Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 15 mai 2025, n° 23/02073
Exposé du litige
Exposé du litige En 1934, Monsieur [A] [W], grand-père de [K] [W], a acquis une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au sein de la commune de [Localité 13] (Ain). Il était déjà propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte notarié du 19 mars 1966, la veuve de Monsieur [A] [W] a fait donation: -des parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à Monsieur [E] [W], son fils, parcelles comprenant une grange, une cour et une balme à l’arrière de la cour, -des parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] à Madame [U] [J] née [W], sa fille. Le 29 mars 1967 , est intervenue la rénovation du cadastre, avec création d’une parcelle B [Cadastre 9] réunissant les parcelles 147,148,149 et [Cadastre 4], et ne tenant donc pas compte de la séparation des parcelles issue de la donation. Le 8 mars 1981, Monsieur [E] [W] est décédé. Son conjoint survivant et son fils, Monsieur [K] [W] ont continué à utiliser la grange, la cour et la balme, comme le faisaient leur mari et père. Le 1er juillet 1981, Monsieur [M] [Z] a acheté la maison d’habitation cadastrée B [Cadastre 9] à Madame [U] [J] née [W] . Le 3 mars 1999, Monsieur [M] [Z] a réclamé la propriété de la grange occupée par Monsieur [K] [W] . En 2001, ils ont mandaté un géomètre expert et une esquisse a été dressée le 23 août 2001. La parcelle [Cadastre 9] était divisée comme suit : -B [Cadastre 5] A : Monsieur [E] [W] (comportant la grange, la cour et la Balme ) -B [Cadastre 6] B : Monsieur [M] [Z]. En 2017, Monsieur [K] [W] a décidé de vendre une partie de sa propriété, comprenant la grange. Dans le cadre de cette vente, il a souhaité régulariser chez un notaire les documents d’arpentage signés en 2001 avec Monsieur [M] [Z] afin d’éviter toutes difficultés ultérieures, mais le projet de régularisation est resté en suspens, puis, au mois de septembre 2020, Monsieur [M] [Z] a fait part de son opposition et s’est revendiqué comme le propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] dans son intégralité. Monsieur [K] [W] a alors sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 25 mai 2021, Madame [X] [V] a été désignée comme expert. Elle a rendu son rapport le 11 janvier 2022. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 30 juin 2023, Monsieur [K] [W] a assigné Monsieur [M] [Z] aux fins de voir reconnaître qu’il a acquis par usucapion la propriété de la grange, de la cour et de la balme situées dans le prolongement de la grange . Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 novembre 2023, il demande au Tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de Juger que tant en son nom qu’en celui de ses auteurs, il justifie d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans sur la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange situées sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13](01) identifiées sur l’esquisse de Monsieur [F] du 23 août 2001 numéro [Cadastre 5]; Juger qu’il est fondé à acquérir la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13] identifiées sur l’esquisse de Monsieur [F] du 23 août 2001 numéro 1589 par l’effet de la prescription acquisitive; Le déclarer propriétaire de la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13] (01) ) identifiées sur l’esquisse de Monsieur [F] du 23 août 2001 numéro 1589; Juger qu’il est bien fondé à contester les conclusions expertales concernant la propriété de la balme en raison de la violation du principe du contradictoire par l’expert; Débouter Monsieur [M] [Z] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner Monsieur [M] [Z] à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [Z] aux dépens dont ceux de l’expertise. Monsieur [K] [W] soutient en substance qu’il justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire durant 30 ans de la grange, de la cour et de la balme et produit notamment pour ce faire de nombreuses attestations dont certaines émanant du maire de la commune, des contrats d’assurance et la justification de travaux qu’il a réalisés. Il conteste par ailleurs la proposition de délimitation des propriétés respectives [W]/[Z] opérée par l’expert judiciaire, dans le cas où la prescription acquisitive serait retenue, aux motifs que cette proposition n’ a jamais été évoquée au cours de l’expertise et surgit pour la première fois dans le rapport final. A ce titre, il demande que les limites parcellaires soient fixées conformément à celles proposées par le géomètre expert sur l’esquisse du 23 août 2001, selon laquelle il conserve la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange, ce qui correspond au lot A que lui a attribué l’expert. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 Décembre 2023, Monsieur [M] [Z] demande au Tribunal, au visa des articles 2258, 2261, 2264, 2272 du Code civil, de : Juger qu’ au vu de son acte notarié, il est bien propriétaire de la grange située sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13], Juger que la prescription acquisitive revendiquée par Monsieur [K] [W] ne répond pas aux conditions requises par celle-ci, notamment possession continue non interrompue et paisible, publique non équivoque, Constater que l’expert nommé n’a pas pu remettre en question l’acte de propriété de Monsieur [M] [Z] et qu’au vu des éléments cadastraux étudiés rien ne permet de comprendre l’origine du litige et par conséquent intervenir sur le bien-fondé de la propriété de Monsieur [M] [Z], Condamner Monsieur [K] [W] à lui régler la somme de 6000 € àau titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [M] [Z] soutient que la possession dont se prévaut Monsieur [K] [W] a été interrompue, qu’elle n’a donc pas de caractère continu et que de plus elle n’a pas été paisible, aux motifs : -qu’en réalité, après avoir acquis la parcelle, il a laissé Monsieur [K] [W] profiter de la grange comme entrepôt en contrepartie de la prise en charge de différents frais (entretien, assurance) compte tenu de leurs relations amicales; -que leurs relations se sont détériorées lorsque Monsieur [K] [W] a voulu vendre sa propriété, qui comprenait la grange litigieuse; -que le rapport d’expertise judiciaire démontre que la vente intervenue à son profit en 1981 correspond à la parcelle B [Cadastre 9] qui comprend la grange; -que Monsieur [K] [W] ne justifie d’aucun élément sérieux pour prouver une possession continue, alors que par ailleurs la prescription ne peut courir qu’à compter de 1981 date de la vente; -que le recours à un géomètre avait pour objectif d’effectuer un bornage et que Monsieur [K] [W] a souhaité de son côté rectifier les limites du plan cadastral, raison pour laquelle il a refusé de signer le plan d’esquisse établi le 23 août 2001; -qu’il justifie que la possession n’a pas été paisible, notamment par de nombreuses lettres attestant d’un litige et qu’il a manifesté à plusieurs reprises son statut de propriétaire de la grange à compter du 3 mars 1999. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs
Motifs de la décision I : Sur l’usucapion Il ressort des dispositions des articles 2272, 2261 et 2265 du Code civil : -que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. -que pour pouvoir prescrire,il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire; -que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Enfin,il ressort de l’article 2271 du Code civil que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit par un tiers . En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, ce qui est confirmé par l’expert dans son rapport : - que les parcelles litigieuses, à savoir les parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] appartenaient à Monsieur [A] [W] et son épouse née [B] [S], lesquels au cours de l’année 1934 sont devenus propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - que par acte notarié du 19 mars 1966, la veuve de Monsieur [A] [W] a donné en donation : à son fils [E] [W], les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] , comprenant une grange, une cour attenante et une balme, située derrière la grange; à sa fille [U] [W] épouse [J], les parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] , comprenant une maison d’habitation et un hangar; -qu’à l’occasion de la rénovation du cadastre, le 29 mars 1967, cette division de la propriété [A] [W]/[B] [S] issue de la donation du 19 mars 1966 n’a pas été prise en compte, étant créée une seule parcelle B [Cadastre 9] regroupant les anciennes parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] , B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4]. Il n’est par ailleurs pas contesté que dès la donation du 19 mars 1966 , Monsieur [E] [W] a occupé les parcelles qui lui avaient été attribuées, (B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2]) , sa soeur Madame [U] [W] épouse [J], prenant de son côté possession de ses propres parcelles (B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4]). Il n’est pas plus contesté qu’au décès de Monsieur [E] [W], son père, le 8 mars 1981, Monsieur [K] [W] a continué à occuper les parcelles attribuées initialement par donation à Monsieur [E] [W] et qu’il les occupait toujours au 1er juillet 1981, date à laquelle Monsieur [M] [Z] a acquis de Madame [U] [W] épouse [P] la parcelle B [Cadastre 9] . Dans ces conditions, le point de départ du délai de la prescription trentenaire se situe nécessairement à la date à laquelle l’occupation des parcelles litigieuses par Monsieur [E] [W] a pris naissance, soit au 19 mars 1966, date à laquelle il a pris possession des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] qui lui avaient été attribuées en donation par sa mère, étant rappelé qu’en vertu de l’article 2265 du Code civil, précédemment cité, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, disposition qui doit bénéficier à Monsieur [K] [W] . En conséquence, il appartient à Monsieur [K] [W] de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, à titre de propriétaire, durant trente années, soit jusqu’au 19 mars 1996 pour bénéficier de la prescription acquisitive sur les parcelles litigieuses. Or, à l’examen des pièces versées aux débats, comprenant le rapport d’expertise judiciaire, il apparait que Monsieur [E] [W] s’est comporté de façon continue comme le propriétaire des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] du 19 mars 1966 au 8 mars 1981, date de son décès et que cette possession, connue de tous, n’a jamais été remise en cause et présente donc les caractères d’une possession publique et non équivoque. L’expert judiciaire relève ainsi que Monsieur [E] [W] occupait la grange dans le cadre de son activité agricole (vigne, apiculture et élevage de lapins, notant que les clapiers sont d’ailleurs toujours présents), qu’il a souscrit une assurance du bâtiment dès 1967( ce dont il est justifié par des relevés de souscription auprès de la compagnie Samba en 1967 et en 1976), a procédé à la réfection de la toiture en 1974 (ce dont il est justifié par la production d’une facture en date du 30 septembre 1974 à son nom ) et a posé une alimentation électrique dans la grange en 1975 . Est relevé également que Monsieur [E] [W] se servait de la grange pour entreposer du matériel Ces éléments sont confirmés par les nombreuses attestations produites par le demandeur, notamment celle établie par le maire de la commune, qui indique que Monsieur [E] [W] garait son motoculteur dans la grange et qu’il y élevait des lapins. Il est également établi par une attestation très circonstanciée du maire de la commune que la balme située dans le prolongement de la grange a toujours été régulièrement débroussaillée par Monsieur [E] [W], le maire précisant qu’à son décès son fils a contitnué cet entretien . Il apparait que Monsieur [K] [W], de son côté, s’est également comporté de façon continue comme le propriétaire des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à compter du 8 mars 1981, date du décès de son père et ce jusqu’en 19 mars 1996, issue du délai trentenaire, et que cette possession était publique et n’a jamais été remise en cause avant le 3 mars 1999, date de la première contestation formalisée par Monsieur [M] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception, ce alors qu’il était propriétaire depuis le 1er juillet 1981, soit depuis près de 18 ans, de la maison mitoyenne, étant observé que cette contestation est en tout état de cause sans incidence puisqu’elle a été formée deux ans après l’expiration du délai trentenaire, et que ce seul courrier n’est pas de nature à interrompre la prescription. L’expert judiciaire note dans son rapport qu’au décès de son père, Monsieur [K] [W] a repris l’activité d’apiculture de son père et qu’il utilisait la grange pour exercer cette activité , qu’il aurait arrêtée en 2000, et qu’il se servait de la grange comme lieu de stockage, tout comme le faisait son père auparavant . Ont été effectivement identifiés à ce titre : -une Volskwagen de type Coccinelle, entreposée à compter de 1992 et jusqu’à 2006, ce dont témoignent Monsieur [Y] [I], maire de la commune, Monsieur [H] [I], voisin ainsi que Monsieur [G] [T], qui indique avoir acheté le véhicule il y a une vingtaine d’année ; -une vieille mobylette, datant de 1973 et dont les référence mentionnées sur le numéro de chassis correspondent à la mobylette entreposée dans la grange . On peut noter également que durant cette période, seul Monsieur [K] [W] possédait les clés de la grange et que c’était lui qui est intervenu à la demande du maire de la commune pour faire réparer la gouttière abimée de la grange qui fuyait en cascade sur le trottoir en cas de pluie, comme en atteste le maire de la commune. En ce sens, également, Monsieur [L], artisan, témoigne avoir régulièrement entretenu le toit de la grange et effectué divers travaux d’entretien du bâtiment à compter de 1977 à la demande des “parents [W]” puis de [K] [W]. Force est de constater qu’il n’est aucunement fait mention d’une intervention sur les bâtiments litigieux à la demande de Monsieur [M] [Z] et qu’il est démontré que la famille [W], et plus précisément [E] [W] et [K] [W] ont toujours été les interlocuteurs pour qu’il soit remédié aux désordres signalés par le maire de la commune ou pour réaliser des réparations . Enfin, l’entretien par débroussaillage de la balme située dans le prolongement de la grange par Monsieur [K] [W], à la suite de son père est confirmé par le maire de la commune dans son attestation, ce que confirme également Madame [R] qui évoque un débrouissaillage deux fois par an. Si Monsieur [M] [Z] fait état de contestations de sa part, ces contestations ont eu lieu après le 29 mars 1997 et donc après l’expiration du délai de prescription et il en est de même des taxes foncières et d’assurance de la grange qu’il indique avoir réglées, les justificatifs qu’ils produit datant de 2021 à 2023, soit plus de 24 ans après l’expiration du délai de prescription . En revanche, il ne justifie d’aucune revendication de propriété ni d’aucune tentative d’occuper les lieux avant le 29 mars 1997, issue du délai et de ce fait aucune interruption de la prescription trentenaire ne saurait ête retenue, étant rappelé qu’en application de l’article 2271 du Code civil, pour interrompre la prescription, il convient que le possesseur soit privé pendant plus d’un an de la jouissance du bien querellé, une telle privation étant inexistante en l’espèce. Par ailleurs, si Monsieur [M] [Z] évoque une simple “tolérance de sa part” pour autoriser Monsieur [K] [W] à occuper les lieux litigieux et dénonce de ce fait le caractère équivoque de possession litigieuse, il ne justifie d’aucun élément pour l’établir. En revanche, il ressort des attestations particulièrement circonstanciées produites par Monsieur [K] [W] que lui et son père ont toujours été reconnus publiquement comme les propriétaire de la grange, de la cour attenante et de la balme . Ainsi, [C] [J], petit fils de [U] [J], vendeur de Monsieur [M] [Z], déclare qu’aucun papier n’a été fait par sa grand-mère pour que les biens appartiennent à des personnes qui ne sont pas de la famille et que les biens litigieux ont toujours appartenu à la famille [W]. Monsieur [L], artisan et proche voisin, déclare dans son attestation que lui et son épouse ont toujours vu la famille [W] sortir et entrer de cette remise (la grange) et nettoyer la cour. Monsieur [G] [T], dont les parents sont voisins du couple [W], confirme avoir toujours vu Monsieur [W] utiliser le bâtiment pour son usage personnel et qu’il a toujours possédé les clés . Le maire de la commune, Monsieur [Y] [I], déclare dans son attestation que c’était Monsieur [W] qui était le propriétaire de la grange et ajoute s’être assuré de la protection vis à vis du risque incendie de l’entretien de la cour par Monsieur [K] [W] à la suite de son père . Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [W] justifie d’une possession répondant aux critères énoncés à l’article 2261 du code civil pendant 30 ans sur la grange, la cour attenante et [Localité 11] dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle désormais cadastrée B [Cadastre 9] dans la commune de [Localité 13] et qu’il en a par voie de conséquence acquis la propriété par usucapion. S’agissant de la délimitation de la propriété acquise, la parcelle B [Cadastre 9] est nécessairement à diviser en deux parties, un lot A appartenant à Monsieur [K] [W] et un lot B appartenant à Monsieur [M] [Z]. Rien ne justifie un traitement distinct de la propriété de la grange et de la balme et des escaliers entre la grange et la maison, en outre évoqué par l’expert de façon non contradictoire . Dès lors que Monsieur [K] [W] a acquis la propriété de la grange, de la cour et la balme situés sur la parcelle B489 , les limites des parcelles doivent être fixées conformément à celles proposées par le géomètre expert Monsieur [F] sur l’esquisse qu’il a établie le 23 Août 2001, et aux termes de laquelle la parcelle B [Cadastre 9] est divisée en deux parties : la partie [Cadastre 5], d’une contenance de 1a70ca, attribuée à Monsieur [M] [W] et la partie [Cadastre 6] , d’une contenance de 3a 78ca, attribuée à Monsieur [M] [Z] . II : Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens , comprenant les frais d’expertise judiciaire . Il convient de condamner Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que Monsieur [K] [W] a acquis par usucapion la propriété de la grange, la cour attenante et la Balme située dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 9] au sein de la commune de [Localité 13], dans le département de l’Ain et identifiées sur l’esquisse établie par Monsieur [F], géomètre, le 23 août 2001 sous le numéro 1589; Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens , comprenant les frais d’expertise judiciaire; Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire . Le Greffier Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Michel GRILLAT Me Stéphanie LE GUILLOUS
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02073 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GM7J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Mai 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [K] [W] né le 09 Septembre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Stéphanie LE GUILLOUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 519 DEFENDEUR Monsieur [M] [Z] né le 01 Novembre 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Michel GRILLAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Février 2025 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire A l’audience, Mme MASSON-BESSOUa fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Exposé du litige En 1934, Monsieur [A] [W], grand-père de [K] [W], a acquis une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au sein de la commune de [Localité 13] (Ain). Il était déjà propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte notarié du 19 mars 1966, la veuve de Monsieur [A] [W] a fait donation: -des parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à Monsieur [E] [W], son fils, parcelles comprenant une grange, une cour et une balme à l’arrière de la cour, -des parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] à Madame [U] [J] née [W], sa fille. Le 29 mars 1967 , est intervenue la rénovation du cadastre, avec création d’une parcelle B [Cadastre 9] réunissant les parcelles 147,148,149 et [Cadastre 4], et ne tenant donc pas compte de la séparation des parcelles issue de la donation. Le 8 mars 1981, Monsieur [E] [W] est décédé. Son conjoint survivant et son fils, Monsieur [K] [W] ont continué à utiliser la grange, la cour et la balme, comme le faisaient leur mari et père. Le 1er juillet 1981, Monsieur [M] [Z] a acheté la maison d’habitation cadastrée B [Cadastre 9] à Madame [U] [J] née [W] . Le 3 mars 1999, Monsieur [M] [Z] a réclamé la propriété de la grange occupée par Monsieur [K] [W] . En 2001, ils ont mandaté un géomètre expert et une esquisse a été dressée le 23 août 2001. La parcelle [Cadastre 9] était divisée comme suit : -B [Cadastre 5] A : Monsieur [E] [W] (comportant la grange, la cour et la Balme ) -B [Cadastre 6] B : Monsieur [M] [Z]. En 2017, Monsieur [K] [W] a décidé de vendre une partie de sa propriété, comprenant la grange. Dans le cadre de cette vente, il a souhaité régulariser chez un notaire les documents d’arpentage signés en 2001 avec Monsieur [M] [Z] afin d’éviter toutes difficultés ultérieures, mais le projet de régularisation est resté en suspens, puis, au mois de septembre 2020, Monsieur [M] [Z] a fait part de son opposition et s’est revendiqué comme le propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] dans son intégralité. Monsieur [K] [W] a alors sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 25 mai 2021, Madame [X] [V] a été désignée comme expert. Elle a rendu son rapport le 11 janvier 2022. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 30 juin 2023, Monsieur [K] [W] a assigné Monsieur [M] [Z] aux fins de voir reconnaître qu’il a acquis par usucapion la propriété de la grange, de la cour et de la balme situées dans le prolongement de la grange . Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 novembre 2023, il demande au Tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de Juger que tant en son nom qu’en celui de ses auteurs, il justifie d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans sur la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange situées sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13](01) identifiées sur l’esquisse de Monsieur [F] du 23 août 2001 numéro [Cadastre 5]; Juger qu’il est fondé à acquérir la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13] identifiées sur l’esquisse de Monsieur [F] du 23 août 2001 numéro 1589 par l’effet de la prescription acquisitive; Le déclarer propriétaire de la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13] (01) ) identifiées sur l’esquisse de Monsieur [F] du 23 août 2001 numéro 1589; Juger qu’il est bien fondé à contester les conclusions expertales concernant la propriété de la balme en raison de la violation du principe du contradictoire par l’expert; Débouter Monsieur [M] [Z] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner Monsieur [M] [Z] à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [Z] aux dépens dont ceux de l’expertise. Monsieur [K] [W] soutient en substance qu’il justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire durant 30 ans de la grange, de la cour et de la balme et produit notamment pour ce faire de nombreuses attestations dont certaines émanant du maire de la commune, des contrats d’assurance et la justification de travaux qu’il a réalisés. Il conteste par ailleurs la proposition de délimitation des propriétés respectives [W]/[Z] opérée par l’expert judiciaire, dans le cas où la prescription acquisitive serait retenue, aux motifs que cette proposition n’ a jamais été évoquée au cours de l’expertise et surgit pour la première fois dans le rapport final. A ce titre, il demande que les limites parcellaires soient fixées conformément à celles proposées par le géomètre expert sur l’esquisse du 23 août 2001, selon laquelle il conserve la grange, la cour et la balme dans le prolongement de la grange, ce qui correspond au lot A que lui a attribué l’expert. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 Décembre 2023, Monsieur [M] [Z] demande au Tribunal, au visa des articles 2258, 2261, 2264, 2272 du Code civil, de : Juger qu’ au vu de son acte notarié, il est bien propriétaire de la grange située sur la parcelle B [Cadastre 9] à [Localité 13], Juger que la prescription acquisitive revendiquée par Monsieur [K] [W] ne répond pas aux conditions requises par celle-ci, notamment possession continue non interrompue et paisible, publique non équivoque, Constater que l’expert nommé n’a pas pu remettre en question l’acte de propriété de Monsieur [M] [Z] et qu’au vu des éléments cadastraux étudiés rien ne permet de comprendre l’origine du litige et par conséquent intervenir sur le bien-fondé de la propriété de Monsieur [M] [Z], Condamner Monsieur [K] [W] à lui régler la somme de 6000 € àau titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [M] [Z] soutient que la possession dont se prévaut Monsieur [K] [W] a été interrompue, qu’elle n’a donc pas de caractère continu et que de plus elle n’a pas été paisible, aux motifs : -qu’en réalité, après avoir acquis la parcelle, il a laissé Monsieur [K] [W] profiter de la grange comme entrepôt en contrepartie de la prise en charge de différents frais (entretien, assurance) compte tenu de leurs relations amicales; -que leurs relations se sont détériorées lorsque Monsieur [K] [W] a voulu vendre sa propriété, qui comprenait la grange litigieuse; -que le rapport d’expertise judiciaire démontre que la vente intervenue à son profit en 1981 correspond à la parcelle B [Cadastre 9] qui comprend la grange; -que Monsieur [K] [W] ne justifie d’aucun élément sérieux pour prouver une possession continue, alors que par ailleurs la prescription ne peut courir qu’à compter de 1981 date de la vente; -que le recours à un géomètre avait pour objectif d’effectuer un bornage et que Monsieur [K] [W] a souhaité de son côté rectifier les limites du plan cadastral, raison pour laquelle il a refusé de signer le plan d’esquisse établi le 23 août 2001; -qu’il justifie que la possession n’a pas été paisible, notamment par de nombreuses lettres attestant d’un litige et qu’il a manifesté à plusieurs reprises son statut de propriétaire de la grange à compter du 3 mars 1999. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile . Motifs de la décision I : Sur l’usucapion Il ressort des dispositions des articles 2272, 2261 et 2265 du Code civil : -que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. -que pour pouvoir prescrire,il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire; -que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Enfin,il ressort de l’article 2271 du Code civil que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit par un tiers . En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, ce qui est confirmé par l’expert dans son rapport : - que les parcelles litigieuses, à savoir les parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] appartenaient à Monsieur [A] [W] et son épouse née [B] [S], lesquels au cours de l’année 1934 sont devenus propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - que par acte notarié du 19 mars 1966, la veuve de Monsieur [A] [W] a donné en donation : à son fils [E] [W], les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] , comprenant une grange, une cour attenante et une balme, située derrière la grange; à sa fille [U] [W] épouse [J], les parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] , comprenant une maison d’habitation et un hangar; -qu’à l’occasion de la rénovation du cadastre, le 29 mars 1967, cette division de la propriété [A] [W]/[B] [S] issue de la donation du 19 mars 1966 n’a pas été prise en compte, étant créée une seule parcelle B [Cadastre 9] regroupant les anciennes parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] , B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4]. Il n’est par ailleurs pas contesté que dès la donation du 19 mars 1966 , Monsieur [E] [W] a occupé les parcelles qui lui avaient été attribuées, (B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2]) , sa soeur Madame [U] [W] épouse [J], prenant de son côté possession de ses propres parcelles (B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4]). Il n’est pas plus contesté qu’au décès de Monsieur [E] [W], son père, le 8 mars 1981, Monsieur [K] [W] a continué à occuper les parcelles attribuées initialement par donation à Monsieur [E] [W] et qu’il les occupait toujours au 1er juillet 1981, date à laquelle Monsieur [M] [Z] a acquis de Madame [U] [W] épouse [P] la parcelle B [Cadastre 9] . Dans ces conditions, le point de départ du délai de la prescription trentenaire se situe nécessairement à la date à laquelle l’occupation des parcelles litigieuses par Monsieur [E] [W] a pris naissance, soit au 19 mars 1966, date à laquelle il a pris possession des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] qui lui avaient été attribuées en donation par sa mère, étant rappelé qu’en vertu de l’article 2265 du Code civil, précédemment cité, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, disposition qui doit bénéficier à Monsieur [K] [W] . En conséquence, il appartient à Monsieur [K] [W] de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, à titre de propriétaire, durant trente années, soit jusqu’au 19 mars 1996 pour bénéficier de la prescription acquisitive sur les parcelles litigieuses. Or, à l’examen des pièces versées aux débats, comprenant le rapport d’expertise judiciaire, il apparait que Monsieur [E] [W] s’est comporté de façon continue comme le propriétaire des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] du 19 mars 1966 au 8 mars 1981, date de son décès et que cette possession, connue de tous, n’a jamais été remise en cause et présente donc les caractères d’une possession publique et non équivoque. L’expert judiciaire relève ainsi que Monsieur [E] [W] occupait la grange dans le cadre de son activité agricole (vigne, apiculture et élevage de lapins, notant que les clapiers sont d’ailleurs toujours présents), qu’il a souscrit une assurance du bâtiment dès 1967( ce dont il est justifié par des relevés de souscription auprès de la compagnie Samba en 1967 et en 1976), a procédé à la réfection de la toiture en 1974 (ce dont il est justifié par la production d’une facture en date du 30 septembre 1974 à son nom ) et a posé une alimentation électrique dans la grange en 1975 . Est relevé également que Monsieur [E] [W] se servait de la grange pour entreposer du matériel Ces éléments sont confirmés par les nombreuses attestations produites par le demandeur, notamment celle établie par le maire de la commune, qui indique que Monsieur [E] [W] garait son motoculteur dans la grange et qu’il y élevait des lapins. Il est également établi par une attestation très circonstanciée du maire de la commune que la balme située dans le prolongement de la grange a toujours été régulièrement débroussaillée par Monsieur [E] [W], le maire précisant qu’à son décès son fils a contitnué cet entretien . Il apparait que Monsieur [K] [W], de son côté, s’est également comporté de façon continue comme le propriétaire des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à compter du 8 mars 1981, date du décès de son père et ce jusqu’en 19 mars 1996, issue du délai trentenaire, et que cette possession était publique et n’a jamais été remise en cause avant le 3 mars 1999, date de la première contestation formalisée par Monsieur [M] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception, ce alors qu’il était propriétaire depuis le 1er juillet 1981, soit depuis près de 18 ans, de la maison mitoyenne, étant observé que cette contestation est en tout état de cause sans incidence puisqu’elle a été formée deux ans après l’expiration du délai trentenaire, et que ce seul courrier n’est pas de nature à interrompre la prescription. L’expert judiciaire note dans son rapport qu’au décès de son père, Monsieur [K] [W] a repris l’activité d’apiculture de son père et qu’il utilisait la grange pour exercer cette activité , qu’il aurait arrêtée en 2000, et qu’il se servait de la grange comme lieu de stockage, tout comme le faisait son père auparavant . Ont été effectivement identifiés à ce titre : -une Volskwagen de type Coccinelle, entreposée à compter de 1992 et jusqu’à 2006, ce dont témoignent Monsieur [Y] [I], maire de la commune, Monsieur [H] [I], voisin ainsi que Monsieur [G] [T], qui indique avoir acheté le véhicule il y a une vingtaine d’année ; -une vieille mobylette, datant de 1973 et dont les référence mentionnées sur le numéro de chassis correspondent à la mobylette entreposée dans la grange . On peut noter également que durant cette période, seul Monsieur [K] [W] possédait les clés de la grange et que c’était lui qui est intervenu à la demande du maire de la commune pour faire réparer la gouttière abimée de la grange qui fuyait en cascade sur le trottoir en cas de pluie, comme en atteste le maire de la commune. En ce sens, également, Monsieur [L], artisan, témoigne avoir régulièrement entretenu le toit de la grange et effectué divers travaux d’entretien du bâtiment à compter de 1977 à la demande des “parents [W]” puis de [K] [W]. Force est de constater qu’il n’est aucunement fait mention d’une intervention sur les bâtiments litigieux à la demande de Monsieur [M] [Z] et qu’il est démontré que la famille [W], et plus précisément [E] [W] et [K] [W] ont toujours été les interlocuteurs pour qu’il soit remédié aux désordres signalés par le maire de la commune ou pour réaliser des réparations . Enfin, l’entretien par débroussaillage de la balme située dans le prolongement de la grange par Monsieur [K] [W], à la suite de son père est confirmé par le maire de la commune dans son attestation, ce que confirme également Madame [R] qui évoque un débrouissaillage deux fois par an. Si Monsieur [M] [Z] fait état de contestations de sa part, ces contestations ont eu lieu après le 29 mars 1997 et donc après l’expiration du délai de prescription et il en est de même des taxes foncières et d’assurance de la grange qu’il indique avoir réglées, les justificatifs qu’ils produit datant de 2021 à 2023, soit plus de 24 ans après l’expiration du délai de prescription . En revanche, il ne justifie d’aucune revendication de propriété ni d’aucune tentative d’occuper les lieux avant le 29 mars 1997, issue du délai et de ce fait aucune interruption de la prescription trentenaire ne saurait ête retenue, étant rappelé qu’en application de l’article 2271 du Code civil, pour interrompre la prescription, il convient que le possesseur soit privé pendant plus d’un an de la jouissance du bien querellé, une telle privation étant inexistante en l’espèce. Par ailleurs, si Monsieur [M] [Z] évoque une simple “tolérance de sa part” pour autoriser Monsieur [K] [W] à occuper les lieux litigieux et dénonce de ce fait le caractère équivoque de possession litigieuse, il ne justifie d’aucun élément pour l’établir. En revanche, il ressort des attestations particulièrement circonstanciées produites par Monsieur [K] [W] que lui et son père ont toujours été reconnus publiquement comme les propriétaire de la grange, de la cour attenante et de la balme . Ainsi, [C] [J], petit fils de [U] [J], vendeur de Monsieur [M] [Z], déclare qu’aucun papier n’a été fait par sa grand-mère pour que les biens appartiennent à des personnes qui ne sont pas de la famille et que les biens litigieux ont toujours appartenu à la famille [W]. Monsieur [L], artisan et proche voisin, déclare dans son attestation que lui et son épouse ont toujours vu la famille [W] sortir et entrer de cette remise (la grange) et nettoyer la cour. Monsieur [G] [T], dont les parents sont voisins du couple [W], confirme avoir toujours vu Monsieur [W] utiliser le bâtiment pour son usage personnel et qu’il a toujours possédé les clés . Le maire de la commune, Monsieur [Y] [I], déclare dans son attestation que c’était Monsieur [W] qui était le propriétaire de la grange et ajoute s’être assuré de la protection vis à vis du risque incendie de l’entretien de la cour par Monsieur [K] [W] à la suite de son père . Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [W] justifie d’une possession répondant aux critères énoncés à l’article 2261 du code civil pendant 30 ans sur la grange, la cour attenante et [Localité 11] dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle désormais cadastrée B [Cadastre 9] dans la commune de [Localité 13] et qu’il en a par voie de conséquence acquis la propriété par usucapion. S’agissant de la délimitation de la propriété acquise, la parcelle B [Cadastre 9] est nécessairement à diviser en deux parties, un lot A appartenant à Monsieur [K] [W] et un lot B appartenant à Monsieur [M] [Z]. Rien ne justifie un traitement distinct de la propriété de la grange et de la balme et des escaliers entre la grange et la maison, en outre évoqué par l’expert de façon non contradictoire . Dès lors que Monsieur [K] [W] a acquis la propriété de la grange, de la cour et la balme situés sur la parcelle B489 , les limites des parcelles doivent être fixées conformément à celles proposées par le géomètre expert Monsieur [F] sur l’esquisse qu’il a établie le 23 Août 2001, et aux termes de laquelle la parcelle B [Cadastre 9] est divisée en deux parties : la partie [Cadastre 5], d’une contenance de 1a70ca, attribuée à Monsieur [M] [W] et la partie [Cadastre 6] , d’une contenance de 3a 78ca, attribuée à Monsieur [M] [Z] . II : Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens , comprenant les frais d’expertise judiciaire . Il convient de condamner Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que Monsieur [K] [W] a acquis par usucapion la propriété de la grange, la cour attenante et la Balme située dans le prolongement de la grange situés sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 9] au sein de la commune de [Localité 13], dans le département de l’Ain et identifiées sur l’esquisse établie par Monsieur [F], géomètre, le 23 août 2001 sous le numéro 1589; Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens , comprenant les frais d’expertise judiciaire; Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire . Le Greffier Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Michel GRILLAT Me Stéphanie LE GUILLOUS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2271, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2271, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 2271, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01099
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04355
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00309
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00194
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11199
en commun : code civil 2271, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/02208
en commun : code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2025-05-16T18:56:01.039Z.