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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 16 mai 2025, n° 23/01220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Mai 2023
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 27 mai 2020, Monsieur [R] [F] a conclu avec la société CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES (ci-après la SARL MAISON CTN), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, pour la réalisation d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 3], constituant le lot n°10 d’un lotissement dénommé LE CLOSET, à [Localité 9], pour un prix initial de 156 242 euros TTC. 

Le 5 janvier 2021, les parties ont régularisé un avenant portant le coût total des travaux à 164 455,30 euros TTC. Les travaux ont débuté le même jour.

Le 7 avril 2021, la SARL MAISON CTN a notifié par courrier à Monsieur [F] le report de la date de livraison du chantier en cours d’un mois.

Le 18 mars 2022, date de la réception des travaux, plusieurs réserves ont été formulées par Monsieur [F], suivant procès-verbal de réception du même jour. 

Monsieur [F] a procédé à une retenue de garantie de 5 % du coût total des travaux, soit à hauteur de la somme de 8 222,77 euros.

La SARL MAISON CTN est intervenue en reprise pour lever certaines de ces réserves. 

Le 15 février 2023, Monsieur [F] a, par courrier recommandé avec accusé réception de son conseil, sollicité le paiement d’indemnités de retard et la reprise des dernières réserves à lever. 

Le 17 février 2023, la SARL MAISON CTN a, par courrier recommandé avec accusé réception, mis Monsieur [F] en demeure de l’autoriser à faire intervenir un sous-traitant menuisier.

Le 20 mars 2023, suivant exploit de commissaire de justice, Monsieur [F] a assigné la SARL MAISON CTN devant le tribunal judiciaire de CAEN, aux fins de la voir condamnée à réaliser les travaux de reprise des réserves sous astreinte et d’obtenir le paiement d’indemnités de retard. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025. 

A cette audience, Monsieur [R] [F], représenté par son avoact, demande au tribunal de :
Condamner la MAISON CTN à procéder aux travaux de réparation des réserves affectant sa maison, et cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la MAISON CTN à lui payer la somme de 7 776 euros au titre des pénalités de retard,Condamner la MAISON CTN à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la levée tardive des réserves, Condamner la MAISON CTN à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la MAISON CTN aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SARL MAISON CTN à procéder aux travaux de réparation des réserves, Monsieur [F], se fondant sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, fait valoir que quatre réserves subsistent après la réception des travaux. Il expose que deux réserves ont été formulées à la réception, à savoir les rayures sur la porte d’entrée, et qui nécessitent de changer la porte d’entrée et de garage, ainsi que les grilles d’aération extérieures, qui n’ont pas été posées. Il ajoute que des réserves complémentaires tenant au nettoyage de la porte de service et au ramassage des débris ont été notifiées par courrier recommandé avec accusé réception au constructeur dans le délai légal de huit jours – la date d’envoi, et non de remise, devant être prise en compte – qui n’a formulé aucune contestation. Monsieur [F] indique que la SARL MAISON CTN s’est contractuellement engagée à lever les réserves dans un délai de 60 jours, et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du délai d’un an prévu par la loi. Il souligne toutefois que ce délai d’un an arrive lui-même à expiration, sans que les réserves aient été levées. Monsieur [F] soutient que la SARL MAISON CTN ne s’est manifestée que neuf mois après l’expiration du délai de 60 jours contractuellement prévu, et que sa proposition d’intervention n’est ni claire ni concrète. 

Au soutien de sa demande de condamnation de la SARL MAISON CTN à payer la somme de 7 776 euros au titre des pénalités de retard, Monsieur [F] se fonde sur les dispositions des articles R.231-14, L.231-2 et L.231-3 du code de la construction et de l’habitation. Il rappelle que les dispositions de l’article R.231-14 précitées sont reprises à l’article 2.5 des conditions générales du contrat de construction le liant à la SARL MAISON CTN. Il fait valoir que la réception des travaux a eu lieu avec un retard de 132 jours. Monsieur [F] inclut dans l’indemnité demandée le coût de ragréage, qui n’était pas prévu lors de la signature du contrat et qui est la conséquence d’une malfaçon de l’artisan ayant coulé la dalle de béton du premier étage. Il signale que la SARL MAISON CTN s’est engagée à prendre en charge cette somme en la déduisant de la retenue de garantie, si bien qu’elle ne peut pas, aujourd’hui, considérer cette prise en charge comme une faveur à laquelle elle renonce. 

En réponse au moyen soulevé par la maison CTN, selon laquelle le délai pour exécuter les travaux s’élevait à 11 mois, et non 10, Monsieur [F] fait valoir que la mention du délai de 11 mois dans l’acte de cautionnement consenti à SARL MAISON CTN est erroné, et ne correspond pas à la demande de la caisse de garantie. Par ailleurs, il explique que l’avenant du 5 janvier 2021 invoqué par la SARL MAISON CTN est entaché d’une irrégularité. Dans la mesure où l’avenant a pour objet de modifier le délai d’exécution des travaux, qui est un élément substantiel du contrat visé par l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [F] indique qu’il devait respecter le formalisme prescrit par ce même article. Or, il relève que l’avenant ne mentionne pas la faculté de rétractation ouverte au client, faisant donc obstacle à ce que ledit délai commence à courir. Monsieur [F] conclut ne pas être lié par cet avenant, et, en tout état de cause, exercer son droit de rétractation.

En réponse au moyen de la SARL MAISON CTN selon lequel le délai d’exécution des travaux a été affecté par la crise sanitaire, constitutive d’un cas de force majeure, Monsieur [F] conteste que la situation présente les critères de l’imprévisibilité, puisque le contrat a été conclu après mars 2020 et la mise en place des premières mesures sanitaires. Il fait également valoir que le troisième confinement n’est pas constitutif d’un cas de force majeure en ce que les entreprises ont continué à travailler durant cette période, et que la SARL MAISON CTN ne justifie pas d’un impact sur l’entreprise et son personnel. Monsieur [F] indique enfin que le retard a été engendré par une cause différente de la crise sanitaire, tenant à une erreur du constructeur, ayant nécessité de commander de nouvelles pièces. 

A cette audience, la SARL MAISON CTN, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Réduire le montant de sa condamnation au titre des pénalités de retard de livraison à la somme de 3 891,51 euros TTC.Enjoindre à Monsieur [F] d’autoriser la SARL MAISON CTN à intervenir pour procéder aux travaux de reprise des réserves et ce, dès première demande et sous astreinte d’une indemnité de 2 000 euros en cas de refus constaté ;Enjoindre à Monsieur [F] de procéder à la levée des réserves dès réalisation des travaux de reprise des réserves et au règlement du solde du marché de la SARL MAISON CTN d’un montant de 8 222,77 euros et ce, dès première demande et sous astreinte d’une indemnité de 2 000 euros en cas de refus constaté, Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires.Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La SARL MAISON CTN fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil. 

Au soutien de sa demande de réduction de sa condamnation au titre des pénalités de retard de livraison, la SARL MAISON CTN se fonde sur l’article 1218 du code civil et sur l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. Elle expose que la livraison a eu lieu avec 71 jours de retard, contre les 132 jours retenus par Monsieur [F]. En effet, la SARL MAISON CTN se prévaut de deux prorogations légitimes du délai de livraison initialement prévu, réalisées conformément aux dispositions de l’article 2-4 des conditions générales du contrat de construction le liant à Monsieur [F]. D’une part, la SARL MAISON CTN rappelle que Monsieur [F] a expressément accepté la modification du délai de réalisation des travaux, en signant l’avenant du 5 janvier 2021, qui a porté le délai à 11 mois, et en signant l’ordre de service de démarrage des travaux mentionnant également le délai de 11 mois. 

En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [F], la SARL MAISON CTN insiste sur la régularité de l’avenant, et rappelle que Monsieur [F] n’a émis aucune contestation à ce sujet avant la présente procédure. En outre, la SARL MAISON CTN souligne que la CGI BATIMENT, société garante, a conditionné la délivrance de sa garantie de livraison à l’application d’un délai minimum de 11 mois pour la réalisation des travaux, au vu de leur montant. 

D’autre part, la SARL MAISON CTN indique que la crise sanitaire et le confinement règlementaire du 3 avril au 3 mai 2021 constituent un cas de force majeure l’ayant conduite à notifier la suspension du chantier et le report du délai de livraison de 1 mois. En effet, elle estime que le confinement règlementaire présente un caractère imprévisible et irrésistible, dans la mesure où il a provoqué un allongement des délais des fournisseurs, et s’est accompagné de l’interdiction de la coactivité des entreprises sur les chantiers. A cet égard, la SARL MAISON CTN rappelle qu’elle fait exclusivement appel à la sous-traitance et qu’elle était ainsi concernée. Elle rappelle également que le contrat de construction la liant à Monsieur [F] a été conclu avant le confinement susmentionné, alors qu’aucune mesure sanitaire de ce type n’était en vigueur. Enfin, la SARL MAISON CTN conteste l’inclusion de la somme de 540 euros au titre du ragréage, estimant que celle-ci doit rester à la charge de Monsieur [F], puisqu’elle n’est pas intégrée au marché, et qu’elle n’a consenti à la prendre en charge que dans un souci de règlement amiable du litige, qui n’a plus lieu d’être dans le cadre de la procédure judiciaire. 

Au soutien de sa demande visant à enjoindre Monsieur [F] de l’autoriser à intervenir pour procéder aux travaux de reprise des réserves, la SARL MAISON CTN fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle souligne qu’elle a toujours été d’accord pour intervenir afin de lever les dernières réserves, à savoir le nettoyage de la porte d’entrée, de la porte du garage, et la pose des grilles de ventilation extérieures. Elle indique que l’absence d’intervention est due à l’opposition de Monsieur [F]. La SARL MAISON CTN expose que Monsieur [F] a refusé l’intervention d’un menuisier qu’elle a mandaté pour effectuer le remplacement des portes du garage et de l’entrée, ainsi que la pose des grilles de ventilation extérieure. 

Au soutien de sa demande de débouté, la SARL MAISON CTN indique que c’est l’attitude opposante de Monsieur [F] qui a conduit à l’absence de levée de toutes les réserves. En ce sens, elle estime que les demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte et de dommages et intérêts pour la levée tardive des réserves formées à son encontre ne sont pas fondées. 

La SARL MAISON CTN conteste également l’existence des réserves relative au nettoyage de la porte de service et au ramassage de débris non notifiées dans le délai de 8 jours, faisant valoir que ces réserves complémentaires n’ont pas été notifiées dans le délai de huit jours suivant le procès-verbal de réception.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d’exécution des travaux de reprise des réserves de Monsieur [F] 

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

Aux termes de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

Il résulte des articles 641 et 642 combinés du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux, en date du 18 mars 2022, que Monsieur [F] a formulé les réserves suivantes : « nettoyage porte garage », « retouche au stylo porte d’entrée » et « réglages et accessoires de menuiseries ». Il est constant que cette dernière réserve fait référence à la pose des grilles d’aération extérieures. 

Il est constant que les désordres à l’origine de ces réserves subsistent à ce jour, en dépit des tentatives de correction de la SARL MAISON CTN. 

Monsieur [F] fournit un courrier, daté du 24 mars 2022, dans lequel il fait état d’autres vices apparents à la réception, qui n’ont pas fait l’objet de réserves consignées dans le procès-verbal de réception des travaux, à savoir « nettoyage de la porte de service », « gravas, palettes et déchets non évacués ». 

Si la date d’envoi du courrier n’est pas indiquée (le 24 mars 2022 correspondant à la date de rédaction), Monsieur [F] fournit un accusé réception, signé par la SARL MAISON CTN, témoignant de la remise du courrier le 28 mars 2022. 

Or, en application des règles de computation des délais de la procédure civile, le délai de huit jours prévu par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation est calculé à compter du lendemain de l’acte qui le fait courir, en l’espèce, le samedi 19 mars 2022, lendemain de la réception des travaux. 
Le délai aurait dû expirer le samedi 26 mars, mais se trouve ainsi prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 28 mars 2022. Ainsi, l’absence de précision quant à la date d’envoi du courrier importe peu, dans la mesure où la date de sa réception est encore comprise dans le délai. Il en résulte que les vices apparents susmentionnés s’analysent comme des réserves complémentaires. 

Monsieur [F] produit deux photographies de son jardin, dans lequel figurent divers débris non évacués, dont deux palettes. Il produit également une photographie de la porte de service, sur laquelle figure des traces. En l’absence de justificatif fourni par la SARL MAISON CTN prouvant que ces désordres ont été réparés, leur persistance à ce jour sera considérée comme établie, celle-ci n’étant pas contestée par la défenderesse.

Il résulte de la mention « le constructeur s’engage à lever ces réserves dans un délai de 60 jours » figurant au procès-verbal de réception du 18 mars 2022 que la SARL MAISON CTN a manqué à son obligation. 

En outre, si la SARL MAISON CTN conteste la recevabilité de certaines réserves, elle reconnaît, a minima au titre des réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux, qu’elle est tenue d’intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il convient de préciser que la SARL MAISON CTN et Monsieur [F] indiquent tous les deux que la reprise des réserves tenant aux portes d’entrée et de garage doit consister dans leur remplacement. 

Il y a lieu de la condamner à procéder aux travaux de reprise des réserves affectant la maison de Monsieur [F], à savoir, le remplacement des portes d’entrée et de garage, le nettoyage de la porte de service, la pose des grilles d’aération extérieures et l’évacuation des déchets demeurant sur la parcelle, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement. 

Compte tenu de la date initiale prévue pour la fin des travaux, datant de plus de trois ans, il convient d’assortir cette obligation de procéder aux travaux d’une astreinte provisoire, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard de Monsieur [F] 

Aux termes de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 

Aux termes de l’article L.271-1 du même code, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Aux termes de l’article R.231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Il résulte de l’article 1218 du code civil que la force majeure se définit par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Si l’empêchement qui en résulte est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue. 

En l’espèce, les travaux ont débuté le 5 janvier 2021, suivant ordre de service de démarrage des travaux signé le même jour par Monsieur [R] [F], maître d’ouvrage, et la SARL MAISON CTN. Il est constant que la durée des travaux initialement prévue par le contrat du 27 mai 2020 était de 10 mois, portant la réception au 5 novembre 2021. 

La réception des travaux a eu lieu le 18 mars 2022, suivant procès-verbal de réception du même jour.

La SARL MAISON CTN reconnaît que la livraison est intervenue avec un retard de 71 jours. Il y a lieu d’examiner les deux prorogations dont elle se prévaut pour le délai restant. 

Sur la prorogation d’un mois le 5 janvier 2021
Il est acquis en jurisprudence, notamment celle résultant de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 30 janvier 2019 (no 17-25.952), que la sanction du défaut de notification d’un avenant modifiant l’un des éléments visés à l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation n’est ni la nullité, ni l’inopposabilité, mais le fait que le délai de rétractation ouvert par l’article L.271-1 du même code n’ait pas commencé à courir.

La SARL MAISON CTN produit un avenant au contrat de construction signé le 5 janvier 2021 par elle et le maître d’ouvrage, Monsieur [F], ayant pour objet : « modification du délai de construction à la demande de notre garant la CGI BAT ». Ainsi, l’avenant comporte la mention : « le délai prévu au contrat de 10 mois passe à 11 mois ». 

Il en résulte que l’objet de l’avenant est de modifier la durée d’exécution des travaux, élément du contrat de construction de maison individuelle visé à l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, cette modification est soumise au même formalisme qu’à la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, à savoir, une notification par lettre recommandée permettant, conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, de faire courir un délai de rétractation.

Il est manifeste que la SARL MAISON CTN ne fournit pas d’élément permettant d’établir que l’avenant a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes à Monsieur [F], nonobstant le fait qu’il ait signé l’avenant et l’ordre de service portant mention du délai de 11 mois, ou encore que l’acte de cautionnement fasse apparaître ce délai. Il s’en déduit que le délai de rétractation de sept jours prévu par l’article L.271-1 du même code n’avait pas commencé à courir. 

Toutefois, Monsieur [F] indique dans ses dernières écritures qu’il « a exercé ce droit, qui n’avait pas commencé à courir, lors de la notification de ses derniers écrits ». (p4. Des conclusions récapitulatives). En voulant invoquer un droit de rétractation postérieurement à l’exécution du contrat, plus de deux ans après la réception effectuée le 18 mars 2022, Monsieur [R] [F] souhaite, non pas se rétracter, car l’obligation a déjà été exécutée et qu’il n’entend pas revenir sur cette convention, mais ne pas se voir opposer la prolongation du délai qui avait été initialement acceptée. C’est d’ailleurs le sens express de ses écritures (« il en résulte que Monsieur [R] [F] est parfaitement fondé à invoquer cette irrégularité de l’avenant pour considérer qu’il n’est pas lié par celui-ci… » en page 3 des conclusions)). Ainsi, c’est bien une inopposabilité de l’avenant qui est sollicitée par Monsieur [R] [F] et non l’usage d’un droit de rétractation. Or cette sanction n’est pas prévue pour ce défaut de formalisme de la notification de l’avenant. 

En conséquence, la SARL MAISON CTN est fondée à se prévaloir d’une prorogation du délai de réalisation des travaux, décalant la date de livraison du 5 novembre 2021 au 5 décembre 2021.

Sur la prorogation d’un mois le 7 avril 2021 
La SARL MAISON CTN produit un courrier daté du 7 avril 2021, adressé à l’ensemble de ses clients, exposant que, suite à l’annonce du confinement réglementaire du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, l’entreprise est contrainte de repousser tous ses délais de livraison d’un mois. Elle justifie ce report par les mesures sanitaires supplémentaires imposées aux fournisseurs, ayant des conséquences sur les délais de fabrication, ainsi que par l’interdiction de la coactivité sur les chantiers, ces deux éléments ayant des répercussions sur l’avancée des travaux. 

Si la SARL MAISON CTN rappelle qu’elle recourt exclusivement à de la sous-traitance et qu’elle est donc particulièrement affectée par les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, elle ne rapporte pas d’élément précis et circonstanciés, relatif au chantier de Monsieur [F], permettant d’établir un lien de causalité entre l’instauration du confinement règlementaire et le retard pris sur le chantier. En effet, le courrier du 7 avril 2024 se borne à décrire une situation générale et à reporter, de manière préventive, le délai de livraison. 

Or, cette période de confinement n’interdisait pas de travailler sur les chantiers. La SARL MAISON CTN ne détaille pas les difficultés rencontrées par ses sous-traitants, ne décrit pas les activités qui ont pu être retardées par l’interdiction de la coactivité, ou encore n’explique pas avoir été dans l’attente de pièces pour lesquelles les délais de livraison ont été allongés. Ainsi, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, il n’est pas possible de déterminer si les mesures sanitaires énoncées par la SARL MAISON CTN sont à l’origine du retard pris par le chantier, et de justifier le nombre de jours de retard en découlant.

En ce sens, la SARL MAISON CTN ne justifie pas de circonstances irrésistibles permettant de caractériser la force majeure. 

De plus, dès lors que le contrat litigieux a été conclu seulement seize jours après l’issue de la première période de confinement, la survenance d’un nouvel épisode de confinement ne pouvait pas être qualifié d’imprévisible, notamment vis-à-vis des délais à prévoir, par les parties. 

En définitive, le délai de livraison initial fixé au 5 novembre 2021, prorogé au 5 décembre 2021 n’a pas été valablement suspendu par les mesures gouvernementales en période de pandémie covid prises entre le 3 avril et le 3 mai 2021. 

La livraison est intervenue le 18 mars 2022 au lieu du 5 décembre 2021, soit avec un retard de 103 jours. 

Sur le calcul de l’indemnité de retard 
Il a été préalablement démontré que le nombre de jours de retard s’élève à 103.

Il y a donc lieu de faire application de l’indemnité de 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, prévue par l’article 2-5 des conditions générales du contrat du 27 mai 2020, reprenant les dispositions des articles L231-2 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation.

103 x (164 455,3/3000) = 5 646,3

En conséquence, la SARL MAISON CTN sera condamnée au paiement de la somme de 5 646,3 euros au titre des pénalités de retard. 


Sur la demande en paiement au titre des frais de ragréage de Monsieur [F]

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

En l’espèce, il ressort de l’ordre de service démarrage des travaux du 5 janvier 2021 que les « revêtements sols chambres » ne sont pas compris dans les travaux.

Toutefois, le procès-verbal de réception des travaux du 18 mars 2022 porte mention, au titre des réserves, du « ragréage couloir étage + ch 2 ». Cet élément corrobore les explications de Monsieur [R] [F], selon lesquelles la prestation de ragréage, initialement non-comprise dans le marché, fait suite à une malfaçon de la SARL MAISON CTN. 

Il est constant que la première prestation de ragréage, figurant sur le procès-verbal de réception des travaux, a été réalisée aux frais de la SARL MAISON CTN.

Monsieur [R] [F] indique avoir dû prendre en charge une deuxième prestation de ragréage, pour un montant de 540 euros, suite à l’échec du premier ragréage diligenté par la SARL MAISON CTN. 

Néanmoins, il ne fournit aucun élément, pas même une facture, permettant d’établir que cette prestation fait suite à l’échec de la première, qu’elle concerne la même partie de la résidence, et permettant de justifier le montant payé pour cette prestation. 

En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande de prise en charge du coût de ragréage.

Sur la demande d’autorisation à réaliser les travaux de la SARL MAISON CTN

La SARL MAISON CTN fournit, pour justifier ses craintes que Monsieur [F] s’oppose aux travaux en reprise nécessaires à la levée des réserves, deux courriers adressés à Monsieur [F] le 7 et 17 février 2023, rappelant que l’intervention du poseur de menuiseries a été refusée par lui et lui demandant d’accepter son intervention et de prendre contact avec lui pour la planifier.

Toutefois, au cours de la présente procédure, Monsieur [F] sollicite une condamnation de la SARL MAISON CTN à réaliser les travaux de levée des réserves. Il apparaît ainsi volontaire pour que ces travaux soient effectués, de sorte qu’une condamnation sous astreinte à procéder à la réalisation de ceux-ci n’apparaît pas nécessaire. La SARL MAISON CTN aura toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution, afin de discuter l’astreinte à laquelle elle-même est condamnée, si elle devait être confrontée à une opposition de Monsieur [F] pour qu’elle puisse réaliser les travaux. 

La SARL MAISON CTN sera déboutée de sa demande de ce chef. 
Sur la demande en levée des réserves et en paiement de la SARL MAISON CTN

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il a été préalablement démontré que la SARL MAISON CTN n’apporte pas d’élément susceptible de matérialiser un risque d’obstruction de Monsieur [F] à la réalisation des travaux. 

Plus encore, il est constant que Monsieur [F] a procédé au règlement de la facture émise par la SARL MAISON CTN, et qu’il n’a retenu que la stricte indemnité de 5 % prévue par le contrat de construction de maison individuelle en cas de réserves formulées à la réception de l’ouvrage. 

En outre, si le procès-verbal de réception faisait mention de plusieurs réserves, seules quatre d’entre elles ont été évoquées dans l’assignation de Monsieur [F], qui a ainsi procédé à la levée des réserves ayant déjà été corrigées par les travaux de reprises de la SARL MAISON CTN.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] n’a pas fait montre d’une attitude susceptible de laisser craindre une obstination, persistant après les travaux de reprise, à maintenir les réserves et à refuser de payer les 5 % retenus du montant total des travaux. 

Il s’ensuit que la SARL MAISON CTN sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [F] 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception du 18 mars 2022 que la SARL MAISON CTN était tenue de lever les réserves dans un délai de 60 jours, soit le 18 mai 2022.

Il est constant que quatre réserves demeurent à ce jour.

Il en résulte que la SARL MAISON CTN a manqué à son obligation de lever les réserves dans le délai contractuellement prévu, occasionnant un préjudice à Monsieur [F], tiré de l’attente, pendant près de trois ans, pour la levée des réserves. 

Il sera toutefois relevé que la SARL MAISON CTN est intervenue une première fois en reprise, pour les portes du garage et de l’entrée, en faisant des retouches au stylo, qui n’ont pas suffit à faire disparaître les rayures. En outre, il ressort des deux courriers adressés le 7 et 17 février 2023 à Monsieur [F] que la SARL MAISON CTN a mandaté un menuisier pour effectuer des travaux de reprise, et que Monsieur [F] a refusé son intervention. Que le refus de Monsieur [F] soit ou non légitime, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces éléments justifient de démarches actives, de la part de la SARL MAISON CTN, pour procéder aux travaux de reprise des réserves concernant les portes d’entrée et de garage. 

Monsieur [F] ne fournit pas, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, d’éléments permettant de dater ces tentatives d’intervention et de caractériser le dépassement du délai de 60 jours prévu. 

Ainsi, si aucune diligence n’est démontrée concernant les autres réserves, cet élément sera néanmoins pris en compte et il conviendra de réduire l’indemnité allouée à Monsieur [F] à la somme de 500 euros.
Sur les frais de justice 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL MAISON CTN, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [F] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL MAISON CTN sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. 

La SARL MAISON CTN sera déboutée de sa demande de ce chef. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à réaliser les travaux de reprise des réserves affectant la construction de Monsieur [R] [F], située sur la parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 3], constituant le lot n°10 d’un lotissement dénommé LE CLOSET, à [Localité 9], à savoir :
Le remplacement des portes d’entrée et de garageLe nettoyage de la porte de service La pose des grilles d’aération extérieuresL’évacuation des déchets résultant des travaux effectués par la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES et demeurant sur la parcelle 
DIT que ces travaux devront intervenir dans un délai de 60 jours passée la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 90 jours ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5 646,30 euros au titre des indemnités de retard ;

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande au titre des frais de ragréage ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 500 euros au titre de la levée tardive des réserves ;

DÉBOUTE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES aux dépens. 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 8] - 
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/01220 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILNL

Minute : 2025/
Cabinet C




JUGEMENT 

DU : 16 Mai 2025






[R] [F]


C/

S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES (MAISON CTN )







Copie exécutoire délivrée le :


à : M. [R] [F]

Me David DREUX - 33
Me Etienne HELLOT - 73 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à :

Me David DREUX - 33
Me Etienne HELLOT - 73






JUGEMENT





DEMANDEUR :

Monsieur [R] [F]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
 


ET :

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES (MAISON CTN ), dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [N] [K], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [E] [G], auditrice de justice et [O] [M], greffière-stagiaire




PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Mai 2023
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 27 mai 2020, Monsieur [R] [F] a conclu avec la société CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES (ci-après la SARL MAISON CTN), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, pour la réalisation d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 3], constituant le lot n°10 d’un lotissement dénommé LE CLOSET, à [Localité 9], pour un prix initial de 156 242 euros TTC. 

Le 5 janvier 2021, les parties ont régularisé un avenant portant le coût total des travaux à 164 455,30 euros TTC. Les travaux ont débuté le même jour.

Le 7 avril 2021, la SARL MAISON CTN a notifié par courrier à Monsieur [F] le report de la date de livraison du chantier en cours d’un mois.

Le 18 mars 2022, date de la réception des travaux, plusieurs réserves ont été formulées par Monsieur [F], suivant procès-verbal de réception du même jour. 

Monsieur [F] a procédé à une retenue de garantie de 5 % du coût total des travaux, soit à hauteur de la somme de 8 222,77 euros.

La SARL MAISON CTN est intervenue en reprise pour lever certaines de ces réserves. 

Le 15 février 2023, Monsieur [F] a, par courrier recommandé avec accusé réception de son conseil, sollicité le paiement d’indemnités de retard et la reprise des dernières réserves à lever. 

Le 17 février 2023, la SARL MAISON CTN a, par courrier recommandé avec accusé réception, mis Monsieur [F] en demeure de l’autoriser à faire intervenir un sous-traitant menuisier.

Le 20 mars 2023, suivant exploit de commissaire de justice, Monsieur [F] a assigné la SARL MAISON CTN devant le tribunal judiciaire de CAEN, aux fins de la voir condamnée à réaliser les travaux de reprise des réserves sous astreinte et d’obtenir le paiement d’indemnités de retard. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025. 

A cette audience, Monsieur [R] [F], représenté par son avoact, demande au tribunal de :
Condamner la MAISON CTN à procéder aux travaux de réparation des réserves affectant sa maison, et cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la MAISON CTN à lui payer la somme de 7 776 euros au titre des pénalités de retard,Condamner la MAISON CTN à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la levée tardive des réserves, Condamner la MAISON CTN à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la MAISON CTN aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SARL MAISON CTN à procéder aux travaux de réparation des réserves, Monsieur [F], se fondant sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, fait valoir que quatre réserves subsistent après la réception des travaux. Il expose que deux réserves ont été formulées à la réception, à savoir les rayures sur la porte d’entrée, et qui nécessitent de changer la porte d’entrée et de garage, ainsi que les grilles d’aération extérieures, qui n’ont pas été posées. Il ajoute que des réserves complémentaires tenant au nettoyage de la porte de service et au ramassage des débris ont été notifiées par courrier recommandé avec accusé réception au constructeur dans le délai légal de huit jours – la date d’envoi, et non de remise, devant être prise en compte – qui n’a formulé aucune contestation. Monsieur [F] indique que la SARL MAISON CTN s’est contractuellement engagée à lever les réserves dans un délai de 60 jours, et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du délai d’un an prévu par la loi. Il souligne toutefois que ce délai d’un an arrive lui-même à expiration, sans que les réserves aient été levées. Monsieur [F] soutient que la SARL MAISON CTN ne s’est manifestée que neuf mois après l’expiration du délai de 60 jours contractuellement prévu, et que sa proposition d’intervention n’est ni claire ni concrète. 

Au soutien de sa demande de condamnation de la SARL MAISON CTN à payer la somme de 7 776 euros au titre des pénalités de retard, Monsieur [F] se fonde sur les dispositions des articles R.231-14, L.231-2 et L.231-3 du code de la construction et de l’habitation. Il rappelle que les dispositions de l’article R.231-14 précitées sont reprises à l’article 2.5 des conditions générales du contrat de construction le liant à la SARL MAISON CTN. Il fait valoir que la réception des travaux a eu lieu avec un retard de 132 jours. Monsieur [F] inclut dans l’indemnité demandée le coût de ragréage, qui n’était pas prévu lors de la signature du contrat et qui est la conséquence d’une malfaçon de l’artisan ayant coulé la dalle de béton du premier étage. Il signale que la SARL MAISON CTN s’est engagée à prendre en charge cette somme en la déduisant de la retenue de garantie, si bien qu’elle ne peut pas, aujourd’hui, considérer cette prise en charge comme une faveur à laquelle elle renonce. 

En réponse au moyen soulevé par la maison CTN, selon laquelle le délai pour exécuter les travaux s’élevait à 11 mois, et non 10, Monsieur [F] fait valoir que la mention du délai de 11 mois dans l’acte de cautionnement consenti à SARL MAISON CTN est erroné, et ne correspond pas à la demande de la caisse de garantie. Par ailleurs, il explique que l’avenant du 5 janvier 2021 invoqué par la SARL MAISON CTN est entaché d’une irrégularité. Dans la mesure où l’avenant a pour objet de modifier le délai d’exécution des travaux, qui est un élément substantiel du contrat visé par l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [F] indique qu’il devait respecter le formalisme prescrit par ce même article. Or, il relève que l’avenant ne mentionne pas la faculté de rétractation ouverte au client, faisant donc obstacle à ce que ledit délai commence à courir. Monsieur [F] conclut ne pas être lié par cet avenant, et, en tout état de cause, exercer son droit de rétractation.

En réponse au moyen de la SARL MAISON CTN selon lequel le délai d’exécution des travaux a été affecté par la crise sanitaire, constitutive d’un cas de force majeure, Monsieur [F] conteste que la situation présente les critères de l’imprévisibilité, puisque le contrat a été conclu après mars 2020 et la mise en place des premières mesures sanitaires. Il fait également valoir que le troisième confinement n’est pas constitutif d’un cas de force majeure en ce que les entreprises ont continué à travailler durant cette période, et que la SARL MAISON CTN ne justifie pas d’un impact sur l’entreprise et son personnel. Monsieur [F] indique enfin que le retard a été engendré par une cause différente de la crise sanitaire, tenant à une erreur du constructeur, ayant nécessité de commander de nouvelles pièces. 

A cette audience, la SARL MAISON CTN, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Réduire le montant de sa condamnation au titre des pénalités de retard de livraison à la somme de 3 891,51 euros TTC.Enjoindre à Monsieur [F] d’autoriser la SARL MAISON CTN à intervenir pour procéder aux travaux de reprise des réserves et ce, dès première demande et sous astreinte d’une indemnité de 2 000 euros en cas de refus constaté ;Enjoindre à Monsieur [F] de procéder à la levée des réserves dès réalisation des travaux de reprise des réserves et au règlement du solde du marché de la SARL MAISON CTN d’un montant de 8 222,77 euros et ce, dès première demande et sous astreinte d’une indemnité de 2 000 euros en cas de refus constaté, Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires.Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La SARL MAISON CTN fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil. 

Au soutien de sa demande de réduction de sa condamnation au titre des pénalités de retard de livraison, la SARL MAISON CTN se fonde sur l’article 1218 du code civil et sur l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. Elle expose que la livraison a eu lieu avec 71 jours de retard, contre les 132 jours retenus par Monsieur [F]. En effet, la SARL MAISON CTN se prévaut de deux prorogations légitimes du délai de livraison initialement prévu, réalisées conformément aux dispositions de l’article 2-4 des conditions générales du contrat de construction le liant à Monsieur [F]. D’une part, la SARL MAISON CTN rappelle que Monsieur [F] a expressément accepté la modification du délai de réalisation des travaux, en signant l’avenant du 5 janvier 2021, qui a porté le délai à 11 mois, et en signant l’ordre de service de démarrage des travaux mentionnant également le délai de 11 mois. 

En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [F], la SARL MAISON CTN insiste sur la régularité de l’avenant, et rappelle que Monsieur [F] n’a émis aucune contestation à ce sujet avant la présente procédure. En outre, la SARL MAISON CTN souligne que la CGI BATIMENT, société garante, a conditionné la délivrance de sa garantie de livraison à l’application d’un délai minimum de 11 mois pour la réalisation des travaux, au vu de leur montant. 

D’autre part, la SARL MAISON CTN indique que la crise sanitaire et le confinement règlementaire du 3 avril au 3 mai 2021 constituent un cas de force majeure l’ayant conduite à notifier la suspension du chantier et le report du délai de livraison de 1 mois. En effet, elle estime que le confinement règlementaire présente un caractère imprévisible et irrésistible, dans la mesure où il a provoqué un allongement des délais des fournisseurs, et s’est accompagné de l’interdiction de la coactivité des entreprises sur les chantiers. A cet égard, la SARL MAISON CTN rappelle qu’elle fait exclusivement appel à la sous-traitance et qu’elle était ainsi concernée. Elle rappelle également que le contrat de construction la liant à Monsieur [F] a été conclu avant le confinement susmentionné, alors qu’aucune mesure sanitaire de ce type n’était en vigueur. Enfin, la SARL MAISON CTN conteste l’inclusion de la somme de 540 euros au titre du ragréage, estimant que celle-ci doit rester à la charge de Monsieur [F], puisqu’elle n’est pas intégrée au marché, et qu’elle n’a consenti à la prendre en charge que dans un souci de règlement amiable du litige, qui n’a plus lieu d’être dans le cadre de la procédure judiciaire. 

Au soutien de sa demande visant à enjoindre Monsieur [F] de l’autoriser à intervenir pour procéder aux travaux de reprise des réserves, la SARL MAISON CTN fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle souligne qu’elle a toujours été d’accord pour intervenir afin de lever les dernières réserves, à savoir le nettoyage de la porte d’entrée, de la porte du garage, et la pose des grilles de ventilation extérieures. Elle indique que l’absence d’intervention est due à l’opposition de Monsieur [F]. La SARL MAISON CTN expose que Monsieur [F] a refusé l’intervention d’un menuisier qu’elle a mandaté pour effectuer le remplacement des portes du garage et de l’entrée, ainsi que la pose des grilles de ventilation extérieure. 

Au soutien de sa demande de débouté, la SARL MAISON CTN indique que c’est l’attitude opposante de Monsieur [F] qui a conduit à l’absence de levée de toutes les réserves. En ce sens, elle estime que les demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte et de dommages et intérêts pour la levée tardive des réserves formées à son encontre ne sont pas fondées. 

La SARL MAISON CTN conteste également l’existence des réserves relative au nettoyage de la porte de service et au ramassage de débris non notifiées dans le délai de 8 jours, faisant valoir que ces réserves complémentaires n’ont pas été notifiées dans le délai de huit jours suivant le procès-verbal de réception.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d’exécution des travaux de reprise des réserves de Monsieur [F] 

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

Aux termes de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

Il résulte des articles 641 et 642 combinés du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux, en date du 18 mars 2022, que Monsieur [F] a formulé les réserves suivantes : « nettoyage porte garage », « retouche au stylo porte d’entrée » et « réglages et accessoires de menuiseries ». Il est constant que cette dernière réserve fait référence à la pose des grilles d’aération extérieures. 

Il est constant que les désordres à l’origine de ces réserves subsistent à ce jour, en dépit des tentatives de correction de la SARL MAISON CTN. 

Monsieur [F] fournit un courrier, daté du 24 mars 2022, dans lequel il fait état d’autres vices apparents à la réception, qui n’ont pas fait l’objet de réserves consignées dans le procès-verbal de réception des travaux, à savoir « nettoyage de la porte de service », « gravas, palettes et déchets non évacués ». 

Si la date d’envoi du courrier n’est pas indiquée (le 24 mars 2022 correspondant à la date de rédaction), Monsieur [F] fournit un accusé réception, signé par la SARL MAISON CTN, témoignant de la remise du courrier le 28 mars 2022. 

Or, en application des règles de computation des délais de la procédure civile, le délai de huit jours prévu par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation est calculé à compter du lendemain de l’acte qui le fait courir, en l’espèce, le samedi 19 mars 2022, lendemain de la réception des travaux. 
Le délai aurait dû expirer le samedi 26 mars, mais se trouve ainsi prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 28 mars 2022. Ainsi, l’absence de précision quant à la date d’envoi du courrier importe peu, dans la mesure où la date de sa réception est encore comprise dans le délai. Il en résulte que les vices apparents susmentionnés s’analysent comme des réserves complémentaires. 

Monsieur [F] produit deux photographies de son jardin, dans lequel figurent divers débris non évacués, dont deux palettes. Il produit également une photographie de la porte de service, sur laquelle figure des traces. En l’absence de justificatif fourni par la SARL MAISON CTN prouvant que ces désordres ont été réparés, leur persistance à ce jour sera considérée comme établie, celle-ci n’étant pas contestée par la défenderesse.

Il résulte de la mention « le constructeur s’engage à lever ces réserves dans un délai de 60 jours » figurant au procès-verbal de réception du 18 mars 2022 que la SARL MAISON CTN a manqué à son obligation. 

En outre, si la SARL MAISON CTN conteste la recevabilité de certaines réserves, elle reconnaît, a minima au titre des réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux, qu’elle est tenue d’intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il convient de préciser que la SARL MAISON CTN et Monsieur [F] indiquent tous les deux que la reprise des réserves tenant aux portes d’entrée et de garage doit consister dans leur remplacement. 

Il y a lieu de la condamner à procéder aux travaux de reprise des réserves affectant la maison de Monsieur [F], à savoir, le remplacement des portes d’entrée et de garage, le nettoyage de la porte de service, la pose des grilles d’aération extérieures et l’évacuation des déchets demeurant sur la parcelle, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement. 

Compte tenu de la date initiale prévue pour la fin des travaux, datant de plus de trois ans, il convient d’assortir cette obligation de procéder aux travaux d’une astreinte provisoire, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard de Monsieur [F] 

Aux termes de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 

Aux termes de l’article L.271-1 du même code, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Aux termes de l’article R.231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Il résulte de l’article 1218 du code civil que la force majeure se définit par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Si l’empêchement qui en résulte est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue. 

En l’espèce, les travaux ont débuté le 5 janvier 2021, suivant ordre de service de démarrage des travaux signé le même jour par Monsieur [R] [F], maître d’ouvrage, et la SARL MAISON CTN. Il est constant que la durée des travaux initialement prévue par le contrat du 27 mai 2020 était de 10 mois, portant la réception au 5 novembre 2021. 

La réception des travaux a eu lieu le 18 mars 2022, suivant procès-verbal de réception du même jour.

La SARL MAISON CTN reconnaît que la livraison est intervenue avec un retard de 71 jours. Il y a lieu d’examiner les deux prorogations dont elle se prévaut pour le délai restant. 

Sur la prorogation d’un mois le 5 janvier 2021
Il est acquis en jurisprudence, notamment celle résultant de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 30 janvier 2019 (no 17-25.952), que la sanction du défaut de notification d’un avenant modifiant l’un des éléments visés à l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation n’est ni la nullité, ni l’inopposabilité, mais le fait que le délai de rétractation ouvert par l’article L.271-1 du même code n’ait pas commencé à courir.

La SARL MAISON CTN produit un avenant au contrat de construction signé le 5 janvier 2021 par elle et le maître d’ouvrage, Monsieur [F], ayant pour objet : « modification du délai de construction à la demande de notre garant la CGI BAT ». Ainsi, l’avenant comporte la mention : « le délai prévu au contrat de 10 mois passe à 11 mois ». 

Il en résulte que l’objet de l’avenant est de modifier la durée d’exécution des travaux, élément du contrat de construction de maison individuelle visé à l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, cette modification est soumise au même formalisme qu’à la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, à savoir, une notification par lettre recommandée permettant, conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, de faire courir un délai de rétractation.

Il est manifeste que la SARL MAISON CTN ne fournit pas d’élément permettant d’établir que l’avenant a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes à Monsieur [F], nonobstant le fait qu’il ait signé l’avenant et l’ordre de service portant mention du délai de 11 mois, ou encore que l’acte de cautionnement fasse apparaître ce délai. Il s’en déduit que le délai de rétractation de sept jours prévu par l’article L.271-1 du même code n’avait pas commencé à courir. 

Toutefois, Monsieur [F] indique dans ses dernières écritures qu’il « a exercé ce droit, qui n’avait pas commencé à courir, lors de la notification de ses derniers écrits ». (p4. Des conclusions récapitulatives). En voulant invoquer un droit de rétractation postérieurement à l’exécution du contrat, plus de deux ans après la réception effectuée le 18 mars 2022, Monsieur [R] [F] souhaite, non pas se rétracter, car l’obligation a déjà été exécutée et qu’il n’entend pas revenir sur cette convention, mais ne pas se voir opposer la prolongation du délai qui avait été initialement acceptée. C’est d’ailleurs le sens express de ses écritures (« il en résulte que Monsieur [R] [F] est parfaitement fondé à invoquer cette irrégularité de l’avenant pour considérer qu’il n’est pas lié par celui-ci… » en page 3 des conclusions)). Ainsi, c’est bien une inopposabilité de l’avenant qui est sollicitée par Monsieur [R] [F] et non l’usage d’un droit de rétractation. Or cette sanction n’est pas prévue pour ce défaut de formalisme de la notification de l’avenant. 

En conséquence, la SARL MAISON CTN est fondée à se prévaloir d’une prorogation du délai de réalisation des travaux, décalant la date de livraison du 5 novembre 2021 au 5 décembre 2021.

Sur la prorogation d’un mois le 7 avril 2021 
La SARL MAISON CTN produit un courrier daté du 7 avril 2021, adressé à l’ensemble de ses clients, exposant que, suite à l’annonce du confinement réglementaire du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, l’entreprise est contrainte de repousser tous ses délais de livraison d’un mois. Elle justifie ce report par les mesures sanitaires supplémentaires imposées aux fournisseurs, ayant des conséquences sur les délais de fabrication, ainsi que par l’interdiction de la coactivité sur les chantiers, ces deux éléments ayant des répercussions sur l’avancée des travaux. 

Si la SARL MAISON CTN rappelle qu’elle recourt exclusivement à de la sous-traitance et qu’elle est donc particulièrement affectée par les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, elle ne rapporte pas d’élément précis et circonstanciés, relatif au chantier de Monsieur [F], permettant d’établir un lien de causalité entre l’instauration du confinement règlementaire et le retard pris sur le chantier. En effet, le courrier du 7 avril 2024 se borne à décrire une situation générale et à reporter, de manière préventive, le délai de livraison. 

Or, cette période de confinement n’interdisait pas de travailler sur les chantiers. La SARL MAISON CTN ne détaille pas les difficultés rencontrées par ses sous-traitants, ne décrit pas les activités qui ont pu être retardées par l’interdiction de la coactivité, ou encore n’explique pas avoir été dans l’attente de pièces pour lesquelles les délais de livraison ont été allongés. Ainsi, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, il n’est pas possible de déterminer si les mesures sanitaires énoncées par la SARL MAISON CTN sont à l’origine du retard pris par le chantier, et de justifier le nombre de jours de retard en découlant.

En ce sens, la SARL MAISON CTN ne justifie pas de circonstances irrésistibles permettant de caractériser la force majeure. 

De plus, dès lors que le contrat litigieux a été conclu seulement seize jours après l’issue de la première période de confinement, la survenance d’un nouvel épisode de confinement ne pouvait pas être qualifié d’imprévisible, notamment vis-à-vis des délais à prévoir, par les parties. 

En définitive, le délai de livraison initial fixé au 5 novembre 2021, prorogé au 5 décembre 2021 n’a pas été valablement suspendu par les mesures gouvernementales en période de pandémie covid prises entre le 3 avril et le 3 mai 2021. 

La livraison est intervenue le 18 mars 2022 au lieu du 5 décembre 2021, soit avec un retard de 103 jours. 

Sur le calcul de l’indemnité de retard 
Il a été préalablement démontré que le nombre de jours de retard s’élève à 103.

Il y a donc lieu de faire application de l’indemnité de 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, prévue par l’article 2-5 des conditions générales du contrat du 27 mai 2020, reprenant les dispositions des articles L231-2 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation.

103 x (164 455,3/3000) = 5 646,3

En conséquence, la SARL MAISON CTN sera condamnée au paiement de la somme de 5 646,3 euros au titre des pénalités de retard. 


Sur la demande en paiement au titre des frais de ragréage de Monsieur [F]

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

En l’espèce, il ressort de l’ordre de service démarrage des travaux du 5 janvier 2021 que les « revêtements sols chambres » ne sont pas compris dans les travaux.

Toutefois, le procès-verbal de réception des travaux du 18 mars 2022 porte mention, au titre des réserves, du « ragréage couloir étage + ch 2 ». Cet élément corrobore les explications de Monsieur [R] [F], selon lesquelles la prestation de ragréage, initialement non-comprise dans le marché, fait suite à une malfaçon de la SARL MAISON CTN. 

Il est constant que la première prestation de ragréage, figurant sur le procès-verbal de réception des travaux, a été réalisée aux frais de la SARL MAISON CTN.

Monsieur [R] [F] indique avoir dû prendre en charge une deuxième prestation de ragréage, pour un montant de 540 euros, suite à l’échec du premier ragréage diligenté par la SARL MAISON CTN. 

Néanmoins, il ne fournit aucun élément, pas même une facture, permettant d’établir que cette prestation fait suite à l’échec de la première, qu’elle concerne la même partie de la résidence, et permettant de justifier le montant payé pour cette prestation. 

En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande de prise en charge du coût de ragréage.

Sur la demande d’autorisation à réaliser les travaux de la SARL MAISON CTN

La SARL MAISON CTN fournit, pour justifier ses craintes que Monsieur [F] s’oppose aux travaux en reprise nécessaires à la levée des réserves, deux courriers adressés à Monsieur [F] le 7 et 17 février 2023, rappelant que l’intervention du poseur de menuiseries a été refusée par lui et lui demandant d’accepter son intervention et de prendre contact avec lui pour la planifier.

Toutefois, au cours de la présente procédure, Monsieur [F] sollicite une condamnation de la SARL MAISON CTN à réaliser les travaux de levée des réserves. Il apparaît ainsi volontaire pour que ces travaux soient effectués, de sorte qu’une condamnation sous astreinte à procéder à la réalisation de ceux-ci n’apparaît pas nécessaire. La SARL MAISON CTN aura toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution, afin de discuter l’astreinte à laquelle elle-même est condamnée, si elle devait être confrontée à une opposition de Monsieur [F] pour qu’elle puisse réaliser les travaux. 

La SARL MAISON CTN sera déboutée de sa demande de ce chef. 
Sur la demande en levée des réserves et en paiement de la SARL MAISON CTN

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il a été préalablement démontré que la SARL MAISON CTN n’apporte pas d’élément susceptible de matérialiser un risque d’obstruction de Monsieur [F] à la réalisation des travaux. 

Plus encore, il est constant que Monsieur [F] a procédé au règlement de la facture émise par la SARL MAISON CTN, et qu’il n’a retenu que la stricte indemnité de 5 % prévue par le contrat de construction de maison individuelle en cas de réserves formulées à la réception de l’ouvrage. 

En outre, si le procès-verbal de réception faisait mention de plusieurs réserves, seules quatre d’entre elles ont été évoquées dans l’assignation de Monsieur [F], qui a ainsi procédé à la levée des réserves ayant déjà été corrigées par les travaux de reprises de la SARL MAISON CTN.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] n’a pas fait montre d’une attitude susceptible de laisser craindre une obstination, persistant après les travaux de reprise, à maintenir les réserves et à refuser de payer les 5 % retenus du montant total des travaux. 

Il s’ensuit que la SARL MAISON CTN sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [F] 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception du 18 mars 2022 que la SARL MAISON CTN était tenue de lever les réserves dans un délai de 60 jours, soit le 18 mai 2022.

Il est constant que quatre réserves demeurent à ce jour.

Il en résulte que la SARL MAISON CTN a manqué à son obligation de lever les réserves dans le délai contractuellement prévu, occasionnant un préjudice à Monsieur [F], tiré de l’attente, pendant près de trois ans, pour la levée des réserves. 

Il sera toutefois relevé que la SARL MAISON CTN est intervenue une première fois en reprise, pour les portes du garage et de l’entrée, en faisant des retouches au stylo, qui n’ont pas suffit à faire disparaître les rayures. En outre, il ressort des deux courriers adressés le 7 et 17 février 2023 à Monsieur [F] que la SARL MAISON CTN a mandaté un menuisier pour effectuer des travaux de reprise, et que Monsieur [F] a refusé son intervention. Que le refus de Monsieur [F] soit ou non légitime, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces éléments justifient de démarches actives, de la part de la SARL MAISON CTN, pour procéder aux travaux de reprise des réserves concernant les portes d’entrée et de garage. 

Monsieur [F] ne fournit pas, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, d’éléments permettant de dater ces tentatives d’intervention et de caractériser le dépassement du délai de 60 jours prévu. 

Ainsi, si aucune diligence n’est démontrée concernant les autres réserves, cet élément sera néanmoins pris en compte et il conviendra de réduire l’indemnité allouée à Monsieur [F] à la somme de 500 euros.
Sur les frais de justice 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL MAISON CTN, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [F] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL MAISON CTN sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. 

La SARL MAISON CTN sera déboutée de sa demande de ce chef. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à réaliser les travaux de reprise des réserves affectant la construction de Monsieur [R] [F], située sur la parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 3], constituant le lot n°10 d’un lotissement dénommé LE CLOSET, à [Localité 9], à savoir :
Le remplacement des portes d’entrée et de garageLe nettoyage de la porte de service La pose des grilles d’aération extérieuresL’évacuation des déchets résultant des travaux effectués par la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES et demeurant sur la parcelle 
DIT que ces travaux devront intervenir dans un délai de 60 jours passée la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 90 jours ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5 646,30 euros au titre des indemnités de retard ;

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande au titre des frais de ragréage ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 500 euros au titre de la levée tardive des réserves ;

DÉBOUTE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLES NORMANDES aux dépens. 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-05-16T20:21:05.456Z.