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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 15 mai 2025, n° 24/01863

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 5 septembre 2022, la SAS SOLARFLEX, en la personne de Monsieur [P] [F], réalise un devis pour Monsieur [O] [R] pour la pose de trois doubles vitrages pour un montant total de 5 378,60 euros TTC.
Un acompte de 40% est versé par Monsieur [O] [R] et encaissé par la SAS SOLARFLEX.
Il était convenu que le chantier commence en mai 2023. Il a ensuite été reporté en octobre de la même année, soit 13 mois après la signature du devis et le versement de l’acompte. 
Durant toute cette période, et après le mois d’octobre 2023, Monsieur [O] [R], relance Monsieur [P] [F] afin qu’il réalise enfin les travaux commandés, et en partie payés. 
Le 19 janvier 2024, Monsieur [O] [R], fait parvenir par courrier LRAR, une mise en demeure à Monsieur [P] [F], gérant de la SAS SOLARFLEX, afin qu’il lui rembourse l’acompte versé augmenté de la majoration de 50% du montant de cet avoir, soit une somme de 3 227,16 euros. Il invoque les articles L 216-6 et L 216-7 du code de la consommation. 
Le 14 février 2024, Monsieur [O] [R] fait parvenir une seconde mise en demeure à Monsieur [P] [F] reprenant les mêmes injonctions.
Le 2 avril 2024, Monsieur [P] [F] envoie un mail à Monsieur [O] [R] l’informant qu’il reconnait devoir rembourser l’acompte et qu’il le fera en deux fois, les 15 et 30 avril. Aucun remboursement n’est diligenté par Monsieur [P] [F].
Le 10 mai 2024, une tentative de conciliation échoue en l’absence d’un représentant de la SAS SOLARFLEX.
C’est en l’état que par requête en date du 28 août 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le jour même, Monsieur [O] [R], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS SOLARFLEX, sise [Adresse 2], et son président, Monsieur [P] [F], à lui payer la somme en principal de 3 227,16 euros en principal ainsi que 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [O] [R] est représenté par son conseil.
En défense, Monsieur [P] [F], bien que régulièrement touché, n’est, ni présent, ni représenté.

L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 216-6 du code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
L’article 216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L 214-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [F] aurait dû rembourser Monsieur [O] [R] dès réception de la première lettre recommandée de mise en demeure en janvier 2024.
Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, sera condamné à rembourser à Monsieur [O] [R] l’acompte initial de 2 151,44 euros majoré de 50 % de cet acompte, soit la somme totale en principal de 3 227,16 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [O] [R] sollicite la somme de 300 euros de dommages et intérêts. Il produit au soutien de sa demande, deux factures de 150 euros de son conseil pour la rédaction et l’envoi des deux mises en demeure par courrier LRAR. 


Monsieur [P] [F], représentant la société SOLARFLEX, sera condamné à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Monsieur [P] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 3 227,16 euros.
CONDAMNE Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le juge
Texte intégral
N°Minute:25/01152
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PE6L

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025





DEMANDEUR:

Monsieur [O] [B] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ambre PALACIOS, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

S.A.S. -SOLARFLEX, représentée par Monsieur [P] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 



DEBATS:

Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025



JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

















Copie exécutoire délivrée à : Me Ambre PALACIOS
Le 15 Mai 2025









RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 5 septembre 2022, la SAS SOLARFLEX, en la personne de Monsieur [P] [F], réalise un devis pour Monsieur [O] [R] pour la pose de trois doubles vitrages pour un montant total de 5 378,60 euros TTC.
Un acompte de 40% est versé par Monsieur [O] [R] et encaissé par la SAS SOLARFLEX.
Il était convenu que le chantier commence en mai 2023. Il a ensuite été reporté en octobre de la même année, soit 13 mois après la signature du devis et le versement de l’acompte. 
Durant toute cette période, et après le mois d’octobre 2023, Monsieur [O] [R], relance Monsieur [P] [F] afin qu’il réalise enfin les travaux commandés, et en partie payés. 
Le 19 janvier 2024, Monsieur [O] [R], fait parvenir par courrier LRAR, une mise en demeure à Monsieur [P] [F], gérant de la SAS SOLARFLEX, afin qu’il lui rembourse l’acompte versé augmenté de la majoration de 50% du montant de cet avoir, soit une somme de 3 227,16 euros. Il invoque les articles L 216-6 et L 216-7 du code de la consommation. 
Le 14 février 2024, Monsieur [O] [R] fait parvenir une seconde mise en demeure à Monsieur [P] [F] reprenant les mêmes injonctions.
Le 2 avril 2024, Monsieur [P] [F] envoie un mail à Monsieur [O] [R] l’informant qu’il reconnait devoir rembourser l’acompte et qu’il le fera en deux fois, les 15 et 30 avril. Aucun remboursement n’est diligenté par Monsieur [P] [F].
Le 10 mai 2024, une tentative de conciliation échoue en l’absence d’un représentant de la SAS SOLARFLEX.
C’est en l’état que par requête en date du 28 août 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le jour même, Monsieur [O] [R], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS SOLARFLEX, sise [Adresse 2], et son président, Monsieur [P] [F], à lui payer la somme en principal de 3 227,16 euros en principal ainsi que 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [O] [R] est représenté par son conseil.
En défense, Monsieur [P] [F], bien que régulièrement touché, n’est, ni présent, ni représenté.

L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 216-6 du code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
L’article 216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L 214-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [F] aurait dû rembourser Monsieur [O] [R] dès réception de la première lettre recommandée de mise en demeure en janvier 2024.
Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, sera condamné à rembourser à Monsieur [O] [R] l’acompte initial de 2 151,44 euros majoré de 50 % de cet acompte, soit la somme totale en principal de 3 227,16 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [O] [R] sollicite la somme de 300 euros de dommages et intérêts. Il produit au soutien de sa demande, deux factures de 150 euros de son conseil pour la rédaction et l’envoi des deux mises en demeure par courrier LRAR. 


Monsieur [P] [F], représentant la société SOLARFLEX, sera condamné à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Monsieur [P] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 3 227,16 euros.
CONDAMNE Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [P] [F], représentant de la SAS SOLARFLEX, aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-05-15T20:56:04.141Z.