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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025, n° 25/00716

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 453335069anonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



1. Une zone d'aménagement concertée (ZAC) dénommée '[Localité 4] [Localité 7] [Localité 3]' a été créée en 2012 dans le cadre d'une opération d'aménagement du quartier situé autour de la gare de [Localité 4], visant à créer un ensemble notamment de logements, commerces, bureaux et équipements. Un établissement public d'aménagement dénommé [Localité 4] Euratlantique (EPABE) a été créé et a confié à la Sasu Bouygues Immobilier l'aménagement et la réalisation de plusieurs lots du projet.



2. Le 15 avril 2013, l'EPABE et la Régie métropolitaine (appelée aussi communautaire)

d'exploitation de parcs de stationnement de la communauté urbaine de [Localité 4] ont passé une convention de partenariat pour la réalisation de parcs publics de stationnement par laquelle cette dernière s'engageait à acquérir le foncier et les droits à construire de deux parkings et 'en tant que maître d'ouvrage à les construire et en assurer l'exploitation' et, d'autre part, 'à acquérir le parking public Amédée [Localité 6] dans le cadre d 'une VEFA».



3. Dans Ie cadre de l'opération d'aménagement, la Sasu Bouygues Immobilier a entrepris en qualité de maître d'ouvrage un programme de construction concernant le lot 9.11 [Adresse 5] consistant en un ensemble immobilier de 7 bâtiments comprenant 248 logements, deux cellules commerciales, et un parking en infrastructure de 303 places de stationnements destiné à être ouvert au public, conforme à la norme AFNOR NF-P 91-100, ainsi que des espaces communs. 



4. La Sasu Bouygues Immobilier a obtenu le 23 mai 2018 un permis de construite pour ce programme, puis un permis modificatif en vue de faire passer notamment les places de stationnement de 305 a 303 a été déposé le 12 juillet 2019.



L'ouverture du chantier a eu lieu le 28 décembre 2018.



5. Par acte authentique en date du 18 octobre 2019, la Régie communautaire d'exploitation de parc de stationnement de la communauté urbaine de Bordeaux, dite 'METPARK' anciennement 'PARCUB' a acquis auprès de la Sasu Bouygues Immobilier le volume 37 de l'ensemble immobilier en cours de construction du lot 9.11 consistant dans un parc de stationnement sur deux niveaux et les locaux techniques propres à son fonctionnement. 



6. Par le même acte en date du 18 octobre 2019, les parties ont conclu une convention de travaux aux termes de laquelle 'l'opérateur' (la Sasu Bouygues Immobilier) s'est engagé à réaliser en tant que maître de l'ouvrage auprès de l'acheteur (la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement) les 303 emplacements de stationnement devant être édifiés, ce avant le 15 décembre 2021. Le transfert de jouissance a été différé à la livraison des ouvrages. 



7. Enfin, parallèlement, les parties ont conclu le même 18 octobre 2019, un contrat de concession de longue durée d'amodiation ayant pour objet de concéder à la Sasu Bouygues Immobilier la jouissance, pour une durée de 30 ans, de 165 emplacements du parc de stationnement en cours d'édification, afin qu'elle puisse en faire bénéficier les acquéreurs de l'immeuble.



8. Les travaux ayant pris du retard et ayant été livrés le 12 octobre 2022, la Régie METPARK a émis le 25 octobre 2022 un titre de recette à l'encontre de la Sasu Bouygues Immobilier pour un montant de 294 764,85 euros correspondant à des pénalités de retard. 





9. Se plaignant de ce que trois places de parking n'étaient pas conformes à la norme NF P 91-100 et considérées alors par elle comme manquantes, elle a le même jour émis un second titre de recette à l'encontre de la Sas Bouygues Immobilier d'un montant de 75 000 euros correspondant à une pénalité de 25 000 euros par emplacement.



10. Par acte du 22 décembre 2022, la Sasu Bouygues Immobilier a assigné la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire annuler à titre principal les deux titres de recette.



11. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l'action engagée par la Sasu Bouygues Immobilier et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, 

- condamné la Sasu Bouygues Immobilier à payer la somme de 800 euros à la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite METPARK, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné La Sasu Bouygues Immobilier aux dépens. 



12. La SA Bouygues Immobilier a relevé appel du jugement le 27 novembre 2024



Par ordonnance du 28 novembre 2024, la Sasu Bouygues Immobilier a été autorisée à assigner à jour fixe la régie Métropolitaine d'exploitation de parc de stationnement devant la cour d'appel de Bordeaux à l'audience du 24 mars 2025. 



Par acte du 30 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier a assigné à jour fixe devant la cour d'appel de Bordeaux la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement.



13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la SA Bouygues Immobilier demande à la cour, sur le fondement des articles 75 et 122 du code de procédure civile, L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, L.1111-2 du code de la commande publique et 1231-5 du code civil :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, 

y faisant droit, 

- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : 

- a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l'action qu'elle a engagé et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, 

- l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite METPARK, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamnée aux dépens, 

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK,

à titre subsidiaire, 

- de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK,

en conséquence,

- de déclarer tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de l'action en contestation des titres de recettes qu'elle a engagée, 

en tout état de cause, 

- de débouter la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK de l'ensemble de ses demandes, 

- de condamner la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kpdb Interbarreaux, représentée par Maître Pierre Fonrouge, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, l'EPIC regie metropolitaine d'exploitation de parc et stationnement demande à la cour, sur le fondement des articles L. 6, L. 1111-1, L. 1111-2, L 1111-5, L. 1311-1, L. 2111-1 et R. 2122-3 2 du code de la commande publique, L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1412-1, L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, 75 et 700 du code de procédure civile : 

- de confirmer l'ordonnance n° RG 22/09865 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2024, qui a déclaré matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Bordeaux et, par conséquent, a renvoyé la société Bouygues Immobilier à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, 

- de condamner la société Bouygues Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





I- Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la régie Metpark



15. Il est constant que les deux titres de recette émis par l'Epic (établissement public industriel et commercial) Metpark le 25 octobre 2022 précisaient qu'à compter de leur réception, le destinataire disposait d'un délai de 'deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette selon les voies de recours indiquées ci-après'. 



Plus bas, dans un paragraphe intitulé 'Renseignement, réclamations, difficultés de paiement', il était indiqué dans un sous-paragraphe intitulé 'Réclamations': 

'Si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous aux services de la collectivité ou de l'établissement du présente acte. 

Veuillez avoir l'obligeance d'informer également le comptable chargé du recouvrement de votre démarche en précisant les références du présent acte.

*Attention: la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire'.



16. La société Bouygues Immobilier en déduit que la désignation dans ces actes du juge judiciaire comme étant compétent n'est que l'application de l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales qui impose l'indication des voies et délais de recours.



Que quand bien même cette mention serait erronée, la régie Metpark ne saurait se prévaloir d'une compétence qui serait en contradiction directe avec les indications qu'elle a elle-même mentionnée.



Qu'en d'autres termes, nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui.



16. La Régie Metpark fait valoir que l'existence de mentions erronées quant aux voies et délais de recours n'a aucune incidence sur la compétence du juge mais a seulement pour effet de rendre l'expiration des délais prévus inopposables.



Sur ce, 



17. Il convient de relever que les mentions figurant dans les titres de recette litigieux relatives aux voies et délais de recours sont particulièrement succinctes, ambiguës et incomplètes.



Qu'en effet, ce n'est que de façon indirecte qu'il est suggéré que le juge compétent serait le juge judiciaire.



Ces mentions, rédigées de surcroît en caractères minuscules à peine lisibles, ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 1617-5 4° du code des collectivités territoriales.



18. Il est constant, en tout état de cause, d'une manière générale, que l'indication dans un titre exécutoire de délais ou de voies de recours erronées ont pour seul effet de rendre inopposable à la personne concernée le défaut de respect des délais pour introduire un recours.



19. Par ailleurs, ce qui est en cause est le respect de règles d'ordre public gouvernant la compétence des deux ordres de juridiction, administrative et judiciaire.



Accorder une portée quelconque à des indications erronées à ce sujet reviendrait à permettre à la collectivité publique de choisir son juge et d'écarter les règles impératives de compétence.



20. Par conséquent, il ne peut être opposé le principe selon lequel nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui et l'exception d'incompétence est donc recevable.



II- Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif



21. Il est constant que la compétence des juridictions de l'ordre administratif est déterminée par l'existence d'un marché public de travaux.



Que pour répondre à cette définition, il importe que l'on se trouve en présence de deux conditions.



22. La première, qui ne souffre aucune contestation dans le cas présent, est que le marché ait été convenu avec une personne morale de droit public, ce qui est bien le cas de la régie Metpark qui est un établissement public industriel et commercial.



23. La seconde condition est qu'il s'agisse d'un contrat soumis au code de la commande publique.



À cet égard, ce dernier définit la notion de marché de travaux dans l'article L. 1111-2 ainsi rédigé :

'Un marché de travaux a pour objet:

 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code;

 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

 Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique'. 



24. Il n'est pas contesté non plus que le critère qui permet de distinguer le contrat de droit privé de celui soumis au code de la commande publique est celui de l'influence déterminante exercée par la personne publique sur la nature ou la conception de l'ouvrage à construire.



Cela signifie que lors de la préparation du marché, l'opérateur public doit avoir participé à sa définition de façon significative et pas seulement de manière ponctuelle et marginale.



Il admis ainsi que cette influence doit s'exercer sur la structure architecturale de l'ouvrage, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs et non pas seulement sur les aménagements intérieurs. 



25. En l'espèce, la société Bouygues Immobilier soutient que l'ouvrage considéré n'a pas été édifié pour les besoins de l'opérateur public, la régie s'étant portée acquéreur d'un parc de stationnement inclus dans un ensemble immobilier à usage de logements et de commerces qui devait être édifié sous sa maîtrise d'ouvrage, de sorte qu'il ne répondait pas à une commande spécifique de la régie et devait être réalisé en toute hypothèse pour répondre aux besoins de l'opération immobilière projetée.



Que la construction a débuté avant la signature de la convention de travaux puisqu'à sa date, le permis de construire avait été obtenu et la déclaration d'ouverture de chantier réalisée.



Que ni la convention de travaux du 18 octobre 2019 ni les échanges intervenus entre la régie et elle-même ne révèlent une implication significative de la régie Metpark dans la conception architecturale du projet en dehors de préconisations d'ordre très général.



26. Pour sa part, la régie Metpark, dont la dénomination antérieure était Parcub, considère que la convention répond bien à la définition d'un marché de travaux publics puisque l'ensemble des caractéristiques du parc de stationnement ont été décidées en concertation avec Parcub dès 2016 ainsi qu'il résulte notamment :

- d'un courriel du 13 avril 2017 relatif aux préconisations en matière d'incendie, à la mise en place d'un afficheur à encastrer, aux barrières de péage et comportant en pièce jointe différentes notices dont une relative aux principales caractéristiques techniques d'un parc de stationnement en sous-sol;

-d'un courriel du 11 mai 2017 relatif au plan de masse de l'ouvrage;

-de courriels des 24 et 30 mai 2017 aux termes desquels la société Bouygues Immobilier sollicitait l'accord de la régie à propos de 'l'interface entre le parking et (ses) bâtiments de logement...' et précisait que ses éléments de réponse seraient 'déterminants dans la conception de l'ouvrage';

-d'un courriel du 28 février 2018 aux termes duquel la société Bouygues sollicitait toutes observations et remarques utiles quant au contrat de réservation préalable à l'acte de vente.



Elle ajoute que Parcub avait été chargée de réaliser et exploiter ce parc de stationnement public par la communauté urbaine de [Localité 4], devenue '[Localité 4] Métropole', dans le cadre de l'aménagement de la [Adresse 8] dont les caractéristiques essentielles lui avaient été imposées avant même que les discussions avec la société Bouygues Immobilière n'aient débuté.



Qu'une réunion avait été organisée le 13 mars 2018 entre la société Bouygues Immobilier et plusieurs représentants de la régie pour discuter de l'état d'avancement du projet, du nombre de places, des accès, des questions d'accessibilité etc.



Que d'une manière générale, loin d'être un simple acheteur d'un bien offert sur le marché immobilier, elle a, comme l'a retenu le juge de la mise en état, 'tout au long du projet, fait part de ses demandes spécifiques concernant la réalisation des travaux afin de répondre à ses besoins et à ceux plus généraux d'aménagement pilotés par l'EPABE'.



Sur ce, 



27. Il convient d'observer que l'initiative de la construction du parc de stationnement, de son emplacement et de sa capacité n'est pas née de la régie Metpark, dénommée alors Parcub.



Que quand bien même se serait-elle inscrite dans le cadre et les contraintes du projet d'urbanisme d'aménagement du quartier gare [Localité 7]-[Localité 3], cette circonstance n'avait pas pour effet de conférer ipso facto le caractère de contrats de droit public aux contrats souscrits par les différents opérateurs soumis à ces contraintes.



28. Il est de même indifférent que Parcub se soit vue confier la mission d'acquérir des parcs de stationnement afin de répondre aux exigences d'aménagement du quartier puisque ces acquisitions pouvaient parfaitement s'opérer indépendamment de tout recours à un marché public.



En effet, la mission confiée pouvait être accomplie par le biais d'achats de parcs de stationnement déjà existants, donc par le biais de contrats de pur droit privé comme elle pouvait aussi s'opérer par la voie de marchés publics. 



29. Tel était le cas en l'espèce, comme le rappelle opportunément la société Bouygues, puisque le parc de stationnement s'insérait dans l'ensemble immobilier qu'elle avait décidé de construire et était destiné à desservir avant tout les commerces et logements qui s'y trouveraient.



La régie Metpark s'est donc bornée à intervenir dans un projet déjà très largement conçu et prêt.



Au demeurant, le contrat dont il s'agit n'a été signé que le 18 octobre 2019, soit près de dix-huit mois après l'obtention du permis de construire, le 23 mai 2018, et près d'un an après la déclaration d'ouverture du chantier, le 28 décembre précédent.



30. Certes y a-t'il eu, antérieurement, des contacts entre les parties et l'intention d'acquisition de la part de la régie était-elle établie avant même la signature du contrat.



Il s'agissait en toute hypothèse d'une convention aux termes de laquelle la société Bouygues Immobilier s'engageait à construire un parc de stationnement dont la régie acquérait la propriété.



Dès lors, comme en matière de vente en l'état futur d'achèvement soumis aux règles du droit civil, il était normal que le vendeur soumît le projet à l'acquéreur en vue de lui permettre de demander certains aménagements secondaires.



31. Comme le souligne la société Bouygues Immobilier, les différents échanges entre celle-ci et la régie Metpark se sont limités à des rappels d'ordre très général sur les normes à respecter dans le domaine des parcs de stationnement accompagnés de notices applicables à tous les ouvrages semblables.



Il ne résulte nullement de tous ces échanges préalables que l'opérateur public eût entendu imposer à un moment quelconque des exigences spécifiques ou des aménagements particuliers.



32. Il apparaît donc d'autant moins que la personne morale de droit public a exercé une influence déterminante sur la conception ou la nature de l'ouvrage qu'elle n'est nullement intervenue dans sa conception architecturale mais seulement, et de façon très ponctuelle ni déterminante, dans la question des aménagements intérieurs.



33. Par conséquent, ne s'agissant pas d'un contrat administratif, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de ce litige et l'ordonnance du juge de la mise en état qui en a décidé autrement sera infirmée.



III- Sur les mesures accessoires



34. L'ordonnance sera infirmée en ce qui concerne les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark, supportera la charge des dépens et versera à la société Bouygues Immobilier la somme de 3000 ' par application du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark; 



Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions;



Statuant à nouveau, 



Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark;



Dit que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du présent litige;



Y ajoutant, 



Condamne la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark à payer à la Sa Bouygues Immobilier la somme de 3000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 15 MAI 2025









N° RG 25/00716 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEUE









S.A. BOUYGUES IMMOBILIER



c/



La Régie métropolitaine d'Exploitation de Parcs de Stationnement (RMEPS)























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :

aux avocats





Notifiée par LRAR aux parties le :

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre: 7, RG 22/09865) suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2024 et sur assignation à jour fixe délivrée le 30 janvier 2025





APPELANTE :



S.A. BOUYGUES IMMOBILIER 

société anonyme à conseil d'administration au capital de 138.577.320 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 



Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, 

et assistée de Me Jérôme MARTIN, de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



et demanderesse à l'assignation à jour fixe



INTIMÉE :



La Régie métropolitaine d'Exploitation de Parcs de Stationnement (RMEPS), 

dite « METPARK », anciennement « PARCUB », établissement public industriel et commercial (EPIC), inscrit sous le n° SIREN 453 335 069 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, ayant son siège social [Adresse 2], représenté par son représentant légal



Représentée par Me Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX



et défenderesse à l'assignation à jour fixe





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN 



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



1. Une zone d'aménagement concertée (ZAC) dénommée '[Localité 4] [Localité 7] [Localité 3]' a été créée en 2012 dans le cadre d'une opération d'aménagement du quartier situé autour de la gare de [Localité 4], visant à créer un ensemble notamment de logements, commerces, bureaux et équipements. Un établissement public d'aménagement dénommé [Localité 4] Euratlantique (EPABE) a été créé et a confié à la Sasu Bouygues Immobilier l'aménagement et la réalisation de plusieurs lots du projet.



2. Le 15 avril 2013, l'EPABE et la Régie métropolitaine (appelée aussi communautaire)

d'exploitation de parcs de stationnement de la communauté urbaine de [Localité 4] ont passé une convention de partenariat pour la réalisation de parcs publics de stationnement par laquelle cette dernière s'engageait à acquérir le foncier et les droits à construire de deux parkings et 'en tant que maître d'ouvrage à les construire et en assurer l'exploitation' et, d'autre part, 'à acquérir le parking public Amédée [Localité 6] dans le cadre d 'une VEFA».



3. Dans Ie cadre de l'opération d'aménagement, la Sasu Bouygues Immobilier a entrepris en qualité de maître d'ouvrage un programme de construction concernant le lot 9.11 [Adresse 5] consistant en un ensemble immobilier de 7 bâtiments comprenant 248 logements, deux cellules commerciales, et un parking en infrastructure de 303 places de stationnements destiné à être ouvert au public, conforme à la norme AFNOR NF-P 91-100, ainsi que des espaces communs. 



4. La Sasu Bouygues Immobilier a obtenu le 23 mai 2018 un permis de construite pour ce programme, puis un permis modificatif en vue de faire passer notamment les places de stationnement de 305 a 303 a été déposé le 12 juillet 2019.



L'ouverture du chantier a eu lieu le 28 décembre 2018.



5. Par acte authentique en date du 18 octobre 2019, la Régie communautaire d'exploitation de parc de stationnement de la communauté urbaine de Bordeaux, dite 'METPARK' anciennement 'PARCUB' a acquis auprès de la Sasu Bouygues Immobilier le volume 37 de l'ensemble immobilier en cours de construction du lot 9.11 consistant dans un parc de stationnement sur deux niveaux et les locaux techniques propres à son fonctionnement. 



6. Par le même acte en date du 18 octobre 2019, les parties ont conclu une convention de travaux aux termes de laquelle 'l'opérateur' (la Sasu Bouygues Immobilier) s'est engagé à réaliser en tant que maître de l'ouvrage auprès de l'acheteur (la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement) les 303 emplacements de stationnement devant être édifiés, ce avant le 15 décembre 2021. Le transfert de jouissance a été différé à la livraison des ouvrages. 



7. Enfin, parallèlement, les parties ont conclu le même 18 octobre 2019, un contrat de concession de longue durée d'amodiation ayant pour objet de concéder à la Sasu Bouygues Immobilier la jouissance, pour une durée de 30 ans, de 165 emplacements du parc de stationnement en cours d'édification, afin qu'elle puisse en faire bénéficier les acquéreurs de l'immeuble.



8. Les travaux ayant pris du retard et ayant été livrés le 12 octobre 2022, la Régie METPARK a émis le 25 octobre 2022 un titre de recette à l'encontre de la Sasu Bouygues Immobilier pour un montant de 294 764,85 euros correspondant à des pénalités de retard. 





9. Se plaignant de ce que trois places de parking n'étaient pas conformes à la norme NF P 91-100 et considérées alors par elle comme manquantes, elle a le même jour émis un second titre de recette à l'encontre de la Sas Bouygues Immobilier d'un montant de 75 000 euros correspondant à une pénalité de 25 000 euros par emplacement.



10. Par acte du 22 décembre 2022, la Sasu Bouygues Immobilier a assigné la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire annuler à titre principal les deux titres de recette.



11. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l'action engagée par la Sasu Bouygues Immobilier et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, 

- condamné la Sasu Bouygues Immobilier à payer la somme de 800 euros à la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite METPARK, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné La Sasu Bouygues Immobilier aux dépens. 



12. La SA Bouygues Immobilier a relevé appel du jugement le 27 novembre 2024



Par ordonnance du 28 novembre 2024, la Sasu Bouygues Immobilier a été autorisée à assigner à jour fixe la régie Métropolitaine d'exploitation de parc de stationnement devant la cour d'appel de Bordeaux à l'audience du 24 mars 2025. 



Par acte du 30 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier a assigné à jour fixe devant la cour d'appel de Bordeaux la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement.



13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la SA Bouygues Immobilier demande à la cour, sur le fondement des articles 75 et 122 du code de procédure civile, L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, L.1111-2 du code de la commande publique et 1231-5 du code civil :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, 

y faisant droit, 

- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : 

- a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l'action qu'elle a engagé et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, 

- l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite METPARK, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamnée aux dépens, 

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK,

à titre subsidiaire, 

- de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK,

en conséquence,

- de déclarer tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de l'action en contestation des titres de recettes qu'elle a engagée, 

en tout état de cause, 

- de débouter la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK de l'ensemble de ses demandes, 

- de condamner la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la Regie Metropolitaine d'exploitation de Parcs de Stationnement ' METPARK aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kpdb Interbarreaux, représentée par Maître Pierre Fonrouge, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, l'EPIC regie metropolitaine d'exploitation de parc et stationnement demande à la cour, sur le fondement des articles L. 6, L. 1111-1, L. 1111-2, L 1111-5, L. 1311-1, L. 2111-1 et R. 2122-3 2 du code de la commande publique, L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1412-1, L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, 75 et 700 du code de procédure civile : 

- de confirmer l'ordonnance n° RG 22/09865 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2024, qui a déclaré matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Bordeaux et, par conséquent, a renvoyé la société Bouygues Immobilier à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, 

- de condamner la société Bouygues Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



MOTIFS DE LA DÉCISION





I- Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la régie Metpark



15. Il est constant que les deux titres de recette émis par l'Epic (établissement public industriel et commercial) Metpark le 25 octobre 2022 précisaient qu'à compter de leur réception, le destinataire disposait d'un délai de 'deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette selon les voies de recours indiquées ci-après'. 



Plus bas, dans un paragraphe intitulé 'Renseignement, réclamations, difficultés de paiement', il était indiqué dans un sous-paragraphe intitulé 'Réclamations': 

'Si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous aux services de la collectivité ou de l'établissement du présente acte. 

Veuillez avoir l'obligeance d'informer également le comptable chargé du recouvrement de votre démarche en précisant les références du présent acte.

*Attention: la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire'.



16. La société Bouygues Immobilier en déduit que la désignation dans ces actes du juge judiciaire comme étant compétent n'est que l'application de l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales qui impose l'indication des voies et délais de recours.



Que quand bien même cette mention serait erronée, la régie Metpark ne saurait se prévaloir d'une compétence qui serait en contradiction directe avec les indications qu'elle a elle-même mentionnée.



Qu'en d'autres termes, nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui.



16. La Régie Metpark fait valoir que l'existence de mentions erronées quant aux voies et délais de recours n'a aucune incidence sur la compétence du juge mais a seulement pour effet de rendre l'expiration des délais prévus inopposables.



Sur ce, 



17. Il convient de relever que les mentions figurant dans les titres de recette litigieux relatives aux voies et délais de recours sont particulièrement succinctes, ambiguës et incomplètes.



Qu'en effet, ce n'est que de façon indirecte qu'il est suggéré que le juge compétent serait le juge judiciaire.



Ces mentions, rédigées de surcroît en caractères minuscules à peine lisibles, ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 1617-5 4° du code des collectivités territoriales.



18. Il est constant, en tout état de cause, d'une manière générale, que l'indication dans un titre exécutoire de délais ou de voies de recours erronées ont pour seul effet de rendre inopposable à la personne concernée le défaut de respect des délais pour introduire un recours.



19. Par ailleurs, ce qui est en cause est le respect de règles d'ordre public gouvernant la compétence des deux ordres de juridiction, administrative et judiciaire.



Accorder une portée quelconque à des indications erronées à ce sujet reviendrait à permettre à la collectivité publique de choisir son juge et d'écarter les règles impératives de compétence.



20. Par conséquent, il ne peut être opposé le principe selon lequel nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui et l'exception d'incompétence est donc recevable.



II- Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif



21. Il est constant que la compétence des juridictions de l'ordre administratif est déterminée par l'existence d'un marché public de travaux.



Que pour répondre à cette définition, il importe que l'on se trouve en présence de deux conditions.



22. La première, qui ne souffre aucune contestation dans le cas présent, est que le marché ait été convenu avec une personne morale de droit public, ce qui est bien le cas de la régie Metpark qui est un établissement public industriel et commercial.



23. La seconde condition est qu'il s'agisse d'un contrat soumis au code de la commande publique.



À cet égard, ce dernier définit la notion de marché de travaux dans l'article L. 1111-2 ainsi rédigé :

'Un marché de travaux a pour objet:

 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code;

 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

 Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique'. 



24. Il n'est pas contesté non plus que le critère qui permet de distinguer le contrat de droit privé de celui soumis au code de la commande publique est celui de l'influence déterminante exercée par la personne publique sur la nature ou la conception de l'ouvrage à construire.



Cela signifie que lors de la préparation du marché, l'opérateur public doit avoir participé à sa définition de façon significative et pas seulement de manière ponctuelle et marginale.



Il admis ainsi que cette influence doit s'exercer sur la structure architecturale de l'ouvrage, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs et non pas seulement sur les aménagements intérieurs. 



25. En l'espèce, la société Bouygues Immobilier soutient que l'ouvrage considéré n'a pas été édifié pour les besoins de l'opérateur public, la régie s'étant portée acquéreur d'un parc de stationnement inclus dans un ensemble immobilier à usage de logements et de commerces qui devait être édifié sous sa maîtrise d'ouvrage, de sorte qu'il ne répondait pas à une commande spécifique de la régie et devait être réalisé en toute hypothèse pour répondre aux besoins de l'opération immobilière projetée.



Que la construction a débuté avant la signature de la convention de travaux puisqu'à sa date, le permis de construire avait été obtenu et la déclaration d'ouverture de chantier réalisée.



Que ni la convention de travaux du 18 octobre 2019 ni les échanges intervenus entre la régie et elle-même ne révèlent une implication significative de la régie Metpark dans la conception architecturale du projet en dehors de préconisations d'ordre très général.



26. Pour sa part, la régie Metpark, dont la dénomination antérieure était Parcub, considère que la convention répond bien à la définition d'un marché de travaux publics puisque l'ensemble des caractéristiques du parc de stationnement ont été décidées en concertation avec Parcub dès 2016 ainsi qu'il résulte notamment :

- d'un courriel du 13 avril 2017 relatif aux préconisations en matière d'incendie, à la mise en place d'un afficheur à encastrer, aux barrières de péage et comportant en pièce jointe différentes notices dont une relative aux principales caractéristiques techniques d'un parc de stationnement en sous-sol;

-d'un courriel du 11 mai 2017 relatif au plan de masse de l'ouvrage;

-de courriels des 24 et 30 mai 2017 aux termes desquels la société Bouygues Immobilier sollicitait l'accord de la régie à propos de 'l'interface entre le parking et (ses) bâtiments de logement...' et précisait que ses éléments de réponse seraient 'déterminants dans la conception de l'ouvrage';

-d'un courriel du 28 février 2018 aux termes duquel la société Bouygues sollicitait toutes observations et remarques utiles quant au contrat de réservation préalable à l'acte de vente.



Elle ajoute que Parcub avait été chargée de réaliser et exploiter ce parc de stationnement public par la communauté urbaine de [Localité 4], devenue '[Localité 4] Métropole', dans le cadre de l'aménagement de la [Adresse 8] dont les caractéristiques essentielles lui avaient été imposées avant même que les discussions avec la société Bouygues Immobilière n'aient débuté.



Qu'une réunion avait été organisée le 13 mars 2018 entre la société Bouygues Immobilier et plusieurs représentants de la régie pour discuter de l'état d'avancement du projet, du nombre de places, des accès, des questions d'accessibilité etc.



Que d'une manière générale, loin d'être un simple acheteur d'un bien offert sur le marché immobilier, elle a, comme l'a retenu le juge de la mise en état, 'tout au long du projet, fait part de ses demandes spécifiques concernant la réalisation des travaux afin de répondre à ses besoins et à ceux plus généraux d'aménagement pilotés par l'EPABE'.



Sur ce, 



27. Il convient d'observer que l'initiative de la construction du parc de stationnement, de son emplacement et de sa capacité n'est pas née de la régie Metpark, dénommée alors Parcub.



Que quand bien même se serait-elle inscrite dans le cadre et les contraintes du projet d'urbanisme d'aménagement du quartier gare [Localité 7]-[Localité 3], cette circonstance n'avait pas pour effet de conférer ipso facto le caractère de contrats de droit public aux contrats souscrits par les différents opérateurs soumis à ces contraintes.



28. Il est de même indifférent que Parcub se soit vue confier la mission d'acquérir des parcs de stationnement afin de répondre aux exigences d'aménagement du quartier puisque ces acquisitions pouvaient parfaitement s'opérer indépendamment de tout recours à un marché public.



En effet, la mission confiée pouvait être accomplie par le biais d'achats de parcs de stationnement déjà existants, donc par le biais de contrats de pur droit privé comme elle pouvait aussi s'opérer par la voie de marchés publics. 



29. Tel était le cas en l'espèce, comme le rappelle opportunément la société Bouygues, puisque le parc de stationnement s'insérait dans l'ensemble immobilier qu'elle avait décidé de construire et était destiné à desservir avant tout les commerces et logements qui s'y trouveraient.



La régie Metpark s'est donc bornée à intervenir dans un projet déjà très largement conçu et prêt.



Au demeurant, le contrat dont il s'agit n'a été signé que le 18 octobre 2019, soit près de dix-huit mois après l'obtention du permis de construire, le 23 mai 2018, et près d'un an après la déclaration d'ouverture du chantier, le 28 décembre précédent.



30. Certes y a-t'il eu, antérieurement, des contacts entre les parties et l'intention d'acquisition de la part de la régie était-elle établie avant même la signature du contrat.



Il s'agissait en toute hypothèse d'une convention aux termes de laquelle la société Bouygues Immobilier s'engageait à construire un parc de stationnement dont la régie acquérait la propriété.



Dès lors, comme en matière de vente en l'état futur d'achèvement soumis aux règles du droit civil, il était normal que le vendeur soumît le projet à l'acquéreur en vue de lui permettre de demander certains aménagements secondaires.



31. Comme le souligne la société Bouygues Immobilier, les différents échanges entre celle-ci et la régie Metpark se sont limités à des rappels d'ordre très général sur les normes à respecter dans le domaine des parcs de stationnement accompagnés de notices applicables à tous les ouvrages semblables.



Il ne résulte nullement de tous ces échanges préalables que l'opérateur public eût entendu imposer à un moment quelconque des exigences spécifiques ou des aménagements particuliers.



32. Il apparaît donc d'autant moins que la personne morale de droit public a exercé une influence déterminante sur la conception ou la nature de l'ouvrage qu'elle n'est nullement intervenue dans sa conception architecturale mais seulement, et de façon très ponctuelle ni déterminante, dans la question des aménagements intérieurs.



33. Par conséquent, ne s'agissant pas d'un contrat administratif, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de ce litige et l'ordonnance du juge de la mise en état qui en a décidé autrement sera infirmée.



III- Sur les mesures accessoires



34. L'ordonnance sera infirmée en ce qui concerne les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark, supportera la charge des dépens et versera à la société Bouygues Immobilier la somme de 3000 ' par application du texte susvisé.





PAR CES MOTIFS



Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark; 



Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions;



Statuant à nouveau, 



Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark;



Dit que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du présent litige;



Y ajoutant, 



Condamne la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, dite Metpark à payer à la Sa Bouygues Immobilier la somme de 3000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique L1111-2, code general des collectivites territoriales L1617-5, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T22:00:00.000Z.