Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 16 mai 2025, n° 24/02852
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Monsieur [U] [M] a conclu avec la société SUNBOX une prestation relative à l’achat et à la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 22100 euros TTC. L’opération a été financé par un contrat de crédit affecté, souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un montant de 22100 euros, remboursable en 175 mensualités, avec un TEG de 5,25 %. Le 30 juillet 2012, les fonds ont été débloqués. Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNBOX, en désignant la SELARL EMMJ, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur. Au mois d’avril 2014, Monsieur [U] [M] a remboursé par anticipation son crédit. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SASU SUNBOX pour insuffisance d’actif. Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SASU SUNBOX et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [U] [M], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Le déclarer recevable en ses demandes ;A titre principal,Annuler le contrat de vente conclu le 15 mai 2012 entre lui et la société SUNBOX ;Juger que Monsieur [U] [M] tient le matériel à disposition de la société SUNBOX, représentée par Me [K] ;Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SUNBOX est réputée y avoir renoncé ;Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2012 entre lui et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la sA SYGMA BANQUE ;Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [U] [M] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 mai 2012, soit la somme de 24 490,87 euros ; A titre subsidiaireCondamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 mai 2012 et condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à rembourser à Monsieur [U] [M] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés En tout état de causeCondamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moralDébouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale, il soutient la recevabilité de ses demandes. S’agissant de la nullité du contrat pour irrégularité de forme du bon de commande, il estime que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le fait que les articles du code de la consommation soient reproduits au verso du contrat ne permet pas de démontrer la connaissance par le demandeur, simple consommateur profane, des irrégularités affectant le bon de commande. Cela vaut également pour les demandes fondées sur le manquement au devoir de vigilance de la banque. S’agissant de l’erreur sur la rentabilité, fondée sur l’article 1144 du code civil, il estime que le point de départ de la prescription ne peut pas être situé à la date de la conclusion du contrat, car il n’était pas en mesure de connaître la réelle rentabilité de l’opération et qu’il a été trompé sur ce point par le démarcheur. Ce n’est qu’à compter du 17 octobre 2022, date du rapport d’expertise amiable réalisé, que cette absence de rentabilité n’a été révélée dans toute son ampleur au requérant, consommateur et profane. Selon lui, les consommateurs qui fondent leur demande d’annulation du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation sans demande de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites instituée à l’article 622-21 du code de commerce, de sorte que l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SUNBOX ne rend pas son action irrecevable. Maître [K], en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société SUNBOX a bien été assigné. Il soutient la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, en se fondant sur les articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation. En effet, le bon de commande du 15 mai 2012 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, notamment en ce qu’il ne mentionne pas la marque, le modèle, les références, la surface, le poids, les indications techniques et le rendement des panneaux. De plus, le bon de livraison prévoit un délai d’installation de 90 jours à compter de l’obtention des accords qui n’est pas suffisamment précis. Enfin, le bon de commande n’indique pas de délai de mise en service et de raccordement. Il soutient également la nullité du contrat pour erreur quant à la rentabilité de l’opération en se fondant sur l’article 1110 ancien du code civil. Les parties avaient convenu de cette qualité substantielle de façon tacite lors du démarchage à domicile, sans quoi il n’aurait pas accepté de s’endetter sur un prêt d’une durée de 14 ans à hauteur de 216,41 euros par mois. Pourtant la revente d’électricité s’élève à la somme d’environ 800 euros par an, soit une moyenne mensuelle de 66 euros par mois. L’opération est donc déficitaire à hauteur de 150 euros par mois. Un rapport sur investissement du 17 octobre 2022 fait ressortir cette absence de rentabilité. La nullité du contrat emporte des restitutions entre le vendeur et le consommateur. Cependant, celle-ci est impossible ne raison de la liquidation judiciaire de la société SUNBOX. En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat principal doit entrainer la nullité du contrat de crédit. Le contrat de vente n’a pas pu être confirmé par le requérant, en application des articles 1181 et 1182 du code civil. En effet, pour confirmer le contrat, le consommateur doit être pleinement conscient et éclairé de son choix. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment de son arrêt du 24 janvier 2024, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. L’acte de confirmation ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la livraison et de l’installation du matériel. Profane en la matière, Monsieur [M] ne pouvait pas connaitre les mentions concernant les caractéristiques essentielles devant figurer au contrat. La banque doit être déchue de sa créance de restitution. En effet, elle a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité formelle du contrat. En tant que professionnelle, elle était en mesure d’identifier les manquements affectant ce contrat, notamment quant aux mentions manquantes ou imprécises du bon de commande. De plus, elle aurait dû procéder à la vérification du bon fonctionnement de l’installation, avant de délivrer les fonds, notamment en obtenant une attestation de fin de travaux. Ainsi, le raccordement ERDF n’a été effectué que le 29 novembre 2012 et l’installation n’a été mise en service qu’en 2013. Le bien n’était donc pas en service au déblocage des fonds. La banque n’a donc pas procédé à une vérification sérieuse. Monsieur [M] a subi un préjudice de cette situation en raison de la liquidation judiciaire du vendeur car il ne peut obtenir un remboursement de sa part. Ainsi, la banque devra lui payer la somme de 24490,87 euros correspondant à l’intégralité des mensualités versées. La banque aurait dû mettre en garde le requérant sur le fait que les mensualités du crédit étaient fréquemment supérieures aux recettes réalisées par l’installation des panneaux photovoltaïques. En ne respectant pas cette obligation, elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle n’a pas non plus vérifié les capacités financières de Monsieur [M] et a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle ne démontre pas non plus que l’intermédiaire de crédit intervenu au domicile du demandeur avait reçu une formation adéquate et obligatoire. En violation de l’article L.311-6 ancien, l’intermédiaire de crédit n’a pas apporté son cachet commercial. Une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Ayant investi toute son épargne dans l’opération, Monsieur [M] a perdu toute perspective d’investissement de ses économies. Il réclame à ce titre un préjudice moral. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [I] titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité du contrat principal conclu le 15 mai 2012 entre la société SUNBOX et Monsieur [U] [M]. débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu le 15 mai 2012 entre la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et Monsieur [U] [M] ;En conséquence, débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes a titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, pour absence de faute de l’établissement de crédit et absence de préjudice certain, direct et personnel en lien avec une faute de la société ; A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, Juger que Monsieur [M] aurait dû restituer à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,Juger que le préjudice subi par Monsieur [U] [M] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 1 %, soit une somme de 221 euros ;En toute hypothèse,Débouter Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,juger que l'exécution provisoire doit être écartée,juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,condamner Monsieur [U] [M] à lui payer une somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La banque invoque la prescription des demandes en se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale. S’agissant du formalisme prévu par le code de la consommation, la nullité sur ce fondement avait pour point de départ de prescription la conclusion du contrat. La jurisprudence invoquée par le demandeur concerne la confirmation du contrat et non la prescription de l’action, qui obéissent à des conditions différentes. la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat permet de considérer que le consommateur avait en sa possession tous les éléments qui lui permettaient d’avoir connaissance de son action. S’agissant de la nullité pour erreur, le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l’erreur qui l’allègue. Le contrat précise la puissance de l’installation de sorte que dès la date de sa conclusion, le demandeur avait connaissance du rendement escompté de l’installation. Par ailleurs, des factures sont produites, dont la plus ancienne date du 29 décembre 2014. A compter de cette date, Monsieur [M] avait une parfaite connaissance du rendement réel de l’installation. La nullité du contrat de crédit se prescrit également à compter de la date de conclusion du contrat. S’agissant de la responsabilité de la banque, à nouveau le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ou de la date de déblocage des fonds. En outre, la créance n’ayant pas été déclarée lors de la procédure collective de la société SUNBOX, les demandes en paiement doivent être déclarées irrecevables, conformément à l’article L.622-21 du code de commerce. Il n’est pas justifié du versement de la provision de 800 euros exigée par l’ordonnance du 18 juin 2024 désignant Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNBOX, de sorte que cette ordonnance est caduque. La société SUNBOX n’a donc pas valablement été appelée à la cause et les demandes sont irrecevables. A propos des mentions prescrites par le code de la consommation, seules les caractéristiques essentielles du contrat, soit la puissance de l’installation et la nature du bien doivent figurer au contrat. Les mentions invoquées par Monsieur [M] ne sont pas requises à peine de nullité du contrat. Le délai mentionné dans le contrat, soit 90 jours à compter de l’obtention des accords administratifs, s’il n’était pas jugé suffisamment précis, est couvert par la possibilité de solliciter la résolution de la vente dans les conditions de l’ancien article L.114-1 ancien du code de la consommation, soit un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien. Le raccordement de l’installation relève du monopole d’Enedis et il ne peut pas être reproché à la société SUNBOX de ne pas s’être prononcée quant au délai d’exécution de cette société. Monsieur [M] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal, il a pris possession du bien, il a utilisé les biens et a remboursé intégralement et de façon anticipé son crédit. Ces éléments confirment qu’il a confirmé l’éventuelle nullité du contrat, en application de l’article 1388 ancien du code civil. L’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ne concerne pas une qualité substantielle du contrat. En effet, aucun élément contractuel écrit ne porte sur un bénéfice financier promis. Cette erreur sur la rentabilité est une erreur sur la valeur qui ne peut pas entrainer la nullité du contrat par application de l’article 1110 ancien du code civil. Par conséquent, le contrat principal, et donc le contrat de crédit, sont valides. Les dispositions du code de la consommation prévoient que le cumul entre la déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité contractuelle n’est pas possible. Par ailleurs, le prêteur justifie avoir recueilli toutes les informations lui permettant d’apprécier la solvabilité de Monsieur [M]. En effet, une fiche de solvabilité indiquant un revenu de 1400 euros mensuel a été remplie. Il a précisé être propriétaire de son habitation et ne supporter aucune charge particulière. Ainsi, le crédit proposé ne faisant apparaître aucun risque particulier d’endettement. Pour preuve, il a pu le rembourser de manière anticipée. En cas de nullité du contrat, l’emprunteur doit rembourser les sommes empruntées au prêteur, quand bien même les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Aucune faute du prêteur dans la délivrance des fonds ne peut être identifiée. En effet, les fonds ont été délivrés au vu du certificat de livraison. L’établissement de crédit n’étant pas sur place, il ne pouvait pas s’assurer de la bonne exécution des travaux, c’est pourquoi ce certificat est suffisant. Les éventuelles irrégularités du contrat ne relevaient pas de l’évidence et rien ne peut être reproché à l’établissement de crédit. Enedis ayant un monopole légal, l’obligation de raccordement ne pesait pas sur SUNBOX, de sorte que l’établissement a pu légitimement délivrer les fonds sans attendre ce raccordement, dès lors que l’attestation de fin de travaux a été remis. Monsieur [M] dispose des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent, de sorte qu’il ne démontre pas subir un préjudice de la situation. Malgré une annulation, il conservera les panneaux. Il percevra les revenus de la vente de l’électricité (800 euros/ an, soit 10400 euros depuis novembre 2012), il continuera à avoir bénéficié de son crédit d’impôt (2000 euros). Monsieur [M] n’a jamais remis en cause ce contrat, avant la présente instance, alors qu’il a été conclu il y a plus de dix ans. Ces éléments démontrent que nonobstant l’éventuelle faute de la banque, il aurait en tout hypothèse tout de même conclu le contrat. Ainsi, la perte de chance apparaît minime. La SASU SUNBOX, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [D] [K], bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leur écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [M] pour cause de prescription Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ des différentes demandes de Monsieur [U] [M] diffère et celles-ci doivent être examinées successivement. Sur la prescription de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation L’action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation est fondée sur une cause objective, affectant le contrat de crédit. La jurisprudence invoquée par le requérant, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2024, n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne la confirmation de la nullité. Or les conditions posées par les articles 1182 et 2224 du code civil diffèrent. En effet, la confirmation exige que le cocontractant agisse « en connaissance de la cause de nullité », ce que la seule retranscription des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir vis-à-vis d’un consommateur profane. A contrario, cette retranscription met le consommateur, qui a la possibilité de lire ces mentions, dans une situation où il aurait dû connaitre le manquement affectant le contrat. La condition exigée par l’article 2224 du code civil apparaît ainsi satisfaite. Retenir un point de départ glissant de cette prescription, fixé à la date où le consommateur aurait été informé du manquement formel affectant son contrat, aurait pour conséquence de vider de toute effectivité le mécanisme de la prescription, en permettant au consommateur de fixer de façon potestative ce point de départ. D’ailleurs, il doit être relevé que le demandeur n’établit pas la date à partir de laquelle il a été en mesure d’avoir connaissance de ces manquements. Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l’appui de la demande de nullité. Ainsi, s’agissant des manquements formels invoqués (défaut de mentions des caractéristiques du bien, délai de livraison et délai d’installation), l’examen du contrat permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation et reproduites sur le bon de commande, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte, soit le 15 mai 2012. L’assignation intervenue le 12 juillet 2024 est donc intervenu bien au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. Sur la prescription de la nullité sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité L’action en nullité fondée sur l’erreur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter. Monsieur [U] [M] soutient qu’il a signé le bon de commande dans la mesure où cet achat lui avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et autofinancé par la revente totale à EDF de la production d’électricité, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat, constituaient la cause de son engagement , que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre. Il a ainsi commis une erreur sur une qualité substantielle du contrat. L’erreur sur la rentabilité de l’opération ne peut pas s’apprécier dès la date de conclusion du contrat. Un certain temps est nécessaire pour apprécier cette dernière. Une seule année de mise en service, soumise aux aléas de la météorologie n’est pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme. Néanmoins, Monsieur [U] [M] verse aux débats ses factures d’électricité du 29 décembre 2014 et du 29 décembre 2015 qui font apparaître des montant respectifs de 798.90 euros et 796,14 euros, soit des montants très similaires et correspondant à la vente moyenne de 800 euros évoquée par le requérant. Ainsi, au moins au 29 décembre 2015, Monsieur [U] [M] avait connaissance du prix de vente de son électricité et donc de la rentabilité financière de son opération. Il n’est pas sérieux d’invoquer le rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2022, soit près de dix ans après l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, dont il n’est pas contesté que le tout fonctionne normalement, pour s’apercevoir du défaut de sa rentabilité qui est invoqué. L’assignation du 12 juillet 2024 est donc intervenue bien au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. La demande en nullité du contrat principal est donc prescrite sur l’ensemble des moyens invoqués. Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt, fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation (nullité de plein droit en tant que contrat accessoire) est sans objet . Sur la prescription des demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts Les demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts dirigées à l’encontre de l’établissement de crédit sont soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 15 mai 2012. S’agissant des manquements invoqués de la banque quant à au contrôle du contrat principal (formalisme et réalisation des opérations), un report du point de départ de la prescription ne peut pas être retenu pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués. S’agissant du contrôle de la solvabilité de Monsieur [M], le requérant ne conteste pas le point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, soit la date de souscription du contrat. Il en va de même pour le préjudice moral invoqué. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 15 mai 2012. L’assignation intervenue le 12 juillet 2024 est donc intervenue bien au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M], condamné aux dépens, devra verser à la défenderesse une somme de 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [M] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [U] [M] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/02852 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JQ Minute : 2025/ Cabinet C JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 [U] [Z] [M] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.S.U. SUNBOX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anthony MOTTAIS - 81 Me Camille GRUNEWALD - 28 S.A.S.U. SUNBOX Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anthony MOTTAIS - 81 Me Camille GRUNEWALD - 28 S.A.S.U. SUNBOX JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [U] [Z] [M] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81, substitué à l’audience par Maître Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 81 ET : DÉFENDEURS : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542 097 902)venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 S.A.S.U. SUNBOX (RCS de Paris : 522 752 294) prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [D] [K], sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date des débats : 18 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Monsieur [U] [M] a conclu avec la société SUNBOX une prestation relative à l’achat et à la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 22100 euros TTC. L’opération a été financé par un contrat de crédit affecté, souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un montant de 22100 euros, remboursable en 175 mensualités, avec un TEG de 5,25 %. Le 30 juillet 2012, les fonds ont été débloqués. Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNBOX, en désignant la SELARL EMMJ, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur. Au mois d’avril 2014, Monsieur [U] [M] a remboursé par anticipation son crédit. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SASU SUNBOX pour insuffisance d’actif. Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SASU SUNBOX et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [U] [M], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Le déclarer recevable en ses demandes ;A titre principal,Annuler le contrat de vente conclu le 15 mai 2012 entre lui et la société SUNBOX ;Juger que Monsieur [U] [M] tient le matériel à disposition de la société SUNBOX, représentée par Me [K] ;Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SUNBOX est réputée y avoir renoncé ;Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2012 entre lui et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la sA SYGMA BANQUE ;Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [U] [M] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 mai 2012, soit la somme de 24 490,87 euros ; A titre subsidiaireCondamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 mai 2012 et condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à rembourser à Monsieur [U] [M] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés En tout état de causeCondamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moralDébouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale, il soutient la recevabilité de ses demandes. S’agissant de la nullité du contrat pour irrégularité de forme du bon de commande, il estime que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le fait que les articles du code de la consommation soient reproduits au verso du contrat ne permet pas de démontrer la connaissance par le demandeur, simple consommateur profane, des irrégularités affectant le bon de commande. Cela vaut également pour les demandes fondées sur le manquement au devoir de vigilance de la banque. S’agissant de l’erreur sur la rentabilité, fondée sur l’article 1144 du code civil, il estime que le point de départ de la prescription ne peut pas être situé à la date de la conclusion du contrat, car il n’était pas en mesure de connaître la réelle rentabilité de l’opération et qu’il a été trompé sur ce point par le démarcheur. Ce n’est qu’à compter du 17 octobre 2022, date du rapport d’expertise amiable réalisé, que cette absence de rentabilité n’a été révélée dans toute son ampleur au requérant, consommateur et profane. Selon lui, les consommateurs qui fondent leur demande d’annulation du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation sans demande de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites instituée à l’article 622-21 du code de commerce, de sorte que l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SUNBOX ne rend pas son action irrecevable. Maître [K], en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société SUNBOX a bien été assigné. Il soutient la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, en se fondant sur les articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation. En effet, le bon de commande du 15 mai 2012 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, notamment en ce qu’il ne mentionne pas la marque, le modèle, les références, la surface, le poids, les indications techniques et le rendement des panneaux. De plus, le bon de livraison prévoit un délai d’installation de 90 jours à compter de l’obtention des accords qui n’est pas suffisamment précis. Enfin, le bon de commande n’indique pas de délai de mise en service et de raccordement. Il soutient également la nullité du contrat pour erreur quant à la rentabilité de l’opération en se fondant sur l’article 1110 ancien du code civil. Les parties avaient convenu de cette qualité substantielle de façon tacite lors du démarchage à domicile, sans quoi il n’aurait pas accepté de s’endetter sur un prêt d’une durée de 14 ans à hauteur de 216,41 euros par mois. Pourtant la revente d’électricité s’élève à la somme d’environ 800 euros par an, soit une moyenne mensuelle de 66 euros par mois. L’opération est donc déficitaire à hauteur de 150 euros par mois. Un rapport sur investissement du 17 octobre 2022 fait ressortir cette absence de rentabilité. La nullité du contrat emporte des restitutions entre le vendeur et le consommateur. Cependant, celle-ci est impossible ne raison de la liquidation judiciaire de la société SUNBOX. En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la nullité du contrat principal doit entrainer la nullité du contrat de crédit. Le contrat de vente n’a pas pu être confirmé par le requérant, en application des articles 1181 et 1182 du code civil. En effet, pour confirmer le contrat, le consommateur doit être pleinement conscient et éclairé de son choix. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment de son arrêt du 24 janvier 2024, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. L’acte de confirmation ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la livraison et de l’installation du matériel. Profane en la matière, Monsieur [M] ne pouvait pas connaitre les mentions concernant les caractéristiques essentielles devant figurer au contrat. La banque doit être déchue de sa créance de restitution. En effet, elle a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité formelle du contrat. En tant que professionnelle, elle était en mesure d’identifier les manquements affectant ce contrat, notamment quant aux mentions manquantes ou imprécises du bon de commande. De plus, elle aurait dû procéder à la vérification du bon fonctionnement de l’installation, avant de délivrer les fonds, notamment en obtenant une attestation de fin de travaux. Ainsi, le raccordement ERDF n’a été effectué que le 29 novembre 2012 et l’installation n’a été mise en service qu’en 2013. Le bien n’était donc pas en service au déblocage des fonds. La banque n’a donc pas procédé à une vérification sérieuse. Monsieur [M] a subi un préjudice de cette situation en raison de la liquidation judiciaire du vendeur car il ne peut obtenir un remboursement de sa part. Ainsi, la banque devra lui payer la somme de 24490,87 euros correspondant à l’intégralité des mensualités versées. La banque aurait dû mettre en garde le requérant sur le fait que les mensualités du crédit étaient fréquemment supérieures aux recettes réalisées par l’installation des panneaux photovoltaïques. En ne respectant pas cette obligation, elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle n’a pas non plus vérifié les capacités financières de Monsieur [M] et a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle ne démontre pas non plus que l’intermédiaire de crédit intervenu au domicile du demandeur avait reçu une formation adéquate et obligatoire. En violation de l’article L.311-6 ancien, l’intermédiaire de crédit n’a pas apporté son cachet commercial. Une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Ayant investi toute son épargne dans l’opération, Monsieur [M] a perdu toute perspective d’investissement de ses économies. Il réclame à ce titre un préjudice moral. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [I] titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité du contrat principal conclu le 15 mai 2012 entre la société SUNBOX et Monsieur [U] [M]. débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu le 15 mai 2012 entre la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et Monsieur [U] [M] ;En conséquence, débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes a titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, pour absence de faute de l’établissement de crédit et absence de préjudice certain, direct et personnel en lien avec une faute de la société ; A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, Juger que Monsieur [M] aurait dû restituer à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,Juger que le préjudice subi par Monsieur [U] [M] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 1 %, soit une somme de 221 euros ;En toute hypothèse,Débouter Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,juger que l'exécution provisoire doit être écartée,juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,condamner Monsieur [U] [M] à lui payer une somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La banque invoque la prescription des demandes en se fondant sur l’article 2224 du code civil et la prescription quinquennale. S’agissant du formalisme prévu par le code de la consommation, la nullité sur ce fondement avait pour point de départ de prescription la conclusion du contrat. La jurisprudence invoquée par le demandeur concerne la confirmation du contrat et non la prescription de l’action, qui obéissent à des conditions différentes. la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat permet de considérer que le consommateur avait en sa possession tous les éléments qui lui permettaient d’avoir connaissance de son action. S’agissant de la nullité pour erreur, le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l’erreur qui l’allègue. Le contrat précise la puissance de l’installation de sorte que dès la date de sa conclusion, le demandeur avait connaissance du rendement escompté de l’installation. Par ailleurs, des factures sont produites, dont la plus ancienne date du 29 décembre 2014. A compter de cette date, Monsieur [M] avait une parfaite connaissance du rendement réel de l’installation. La nullité du contrat de crédit se prescrit également à compter de la date de conclusion du contrat. S’agissant de la responsabilité de la banque, à nouveau le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ou de la date de déblocage des fonds. En outre, la créance n’ayant pas été déclarée lors de la procédure collective de la société SUNBOX, les demandes en paiement doivent être déclarées irrecevables, conformément à l’article L.622-21 du code de commerce. Il n’est pas justifié du versement de la provision de 800 euros exigée par l’ordonnance du 18 juin 2024 désignant Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNBOX, de sorte que cette ordonnance est caduque. La société SUNBOX n’a donc pas valablement été appelée à la cause et les demandes sont irrecevables. A propos des mentions prescrites par le code de la consommation, seules les caractéristiques essentielles du contrat, soit la puissance de l’installation et la nature du bien doivent figurer au contrat. Les mentions invoquées par Monsieur [M] ne sont pas requises à peine de nullité du contrat. Le délai mentionné dans le contrat, soit 90 jours à compter de l’obtention des accords administratifs, s’il n’était pas jugé suffisamment précis, est couvert par la possibilité de solliciter la résolution de la vente dans les conditions de l’ancien article L.114-1 ancien du code de la consommation, soit un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien. Le raccordement de l’installation relève du monopole d’Enedis et il ne peut pas être reproché à la société SUNBOX de ne pas s’être prononcée quant au délai d’exécution de cette société. Monsieur [M] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal, il a pris possession du bien, il a utilisé les biens et a remboursé intégralement et de façon anticipé son crédit. Ces éléments confirment qu’il a confirmé l’éventuelle nullité du contrat, en application de l’article 1388 ancien du code civil. L’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ne concerne pas une qualité substantielle du contrat. En effet, aucun élément contractuel écrit ne porte sur un bénéfice financier promis. Cette erreur sur la rentabilité est une erreur sur la valeur qui ne peut pas entrainer la nullité du contrat par application de l’article 1110 ancien du code civil. Par conséquent, le contrat principal, et donc le contrat de crédit, sont valides. Les dispositions du code de la consommation prévoient que le cumul entre la déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité contractuelle n’est pas possible. Par ailleurs, le prêteur justifie avoir recueilli toutes les informations lui permettant d’apprécier la solvabilité de Monsieur [M]. En effet, une fiche de solvabilité indiquant un revenu de 1400 euros mensuel a été remplie. Il a précisé être propriétaire de son habitation et ne supporter aucune charge particulière. Ainsi, le crédit proposé ne faisant apparaître aucun risque particulier d’endettement. Pour preuve, il a pu le rembourser de manière anticipée. En cas de nullité du contrat, l’emprunteur doit rembourser les sommes empruntées au prêteur, quand bien même les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Aucune faute du prêteur dans la délivrance des fonds ne peut être identifiée. En effet, les fonds ont été délivrés au vu du certificat de livraison. L’établissement de crédit n’étant pas sur place, il ne pouvait pas s’assurer de la bonne exécution des travaux, c’est pourquoi ce certificat est suffisant. Les éventuelles irrégularités du contrat ne relevaient pas de l’évidence et rien ne peut être reproché à l’établissement de crédit. Enedis ayant un monopole légal, l’obligation de raccordement ne pesait pas sur SUNBOX, de sorte que l’établissement a pu légitimement délivrer les fonds sans attendre ce raccordement, dès lors que l’attestation de fin de travaux a été remis. Monsieur [M] dispose des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent, de sorte qu’il ne démontre pas subir un préjudice de la situation. Malgré une annulation, il conservera les panneaux. Il percevra les revenus de la vente de l’électricité (800 euros/ an, soit 10400 euros depuis novembre 2012), il continuera à avoir bénéficié de son crédit d’impôt (2000 euros). Monsieur [M] n’a jamais remis en cause ce contrat, avant la présente instance, alors qu’il a été conclu il y a plus de dix ans. Ces éléments démontrent que nonobstant l’éventuelle faute de la banque, il aurait en tout hypothèse tout de même conclu le contrat. Ainsi, la perte de chance apparaît minime. La SASU SUNBOX, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [D] [K], bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leur écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [M] pour cause de prescription Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ des différentes demandes de Monsieur [U] [M] diffère et celles-ci doivent être examinées successivement. Sur la prescription de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation L’action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation est fondée sur une cause objective, affectant le contrat de crédit. La jurisprudence invoquée par le requérant, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2024, n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne la confirmation de la nullité. Or les conditions posées par les articles 1182 et 2224 du code civil diffèrent. En effet, la confirmation exige que le cocontractant agisse « en connaissance de la cause de nullité », ce que la seule retranscription des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir vis-à-vis d’un consommateur profane. A contrario, cette retranscription met le consommateur, qui a la possibilité de lire ces mentions, dans une situation où il aurait dû connaitre le manquement affectant le contrat. La condition exigée par l’article 2224 du code civil apparaît ainsi satisfaite. Retenir un point de départ glissant de cette prescription, fixé à la date où le consommateur aurait été informé du manquement formel affectant son contrat, aurait pour conséquence de vider de toute effectivité le mécanisme de la prescription, en permettant au consommateur de fixer de façon potestative ce point de départ. D’ailleurs, il doit être relevé que le demandeur n’établit pas la date à partir de laquelle il a été en mesure d’avoir connaissance de ces manquements. Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l’appui de la demande de nullité. Ainsi, s’agissant des manquements formels invoqués (défaut de mentions des caractéristiques du bien, délai de livraison et délai d’installation), l’examen du contrat permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation et reproduites sur le bon de commande, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte, soit le 15 mai 2012. L’assignation intervenue le 12 juillet 2024 est donc intervenu bien au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. Sur la prescription de la nullité sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité L’action en nullité fondée sur l’erreur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter. Monsieur [U] [M] soutient qu’il a signé le bon de commande dans la mesure où cet achat lui avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et autofinancé par la revente totale à EDF de la production d’électricité, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat, constituaient la cause de son engagement , que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre. Il a ainsi commis une erreur sur une qualité substantielle du contrat. L’erreur sur la rentabilité de l’opération ne peut pas s’apprécier dès la date de conclusion du contrat. Un certain temps est nécessaire pour apprécier cette dernière. Une seule année de mise en service, soumise aux aléas de la météorologie n’est pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme. Néanmoins, Monsieur [U] [M] verse aux débats ses factures d’électricité du 29 décembre 2014 et du 29 décembre 2015 qui font apparaître des montant respectifs de 798.90 euros et 796,14 euros, soit des montants très similaires et correspondant à la vente moyenne de 800 euros évoquée par le requérant. Ainsi, au moins au 29 décembre 2015, Monsieur [U] [M] avait connaissance du prix de vente de son électricité et donc de la rentabilité financière de son opération. Il n’est pas sérieux d’invoquer le rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2022, soit près de dix ans après l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, dont il n’est pas contesté que le tout fonctionne normalement, pour s’apercevoir du défaut de sa rentabilité qui est invoqué. L’assignation du 12 juillet 2024 est donc intervenue bien au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen. La demande en nullité du contrat principal est donc prescrite sur l’ensemble des moyens invoqués. Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt, fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation (nullité de plein droit en tant que contrat accessoire) est sans objet . Sur la prescription des demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts Les demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts dirigées à l’encontre de l’établissement de crédit sont soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 15 mai 2012. S’agissant des manquements invoqués de la banque quant à au contrôle du contrat principal (formalisme et réalisation des opérations), un report du point de départ de la prescription ne peut pas être retenu pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués. S’agissant du contrôle de la solvabilité de Monsieur [M], le requérant ne conteste pas le point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, soit la date de souscription du contrat. Il en va de même pour le préjudice moral invoqué. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 15 mai 2012. L’assignation intervenue le 12 juillet 2024 est donc intervenue bien au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M], condamné aux dépens, devra verser à la défenderesse une somme de 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [M] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [U] [M] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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