribunal souligne à cet égard la distinction qui doit être faite entre la protection sociale obligatoire, communément appelée la « sécurité sociale », dont l'organisation, basée sur des principes de valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne (UE) conformément à l' article 137 du Traité de l'UE et la protection sociale complémentaire qui relève pour sa part du droit national mis en conformité avec la réglementation européenne lui étant applicable : les directives communautaires dites « directives assurances » et, en particulier, les directives 92/96CEE et 92/49CEE. Contrairement à l'argumentation développée par M. [I], la caisse ne peut être considérée comme un organisme professionnel soumis, comme tel, aux règles de la concurrence et permettant une affiliation volontaire de ses cotisants. Comme rappelé plus haut, les directives n° 1992/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 1992/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment effectivement toute possibilité pour les États membres d'interdire l'activité d'une société d'assurance dans leur pays, dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée. Pour autant, ces mêmes directives excluent expressément, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l'assurance vieillesse mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. La directive n°1992/49/CE tendant à l'harmonisation des législations des pays membres de l'Union européenne (hors assurance vie), se lit notamment : « Considérant que certains États membres ont adopté à cette fin des dispositions légales spécifiques ; que, dans l'intérêt général, il est possible d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestation de services, étant étendu que ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit l'État d'origine de l'entreprise; que la nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans l'État membre qui les adopte ; que ces dispositions peuvent prévoir l'absence de restrictions d'adhésion, une tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture à vie; que le même objectif peut être atteint si l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou prescrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes ; qu'il pourrait également être exigé que la base technique de l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie ». Ainsi qu'il a été souligné dans le paragraphe ci-dessus, le législateur européen a donc bien conçu que « dans l'intérêt général il [était] possible d'adopter ou de maintenir des dispositions légales spécifiques pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestations de services ». Il résulte de ce qui précède que la législation européenne admet, en tant que tel, un mécanisme d'adhésion obligatoire à un régime d'assurances sociales, dès lors que ce mécanisme répond à la double obligation de satisfaire l'intérêt général et de ne pas restreindre indûment la liberté d'entreprendre ou de prestations de services. La Cour de justice de l’Union Européenne (la CJUE) a également jugé que les régimes légaux de sécurité sociale français de base sont exclus du champ d'application de la directive 92/49/CEE du Conseil européen, en date du 18 juin 1992. Le tribunal relève que l'arrêt cité de la CJUE du 03 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentliches Rechts contre Zentrale zur Bekämfung unlauteren Wettbewerbs eV, confirme cette analyse. En effet, si l'arrêt BKK retient qu'il « convient de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie », c'est lorsque cet organisme se livre, à des pratiques commerciales qui relèvent, par leur nature, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (ici, la BKK avait affirmé aux cotisants que s'ils choisissaient de la quitter, ils resteraient affiliés à la nouvelle caisse d'assurance maladie obligatoire pendant 18 mois à compter de ce changement et ne pourrait, dès lors, plus bénéficier des offres intéressantes que ferait BKK). La situation de l'Urssaf n'est en rien comparable, s'agissant de la seule affiliation à un régime légal de sécurité sociale. De même, la CJUE admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence, dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que l'affiliation obligatoire au régime déterminé par l'application des règles d'assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d'ordre public et que les régimes d'affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CEE. En conséquence, leurs activités n'ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. La Cour de cassation a également jugé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n'a pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE. Le tribunal précise que la décision du 3 octobre 2013 (affaire C59/12) relève que tout organisme, qu'il soit de droit public ou de droit privé, reste soumis aux règles applicables aux pratiques commerciales abusives ou déloyales, et notamment aux règles prescrites dans la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Rendre applicable une directive européenne concernant les pratiques commerciales abusives ou déloyales ne saurait revenir à considérer que « les relations entre le RSI et ses éventuels affiliés sont donc établies sur le fondement du code de la consommation, et notamment de son article L. 121-20-10 qui exige l'existence d'un contrat entre cet organisme et le consommateur ». S'agissant de l'Urssaf, il n'est pas contestable qu'elle participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu'il était dépourvu de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire. Dès lors, quelle que soit leur forme juridique, les caisses, en assurant leur gestion, ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la communauté européenne, de sorte que leur activité n'entre pas dans le champ de l'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance. Il sera rappelé, également, que ni les directives européennes, ni les lois adoptées par la France en application, le cas échéant, des directives européennes, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l'instauration d'un régime de sécurité sociale contrevient à l' article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence. Ainsi, la caisse de sécurité sociale des indépendants n'est nullement un régime professionnel de sécurité sociale au sens défini par la CJUE qui rappelle régulièrement, par ailleurs, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes, en l'espèce, les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, quel que soit leur statut, qui concourt à la gestion de régime de sécurité sociale. Les États peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du régime ou des régimes, leurs modalités de fonctionnement et le degré de solidarité qu'il crée entre les citoyens. Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont parfaitement justifiées. C'est donc par une mauvaise interprétation de l'arrêt BKK de la CJUE du 3 octobre 2013, que M. [I] estime qu'il a été mis fin au monopole des régimes de sécurité sociale, la décision se rapportant exclusivement aux pratiques déloyales concernant la partie de leurs activités économiques de nature commerciale (en l'espèce, de la publicité). Cet arrêt ne pourrait concerner qu'un organisme qui se livrerait, pour partie, à des activités économiques de nature commerciale, ce qui n'est pas le cas du RSI dans le présent litige. S'agissant de l'obligation d'affiliation, l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose que : « Le présent livre [Livre IV du code de la sécurité sociale intitulé : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants ] s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; ». L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, précise : « Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; » Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint, dès lors, un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi y compris la CSG et la CRDS. Il sera, à cet égard, rappelé à M. [I] que, si chacun demeure ainsi libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre État membre et qui sont soumis aux dispositions des directives 92/96 et 92/49 ayant mis en œuvre un marché commun unique de l'assurance privée, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer. Dès lors, M. [I], en sa qualité de gérant de SARL, est bien tenu d'être affilié, en sa qualité de travailleur indépendant, au régime général de sécurité sociale, dont les cotisations sont recouvrées par l'Urssaf. Sur la validation de contrainte : En matière de contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse. La question de l'affiliation a été tranchée ci-dessus. M. [I] ne formule aucune contestation quant au calcul des cotisations qui lui sont réclamées par l'Urssaf, qui a régulièrement fait précéder la contrainte d'une mise en demeure pour la période concernée, laquelle est régulière. L'Urssaf justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées au titre du 3e trimestre 2023. Elle justifie ainsi de la somme de 2 467,00 euros représentant la somme des cotisations dues (2350,00 €) et des majorations de retard y afférent (177,00 €). M. [I] n'émet aucune critique sérieuse à l'encontre du décompte produit. Dans ces conditions, l'opposition formée par M. [I] sera rejetée et la contrainte sera validée, en cotisations et majorations, pour un montant total de 2 467,00 euros, dont 2 350,00 euros de cotisations, contributions sociales et 117,00 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal. M. [I] sera condamné au paiement des ces sommes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : M. [I] persévère à former une opposition à contrainte, qu'il sait vouer à l'échec au regard des nombreuses décisions rendues à son encontre et qui contraint l'Urssaf à se défendre par le biais de conclusions fortement argumentées qui ont nécessité un investissement conséquent. Succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte (75,48 euros) et à payer à l'Urssaf de Bretagne une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée à M. [F] [I] par acte du 4 décembre 2024 recevable ; DÉCLARE l'action en recouvrement de cotisations par l'Urssaf de Bretagne recevable et bien fondée ;
Dispositif
En conséquence, VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée à M. [F] [I] par acte du 4 décembre 2024, en cotisations et majorations, pour un montant total de 2 467,00 euros, dont 2 350,00 euros de cotisations, contributions sociales et 117,00 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; CONDAMNE M. [F] [I] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 2 467,00 euros, dont 2 350,00 euros de cotisations, contributions sociales et 117,00 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (75,48 euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée et à payer à l'Urssaf de Bretagne une indemnité de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement de droit exécutoire par provision sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE la transmission du présent jugement pour information à Mme le Procureur de la République de Quimper. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A Quimper, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 12 MAI 2025 N° RG 24/00366 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSU Minute n° Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE Date de la contrainte : 03/12/2024 Date de la signification : 04/12/2024 Période de la contrainte : 3T23 Montant de la contrainte : 2 467,00 euros Frais de signification : 75,48 euros Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition : URSSAF DE BRETAGNE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [U] [Z] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition : Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00366 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSU Page sur EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [I] est affilié au régime des travailleurs indépendants, depuis le 1er octobre 2011, en sa qualité de gérant de la SARL [I] [4]. La sécurité sociale des indépendants est gérée depuis le 1er janvier 2020 par le régime général de la sécurité sociale. A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles ainsi que des contributions sociales obligatoires calculées sur les revenus tirés de cette activité indépendante. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) est chargée du recouvrement de ces cotisations. Il reçoit donc chaque année de cet organisme des appels de cotisations à payer. Contestant cette affiliation de longue date, M. [I] refuse systématiquement de s'acquitter de ses cotisations et majorations de retard. Par courrier du 26 octobre 2023, l'Urssaf lui a délivré une mise en demeure de payer la somme totale de 2 467,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour le 3e trimestre 2023. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, l’Urssaf a fait signifier à M. [F] [I] une contrainte datée du 3 décembre 2024, d'un montant total de 2 467,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 3e trimestre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2024, M. [F] [I] a formé opposition à contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2025. Suivant conclusions du 10 mars 2025, régulièrement communiquées avant l'audience, l'URSSAF de Bretagne, demande au tribunal de : - Déclarer recevable mais non fondée l'opposition à contrainte formée par M. [F] [I] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire ; - L'en débouter ; - Valider la contrainte n° 2300163541 du 3 décembre 2024 dans son principe et son montant ; - Condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 467,00 euros restant due au titre de la contrainte (soit 2 350 € de cotisations et 122 € de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; - Condamner M. [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 75,48 euros, - Condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes et prétentions ; - Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire. Au soutien de sa demande, l'Urssaf rappelle que M. [I] a été condamné à plusieurs reprises et que ses moyens de défense ont déjà été définitivement jugés et rejetés. Elle fait état de plusieurs décisions de ce tribunal, dont la dernière rendue le 11 mars 2024, et de la cour d'appel de Rennes. Elle expose le calcul des cotisations réclamées, au paiement desquelles M. [I] s'oppose de manière systématique, par principe, caractérisant ainsi un comportement abusif, préjudiciable à l'équilibre financier du service public de la sécurité sociale, la contraignant à instruire sans raison valable des contestations vaines et à se défendre devant les juridictions par le biais de conclusions argumentées qui nécessitent un investissement conséquent. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, M. [F] [I] soutient que : - la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt du 3 octobre 2013 (affaire C-59/12), a « dit pour droit que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales s'applique à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie » ; - or, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 a été transposée dans le droit français par la loi du 3 janvier 2008 ; - les relations entre le RSI et ses éventuels affiliés sont donc établies sur le fondement du code de la consommation et notamment de son article L. 121-20-10 qui exige l'existence d'un contrat entre ces organismes et le consommateur ; - or il n'avait jamais signé le moindre contrat avec l'Urssaf qui ne peut donc lui réclamer de payer des cotisations ; - qu'il n'y a aucune solidarité. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 4 décembre 2024, par acte de commissaire de justice. M. [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de 15 jours. Par ailleurs, son opposition est motivée. Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 4 décembre 2024 recevable. Sur le bien fondé des cotisations appelées : Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » Ces dispositions impliquent l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire. Chaque personne doit ainsi être affiliée au régime de sécurité sociale dont relève son activité. Le tribunal souligne à cet égard la distinction qui doit être faite entre la protection sociale obligatoire, communément appelée la « sécurité sociale », dont l'organisation, basée sur des principes de valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne (UE) conformément à l' article 137 du Traité de l'UE et la protection sociale complémentaire qui relève pour sa part du droit national mis en conformité avec la réglementation européenne lui étant applicable : les directives communautaires dites « directives assurances » et, en particulier, les directives 92/96CEE et 92/49CEE. Contrairement à l'argumentation développée par M. [I], la caisse ne peut être considérée comme un organisme professionnel soumis, comme tel, aux règles de la concurrence et permettant une affiliation volontaire de ses cotisants. Comme rappelé plus haut, les directives n° 1992/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 1992/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment effectivement toute possibilité pour les États membres d'interdire l'activité d'une société d'assurance dans leur pays, dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée. Pour autant, ces mêmes directives excluent expressément, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l'assurance vieillesse mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. La directive n°1992/49/CE tendant à l'harmonisation des législations des pays membres de l'Union européenne (hors assurance vie), se lit notamment : « Considérant que certains États membres ont adopté à cette fin des dispositions légales spécifiques ; que, dans l'intérêt général, il est possible d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestation de services, étant étendu que ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit l'État d'origine de l'entreprise; que la nature des dispositions légales en question peut varier selon la situation qui prévaut dans l'État membre qui les adopte ; que ces dispositions peuvent prévoir l'absence de restrictions d'adhésion, une tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture à vie; que le même objectif peut être atteint si l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou prescrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à des systèmes de compensation des pertes ; qu'il pourrait également être exigé que la base technique de l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue à celle de l'assurance vie ». Ainsi qu'il a été souligné dans le paragraphe ci-dessus, le législateur européen a donc bien conçu que « dans l'intérêt général il [était] possible d'adopter ou de maintenir des dispositions légales spécifiques pour autant qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'établissement ou de prestations de services ». Il résulte de ce qui précède que la législation européenne admet, en tant que tel, un mécanisme d'adhésion obligatoire à un régime d'assurances sociales, dès lors que ce mécanisme répond à la double obligation de satisfaire l'intérêt général et de ne pas restreindre indûment la liberté d'entreprendre ou de prestations de services. La Cour de justice de l’Union Européenne (la CJUE) a également jugé que les régimes légaux de sécurité sociale français de base sont exclus du champ d'application de la directive 92/49/CEE du Conseil européen, en date du 18 juin 1992. Le tribunal relève que l'arrêt cité de la CJUE du 03 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentliches Rechts contre Zentrale zur Bekämfung unlauteren Wettbewerbs eV, confirme cette analyse. En effet, si l'arrêt BKK retient qu'il « convient de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie », c'est lorsque cet organisme se livre, à des pratiques commerciales qui relèvent, par leur nature, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (ici, la BKK avait affirmé aux cotisants que s'ils choisissaient de la quitter, ils resteraient affiliés à la nouvelle caisse d'assurance maladie obligatoire pendant 18 mois à compter de ce changement et ne pourrait, dès lors, plus bénéficier des offres intéressantes que ferait BKK). La situation de l'Urssaf n'est en rien comparable, s'agissant de la seule affiliation à un régime légal de sécurité sociale. De même, la CJUE admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence, dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que l'affiliation obligatoire au régime déterminé par l'application des règles d'assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d'ordre public et que les régimes d'affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CEE. En conséquence, leurs activités n'ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. La Cour de cassation a également jugé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n'a pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE. Le tribunal précise que la décision du 3 octobre 2013 (affaire C59/12) relève que tout organisme, qu'il soit de droit public ou de droit privé, reste soumis aux règles applicables aux pratiques commerciales abusives ou déloyales, et notamment aux règles prescrites dans la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Rendre applicable une directive européenne concernant les pratiques commerciales abusives ou déloyales ne saurait revenir à considérer que « les relations entre le RSI et ses éventuels affiliés sont donc établies sur le fondement du code de la consommation, et notamment de son article L. 121-20-10 qui exige l'existence d'un contrat entre cet organisme et le consommateur ». S'agissant de l'Urssaf, il n'est pas contestable qu'elle participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu'il était dépourvu de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire. Dès lors, quelle que soit leur forme juridique, les caisses, en assurant leur gestion, ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la communauté européenne, de sorte que leur activité n'entre pas dans le champ de l'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance. Il sera rappelé, également, que ni les directives européennes, ni les lois adoptées par la France en application, le cas échéant, des directives européennes, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l'instauration d'un régime de sécurité sociale contrevient à l' article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence. Ainsi, la caisse de sécurité sociale des indépendants n'est nullement un régime professionnel de sécurité sociale au sens défini par la CJUE qui rappelle régulièrement, par ailleurs, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes, en l'espèce, les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, quel que soit leur statut, qui concourt à la gestion de régime de sécurité sociale. Les États peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du régime ou des régimes, leurs modalités de fonctionnement et le degré de solidarité qu'il crée entre les citoyens. Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont parfaitement justifiées. C'est donc par une mauvaise interprétation de l'arrêt BKK de la CJUE du 3 octobre 2013, que M. [I] estime qu'il a été mis fin au monopole des régimes de sécurité sociale, la décision se rapportant exclusivement aux pratiques déloyales concernant la partie de leurs activités économiques de nature commerciale (en l'espèce, de la publicité). Cet arrêt ne pourrait concerner qu'un organisme qui se livrerait, pour partie, à des activités économiques de nature commerciale, ce qui n'est pas le cas du RSI dans le présent litige. S'agissant de l'obligation d'affiliation, l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose que : « Le présent livre [Livre IV du code de la sécurité sociale intitulé : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants ] s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; ». L'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, précise : « Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; » Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint, dès lors, un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi y compris la CSG et la CRDS. Il sera, à cet égard, rappelé à M. [I] que, si chacun demeure ainsi libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre État membre et qui sont soumis aux dispositions des directives 92/96 et 92/49 ayant mis en œuvre un marché commun unique de l'assurance privée, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer. Dès lors, M. [I], en sa qualité de gérant de SARL, est bien tenu d'être affilié, en sa qualité de travailleur indépendant, au régime général de sécurité sociale, dont les cotisations sont recouvrées par l'Urssaf. Sur la validation de contrainte : En matière de contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse. La question de l'affiliation a été tranchée ci-dessus. M. [I] ne formule aucune contestation quant au calcul des cotisations qui lui sont réclamées par l'Urssaf, qui a régulièrement fait précéder la contrainte d'une mise en demeure pour la période concernée, laquelle est régulière. L'Urssaf justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées au titre du 3e trimestre 2023. Elle justifie ainsi de la somme de 2 467,00 euros représentant la somme des cotisations dues (2350,00 €) et des majorations de retard y afférent (177,00 €). M. [I] n'émet aucune critique sérieuse à l'encontre du décompte produit. Dans ces conditions, l'opposition formée par M. [I] sera rejetée et la contrainte sera validée, en cotisations et majorations, pour un montant total de 2 467,00 euros, dont 2 350,00 euros de cotisations, contributions sociales et 117,00 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal. M. [I] sera condamné au paiement des ces sommes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : M. [I] persévère à former une opposition à contrainte, qu'il sait vouer à l'échec au regard des nombreuses décisions rendues à son encontre et qui contraint l'Urssaf à se défendre par le biais de conclusions fortement argumentées qui ont nécessité un investissement conséquent. Succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte (75,48 euros) et à payer à l'Urssaf de Bretagne une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée à M. [F] [I] par acte du 4 décembre 2024 recevable ; DÉCLARE l'action en recouvrement de cotisations par l'Urssaf de Bretagne recevable et bien fondée ; En conséquence, VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée à M. [F] [I] par acte du 4 décembre 2024, en cotisations et majorations, pour un montant total de 2 467,00 euros, dont 2 350,00 euros de cotisations, contributions sociales et 117,00 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; CONDAMNE M. [F] [I] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 2 467,00 euros, dont 2 350,00 euros de cotisations, contributions sociales et 117,00 euros de majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (75,48 euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée et à payer à l'Urssaf de Bretagne une indemnité de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement de droit exécutoire par provision sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE la transmission du présent jugement pour information à Mme le Procureur de la République de Quimper. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A Quimper, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:54:01.002Z.