Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 4 novembre 2024, n° 23/09181
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de rénovation de la maison dont ils sont propriétaires au [Adresse 5] à [Localité 6], M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont fait appel à la SARL Edil Casa, notamment, pour la pose et la fourniture de menuiseries. Un premier devis a été signé le 2 août 2021, révisé le 24 janvier 2022. Faisant valoir que la SARL Edil Casa n'a pas livré ni posé les menuiseries, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le versement d'une somme de 20.702,20 euros à titre de provision, correspondant selon eux, aux acomptes versés. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] [S] et Mme [L] [I] en restitution des acomptes versés, sur la demande en paiement provisionnel et sur la demande reconventionnelle de la SARL Edil Casa en paiement des factures impayées. Suivant exploit délivré le 21 avril 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont fait assigner la SARL Edil Casa devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution du contrat. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03659. Me [A] s'est constitué au soutien des intérêts de la SARL Edil Casa. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2023, Me [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 11 octobre 2023, constaté l'interruption de l'instance. Suivant exploit délivré le 5 octobre 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont dénoncé l'assignation à la SELARL [N] [W] & Associés, prise en la personne de Me [W], liquidateur judiciaire de la SARL Edil Casa. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/09181. Par message du 9 novembre 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité la réinscription de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03659, demande à laquelle il a été fait droit, l'affaire étant réinscrite sous le numéro RG 23/10683. Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 23/09181 et RG 23/10683 sous le numéro unique RG 23/09181. Par message RPVA du 5 décembre 2023, Me [A] a indiqué qu'il n'intervenait plus pour la SARL Edil Casa et qu'il n'avait pas été mandaté par le liquidateur. La SELARL [N] [W] & Associés n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 13 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 2 septembre 2024. * * * * Aux termes de leur assignation du 21 avril 2023 délivrée à l'encontre de la SARL Edil Casa, M. [R] [S] et Mme [L] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1304-6 du code civil, Vu l'article L216-6 du code de la consommation, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner la société Edil Casa à leur verser la somme de 20.702,20 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,condamner la société Edil Casa à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société Edil Casa à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,débouter la société Edil Casa de toute prétention, conclusion ou fins contraires,ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Aux termes de leur assignation du 5 octobre 2023 délivrée à l'encontre de la SARL [N] [W] & Associés, M. [R] [S] et Mme [L] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1304-6 du code civil, Vu l'article L216-6 du code de la consommation, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, constater la résolution du contrat de fourniture et de pose de menuiseries les liant à la société Edil Casa,subsidiairement, prononcer la résolution du dit contrat,en tout état de cause, fixer leur créance au passif de la société Edil Casa à la somme de 20.702,50 euros au titre des avances perçues sans contrepartie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par huissier conformément aux dispositions de l'article 1304-6 du code civil,condamner in solidum la SELARL [N] [W] & Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum la SELARL [N] [W] & Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SELARL [N] [W] & Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, aux dépens,ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des demandeurs, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des assignations précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La SELARL [N] [W] & Associés n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le rejet des conclusions des demandeurs L'article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ». Selon l'article 803 du même code, seule une cause grave peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. En l'espèce, les demandeurs ont signifié par RPVA, pour le compte des demandeurs, des conclusions le 15 mai 2024, soit postérieurement à la clôture intervenue le 13 décembre 2023. Il n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant une cause grave et n'a pas justifié de la signification de ces conclusions à la SELARL [N] [W] & Associés, non représentée à l'audience. Dans ces conditions, ces conclusions seront d'office déclarées irrecevables et écartées des débats. Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Edil Casa Il est acquis aux débats que la société Edil Casa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2023 et bénéficie donc de l'arrêt des poursuites tendant au paiement des sommes d'argent conformément à l'article L622-21 du code de commerce. Sur la résolution du contrat Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du même code prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1224 du même code dispose quant à lui que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Selon l'article 1226, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en mesure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Cette faculté de résiliation unilatérale est reprise à l'article L.216-6 du code de la consommation qui prévoit : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ». Ainsi, le consommateur peut résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du professionnel. Pour ce faire, il doit avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai raisonnable. S'il ne s'exécute pas, le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de l'écrit qui l'informe de la résolution. En l'espèce, M. [R] [S] et Mme [L] [I] versent aux débats la deuxième page d'un devis émis par la société Edil Casa d'un montant global de 21.327,90 euros TTC, corrigé à la main à la somme de 20.455,39 euros après rectification du taux de TVA à 5,5% et à 10%, signé par eux, et non par l'entreprise, le 2 août 2021 avec la mention « bon pour accord, côtes à revoir selon plan charpentier mi sept 21 + galandage » (pièce 1). Ce devis mentionne que 60% du montant est dû à la commande, 25% avant la livraison et 15% à la fin de la pose. Il est en outre mentionné à la main un acompte de 12.273 euros, correspondant aux 60% dus à la commande, et il est justifié qu'un chèque de ce montant a été débité du compte de M. [R] [S] et Mme [L] [I] le 10 août 2021 (pièce 2). Il n'est pas produit la première page de ce devis qui décrit les travaux concernés. M. [R] [S] et Mme [L] [I] versent néanmoins un deuxième devis, n°2022/007, cette fois-ci complet, daté du 24 janvier 2022, émanant de la société Edil Casa d'un montant de 24.369 euros TTC, corrigé à la main à la somme de 23.042,45 euros après rectification du taux de TVA applicable (5,5% et non 6% comme indiqué) et remise de 5% (pièce 3). Ils expliquent que l'entreprise a revu à la hausse le devis du mois d'août suite à la prise des côtes. Ce devis mentionne que 70% du prix doit être payé à la commande, 20% à la livraison et 10% à la fin de la pose. Il est signé des demandeurs et de la société Edil Casa et porte sur la pose et la fourniture de menuiseries, notamment une porte d'entrée vitrée, des fixes vitrage clair et des doubles coulissant. Suite à ce devis, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont procédé au paiement de la somme de 4.100 euros par virement à titre d'acompte suite à la modification du prix et des modalités d'engagement des dépenses (pièce 4). Ce devis précise que le délai de livraison des menuiseries est compris entre 9 et 10 semaines. Il s'en déduit que les menuiseries devaient être livrées au plus tard dans le courant de la première semaine d'avril et posées ensuite. Le 28 mars 2022, la société Edil Casa a adressé à M. [R] [S] et Mme [L] [I] une facture n°2022/008 d'un montant de 4.600,49 euros TTC correspondant aux 20% dûs avant la livraison des menuiseries, conformément au devis n°2022/007 (pièce 5), ce qui laissait entendre que la livraison était imminente. M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont répondu par mail qu'ils procédaient à un virement de 4.329,20 euros TTC après avoir recalculé la somme réclamée pour tenir compte d'un taux de TVA de 5,5% et non de 6% comme indiqué sur la facture (pièce 6). Ce virement a été fait le 2 avril 2022 (pièce 7). A cette date, M. [R] [S] et Mme [L] [I] avaient donc réglé 90% de la somme due, conformément au devis, les 10% restant étant dus à la fin de la pose. Par courrier en date du 2 mai 2022, dont il n'est pas justifié de l'envoi par recommandé, M. [R] [S] et Mme [L] [I] se sont plaint, entre autres choses, de l'absence de livraison et de pose des menuiseries malgré le paiement de 90% du devis et ont demandé qu'il y soit remédié avant le 6 mai 2022, précisant qu'à défaut de réponse sous huitaine, une plainte serait déposée (pièce 8). Les demandeurs versent aux débats un constat d'huissier dressé le 23 mai 2022 par Me [X] [Z], huissier de justice (pièce 10). Les photographies montrent qu'aucune menuiserie n'est posée au rez-de-chaussée qui n'est de ce fait ni clos ni couvert. Me [Z] précise que les menuiseries ne sont pas sur site. Il s'en déduit qu'à la date du 23 mai 2022, les menuiseries n'ont été ni livrées ni posées. Dans le cadre de l'instance en référé, la société Edil Casa avait indiqué avoir refusé de poursuivre les travaux lui incombant au motif qu'elle n'était pas payée de ses factures (pièce 15 page 3). Ces éléments permettent d'établir que la société Edil Casa n'a pas respecté son obligation de livraison et de pose des menuiseries chez M. [R] [S] et Mme [L] [I]. Cette société est désormais liquidée de sorte qu'elle ne pourra plus honorer ses engagements contractuels. Il s'agit d'une inexécution totale de ses engagements de sorte qui est de nature à justifier la résolution du contrat. Dans l'instance en référé, la société Edil Casa contestait la validité de la résolution unilatérale du contrat décidée par M. [R] [S] et Mme [L] [I] faisant valoir l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à s'exécuter. Par un courrier en date du 20 mai 2022, qu'ils ont fait notifier à la société Edil Casa par voie d'huissier le 24 mai 2022, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont fait connaître à cette dernière leur décision d'annuler le contrat sur le fondement de l'article L216-2 (en réalité L216-6) du code de la consommation en raison du non respect de ses engagements. Ils ont réclamé le remboursement de la somme de 20.702,20 euros correspondant aux sommes réglées en exécution du devis. Cette décision de résoudre le contrat n'a pas été précédée d'une mise en demeure de la société Edil Casa d'avoir à respecter ses engagements. En effet, il n'est pas justifié de l'envoi du courrier du 2 mai 2022 par lequel M. [R] [S] et Mme [L] [I] demandait à la société Edil Casa de livrer les menuiseries avant le 6 mai 2022. S'il est justifié d'un courrier, daté du 17 mai 2022, envoyé en recommandé à M. [M] [V], distribué le 21 mai 2022, aux termes duquel M. [R] [S] et Mme [L] [I] lui demandaient, notamment, de respecter ses engagements s'agissant des menuiseries, il doit être relevé qu'il n'a pas été fixé de délai raisonnable pour s'exécuter, le courrier l'informant de l'annulation du contrat ayant été notifié trois jours plus tard. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que, à cette époque, la société Edil Casa refusait d'exécuter ses engagements ce qui aurait justifié une résolution sans mise en demeure préalable. En effet, si M. [R] [S] et Mme [L] [I] indiquent dans leurs courriers que le fournisseur des menuiseries, situé en Pologne, attendaient le règlement de la société Edil Casa à laquelle elle ne procédait pas, ils ne produisent aucune pièce émanant de la société Edil Casa justifiant un refus de sa part de s'exécuter. Dans ces conditions, il doit être considéré que la résolution unilatérale du contrat par les demandeurs n'était pas valable faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure. Il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de ce que la société Edil Casa n'a pas exécuté ses engagements ce qui justifie de prononcer judiciairement la résolution du contrat. Ainsi qu'il a été dit, il est justifié de ce que M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont versé à la société Edil Casa, s'agissant des menuiseries, les sommes suivantes : 12.273 euros le 10 août 2021 (par chèque)4.100 euros le 3 février 2022 (par virement)4.329,20 euros le 2 avril 2022 (par virement)soit la somme de 20.702,20 euros. Compte tenu de la résolution du contrat, M. [R] [S] et Mme [L] [I] sont fondés à obtenir remboursement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de signification par huissier du courrier d'annulation du contrat, et jusqu'au 4 septembre 2023, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emportant arrêt du cours des intérêts en application de l'article L622-28 du code de commerce. La société Edil Casa étant en liquidation judiciaire, la créance sera inscrite à son passif. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre que les demandeurs ne justifient pas de l'existence de ce préjudice et de son ampleur, ils ne peuvent, comme ils le font aux termes de leur dispositif, solliciter la condamnation de la société liquidée et de son liquidateur. Seule une demande de fixation de la créance au passif de la société aurait pu être admise, ce qui n'a toutefois pas été demandé. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la SELARL [N] [W] et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, sera condamnée aux dépens. La situation économique de la société liquidée et de son liquidateur judiciaire conduit à rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024 pour le compte de M. [R] [S] et Mme [L] [I], Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Edil Casa en liquidation judiciaire, Prononce la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de menuiseries souscrit entre M. [R] [S] et Mme [L] [I] et la SARL Edil Casa, Fixe au passif de la liquidation de la SARL Edil Casa la somme de 20.702,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 et jusqu'au 4 septembre 2023, Condamne la SELARL [N] [W] et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Edil Casa, aux dépens, Déboute M. [R] [S] et Mme [L] [I] de leurs autres demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/09181 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVV JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 DEMANDEURS : M. [R] [S] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE Mme [L] [I] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A.R.L. EDIL CASA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE qui n’intervient plus La S.E.L.A.R.L. [N] [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EDIL CASA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de rénovation de la maison dont ils sont propriétaires au [Adresse 5] à [Localité 6], M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont fait appel à la SARL Edil Casa, notamment, pour la pose et la fourniture de menuiseries. Un premier devis a été signé le 2 août 2021, révisé le 24 janvier 2022. Faisant valoir que la SARL Edil Casa n'a pas livré ni posé les menuiseries, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le versement d'une somme de 20.702,20 euros à titre de provision, correspondant selon eux, aux acomptes versés. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] [S] et Mme [L] [I] en restitution des acomptes versés, sur la demande en paiement provisionnel et sur la demande reconventionnelle de la SARL Edil Casa en paiement des factures impayées. Suivant exploit délivré le 21 avril 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont fait assigner la SARL Edil Casa devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution du contrat. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03659. Me [A] s'est constitué au soutien des intérêts de la SARL Edil Casa. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2023, Me [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 11 octobre 2023, constaté l'interruption de l'instance. Suivant exploit délivré le 5 octobre 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont dénoncé l'assignation à la SELARL [N] [W] & Associés, prise en la personne de Me [W], liquidateur judiciaire de la SARL Edil Casa. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/09181. Par message du 9 novembre 2023, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité la réinscription de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03659, demande à laquelle il a été fait droit, l'affaire étant réinscrite sous le numéro RG 23/10683. Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 23/09181 et RG 23/10683 sous le numéro unique RG 23/09181. Par message RPVA du 5 décembre 2023, Me [A] a indiqué qu'il n'intervenait plus pour la SARL Edil Casa et qu'il n'avait pas été mandaté par le liquidateur. La SELARL [N] [W] & Associés n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 13 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 2 septembre 2024. * * * * Aux termes de leur assignation du 21 avril 2023 délivrée à l'encontre de la SARL Edil Casa, M. [R] [S] et Mme [L] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1304-6 du code civil, Vu l'article L216-6 du code de la consommation, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner la société Edil Casa à leur verser la somme de 20.702,20 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,condamner la société Edil Casa à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société Edil Casa à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,débouter la société Edil Casa de toute prétention, conclusion ou fins contraires,ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Aux termes de leur assignation du 5 octobre 2023 délivrée à l'encontre de la SARL [N] [W] & Associés, M. [R] [S] et Mme [L] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1304-6 du code civil, Vu l'article L216-6 du code de la consommation, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, constater la résolution du contrat de fourniture et de pose de menuiseries les liant à la société Edil Casa,subsidiairement, prononcer la résolution du dit contrat,en tout état de cause, fixer leur créance au passif de la société Edil Casa à la somme de 20.702,50 euros au titre des avances perçues sans contrepartie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par huissier conformément aux dispositions de l'article 1304-6 du code civil,condamner in solidum la SELARL [N] [W] & Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum la SELARL [N] [W] & Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SELARL [N] [W] & Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, aux dépens,ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des demandeurs, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des assignations précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La SELARL [N] [W] & Associés n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le rejet des conclusions des demandeurs L'article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ». Selon l'article 803 du même code, seule une cause grave peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. En l'espèce, les demandeurs ont signifié par RPVA, pour le compte des demandeurs, des conclusions le 15 mai 2024, soit postérieurement à la clôture intervenue le 13 décembre 2023. Il n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant une cause grave et n'a pas justifié de la signification de ces conclusions à la SELARL [N] [W] & Associés, non représentée à l'audience. Dans ces conditions, ces conclusions seront d'office déclarées irrecevables et écartées des débats. Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Edil Casa Il est acquis aux débats que la société Edil Casa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2023 et bénéficie donc de l'arrêt des poursuites tendant au paiement des sommes d'argent conformément à l'article L622-21 du code de commerce. Sur la résolution du contrat Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du même code prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1224 du même code dispose quant à lui que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Selon l'article 1226, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en mesure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Cette faculté de résiliation unilatérale est reprise à l'article L.216-6 du code de la consommation qui prévoit : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ». Ainsi, le consommateur peut résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du professionnel. Pour ce faire, il doit avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai raisonnable. S'il ne s'exécute pas, le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de l'écrit qui l'informe de la résolution. En l'espèce, M. [R] [S] et Mme [L] [I] versent aux débats la deuxième page d'un devis émis par la société Edil Casa d'un montant global de 21.327,90 euros TTC, corrigé à la main à la somme de 20.455,39 euros après rectification du taux de TVA à 5,5% et à 10%, signé par eux, et non par l'entreprise, le 2 août 2021 avec la mention « bon pour accord, côtes à revoir selon plan charpentier mi sept 21 + galandage » (pièce 1). Ce devis mentionne que 60% du montant est dû à la commande, 25% avant la livraison et 15% à la fin de la pose. Il est en outre mentionné à la main un acompte de 12.273 euros, correspondant aux 60% dus à la commande, et il est justifié qu'un chèque de ce montant a été débité du compte de M. [R] [S] et Mme [L] [I] le 10 août 2021 (pièce 2). Il n'est pas produit la première page de ce devis qui décrit les travaux concernés. M. [R] [S] et Mme [L] [I] versent néanmoins un deuxième devis, n°2022/007, cette fois-ci complet, daté du 24 janvier 2022, émanant de la société Edil Casa d'un montant de 24.369 euros TTC, corrigé à la main à la somme de 23.042,45 euros après rectification du taux de TVA applicable (5,5% et non 6% comme indiqué) et remise de 5% (pièce 3). Ils expliquent que l'entreprise a revu à la hausse le devis du mois d'août suite à la prise des côtes. Ce devis mentionne que 70% du prix doit être payé à la commande, 20% à la livraison et 10% à la fin de la pose. Il est signé des demandeurs et de la société Edil Casa et porte sur la pose et la fourniture de menuiseries, notamment une porte d'entrée vitrée, des fixes vitrage clair et des doubles coulissant. Suite à ce devis, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont procédé au paiement de la somme de 4.100 euros par virement à titre d'acompte suite à la modification du prix et des modalités d'engagement des dépenses (pièce 4). Ce devis précise que le délai de livraison des menuiseries est compris entre 9 et 10 semaines. Il s'en déduit que les menuiseries devaient être livrées au plus tard dans le courant de la première semaine d'avril et posées ensuite. Le 28 mars 2022, la société Edil Casa a adressé à M. [R] [S] et Mme [L] [I] une facture n°2022/008 d'un montant de 4.600,49 euros TTC correspondant aux 20% dûs avant la livraison des menuiseries, conformément au devis n°2022/007 (pièce 5), ce qui laissait entendre que la livraison était imminente. M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont répondu par mail qu'ils procédaient à un virement de 4.329,20 euros TTC après avoir recalculé la somme réclamée pour tenir compte d'un taux de TVA de 5,5% et non de 6% comme indiqué sur la facture (pièce 6). Ce virement a été fait le 2 avril 2022 (pièce 7). A cette date, M. [R] [S] et Mme [L] [I] avaient donc réglé 90% de la somme due, conformément au devis, les 10% restant étant dus à la fin de la pose. Par courrier en date du 2 mai 2022, dont il n'est pas justifié de l'envoi par recommandé, M. [R] [S] et Mme [L] [I] se sont plaint, entre autres choses, de l'absence de livraison et de pose des menuiseries malgré le paiement de 90% du devis et ont demandé qu'il y soit remédié avant le 6 mai 2022, précisant qu'à défaut de réponse sous huitaine, une plainte serait déposée (pièce 8). Les demandeurs versent aux débats un constat d'huissier dressé le 23 mai 2022 par Me [X] [Z], huissier de justice (pièce 10). Les photographies montrent qu'aucune menuiserie n'est posée au rez-de-chaussée qui n'est de ce fait ni clos ni couvert. Me [Z] précise que les menuiseries ne sont pas sur site. Il s'en déduit qu'à la date du 23 mai 2022, les menuiseries n'ont été ni livrées ni posées. Dans le cadre de l'instance en référé, la société Edil Casa avait indiqué avoir refusé de poursuivre les travaux lui incombant au motif qu'elle n'était pas payée de ses factures (pièce 15 page 3). Ces éléments permettent d'établir que la société Edil Casa n'a pas respecté son obligation de livraison et de pose des menuiseries chez M. [R] [S] et Mme [L] [I]. Cette société est désormais liquidée de sorte qu'elle ne pourra plus honorer ses engagements contractuels. Il s'agit d'une inexécution totale de ses engagements de sorte qui est de nature à justifier la résolution du contrat. Dans l'instance en référé, la société Edil Casa contestait la validité de la résolution unilatérale du contrat décidée par M. [R] [S] et Mme [L] [I] faisant valoir l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à s'exécuter. Par un courrier en date du 20 mai 2022, qu'ils ont fait notifier à la société Edil Casa par voie d'huissier le 24 mai 2022, M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont fait connaître à cette dernière leur décision d'annuler le contrat sur le fondement de l'article L216-2 (en réalité L216-6) du code de la consommation en raison du non respect de ses engagements. Ils ont réclamé le remboursement de la somme de 20.702,20 euros correspondant aux sommes réglées en exécution du devis. Cette décision de résoudre le contrat n'a pas été précédée d'une mise en demeure de la société Edil Casa d'avoir à respecter ses engagements. En effet, il n'est pas justifié de l'envoi du courrier du 2 mai 2022 par lequel M. [R] [S] et Mme [L] [I] demandait à la société Edil Casa de livrer les menuiseries avant le 6 mai 2022. S'il est justifié d'un courrier, daté du 17 mai 2022, envoyé en recommandé à M. [M] [V], distribué le 21 mai 2022, aux termes duquel M. [R] [S] et Mme [L] [I] lui demandaient, notamment, de respecter ses engagements s'agissant des menuiseries, il doit être relevé qu'il n'a pas été fixé de délai raisonnable pour s'exécuter, le courrier l'informant de l'annulation du contrat ayant été notifié trois jours plus tard. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que, à cette époque, la société Edil Casa refusait d'exécuter ses engagements ce qui aurait justifié une résolution sans mise en demeure préalable. En effet, si M. [R] [S] et Mme [L] [I] indiquent dans leurs courriers que le fournisseur des menuiseries, situé en Pologne, attendaient le règlement de la société Edil Casa à laquelle elle ne procédait pas, ils ne produisent aucune pièce émanant de la société Edil Casa justifiant un refus de sa part de s'exécuter. Dans ces conditions, il doit être considéré que la résolution unilatérale du contrat par les demandeurs n'était pas valable faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure. Il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de ce que la société Edil Casa n'a pas exécuté ses engagements ce qui justifie de prononcer judiciairement la résolution du contrat. Ainsi qu'il a été dit, il est justifié de ce que M. [R] [S] et Mme [L] [I] ont versé à la société Edil Casa, s'agissant des menuiseries, les sommes suivantes : 12.273 euros le 10 août 2021 (par chèque)4.100 euros le 3 février 2022 (par virement)4.329,20 euros le 2 avril 2022 (par virement)soit la somme de 20.702,20 euros. Compte tenu de la résolution du contrat, M. [R] [S] et Mme [L] [I] sont fondés à obtenir remboursement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de signification par huissier du courrier d'annulation du contrat, et jusqu'au 4 septembre 2023, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emportant arrêt du cours des intérêts en application de l'article L622-28 du code de commerce. La société Edil Casa étant en liquidation judiciaire, la créance sera inscrite à son passif. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre que les demandeurs ne justifient pas de l'existence de ce préjudice et de son ampleur, ils ne peuvent, comme ils le font aux termes de leur dispositif, solliciter la condamnation de la société liquidée et de son liquidateur. Seule une demande de fixation de la créance au passif de la société aurait pu être admise, ce qui n'a toutefois pas été demandé. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la SELARL [N] [W] et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil Casa, sera condamnée aux dépens. La situation économique de la société liquidée et de son liquidateur judiciaire conduit à rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024 pour le compte de M. [R] [S] et Mme [L] [I], Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Edil Casa en liquidation judiciaire, Prononce la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de menuiseries souscrit entre M. [R] [S] et Mme [L] [I] et la SARL Edil Casa, Fixe au passif de la liquidation de la SARL Edil Casa la somme de 20.702,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 et jusqu'au 4 septembre 2023, Condamne la SELARL [N] [W] et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Edil Casa, aux dépens, Déboute M. [R] [S] et Mme [L] [I] de leurs autres demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-6, code de procedure civile 802, code civil 1304-6, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:09:04.831Z.