Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 15 mai 2025, n° 24/00706
Exposé du litige
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La société GEOVEN exerce une activité de production, de distribution et de vente d'électricité et de chaleur issue de l'exploitation de centrale géothermique, ainsi que de réalisation de puits géothermiques. Le 13 avril 2021, l'administration des douanes a initié un contrôle au sein de la société GEOVEN en matière de taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (ci-après TICFE), également désignée «Contribution au Service Public de l'Électricité» (CSPE), en application de l'article 266 quinquies C du Code des douanes, sur les années 2017 à 2020. Le service contrôlait l'exonération de TICFE dont a bénéficié l'établissement de [Localité 9] de la société GEOVEN, exonération obtenue directement sur facturation du fournisseur d'électricité. L'administration adressait un avis de résultat d'enquête le 1er juin 2021 auquel la société répondait le 29 juin 2021. Selon un procès-verbal du 25 novembre 2021, l'administration des douanes notifiait à la société GEOVEN une infraction qualifiée d'irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe, en l’espèce un montant total de TICFE de 391 337 € outre 16 749 € d’intérêts. Un avis de mise en recouvrement n° 838/22/030 a été émis le 10 janvier 2022 pour un montant de 408 086 €. Par un jugement du 02 février 2022, la société GEOVEN a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce d’Agen. La Direction régionale des douanes de [Localité 8] a déclaré une créance de 408 086 euros. A la suite de la contestation formée par la société GEOVEN, le Juge-Commissaire a, par ordonnance du 9 mars 2023, invité la Direction régionale des douanes de [Localité 8] à saisir la juridiction compétente pour statuer. La Direction régionale des douanes de [Localité 8] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 août 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a constaté l'impossibilité pour l’Administration des douanes de saisir la juridiction compétente et a invité la société GEOVEN à contester l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030. Par courrier du 27 septembre 2023, la société GEOVEN a contesté l’avis de mise en recouvrement, ladite contestation ayant été rejetée par l’administration par courrier du 23 janvier 2024. En conséquence, la société GEOVEN a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de METZ. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 15 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 mars 2024, la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ représentée par son directeur interrégional et Maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GEOVEN devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. L'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 mars 2024. Maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GEOVEN n'a pas constitué avocat. Il ressort de l'acte signifié par Maître [U], commissaire de justice, que la citation a été remise à Mme [B] [R], secrétaire du mandataire qui a confirmé le domicile et a accepté de prendre l'acte. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions N°1, notifiées par RPVA le 10 octobre 20234, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS GEOVEN demande au tribunal au visa des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, du code des douanes, notamment ses articles 266 quinquies C et 345 bis, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, de : -JUGER illégale la procédure de contrôle douanier effectuée en l'absence totale de base réglementaire, -JUGER que l'électricité consommée était éligible à l'exonération de la TICFE prévue en faveur des entreprises dont l'activité principale consiste à produire de l'électricité ou à maintenir sa capacité de production, -JUGER que, dans tous les cas, l'électricité était éligible au tarif réduit de la TICFE prévue en faveur des entreprises industrielles électro-intensives et que le montant des rappels de la TICFE doit être ramené à un maximum de 16 287,75€. En conséquence : -ANNULER le procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, -ANNULER l'avis de mise en recouvrement n°828/22/030, -ANNULER la décision de rejet datée du 23 janvier 2024, -DECLARER la société GEOVEN éligible à l'exonération de la TICFE ; à défaut que le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€ ; En tout état de cause, -CONDAMNER l'administration des douanes à payer la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de dépens. Selon des conclusions N°1 notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE METZ prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au tribunal de : -DEBOUTER la société GEOVEN de l'ensemble de ses demandes, -DECLARER que la décision de rejet du 23 janvier 2024 et l'avis de mise en recouvrement n° 838/22/030 le 10 janvier 2022 sont fondés en fait et en droit ; CONDAMNER la société GEOVEN à verser à l'Administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS GEOVEN fait valoir une absence de base légale du contrôle opéré par l'Administration des douanes à défaut de décret précisant les modalités d'un tel contrôle de la TICFE. Elle soutient en effet que le décret qui devait déterminer les modalités du contrôle n'a jamais été publié de sorte que l'administration des douanes a opéré en toute illégalité réglementaire (article 266 quinquies C du code des douanes). Elles considère que la publication d'un tel décret est obligatoire et nullement facultative et que le seul décret d'application de ce article n'évoque à aucun endroit les modalités de contrôle de la TICFE, cet oubli n'ayant pas été corrigé dans la circulaire du 11 mai 2016 étant observé que les circulaires ne sont pas créatrices de droit ou d'obligation. La SAS GEOVEN soutient que cette absence de publication d'un tel décret est contraire aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (articles L. 221-9 et L. 221-2 dudit code), à la possibilité offerte à tout contribuable d'effectuer un recours contre le décret dans les deux mois suivant sa publication, au principe de sécurité juridique et aux objectifs de clarté et d’intelligibilité du droit. En défense, l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux (ci-après l'Administration des douanes) a demandé d'écarter la contestation formée par la SAS GEOVEN. Celle-ci rappelle qu'aux termes de l'article 266 quinquies C du code des douanes, un décret devait déterminer les modalités de contrôle de la TICFE, ainsi que la destination de l'électricité et son affectation aux usages mentionnés notamment au point C du 8. Elle mentionne que seul le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du Code des douanes, décret modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016. L'administration observe que la notice du décret précise expressément qu'il s'agit du décret relatif aux modalités de contrôle de la TICFE de sorte que, selon elle, la société ne peut sérieusement affirmer que le décret relatif aux modalités de contrôle n'aurait pas été pris alors que les modalités de contrôle résultent du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié. Elle ajoute que le point C du 8. de l'article 266 quinquies C du code des douanes est relatif aux taux réduits relatifs aux activités industrielles électro-intensives et, conformément à l'article 88, II, de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux consommations d'électricité dont le fait générateur intervient à compter d'une date fixée par décret et au plus tard du 1er juillet 2018. L'administration des douanes en tire la conséquence que le législateur lui-même a prévu au point II un terme fixé au 1er juillet 2018, dans l'hypothèse où aucun décret n'interviendrait. L'administration observe que le point I est bien relatif au bénéfice du taux réduit réservé aux activités industrielles électro-intensives. Pour asseoir son argumentation, l'administration des douanes se réfère aux travaux du Sénat (page relative au "Contrôle de l'application de la loi de finances rectificative pour 2017 »). Elle fait valoir que, à propos du décret litigieux, le Sénat précise : "Article 88 Division II. - Code des douanes (article 266 quinquies C) - Objet : Modification du périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) pour les industries électro-intensives. -décret en attente de publication : La publication de ce décret est éventuelle, et n'est donc pas comptabilisée comme attendue (entrée en vigueur au plus tard au 1er juillet 2018 en l'absence de décret) ". L'administration des douanes en conclut que le Sénat confirme qu'il existe un terme fixé au 1er juillet 2018, dans l'hypothèse où aucun décret n'interviendrait de sorte que, à l’évidence, la publication du décret, dont l'absence est critiquée par la SAS GEOVEN, n'était qu'éventuelle. Elle considère par conséquent que c'est sans fondement que la demanderesse prétend que l'Administration des douanes n'avait aucun fondement réglementaire pour procéder au contrôle, puisque les modalités de contrôle de droit commun sont prévues par le code des douanes. Elle ajoute que l’absence de publication d'un décret n'a pas empêché le contrôle de se dérouler normalement alors que, lors du contrôle, la société demanderesse n'a soulevé aucun manquement résultant d'une « incapacité totale de connaître a priori les modalités de contrôle de la TICFE » (page 11 de l'assignation). L'administration réplique que le contrôle s'est déroulé au regard des règles procédurales de contrôle en vigueur au sein du code des douanes et que si la société évoque un « préjudice important » (page 11 de l'assignation), elle échoue à préciser concrètement en quoi l'absence d'un décret lui aurait causé un grief. Elle fait encore valoir que la Cour d'appel de Dijon a rejeté une argumentation identique dans un arrêt rendu le 9 avril 2024. En outre, l'administration des douanes a répondu, au moyen d'illégalité du contrôle invoqué par la SAS GEOVEN, que, de manière constante, le Conseil d'Etat énonce que « Dans le cas où les dispositions législatives sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur sans attendre l'intervention d'un décret d'application que le législateur n’a d'ailleurs pas prévu, le gouvernement n 'est pas tenu de prendre un tel décret » (CE, 28 mai 2003, n° 24 7492) et elle s'est référée à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 12 mai 2016, n° 15-12.120). L'administration des douanes a, dès lors, estimé que la disposition objet du litige est entrée en vigueur dès la publication de la loi et que, au cas présent, le point C du 8. du dernier alinéa de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, complété par le seul décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 (qui définit le caractère industriel d’une activité électro-intensive), est suffisamment clair. Elle a ainsi demandé au tribunal de ne retenir aucune irrégularité susceptible d’annuler la procédure de contrôle douanier et de débouter la SAS GEOVEN de sa demande formée à ce titre. S'agissant de l'éligibilité à l'exonération prévue en faveur de la production d'électricité ou en faveur d'installations de cogénération, la société GEOVEN fait rappel de l’article 14-1-a) de la directive européenne 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, transposée en droit français au 1° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, et des points 89 à 81, d'autre part, 97, de la circulaire du 05 juillet 2019. Elle fait référence ensuite, pour les installations de cogénération, à l'article 15-1-c) de la directive 2002/96/CE telle qu'interprétée par la CJUE dans sa décision du 07 mars 2018 et à une décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2018. Ainsi la société GEOVEN soutient que, compte tenu de la nature de son activité, elle est éligible aux exonérations prévues par ces dispositions. La société GEOVEN fait en effet grief à l'Administration des douanes d'avoir remis en cause l'application par la société de l'exonération de la TICFE au motif que l'électricité consommée sur le site est utilisée pour des opérations d'extraction de chaleur en ce que le procès-verbal ayant conduit à l'AMR conclut que «manifestement l'électricité consommée sur le site GEOVEN n'a donc jamais été utilisée « pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité » comme le prévoit l'article 266 quinquies C.5.1 du code des douane ». La société GEOVEN fait d'abord valoir que la position de l'Administration est contraire au droit européen aux motifs : - que les consommations d'électricité sur lesquelles a été appliquée l'exonération de la TICFE ne concernent que l'électricité utilisée pour son activité d'extraction de l'énergie calorifique souterraine et de production d'électricité, que la société FONGEOM a acquitté la TICFE sur l'électricité consommée pour la construction de l'usine, que le groupe Fonroche Géothermie (devenue Georhin), qui détenait les filiales GEOVEN et FONGEOM, a isolé l'activité d'extraction de chaleur calorifique, seule activité pour laquelle une exonération de la TICFE sur l'électricité consommée a été appliquée ; - que celle-ci est chargée de l'activité extractive, mais aussi de l'activité d'exploitation, c'est-à-dire de production d'électricité ; - que, dans la mesure où ces consommations d'électricité ont pour but de participer à l'activité de production d'électricité et à elle seule, la société était en droit de bénéficier de l'exonération. La SAS GEOVEN en conclut que la remise en cause de l'exonération entre en contradiction avec la jurisprudence européenne en ce qu'elle ajoute des conditions non prévues par la réglementation. La société GEOVEN se prévaut du fait que sa seule finalité est de produire de l'électricité. Celle-ci relève que l'activité qualifiée auprès de l'INSEE de « production d'électricité » doit être retenue en tant que telle quand bien même une telle production ne débuterait qu'à l'issue de la mise en service industrielle de l'installation dès lors que l'Administration des douanes n'a pas compétence pour requalifier l'activité en cause. Ainsi, en se fondant sur le point 89 de la circulaire du 05 juillet 2019 et sur l'arrêt rendu par la CJUE le 07 mars 2018 (affaire C-21/17), la société GEOVEN estime que l'Administration des douanes, en retenant que l'électricité consommée n'avait vocation qu'à être utilisée pour l'activité d'extraction, sans prendre en compte sa finalité productive, a généré une distorsion de concurrence à son détriment, alors que le coût de l'électricité consommée dans les activités extractives est un élément du prix de cette production et de la fourniture prochaine d'électricité. La SAS GEOVEN estime pouvoir démontrer à partir notamment de la réponse fournie par EDF la finalité productive d'électricité dont elle fait état. La société GEOVEN relève par ailleurs que si des arrêtés préfectoraux ont pu donner à penser que la centrale géothermique ne pourrait produire de l'électricité dans l'avenir, de tels arrêtés ont été annulés en mars 2022 ce qui ne fait donc plus difficulté. Dès lors, la société a demandé l'annulation de l'avis de recouvrement en ce qu'elle est éligible à l'exécution à la TICFE à double titre (l'objet social unique est la production d'électricité ; au cas présent il doit être tenu compte des installations de cogénération). L'Administration des douanes s'est opposée à l'éligibilité à l'exonération telle que sollicitée par la société GEOVEN. Au regard du 1° du 5 de l'article 5 quinques C du code des douanes, des articles 14 et 15 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et de l'arrêt du 17 mars 2018 de la CJUE (Cristal Union), l'Administration des douanes a soutenu que la société GEOVEN, pour son établissement de [Localité 9], a sollicité à tort une exemption de la TICFE du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 (IBERDROLA) et du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 (ES ENERGIE [Localité 8]) alors : - que les attestations CERFA 14318*07 adressées par la société GEOVEN à ses fournisseurs d'électricité comportent, comme motif d'exemption, la case « Production d'électricité » cochée figurant dans la colonne « usages exonérés/exemptés) quand l'enquête a établi que l'établissement GEOVEN de [Localité 9] n'a jamais produit d'électricité à partir de ce site ; - que la Cour de cassation, dans son arrêt « GIE Osiris » a jugé que : « seule la part des produits énergétiques utilisés pour la production effective d'électricité est exonérée de la taxe intérieure de consommation portant sur ces produits, à l'exclusion de celle ayant servi à des usages non-exonérés » (Cass, com., 3 mai 2018, n° 16-26.951) ; - qu'au cas présent l’électricité consommée sur le site a été intégralement employée au forage de deux puits de 4 kilomètres devant une source géothermale de sorte que l’électricité consommée sur le site GEOVEN n’a jamais été utilisée « pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité » comme le prévoit le 1° du 5. de l’article 266 quinquies C. du code des douanes ; - que la société GEOVEN n’en disconvient pas, dans la mesure où elle indique que la production d’électricité «n'avait pas encore débuté» ou que «cette production ne débuterait qu'à l’issue de la mise en service industrielle de l'installation » (page 15 de l’assignation) ; - que la circonstance que les installations litigieuses aient pour finalité de produire de l’électricité est indifférente, dans la mesure où la production d’électricité doit être effective pour ouvrir droit à l’exonération (Cass, com., 3 mai 2018, n° 16-26.951) ; - qu'en outre, l'électricité utilisée par GEOVEN ne l'a jamais été pour maintenir en état une capacité de production pleinement opérationnelle étant relevé que le jugement n° 2008102 du Tribunal administratif du 24 mars 2022 rappelle à juste titre que les arrêtés préfectoraux des 7 et 8 décembre 2020 conféraient « un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim » (pièce adverse n° l) ; que la société n'a donc jamais dépassé le stade des tests ; - que la remise en cause de l'exonération de TICFE ne repose pas sur les arrêtés préfectoraux, mais sur l'application des textes en la matière. L'Administration des douanes en conclut que c’est donc à tort que le site de GEOVEN s’est octroyé une exonération de TICFE sur les périodes considérées. Même en l'absence de production d'électricité, la SAS GEOVEN soutient, dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas une exonération totale, qu’elle est éligible au tarif réduit de la TICFE. La société demanderesse rappelle que le droit douanier prévoit que les entreprises dont l'activité est couverte par les sections B,C,D ou E de la nomenclature NAF sont éligibles à un tarif réduit de la TICFE (articles 266 quinques C code des douanes, paragraphe 101 de la circulaire du 05 juillet 2019). La société GEOVEN relève que le droit douanier considère, comme électro-intensive toute entreprise ayant une TICFE supérieure ou égale à 0,5% de sa valeur ajoutée. Au cas présent, la société demanderesse soutient : - que lorsque le code NAF attribué par l'INSEE ne correspond pas à l'activité réellement exercé, l'administration des douanes pour le calcul de la TICFE, doit prendre en considération l'activité réellement exercée ; - que s'il peut être fait référence à une activité professionnelle par sa définition dans la NAF, le code attribué à des fins statistiques à une entreprise par l'INSEE n'a pas de valeur contraignante, ni ne saurait faire foi à d'autres fins, notamment fiscales ; - qu'en l'espèce les étapes préparatoires à la production d'électricité ont consisté en des travaux d'extraction et des travaux de captage d'eaux, autant d'activité éligibles au tarif réduit de la TICFE comme l'a confirmé l'administration par voie de rescrit douanier ; - que l'électricité consommée pour les travaux d'extraction est éligible au tarif réduit de la TICFE, tous les critères étant remplis. La société GEOVEN demande dans ce cas au tribunal de juger que l'activité réellement exercée durant la phase préparatoire (activité géothermique de haute température entièrement soumise aux dispositions du code minier) était couverte par la section B de la classification NAF, partant éligible à un tarif réduit de la TICFE alors qu'un rescrit douanier, qui est opposable à l'Administration, au sens de l’article 345 bis du code des douanes, a confirmé une telle argumentation. La société GEOVEN a demandé au tribunal d'annuler l'avis de mise en recouvrement et de juger que celle-ci ne peut, en aucun cas, être rendue redevable d'une somme supérieure à 16.287,754 €. Elle a en outre demandé condamnation de l'Administration des douanes aux dépens et à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, l'Administration des douanes a confirmé que, en cours de contrôle douanier, soit par un courrier du 30 septembre 2021, réitéré le 25 novembre 2021, la société GEOVEN a sollicité un rescrit auprès de la Direction régionale des douanes de [Localité 8] quant à son éligibilité au taux réduit de TICFE au regard de l'article 266 quinquies C du code des douanes. Le rescrit de l'Administration délivré le 20 janvier 2022 reconnaît que l'activité réelle de GEOVEN est industrielle, en ce qu'elle correspond au code NAF 36.00Z - « Captage, traitement et distribution d'eau », relevant de la section E de la nomenclature NAF (pièce adverse n° 7). Sur l'invocation du rescrit par la société GEOVEN, l'Administration des douanes a répliqué que, conformément à l'article 345 bis du code des douanes, il est impossible de se prévaloir rétroactivement de ce rescrit pour obtenir le réexamen d'une situation passée, à savoir celle examinée par le service d'enquête alors que lors du contrôle, la société GEOVEN n'a contesté les conclusions des enquêteurs en affirmant son éligibilité soit à l'exonération de TICFE, soit au bénéfice d'un taux réduit prévu pour les activités extractives relevant de la section B de la nomenclature NAF. L'Administration des douanes en conclut que la décision de la Direction régionale des douanes en date du 20 janvier 2022 ne saurait être applicable à une période de taxation allant de 2017 à 2020. Sur l'application d'un tarif réduit au titre d'une activité industrielle électro-intensive, telle que revendiquée par la société GEOVEN, l'Administration des douanes répond que, en l'espèce, la société GEOVEN n'est pas en mesure de justifier de l'usage lui ayant permis de bénéficier d'une exonération de TICFE sur la totalité de l'électricité consommée de sorte qu'elle est redevable de la totalité de la TICFE due sur les consommations d'électricité en cause en application du tarif normal, étant relevé qu'il n'appartient pas au service de rechercher les tarifs réduits auxquels pourrait prétendre le professionnel, une telle démarche lui incombant notamment en procédant à des demandes de remboursement. En conséquence, l'Administration des douanes a demandé au tribunal de juger la société GEOVEN non fondée à se prévaloir rétroactivement du rescrit du 20 janvier 2022 au titre de la période contrôlée allant de 2017 à 2020 pour affirmer que l’avis de mise en recouvrement n°838/22/030 le 10 janvier 2022 devrait être réduit à la somme de 16 287,75 euros. Elle a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la société dès lors que la décision de rejet du 23 janvier 2024 et l’avis de mise en recouvrement n°838/22/030 le 10 janvier 2022 sont fondés en droit et en fait. L'Administration des douanes a demandé de condamner la société GEOVEN aux dépens ainsi qu'à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION POUR ABSENCE DE BASE REGLEMENTAIRE Au soutien de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°828/22/030 et la décision de rejet datée du 23 janvier 2024, la SAS GEOVEN invoque l’illégalité de la procédure de contrôle douanier à défaut de base réglementaire. Il sera relevé à ce stade que l'avis de mise en recouvrement est le n°838/22/030 et non le n°828/22/030 comme indiqué par erreur dans les écritures de la société GEOVEN bien qu'elle fasse référence à la même décision. Il convient donc de statuer sur l'avis n°838/22/030. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2021 par l'Administration des douanes que celle-ci a notifié à la SAS GEOVEN un début de contrôle n°[Numéro identifiant 2] le 21 janvier 2021. Le redressement de TICFE d'un montant total de 391.337,00 € hors intérêts porte sur le décompte suivant : TICFE due au titre de l’année 2017 : 2 450,349 MWh x 22,5 euros = 55 133 € TICFE due au titre de l’année 2018 : 5 565,160 MWh x 22,5 euros = 125 216 TICFE due au titre de l’année 2019 : 5 285,819 MWh x 22,5 euros = 118 931€ TICFE due au titre de l’année 2020 : 4 091,419 MWh x 22,5 euros = 92 057 €. Il résulte du procès-verbal du 25 novembre 2021 que le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article 266 quinquies C du code des douanes national, le texte étant énoncé en son intégralité par l'administration en pages 2 à 7/12 ainsi que le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application dudit article en pages 7 et 10/12. Il résulte de l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, que les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la TICFE. L'article 266 quinquies C du code des douanes constitue valablement la base du contrôle puisque, s'il a été abrogé par une ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, comme cela résulte de son article 7, ce n'est à compter du 1er janvier 2022. Il s'ensuit que l'Administration des douanes était parfaitement compétente en 2021 pour procéder à un contrôle en matière de TICFE pour la période ayant porté de l'année 2017 à l'année 2020 incluse. Il résulte du dernier alinéa de l'article 266 quinquies C la disposition suivante : « Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8. » Un décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes lequel a été modifié par un décret n° 2016-556 du 6 mai 2016. Il résulte du Journal officiel "Lois et Décrets" - JORF n° 0107 du 8 mai 2016 (ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2016/5/8) l'information suivante : « Publics concernés : fournisseurs et utilisateurs finals d'électricité. Objet : taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ; taux réduits. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité créés par l'article 14 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives, des installations industrielles électro-intensives exposées à un risque important de fuite de carbone, des installations hyperélectro-intensives, ou qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus. » Par ce décret d'application le pouvoir réglementaire a défini l'ensemble des modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la TICFE créés par l'article 14 de la loi du 29 décembre 2015 de nature à préciser les conditions de forme et de fond dans lesquelles les professionnels devaient s’acquitter de la TICFE avec la possibilité pour ceux-ci de prétendre à l'application des taux réduits dans les cas spécifiés par la loi. Avant même le contrôle du 1er février 2021, ayant donné lieu à la communication d'enquête le 1er juin 2021 par l'Administration des douanes, la société GEOVEN a donc été mise en mesure de connaître le décret du 06 mai 2016 précisant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité avec la possibilité de le contester. Dans ces conditions, la société GEOVEN échoue à démontrer que le décret, qui devait porter à la connaissance des contribuables les modalités du contrôle de la TICFE, n'a jamais été publié, ni même rédigé, dès lors que les modalités de contrôle résultent en l'espèce du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié par celui du 06 mai 2016. En conséquence, sont inopérants les griefs développés par la société GEOVEN sur la régularité du contrôle tenant à une atteinte aux droits des contribuables (articles L. 221-2 et L. 221-9 du code des relations entre le public et l'administration), à la privation de la possibilité d'effectuer un recours contre un décret, au principe de sécurité juridique et à celui tenant aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité du droit. Néanmoins la société GEOVEN prétend qu'il aurait appartenu au pouvoir réglementaire d'élaborer une procédure spécifique à défaut de laquelle l'administration des douanes aurait été sans fondement réglementaire pour réaliser son contrôle, la publication d'un tel décret revêtant selon celle-ci un caractère obligatoire. Or, comme le tribunal l'a déjà relevé, toutes les modalités, que le pouvoir réglementaire devaient définir, pour l'application de l'article 266 quinquies C, ont été fixées sans exception par le décret n°2016-556 du 6 mai 2016 ayant modifié le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul emploi du terme « contrôle », figurant au dernier alinéa de l'article 266 quinquies C, la société GEOVEN opère une confusion entre les conditions dans lesquelles les professionnels devaient s’acquitter de la TICFE, telles que précisées par le décret du 6 mai 2016, et la mise en œuvre par l'Administration des douanes de ses pouvoirs d'enquête et de vérification du respect de la réglementation applicable en matière de TICFE par les professionnels, ce qui donne lieu à l'application des règles de droit commun gouvernant la procédure par laquelle celle-ci pouvait agir, comme en l'espèce, pour constater d'éventuelles infractions en application d'articles législatifs du code des douanes et ce, dans le respect de la procédure contradictoire à la prise de décision des articles 67A à 67 D-4 du code des douanes. Il sera observé en outre que la société GEOVEN n'a élevé aucune contestation au sujet de la procédure aux termes de laquelle l'Administration des douanes a porté à sa connaissance les constatations faites par le Service Régional d'enquête (SRE) de [Localité 8] à la suite de l'enquête initiée par la notification de début de contrôle 211B1-009 du 1er février 2021, a dressé son procès-verbal de constat le 25 novembre 2021, a informé la société de son droit d’être entendue et a émis un avis de mise en recouvrement n°838/22/030. Il apparaît en conséquence que le contrôle s'est déroulé au regard des règles procédurales en vigueur telles qu’édictées par le code des douanes.
Motifs
En conséquence il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030 et la décision de rejet datée du 23 janvier 2024, à défaut d'une quelconque illégalité de la procédure de contrôle douanier pour absence de base réglementaire. 2°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION EN RAISON DU BENEFICE DE L'EXONERATION DU 1° DU 5 DE L'ARTICLE 266 QUINQUES C DU CODE DES DOUANES Il résulte du procès-verbal de constat du 25 novembre 2021 que le service a contrôlé exclusivement l’exonération de TICFE dont bénéficie l'établissement de [Localité 9] de la société GEOVEN, ladite exonération étant obtenue directement sur la facturation du fournisseur d'électricité grâce à « l'attestation permettant de recevoir de l'électricité en exemption, en exonération ou à taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité renommée contribution au service de l'électricité » (CERFA 14318*07). Alors que la demande d'exemption de TICFE est sollicitée pour les périodes suivantes a) du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 (IBERDROLA) b) du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 (ES Energie [Localité 8]), lesdites attestations CERFA 14318*07) correspondent respectivement à celles des 6 juillet 2017 (IBERDROLA), 16 mars 2018 (IBERDROLA), 9 septembre 2019 (ES Energie [Localité 8]) et 16 décembre 2019 (ES Energie [Localité 8]). La société GEOVEN fait grief à l'Administration des douanes d'avoir remis en cause l'application par la société de l'exonération de la TICFE au motif que l'électricité consommée sur le site est utilisée pour des opérations d'extraction de chaleur en ce que le procès-verbal ayant conduit à l'AMR conclut que «manifestement l'électricité consommée sur le site GEOVEN n'a donc jamais été utilisée « pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité » comme le prévoit l'article 266 quinquies C.5.1 du code des douane ». Une installation de cogénération est une installation produisant de manière combinée deux formes d’énergie différente, chaleur et électricité ou chaleur et énergie mécanique, à partir d’une même source de produits énergétiques. Il est constant que la société GEOVEN est classée par l’INSEE au code NAF «35.11Z - Producteur d'électricité », selon les éléments déclarés par elle-même lors de sa création. Il résulte du 1° du 5. de l’article 266 quinquies C du code des douanes une exonération de TICFE lorsque l’électricité est utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité : « 5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est : 1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ». Cette disposition est la transposition en droit national de l’article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 selon laquelle : « 7. (...) les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation (...) : a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité ». L’article 15 de la même directive dispose que : « 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ». Dans une décision « Cristal Union » du 17 mars 2018 (aff. C-31/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue par cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c) de cette directive. Dans son arrêt du 17 mars 2018 la CJUE a retenu que, compte tenu de son usage de combustible, le fioul lourd utilisé par la société Cristal Union dans ses installations de cogénération ouvrait droit, pour la fraction utilisée pour la production d'électricité en cogénération, à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prescrite par les dispositions de l'article 14 de la directive du 27 octobre 2003. Dans le même sens que la décision du 17 mars 2018, la jurisprudence considère que « seule la part des produits énergétiques utilisée pour la production effective d'électricité est exonérée de la taxe intérieure de consommation portant sur ces produits, à l'exclusion de celle ayant servi à des usages non exonérés » (Cour de cassation - Chambre commerciale 3 mai 2018 / n° 16-26.951). Dès lors pour prétendre être éligible à l'exonération, il appartient à la société GEOVEN d’établir que, pour la période contrôlée, l'électricité qu'elle reçoit et qu'elle utilise l'est pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité et, à tout le moins, que, dans ses installations de cogénération, elle en fait usage, au moins pour partie, pour la production d'électricité en cogénération. Une telle preuve doit se faire in concreto et non de manière abstraite par la simple considération d'une déclaration de l'entreprise à l'INSEE. Or, la société GEOVEN, dans le cadre de la procédure déférée au tribunal n'a jamais remis en cause les constatations de fait opérées par les services des douanes, valant jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles l'établissement de VENDENHEIM n'a jamais produit d'électricité à partir de ce site et qu'au jour du contrôle l'électricité consommée, visée dans les demandes d'exemption de TICFE, avait été intégralement employée au forage de deux puits. Il y a lieu ensuite de relever que, dans les observations que son avocat a adressées au service des douanes le 29 juin 2021, en réponse au procès-verbal de constat, la société GEOVEN a expliqué qu'elle avait « en charge de l'activité extractive, mais aussi de l'activité d'exploitation, c'est-à-dire de production d'électricité. Cependant, la construction de l'usine en surface a été opérée par la société FONGEOM. Ce n'est qu'une fois finalisées que ces installations en surface ont été cédées à la société GEOVEN pour l'exploitation. Par conséquent, dans la mesure où ses consommations d'électricité ont pour but de participer à l'activité de production d'électricité et à elle seule, la société était en droit de bénéficier de l'exonération. » Il ressort encore du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal administratif de STRASBOURG produit dans ses pièces par la demanderesse que, selon un arrêté ministériel du 10 juin 2012, il a été accordé à la SAS Fonroche Géothermie, pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit « permis de Strasbourg ». Par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Fonroche Géothermie à effectuer, sur le ban de la commune de [Localité 9], sur le site de l’ancienne raffinerie de [Localité 7] et au sein de l’éco-parc rhénan, des travaux miniers de forage de deux doublets géothermiques comprenant quatre puits à une profondeur d’environ 4 000 mètres, de stimulation hydraulique et de tests de ces puits, et d’amélioration du réservoir. Ces travaux ont commencé à être exécutés en juin 2017 et ont permis le forage d’un puits producteur, puis d’un puits injecteur, en vue de la construction du premier des deux doublets géothermiques autorisés. A la suite de la survenue d’un épisode sismique le 4 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a, par les deux arrêtés contestés des 7 et 8 décembre 2020, ordonné à la société Fonroche Géothermie, devenue à compter du 25 mars 2021 société Géorhin, l’arrêt définitif des travaux miniers autorisés sur le ban de la commune de [Localité 9], et a publié un communiqué de presse, le 7 décembre 2020, annonçant sa décision d’arrêt définitif des travaux précités. La société GEOVEN oppose à l'Administration des douanes sa demande fondée sur l'article 345 bis II, 1er alinéa du code des douanes à laquelle il a été répondu le 20 janvier 2022 (pièce n°7 de la demanderesse). Or il ressort de cette demande de rescrit la description par la société demanderesse de son activité comme suit : « Notre société GEOVEN a pour objet d'extraire des sources d’énergie géothermique souterraines et de les exploiter au sein d'une usine de cogénération pour produire de l’électricité. Notre société GEOVEN porte un projet de construction de centrale géothermique qui a pour finalité de produire de l'électricité. Cela étant, jusqu'à maintenant, les opérations réalisées ont consisté essentiellement en des travaux de prospection, d’extraction de ressources calorifiques et de captation d’eau chaudes dans les puits à grande profondeur. La spécificité de la géothermie tient au fait que la ressource n 'est pas directement disponible en surface, contrairement à toutes les autres formes de production d’électricité. Pour cette raison, l'activité géothermique est soumise aux dispositions du code minier. Dans la situation actuelle, bien que notre usine ne soit pas en service et ne produise pas encore d’électricité, elle est opérationnelle et il est nécessaire que l'accès et le captage de la ressource énergétique (les eaux chaudes) soit assurés et maintenus dans les puits souterrains. Nous souhaitons obtenir de votre service la confirmation que l’activité de la société GEOVEN strictement exercée à l'heure actuelle, est une activité résultant d’un des codes NAF de la section B « industries extractives » ou du code NAF 3600Z « Captage, traitement et distribution d’eau » de la section E des nomenclatures. Compte tenu du fait que nous validons les critères d’électro-intensité et d’hyperélectro-intensité, nous souhaitons que vous nous confirmiez notre éligibilité au taux réduit de TICFE de 0,5€ ou 2€ par mégawattheure d’électricité consommée selon la qualification de l’activité retenue ». Dans ce courrier, la SAS GEOVEN abonde ainsi dans le sens de l'Administration des douanes qui a pu retenir sans commettre d'erreur d'analyse que cette société ne pouvait être regardée comme une entreprise utilisant de l'électricité pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité alors que l'électricité en cause était utilisée, comme elle le soutenait dans sa demande de rescrit, pour la captation des eaux chaudes. Dès lors il est acquis que, si la construction d'une usine de surface et d'un forage d'un puits de quatre kilomètres devant une source géothermale a pu donner lieu à des facturations d'électricité, pour autant la société GEOVEN ne rapporte pas la preuve que de l'électricité ait été utilisée par celle-ci pour la production d'électricité et pour le maintien de la capacité de l'électricité au sens du 1° du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Le seul fait que la société GEOVEN ait disposé d'installations de cogénération ou bien ait déclaré auprès de l'INSEE une activité de production d'électricité ne saurait suffire à lui permettre de prétendre à une exonération dès lors que, pour les périodes de contrôle soumises à l'examen du tribunal, cela ne correspondait pas à la réalité et que les conditions de l'article 266 quinquies du code des douanes telles qu'interprétées par la CJUE dans sa décision du 17 mars 2018 (aff. C-31/17) n'étaient pas réunies. Il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN de ses demandes d'annulation de ce chef. 3°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION EN RAISON DE L'ELIGIBILITE DE LA SOCIETE GEOVEN AU TAUX REDUIT DE TICFE La SAS GEOVEN se prévaut des dispositions du droit douanier qui prévoit que les entreprises dont l'activité est couverte par les sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF sont éligibles à un tarif réduit de la TICFE. L'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit un tarif réduit de la TICFE en faveur des « personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites ». L'article 2 du décret n° 2010-1725 pris en l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit que : « Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation industrielle" une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. ». Le paragraphe 101 de la circulaire du 5 juillet 2019 prévoit que : « Présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). ». L'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit un tarif réduit de TICFE en faveur des entreprises électro-intensives. a) Sur le rescrit La société GEOVEN fait grief à l'Administration des douanes de ne pas lui avoir fait bénéficier du tarif réduit de la TICFE dans la mesure où les étapes préparatoires à la production d'électricité ont consisté en des travaux d'extraction et des travaux de captage d'eau, alors que le tarif qu'elle revendique en l'espèce a été admis dans un rescrit douanier délivré le 20 janvier 2022. Il ressort en effet de la demande de prise de position formelle de l'Administration des douanes que la société GEOVEN, pour son établissement situé à [Localité 9], a sollicité son éligibilité à un des taux réduits à la TICFE prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'agissant de l'électricité utilisée pour la captation des eaux chaudes. Il ressort de la réponse de l'Administration des douanes que, au regard des éléments communiqués par la société GEOVEN, les installations de cette dernière, site de [Localité 9] (67), sont considérées comme industrielles, car ces activités relèvent de la section E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités françaises (NAF). Ainsi, la société peut bénéficier d'un des taux réduits de TICFE prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes à condition de respecter les conditions d’électro-intensité énoncées par ce même article. Néanmoins, aux termes de l'article 345 bis du code des douanes, « II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. » Il en résulte que le rescrit s'analyse en un contrôle administratif a priori qui répond à une exigence de sécurité juridique. Cette prise de position formelle engage l'administration des douanes et constitue une garantie pour la société. Toutefois, aux termes des dispositions légales précitées, lorsque l'administration a formellement pris position à la suite de la demande du redevable, la garantie commence à courir du jour où le contribuable a appliqué cette prise de position dans sa déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, lors du paiement de l'impôt. Comme l'Administration des douanes le soutient à bon droit, le rescrit, qui vaut pour l'avenir, ne saurait avoir un effet rétroactif. Le rescrit n'est dès lors pas rétroactivement applicable aux taxations portant sur la période de 2017 à 2020 incluse. Par conséquent, la société GEOVEN ne saurait se fonder sur le rescrit, qui lui a été délivré le 20 janvier 2022, pour obtenir l'annulation de la mise en recouvrement n°838/22/030 fondée sur le procès-verbal du 25 novembre 2021, subsidiairement dire que le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€. b) Sur la demande de taux réduit présentée par la SAS GEOVEN Il résulte de la procédure que l'Administration fiscale a contrôlé exclusivement l'exonération de TICFE dont a bénéficié l'établissement de [Localité 9], exonération obtenue directement sur facturation du fournisseur d'électricité. Au regard des attestations CERFA 14318*07 qu'elle a adressées à ses fournisseurs d'électricité, la société GEOVEN s'est prévalue du droit d'exemption de TICFE prévu au 1° de l'article 266 quinquies C du code des douanes, chacun des imprimés comportant, comme motif d'exemption, la case cochée « production d'électricité », tous éléments matériels que la société demanderesse n'a jamais remis en cause. Le contrôle de l'Administration des douanes a donc porté sur la réalité et le bien-fondé de l'exonération de TICFE que la société GEOVEN pensait s'octroyer sur facturation fournisseur au moyen des attestations. Dès lors, nonobstant les observations de la société GEOVEN contenues dans son courrier du 29 juin 2021 qu'elle a adressé à l'Administration des douanes, dans lequel elle invoquait à titre subsidiaire, une activité extractive, comme elle fait dans la présente instance, il s'avère qu'il résultait des attestations qu'elle a elle-même renseignées des demandes de bénéfice d'un taux de réduit pour « production d'électricité » ce qui était le seul objet du contrôle. La société GEOVEN ne saurait dans ce cas faire grief à l'Administration des douanes de ne pas avoir « requalifié » la demande de taux réduit en tenant compte de l'activité extractive qu'elle avait constatée, ce qui n'avait pas lieu d'être. En effet, il appartenait à la demanderesse d'adresser aux douanes une demande de taux réduit correspondant à une telle situation, alors que le taux réduit revendiqué dans les attestations litigieuses portait au contraire sur une production d'électricité, ce qui est différent. Or, force est de constater, comme le tribunal l'a déjà retenu, que l'Administration des douanes a pu valablement remettre en cause l'exonération visée expressément dans les attestations émises par l’entreprise puisqu'une telle exonération ne pouvait lui être reconnue ce que, au demeurant, elle ne conteste plus. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030, de la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 et de celles consistant à déclarer la société GEOVEN éligible à l'exonération de la TICFE et à juger qu'à défaut le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€. 4°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 mars 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, première chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030, de la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 et de celles consistant à déclarer la société GEOVEN éligible à l'exonération de la TICFE et à juger qu'à défaut le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€ ; CONDAMNE la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS GEOVEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/431 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/00706 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSLS JUGEMENT DU 15 MAI 2025 I PARTIES DEMANDERESSE: La Société GEOVEN, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C304, et par Maître Matthieu TORET, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS : L’ETAT - MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6], pour ce domicilié [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Anne-Claire MOYEN-NEVOUET, avocat plaidant au barreau de PARIS ****** Maître [E] [J], demeurant [Adresse 4], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GEOVEN défaillant II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La société GEOVEN exerce une activité de production, de distribution et de vente d'électricité et de chaleur issue de l'exploitation de centrale géothermique, ainsi que de réalisation de puits géothermiques. Le 13 avril 2021, l'administration des douanes a initié un contrôle au sein de la société GEOVEN en matière de taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (ci-après TICFE), également désignée «Contribution au Service Public de l'Électricité» (CSPE), en application de l'article 266 quinquies C du Code des douanes, sur les années 2017 à 2020. Le service contrôlait l'exonération de TICFE dont a bénéficié l'établissement de [Localité 9] de la société GEOVEN, exonération obtenue directement sur facturation du fournisseur d'électricité. L'administration adressait un avis de résultat d'enquête le 1er juin 2021 auquel la société répondait le 29 juin 2021. Selon un procès-verbal du 25 novembre 2021, l'administration des douanes notifiait à la société GEOVEN une infraction qualifiée d'irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe, en l’espèce un montant total de TICFE de 391 337 € outre 16 749 € d’intérêts. Un avis de mise en recouvrement n° 838/22/030 a été émis le 10 janvier 2022 pour un montant de 408 086 €. Par un jugement du 02 février 2022, la société GEOVEN a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce d’Agen. La Direction régionale des douanes de [Localité 8] a déclaré une créance de 408 086 euros. A la suite de la contestation formée par la société GEOVEN, le Juge-Commissaire a, par ordonnance du 9 mars 2023, invité la Direction régionale des douanes de [Localité 8] à saisir la juridiction compétente pour statuer. La Direction régionale des douanes de [Localité 8] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 août 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a constaté l'impossibilité pour l’Administration des douanes de saisir la juridiction compétente et a invité la société GEOVEN à contester l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030. Par courrier du 27 septembre 2023, la société GEOVEN a contesté l’avis de mise en recouvrement, ladite contestation ayant été rejetée par l’administration par courrier du 23 janvier 2024. En conséquence, la société GEOVEN a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de METZ. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 15 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 mars 2024, la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ représentée par son directeur interrégional et Maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GEOVEN devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. L'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 mars 2024. Maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GEOVEN n'a pas constitué avocat. Il ressort de l'acte signifié par Maître [U], commissaire de justice, que la citation a été remise à Mme [B] [R], secrétaire du mandataire qui a confirmé le domicile et a accepté de prendre l'acte. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions N°1, notifiées par RPVA le 10 octobre 20234, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS GEOVEN demande au tribunal au visa des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, du code des douanes, notamment ses articles 266 quinquies C et 345 bis, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, de : -JUGER illégale la procédure de contrôle douanier effectuée en l'absence totale de base réglementaire, -JUGER que l'électricité consommée était éligible à l'exonération de la TICFE prévue en faveur des entreprises dont l'activité principale consiste à produire de l'électricité ou à maintenir sa capacité de production, -JUGER que, dans tous les cas, l'électricité était éligible au tarif réduit de la TICFE prévue en faveur des entreprises industrielles électro-intensives et que le montant des rappels de la TICFE doit être ramené à un maximum de 16 287,75€. En conséquence : -ANNULER le procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, -ANNULER l'avis de mise en recouvrement n°828/22/030, -ANNULER la décision de rejet datée du 23 janvier 2024, -DECLARER la société GEOVEN éligible à l'exonération de la TICFE ; à défaut que le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€ ; En tout état de cause, -CONDAMNER l'administration des douanes à payer la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de dépens. Selon des conclusions N°1 notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE METZ prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au tribunal de : -DEBOUTER la société GEOVEN de l'ensemble de ses demandes, -DECLARER que la décision de rejet du 23 janvier 2024 et l'avis de mise en recouvrement n° 838/22/030 le 10 janvier 2022 sont fondés en fait et en droit ; CONDAMNER la société GEOVEN à verser à l'Administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS GEOVEN fait valoir une absence de base légale du contrôle opéré par l'Administration des douanes à défaut de décret précisant les modalités d'un tel contrôle de la TICFE. Elle soutient en effet que le décret qui devait déterminer les modalités du contrôle n'a jamais été publié de sorte que l'administration des douanes a opéré en toute illégalité réglementaire (article 266 quinquies C du code des douanes). Elles considère que la publication d'un tel décret est obligatoire et nullement facultative et que le seul décret d'application de ce article n'évoque à aucun endroit les modalités de contrôle de la TICFE, cet oubli n'ayant pas été corrigé dans la circulaire du 11 mai 2016 étant observé que les circulaires ne sont pas créatrices de droit ou d'obligation. La SAS GEOVEN soutient que cette absence de publication d'un tel décret est contraire aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (articles L. 221-9 et L. 221-2 dudit code), à la possibilité offerte à tout contribuable d'effectuer un recours contre le décret dans les deux mois suivant sa publication, au principe de sécurité juridique et aux objectifs de clarté et d’intelligibilité du droit. En défense, l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux (ci-après l'Administration des douanes) a demandé d'écarter la contestation formée par la SAS GEOVEN. Celle-ci rappelle qu'aux termes de l'article 266 quinquies C du code des douanes, un décret devait déterminer les modalités de contrôle de la TICFE, ainsi que la destination de l'électricité et son affectation aux usages mentionnés notamment au point C du 8. Elle mentionne que seul le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du Code des douanes, décret modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016. L'administration observe que la notice du décret précise expressément qu'il s'agit du décret relatif aux modalités de contrôle de la TICFE de sorte que, selon elle, la société ne peut sérieusement affirmer que le décret relatif aux modalités de contrôle n'aurait pas été pris alors que les modalités de contrôle résultent du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié. Elle ajoute que le point C du 8. de l'article 266 quinquies C du code des douanes est relatif aux taux réduits relatifs aux activités industrielles électro-intensives et, conformément à l'article 88, II, de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux consommations d'électricité dont le fait générateur intervient à compter d'une date fixée par décret et au plus tard du 1er juillet 2018. L'administration des douanes en tire la conséquence que le législateur lui-même a prévu au point II un terme fixé au 1er juillet 2018, dans l'hypothèse où aucun décret n'interviendrait. L'administration observe que le point I est bien relatif au bénéfice du taux réduit réservé aux activités industrielles électro-intensives. Pour asseoir son argumentation, l'administration des douanes se réfère aux travaux du Sénat (page relative au "Contrôle de l'application de la loi de finances rectificative pour 2017 »). Elle fait valoir que, à propos du décret litigieux, le Sénat précise : "Article 88 Division II. - Code des douanes (article 266 quinquies C) - Objet : Modification du périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) pour les industries électro-intensives. -décret en attente de publication : La publication de ce décret est éventuelle, et n'est donc pas comptabilisée comme attendue (entrée en vigueur au plus tard au 1er juillet 2018 en l'absence de décret) ". L'administration des douanes en conclut que le Sénat confirme qu'il existe un terme fixé au 1er juillet 2018, dans l'hypothèse où aucun décret n'interviendrait de sorte que, à l’évidence, la publication du décret, dont l'absence est critiquée par la SAS GEOVEN, n'était qu'éventuelle. Elle considère par conséquent que c'est sans fondement que la demanderesse prétend que l'Administration des douanes n'avait aucun fondement réglementaire pour procéder au contrôle, puisque les modalités de contrôle de droit commun sont prévues par le code des douanes. Elle ajoute que l’absence de publication d'un décret n'a pas empêché le contrôle de se dérouler normalement alors que, lors du contrôle, la société demanderesse n'a soulevé aucun manquement résultant d'une « incapacité totale de connaître a priori les modalités de contrôle de la TICFE » (page 11 de l'assignation). L'administration réplique que le contrôle s'est déroulé au regard des règles procédurales de contrôle en vigueur au sein du code des douanes et que si la société évoque un « préjudice important » (page 11 de l'assignation), elle échoue à préciser concrètement en quoi l'absence d'un décret lui aurait causé un grief. Elle fait encore valoir que la Cour d'appel de Dijon a rejeté une argumentation identique dans un arrêt rendu le 9 avril 2024. En outre, l'administration des douanes a répondu, au moyen d'illégalité du contrôle invoqué par la SAS GEOVEN, que, de manière constante, le Conseil d'Etat énonce que « Dans le cas où les dispositions législatives sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur sans attendre l'intervention d'un décret d'application que le législateur n’a d'ailleurs pas prévu, le gouvernement n 'est pas tenu de prendre un tel décret » (CE, 28 mai 2003, n° 24 7492) et elle s'est référée à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 12 mai 2016, n° 15-12.120). L'administration des douanes a, dès lors, estimé que la disposition objet du litige est entrée en vigueur dès la publication de la loi et que, au cas présent, le point C du 8. du dernier alinéa de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, complété par le seul décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 (qui définit le caractère industriel d’une activité électro-intensive), est suffisamment clair. Elle a ainsi demandé au tribunal de ne retenir aucune irrégularité susceptible d’annuler la procédure de contrôle douanier et de débouter la SAS GEOVEN de sa demande formée à ce titre. S'agissant de l'éligibilité à l'exonération prévue en faveur de la production d'électricité ou en faveur d'installations de cogénération, la société GEOVEN fait rappel de l’article 14-1-a) de la directive européenne 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, transposée en droit français au 1° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, et des points 89 à 81, d'autre part, 97, de la circulaire du 05 juillet 2019. Elle fait référence ensuite, pour les installations de cogénération, à l'article 15-1-c) de la directive 2002/96/CE telle qu'interprétée par la CJUE dans sa décision du 07 mars 2018 et à une décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2018. Ainsi la société GEOVEN soutient que, compte tenu de la nature de son activité, elle est éligible aux exonérations prévues par ces dispositions. La société GEOVEN fait en effet grief à l'Administration des douanes d'avoir remis en cause l'application par la société de l'exonération de la TICFE au motif que l'électricité consommée sur le site est utilisée pour des opérations d'extraction de chaleur en ce que le procès-verbal ayant conduit à l'AMR conclut que «manifestement l'électricité consommée sur le site GEOVEN n'a donc jamais été utilisée « pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité » comme le prévoit l'article 266 quinquies C.5.1 du code des douane ». La société GEOVEN fait d'abord valoir que la position de l'Administration est contraire au droit européen aux motifs : - que les consommations d'électricité sur lesquelles a été appliquée l'exonération de la TICFE ne concernent que l'électricité utilisée pour son activité d'extraction de l'énergie calorifique souterraine et de production d'électricité, que la société FONGEOM a acquitté la TICFE sur l'électricité consommée pour la construction de l'usine, que le groupe Fonroche Géothermie (devenue Georhin), qui détenait les filiales GEOVEN et FONGEOM, a isolé l'activité d'extraction de chaleur calorifique, seule activité pour laquelle une exonération de la TICFE sur l'électricité consommée a été appliquée ; - que celle-ci est chargée de l'activité extractive, mais aussi de l'activité d'exploitation, c'est-à-dire de production d'électricité ; - que, dans la mesure où ces consommations d'électricité ont pour but de participer à l'activité de production d'électricité et à elle seule, la société était en droit de bénéficier de l'exonération. La SAS GEOVEN en conclut que la remise en cause de l'exonération entre en contradiction avec la jurisprudence européenne en ce qu'elle ajoute des conditions non prévues par la réglementation. La société GEOVEN se prévaut du fait que sa seule finalité est de produire de l'électricité. Celle-ci relève que l'activité qualifiée auprès de l'INSEE de « production d'électricité » doit être retenue en tant que telle quand bien même une telle production ne débuterait qu'à l'issue de la mise en service industrielle de l'installation dès lors que l'Administration des douanes n'a pas compétence pour requalifier l'activité en cause. Ainsi, en se fondant sur le point 89 de la circulaire du 05 juillet 2019 et sur l'arrêt rendu par la CJUE le 07 mars 2018 (affaire C-21/17), la société GEOVEN estime que l'Administration des douanes, en retenant que l'électricité consommée n'avait vocation qu'à être utilisée pour l'activité d'extraction, sans prendre en compte sa finalité productive, a généré une distorsion de concurrence à son détriment, alors que le coût de l'électricité consommée dans les activités extractives est un élément du prix de cette production et de la fourniture prochaine d'électricité. La SAS GEOVEN estime pouvoir démontrer à partir notamment de la réponse fournie par EDF la finalité productive d'électricité dont elle fait état. La société GEOVEN relève par ailleurs que si des arrêtés préfectoraux ont pu donner à penser que la centrale géothermique ne pourrait produire de l'électricité dans l'avenir, de tels arrêtés ont été annulés en mars 2022 ce qui ne fait donc plus difficulté. Dès lors, la société a demandé l'annulation de l'avis de recouvrement en ce qu'elle est éligible à l'exécution à la TICFE à double titre (l'objet social unique est la production d'électricité ; au cas présent il doit être tenu compte des installations de cogénération). L'Administration des douanes s'est opposée à l'éligibilité à l'exonération telle que sollicitée par la société GEOVEN. Au regard du 1° du 5 de l'article 5 quinques C du code des douanes, des articles 14 et 15 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et de l'arrêt du 17 mars 2018 de la CJUE (Cristal Union), l'Administration des douanes a soutenu que la société GEOVEN, pour son établissement de [Localité 9], a sollicité à tort une exemption de la TICFE du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 (IBERDROLA) et du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 (ES ENERGIE [Localité 8]) alors : - que les attestations CERFA 14318*07 adressées par la société GEOVEN à ses fournisseurs d'électricité comportent, comme motif d'exemption, la case « Production d'électricité » cochée figurant dans la colonne « usages exonérés/exemptés) quand l'enquête a établi que l'établissement GEOVEN de [Localité 9] n'a jamais produit d'électricité à partir de ce site ; - que la Cour de cassation, dans son arrêt « GIE Osiris » a jugé que : « seule la part des produits énergétiques utilisés pour la production effective d'électricité est exonérée de la taxe intérieure de consommation portant sur ces produits, à l'exclusion de celle ayant servi à des usages non-exonérés » (Cass, com., 3 mai 2018, n° 16-26.951) ; - qu'au cas présent l’électricité consommée sur le site a été intégralement employée au forage de deux puits de 4 kilomètres devant une source géothermale de sorte que l’électricité consommée sur le site GEOVEN n’a jamais été utilisée « pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité » comme le prévoit le 1° du 5. de l’article 266 quinquies C. du code des douanes ; - que la société GEOVEN n’en disconvient pas, dans la mesure où elle indique que la production d’électricité «n'avait pas encore débuté» ou que «cette production ne débuterait qu'à l’issue de la mise en service industrielle de l'installation » (page 15 de l’assignation) ; - que la circonstance que les installations litigieuses aient pour finalité de produire de l’électricité est indifférente, dans la mesure où la production d’électricité doit être effective pour ouvrir droit à l’exonération (Cass, com., 3 mai 2018, n° 16-26.951) ; - qu'en outre, l'électricité utilisée par GEOVEN ne l'a jamais été pour maintenir en état une capacité de production pleinement opérationnelle étant relevé que le jugement n° 2008102 du Tribunal administratif du 24 mars 2022 rappelle à juste titre que les arrêtés préfectoraux des 7 et 8 décembre 2020 conféraient « un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim » (pièce adverse n° l) ; que la société n'a donc jamais dépassé le stade des tests ; - que la remise en cause de l'exonération de TICFE ne repose pas sur les arrêtés préfectoraux, mais sur l'application des textes en la matière. L'Administration des douanes en conclut que c’est donc à tort que le site de GEOVEN s’est octroyé une exonération de TICFE sur les périodes considérées. Même en l'absence de production d'électricité, la SAS GEOVEN soutient, dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas une exonération totale, qu’elle est éligible au tarif réduit de la TICFE. La société demanderesse rappelle que le droit douanier prévoit que les entreprises dont l'activité est couverte par les sections B,C,D ou E de la nomenclature NAF sont éligibles à un tarif réduit de la TICFE (articles 266 quinques C code des douanes, paragraphe 101 de la circulaire du 05 juillet 2019). La société GEOVEN relève que le droit douanier considère, comme électro-intensive toute entreprise ayant une TICFE supérieure ou égale à 0,5% de sa valeur ajoutée. Au cas présent, la société demanderesse soutient : - que lorsque le code NAF attribué par l'INSEE ne correspond pas à l'activité réellement exercé, l'administration des douanes pour le calcul de la TICFE, doit prendre en considération l'activité réellement exercée ; - que s'il peut être fait référence à une activité professionnelle par sa définition dans la NAF, le code attribué à des fins statistiques à une entreprise par l'INSEE n'a pas de valeur contraignante, ni ne saurait faire foi à d'autres fins, notamment fiscales ; - qu'en l'espèce les étapes préparatoires à la production d'électricité ont consisté en des travaux d'extraction et des travaux de captage d'eaux, autant d'activité éligibles au tarif réduit de la TICFE comme l'a confirmé l'administration par voie de rescrit douanier ; - que l'électricité consommée pour les travaux d'extraction est éligible au tarif réduit de la TICFE, tous les critères étant remplis. La société GEOVEN demande dans ce cas au tribunal de juger que l'activité réellement exercée durant la phase préparatoire (activité géothermique de haute température entièrement soumise aux dispositions du code minier) était couverte par la section B de la classification NAF, partant éligible à un tarif réduit de la TICFE alors qu'un rescrit douanier, qui est opposable à l'Administration, au sens de l’article 345 bis du code des douanes, a confirmé une telle argumentation. La société GEOVEN a demandé au tribunal d'annuler l'avis de mise en recouvrement et de juger que celle-ci ne peut, en aucun cas, être rendue redevable d'une somme supérieure à 16.287,754 €. Elle a en outre demandé condamnation de l'Administration des douanes aux dépens et à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, l'Administration des douanes a confirmé que, en cours de contrôle douanier, soit par un courrier du 30 septembre 2021, réitéré le 25 novembre 2021, la société GEOVEN a sollicité un rescrit auprès de la Direction régionale des douanes de [Localité 8] quant à son éligibilité au taux réduit de TICFE au regard de l'article 266 quinquies C du code des douanes. Le rescrit de l'Administration délivré le 20 janvier 2022 reconnaît que l'activité réelle de GEOVEN est industrielle, en ce qu'elle correspond au code NAF 36.00Z - « Captage, traitement et distribution d'eau », relevant de la section E de la nomenclature NAF (pièce adverse n° 7). Sur l'invocation du rescrit par la société GEOVEN, l'Administration des douanes a répliqué que, conformément à l'article 345 bis du code des douanes, il est impossible de se prévaloir rétroactivement de ce rescrit pour obtenir le réexamen d'une situation passée, à savoir celle examinée par le service d'enquête alors que lors du contrôle, la société GEOVEN n'a contesté les conclusions des enquêteurs en affirmant son éligibilité soit à l'exonération de TICFE, soit au bénéfice d'un taux réduit prévu pour les activités extractives relevant de la section B de la nomenclature NAF. L'Administration des douanes en conclut que la décision de la Direction régionale des douanes en date du 20 janvier 2022 ne saurait être applicable à une période de taxation allant de 2017 à 2020. Sur l'application d'un tarif réduit au titre d'une activité industrielle électro-intensive, telle que revendiquée par la société GEOVEN, l'Administration des douanes répond que, en l'espèce, la société GEOVEN n'est pas en mesure de justifier de l'usage lui ayant permis de bénéficier d'une exonération de TICFE sur la totalité de l'électricité consommée de sorte qu'elle est redevable de la totalité de la TICFE due sur les consommations d'électricité en cause en application du tarif normal, étant relevé qu'il n'appartient pas au service de rechercher les tarifs réduits auxquels pourrait prétendre le professionnel, une telle démarche lui incombant notamment en procédant à des demandes de remboursement. En conséquence, l'Administration des douanes a demandé au tribunal de juger la société GEOVEN non fondée à se prévaloir rétroactivement du rescrit du 20 janvier 2022 au titre de la période contrôlée allant de 2017 à 2020 pour affirmer que l’avis de mise en recouvrement n°838/22/030 le 10 janvier 2022 devrait être réduit à la somme de 16 287,75 euros. Elle a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la société dès lors que la décision de rejet du 23 janvier 2024 et l’avis de mise en recouvrement n°838/22/030 le 10 janvier 2022 sont fondés en droit et en fait. L'Administration des douanes a demandé de condamner la société GEOVEN aux dépens ainsi qu'à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION POUR ABSENCE DE BASE REGLEMENTAIRE Au soutien de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°828/22/030 et la décision de rejet datée du 23 janvier 2024, la SAS GEOVEN invoque l’illégalité de la procédure de contrôle douanier à défaut de base réglementaire. Il sera relevé à ce stade que l'avis de mise en recouvrement est le n°838/22/030 et non le n°828/22/030 comme indiqué par erreur dans les écritures de la société GEOVEN bien qu'elle fasse référence à la même décision. Il convient donc de statuer sur l'avis n°838/22/030. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2021 par l'Administration des douanes que celle-ci a notifié à la SAS GEOVEN un début de contrôle n°[Numéro identifiant 2] le 21 janvier 2021. Le redressement de TICFE d'un montant total de 391.337,00 € hors intérêts porte sur le décompte suivant : TICFE due au titre de l’année 2017 : 2 450,349 MWh x 22,5 euros = 55 133 € TICFE due au titre de l’année 2018 : 5 565,160 MWh x 22,5 euros = 125 216 TICFE due au titre de l’année 2019 : 5 285,819 MWh x 22,5 euros = 118 931€ TICFE due au titre de l’année 2020 : 4 091,419 MWh x 22,5 euros = 92 057 €. Il résulte du procès-verbal du 25 novembre 2021 que le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article 266 quinquies C du code des douanes national, le texte étant énoncé en son intégralité par l'administration en pages 2 à 7/12 ainsi que le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application dudit article en pages 7 et 10/12. Il résulte de l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, que les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la TICFE. L'article 266 quinquies C du code des douanes constitue valablement la base du contrôle puisque, s'il a été abrogé par une ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, comme cela résulte de son article 7, ce n'est à compter du 1er janvier 2022. Il s'ensuit que l'Administration des douanes était parfaitement compétente en 2021 pour procéder à un contrôle en matière de TICFE pour la période ayant porté de l'année 2017 à l'année 2020 incluse. Il résulte du dernier alinéa de l'article 266 quinquies C la disposition suivante : « Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8. » Un décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes lequel a été modifié par un décret n° 2016-556 du 6 mai 2016. Il résulte du Journal officiel "Lois et Décrets" - JORF n° 0107 du 8 mai 2016 (ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2016/5/8) l'information suivante : « Publics concernés : fournisseurs et utilisateurs finals d'électricité. Objet : taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ; taux réduits. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité créés par l'article 14 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives, des installations industrielles électro-intensives exposées à un risque important de fuite de carbone, des installations hyperélectro-intensives, ou qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus. » Par ce décret d'application le pouvoir réglementaire a défini l'ensemble des modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la TICFE créés par l'article 14 de la loi du 29 décembre 2015 de nature à préciser les conditions de forme et de fond dans lesquelles les professionnels devaient s’acquitter de la TICFE avec la possibilité pour ceux-ci de prétendre à l'application des taux réduits dans les cas spécifiés par la loi. Avant même le contrôle du 1er février 2021, ayant donné lieu à la communication d'enquête le 1er juin 2021 par l'Administration des douanes, la société GEOVEN a donc été mise en mesure de connaître le décret du 06 mai 2016 précisant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité avec la possibilité de le contester. Dans ces conditions, la société GEOVEN échoue à démontrer que le décret, qui devait porter à la connaissance des contribuables les modalités du contrôle de la TICFE, n'a jamais été publié, ni même rédigé, dès lors que les modalités de contrôle résultent en l'espèce du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié par celui du 06 mai 2016. En conséquence, sont inopérants les griefs développés par la société GEOVEN sur la régularité du contrôle tenant à une atteinte aux droits des contribuables (articles L. 221-2 et L. 221-9 du code des relations entre le public et l'administration), à la privation de la possibilité d'effectuer un recours contre un décret, au principe de sécurité juridique et à celui tenant aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité du droit. Néanmoins la société GEOVEN prétend qu'il aurait appartenu au pouvoir réglementaire d'élaborer une procédure spécifique à défaut de laquelle l'administration des douanes aurait été sans fondement réglementaire pour réaliser son contrôle, la publication d'un tel décret revêtant selon celle-ci un caractère obligatoire. Or, comme le tribunal l'a déjà relevé, toutes les modalités, que le pouvoir réglementaire devaient définir, pour l'application de l'article 266 quinquies C, ont été fixées sans exception par le décret n°2016-556 du 6 mai 2016 ayant modifié le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul emploi du terme « contrôle », figurant au dernier alinéa de l'article 266 quinquies C, la société GEOVEN opère une confusion entre les conditions dans lesquelles les professionnels devaient s’acquitter de la TICFE, telles que précisées par le décret du 6 mai 2016, et la mise en œuvre par l'Administration des douanes de ses pouvoirs d'enquête et de vérification du respect de la réglementation applicable en matière de TICFE par les professionnels, ce qui donne lieu à l'application des règles de droit commun gouvernant la procédure par laquelle celle-ci pouvait agir, comme en l'espèce, pour constater d'éventuelles infractions en application d'articles législatifs du code des douanes et ce, dans le respect de la procédure contradictoire à la prise de décision des articles 67A à 67 D-4 du code des douanes. Il sera observé en outre que la société GEOVEN n'a élevé aucune contestation au sujet de la procédure aux termes de laquelle l'Administration des douanes a porté à sa connaissance les constatations faites par le Service Régional d'enquête (SRE) de [Localité 8] à la suite de l'enquête initiée par la notification de début de contrôle 211B1-009 du 1er février 2021, a dressé son procès-verbal de constat le 25 novembre 2021, a informé la société de son droit d’être entendue et a émis un avis de mise en recouvrement n°838/22/030. Il apparaît en conséquence que le contrôle s'est déroulé au regard des règles procédurales en vigueur telles qu’édictées par le code des douanes. En conséquence il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030 et la décision de rejet datée du 23 janvier 2024, à défaut d'une quelconque illégalité de la procédure de contrôle douanier pour absence de base réglementaire. 2°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION EN RAISON DU BENEFICE DE L'EXONERATION DU 1° DU 5 DE L'ARTICLE 266 QUINQUES C DU CODE DES DOUANES Il résulte du procès-verbal de constat du 25 novembre 2021 que le service a contrôlé exclusivement l’exonération de TICFE dont bénéficie l'établissement de [Localité 9] de la société GEOVEN, ladite exonération étant obtenue directement sur la facturation du fournisseur d'électricité grâce à « l'attestation permettant de recevoir de l'électricité en exemption, en exonération ou à taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité renommée contribution au service de l'électricité » (CERFA 14318*07). Alors que la demande d'exemption de TICFE est sollicitée pour les périodes suivantes a) du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 (IBERDROLA) b) du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 (ES Energie [Localité 8]), lesdites attestations CERFA 14318*07) correspondent respectivement à celles des 6 juillet 2017 (IBERDROLA), 16 mars 2018 (IBERDROLA), 9 septembre 2019 (ES Energie [Localité 8]) et 16 décembre 2019 (ES Energie [Localité 8]). La société GEOVEN fait grief à l'Administration des douanes d'avoir remis en cause l'application par la société de l'exonération de la TICFE au motif que l'électricité consommée sur le site est utilisée pour des opérations d'extraction de chaleur en ce que le procès-verbal ayant conduit à l'AMR conclut que «manifestement l'électricité consommée sur le site GEOVEN n'a donc jamais été utilisée « pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité » comme le prévoit l'article 266 quinquies C.5.1 du code des douane ». Une installation de cogénération est une installation produisant de manière combinée deux formes d’énergie différente, chaleur et électricité ou chaleur et énergie mécanique, à partir d’une même source de produits énergétiques. Il est constant que la société GEOVEN est classée par l’INSEE au code NAF «35.11Z - Producteur d'électricité », selon les éléments déclarés par elle-même lors de sa création. Il résulte du 1° du 5. de l’article 266 quinquies C du code des douanes une exonération de TICFE lorsque l’électricité est utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité : « 5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est : 1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ». Cette disposition est la transposition en droit national de l’article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 selon laquelle : « 7. (...) les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation (...) : a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité ». L’article 15 de la même directive dispose que : « 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ». Dans une décision « Cristal Union » du 17 mars 2018 (aff. C-31/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue par cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c) de cette directive. Dans son arrêt du 17 mars 2018 la CJUE a retenu que, compte tenu de son usage de combustible, le fioul lourd utilisé par la société Cristal Union dans ses installations de cogénération ouvrait droit, pour la fraction utilisée pour la production d'électricité en cogénération, à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prescrite par les dispositions de l'article 14 de la directive du 27 octobre 2003. Dans le même sens que la décision du 17 mars 2018, la jurisprudence considère que « seule la part des produits énergétiques utilisée pour la production effective d'électricité est exonérée de la taxe intérieure de consommation portant sur ces produits, à l'exclusion de celle ayant servi à des usages non exonérés » (Cour de cassation - Chambre commerciale 3 mai 2018 / n° 16-26.951). Dès lors pour prétendre être éligible à l'exonération, il appartient à la société GEOVEN d’établir que, pour la période contrôlée, l'électricité qu'elle reçoit et qu'elle utilise l'est pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité et, à tout le moins, que, dans ses installations de cogénération, elle en fait usage, au moins pour partie, pour la production d'électricité en cogénération. Une telle preuve doit se faire in concreto et non de manière abstraite par la simple considération d'une déclaration de l'entreprise à l'INSEE. Or, la société GEOVEN, dans le cadre de la procédure déférée au tribunal n'a jamais remis en cause les constatations de fait opérées par les services des douanes, valant jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles l'établissement de VENDENHEIM n'a jamais produit d'électricité à partir de ce site et qu'au jour du contrôle l'électricité consommée, visée dans les demandes d'exemption de TICFE, avait été intégralement employée au forage de deux puits. Il y a lieu ensuite de relever que, dans les observations que son avocat a adressées au service des douanes le 29 juin 2021, en réponse au procès-verbal de constat, la société GEOVEN a expliqué qu'elle avait « en charge de l'activité extractive, mais aussi de l'activité d'exploitation, c'est-à-dire de production d'électricité. Cependant, la construction de l'usine en surface a été opérée par la société FONGEOM. Ce n'est qu'une fois finalisées que ces installations en surface ont été cédées à la société GEOVEN pour l'exploitation. Par conséquent, dans la mesure où ses consommations d'électricité ont pour but de participer à l'activité de production d'électricité et à elle seule, la société était en droit de bénéficier de l'exonération. » Il ressort encore du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal administratif de STRASBOURG produit dans ses pièces par la demanderesse que, selon un arrêté ministériel du 10 juin 2012, il a été accordé à la SAS Fonroche Géothermie, pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit « permis de Strasbourg ». Par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Fonroche Géothermie à effectuer, sur le ban de la commune de [Localité 9], sur le site de l’ancienne raffinerie de [Localité 7] et au sein de l’éco-parc rhénan, des travaux miniers de forage de deux doublets géothermiques comprenant quatre puits à une profondeur d’environ 4 000 mètres, de stimulation hydraulique et de tests de ces puits, et d’amélioration du réservoir. Ces travaux ont commencé à être exécutés en juin 2017 et ont permis le forage d’un puits producteur, puis d’un puits injecteur, en vue de la construction du premier des deux doublets géothermiques autorisés. A la suite de la survenue d’un épisode sismique le 4 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a, par les deux arrêtés contestés des 7 et 8 décembre 2020, ordonné à la société Fonroche Géothermie, devenue à compter du 25 mars 2021 société Géorhin, l’arrêt définitif des travaux miniers autorisés sur le ban de la commune de [Localité 9], et a publié un communiqué de presse, le 7 décembre 2020, annonçant sa décision d’arrêt définitif des travaux précités. La société GEOVEN oppose à l'Administration des douanes sa demande fondée sur l'article 345 bis II, 1er alinéa du code des douanes à laquelle il a été répondu le 20 janvier 2022 (pièce n°7 de la demanderesse). Or il ressort de cette demande de rescrit la description par la société demanderesse de son activité comme suit : « Notre société GEOVEN a pour objet d'extraire des sources d’énergie géothermique souterraines et de les exploiter au sein d'une usine de cogénération pour produire de l’électricité. Notre société GEOVEN porte un projet de construction de centrale géothermique qui a pour finalité de produire de l'électricité. Cela étant, jusqu'à maintenant, les opérations réalisées ont consisté essentiellement en des travaux de prospection, d’extraction de ressources calorifiques et de captation d’eau chaudes dans les puits à grande profondeur. La spécificité de la géothermie tient au fait que la ressource n 'est pas directement disponible en surface, contrairement à toutes les autres formes de production d’électricité. Pour cette raison, l'activité géothermique est soumise aux dispositions du code minier. Dans la situation actuelle, bien que notre usine ne soit pas en service et ne produise pas encore d’électricité, elle est opérationnelle et il est nécessaire que l'accès et le captage de la ressource énergétique (les eaux chaudes) soit assurés et maintenus dans les puits souterrains. Nous souhaitons obtenir de votre service la confirmation que l’activité de la société GEOVEN strictement exercée à l'heure actuelle, est une activité résultant d’un des codes NAF de la section B « industries extractives » ou du code NAF 3600Z « Captage, traitement et distribution d’eau » de la section E des nomenclatures. Compte tenu du fait que nous validons les critères d’électro-intensité et d’hyperélectro-intensité, nous souhaitons que vous nous confirmiez notre éligibilité au taux réduit de TICFE de 0,5€ ou 2€ par mégawattheure d’électricité consommée selon la qualification de l’activité retenue ». Dans ce courrier, la SAS GEOVEN abonde ainsi dans le sens de l'Administration des douanes qui a pu retenir sans commettre d'erreur d'analyse que cette société ne pouvait être regardée comme une entreprise utilisant de l'électricité pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité alors que l'électricité en cause était utilisée, comme elle le soutenait dans sa demande de rescrit, pour la captation des eaux chaudes. Dès lors il est acquis que, si la construction d'une usine de surface et d'un forage d'un puits de quatre kilomètres devant une source géothermale a pu donner lieu à des facturations d'électricité, pour autant la société GEOVEN ne rapporte pas la preuve que de l'électricité ait été utilisée par celle-ci pour la production d'électricité et pour le maintien de la capacité de l'électricité au sens du 1° du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Le seul fait que la société GEOVEN ait disposé d'installations de cogénération ou bien ait déclaré auprès de l'INSEE une activité de production d'électricité ne saurait suffire à lui permettre de prétendre à une exonération dès lors que, pour les périodes de contrôle soumises à l'examen du tribunal, cela ne correspondait pas à la réalité et que les conditions de l'article 266 quinquies du code des douanes telles qu'interprétées par la CJUE dans sa décision du 17 mars 2018 (aff. C-31/17) n'étaient pas réunies. Il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN de ses demandes d'annulation de ce chef. 3°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION EN RAISON DE L'ELIGIBILITE DE LA SOCIETE GEOVEN AU TAUX REDUIT DE TICFE La SAS GEOVEN se prévaut des dispositions du droit douanier qui prévoit que les entreprises dont l'activité est couverte par les sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF sont éligibles à un tarif réduit de la TICFE. L'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit un tarif réduit de la TICFE en faveur des « personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites ». L'article 2 du décret n° 2010-1725 pris en l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit que : « Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation industrielle" une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. ». Le paragraphe 101 de la circulaire du 5 juillet 2019 prévoit que : « Présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). ». L'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit un tarif réduit de TICFE en faveur des entreprises électro-intensives. a) Sur le rescrit La société GEOVEN fait grief à l'Administration des douanes de ne pas lui avoir fait bénéficier du tarif réduit de la TICFE dans la mesure où les étapes préparatoires à la production d'électricité ont consisté en des travaux d'extraction et des travaux de captage d'eau, alors que le tarif qu'elle revendique en l'espèce a été admis dans un rescrit douanier délivré le 20 janvier 2022. Il ressort en effet de la demande de prise de position formelle de l'Administration des douanes que la société GEOVEN, pour son établissement situé à [Localité 9], a sollicité son éligibilité à un des taux réduits à la TICFE prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes s'agissant de l'électricité utilisée pour la captation des eaux chaudes. Il ressort de la réponse de l'Administration des douanes que, au regard des éléments communiqués par la société GEOVEN, les installations de cette dernière, site de [Localité 9] (67), sont considérées comme industrielles, car ces activités relèvent de la section E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités françaises (NAF). Ainsi, la société peut bénéficier d'un des taux réduits de TICFE prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes à condition de respecter les conditions d’électro-intensité énoncées par ce même article. Néanmoins, aux termes de l'article 345 bis du code des douanes, « II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. » Il en résulte que le rescrit s'analyse en un contrôle administratif a priori qui répond à une exigence de sécurité juridique. Cette prise de position formelle engage l'administration des douanes et constitue une garantie pour la société. Toutefois, aux termes des dispositions légales précitées, lorsque l'administration a formellement pris position à la suite de la demande du redevable, la garantie commence à courir du jour où le contribuable a appliqué cette prise de position dans sa déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, lors du paiement de l'impôt. Comme l'Administration des douanes le soutient à bon droit, le rescrit, qui vaut pour l'avenir, ne saurait avoir un effet rétroactif. Le rescrit n'est dès lors pas rétroactivement applicable aux taxations portant sur la période de 2017 à 2020 incluse. Par conséquent, la société GEOVEN ne saurait se fonder sur le rescrit, qui lui a été délivré le 20 janvier 2022, pour obtenir l'annulation de la mise en recouvrement n°838/22/030 fondée sur le procès-verbal du 25 novembre 2021, subsidiairement dire que le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€. b) Sur la demande de taux réduit présentée par la SAS GEOVEN Il résulte de la procédure que l'Administration fiscale a contrôlé exclusivement l'exonération de TICFE dont a bénéficié l'établissement de [Localité 9], exonération obtenue directement sur facturation du fournisseur d'électricité. Au regard des attestations CERFA 14318*07 qu'elle a adressées à ses fournisseurs d'électricité, la société GEOVEN s'est prévalue du droit d'exemption de TICFE prévu au 1° de l'article 266 quinquies C du code des douanes, chacun des imprimés comportant, comme motif d'exemption, la case cochée « production d'électricité », tous éléments matériels que la société demanderesse n'a jamais remis en cause. Le contrôle de l'Administration des douanes a donc porté sur la réalité et le bien-fondé de l'exonération de TICFE que la société GEOVEN pensait s'octroyer sur facturation fournisseur au moyen des attestations. Dès lors, nonobstant les observations de la société GEOVEN contenues dans son courrier du 29 juin 2021 qu'elle a adressé à l'Administration des douanes, dans lequel elle invoquait à titre subsidiaire, une activité extractive, comme elle fait dans la présente instance, il s'avère qu'il résultait des attestations qu'elle a elle-même renseignées des demandes de bénéfice d'un taux de réduit pour « production d'électricité » ce qui était le seul objet du contrôle. La société GEOVEN ne saurait dans ce cas faire grief à l'Administration des douanes de ne pas avoir « requalifié » la demande de taux réduit en tenant compte de l'activité extractive qu'elle avait constatée, ce qui n'avait pas lieu d'être. En effet, il appartenait à la demanderesse d'adresser aux douanes une demande de taux réduit correspondant à une telle situation, alors que le taux réduit revendiqué dans les attestations litigieuses portait au contraire sur une production d'électricité, ce qui est différent. Or, force est de constater, comme le tribunal l'a déjà retenu, que l'Administration des douanes a pu valablement remettre en cause l'exonération visée expressément dans les attestations émises par l’entreprise puisqu'une telle exonération ne pouvait lui être reconnue ce que, au demeurant, elle ne conteste plus. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030, de la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 et de celles consistant à déclarer la société GEOVEN éligible à l'exonération de la TICFE et à juger qu'à défaut le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€. 4°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS GEOVEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 mars 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, première chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 novembre 2021, de l'avis de mise en recouvrement n°838/22/030, de la décision de rejet datée du 23 janvier 2024 et de celles consistant à déclarer la société GEOVEN éligible à l'exonération de la TICFE et à juger qu'à défaut le montant des rappels ne peut en aucun cas être supérieur à 16287,75€ ; CONDAMNE la SAS GEOVEN prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à l'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS GEOVEN de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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