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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025, n° 25/00733

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 





Mme [B] [I] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 janvier 2015 en sa qualité de gérante de la SARL [4].



Le 3 avril 2023. Mme [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, signifiée le 23 mars 2023 pour un montant de 17 726 euros, se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019 (visées dans la mise en demeure du 13 février 2020 d'un montant de 150 euros), à la régularisation 2020, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er et 2ème trimestres 2022 (visées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 d'un montant de 17 576 euros).





Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : 

- rejeté l'opposition formée par Mme [I],

- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, après mise en demeure infructueuse, pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 17 726 euros,

- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 726 euros,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme [I] au paiement de ces sommes,

- condamné Mme [I] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 1 500 euros,

- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] de ses demandes de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [I] aux dépens.


Le 23 octobre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.





Le 20 novembre 2024 elle a été convoquée à l'audience du 11 mars 2025 avec mention d'avoir échangé ses conclusions et pièces avec l'intimée avant le 27 janvier 2025.





Par des conclusions séparées parvenues à la cour le 20 janvier 2025, Mme [I] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question a été transmise pour avis le 27 février 2025 au ministère public et à l'URSSAF Rhône Alpes.



En application des dispositions de l'article 126-3 du code de procédure civile, le magistrat de la cour chargé de l'instruction par ordonnance du 10 mars 2025 a renvoyé l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité devant la formation de jugement.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.











EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Mme [B] [I] selon ses conclusions déposées le 20 janvier 2025 et reprises à l'audience demande la transmission à la cour de Cassation de la question suivante :

Les dispositions législatives qui instaurent le tribunal Pôle Social soit les articles L. 211-1 à L. 218-13 du code de l'organisation judiciaire et plus précisément ceux qui se rapportent directement au tribunal pôle social notamment l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'elles ne confèrent pas la personnalité juridique au tribunal pôle social, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, ainsi qu'au principe de la séparation des pouvoirs '



Elle estime que ces dispositions ne confèrent pas la personnalité juridique aux tribunaux judiciaires, ce qui entraîne leur irresponsabilité en cas de commission de lourdes fautes judiciaires.

L'absence de personnalité juridique du tribunal a selon elle aussi pour conséquences :

* le défaut de capacité juridique propre, ce qui limite ses pouvoirs et son indépendance ;

* le manque d'indépendance en ce que le tribunal n'est qu'une simple émanation du pouvoir exécutif ;

* l'impossibilité pour le tribunal d'ester lui-même en justice pour défendre ses prérogatives et son indépendance si nécessaire ;

* l'impossibilité d'engager la responsabilité du tribunal en cas de dysfonctionnement ;

* la complication de la gestion administrative et budgétaire du tribunal ; l'absence de budget et de moyens propres tant humains que matériels ;

* la remise en cause de l'autorité des décisions d'un tribunal sans personnalité juridique ;

* la non conformité aux normes internationales exigeant généralement que les tribunaux aient une existence légale propre ;

* l'incapacité à rendre la justice ;

* l'absence de garanties procédurales ;

* le manque de légitimité et d'indépendance ;

* l'absence de garanties d'un procès équitable.



L'URSSAF Rhône Alpes au terme de ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande de juger n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Elle estime la question dénuée de sérieux.



Par conclusions du 28 février 2025 M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Grenoble demande de rejeter la demande de transmission à la cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité formées par Mme [B] [I] comme étant dénuées de sérieux et ne visant qu'à retarder l'exécution d'une décision de justice.

Motifs

MOTIVATION





L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit : 

Article 23-1 :

'Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel

moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.





Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.

Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation'.



Article 23-2 :

'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :



1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;



2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;



3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.



En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige'.



Article 23-3 : 

'Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.



En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé'.





La question prioritaire de constitutionnalité doit porter sur un texte précis. Au cas d'espèce elle porte uniquement sur l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire seul repris dans le libellé de la question qui prévoit :



'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'.



Ces dispositions en ce qu'elles prévoient la compétence spéciale de la juridiction ayant rendu le jugement dont Mme [I] a relevé appel s'appliquent bien au litige.



L'appelante estime qu'elles ne confèrent pas la personnalité juridique à ces tribunaux judiciaires spécialement désignés et en tire pour conséquence, selon elle, divers manquements aux principes constitutionnels et découlant des conventions internationales relatifs à la justice.



Sous couvert de question prioritaire de constitutionnalité, Mme [I] conteste l'organisation déconcentrée de l'Etat et du Ministère de la Justice qui ne devrait pas s'appliquer à elle.



La question dénuée de caractère sérieux n'a donc pas à être transmise à la Cour de cassation.



Mme [I] supportera les dépens afférents à la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire.



Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;



Condamne Mme [B] [I] aux dépens de la présente instance.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ch.secu-fiva-cdas







ARRÊT DU 15 MAI 2025 



REFUS DE TRANSMISSION 

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ







DOSSIER : N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTCC

N° Minute : 





Demanderesse à la question prioritaire :

Madame [B] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]



comparante en personne



Défenderesse :

Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY







COMPOSITION : 

Jean-Pierre DELAVENAY, Président

Pascal VERGUCHT, Conseiller

Elsa WEIL, Conseiller



assistés lors des débats de M. Fabien Oeuvray, greffier



----------------------------



Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;



Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;





Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 20 janvier 2025,



par Mme [B] [I]



















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 





Mme [B] [I] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 janvier 2015 en sa qualité de gérante de la SARL [4].



Le 3 avril 2023. Mme [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, signifiée le 23 mars 2023 pour un montant de 17 726 euros, se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019 (visées dans la mise en demeure du 13 février 2020 d'un montant de 150 euros), à la régularisation 2020, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er et 2ème trimestres 2022 (visées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 d'un montant de 17 576 euros).





Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : 

- rejeté l'opposition formée par Mme [I],

- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, après mise en demeure infructueuse, pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 17 726 euros,

- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 726 euros,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme [I] au paiement de ces sommes,

- condamné Mme [I] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 1 500 euros,

- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] de ses demandes de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [I] aux dépens.


Le 23 octobre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.





Le 20 novembre 2024 elle a été convoquée à l'audience du 11 mars 2025 avec mention d'avoir échangé ses conclusions et pièces avec l'intimée avant le 27 janvier 2025.





Par des conclusions séparées parvenues à la cour le 20 janvier 2025, Mme [I] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question a été transmise pour avis le 27 février 2025 au ministère public et à l'URSSAF Rhône Alpes.



En application des dispositions de l'article 126-3 du code de procédure civile, le magistrat de la cour chargé de l'instruction par ordonnance du 10 mars 2025 a renvoyé l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité devant la formation de jugement.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.











EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Mme [B] [I] selon ses conclusions déposées le 20 janvier 2025 et reprises à l'audience demande la transmission à la cour de Cassation de la question suivante :

Les dispositions législatives qui instaurent le tribunal Pôle Social soit les articles L. 211-1 à L. 218-13 du code de l'organisation judiciaire et plus précisément ceux qui se rapportent directement au tribunal pôle social notamment l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'elles ne confèrent pas la personnalité juridique au tribunal pôle social, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, ainsi qu'au principe de la séparation des pouvoirs '



Elle estime que ces dispositions ne confèrent pas la personnalité juridique aux tribunaux judiciaires, ce qui entraîne leur irresponsabilité en cas de commission de lourdes fautes judiciaires.

L'absence de personnalité juridique du tribunal a selon elle aussi pour conséquences :

* le défaut de capacité juridique propre, ce qui limite ses pouvoirs et son indépendance ;

* le manque d'indépendance en ce que le tribunal n'est qu'une simple émanation du pouvoir exécutif ;

* l'impossibilité pour le tribunal d'ester lui-même en justice pour défendre ses prérogatives et son indépendance si nécessaire ;

* l'impossibilité d'engager la responsabilité du tribunal en cas de dysfonctionnement ;

* la complication de la gestion administrative et budgétaire du tribunal ; l'absence de budget et de moyens propres tant humains que matériels ;

* la remise en cause de l'autorité des décisions d'un tribunal sans personnalité juridique ;

* la non conformité aux normes internationales exigeant généralement que les tribunaux aient une existence légale propre ;

* l'incapacité à rendre la justice ;

* l'absence de garanties procédurales ;

* le manque de légitimité et d'indépendance ;

* l'absence de garanties d'un procès équitable.



L'URSSAF Rhône Alpes au terme de ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande de juger n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Elle estime la question dénuée de sérieux.



Par conclusions du 28 février 2025 M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Grenoble demande de rejeter la demande de transmission à la cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité formées par Mme [B] [I] comme étant dénuées de sérieux et ne visant qu'à retarder l'exécution d'une décision de justice.





MOTIVATION





L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit : 

Article 23-1 :

'Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel

moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.





Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.

Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation'.



Article 23-2 :

'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :



1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;



2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;



3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.



En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.



La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige'.



Article 23-3 : 

'Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.



En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé'.





La question prioritaire de constitutionnalité doit porter sur un texte précis. Au cas d'espèce elle porte uniquement sur l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire seul repris dans le libellé de la question qui prévoit :



'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'.



Ces dispositions en ce qu'elles prévoient la compétence spéciale de la juridiction ayant rendu le jugement dont Mme [I] a relevé appel s'appliquent bien au litige.



L'appelante estime qu'elles ne confèrent pas la personnalité juridique à ces tribunaux judiciaires spécialement désignés et en tire pour conséquence, selon elle, divers manquements aux principes constitutionnels et découlant des conventions internationales relatifs à la justice.



Sous couvert de question prioritaire de constitutionnalité, Mme [I] conteste l'organisation déconcentrée de l'Etat et du Ministère de la Justice qui ne devrait pas s'appliquer à elle.



La question dénuée de caractère sérieux n'a donc pas à être transmise à la Cour de cassation.



Mme [I] supportera les dépens afférents à la présente instance.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire.



Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;



Condamne Mme [B] [I] aux dépens de la présente instance.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T22:00:00.000Z.