Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 16 mai 2025, n° 24/01848
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ont conclu avec la société SVH ENERGIE une prestation relative à l’achat et à la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 33181 euros TTC. L’opération a été financé par un contrat de crédit affecté, souscrit auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 44333,28 euros, remboursable en 149 mensualités, avec un taux débiteur de 4,7 %. Le 10 octobre 2017, les fonds ont été débloqués. Par acte du 19 avril 2024, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ont fait assigner SVH ENERGIE, prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire, liquidateur de ladite société, et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Les déclarer recevables en leur demandes ;A titre principal,Annuler le contrat de vente conclu le 17 juillet 2017 entre eux et la société SVH ENERGIE ;Juger que Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] tiennent le matériel à disposition de la société SVH ENERGIE, représentée par Me [C];Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE est réputée y avoir renoncé ;Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 17 juillet 2017 entre eux et l’établissement bancaire FRANFINANCE ;Juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;Condamner l’établissement FRANFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2017, soit la somme de 30667.50 euros, arrêtée en octobre 2024 ; A titre subsidiaireCondamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 17 juillet 2017 et condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés En tout état de causeCondamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moralDébouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la SA FRANFINANCE BANQUE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale, ils soutiennent la recevabilité de leurs demandes. S’agissant de la nullité du contrat pour irrégularité de forme du bon de commande, ils estiment que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le fait que les articles du code de la consommation soient reproduits au verso du contrat ne permet pas de démontrer la connaissance par les demandeurs, simples consommateurs profanes, des irrégularités affectant le bon de commande. Cela vaut également pour les demandes fondées sur le manquement au devoir de vigilance de la banque. S’agissant de l’erreur sur la rentabilité, fondée sur l’article 1144 du code civil, ils estiment que le point de départ de la prescription ne peut pas être situé à la date de la conclusion du contrat, car ils n’étaient pas en mesure de connaître la réelle rentabilité de l’opération et qu’ils ont été trompés sur ce point par le démarcheur. Ce n’est qu’à compter du 22 décembre 2022, date du rapport d’expertise amiable réalisé, que cette absence de rentabilité n’a été révélée dans toute son ampleur aux requérants, consommateurs et profanes. Ils soutiennent la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, en se fondant sur les articles L.121-21 et L.121-23 du code de la consommation. En effet, le bon de commande du 17 juillet 2017 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, notamment en ce qu’il ne mentionne pas le modèle ni les références des panneaux alors que la marque GSE SOLAR commercialise différents types de panneaux photovoltaïques. En outre, le bon de commande n’indique pas non plus la puissance unitaire, le poids, la superficie, le rendement, les indications et les caractéristiques techniques des panneaux. La marque, le modèle et les références du ballon thermodynamique ne sont pas non plus indiqués. De plus, le bon de livraison ne prévoit pas de délai de livraison ni le délai d’installation et de mise en service. La mention selon laquelle il est possible de recourir à un médiateur, en indiquant ses coordonnées, est également absente du bon de commande. Le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur imposé par l’article R.111-2 5° du code de la consommation est également absent. Le bon de commande est affecté d’irrégularité concernant la mention erronée du point de départ du délai de rétractation en n’étant pas suffisamment précis Ils soutiennent également la nullité du contrat pour erreur quant à la rentabilité de l’opération en se fondant sur l’article 1110 ancien du code civil. Les parties avaient convenu de cette qualité substantielle de façon tacite lors du démarchage à domicile, sans quoi il n’aurait pas accepté de s’endetter sur un prêt à hauteur de 352,50 euros par mois. Selon eux, leurs factures d’électricité n’ont pas diminué. Selon le rapport sur investissement effectué, l’opération nécessiterait cinquante ans pour être rentable. La nullité du contrat emporte des restitutions entre le vendeur et le consommateur. Cependant, celle-ci est impossible ne raison de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE. En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat principal doit entrainer la nullité du contrat de crédit. Le contrat de vente n’a pas pu être confirmé par le requérant, en application des articles 1181 et 1182 du code civil. En effet, pour confirmer le contrat, le consommateur doit être pleinement conscient et éclairé de son choix. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment de son arrêt du 24 janvier 2024, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. L’acte de confirmation ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la livraison et de l’installation du matériel. Profanes en la matière, les demandeurs ne pouvaient pas connaitre les mentions concernant les caractéristiques essentielles devant figurer au contrat. La banque doit être déchue de sa créance de restitution. En effet, elle a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité formelle du contrat. En tant que professionnelle, elle était en mesure d’identifier les manquements affectant ce contrat, notamment quant aux mentions manquantes ou imprécises du bon de commande. De plus, elle aurait dû procéder à la vérification du bon fonctionnement de l’installation, avant de délivrer les fonds, notamment, mais pas seulement, en obtenant une attestation de fin de travaux. Les demandeurs ont subi un préjudice de cette situation en raison de la liquidation judiciaire du vendeur car ils ne peuvent obtenir un remboursement de sa part. Ainsi, la banque devra leur payer la somme de 30 667,50 euros, arrêtée en octobre 2024. La banque aurait dû mettre en garde les requérants sur le fait que les mensualités du crédit étaient fréquemment supérieures aux recettes réalisées par l’installation des panneaux photovoltaïques. En ne respectant pas cette obligation, elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle n’a pas non plus vérifié les capacités financières des demandeurs et a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle ne démontre pas non plus que l’intermédiaire de crédit intervenu au domicile des demandeurs avait reçu une formation adéquate et obligatoire. En violation de l’article L.311-6 ancien, l’intermédiaire de crédit n’a pas apporté son cachet commercial. Une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Ayant investi toute leur épargne dans l’opération, les demandeurs ont perdu toute perspective d’investissement de leurs économies. Ils réclament à ce titre un préjudice moral. La SA FRANFINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] ROQUETA titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de nullité du contrat principal conclu le 17 juillet 2017 entre la société SVH ENERGIE et Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ;débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de nullité du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2017 entre la société FRANFINANCE BANQUE, aux droits de laquelle vient la société la SA FRANFINANCE, et Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ;En conséquence, débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes a titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, pour absence de faute de l’établissement de crédit et absence de préjudice certain, direct et personnel en lien avec une faute de la société ;A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteursDébouter Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à ce que la société FRANFINANCE soit destituée de son droit à restitution ; A titre encore plus subsidiaire, Juger que le préjudice subi par Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter ;A titre encore plus subsidiaire,Limiter la destitution de la société FRANCEFINANCE à 50 % du capital empruntéEn toute hypothèse,Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La banque invoque la prescription des demandes en se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale. S’agissant du formalisme prévu par le code de la consommation, la nullité sur ce fondement avait pour point de départ de prescription la conclusion du contrat. La jurisprudence invoquée par les demandeurs concerne la confirmation du contrat et non la prescription de l’action, qui obéissent à des conditions différentes. La reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat permet de considérer que les consommateurs avaient en leur possession tous les éléments qui lui permettaient d’avoir connaissance de son action. S’agissant de la nullité pour erreur, le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. Les emprunteurs, même profanes, sont capables de se rendre compte si le montant de leurs factures d’électricité, et donc de leur consommation, diminue ou non. Les époux [B] ne peuvent pas sérieusement soutenir le contraire. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réception de la première facture d’électricité. L’assignation a été délivré 7 ans après la réalisation des travaux. Les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu’ils n’ont pas été destinataires de facture d’électricité pendant deux ans. La nullité du contrat de crédit se prescrit également à compter de la date de conclusion du contrat. S’agissant de la responsabilité de la banque, à nouveau le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ou de la date de déblocage des fonds. A propos des mentions prescrites par le code de la consommation, il n’est pas exigé que le poids, la dimension, la qualité et la performance de chaque panneau soit détaillée. Le bon de commande prévoit que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien. Aucune absence de délai ne peut ainsi être retenue. Les conditions générales de vente comprennent une mention selon laquelle il est possible de recourir à la médiation. Le prix de vente apparaît bien et il n’est pas nécessaire que la somme totale de 33181 euros soit ventilée. La société SVH ENERGIE n’est pas assujettie à la TVA. En tout état de cause, elle n’est pas tenue de transmettre ces informations mais seulement de la mettre à disposition de son cocontractant. En outre, ce manquement n’est pas sanctionné par la nullité. La question du délai de rétractation n’est pas non plus sanctionnée par la nullité. Les requérants n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal, il ont pris possession du bien, il ont utilisé les biens et ont payé leurs échéances de crédit. Ces éléments confirment qu’il ont confirmé l’éventuelle nullité du contrat, en application de l’article 1388 ancien du code civil. L’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ne concerne pas une qualité substantielle du contrat. En effet, aucun élément contractuel écrit ne porte sur un bénéfice financier promis. Cette erreur sur la rentabilité est une erreur sur la valeur qui ne peut pas entrainer la nullité du contrat par application de l’article 1110 ancien du code civil. Par ailleurs, les époux [B] font part d’une prétendue perte sur investissement en soutenant qu’un expert en mathématiques et finances leur a certifié qu’il faut plus de 50 années pour parvenir au point d’équilibre de l’opération. Cependant, ce rapport d’expertise a été réalisé de manière non contradictoire par une personne qui ne s’est pas déplacé sur les lieux et a rendu son rapport uniquement via des photos. Ce rapport ne tient pas compte de l’évolution du coût de l’électricité. Par exemple, il prend un coût d’un kilowatt/heure de 0,18 euro alors qu’il est aujourd’hui à 0,25 euro. Les époux [B] invoquent que leur facture d’électricité a augmenté mais ils n’en justifient pas car ils ne produisent pas les précédentes factures. Même si le coût de leurs factures a augmenté, c’est davantage la consommation qui doit être étudiée et non le coût de la facture en raison de l’augmentation du coût de l’énergie. Or, sur ce point, l’étude des demandeurs relève bien une baisse de la consommation. Par conséquent, le contrat principal, et donc le contrat de crédit, sont valides. Les dispositions du code de la consommation prévoient que le cumul entre la déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité contractuelle n’est pas possible. Par ailleurs, le prêteur justifie avoir recueilli toutes les informations lui permettant d’apprécier la solvabilité des requérants. En effet, une fiche de solvabilité indiquant un revenu de 3245 euros mensuel a été remplie et des pièces justificatives ont été exigées. Seul une échéance de crédit de 420 euros a été annoncée, déterminant un reste à vivre de 2825 euros par mois. Ainsi, le crédit proposé ne faisait apparaître aucun risque particulier d’endettement. En cas de nullité du contrat, l’emprunteur doit rembourser les sommes empruntées au prêteur, quand bien même les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Aucune faute du prêteur dans la délivrance des fonds ne peut être identifiée. En effet, les fonds ont été délivrés au vu du certificat de livraison. L’établissement de crédit n’étant pas sur place, il ne pouvait pas s’assurer de la bonne exécution des travaux, c’est pourquoi ce certificat est suffisant. Les éventuelles irrégularités du contrat ne relevaient pas de l’évidence et rien ne peut être reproché à l’établissement de crédit. Enedis ayant un monopole légal, l’obligation de raccordement ne pesait pas sur SVH ENERGIE, de sorte que l’établissement a pu légitimement délivrer les fonds sans attendre ce raccordement, dès lors que l’attestation de fin de travaux a été remis. Les requérants disposent des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent, de sorte qu’ils ne démontrent pas subir un préjudice de la situation. Malgré une annulation, il conservera les panneaux. Nonobstant l’éventuelle faute de la banque, ils auraient en tout hypothèse tout de même conclu le contrat. Ainsi, la perte de chance apparaît minime. La société SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire, bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leur écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] pour cause de prescription Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ des différentes demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] diffère et celles-ci doivent être examinées successivement. Sur la prescription de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation L’action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation est fondée sur une cause objective, affectant le contrat de crédit. La jurisprudence invoquée par le requérant, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2024, n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne la confirmation de la nullité. Or les conditions posées par les articles 1182 et 2224 du code civil diffèrent. En effet, la confirmation exige que le cocontractant agisse « en connaissance de la cause de nullité », ce que la seule retranscription des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir vis-à-vis d’un consommateur profane. A contrario, cette retranscription met le consommateur, qui a la possibilité de lire ces mentions, dans une situation où il aurait dû connaitre le manquement affectant le contrat. La condition exigée par l’article 2224 du code civil apparaît ainsi satisfaite. Retenir un point de départ glissant de cette prescription, fixé à la date où le consommateur aurait été informé du manquement formel affectant son contrat, aurait pour conséquence de vider de toute effectivité le mécanisme de la prescription, en permettant au consommateur de fixer de façon potestative ce point de départ. D’ailleurs, il doit être relevé que les demandeurs n’établissent pas la date à partir de laquelle ils ont été en mesure d’avoir connaissance de ces manquements. Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23 , L.121-24 , L.121-25 , L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l’appui de la demande de nullité. Ainsi, s’agissant des manquements formels invoqués, l’examen du contrat permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation et reproduites sur le bon de commande, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte, soit le 17 juillet 2017. L’assignation intervenue le 12 juillet 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. Sur la prescription de la nullité sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité L’action en nullité fondée sur l’erreur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter. Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] soutiennent qu’ils ont signé le bon de commande dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et auto-financé par la revente totale à EDF de la production d’électricité, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat , constituaient la cause de leur engagement, que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre. Ils ont ainsi commis une erreur sur une qualité substantielle du contrat. L’erreur sur la rentabilité de l’opération ne peut pas s’apprécier dès la date de conclusion du contrat. Cette appréciation de la rentabilité peut en revanche s’effectuer à compter de la réception de la facture d’électricité. En effet, contrairement à ce qu’invoquent les requérants, le simple examen comparatif de la facture d’électricité, en comparaison avec une facture précédente, permet facilement d’évaluer une augmentation ou une diminution du coût de celle-ci et d’apprécier d’éventuelles différences quant à la consommation d’énergie et au prix de celle-ci. Il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’une expertise externe est nécessaire pour effectuer cette évaluation, d’autant que le rapport produit par les demandeurs, effectué de façon non contradictoire, à leur demande, et uniquement sur pièces et théorique, a une force probatoire très limitée. Il peut, éventuellement être soutenu qu’une seule année de mise en service, soumise aux aléas de la météorologie n’est pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme. Néanmoins, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ne soulèvent pas ce point. Ils ne produisent d’ailleurs qu’une unique facture d’électricité, datant de juin 2022, sans invoquer de variation dans ces dernières. Dans leurs écritures, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ne chiffrent même pas le coût de l’énergie qu’ils auraient eu avant et après l’opération, afin de permettre d’apprécier cette éventuelle non-rentabilité de l’opération. N’invoquant pas de variation dans le coût des factures, la découverte de l’erreur sur la rentabilité de l’opération doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteuse d'apprécier la rentabilité de l'installation et qui date de la réception de la première facture d’électricité. Cette première facture d’électricité n’est pas produite par les demandeurs. Bien que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription repose sur celui qui l’invoque, soit la SA FRANFINANCE, il ne peut être reprochée à cette dernière de ne pas déterminer cette date car seuls les demandeurs sont en possession du document absent des débats. En tout état de cause, il ne peut pas être raisonnablement soutenu que les consorts [B] n’ont pas été destinataires de facture d’électricité entre le 17 juillet 2017 et le 24 avril 2019, point de départ maximal pour envisager l’absence de prescription. L’assignation du 24 avril 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. La demande en nullité du contrat principal est donc prescrite sur l’ensemble des moyens invoqués. Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt, fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation (nullité de plein droit en tant que contrat accessoire) est sans objet. Sur la prescription des demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts Les demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts dirigées à l’encontre de l’établissement de crédit sont soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 17 juillet 2017. S’agissant des manquements invoqués de la banque quant au contrôle du contrat principal (formalisme et réalisation des opérations), un report du point de départ de la prescription ne peut pas être retenu pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués. S’agissant du devoir de conseil et de mise en garde, les requérants ne contestent pas le point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, soit la date de souscription du contrat. Il en va de même pour le préjudice moral invoqué. Ainsi, le délai de prescription à commencer à courir à compter du 17 juillet 2017. L’assignation intervenue le 24 avril 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], condamnés aux dépens, devront verser à la défenderesse une somme de 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] à l’encontre de LA SA FRANFINANCE ; CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01848 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2M7 Minute : 2025/ Cabinet JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 [D] [B] [V] [B] C/ S.A.S. SVH ENERGIE S.A. FRANFINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. SVH ENERGIE Me Alicia BALOCHE - 28 Me Laurie TRIAULAIRE - 81 Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. SVH ENERGIE Me Alicia BALOCHE - 28, Me Laurie TRIAULAIRE - 81 JUGEMENT DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 2] Madame [V] [B] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 2] représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 ET : DÉFENDEUR : S.A.S. SVH ENERGIE (RCS Bobigny 833.656.218), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son mandataire, Maître [Y] [C] non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE (RCS Nanterre 719.807.406) , dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [J] [P], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [W] [A], auditrice de justice et [N] [T], greffière-stagiaire PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ont conclu avec la société SVH ENERGIE une prestation relative à l’achat et à la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 33181 euros TTC. L’opération a été financé par un contrat de crédit affecté, souscrit auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 44333,28 euros, remboursable en 149 mensualités, avec un taux débiteur de 4,7 %. Le 10 octobre 2017, les fonds ont été débloqués. Par acte du 19 avril 2024, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ont fait assigner SVH ENERGIE, prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire, liquidateur de ladite société, et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Les déclarer recevables en leur demandes ;A titre principal,Annuler le contrat de vente conclu le 17 juillet 2017 entre eux et la société SVH ENERGIE ;Juger que Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] tiennent le matériel à disposition de la société SVH ENERGIE, représentée par Me [C];Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE est réputée y avoir renoncé ;Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 17 juillet 2017 entre eux et l’établissement bancaire FRANFINANCE ;Juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;Condamner l’établissement FRANFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2017, soit la somme de 30667.50 euros, arrêtée en octobre 2024 ; A titre subsidiaireCondamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 17 juillet 2017 et condamner l’établissement bancaire FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés En tout état de causeCondamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moralDébouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la SA FRANFINANCE BANQUE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale, ils soutiennent la recevabilité de leurs demandes. S’agissant de la nullité du contrat pour irrégularité de forme du bon de commande, ils estiment que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le fait que les articles du code de la consommation soient reproduits au verso du contrat ne permet pas de démontrer la connaissance par les demandeurs, simples consommateurs profanes, des irrégularités affectant le bon de commande. Cela vaut également pour les demandes fondées sur le manquement au devoir de vigilance de la banque. S’agissant de l’erreur sur la rentabilité, fondée sur l’article 1144 du code civil, ils estiment que le point de départ de la prescription ne peut pas être situé à la date de la conclusion du contrat, car ils n’étaient pas en mesure de connaître la réelle rentabilité de l’opération et qu’ils ont été trompés sur ce point par le démarcheur. Ce n’est qu’à compter du 22 décembre 2022, date du rapport d’expertise amiable réalisé, que cette absence de rentabilité n’a été révélée dans toute son ampleur aux requérants, consommateurs et profanes. Ils soutiennent la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, en se fondant sur les articles L.121-21 et L.121-23 du code de la consommation. En effet, le bon de commande du 17 juillet 2017 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, notamment en ce qu’il ne mentionne pas le modèle ni les références des panneaux alors que la marque GSE SOLAR commercialise différents types de panneaux photovoltaïques. En outre, le bon de commande n’indique pas non plus la puissance unitaire, le poids, la superficie, le rendement, les indications et les caractéristiques techniques des panneaux. La marque, le modèle et les références du ballon thermodynamique ne sont pas non plus indiqués. De plus, le bon de livraison ne prévoit pas de délai de livraison ni le délai d’installation et de mise en service. La mention selon laquelle il est possible de recourir à un médiateur, en indiquant ses coordonnées, est également absente du bon de commande. Le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur imposé par l’article R.111-2 5° du code de la consommation est également absent. Le bon de commande est affecté d’irrégularité concernant la mention erronée du point de départ du délai de rétractation en n’étant pas suffisamment précis Ils soutiennent également la nullité du contrat pour erreur quant à la rentabilité de l’opération en se fondant sur l’article 1110 ancien du code civil. Les parties avaient convenu de cette qualité substantielle de façon tacite lors du démarchage à domicile, sans quoi il n’aurait pas accepté de s’endetter sur un prêt à hauteur de 352,50 euros par mois. Selon eux, leurs factures d’électricité n’ont pas diminué. Selon le rapport sur investissement effectué, l’opération nécessiterait cinquante ans pour être rentable. La nullité du contrat emporte des restitutions entre le vendeur et le consommateur. Cependant, celle-ci est impossible ne raison de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE. En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat principal doit entrainer la nullité du contrat de crédit. Le contrat de vente n’a pas pu être confirmé par le requérant, en application des articles 1181 et 1182 du code civil. En effet, pour confirmer le contrat, le consommateur doit être pleinement conscient et éclairé de son choix. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment de son arrêt du 24 janvier 2024, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. L’acte de confirmation ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la livraison et de l’installation du matériel. Profanes en la matière, les demandeurs ne pouvaient pas connaitre les mentions concernant les caractéristiques essentielles devant figurer au contrat. La banque doit être déchue de sa créance de restitution. En effet, elle a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité formelle du contrat. En tant que professionnelle, elle était en mesure d’identifier les manquements affectant ce contrat, notamment quant aux mentions manquantes ou imprécises du bon de commande. De plus, elle aurait dû procéder à la vérification du bon fonctionnement de l’installation, avant de délivrer les fonds, notamment, mais pas seulement, en obtenant une attestation de fin de travaux. Les demandeurs ont subi un préjudice de cette situation en raison de la liquidation judiciaire du vendeur car ils ne peuvent obtenir un remboursement de sa part. Ainsi, la banque devra leur payer la somme de 30 667,50 euros, arrêtée en octobre 2024. La banque aurait dû mettre en garde les requérants sur le fait que les mensualités du crédit étaient fréquemment supérieures aux recettes réalisées par l’installation des panneaux photovoltaïques. En ne respectant pas cette obligation, elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle n’a pas non plus vérifié les capacités financières des demandeurs et a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle ne démontre pas non plus que l’intermédiaire de crédit intervenu au domicile des demandeurs avait reçu une formation adéquate et obligatoire. En violation de l’article L.311-6 ancien, l’intermédiaire de crédit n’a pas apporté son cachet commercial. Une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Ayant investi toute leur épargne dans l’opération, les demandeurs ont perdu toute perspective d’investissement de leurs économies. Ils réclament à ce titre un préjudice moral. La SA FRANFINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] ROQUETA titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de nullité du contrat principal conclu le 17 juillet 2017 entre la société SVH ENERGIE et Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ;débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de leur demande de nullité du contrat de crédit conclu le 17 juillet 2017 entre la société FRANFINANCE BANQUE, aux droits de laquelle vient la société la SA FRANFINANCE, et Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ;En conséquence, débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes a titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, pour absence de faute de l’établissement de crédit et absence de préjudice certain, direct et personnel en lien avec une faute de la société ;A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteursDébouter Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à ce que la société FRANFINANCE soit destituée de son droit à restitution ; A titre encore plus subsidiaire, Juger que le préjudice subi par Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter ;A titre encore plus subsidiaire,Limiter la destitution de la société FRANCEFINANCE à 50 % du capital empruntéEn toute hypothèse,Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La banque invoque la prescription des demandes en se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale. S’agissant du formalisme prévu par le code de la consommation, la nullité sur ce fondement avait pour point de départ de prescription la conclusion du contrat. La jurisprudence invoquée par les demandeurs concerne la confirmation du contrat et non la prescription de l’action, qui obéissent à des conditions différentes. La reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat permet de considérer que les consommateurs avaient en leur possession tous les éléments qui lui permettaient d’avoir connaissance de son action. S’agissant de la nullité pour erreur, le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. Les emprunteurs, même profanes, sont capables de se rendre compte si le montant de leurs factures d’électricité, et donc de leur consommation, diminue ou non. Les époux [B] ne peuvent pas sérieusement soutenir le contraire. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réception de la première facture d’électricité. L’assignation a été délivré 7 ans après la réalisation des travaux. Les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu’ils n’ont pas été destinataires de facture d’électricité pendant deux ans. La nullité du contrat de crédit se prescrit également à compter de la date de conclusion du contrat. S’agissant de la responsabilité de la banque, à nouveau le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ou de la date de déblocage des fonds. A propos des mentions prescrites par le code de la consommation, il n’est pas exigé que le poids, la dimension, la qualité et la performance de chaque panneau soit détaillée. Le bon de commande prévoit que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien. Aucune absence de délai ne peut ainsi être retenue. Les conditions générales de vente comprennent une mention selon laquelle il est possible de recourir à la médiation. Le prix de vente apparaît bien et il n’est pas nécessaire que la somme totale de 33181 euros soit ventilée. La société SVH ENERGIE n’est pas assujettie à la TVA. En tout état de cause, elle n’est pas tenue de transmettre ces informations mais seulement de la mettre à disposition de son cocontractant. En outre, ce manquement n’est pas sanctionné par la nullité. La question du délai de rétractation n’est pas non plus sanctionnée par la nullité. Les requérants n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal, il ont pris possession du bien, il ont utilisé les biens et ont payé leurs échéances de crédit. Ces éléments confirment qu’il ont confirmé l’éventuelle nullité du contrat, en application de l’article 1388 ancien du code civil. L’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ne concerne pas une qualité substantielle du contrat. En effet, aucun élément contractuel écrit ne porte sur un bénéfice financier promis. Cette erreur sur la rentabilité est une erreur sur la valeur qui ne peut pas entrainer la nullité du contrat par application de l’article 1110 ancien du code civil. Par ailleurs, les époux [B] font part d’une prétendue perte sur investissement en soutenant qu’un expert en mathématiques et finances leur a certifié qu’il faut plus de 50 années pour parvenir au point d’équilibre de l’opération. Cependant, ce rapport d’expertise a été réalisé de manière non contradictoire par une personne qui ne s’est pas déplacé sur les lieux et a rendu son rapport uniquement via des photos. Ce rapport ne tient pas compte de l’évolution du coût de l’électricité. Par exemple, il prend un coût d’un kilowatt/heure de 0,18 euro alors qu’il est aujourd’hui à 0,25 euro. Les époux [B] invoquent que leur facture d’électricité a augmenté mais ils n’en justifient pas car ils ne produisent pas les précédentes factures. Même si le coût de leurs factures a augmenté, c’est davantage la consommation qui doit être étudiée et non le coût de la facture en raison de l’augmentation du coût de l’énergie. Or, sur ce point, l’étude des demandeurs relève bien une baisse de la consommation. Par conséquent, le contrat principal, et donc le contrat de crédit, sont valides. Les dispositions du code de la consommation prévoient que le cumul entre la déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité contractuelle n’est pas possible. Par ailleurs, le prêteur justifie avoir recueilli toutes les informations lui permettant d’apprécier la solvabilité des requérants. En effet, une fiche de solvabilité indiquant un revenu de 3245 euros mensuel a été remplie et des pièces justificatives ont été exigées. Seul une échéance de crédit de 420 euros a été annoncée, déterminant un reste à vivre de 2825 euros par mois. Ainsi, le crédit proposé ne faisait apparaître aucun risque particulier d’endettement. En cas de nullité du contrat, l’emprunteur doit rembourser les sommes empruntées au prêteur, quand bien même les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Aucune faute du prêteur dans la délivrance des fonds ne peut être identifiée. En effet, les fonds ont été délivrés au vu du certificat de livraison. L’établissement de crédit n’étant pas sur place, il ne pouvait pas s’assurer de la bonne exécution des travaux, c’est pourquoi ce certificat est suffisant. Les éventuelles irrégularités du contrat ne relevaient pas de l’évidence et rien ne peut être reproché à l’établissement de crédit. Enedis ayant un monopole légal, l’obligation de raccordement ne pesait pas sur SVH ENERGIE, de sorte que l’établissement a pu légitimement délivrer les fonds sans attendre ce raccordement, dès lors que l’attestation de fin de travaux a été remis. Les requérants disposent des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent, de sorte qu’ils ne démontrent pas subir un préjudice de la situation. Malgré une annulation, il conservera les panneaux. Nonobstant l’éventuelle faute de la banque, ils auraient en tout hypothèse tout de même conclu le contrat. Ainsi, la perte de chance apparaît minime. La société SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire, bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leur écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] pour cause de prescription Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ des différentes demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] diffère et celles-ci doivent être examinées successivement. Sur la prescription de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation L’action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation est fondée sur une cause objective, affectant le contrat de crédit. La jurisprudence invoquée par le requérant, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2024, n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne la confirmation de la nullité. Or les conditions posées par les articles 1182 et 2224 du code civil diffèrent. En effet, la confirmation exige que le cocontractant agisse « en connaissance de la cause de nullité », ce que la seule retranscription des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir vis-à-vis d’un consommateur profane. A contrario, cette retranscription met le consommateur, qui a la possibilité de lire ces mentions, dans une situation où il aurait dû connaitre le manquement affectant le contrat. La condition exigée par l’article 2224 du code civil apparaît ainsi satisfaite. Retenir un point de départ glissant de cette prescription, fixé à la date où le consommateur aurait été informé du manquement formel affectant son contrat, aurait pour conséquence de vider de toute effectivité le mécanisme de la prescription, en permettant au consommateur de fixer de façon potestative ce point de départ. D’ailleurs, il doit être relevé que les demandeurs n’établissent pas la date à partir de laquelle ils ont été en mesure d’avoir connaissance de ces manquements. Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23 , L.121-24 , L.121-25 , L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l’appui de la demande de nullité. Ainsi, s’agissant des manquements formels invoqués, l’examen du contrat permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation et reproduites sur le bon de commande, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte, soit le 17 juillet 2017. L’assignation intervenue le 12 juillet 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. Sur la prescription de la nullité sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité L’action en nullité fondée sur l’erreur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter. Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] soutiennent qu’ils ont signé le bon de commande dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et auto-financé par la revente totale à EDF de la production d’électricité, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat , constituaient la cause de leur engagement, que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre. Ils ont ainsi commis une erreur sur une qualité substantielle du contrat. L’erreur sur la rentabilité de l’opération ne peut pas s’apprécier dès la date de conclusion du contrat. Cette appréciation de la rentabilité peut en revanche s’effectuer à compter de la réception de la facture d’électricité. En effet, contrairement à ce qu’invoquent les requérants, le simple examen comparatif de la facture d’électricité, en comparaison avec une facture précédente, permet facilement d’évaluer une augmentation ou une diminution du coût de celle-ci et d’apprécier d’éventuelles différences quant à la consommation d’énergie et au prix de celle-ci. Il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’une expertise externe est nécessaire pour effectuer cette évaluation, d’autant que le rapport produit par les demandeurs, effectué de façon non contradictoire, à leur demande, et uniquement sur pièces et théorique, a une force probatoire très limitée. Il peut, éventuellement être soutenu qu’une seule année de mise en service, soumise aux aléas de la météorologie n’est pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme. Néanmoins, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ne soulèvent pas ce point. Ils ne produisent d’ailleurs qu’une unique facture d’électricité, datant de juin 2022, sans invoquer de variation dans ces dernières. Dans leurs écritures, Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] ne chiffrent même pas le coût de l’énergie qu’ils auraient eu avant et après l’opération, afin de permettre d’apprécier cette éventuelle non-rentabilité de l’opération. N’invoquant pas de variation dans le coût des factures, la découverte de l’erreur sur la rentabilité de l’opération doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteuse d'apprécier la rentabilité de l'installation et qui date de la réception de la première facture d’électricité. Cette première facture d’électricité n’est pas produite par les demandeurs. Bien que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription repose sur celui qui l’invoque, soit la SA FRANFINANCE, il ne peut être reprochée à cette dernière de ne pas déterminer cette date car seuls les demandeurs sont en possession du document absent des débats. En tout état de cause, il ne peut pas être raisonnablement soutenu que les consorts [B] n’ont pas été destinataires de facture d’électricité entre le 17 juillet 2017 et le 24 avril 2019, point de départ maximal pour envisager l’absence de prescription. L’assignation du 24 avril 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. La demande en nullité du contrat principal est donc prescrite sur l’ensemble des moyens invoqués. Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt, fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation (nullité de plein droit en tant que contrat accessoire) est sans objet. Sur la prescription des demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts Les demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts dirigées à l’encontre de l’établissement de crédit sont soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 17 juillet 2017. S’agissant des manquements invoqués de la banque quant au contrôle du contrat principal (formalisme et réalisation des opérations), un report du point de départ de la prescription ne peut pas être retenu pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués. S’agissant du devoir de conseil et de mise en garde, les requérants ne contestent pas le point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, soit la date de souscription du contrat. Il en va de même pour le préjudice moral invoqué. Ainsi, le délai de prescription à commencer à courir à compter du 17 juillet 2017. L’assignation intervenue le 24 avril 2024 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B], condamnés aux dépens, devront verser à la défenderesse une somme de 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] à l’encontre de LA SA FRANFINANCE ; CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [V] [B] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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