Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 22 juin 2026, n° 26/00179
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite du dépôt des candidatures intervenu le 30 avril 2026, le 22 mai 2026 à la suite du premier tour des élections relatives au second collège ([Etablissement 1]) au sein du Conseil Économique et Social de la société [X], Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] ont été élus en qualité de titulaire et suppléant pour le syndicat CFE CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION. Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2026, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 a saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir l'annulation des élections de Madame [L] [K] et de Monsieur [T] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juin 2026. A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient sa demande tendant à l’annulation des élections litigieuses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes desquelles il demande au juge de: - Avant dire droit d’enjoindre à la société [X] [E] de communiquer à la juridiction l’adresse du domicile personnel de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] afin de mettre en mesure le greffe de procéder à leur convocation ; - Annuler le 1er tour de l’élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au sein du second collège de la société [X] [E] et en conséquence annuler l’élection de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] ; - D’enjoindre à la société [X] [E] et les organisations syndicales à négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral ; - Condamner in solidum la société [X] [E] et le SYNDICAT NATIONAL CFE CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION au versement de la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société [X] [E] et le SYNDICAT NATIONAL CFE CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION aux dépens, comprenant le timbre fiscal. En défense, la société [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de : - Débouter le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures et aux observations orales de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le syndicat CFE CGD DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION, Madame [L] [K] et Monsieur [D] [Y], bien que valablement convoqués, ne sont pas comparants. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE En vertu des articles R 2314-23 et R 2314-24 du Code du travail, le tribunal Judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux. Il est saisi par requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Ce délai de contestation est un délai de forclusion. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’élection relative au second collège du CSE de l’entreprise [X] a eu lieu le 22 mai 2026, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 avait donc jusqu’au 08 juin 2026, premier ouvrable suivant l’expiration du délai de 15 jours, pour former sa contestation. Sa requête ayant été envoyée le 08 juin 2026, il y a lieu de la déclarer recevable. SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT Les parties ayant valablement été convoquées par le greffe, il sera constaté que la demande d’injonction de communiquer les adresses de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] est sans objet. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES ELECTIONS Aux termes de l’article L.2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. L’article L.2141-8 du code du travail énonce encore que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il est constant que l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral, de sorte que tout manquement à cette obligation constitue une cause d’annulation des élections, indépendamment de son influence sur leur résultat (Soc., 10 mai 2012, pourvoi o o n 11-14.178). Le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité peut résulter d’actes positifs, tels le fait d’user de pression sur des salariés pour qu’ils votent pour une liste déterminée (Soc., 12 février 2003, pourvoi n 01-60.850), ou de diffuser, la veille du scrutin, des documents assimilables à des tracts, s'élevant contre des déclarations d’un des syndicats (Soc., 14 mai 1997, pourvoi n 96-60.134). En outre, le manquement à l’obligation de neutralité a également été retenu dans des hypothèses d’abstention de l’employeur, celui-ci n’intervenant pas pour rétablir une situation d’égalité entre les syndicats (Soc, 21 janvier 2026, 24-16.854). De plus, l’article L.2142-6 du code du travail dispose qu’un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise. A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Enfin, il est constant qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité de rapporter la preuve d’un traitement inégalitaire entre les candidats(Sociale, 18 mai 2022, n°20-21.529). 1) Sur l’utilisation de la messagerie professionnelle En l’espèce, aux termes de l’article 7 du protocole d’accord préélectoral en date du 16 avril 2026 conclu entre la CFDT, la CFTC, la CGT, FO, CFE et la société [X], « la propagande électorale se déroule dans le cadre des dispositions légales et dans des conditions normales et non abusives dans le respect et la sérennité de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise. Les organisation syndicales auront accès aux panneaux d’affichage sur les sites [Localité 1] et [Localité 2]. De même, la distribution de tracts syndicaux est effectuée aux portes d’entrée et de sortie du parking du personnel. Il n’y aura pas de tractage sur les voitures du personnel et de la société. Les tracts électoraux consistent chacun en une feuille A5 et seront remis à la direction en même temps que la liste de candidats ». Ce faisant, le protocole d’accord conclu le 16 avril 2026 ne prévoit pas de mise à disposition de moyens de propagande électoral spécifiques et différents de ceux prévus par le code du travail. Il s’en évince que l’utilisation par les syndicats de la messagerie professionnelle de l’entreprise est susceptible de constituer une atteinte à l’obligation de neutralité de l’employeur dès lors que celle-ci n’a pas été expressément prévue, sauf pour l’employeur de démontrer que l’ensemble des syndicats ont eu cette même possibilité. Or, il n’est pas contesté que, dans un mail en date du 19 mai 2026, le syndicat CFE CGC par l’intermédiaire de ses candidats Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] a utilisé la messagerie professionnelle de l’entreprise pour annoncer les candidatures de ses délégués et communiquer dans le cadre de la campagne électorale. Il résulte en outre dudit mail (pièce n°7 du demandeur) que celui-ci a été communiqué à l’ensemble des salariés travaillant sur le site et qu’il a été également transmis au directeur de site de [Localité 2], Monsieur [O] [A]. Aussi, la société [X] est mal fondée à se prévaloir de l’ignorance de l’utilisation de la messagerie électronique par le syndicat défendeur dès lors qu’il est établi que le directeur du site concerné était destinataire du message en question. Cependant, il est encore établi que seul le syndicat CFE CGC a présenté des candidats dans le cadre des élections ayant eu lieu au sein du collège [Etablissement 1] le 22 mai 2026. Or, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 ne démontre pas en quoi il aurait fait l’objet d’un traitement de faveur. En effet, la différence de traitement que doit prouver celui qui demande l’annulation des élections ne peut que résulter de la candidature de plusieurs délégués. En cela, il ne ressort pas des éléments développés par le demandeur que le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 n’aurait pu lui aussi disposer de la messagerie professionnelle pour communiquer dans le cadre des élections dès lors qu’il aurait proposé des candidats. Indépendamment de la question de l’incidence du prétendu manquement de la société [X] sur le résultat électoral, le seul fait qu’il n’y ait qu’un seul candidat au poste de délégué titulaire et suppléant ne permet pas de caractériser l’existence du manquement allégué. Par conséquent, la demande d’annulation ne saurait prospérer sur ce fondement. 2) Sur l’utilisation des panneaux d’affichage En l’espèce, il s’évince du procès-verbal établi par Maître [M] [H], commissaire de justice, le 13 mai 2026 que « sur un panneau de liège fixé au mur et destiné aux affichages de l’entreprise, je constate la présence d’une feuille au format A4 recto verso punaisée sur ce panneau et intitulée NOTE INFORMATION CANDIDATS ELECTION PROFESSIONNELLES PREMIER TOUR 22 MAI 2026 » (pièce n°9 du demandeur). La note d’information précitée présente l’ensemble des candidats pour les élections du 22 mai 2026 pour les deux collèges, soit les candidats présentés par la CFDT au sein du premier collège et les candidats présentés par CFE CGC pour le second collège. Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal en question que le panneau d’affichage mentionné est celui réservé à la communication de la direction, ce qui ne saurait résulter du fait qu’il soit situé à proximité des bureaux de la direction. Plus encore, il n’est pas contesté que sur ce même panneau est affichée une note présentant la profession de foi des candidats présentés par le syndicat CFE CGC. Pourtant, cette seule constatation n’est pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité. En effet, il n’est pas démontré par le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 que celui-ci avait également une profession de foi à afficher. Alors que la charge de la preuve repose sur ce dernier, il lui appartenait, en vue de caractériser le prétendu manquement de démontrer avoir un affichage similaire à réaliser, et ce a minima en produisant ledit document et au surplus en justifiant avoir envoyé la profession de foi en question à l’employeur en vue de son affichage. Faute de produire ces éléments, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 ne démontre pas que la société [X] a manqué à son obligation de neutralité. Sa demande d’annulation ainsi que sa demande relative à la négociation d’un nouveau protocole d’accord pré-électoral seront donc rejetées. SUR LES DÉPENS Le Tribunal judiciaire statue en la matière sans frais ni dépens. Il convient donc de rejeter les demandes des parties à ce titre. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’issue du litige et du rejet des demandes formulées par la société CFDT AGRI AGRO 56, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'action du syndicat CFDT AGRI AGRO 56 ; CONSTATE que la demande d’injonction de communiquer des pièces à la juridiction formulée par le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 est devenue sans objet ; DEBOUTE le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 de l’ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens ; CONDAMNE le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 à payer à la société [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal judiciaire dans les trois jours de son prononcé ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite à remettre ou à adresser par pli recommandé au Greffe du Tribunal judiciaire de Céans. La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assistée de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6EK4 MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 22 Juin 2026 DEMANDEUR : Syndicat CFDT AGRI-AGRO 56, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEURS : S.A.S. [X] [E], dont le siège est [Adresse 2] représentée par Maître Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC Syndicat National CFE-CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTON (SNCDD), dont le siège est [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 18 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Le : 22/06/2026 Exécutoire à : - Me RIVOALLAN Karine en LS, - SNCDD, Mme [K] [L] et M. [Y] [T] : notifiée par LRAR Copie à : - Me [G] [S] par LS, - syndicat CFDT AGRI-AGRO 56, la SAS [X] [E] : notifiée par LRAR EXPOSÉ DU LITIGE A la suite du dépôt des candidatures intervenu le 30 avril 2026, le 22 mai 2026 à la suite du premier tour des élections relatives au second collège ([Etablissement 1]) au sein du Conseil Économique et Social de la société [X], Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] ont été élus en qualité de titulaire et suppléant pour le syndicat CFE CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION. Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2026, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 a saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir l'annulation des élections de Madame [L] [K] et de Monsieur [T] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juin 2026. A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient sa demande tendant à l’annulation des élections litigieuses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes desquelles il demande au juge de: - Avant dire droit d’enjoindre à la société [X] [E] de communiquer à la juridiction l’adresse du domicile personnel de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] afin de mettre en mesure le greffe de procéder à leur convocation ; - Annuler le 1er tour de l’élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au sein du second collège de la société [X] [E] et en conséquence annuler l’élection de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] ; - D’enjoindre à la société [X] [E] et les organisations syndicales à négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral ; - Condamner in solidum la société [X] [E] et le SYNDICAT NATIONAL CFE CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION au versement de la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société [X] [E] et le SYNDICAT NATIONAL CFE CGC DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION aux dépens, comprenant le timbre fiscal. En défense, la société [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de : - Débouter le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures et aux observations orales de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le syndicat CFE CGD DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA DISTRIBUTION, Madame [L] [K] et Monsieur [D] [Y], bien que valablement convoqués, ne sont pas comparants. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE En vertu des articles R 2314-23 et R 2314-24 du Code du travail, le tribunal Judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux. Il est saisi par requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Ce délai de contestation est un délai de forclusion. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’élection relative au second collège du CSE de l’entreprise [X] a eu lieu le 22 mai 2026, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 avait donc jusqu’au 08 juin 2026, premier ouvrable suivant l’expiration du délai de 15 jours, pour former sa contestation. Sa requête ayant été envoyée le 08 juin 2026, il y a lieu de la déclarer recevable. SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT Les parties ayant valablement été convoquées par le greffe, il sera constaté que la demande d’injonction de communiquer les adresses de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] est sans objet. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES ELECTIONS Aux termes de l’article L.2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. L’article L.2141-8 du code du travail énonce encore que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il est constant que l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral, de sorte que tout manquement à cette obligation constitue une cause d’annulation des élections, indépendamment de son influence sur leur résultat (Soc., 10 mai 2012, pourvoi o o n 11-14.178). Le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité peut résulter d’actes positifs, tels le fait d’user de pression sur des salariés pour qu’ils votent pour une liste déterminée (Soc., 12 février 2003, pourvoi n 01-60.850), ou de diffuser, la veille du scrutin, des documents assimilables à des tracts, s'élevant contre des déclarations d’un des syndicats (Soc., 14 mai 1997, pourvoi n 96-60.134). En outre, le manquement à l’obligation de neutralité a également été retenu dans des hypothèses d’abstention de l’employeur, celui-ci n’intervenant pas pour rétablir une situation d’égalité entre les syndicats (Soc, 21 janvier 2026, 24-16.854). De plus, l’article L.2142-6 du code du travail dispose qu’un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise. A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Enfin, il est constant qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité de rapporter la preuve d’un traitement inégalitaire entre les candidats(Sociale, 18 mai 2022, n°20-21.529). 1) Sur l’utilisation de la messagerie professionnelle En l’espèce, aux termes de l’article 7 du protocole d’accord préélectoral en date du 16 avril 2026 conclu entre la CFDT, la CFTC, la CGT, FO, CFE et la société [X], « la propagande électorale se déroule dans le cadre des dispositions légales et dans des conditions normales et non abusives dans le respect et la sérennité de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise. Les organisation syndicales auront accès aux panneaux d’affichage sur les sites [Localité 1] et [Localité 2]. De même, la distribution de tracts syndicaux est effectuée aux portes d’entrée et de sortie du parking du personnel. Il n’y aura pas de tractage sur les voitures du personnel et de la société. Les tracts électoraux consistent chacun en une feuille A5 et seront remis à la direction en même temps que la liste de candidats ». Ce faisant, le protocole d’accord conclu le 16 avril 2026 ne prévoit pas de mise à disposition de moyens de propagande électoral spécifiques et différents de ceux prévus par le code du travail. Il s’en évince que l’utilisation par les syndicats de la messagerie professionnelle de l’entreprise est susceptible de constituer une atteinte à l’obligation de neutralité de l’employeur dès lors que celle-ci n’a pas été expressément prévue, sauf pour l’employeur de démontrer que l’ensemble des syndicats ont eu cette même possibilité. Or, il n’est pas contesté que, dans un mail en date du 19 mai 2026, le syndicat CFE CGC par l’intermédiaire de ses candidats Madame [L] [K] et Monsieur [T] [Y] a utilisé la messagerie professionnelle de l’entreprise pour annoncer les candidatures de ses délégués et communiquer dans le cadre de la campagne électorale. Il résulte en outre dudit mail (pièce n°7 du demandeur) que celui-ci a été communiqué à l’ensemble des salariés travaillant sur le site et qu’il a été également transmis au directeur de site de [Localité 2], Monsieur [O] [A]. Aussi, la société [X] est mal fondée à se prévaloir de l’ignorance de l’utilisation de la messagerie électronique par le syndicat défendeur dès lors qu’il est établi que le directeur du site concerné était destinataire du message en question. Cependant, il est encore établi que seul le syndicat CFE CGC a présenté des candidats dans le cadre des élections ayant eu lieu au sein du collège [Etablissement 1] le 22 mai 2026. Or, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 ne démontre pas en quoi il aurait fait l’objet d’un traitement de faveur. En effet, la différence de traitement que doit prouver celui qui demande l’annulation des élections ne peut que résulter de la candidature de plusieurs délégués. En cela, il ne ressort pas des éléments développés par le demandeur que le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 n’aurait pu lui aussi disposer de la messagerie professionnelle pour communiquer dans le cadre des élections dès lors qu’il aurait proposé des candidats. Indépendamment de la question de l’incidence du prétendu manquement de la société [X] sur le résultat électoral, le seul fait qu’il n’y ait qu’un seul candidat au poste de délégué titulaire et suppléant ne permet pas de caractériser l’existence du manquement allégué. Par conséquent, la demande d’annulation ne saurait prospérer sur ce fondement. 2) Sur l’utilisation des panneaux d’affichage En l’espèce, il s’évince du procès-verbal établi par Maître [M] [H], commissaire de justice, le 13 mai 2026 que « sur un panneau de liège fixé au mur et destiné aux affichages de l’entreprise, je constate la présence d’une feuille au format A4 recto verso punaisée sur ce panneau et intitulée NOTE INFORMATION CANDIDATS ELECTION PROFESSIONNELLES PREMIER TOUR 22 MAI 2026 » (pièce n°9 du demandeur). La note d’information précitée présente l’ensemble des candidats pour les élections du 22 mai 2026 pour les deux collèges, soit les candidats présentés par la CFDT au sein du premier collège et les candidats présentés par CFE CGC pour le second collège. Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal en question que le panneau d’affichage mentionné est celui réservé à la communication de la direction, ce qui ne saurait résulter du fait qu’il soit situé à proximité des bureaux de la direction. Plus encore, il n’est pas contesté que sur ce même panneau est affichée une note présentant la profession de foi des candidats présentés par le syndicat CFE CGC. Pourtant, cette seule constatation n’est pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité. En effet, il n’est pas démontré par le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 que celui-ci avait également une profession de foi à afficher. Alors que la charge de la preuve repose sur ce dernier, il lui appartenait, en vue de caractériser le prétendu manquement de démontrer avoir un affichage similaire à réaliser, et ce a minima en produisant ledit document et au surplus en justifiant avoir envoyé la profession de foi en question à l’employeur en vue de son affichage. Faute de produire ces éléments, le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 ne démontre pas que la société [X] a manqué à son obligation de neutralité. Sa demande d’annulation ainsi que sa demande relative à la négociation d’un nouveau protocole d’accord pré-électoral seront donc rejetées. SUR LES DÉPENS Le Tribunal judiciaire statue en la matière sans frais ni dépens. Il convient donc de rejeter les demandes des parties à ce titre. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’issue du litige et du rejet des demandes formulées par la société CFDT AGRI AGRO 56, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'action du syndicat CFDT AGRI AGRO 56 ; CONSTATE que la demande d’injonction de communiquer des pièces à la juridiction formulée par le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 est devenue sans objet ; DEBOUTE le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 de l’ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens ; CONDAMNE le syndicat CFDT AGRI AGRO 56 à payer à la société [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal judiciaire dans les trois jours de son prononcé ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite à remettre ou à adresser par pli recommandé au Greffe du Tribunal judiciaire de Céans. La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assistée de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux. LE GREFFIER LE JUGE
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- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01407
en commun : code du travail L2141-7, code du travail L2142-6
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/00089
en commun : code du travail R2314-23, code du travail R2314-24
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