Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025, n° 24/08802
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société AIR LIQUIDE IT (ci-après 'la Société') exerce son activité sur trois sites (à [Localité 8] , [Localité 7] et à [Localité 4]). Pour ces trois sites, elle dispose d'un CSE unique, lequel est composé de neuf titulaires et de quatre suppléants affiliés au syndicat CFE-CGC et de deux titulaires et de trois suppléants affiliés au syndicat CGT. Les 03 et 15 juin 2022, M. [D], délégué syndical CGT et élu au CSE, a fait valoir auprès de la Société et de l'inspection du travail que la section CGT rencontrait des obstacles en matière d'accès aux panneaux d'affichage syndicaux, de liberté de déplacements des élus et de communication électronique avec les salariés et que le traitement qui lui était réservé était moins favorable que celui dont bénéficiait le syndicat CFE-CGC. Les 09 et 23 juin 2022, la Société lui a adressé des courriels en réponse par lesquels elle contestait les entraves à la liberté syndicale et les inégalités de traitement entre syndicats qui lui était reprochés. Le 11 juillet 2022, la Société a reçu une lettre d'observation relative à l'utilisation des moyens informatiques par les représentants du personnel et délégués syndicaux ainsi que leur libre circulation dans l'entreprise à laquelle elle répondait le 22 juillet 2022. Par acte extra- judiciaire du 5 octobre 2022, le syndicat CGT Groupe AIR LIQUIDE IT de la région parisienne a assigné la société AIR LIQUIDE IT à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant : '- Ordonne à la société AIR LIQUIDE IT de remettre des badges d'accès permanents à ses sites sis à [Localité 6] au [Localité 9] et à [Localité 5] à chacun des élus et représentants du syndicat CGT sous astreinte, limitée à six mois de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification du jugement ; - Ordonne à la société AIR LIQUIDE IT de mettre à disposition de la section syndicale CGT un panneau d'affichage sur ses sites sis à [Localité 6] au [Localité 9] et à [Localité 5] sous astreinte, limitée à six mois de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification du jugement ; - Condamne la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dupréjudice résultant de l'inégalité de traitement subie ; - Condamne la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens de l'instance ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.' Le 17 avril 2024, la Société a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2024, la Société demande à la cour de : 'Vu les dispositions du Code du travail ; Vu les dispositions du Code civil ; Vu les dispositions du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence. IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS DE : INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Condamné la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inégalité de traitement subie ; - Condamné la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' région parisienne sa demande indemnitaire au titre d'une prétendue inégalité de traitement ; - CONDAMNER le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' région parisienne à verser la somme de 5.000 euros à la Société au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' région parisienne aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2024, la CGT demande à la cour de : 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2024 ; Y ajoutant, Condamner la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 4 200 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est en date du 07 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS : La Société fait valoir que : - Elle s'est assurée de la bonne mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement et son obligation de neutralité. Elle ne traite pas de manière plus favorable le syndicat CFE-CGC. La CGT n'apporte aucun élément permettant de prouver l'existence d'une communication syndicale de la CFE-CGC depuis une adresse mail professionnelle ou une liste de diffusion, postérieurement au 15 juin 2022. La Société ignorait cette pratique et l'a faite cesser dès qu'elle en a pris connaissance. Le protocole d'accord préélectoral signé le 11 juillet 2022 prévoyait également une interdiction d'utiliser les adresses mail électroniques professionnelles (article 13-2). La Société s'est assurée que la liste de diffusion électronique n'était pas utilisée à des fins de communication syndicale. Tous ces éléments permettent donc de démontrer une absence de manquement sur ce point. - L'avertissement dont a été destinataire Monsieur [D] (délégué syndical CGT) est justifié par les violations répétées des règles applicables au sein de la Société, malgré les multiples rappels qui lui avaient été adressés. Il a également eu des propos outranciers justifiant cet avertissement. - Les arguments de la CGT avancés en première instance sont inopérants : la Société est tout de suite intervenue lorsqu'elle a eu connaissance des communications syndicales depuis une adresse mail professionnelle. De plus, la liste de diffusion de la CFE-CGC ne sert pas de moyen de communication, ni de moyen de contacter les élus concernés plus facilement. Cette liste ne permet pas de communiquer avec l'ensemble des salariés. La CGT communique de la même manière que la CFE-CGC auprès des salariés de l'entreprise. Tout ceci démontre la mauvaise foi de la CGT. - La CGT ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société au principe d'égalité du traitement. - La CGT est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts. Elle ne justifie en rien le montant. La CGT oppose que : - Conformément à l'article L2141-7 et L2141-8 du code du travail, la Société ne peut imposer une restriction dans la communication syndicale. Monsieur [D], délégué syndical, a été sanctionné par un avertissement pour avoir adressé un courriel signifiant son désaccord et celui de la CGT par le biais de la messagerie électronique. Cet envoi résultait d'une erreur de sélection des destinataires. - Monsieur [D] a fait l'objet de trois sanctions : le 12 juillet 2019, et deux fois le 18 juillet 2019 pour avoir utilisé la messagerie interne à l'entreprise dans le cadre de diffusions syndicales. La CGT a été contrainte d'utiliser un outil externe pour assurer sa communication syndicale. - D'autres organisations syndicales ne font pas l'objet d'un tel traitement et communiquent pas le biais de la messagerie interne à l'entreprise, comme la CFE-CGC. - L'inégalité de traitement se traduit par la différence de moyens mis à disposition des organisations syndicales (notamment en lien avec le système informatique) et la différence manifeste d'usage du pouvoir disciplinaire à l'égard des élus. - Les délégués syndicaux CGT et CFE-CGC n'étaient pas dans des situations différentes. La Société n'a pas pris toutes les mesures utiles pour faire cesser les communications de la CFE-CGC, puisque le syndicat a réitéré ses communications le 14 octobre 2022. La direction était en outre informée de l'existence d'une liste de diffusion de la CFE-CGC puisque la création d'une liste de diffusion nécessite l'accord, et donc la connaissance de l'employeur. La direction adressait elle-même des courriels en laissant l'adresse de diffusion parmi les destinataires. - La CGT n'ayant pas pu bénéficier de moyens similaires à la CFE-CGC, elle a nécessairement été lésée, notamment dans un contexte d'élections professionnelles. Sur l'affichage et la diffusion des communications syndicales l'article L. 2142-6 du code du travail dispose ainsi : « Un accord d'entreprise peut définir les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise. À défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. » Sur l'exercice du droit syndical, et en application de l'article L. 2141-7 du code du travail, il est de principe que l'employeur ou ses représentants est tenu de respecter une égalité de traitement entre les organisations syndicales et a ainsi une obligation de neutralité à leur égard. Aux termes de l'article L. 2148-8 du même code, cette disposition est d'ordre public et toutes mesures prises par l'employeur contrairement à celle-ci est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts. Ainsi en application des dispositions précitées et, comme en l'espèce, en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux conditions et modalités de diffusion des informations syndicales, les outils numériques disponibles dans l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservés à un seul syndicat dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L 2142-3 à L 2142-7 du Code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale à défaut de tout autre condition si ce n'est le fait d'être présente dans l'entreprise. En réponse à un échange de mail, l'inspection du travail a rappelé à l'entreprise le 11 juillet 2022 qu'en application des dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail, à défaut d'accord collectif, si les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des salariés de l'entreprise leur communication, elles doivent respecter le choix de chacun d'accepter ou de refuser le message et ne peuvent donc pas adresser de communication syndicale à des salariés en utilisant la messagerie de l'entreprise sauf accord préalable de la part des salariés. Surtout, dans son message adressé à l'organisation syndicale, l'inspection du travail précise que 'dans la mesure où la Direction indique qu'avant le message de l'organisation syndicale elle n'avait pas connaissance de ces diffusions, elle note que depuis le message, la Direction n'a manifestement pas pris de mesures visant à faire respecter les règles en vigueur et l'équité entre les différentes organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.' Elle ajoute que 'l'organisation syndicale CFE- CGC semble disposer d'une adresse @air liquide.com ce qui ne serait pas le cas des autres organisations syndicales.' Elle rappelle donc le principe de neutralité qui interdit toute différence de traitement entre les organisations syndicales. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [D] A été sanctionné par un avertissement notifié le 28 août 2019 pour avoir utilisé la messagerie électronique pour des courriels à destination des salariés en l'absence d'accord et donc pour violation des règles applicables en matière de communication syndicale. Il est justifié par l'organisation syndicale qu'ensuite de cette décision, elle a décidé de recourir à un prestataire externe pour pouvoir organiser sa communication avec les salariés de son périmètre. À l'opposé, il est justifié de différents exemples de communication électronique du délégué syndical CFE- CGC durant la période 2021 à 2022 outre une liste de diffusion liée à la messagerie de l'entreprise. Il a donc été demandé par l'organisation syndicale à la présidente directrice générale de la Société de mettre fin à cette situation. La Société a expliqué ne pas avoir eu connaissance des communications syndicales émanant de la CFE- CGC. C'est dans ce contexte que l'inspection du travail a été sollicitée. Par courrier du 22 juillet 2022, la Société a indiqué avoir pris les mesures suivantes : ' une demande adressée au délégué syndical CFE- CGC par courriel du 15 juin afin que cesse l'envoi de communication syndicale par le biais de la messagerie professionnelle, ' une réunion a été organisée le 29 juin afin d'évoquer le sujet de la communication syndicale. Il est à noter que par un tract du 12 juin 2022 intitulé 'Retour des vieilles méthodes'', la CFE- CGC dénonce la CGT qui 'accuse la direction de favoritisme syndical à l'égard de la CFE- CGC, en laissant cette dernière utiliser un mail professionnel pour diffuser son information syndicale auprès des salariés.' Dans ce tract l'organisation syndicale écrit : « C'est vrais nous le faisons. Faut-il préciser que les salariés à qui nous adressons nos communications : ' sont d'accord pour la recevoir ' peuvent nous demander à ne plus en bénéficier ' partagent avec nous la réflexion et nous aident dans nos décisions. » Dans ce tract il est donc reconnu par l'organisation syndicale qu'elle utilise de manière habituelle la messagerie de l'entreprise pour ses communications syndicales tout en soulignant la nécessité de pouvoir recourir à ce système de communication à distance dans un contexte de généralisation du télétravail. Il n'est pas contesté qu'au jour de la saisine du tribunal, le 05 octobre 2022, le syndicat CFE- CGC bénéficiait toujours d'une adresse avec le nom de domaine de l'entreprise. Il est donc établi qu'à cette date il existait une différence de moyens mis à à la disposition des organisations syndicales alors que l'envoi régulier de courriers syndicaux à l'ensemble des salariés ainsi que la création d'une liste de diffusion ne peuvent être ignorés de la Société. Il est également établi que la CFE- CGC a continué ses communications syndicales via la messagerie de l'entreprise et ce, même après le 15 juin 2022 date à laquelle employeur lui avait demandé de mettre un terme à cette pratique. Il résulte également des pièces notamment du courriel CFE- CGC reçu par M.H que la CFE- CGC a continué de communiquer auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise en adressant sur leur adresse professionnelle une communication syndicale le 14 octobre 2022 par le biais de l'adresse [Courriel 3] et de l'adresse professionnelle de son délégué syndical. À cet égard, la Société ne peut pas plus invoquer l'ignorance alors que la création d'une liste de diffusion interne nécessite l'accord et donc la connaissance par l'employeur de la demande. La CGT établit au demeurant que la direction de la Société connaissait l'adresse susvisée puisqu'il est produit un courriel de la direction adressé à cette liste de diffusion le 5 juin 2020 soit, bien antérieurement aux faits dénoncés. Il s'évince également des pièces versées aux débats une différence manifeste dans l'usage du pouvoir disciplinaire à l'égard des élus ayant utilisé les outils électroniques de l'entreprise à des fins syndicales puisque le délégué syndical de la CGT a reçu un avertissement écrit en réaction à son envoi alors que le délégué syndical CFE- CGC, qui a adressé plusieurs dizaines de communications syndicales avec la messagerie electronique @airliquide.com n'a reçu qu'une demande de cesser, pour l'avenir, d'utiliser la messagerie de l'entreprise. Les faits tels qu'ils sont établis, en l'espèce des communications syndicales contrevenants aux dispositions légales depuis l'année 2021 jusqu'au 14 octobre 2022, caractérisent indéniablement une inégalité de traitement entre les organisations syndicales et constituent une violation manifeste de l'obligation de neutralité à l'égard de celles-ci qui incombe à l'employeur. En effet, il en résulte que la CGT n'a pu bénéficier de moyens similaires de communication sur la période considérée étant observé que le manquement de la Société à son obligation de neutralité est d'autant plus impactant au regard des élections professionnelles qui ont eu lieu au mois d'octobre 2022. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.000 '. La société Air Liquide IT, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société Air Liquide IT aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Air Liquide IT à payer au Syndicat CGT Groupe Air Liquide de la Région Parisienne la somme de 4.200 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 15 MAI 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08802 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNHA Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/12204 APPELANTE : S.A. AIR LIQUIDE IT, RCS numéro 529 218 596, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA RÉGION PARISIENNE, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 et par Me Laura MENGE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Christine LAGARDE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La société AIR LIQUIDE IT (ci-après 'la Société') exerce son activité sur trois sites (à [Localité 8] , [Localité 7] et à [Localité 4]). Pour ces trois sites, elle dispose d'un CSE unique, lequel est composé de neuf titulaires et de quatre suppléants affiliés au syndicat CFE-CGC et de deux titulaires et de trois suppléants affiliés au syndicat CGT. Les 03 et 15 juin 2022, M. [D], délégué syndical CGT et élu au CSE, a fait valoir auprès de la Société et de l'inspection du travail que la section CGT rencontrait des obstacles en matière d'accès aux panneaux d'affichage syndicaux, de liberté de déplacements des élus et de communication électronique avec les salariés et que le traitement qui lui était réservé était moins favorable que celui dont bénéficiait le syndicat CFE-CGC. Les 09 et 23 juin 2022, la Société lui a adressé des courriels en réponse par lesquels elle contestait les entraves à la liberté syndicale et les inégalités de traitement entre syndicats qui lui était reprochés. Le 11 juillet 2022, la Société a reçu une lettre d'observation relative à l'utilisation des moyens informatiques par les représentants du personnel et délégués syndicaux ainsi que leur libre circulation dans l'entreprise à laquelle elle répondait le 22 juillet 2022. Par acte extra- judiciaire du 5 octobre 2022, le syndicat CGT Groupe AIR LIQUIDE IT de la région parisienne a assigné la société AIR LIQUIDE IT à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant : '- Ordonne à la société AIR LIQUIDE IT de remettre des badges d'accès permanents à ses sites sis à [Localité 6] au [Localité 9] et à [Localité 5] à chacun des élus et représentants du syndicat CGT sous astreinte, limitée à six mois de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification du jugement ; - Ordonne à la société AIR LIQUIDE IT de mettre à disposition de la section syndicale CGT un panneau d'affichage sur ses sites sis à [Localité 6] au [Localité 9] et à [Localité 5] sous astreinte, limitée à six mois de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification du jugement ; - Condamne la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dupréjudice résultant de l'inégalité de traitement subie ; - Condamne la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens de l'instance ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.' Le 17 avril 2024, la Société a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2024, la Société demande à la cour de : 'Vu les dispositions du Code du travail ; Vu les dispositions du Code civil ; Vu les dispositions du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence. IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS DE : INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Condamné la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inégalité de traitement subie ; - Condamné la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' région parisienne sa demande indemnitaire au titre d'une prétendue inégalité de traitement ; - CONDAMNER le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' région parisienne à verser la somme de 5.000 euros à la Société au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' région parisienne aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2024, la CGT demande à la cour de : 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2024 ; Y ajoutant, Condamner la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 4 200 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est en date du 07 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : La Société fait valoir que : - Elle s'est assurée de la bonne mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement et son obligation de neutralité. Elle ne traite pas de manière plus favorable le syndicat CFE-CGC. La CGT n'apporte aucun élément permettant de prouver l'existence d'une communication syndicale de la CFE-CGC depuis une adresse mail professionnelle ou une liste de diffusion, postérieurement au 15 juin 2022. La Société ignorait cette pratique et l'a faite cesser dès qu'elle en a pris connaissance. Le protocole d'accord préélectoral signé le 11 juillet 2022 prévoyait également une interdiction d'utiliser les adresses mail électroniques professionnelles (article 13-2). La Société s'est assurée que la liste de diffusion électronique n'était pas utilisée à des fins de communication syndicale. Tous ces éléments permettent donc de démontrer une absence de manquement sur ce point. - L'avertissement dont a été destinataire Monsieur [D] (délégué syndical CGT) est justifié par les violations répétées des règles applicables au sein de la Société, malgré les multiples rappels qui lui avaient été adressés. Il a également eu des propos outranciers justifiant cet avertissement. - Les arguments de la CGT avancés en première instance sont inopérants : la Société est tout de suite intervenue lorsqu'elle a eu connaissance des communications syndicales depuis une adresse mail professionnelle. De plus, la liste de diffusion de la CFE-CGC ne sert pas de moyen de communication, ni de moyen de contacter les élus concernés plus facilement. Cette liste ne permet pas de communiquer avec l'ensemble des salariés. La CGT communique de la même manière que la CFE-CGC auprès des salariés de l'entreprise. Tout ceci démontre la mauvaise foi de la CGT. - La CGT ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société au principe d'égalité du traitement. - La CGT est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts. Elle ne justifie en rien le montant. La CGT oppose que : - Conformément à l'article L2141-7 et L2141-8 du code du travail, la Société ne peut imposer une restriction dans la communication syndicale. Monsieur [D], délégué syndical, a été sanctionné par un avertissement pour avoir adressé un courriel signifiant son désaccord et celui de la CGT par le biais de la messagerie électronique. Cet envoi résultait d'une erreur de sélection des destinataires. - Monsieur [D] a fait l'objet de trois sanctions : le 12 juillet 2019, et deux fois le 18 juillet 2019 pour avoir utilisé la messagerie interne à l'entreprise dans le cadre de diffusions syndicales. La CGT a été contrainte d'utiliser un outil externe pour assurer sa communication syndicale. - D'autres organisations syndicales ne font pas l'objet d'un tel traitement et communiquent pas le biais de la messagerie interne à l'entreprise, comme la CFE-CGC. - L'inégalité de traitement se traduit par la différence de moyens mis à disposition des organisations syndicales (notamment en lien avec le système informatique) et la différence manifeste d'usage du pouvoir disciplinaire à l'égard des élus. - Les délégués syndicaux CGT et CFE-CGC n'étaient pas dans des situations différentes. La Société n'a pas pris toutes les mesures utiles pour faire cesser les communications de la CFE-CGC, puisque le syndicat a réitéré ses communications le 14 octobre 2022. La direction était en outre informée de l'existence d'une liste de diffusion de la CFE-CGC puisque la création d'une liste de diffusion nécessite l'accord, et donc la connaissance de l'employeur. La direction adressait elle-même des courriels en laissant l'adresse de diffusion parmi les destinataires. - La CGT n'ayant pas pu bénéficier de moyens similaires à la CFE-CGC, elle a nécessairement été lésée, notamment dans un contexte d'élections professionnelles. Sur l'affichage et la diffusion des communications syndicales l'article L. 2142-6 du code du travail dispose ainsi : « Un accord d'entreprise peut définir les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise. À défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. » Sur l'exercice du droit syndical, et en application de l'article L. 2141-7 du code du travail, il est de principe que l'employeur ou ses représentants est tenu de respecter une égalité de traitement entre les organisations syndicales et a ainsi une obligation de neutralité à leur égard. Aux termes de l'article L. 2148-8 du même code, cette disposition est d'ordre public et toutes mesures prises par l'employeur contrairement à celle-ci est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts. Ainsi en application des dispositions précitées et, comme en l'espèce, en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux conditions et modalités de diffusion des informations syndicales, les outils numériques disponibles dans l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservés à un seul syndicat dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L 2142-3 à L 2142-7 du Code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale à défaut de tout autre condition si ce n'est le fait d'être présente dans l'entreprise. En réponse à un échange de mail, l'inspection du travail a rappelé à l'entreprise le 11 juillet 2022 qu'en application des dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail, à défaut d'accord collectif, si les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des salariés de l'entreprise leur communication, elles doivent respecter le choix de chacun d'accepter ou de refuser le message et ne peuvent donc pas adresser de communication syndicale à des salariés en utilisant la messagerie de l'entreprise sauf accord préalable de la part des salariés. Surtout, dans son message adressé à l'organisation syndicale, l'inspection du travail précise que 'dans la mesure où la Direction indique qu'avant le message de l'organisation syndicale elle n'avait pas connaissance de ces diffusions, elle note que depuis le message, la Direction n'a manifestement pas pris de mesures visant à faire respecter les règles en vigueur et l'équité entre les différentes organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.' Elle ajoute que 'l'organisation syndicale CFE- CGC semble disposer d'une adresse @air liquide.com ce qui ne serait pas le cas des autres organisations syndicales.' Elle rappelle donc le principe de neutralité qui interdit toute différence de traitement entre les organisations syndicales. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [D] A été sanctionné par un avertissement notifié le 28 août 2019 pour avoir utilisé la messagerie électronique pour des courriels à destination des salariés en l'absence d'accord et donc pour violation des règles applicables en matière de communication syndicale. Il est justifié par l'organisation syndicale qu'ensuite de cette décision, elle a décidé de recourir à un prestataire externe pour pouvoir organiser sa communication avec les salariés de son périmètre. À l'opposé, il est justifié de différents exemples de communication électronique du délégué syndical CFE- CGC durant la période 2021 à 2022 outre une liste de diffusion liée à la messagerie de l'entreprise. Il a donc été demandé par l'organisation syndicale à la présidente directrice générale de la Société de mettre fin à cette situation. La Société a expliqué ne pas avoir eu connaissance des communications syndicales émanant de la CFE- CGC. C'est dans ce contexte que l'inspection du travail a été sollicitée. Par courrier du 22 juillet 2022, la Société a indiqué avoir pris les mesures suivantes : ' une demande adressée au délégué syndical CFE- CGC par courriel du 15 juin afin que cesse l'envoi de communication syndicale par le biais de la messagerie professionnelle, ' une réunion a été organisée le 29 juin afin d'évoquer le sujet de la communication syndicale. Il est à noter que par un tract du 12 juin 2022 intitulé 'Retour des vieilles méthodes'', la CFE- CGC dénonce la CGT qui 'accuse la direction de favoritisme syndical à l'égard de la CFE- CGC, en laissant cette dernière utiliser un mail professionnel pour diffuser son information syndicale auprès des salariés.' Dans ce tract l'organisation syndicale écrit : « C'est vrais nous le faisons. Faut-il préciser que les salariés à qui nous adressons nos communications : ' sont d'accord pour la recevoir ' peuvent nous demander à ne plus en bénéficier ' partagent avec nous la réflexion et nous aident dans nos décisions. » Dans ce tract il est donc reconnu par l'organisation syndicale qu'elle utilise de manière habituelle la messagerie de l'entreprise pour ses communications syndicales tout en soulignant la nécessité de pouvoir recourir à ce système de communication à distance dans un contexte de généralisation du télétravail. Il n'est pas contesté qu'au jour de la saisine du tribunal, le 05 octobre 2022, le syndicat CFE- CGC bénéficiait toujours d'une adresse avec le nom de domaine de l'entreprise. Il est donc établi qu'à cette date il existait une différence de moyens mis à à la disposition des organisations syndicales alors que l'envoi régulier de courriers syndicaux à l'ensemble des salariés ainsi que la création d'une liste de diffusion ne peuvent être ignorés de la Société. Il est également établi que la CFE- CGC a continué ses communications syndicales via la messagerie de l'entreprise et ce, même après le 15 juin 2022 date à laquelle employeur lui avait demandé de mettre un terme à cette pratique. Il résulte également des pièces notamment du courriel CFE- CGC reçu par M.H que la CFE- CGC a continué de communiquer auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise en adressant sur leur adresse professionnelle une communication syndicale le 14 octobre 2022 par le biais de l'adresse [Courriel 3] et de l'adresse professionnelle de son délégué syndical. À cet égard, la Société ne peut pas plus invoquer l'ignorance alors que la création d'une liste de diffusion interne nécessite l'accord et donc la connaissance par l'employeur de la demande. La CGT établit au demeurant que la direction de la Société connaissait l'adresse susvisée puisqu'il est produit un courriel de la direction adressé à cette liste de diffusion le 5 juin 2020 soit, bien antérieurement aux faits dénoncés. Il s'évince également des pièces versées aux débats une différence manifeste dans l'usage du pouvoir disciplinaire à l'égard des élus ayant utilisé les outils électroniques de l'entreprise à des fins syndicales puisque le délégué syndical de la CGT a reçu un avertissement écrit en réaction à son envoi alors que le délégué syndical CFE- CGC, qui a adressé plusieurs dizaines de communications syndicales avec la messagerie electronique @airliquide.com n'a reçu qu'une demande de cesser, pour l'avenir, d'utiliser la messagerie de l'entreprise. Les faits tels qu'ils sont établis, en l'espèce des communications syndicales contrevenants aux dispositions légales depuis l'année 2021 jusqu'au 14 octobre 2022, caractérisent indéniablement une inégalité de traitement entre les organisations syndicales et constituent une violation manifeste de l'obligation de neutralité à l'égard de celles-ci qui incombe à l'employeur. En effet, il en résulte que la CGT n'a pu bénéficier de moyens similaires de communication sur la période considérée étant observé que le manquement de la Société à son obligation de neutralité est d'autant plus impactant au regard des élections professionnelles qui ont eu lieu au mois d'octobre 2022. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.000 '. La société Air Liquide IT, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société Air Liquide IT aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Air Liquide IT à payer au Syndicat CGT Groupe Air Liquide de la Région Parisienne la somme de 4.200 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T22:00:00.000Z.