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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 5 mai 2025, n° 25/00986

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a contracté avec la SASU ODTP pour la réalisation d’un accès à son garage en enrobé noir.
Monsieur [B] [J] a versé un acompte de 9000 euros à la conclusion du contrat.
Les travaux n’ont cependant jamais été réalisés, malgré deux mises en demeure et une tentative de conciliateur à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté.
Par acte en date du 17/03/2025, il a été cité devant la juridiction de céans aux fins aux visas des articles L216-6 et 216-7 du Code de la consommation que le Tribunal :
Constate la résolution du contrat.
Condamne la SASU ODTP à lui rembourser la somme de 9000 euros.
Condamne la SASU ODTP au paiement de 800 euros pour inexécution fautive.
Condamne la SASU ODTP à 1600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 Monsieur [B] [J] est représenté par son conseil, la SASU ODTP étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [B] [J] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat.Il résulte de l’article L.216-6 du Code de la consommation qu’en cas de manquement à son obligation par le professionnel, le consommateur peut résoudre le contrat, après avoir mis son cocontractant en demeure de réaliser les travaux.
Par recommande du 04/07/2024 Monsieur [B] [J] a mis en demeure la SASU ODTP de s’exécuter dans les 14 jours, sous peine de résolution du contrat et d’exécution desdits travaux par une autre entreprise.
Celui-ci n’a apporté aucune réponse à cette demande.
Il se désintéresse de la situation, fait défaut ce jour à l’audience et n’apporte pas la contradiction.
Dès lors, la preuve étant rapportée que le défendeur a manqué gravement à ses obligations, la juridiction constate que la résolution du contrat est intervenue à la date du 19/07/2024.
Sur les demandes indemnitaires.a. Sur la restitution de l’acompte.
Le demandeur fait état d’une inexécution totale de la prestation promise.
Suite à la résolution du contrat, la SASU ODTP sera en conséquence condamnée à restituer le montant de l’acompte versé de 9000 euros.

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b. Sur la demande de dommages et intérêts.
Il est indéniable que le comportement fautif de la SASU ODTP qui n’a pas satisfait à ses obligations a contraint son contradicteur à de nombreuses démarches administratives et judiciaires, afin de faire palier à sa déficiente par une autre entreprise, et afin de faire constater son droit en justice.
Ce faisant, elle est à l’origine d’un préjudice certain qui sera réparé par l’octroi à Monsieur [B] [J] de la somme de 800 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La SASU ODTP sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La SASU ODTP sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Constate la résolution du contrat à la date du 19/07/2025.
Condamne la SASU ODTP à payer à Monsieur [B] [J] les sommes de :
-9000 euros en restitution de l’acompte versé.
-800 euros à titre de dommages et intérêts.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SASU ODTP aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LEMAGISTRAT




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Texte intégral
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTFY
[B] [J] / S.A.S.U. ODTP
MINUTE : 



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de valenciennes

JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ



DEMANDEUR

M. [B] [J]
né le 26 Septembre 1990 à DECHY (59187), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,





DEFENDERESSE

S.A.S.U. ODTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU


DÉBATS :

- Date de saisine : 18 Mars 2025
- Date de l'acte de saisine : 17 Mars 2025
- Débats à l'audience publique du : 11 Avril 2025 
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: 
le: 
Exécutoire délivré à :



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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a contracté avec la SASU ODTP pour la réalisation d’un accès à son garage en enrobé noir.
Monsieur [B] [J] a versé un acompte de 9000 euros à la conclusion du contrat.
Les travaux n’ont cependant jamais été réalisés, malgré deux mises en demeure et une tentative de conciliateur à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté.
Par acte en date du 17/03/2025, il a été cité devant la juridiction de céans aux fins aux visas des articles L216-6 et 216-7 du Code de la consommation que le Tribunal :
Constate la résolution du contrat.
Condamne la SASU ODTP à lui rembourser la somme de 9000 euros.
Condamne la SASU ODTP au paiement de 800 euros pour inexécution fautive.
Condamne la SASU ODTP à 1600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 Monsieur [B] [J] est représenté par son conseil, la SASU ODTP étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [B] [J] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat.Il résulte de l’article L.216-6 du Code de la consommation qu’en cas de manquement à son obligation par le professionnel, le consommateur peut résoudre le contrat, après avoir mis son cocontractant en demeure de réaliser les travaux.
Par recommande du 04/07/2024 Monsieur [B] [J] a mis en demeure la SASU ODTP de s’exécuter dans les 14 jours, sous peine de résolution du contrat et d’exécution desdits travaux par une autre entreprise.
Celui-ci n’a apporté aucune réponse à cette demande.
Il se désintéresse de la situation, fait défaut ce jour à l’audience et n’apporte pas la contradiction.
Dès lors, la preuve étant rapportée que le défendeur a manqué gravement à ses obligations, la juridiction constate que la résolution du contrat est intervenue à la date du 19/07/2024.
Sur les demandes indemnitaires.a. Sur la restitution de l’acompte.
Le demandeur fait état d’une inexécution totale de la prestation promise.
Suite à la résolution du contrat, la SASU ODTP sera en conséquence condamnée à restituer le montant de l’acompte versé de 9000 euros.

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b. Sur la demande de dommages et intérêts.
Il est indéniable que le comportement fautif de la SASU ODTP qui n’a pas satisfait à ses obligations a contraint son contradicteur à de nombreuses démarches administratives et judiciaires, afin de faire palier à sa déficiente par une autre entreprise, et afin de faire constater son droit en justice.
Ce faisant, elle est à l’origine d’un préjudice certain qui sera réparé par l’octroi à Monsieur [B] [J] de la somme de 800 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La SASU ODTP sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La SASU ODTP sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Constate la résolution du contrat à la date du 19/07/2025.
Condamne la SASU ODTP à payer à Monsieur [B] [J] les sommes de :
-9000 euros en restitution de l’acompte versé.
-800 euros à titre de dommages et intérêts.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SASU ODTP aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LEMAGISTRAT




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Mise à jour de la source le 2025-05-12T19:51:01.530Z.