Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 7 juillet 2026, n° 26/01653
Exposé du litige
EXPOSÉ DES MOTIFS Par échange de courriels en novembre 2024, Monsieur [H] [M] a commandé auprès de la société GMOTEUR la fourniture d’un moteur « SQ5 AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV » pour son véhicule particulier, moyennant un prix de 6030 euros toutes taxes comprises. Par courriel du 18 décembre 2024, la société GMOTEUR a informé Monsieur [H] [M], qu’après avoir effectué un test sur le moteur, celui-ci s’avérait défectueux, et qu’elle cherchait à s’en procurer un autre pour honorer la commande. Faute de livraison intervenue, Monsieur [H] [M] a envoyé le 20 janvier 2025 un courriel de relance à la société GMOTEUR, puis le 30 janvier 2025 un courriel demandant le remboursement du prix payé. Faute de réponse, Monsieur [H] [M] a ensuite saisi son assureur de protection juridique, lequel a mis en cause puis en demeure la société GMOTEUR de procéder au remboursement de la somme, par deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 21 février et 7 mars 2025, et respectivement réceptionnées par la venderesse les 27 février et 13 mars 2025. A défaut de livraison du moteur commandé, Monsieur [H] [M] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, fait assigner la société devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Constater la résolution du contrat conclu le 20 novembre 2024 entre la société GMOTEUR et Monsieur [M] portant sur la vente d’un moteur AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV ;Condamner la société GMOTEUR à rembourser à Monsieur [M] la somme de 6 030 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 février 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la société GMOTEUR au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [H] [M] comparait représenté par son conseil qui réitère les termes de l’assignation. A l’appui de ses demandes, il expose que la société est en cessation d’activité et qu’aucune procédure collective n’a été ouverte. Il fournit une attestation INPI d’immatriculation de la société au registre des entreprises. Assignée régulièrement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la société GMOTEUR n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en constatation de la résolution de la vente litigieuse Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Selon l’article L. 216-6 du code de la consommation, I., en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Selon le II. du même article, le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Par ailleurs, l’article 8.4 des conditions générales de vente de la société GMOTEUR stipule qu’« en cas de livraison intervenue dans un délai supérieur à 30 jours ouvrés, le Client pourra alors décider d’annuler la Commande et enverra par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sur tout autre support écrit, par exemple par mail, au Vendeur un avis d’annulation de la Commande dans un délai de 3 jours ouvrés à l’expiration des 30 jours ouvrés ». En l'espèce, malgré la conclusion du contrat de vente portant sur un moteur « SQ5 AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV », la livraison de celui-ci n’est jamais intervenue alors même que la société GMOTEUR s’était engagée à le livrer dans un délai de 30 jours ouvrés. Les relances envoyées par Monsieur [H] [M] ainsi que la mise en demeure envoyée par son assureur de protection juridique n’ont pas eu pour effet le respect de son obligation de délivrance par le vendeur, ni le remboursement de la somme payée, en dépit des dispositions légales et contractuelles. Monsieur [H] [M] était donc en droit de se prévaloir de la résolution du contrat et de demander la restitution du prix de vente. Il convient donc de constater la résolution de la vente et de condamner la société GMOTEUR à restituer le prix de vente du moteur à Monsieur [H] [M] soit la somme de 6 030 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure du 7 mars 2025. Sur la demande en capitalisation des intérêts Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite. En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 19 février 2026. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [M] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE la résolution du contrat de vente conclu le 20 novembre 2024 entre Monsieur [H] [M] et la société GMOTEUR portant sur la fourniture d’un moteur « SQ5 AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV » ; CONDAMNE la société GMOTEUR à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 6 030 euros, au titre de la restitution du prix de la vente du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2026 ; CONDAMNE la société GMOTEUR aux entiers dépens ; CONDAMNE la société GMOTEUR à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre SOUBRANE ; S.A.S. GMOTEUR Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/01653 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOGX N° MINUTE : 13-2026 JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1862 DÉFENDERESSE S.A.S. GMOTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01653 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOGX EXPOSÉ DES MOTIFS Par échange de courriels en novembre 2024, Monsieur [H] [M] a commandé auprès de la société GMOTEUR la fourniture d’un moteur « SQ5 AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV » pour son véhicule particulier, moyennant un prix de 6030 euros toutes taxes comprises. Par courriel du 18 décembre 2024, la société GMOTEUR a informé Monsieur [H] [M], qu’après avoir effectué un test sur le moteur, celui-ci s’avérait défectueux, et qu’elle cherchait à s’en procurer un autre pour honorer la commande. Faute de livraison intervenue, Monsieur [H] [M] a envoyé le 20 janvier 2025 un courriel de relance à la société GMOTEUR, puis le 30 janvier 2025 un courriel demandant le remboursement du prix payé. Faute de réponse, Monsieur [H] [M] a ensuite saisi son assureur de protection juridique, lequel a mis en cause puis en demeure la société GMOTEUR de procéder au remboursement de la somme, par deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 21 février et 7 mars 2025, et respectivement réceptionnées par la venderesse les 27 février et 13 mars 2025. A défaut de livraison du moteur commandé, Monsieur [H] [M] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, fait assigner la société devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Constater la résolution du contrat conclu le 20 novembre 2024 entre la société GMOTEUR et Monsieur [M] portant sur la vente d’un moteur AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV ;Condamner la société GMOTEUR à rembourser à Monsieur [M] la somme de 6 030 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 février 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la société GMOTEUR au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [H] [M] comparait représenté par son conseil qui réitère les termes de l’assignation. A l’appui de ses demandes, il expose que la société est en cessation d’activité et qu’aucune procédure collective n’a été ouverte. Il fournit une attestation INPI d’immatriculation de la société au registre des entreprises. Assignée régulièrement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la société GMOTEUR n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en constatation de la résolution de la vente litigieuse Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Selon l’article L. 216-6 du code de la consommation, I., en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Selon le II. du même article, le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Par ailleurs, l’article 8.4 des conditions générales de vente de la société GMOTEUR stipule qu’« en cas de livraison intervenue dans un délai supérieur à 30 jours ouvrés, le Client pourra alors décider d’annuler la Commande et enverra par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sur tout autre support écrit, par exemple par mail, au Vendeur un avis d’annulation de la Commande dans un délai de 3 jours ouvrés à l’expiration des 30 jours ouvrés ». En l'espèce, malgré la conclusion du contrat de vente portant sur un moteur « SQ5 AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV », la livraison de celui-ci n’est jamais intervenue alors même que la société GMOTEUR s’était engagée à le livrer dans un délai de 30 jours ouvrés. Les relances envoyées par Monsieur [H] [M] ainsi que la mise en demeure envoyée par son assureur de protection juridique n’ont pas eu pour effet le respect de son obligation de délivrance par le vendeur, ni le remboursement de la somme payée, en dépit des dispositions légales et contractuelles. Monsieur [H] [M] était donc en droit de se prévaloir de la résolution du contrat et de demander la restitution du prix de vente. Il convient donc de constater la résolution de la vente et de condamner la société GMOTEUR à restituer le prix de vente du moteur à Monsieur [H] [M] soit la somme de 6 030 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure du 7 mars 2025. Sur la demande en capitalisation des intérêts Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite. En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 19 février 2026. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [M] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE la résolution du contrat de vente conclu le 20 novembre 2024 entre Monsieur [H] [M] et la société GMOTEUR portant sur la fourniture d’un moteur « SQ5 AUDI 3LV6 BI TURBO 313 CV » ; CONDAMNE la société GMOTEUR à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 6 030 euros, au titre de la restitution du prix de la vente du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2026 ; CONDAMNE la société GMOTEUR aux entiers dépens ; CONDAMNE la société GMOTEUR à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:17:56.268Z.