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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 18 mars 2026, n° 26/00270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont accepté un devis daté du 5 décembre 2022 et signé le 13 décembre 2022 établi par la société LE DRAP INTERNATIONAL aux fins de fourniture et pose de menuiseries extérieures au sein de leur appartement situé à [Localité 1], moyennant la somme de 17 203,89 euros ramenée à 16 532,41 euros à titre commercial.
 
Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont réglé à la société LE DRAP INTERNATIONAL un acompte de 8 032,91 € par virement bancaire en date du 13 décembre 2022. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont assigné la société LE DRAP INTERNATIONAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
CONDAMNER à titre provisionnel la société LE DRAP INTERNATIONAL à rembourser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8 032,91 euros,ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure de restituer l’acompte, CONDAMNER la société LE DRAP INTERNATIONAL à régler à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] font valoir que la société LE DRAP INTERNATIONAL ne s’est jamais présentée à leur domicile et que les menuiseries n’ont pas été posées. Ils précisent que le gérant de la société LE DRAP INTERNATIONAL a proposé de restituer l’acompte mais qu’aucun remboursement n’est intervenu et ce malgré l’envoi de deux lettres de mise en demeure le 9 novembre 2024 et le 4 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande de restitution de l’acompte.

La société LE DRAP INTERNATIONAL, assignée par remise de l’acte d’huissier à son représentant, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle

L'article L216-6 du code de la consommation dispose que :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

Selon l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L'article 1217 du même code stipule que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 

Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1354 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve de son payement ou de faits justifiant son extinction.
Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] sollicitent le remboursement par la société LE DRAP INTERNATIONAL de l’acompte versé d’un montant de 8 032,91 euros en raison de l’inexécution de travaux de menuiserie qui étaient prévus selon devis en date du 5 décembre 2022 et signé le 13 décembre 2022. 

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont, par deux courriers recommandés successifs, mis en demeure la société LE DRAP INTERNATIONAL, à défaut de la réalisation des travaux de menuiserie convenus, de rembourser l’acompte de 8032,91 euros, après que celle-ci les a informés de l’impossibilité d’engager les travaux et leur a demandé la communication d’un relevé d’identité bancaire en vue du remboursement.

Ces courriers, qui constatent l’annonce par le professionnel de son impossibilité d’exécuter les travaux et exigent en conséquence la restitution de l’acompte, doivent s’analyser comme la notification par les demandeurs de la résolution du contrat en raison de l’inexécution des obligations de la société la société LE DRAP INTERNATIONAL.

La société LE DRAP INTERNATIONAL, régulièrement assignée et avisée de la présente instance, ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester l’inexécution alléguée, la résolution ainsi notifiée ou le principe du remboursement de l’acompte.
 
Par ailleurs, l’acompte versé par Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] est établi par la production du devis et du justificatif de paiement ; 
Dans ces conditions, et à ce stade, l’obligation de restitution de la somme de 8032,91 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y], à titre de provision, une somme égale au montant de l’acompte versé, soit 8032,91 euros.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, la société LE DRAP INTERNATIONAL, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par lui au cours de la présente procédure. La société LE DRAP INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent vu l'urgence,
CONDAMNONS la société LE DRAP INTERNATIONAL à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] la somme provisionnelle de 8032,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNONS la société LE DRAP INTERNATIONAL à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LE DRAP INTERNATIONAL aux dépens ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ains jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026. 

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/03/2026
à : La S.A.R.L. LE DRAP INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée 
le : 18/03/2026
à : Maitre Gwenaëlle PHILIPPE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé
 
N° RG 26/00270
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4JO

N° MINUTE : 1/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2026

DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Gwenaëlle PHILIPPE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1273


DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. LE DRAP INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 12 février 2026


ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 18 mars 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00270 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4JO

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont accepté un devis daté du 5 décembre 2022 et signé le 13 décembre 2022 établi par la société LE DRAP INTERNATIONAL aux fins de fourniture et pose de menuiseries extérieures au sein de leur appartement situé à [Localité 1], moyennant la somme de 17 203,89 euros ramenée à 16 532,41 euros à titre commercial.
 
Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont réglé à la société LE DRAP INTERNATIONAL un acompte de 8 032,91 € par virement bancaire en date du 13 décembre 2022. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont assigné la société LE DRAP INTERNATIONAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
CONDAMNER à titre provisionnel la société LE DRAP INTERNATIONAL à rembourser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8 032,91 euros,ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure de restituer l’acompte, CONDAMNER la société LE DRAP INTERNATIONAL à régler à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] font valoir que la société LE DRAP INTERNATIONAL ne s’est jamais présentée à leur domicile et que les menuiseries n’ont pas été posées. Ils précisent que le gérant de la société LE DRAP INTERNATIONAL a proposé de restituer l’acompte mais qu’aucun remboursement n’est intervenu et ce malgré l’envoi de deux lettres de mise en demeure le 9 novembre 2024 et le 4 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande de restitution de l’acompte.

La société LE DRAP INTERNATIONAL, assignée par remise de l’acte d’huissier à son représentant, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle

L'article L216-6 du code de la consommation dispose que :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

Selon l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L'article 1217 du même code stipule que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 

Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1354 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve de son payement ou de faits justifiant son extinction.
Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] sollicitent le remboursement par la société LE DRAP INTERNATIONAL de l’acompte versé d’un montant de 8 032,91 euros en raison de l’inexécution de travaux de menuiserie qui étaient prévus selon devis en date du 5 décembre 2022 et signé le 13 décembre 2022. 

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] ont, par deux courriers recommandés successifs, mis en demeure la société LE DRAP INTERNATIONAL, à défaut de la réalisation des travaux de menuiserie convenus, de rembourser l’acompte de 8032,91 euros, après que celle-ci les a informés de l’impossibilité d’engager les travaux et leur a demandé la communication d’un relevé d’identité bancaire en vue du remboursement.

Ces courriers, qui constatent l’annonce par le professionnel de son impossibilité d’exécuter les travaux et exigent en conséquence la restitution de l’acompte, doivent s’analyser comme la notification par les demandeurs de la résolution du contrat en raison de l’inexécution des obligations de la société la société LE DRAP INTERNATIONAL.

La société LE DRAP INTERNATIONAL, régulièrement assignée et avisée de la présente instance, ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester l’inexécution alléguée, la résolution ainsi notifiée ou le principe du remboursement de l’acompte.
 
Par ailleurs, l’acompte versé par Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] est établi par la production du devis et du justificatif de paiement ; 
Dans ces conditions, et à ce stade, l’obligation de restitution de la somme de 8032,91 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y], à titre de provision, une somme égale au montant de l’acompte versé, soit 8032,91 euros.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, la société LE DRAP INTERNATIONAL, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par lui au cours de la présente procédure. La société LE DRAP INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, 
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent vu l'urgence,
CONDAMNONS la société LE DRAP INTERNATIONAL à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] la somme provisionnelle de 8032,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNONS la société LE DRAP INTERNATIONAL à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LE DRAP INTERNATIONAL aux dépens ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ains jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026. 

La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:12:42.468Z.