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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2026, n° 24/00252

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme [O] [C] née [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 février 2024 portant sur les cotisations afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 13 novembre 2025, Mme [Q] explique que la société dont elle était la gérante a été liquidée. Elle sollicite des délais de paiement ou une remise de dette.

L'URSSAF demande à la Juridiction de :

- DEBOUTER Madame [O] [C] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
 
- CONFIRMER la décision de la CRA de l’Urssaf du 29 mai 2024 ; 
 
- VALIDER la mise en demeure du 07 février 2024 pour son montant de 8 290,26 € ; 
 
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la mise en demeure soit de la somme de 8 290,26 € correspondant aux cotisations dues au titre des échéances du 1 er , 2 ème et 3 ème trimestres 2021 ; 
 
- CONDAMNER Madame [C] au paiement des dépens. 


Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête 

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [C] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 29 mai 2024.

La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 29 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La requête de Mme [C] sera donc déclarée recevable.


Sur la motivation de la mise en demeure

Ce point était soulevé dans le courrier de saisine de la Juridiction.

L'article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent."

Il doit être rappelé que la seule mention “régime général” est jugée suffisante pour permettre au cotisant de connaître l'étendue de ses droits et obligations ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-16560). De même, il est admis qu'il soit fait référence au moyen d'un rappel par astérisque aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations [1] ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2021 pourvoi n°20-12264), étant précisé qu'au stade du recouvrement, il importe peu que ces derniers chefs de créances induisent un régime particulier quant au taux de ressort de l’éventuelle décision qui statue sur leur sort ou qu'il ne s'agisse pas de cotisations du régime général au sens de l'article L200-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Au cas d'espèce, la mise en demeure apparaît suffisamment détaillée dès lors qu'elle distingue les chefs de cotisations sociales par période et fait apparaître les paiements intermédiaires intervenus.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

Sur le bien fondé de la mise en demeure

Il convient seulement d'indiquer que selon les pièces produites, Mme [Q] était co-gérante de la société [2] sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2023. 

Or, l'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. 

Les SARL sont des sociétés commerciales. Mme [Q] est donc tenue à titre personnel de la dette de cotisations sociales, nonobstant la liquidation judiciaire de la société.

Il convient donc de valider la mise en demeure litigieuse et de condamner Mme [C] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 8290,26 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestre 2021.

Sur la demande de remise et de délais de paiement

L'article L256-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations".


L'article R243-21 du même code précise que "Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations."

Il s'en suit que le Tribunal ne peut accorder ni délais, ni remise de cotisations sociales. Ce chef de prétention sera donc rejeté.


Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. 

Au cas présent, au vu du caractère non contesté de la créance, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la requête présentée par Mme [O] [C] née [Q] recevable

Rejette les prétentions de Mme [O] [C] née [Q] relatives au défaut de motivation de la mise en demeure

Condamne Mme [O] [C] née [Q] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 8290,26 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestre 2021

Rejette les demandes de Mme [O] [C] née [Q] tendant à l'obtention d'une remise de dette ou de de délais de paiement

Condamne Mme [O] [C] née [Q] aux dépens

Rejette le surplus des demandes

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 24/00252 - 
N° Portalis DBYN-W-B7I-ET56
______________________

AFFAIRE

[O] [Q] épouse [C]
contre
Organisme URSSAF
______________________

MINUTE N° 26/28
_____________________

JUGEMENT
DU 27 FEVRIER 2026

Qualification : 

Contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
Mme [Q] 
URSSAF

Copie exécutoire le : 
à : 
URSSAF 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026


A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Madame [O] [Q] épouse [C], 
demeurant [Adresse 1]

comparante


et d’autre part 


DEFENDEUR :


Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [B] [A], avec pouvoir, 




























Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme [O] [C] née [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 février 2024 portant sur les cotisations afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 13 novembre 2025, Mme [Q] explique que la société dont elle était la gérante a été liquidée. Elle sollicite des délais de paiement ou une remise de dette.

L'URSSAF demande à la Juridiction de :

- DEBOUTER Madame [O] [C] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
 
- CONFIRMER la décision de la CRA de l’Urssaf du 29 mai 2024 ; 
 
- VALIDER la mise en demeure du 07 février 2024 pour son montant de 8 290,26 € ; 
 
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la mise en demeure soit de la somme de 8 290,26 € correspondant aux cotisations dues au titre des échéances du 1 er , 2 ème et 3 ème trimestres 2021 ; 
 
- CONDAMNER Madame [C] au paiement des dépens. 


Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête 

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [C] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 29 mai 2024.

La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 29 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La requête de Mme [C] sera donc déclarée recevable.


Sur la motivation de la mise en demeure

Ce point était soulevé dans le courrier de saisine de la Juridiction.

L'article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent."

Il doit être rappelé que la seule mention “régime général” est jugée suffisante pour permettre au cotisant de connaître l'étendue de ses droits et obligations ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-16560). De même, il est admis qu'il soit fait référence au moyen d'un rappel par astérisque aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations [1] ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2021 pourvoi n°20-12264), étant précisé qu'au stade du recouvrement, il importe peu que ces derniers chefs de créances induisent un régime particulier quant au taux de ressort de l’éventuelle décision qui statue sur leur sort ou qu'il ne s'agisse pas de cotisations du régime général au sens de l'article L200-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Au cas d'espèce, la mise en demeure apparaît suffisamment détaillée dès lors qu'elle distingue les chefs de cotisations sociales par période et fait apparaître les paiements intermédiaires intervenus.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

Sur le bien fondé de la mise en demeure

Il convient seulement d'indiquer que selon les pièces produites, Mme [Q] était co-gérante de la société [2] sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2023. 

Or, l'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. 

Les SARL sont des sociétés commerciales. Mme [Q] est donc tenue à titre personnel de la dette de cotisations sociales, nonobstant la liquidation judiciaire de la société.

Il convient donc de valider la mise en demeure litigieuse et de condamner Mme [C] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 8290,26 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestre 2021.

Sur la demande de remise et de délais de paiement

L'article L256-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations".


L'article R243-21 du même code précise que "Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations."

Il s'en suit que le Tribunal ne peut accorder ni délais, ni remise de cotisations sociales. Ce chef de prétention sera donc rejeté.


Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. 

Au cas présent, au vu du caractère non contesté de la créance, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la requête présentée par Mme [O] [C] née [Q] recevable

Rejette les prétentions de Mme [O] [C] née [Q] relatives au défaut de motivation de la mise en demeure

Condamne Mme [O] [C] née [Q] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 8290,26 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestre 2021

Rejette les demandes de Mme [O] [C] née [Q] tendant à l'obtention d'une remise de dette ou de de délais de paiement

Condamne Mme [O] [C] née [Q] aux dépens

Rejette le surplus des demandes

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-04T00:44:29.745Z.