Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 15 mai 2025, n° 18/00074
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [S] [B] et [O] [M], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés, l’épouse le [Date décès 8] 2011 et le mari le [Date décès 2] 2013 à [Localité 28], laissant pour leur succéder : [Z] [B], leur fils[P], [W] et [U] [B], leurs petits-enfants venant en représentation de leur père [K] [B], prédécédé le [Date décès 6] 1996 à [Localité 24]. [S] [B] avait rédigé un testament olographe le 13 mai 2010, qui n’a été déposé chez Me [G], notaire à [Localité 22], que le 23 avril 2013, par lequel il a institué légataire universel son fils [Z]. Le défunt avait également souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [21]. [Z] [B] est redevable d’une indemnité de réduction à [P], [U] et [W] [B], au titre de la réserve de leur père, [K] [B]. Un litige est rapidement apparu entre les héritiers sur la valeur du bien immobilier principal, à savoir une maison d’habitation et des parcelles sises à [Adresse 27], cadastrées section C n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 11] à [Cadastre 12]. La nue-propriété de ce bien avait été donnée par les époux en avancement de part successorale à [Z] [B], par acte du 13 décembre 2000. Le bien avait été évalué au jour de la donation à la somme de 246 967,41 euros. Par un second acte en date du 11 juillet 2001, les défunts avaient en outre donné à [Z] [B] la nue-propriété de 20 parts sociales d’une SCI propriétaire de plusieurs parcelles en nature de terre, sises dans la même commune. La valeur du bien au jour de la donation a été fixée à 80 euros. [Z] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés faisant droit à sa demande, a désigné M. [I], qui a été ultérieurement remplacé par M. [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 24 septembre 2015. L’expert a évalué les biens immobiliers au jour du décès de [S] [B] en fonction de leur état au jour de la donation, à la somme de 2 200 000 euros. Se fondant sur un rapport de la société [25], en date du 7 avril 2016, qui fixe la valeur à la somme de 1 064 024 euros, [Z] [B] a sollicité de Me [G] l’établissement d’un état liquidatif de succession et d’une déclaration de succession devant être signés par l’ensemble des cohéritiers. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 28 juin 2016. Les parties ne s’accordant pas sur l’indemnité de réduction (le notaire des petits enfants du défunt l’a évaluée à 268 898 euros pour chacun et le notaire de [Z] [B] l’a évaluée à la somme de 103 139,81 euros pour chacun), les consorts [B], en lecture du rapport [E], ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision d’un montant de 268 898 euros chacun. Le président du T.G.I de Toulon, par ordonnance du 2 mai 2017, a condamné [Z] [B] à payer à chacun des cohéritiers la somme provisionnelle de 103 139, 81 euros. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 27 juin 2018, a confirmé la décision. Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2017, [P] [B], [U] [B] et [W] [B] ont fait assigner [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [G] sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] et de condamner [Z] [B] à leur verser la somme de 268 898€ chacun, avec intérêts de droit au jour du décès, et anatocisme, ainsi que 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire-droit du 30 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Mme [X], chargée de déterminer la valeur des biens à la date la plus proche du partage, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Mme [X] a remis son rapport le 23 juin 2023, proposant deux évaluations : une valorisation à 1 183 000€ à la date la plus proche du partage, et une valorisation à 888 000€ à la date du [Date décès 2] 2013 du décès de [S] [B]. * Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [P] [B], [W] [B] et [U] [B] demandent au tribunal de : REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 5 novembre 2024 ; DIRE que l'audience des plaidoiries est maintenue au 20 mars 2025 à 14h00 ; FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le jeudi 20 mars 2025 ; DIRE nul et jugé non avenu le rapport [X] du 22 juin 2022 ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire rendu le 24 septembre 2015 par l’expert [E] ; HOMOLOGUER la déclaration de succession valant projet d’état liquidatif établie par Maître [G], Notaire désigné, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [E]; DIRE que Maître [J] [H] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal devra finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [B], en réactualisant le passif sur la base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [E] ; CONDAMNER [Z] [B] à régler à [U] [B], [P] [B] et [W] [B] la somme de 268.898 euros chacun, avec intérêts de droit au jour du décès, et sauf à parfaire en ce qui concerne le passif ; DIRE que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par année d’intérêts échus, par application des règles de l’anatocisme ; CONDAMNER [Z] [B] à payer aux requérants la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts compte-tenu de sa résistance abusive ; CONDAMNER [Z] [B] à payer aux requérants la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [Z] [B] demande au tribunal de : 1/Sur les rapports d’expertises : DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande en nullité du rapport d’expertise de Madame [X]-[F]. DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande en homologation du rapport de Monsieur [E] en ce que ce même Tribunal en a déjà écarté les conclusions, par un précédent jugement mixte définitif, ayant autorité de chose jugée. HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [X]- [F]. 2/Sur le testament et l’assurance-vie : INTERPRETER la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt Monsieur [S] [B] en lecture des clauses de son testament, en ce que le défunt, en visant comme bénéficiaire de son assurance-vie, « la personne dénommée dans son testament déposé chez Maître [G] », a bien désigné son fils, Monsieur [Z] [B], légataire universel aux termes dudit testament. ORDONNER en conséquence, en fonction du montant de l’indemnité de réduction qui sera fixée, que les primes perçues indument devront, soit être remboursées par les cohéritiers, soit s’imputer sur leurs droits, à due concurrence desdits droits. 3/ Sur l’indemnité de réduction : DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande en paiement de la somme de 268 898€ chacun, soit 806 694€ au total au titre de l’indemnité de réduction. ECARTER la valorisation N° 1 de Madame [X]-[F], en ce qu’elle a repris la méthodologie de Monsieur [E], mais que le résultat reste théorique, puisqu’aucune offre d’achat à 1 800 000€ ne s’est présentée, au vu du coût des dépenses préalables à réaliser, de plus de 1 500 000€. Après avoir rappelé que chaque cohéritier a déjà perçu la somme de 139 437,04€, A TITRE PRINCIPAL, retenir la valorisation N°2 de l’expert à 888 000€ : FIXER l’indemnité de réduction, en tenant compte de la clause dérogatoire contenue dans la donation, pour son calcul à la date du décès en 2013, à la somme de 296 000€, soit pour chacun des trois cohéritiers de Monsieur [Z] [B], à 98 666€ chacun. CONDAMNER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] à restituer chacun la somme de 40 771,04€ indument perçue au-delà de leurs droits (139 437,04€ perçus - 98 666€ montant de leurs droits). A TITRE SUBSIDIAIRE, si la valorisation N°2 n’était pas retenue, faire application de la valorisation N° 3 de l’expert à 1 183 000€ : FIXER l’indemnité de réduction, valeur 2023 de la propriété entière, à la somme de 394 333,33€, soit pour chacun des trois cohéritiers de Monsieur [Z] [B], à 131 444,44€ chacun. CONDAMNER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] à restituer chacun la somme de 8 292,90€ indument perçue au-delà de leurs droits (139 437,04€ perçus – 131 444,44€ montant de leurs droits). A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si les valorisations N°2 et N°3 n’étaient pas retenues, faire application de la valorisation N° 4 de l’expert à 1 250 000€ : FIXER cette indemnité, à la date la plus proche des comptes de liquidation, à la somme de 416 666€ soit, pour chacun des trois cohéritiers de Monsieur [Z] [B], 138 888,66€ chacun. CONDAMNER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] à restituer chacun la somme de 548,48€ indument perçue au-delà de leurs droits (139 437,04€ perçus – 138 888,66€ montant de leurs droits). PRENDRE ACTE que Monsieur [Z] [B] offre, si ses cohéritiers s’estiment remplis de leurs droits par la valorisation 3 ou 4, d’abandonner ses demandes en remboursement des sommes de 8 292,90€ ou 548,48€ chacun. 4/ Sur les autres demandes : DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande tendant à ce que les sommes à leur revenir soient assorties d’un intérêt légal « à compter du jour du décès » de Monsieur [S] [B], cette demande étant parfaitement irrecevable en droit. ORDONNER qu’en vertu de l’article 924-3 alinéa 2 du Code civil, ces sommes sauf convention ou stipulation contraire, ne peuvent porter intérêts au taux légal, « qu’à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixée », soit à la date d’un jugement définitif ayant autorité de chose jugée. DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande tendant à faire application de l’anatocisme sur les intérêts, en l’absence de comportement fautif ou déloyal de Monsieur [Z] [B]. LES DEBOUTER pareillement de leur demande de dommages-intérêts pour une prétendue « résistance abusive » de Monsieur [Z] [B]. RAPPELER que l’indemnité de réduction n’est payable qu’au moment du partage en vertu de l’article 924-3 du code civil et que les héritiers ayant refusé un partage amiable, seul le Tribunal saisi aujourd’hui au fond, a compétence pour faire les comptes de liquidation et fixer la valeur de l’indemnité de réduction. 5/ Demandes reconventionnelles : EN TANT QUE DE BESOIN : DESIGNER tout notaire que le Tribunal jugerait nécessaire, aux fins de parfaire les comptes de liquidation entre les parties, à l’exclusion de Maître [L] [G] qui a cessé ses fonctions. CONDAMNER solidairement les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur [Z] [B]. CONDAMNER solidairement les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] en tous les dépens en ceux y compris les frais des deux expertises avancées par Monsieur [Z] [B], dont distraction au profit de LA SELARL IMAVOCATS, représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat associé postulant aux offres de droit. RAPPELER que ces dépens ne sauraient « être réservés en frais de partage », en l’absence d’indivision entre les cohéritiers et par conséquent, de partage. * Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie collégiale du 20 mars 2025. A l'audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 20 février 2025 dans son ordonnance du 5 novembre 2024. [Z] [B] ayant notifié ses conclusions en réplique par voie électronique le 18 février 2025, deux jours avant la clôture, il y a lieu à révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire. La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 20 mars 2025, avant l'ouverture des débats. Sur l'interprétation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie [Z] [B] soutient que la décision de la compagnie d'assurance [21], par lettre du 1er août 2013, de verser à tous les héritiers une partie des primes du contrat d'assurance-vie souscrit le 10 décembre 2004 était erronée. Il demande donc que [P], [W] et [U] [B] soient condamnés à rembourser la somme de 36 297,53€ qu'ils ont perçue chacun. Il convient de relever que le contrat d'assurance-vie n'est pas produit dans le cadre de la présente instance, que la compagnie d'assurance [21] n'est pas partie au litige et que [Z] [B] n'a jamais contesté, dans le cadre d'un litige distinct, la décision de ladite compagnie d'assurance. En tout état de cause, il ressort des éléments reproduits dans le rapport [25] en date du 7 avril 2016 rédigé à la demande de [Z] [B] que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie était la suivante : "Au dernier décès des époux co-assurés, le règlement du capital décès s'effectuera au profit des bénéficiaires désignés ci-après : selon désignation déposée chez Me [G] [L], notaire à [Localité 22] pour 100% du capital, à défaut mes héritiers." Or, le testament olographe du 13 mai 2010, par lequel [S] [B] a institué légataire universel son fils [Z] d'une part ne contient aucune mention relative au bénéficiaire de l'assurance-vie, et d'autre part n’a été déposé chez Me [G], notaire à [Localité 22], que le 23 avril 2013, postérieurement au décès de [S] [B]. Il s'ensuit que le de cujus n'a pas procédé à une désignation du bénéficiaire du capital décès déposée chez Me [G]. Les bénéficiaires sont donc ses héritiers et la compagnie d'assurance n'a commis aucune erreur en répartissant le capital décès entre ses héritiers. [Z] [B] est donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de [P], [W] et [U] [B] à rembourser la somme de 36 297,53€ qu'ils ont perçue chacun, ou à ce que cette somme s'impute sur l'indemnité de réduction qu'il doit payer. Sur les rapports d'expertise S'agissant des demandes d'homologation Il résulte de l'article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. [P], [W] et [U] [B] demandent d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu le 24 septembre 2015 par M. [E], ce à quoi s'oppose [Z] [B], qui fait valoir que le tribunal en a écarté les conclusions par un précédent jugement mixte définitif ayant autorité de chose jugée. [Z] [B] demande d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [X]. Or, ainsi que précisé par les dispositions précitées de l'article 232 du code de procédure civile, les expertises ordonnées par le tribunal ont pour seul objet d'éclairer le juge, et ne sont donc pas soumises à "homologation" après leur dépôt au greffe. En outre, il ressort du jugement avant-dire-droit du 30 juillet 2019 que le tribunal a estimé nécessaire d’avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise, aux fins d’évaluation de la valeur des biens à la date la plus proche du partage. Ce jugement n'a pas, pour autant, "écarté" les conclusions du premier rapport d'expertise judiciaire remis par M. [E]. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de [P], [W] et [U] [B], d'une part, [Z] [B], d'autre part, tendant à homologuer l'un ou l'autre des deux rapports d'expertise. S'agissant de la demande de nullité L’article 237 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'accomplir sa mission avec objectivité conscience et impartialité. Il appartient à la juridiction saisie de prétentions en ce sens de rechercher si la teneur des écrits de l'expert ne révèle pas une hostilité à l'égard de l'une des parties et un parti pris en faveur de l'autre partie, entachant le rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité. D'autre part, l'article 238 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Toutefois, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief. [P], [W] et [U] [B] demandent de dire nul et non avenu le rapport remis par Mme [X], aux motifs qu'elle se serait montrée partiale, incohérente et peu soucieuse des règles de l'expertise. D'une part, la mention selon laquelle "il ressort de nos échanges que le projet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation de [Localité 23] a été réalisé en accord avec M. [Z] [B]. Ce dernier aurait proposé cet aménagement", page 19 du compte-rendu d'accedit du 23 octobre 2019, qui retrace seulement les propos du 1er adjoint au maire, n'est pas contradictoire avec l'avis donné ensuite par Mme [X] dans sa note de synthèse du 27 juillet 2021, selon lequel "sa situation urbanistique (a) évolué sans l'intervention de Monsieur [B]" qui se fonde sur divers éléments et non exclusivement sur les propos du 1er adjoint. D'autre part, Mme [X] ayant proposé une estimation de la valeur des biens à la date du décès, il est erroné de soutenir que son rapport "ne répond à aucune des questions contenues dans le dire n°2 du 22 septembre 2021 des concluants", et notamment pas à la valeur des biens au jour du décès, quand bien même cette évaluation serait différente de celle proposée par M. [E] dans son rapport. Enfin, les demandeurs estiment que "lors de l'expertise il est apparu inutile de remplir la mission telle qu'elle a été définie par le jugement avant-dire-droit du 19 juillet 2019, à savoir déterminer la valeur desdits biens à la date la plus proche du partage (…) dans la mesure où l'acte de donation prévoyait expressément, par dérogation à l'article 860 du code civil, que le rapport de la libéralité sera dû de la valeur au jour du décès du donateur". Ils reprochent donc à Mme [X] d'avoir estimé non seulement la valeur partage du bien, qui lui avait été demandée mais qui serait inutile, mais aussi la valeur décès, alors que cette évaluation ne lui avait pas été demandée par le tribunal et avait déjà été réalisée par M. [E]. Il ressort, certes, des actes de donation du 13 décembre 2000 et du 11 juillet 2001 que "Par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéa 1&2 du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur", alors que l'article 860 du code civil dispose que : " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. (…) Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation." Toutefois, les dispositions de l'article 860 du code civil, relatives au partage, ne s'appliquent pas au cas d'espèce, [Z] [B], légataire universel, n'étant pas en indivision avec [P], [W] et [U] [B], héritiers réservataires. Ce sont donc les dispositions spécifiques applicables aux successions qui cadrent le présent litige, et non les dispositions générales applicables au partage. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, la mission confiée à Mme [X] tendant à estimer la valeur partage du bien n'était pas inutile, ni l'article 860 du code civil, ni la stipulation des actes de donation dérogeant à cet article ne trouvant à s'appliquer. D'autre part, Mme [X] ne peut être regardée comme ayant excédé sa mission, dans un sens faisant grief aux demandeurs, en évaluant, outre la valeur partage du bien, sa valeur décès, et ce même si un rapport précédent avait déjà répondu à ce chef de mission, le tribunal se trouvant mieux éclairé par deux évaluations plutôt que par une seule. Il s'ensuit que [P], [W] et [U] [B] doivent être déboutés de leur demande de nullité de l'expertise de Mme [X]. Sur la fixation de l'indemnité de réduction L'article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. [A] [B] laisse pour héritiers son fils [Z] [B], légataire universel, et les trois enfants de son fils [K] [B], prédécédé : [U], [P] et [W] [B]. En application des dispositions combinées des articles 913 et 924 du code civil, les libéralités consenties par le défunt ne peuvent excéder un tiers en présence de deux enfants, et le gratifié, à savoir [Z] [B], bénéficiant des 2/3 de la succession, doit indemniser en valeur les héritiers réservataires, en l'espèce [U], [P] et [W] [B], en leur versant une indemnité de réduction correspondant à 1/3 chacun de la réserve d'1/3 de leur père [K] [B] prédécédé. S'agissant de la date de valorisation du bien L'article 922 du code civil dispose que : " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (…) On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer." L'article 924-2 du code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Ainsi qu'il a été dit plus haut, ce sont les règles spécifiques des articles 922 et suivants du code civil, régissant les successions, qui s'appliquent en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, et non les règles générales relatives au partage. Ni l'article 860 du code civil, qui dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ni la stipulation des actes de donation dérogeant à cet article, ne trouvent donc à s'appliquer, et il convient de calculer non pas le rapport, mais l'indemnité de réduction due par le légataire universel aux héritiers. Il y a donc lieu, dans un premier temps, de faire masse de tous les biens existant au décès de [S] [B], en y réunissant fictivement les biens ayant fait l'objet d'une donation d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au décès. On calculera le coefficient de réduction, c'est-à-dire le rapport entre le dépassement de la réserve globale du légataire universel par le bien à sa valeur décès (quotité disponible 1/3 + réserve héréditaire 1/3) et la valeur du bien lors du décès. Dans un second temps, l'indemnité de réduction sera calculée pour sanctionner l'atteinte à la réserve des héritiers, par application du coefficient de réduction à la valeur du bien lors du partage. S'agissant de la valorisation des biens Présentation des estimations issues des deux rapports d'expertise Dans son rapport d'expertise judiciaire du 24 septembre 2015, M. [E] a estimé la valeur moyenne des biens au jour du décès, en fonction de leur état à l'époque des donations de 2000 et 2001 à 2 200 000 €. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 23 juin 2023, Mme [X] a estimé la valeur des biens au jour du décès à 888 000€. Elle a estimé la valeur des biens en 2023, soit la date la plus proche du partage, à 1 183 000€. En ce qui concerne l'estimation de la valeur partage, les demandeurs soutiennent que, par ses manœuvres, consistant à faire modifier le PLU afin de rendre inconstructibles certaines parcelles lui appartenant, [Z] [B] a volontairement dévalorisé les biens dont doit être calculée la valeur partage. Ils estiment qu'ils ne devraient pas souffrir des moins-values préjudiciables qui sont le résultat du gratifié. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise de Mme [X] que les règles d'urbanisme sont restées identiques entre la date de la donation et la date du décès et que si elles ont été modifiées entre la date du décès et la date du rapport, l'intervention de [Z] [B] auprès de la commune afin d'obtenir notamment le classement des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] dans l'OAP (constructible) au lieu de la zone N (non constructible) n'a pas été dans le sens d'une dévalorisation des terrains, puisqu'elle a permis une augmentation des possibilités de construction. Ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter la valorisation des biens à la date du partage en l'absence de manœuvres de [Z] [B] tendant à dévaloriser les terrains. Les demandeurs ne soulèvent pas d'autre moyen à l'encontre de la valorisation proposée par Mme [X] s'agissant de la valeur partage, se bornant à demander l'adoption des conclusions du rapport de M. [E]. Or celui-ci ne se prononce pas sur la valeur partage. L'estimation de Mme [X] s'élève à 1 183 000€ pour la propriété totale, après prise en compte du coût de la viabilisation des terrains : 542 000€ pour la maison sur terrain de 2550 m2, 514 000€ pour le terrain d'une superficie de 16 418 m2 en zone UE, 110 000€ pour le terrain d'une superficie de 5 890 m2 en zone AUev, 17 000€ pour le terrain de 15 410€ en zone N. En ce qui concerne l'estimation de la valeur décès, dépendante du règlement d'urbanisme antérieur, Mme [X] retient une valeur totale de 888 000€ qui se décompose de la manière suivante : 490 000€ pour la maison sur terrain de 2 550 m2, 305 000€ pour le terrain de 15 557 m2 en zone UE, 45 000€ pour le terrain de 5 890 m2 en zone AUev, 15 000€ pour le terrain de 15 410 m2 en zone N, 33 000€ pour les parcelles AT [Cadastre 16] et [Cadastre 17] dont une superficie de 869 m2 se trouve en zone UE. Pour la valeur décès, M. [E] a retenu une estimation globale de 2 200 000€, qui se décompose ainsi : 20 000€ pour les 15 219 m2 de terrain en zone N (équivalent à l'estimation de Mme [X]), 473 000€ pour la maison de 154 m2 (équivalent à l'estimation de Mme [X], mais sans le terrain), 1 705 000€ pour 9 lots d'une superficie totale de 20 178 m2 en zone UE et AUev. C'est ce dernier point qui diffère fortement de l'estimation de Mme [X], qui retient la vente de 5 lots au lieu de 9, des valeurs vénales au m2 beaucoup plus basses et une surpondération du coût de la viabilisation des lots par rapport aux estimations de [E]. Calcul de l'évaluation à retenir En l'espèce, il convient donc de trancher le coût de la viabilisation des lots, pour l'intégrer à la fois à la valeur partage et à la valeur décès. Pour Mme [X], la viabilisation des 15 557 m2 en zone UE impose par exemple 859 498€ TTC de travaux, et permettra de revendre le terrain acheté 305 480€ à 1 250 000€, soit un facteur 4. Pour M. [E], la nécessité de viabiliser les terrains impose seulement un abattement de 25% sur la valeur des terrains. Or, il résulte du certificat d'urbanisme délivré le 5 décembre 2017 par le maire de [Localité 26] pour la réalisation d'une opération consistant en la création d'un lotissement de 8 lots à bâtir que le terrain n'est pas suffisamment desservi par le réseau électrique pour permettre la création du lotissement. En revanche, la desserte est bonne s'agissant de l'eau potable, des eaux usées et de la voirie. Il s'ensuit que la viabilisation des terrains se limite à la desserte en électricité et représente un coût moindre que celui estimé par Mme [X]. Il sera fait une juste évaluation de ce coût en appliquant un abattement de 40% à la valeur théorique des terrains, sur laquelle M. [E] et Mme [X] ne sont pas en désaccord, tous deux estimant la valeur unitaire moyenne des mutations de terrain constructibles dans le secteur en 2013 à 114€/m2. Il s'ensuit que la valeur décès à retenir pour les 20 000 m2 de terrain constructible s'élève à 20 000 x 114 x 0,6, soit 1 368 000€. La valeur décès de la propriété totale pourra donc être estimée de la manière suivante : 480 000€ pour la maison15 000€ pour le terrain en zone N1 368 000€ pour les 20 000 m2 de terrain constructiblesoit une valeur décès totale de 1 863 000€. S'agissant de la valeur partage, il convient de pondérer les estimations de Mme [X] en modérant de la même manière et pour les mêmes motifs le coût de la viabilisation, seule l'électricité faisant défaut au terrain. La valeur unitaire moyenne des mutations de terrain constructibles dans le secteur en 2023 s'élève à 180€/m2 selon Mme [X]. La valeur partage à retenir pour les 20 000 m2 de terrain constructible s'élève donc à 20 000 x 180 x 0,6, soit 2 160 000€. La valeur partage de la propriété totale pourra donc être estimée de la manière suivante : 542 000€ pour la maison17 000€ pour le terrain en zone N2 160 000€ pour les 20 000 m2 de terrain constructiblesoit une valeur partage totale de 2 719 000€. S'agissant du montant de l'indemnité de réduction Le projet de déclaration de succession établi par Me [G] recense de manière exhaustive l'actif brut de la succession (205 661,39€) et le passif (5 583,45€) de la succession, ce qui permet d'évaluer l'actif net (200 077,94€) auquel il convient de réunir fictivement la valeur des donations consenties à [Z] [B] en 2000 et 2001 d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au décès (1 863 000€), soit un actif fictif total de 2 063 077,94€. La donation de 1 863 000€ doit être comparée aux 2/3 de l'actif fictif total de 2 063 077,94€ dont pouvait bénéficier [Z] [B] en qualité de légataire universel et réservataire, soit 1 375 385,30€ et rapportée au montant de la donation : (1 863 000 – 1 375 385,30) / 1 863 000 = 0,26173629. Ce coefficient de réduction de 0,26173629 est appliqué à la valeur des biens donnés à l'époque du partage en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, soit 2 719 000€. L'indemnité de réduction totale s'élève donc à 0,26173629 x 2 719 000, c'est-à-dire 711 661€. Chacun des trois héritiers réservataires appelés à la succession pour le compte de leur père décédé devra donc recevoir une somme de 711 661 / 3, soit 237 220,33€ de la part de [Z] [B]. Il y a donc lieu de condamner [Z] [B] à verser une somme de 237 220,33€ à [P] [B], une somme de 237 220,33€ à [W] [B] et une somme de 237 220,33€ à [U] [B]. Ces sommes étant différentes de celles portées sur le projet de déclaration de succession, [U], [W] et [P] [B] seront déboutés de leur demande d'homologation de la déclaration de succession établie par Me [G]. S'agissant des intérêts et de leur capitalisation Il résulte de l'article 924-3 du code civil que : " L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. (…) A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé…". [Z] [B] doit être condamné à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 237 220,33€ à compter du prononcé du présent jugement. Les intérêts n'ayant pas couru depuis plus d'un an à la date du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation. 5.Sur la demande de désignation d'un notaire Aucune disposition du code civil ne permet de désigner un notaire en l'absence de partage. [P], [U] et [W] [B] seront donc déboutés de leur demande tendant à dire que Maître [J] [H] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal devra finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [B], en réactualisant le passif sur la base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [E]. Pour les mêmes motifs, [Z] [B] sera débouté de sa demande tendant à désigner tout notaire que le Tribunal jugerait nécessaire, aux fins de parfaire les comptes de liquidation entre les parties, à l’exclusion de Maître [L] [G] qui a cessé ses fonctions. 6. Sur la demande de dommages et intérêts D'une part, [Z] [B] n'est pas responsable de la désignation successive de deux experts judiciaires pour évaluer les biens reçus en donation de la part du défunt, et par conséquent de la longueur totale de la procédure. D'autre part, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, le calcul de la valeur partage, demandé au second expert, était indispensable pour estimer le montant de l'indemnité de réduction. Il s'ensuit que [U], [P] et [W] [B] ne font pas la preuve de l'intention de nuire de [Z] [B] et de sa volonté de repousser le règlement de l'indemnité de réduction, alors, au demeurant, qu'ils ont obtenu le versement d'une provision d'un montant de 103 139, 81 euros chacun par ordonnance du 2 mai 2017 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 7. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Il y a lieu de faire droit à la demande de [P], [U] et [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €. Les dépens seront mis à la charge de [Z] [B]. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et est compatible avec l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ; FIXE la clôture d'instruction au 20 mars 2025, avant l'ouverture des débats ; DIT n'y a voir lieu à statuer sur les demandes d'homologation des rapports d'expertise judiciaire; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Mme [X] ; FIXE l'indemnité de réduction totale à 711 661€, soit 237 220,33€ pour chacun des trois héritiers réservataires ; CONDAMNE [Z] [B] à payer une somme de 237 220,33€ à [P] [B], une somme de 237 220,33€ à [W] [B] et une somme de 237 220,33€ à [U] [B], sauf à déduire les provisions versées, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] de leur demande de capitalisation ; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] d'une part, [Z] [B] d'autre part, de leur demande de désignation d'un notaire ; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE [Z] [B] à payer à [P] [B], [W] [B] et [U] [B] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [Z] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [Z] [B] aux dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, qui est de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : N° RG 18/00074 - N° Portalis DB3E-W-B7C-JK2K 1ère Chambre En date du 15 mai 2025 Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze mai deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant : Président : Anne LEZER Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH : tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile. assistés de Amélie FAVIER, greffier A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Anne LEZER Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH : Noémie HERRY assistés de Amélie FAVIER, greffier Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Madame [P] [B], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] ET Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] ET Madame [U] [B], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] tous trois représentés par par Me Karen CAYOL, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés par Me Olivier COMTE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR : Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 28], de nationalité Française, Medecin, demeurant [Adresse 18] représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Karen CAYOL-BINOT - 0108 Me Sylvie LANTELME - 1004 EXPOSE DU LITIGE [S] [B] et [O] [M], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés, l’épouse le [Date décès 8] 2011 et le mari le [Date décès 2] 2013 à [Localité 28], laissant pour leur succéder : [Z] [B], leur fils[P], [W] et [U] [B], leurs petits-enfants venant en représentation de leur père [K] [B], prédécédé le [Date décès 6] 1996 à [Localité 24]. [S] [B] avait rédigé un testament olographe le 13 mai 2010, qui n’a été déposé chez Me [G], notaire à [Localité 22], que le 23 avril 2013, par lequel il a institué légataire universel son fils [Z]. Le défunt avait également souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [21]. [Z] [B] est redevable d’une indemnité de réduction à [P], [U] et [W] [B], au titre de la réserve de leur père, [K] [B]. Un litige est rapidement apparu entre les héritiers sur la valeur du bien immobilier principal, à savoir une maison d’habitation et des parcelles sises à [Adresse 27], cadastrées section C n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 11] à [Cadastre 12]. La nue-propriété de ce bien avait été donnée par les époux en avancement de part successorale à [Z] [B], par acte du 13 décembre 2000. Le bien avait été évalué au jour de la donation à la somme de 246 967,41 euros. Par un second acte en date du 11 juillet 2001, les défunts avaient en outre donné à [Z] [B] la nue-propriété de 20 parts sociales d’une SCI propriétaire de plusieurs parcelles en nature de terre, sises dans la même commune. La valeur du bien au jour de la donation a été fixée à 80 euros. [Z] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés faisant droit à sa demande, a désigné M. [I], qui a été ultérieurement remplacé par M. [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 24 septembre 2015. L’expert a évalué les biens immobiliers au jour du décès de [S] [B] en fonction de leur état au jour de la donation, à la somme de 2 200 000 euros. Se fondant sur un rapport de la société [25], en date du 7 avril 2016, qui fixe la valeur à la somme de 1 064 024 euros, [Z] [B] a sollicité de Me [G] l’établissement d’un état liquidatif de succession et d’une déclaration de succession devant être signés par l’ensemble des cohéritiers. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 28 juin 2016. Les parties ne s’accordant pas sur l’indemnité de réduction (le notaire des petits enfants du défunt l’a évaluée à 268 898 euros pour chacun et le notaire de [Z] [B] l’a évaluée à la somme de 103 139,81 euros pour chacun), les consorts [B], en lecture du rapport [E], ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision d’un montant de 268 898 euros chacun. Le président du T.G.I de Toulon, par ordonnance du 2 mai 2017, a condamné [Z] [B] à payer à chacun des cohéritiers la somme provisionnelle de 103 139, 81 euros. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 27 juin 2018, a confirmé la décision. Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2017, [P] [B], [U] [B] et [W] [B] ont fait assigner [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [G] sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] et de condamner [Z] [B] à leur verser la somme de 268 898€ chacun, avec intérêts de droit au jour du décès, et anatocisme, ainsi que 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire-droit du 30 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Mme [X], chargée de déterminer la valeur des biens à la date la plus proche du partage, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Mme [X] a remis son rapport le 23 juin 2023, proposant deux évaluations : une valorisation à 1 183 000€ à la date la plus proche du partage, et une valorisation à 888 000€ à la date du [Date décès 2] 2013 du décès de [S] [B]. * Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [P] [B], [W] [B] et [U] [B] demandent au tribunal de : REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 5 novembre 2024 ; DIRE que l'audience des plaidoiries est maintenue au 20 mars 2025 à 14h00 ; FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le jeudi 20 mars 2025 ; DIRE nul et jugé non avenu le rapport [X] du 22 juin 2022 ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire rendu le 24 septembre 2015 par l’expert [E] ; HOMOLOGUER la déclaration de succession valant projet d’état liquidatif établie par Maître [G], Notaire désigné, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [E]; DIRE que Maître [J] [H] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal devra finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [B], en réactualisant le passif sur la base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [E] ; CONDAMNER [Z] [B] à régler à [U] [B], [P] [B] et [W] [B] la somme de 268.898 euros chacun, avec intérêts de droit au jour du décès, et sauf à parfaire en ce qui concerne le passif ; DIRE que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par année d’intérêts échus, par application des règles de l’anatocisme ; CONDAMNER [Z] [B] à payer aux requérants la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts compte-tenu de sa résistance abusive ; CONDAMNER [Z] [B] à payer aux requérants la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [Z] [B] demande au tribunal de : 1/Sur les rapports d’expertises : DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande en nullité du rapport d’expertise de Madame [X]-[F]. DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande en homologation du rapport de Monsieur [E] en ce que ce même Tribunal en a déjà écarté les conclusions, par un précédent jugement mixte définitif, ayant autorité de chose jugée. HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [X]- [F]. 2/Sur le testament et l’assurance-vie : INTERPRETER la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt Monsieur [S] [B] en lecture des clauses de son testament, en ce que le défunt, en visant comme bénéficiaire de son assurance-vie, « la personne dénommée dans son testament déposé chez Maître [G] », a bien désigné son fils, Monsieur [Z] [B], légataire universel aux termes dudit testament. ORDONNER en conséquence, en fonction du montant de l’indemnité de réduction qui sera fixée, que les primes perçues indument devront, soit être remboursées par les cohéritiers, soit s’imputer sur leurs droits, à due concurrence desdits droits. 3/ Sur l’indemnité de réduction : DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande en paiement de la somme de 268 898€ chacun, soit 806 694€ au total au titre de l’indemnité de réduction. ECARTER la valorisation N° 1 de Madame [X]-[F], en ce qu’elle a repris la méthodologie de Monsieur [E], mais que le résultat reste théorique, puisqu’aucune offre d’achat à 1 800 000€ ne s’est présentée, au vu du coût des dépenses préalables à réaliser, de plus de 1 500 000€. Après avoir rappelé que chaque cohéritier a déjà perçu la somme de 139 437,04€, A TITRE PRINCIPAL, retenir la valorisation N°2 de l’expert à 888 000€ : FIXER l’indemnité de réduction, en tenant compte de la clause dérogatoire contenue dans la donation, pour son calcul à la date du décès en 2013, à la somme de 296 000€, soit pour chacun des trois cohéritiers de Monsieur [Z] [B], à 98 666€ chacun. CONDAMNER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] à restituer chacun la somme de 40 771,04€ indument perçue au-delà de leurs droits (139 437,04€ perçus - 98 666€ montant de leurs droits). A TITRE SUBSIDIAIRE, si la valorisation N°2 n’était pas retenue, faire application de la valorisation N° 3 de l’expert à 1 183 000€ : FIXER l’indemnité de réduction, valeur 2023 de la propriété entière, à la somme de 394 333,33€, soit pour chacun des trois cohéritiers de Monsieur [Z] [B], à 131 444,44€ chacun. CONDAMNER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] à restituer chacun la somme de 8 292,90€ indument perçue au-delà de leurs droits (139 437,04€ perçus – 131 444,44€ montant de leurs droits). A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si les valorisations N°2 et N°3 n’étaient pas retenues, faire application de la valorisation N° 4 de l’expert à 1 250 000€ : FIXER cette indemnité, à la date la plus proche des comptes de liquidation, à la somme de 416 666€ soit, pour chacun des trois cohéritiers de Monsieur [Z] [B], 138 888,66€ chacun. CONDAMNER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] à restituer chacun la somme de 548,48€ indument perçue au-delà de leurs droits (139 437,04€ perçus – 138 888,66€ montant de leurs droits). PRENDRE ACTE que Monsieur [Z] [B] offre, si ses cohéritiers s’estiment remplis de leurs droits par la valorisation 3 ou 4, d’abandonner ses demandes en remboursement des sommes de 8 292,90€ ou 548,48€ chacun. 4/ Sur les autres demandes : DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande tendant à ce que les sommes à leur revenir soient assorties d’un intérêt légal « à compter du jour du décès » de Monsieur [S] [B], cette demande étant parfaitement irrecevable en droit. ORDONNER qu’en vertu de l’article 924-3 alinéa 2 du Code civil, ces sommes sauf convention ou stipulation contraire, ne peuvent porter intérêts au taux légal, « qu’à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixée », soit à la date d’un jugement définitif ayant autorité de chose jugée. DEBOUTER les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] de leur demande tendant à faire application de l’anatocisme sur les intérêts, en l’absence de comportement fautif ou déloyal de Monsieur [Z] [B]. LES DEBOUTER pareillement de leur demande de dommages-intérêts pour une prétendue « résistance abusive » de Monsieur [Z] [B]. RAPPELER que l’indemnité de réduction n’est payable qu’au moment du partage en vertu de l’article 924-3 du code civil et que les héritiers ayant refusé un partage amiable, seul le Tribunal saisi aujourd’hui au fond, a compétence pour faire les comptes de liquidation et fixer la valeur de l’indemnité de réduction. 5/ Demandes reconventionnelles : EN TANT QUE DE BESOIN : DESIGNER tout notaire que le Tribunal jugerait nécessaire, aux fins de parfaire les comptes de liquidation entre les parties, à l’exclusion de Maître [L] [G] qui a cessé ses fonctions. CONDAMNER solidairement les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur [Z] [B]. CONDAMNER solidairement les consorts [U] [B], [C] [B] épouse [D] et [W] [B] en tous les dépens en ceux y compris les frais des deux expertises avancées par Monsieur [Z] [B], dont distraction au profit de LA SELARL IMAVOCATS, représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat associé postulant aux offres de droit. RAPPELER que ces dépens ne sauraient « être réservés en frais de partage », en l’absence d’indivision entre les cohéritiers et par conséquent, de partage. * Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie collégiale du 20 mars 2025. A l'audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 20 février 2025 dans son ordonnance du 5 novembre 2024. [Z] [B] ayant notifié ses conclusions en réplique par voie électronique le 18 février 2025, deux jours avant la clôture, il y a lieu à révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire. La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 20 mars 2025, avant l'ouverture des débats. Sur l'interprétation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie [Z] [B] soutient que la décision de la compagnie d'assurance [21], par lettre du 1er août 2013, de verser à tous les héritiers une partie des primes du contrat d'assurance-vie souscrit le 10 décembre 2004 était erronée. Il demande donc que [P], [W] et [U] [B] soient condamnés à rembourser la somme de 36 297,53€ qu'ils ont perçue chacun. Il convient de relever que le contrat d'assurance-vie n'est pas produit dans le cadre de la présente instance, que la compagnie d'assurance [21] n'est pas partie au litige et que [Z] [B] n'a jamais contesté, dans le cadre d'un litige distinct, la décision de ladite compagnie d'assurance. En tout état de cause, il ressort des éléments reproduits dans le rapport [25] en date du 7 avril 2016 rédigé à la demande de [Z] [B] que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie était la suivante : "Au dernier décès des époux co-assurés, le règlement du capital décès s'effectuera au profit des bénéficiaires désignés ci-après : selon désignation déposée chez Me [G] [L], notaire à [Localité 22] pour 100% du capital, à défaut mes héritiers." Or, le testament olographe du 13 mai 2010, par lequel [S] [B] a institué légataire universel son fils [Z] d'une part ne contient aucune mention relative au bénéficiaire de l'assurance-vie, et d'autre part n’a été déposé chez Me [G], notaire à [Localité 22], que le 23 avril 2013, postérieurement au décès de [S] [B]. Il s'ensuit que le de cujus n'a pas procédé à une désignation du bénéficiaire du capital décès déposée chez Me [G]. Les bénéficiaires sont donc ses héritiers et la compagnie d'assurance n'a commis aucune erreur en répartissant le capital décès entre ses héritiers. [Z] [B] est donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de [P], [W] et [U] [B] à rembourser la somme de 36 297,53€ qu'ils ont perçue chacun, ou à ce que cette somme s'impute sur l'indemnité de réduction qu'il doit payer. Sur les rapports d'expertise S'agissant des demandes d'homologation Il résulte de l'article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. [P], [W] et [U] [B] demandent d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu le 24 septembre 2015 par M. [E], ce à quoi s'oppose [Z] [B], qui fait valoir que le tribunal en a écarté les conclusions par un précédent jugement mixte définitif ayant autorité de chose jugée. [Z] [B] demande d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [X]. Or, ainsi que précisé par les dispositions précitées de l'article 232 du code de procédure civile, les expertises ordonnées par le tribunal ont pour seul objet d'éclairer le juge, et ne sont donc pas soumises à "homologation" après leur dépôt au greffe. En outre, il ressort du jugement avant-dire-droit du 30 juillet 2019 que le tribunal a estimé nécessaire d’avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise, aux fins d’évaluation de la valeur des biens à la date la plus proche du partage. Ce jugement n'a pas, pour autant, "écarté" les conclusions du premier rapport d'expertise judiciaire remis par M. [E]. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de [P], [W] et [U] [B], d'une part, [Z] [B], d'autre part, tendant à homologuer l'un ou l'autre des deux rapports d'expertise. S'agissant de la demande de nullité L’article 237 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'accomplir sa mission avec objectivité conscience et impartialité. Il appartient à la juridiction saisie de prétentions en ce sens de rechercher si la teneur des écrits de l'expert ne révèle pas une hostilité à l'égard de l'une des parties et un parti pris en faveur de l'autre partie, entachant le rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité. D'autre part, l'article 238 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Toutefois, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief. [P], [W] et [U] [B] demandent de dire nul et non avenu le rapport remis par Mme [X], aux motifs qu'elle se serait montrée partiale, incohérente et peu soucieuse des règles de l'expertise. D'une part, la mention selon laquelle "il ressort de nos échanges que le projet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation de [Localité 23] a été réalisé en accord avec M. [Z] [B]. Ce dernier aurait proposé cet aménagement", page 19 du compte-rendu d'accedit du 23 octobre 2019, qui retrace seulement les propos du 1er adjoint au maire, n'est pas contradictoire avec l'avis donné ensuite par Mme [X] dans sa note de synthèse du 27 juillet 2021, selon lequel "sa situation urbanistique (a) évolué sans l'intervention de Monsieur [B]" qui se fonde sur divers éléments et non exclusivement sur les propos du 1er adjoint. D'autre part, Mme [X] ayant proposé une estimation de la valeur des biens à la date du décès, il est erroné de soutenir que son rapport "ne répond à aucune des questions contenues dans le dire n°2 du 22 septembre 2021 des concluants", et notamment pas à la valeur des biens au jour du décès, quand bien même cette évaluation serait différente de celle proposée par M. [E] dans son rapport. Enfin, les demandeurs estiment que "lors de l'expertise il est apparu inutile de remplir la mission telle qu'elle a été définie par le jugement avant-dire-droit du 19 juillet 2019, à savoir déterminer la valeur desdits biens à la date la plus proche du partage (…) dans la mesure où l'acte de donation prévoyait expressément, par dérogation à l'article 860 du code civil, que le rapport de la libéralité sera dû de la valeur au jour du décès du donateur". Ils reprochent donc à Mme [X] d'avoir estimé non seulement la valeur partage du bien, qui lui avait été demandée mais qui serait inutile, mais aussi la valeur décès, alors que cette évaluation ne lui avait pas été demandée par le tribunal et avait déjà été réalisée par M. [E]. Il ressort, certes, des actes de donation du 13 décembre 2000 et du 11 juillet 2001 que "Par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéa 1&2 du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur", alors que l'article 860 du code civil dispose que : " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. (…) Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation." Toutefois, les dispositions de l'article 860 du code civil, relatives au partage, ne s'appliquent pas au cas d'espèce, [Z] [B], légataire universel, n'étant pas en indivision avec [P], [W] et [U] [B], héritiers réservataires. Ce sont donc les dispositions spécifiques applicables aux successions qui cadrent le présent litige, et non les dispositions générales applicables au partage. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, la mission confiée à Mme [X] tendant à estimer la valeur partage du bien n'était pas inutile, ni l'article 860 du code civil, ni la stipulation des actes de donation dérogeant à cet article ne trouvant à s'appliquer. D'autre part, Mme [X] ne peut être regardée comme ayant excédé sa mission, dans un sens faisant grief aux demandeurs, en évaluant, outre la valeur partage du bien, sa valeur décès, et ce même si un rapport précédent avait déjà répondu à ce chef de mission, le tribunal se trouvant mieux éclairé par deux évaluations plutôt que par une seule. Il s'ensuit que [P], [W] et [U] [B] doivent être déboutés de leur demande de nullité de l'expertise de Mme [X]. Sur la fixation de l'indemnité de réduction L'article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. [A] [B] laisse pour héritiers son fils [Z] [B], légataire universel, et les trois enfants de son fils [K] [B], prédécédé : [U], [P] et [W] [B]. En application des dispositions combinées des articles 913 et 924 du code civil, les libéralités consenties par le défunt ne peuvent excéder un tiers en présence de deux enfants, et le gratifié, à savoir [Z] [B], bénéficiant des 2/3 de la succession, doit indemniser en valeur les héritiers réservataires, en l'espèce [U], [P] et [W] [B], en leur versant une indemnité de réduction correspondant à 1/3 chacun de la réserve d'1/3 de leur père [K] [B] prédécédé. S'agissant de la date de valorisation du bien L'article 922 du code civil dispose que : " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (…) On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer." L'article 924-2 du code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Ainsi qu'il a été dit plus haut, ce sont les règles spécifiques des articles 922 et suivants du code civil, régissant les successions, qui s'appliquent en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, et non les règles générales relatives au partage. Ni l'article 860 du code civil, qui dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ni la stipulation des actes de donation dérogeant à cet article, ne trouvent donc à s'appliquer, et il convient de calculer non pas le rapport, mais l'indemnité de réduction due par le légataire universel aux héritiers. Il y a donc lieu, dans un premier temps, de faire masse de tous les biens existant au décès de [S] [B], en y réunissant fictivement les biens ayant fait l'objet d'une donation d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au décès. On calculera le coefficient de réduction, c'est-à-dire le rapport entre le dépassement de la réserve globale du légataire universel par le bien à sa valeur décès (quotité disponible 1/3 + réserve héréditaire 1/3) et la valeur du bien lors du décès. Dans un second temps, l'indemnité de réduction sera calculée pour sanctionner l'atteinte à la réserve des héritiers, par application du coefficient de réduction à la valeur du bien lors du partage. S'agissant de la valorisation des biens Présentation des estimations issues des deux rapports d'expertise Dans son rapport d'expertise judiciaire du 24 septembre 2015, M. [E] a estimé la valeur moyenne des biens au jour du décès, en fonction de leur état à l'époque des donations de 2000 et 2001 à 2 200 000 €. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 23 juin 2023, Mme [X] a estimé la valeur des biens au jour du décès à 888 000€. Elle a estimé la valeur des biens en 2023, soit la date la plus proche du partage, à 1 183 000€. En ce qui concerne l'estimation de la valeur partage, les demandeurs soutiennent que, par ses manœuvres, consistant à faire modifier le PLU afin de rendre inconstructibles certaines parcelles lui appartenant, [Z] [B] a volontairement dévalorisé les biens dont doit être calculée la valeur partage. Ils estiment qu'ils ne devraient pas souffrir des moins-values préjudiciables qui sont le résultat du gratifié. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise de Mme [X] que les règles d'urbanisme sont restées identiques entre la date de la donation et la date du décès et que si elles ont été modifiées entre la date du décès et la date du rapport, l'intervention de [Z] [B] auprès de la commune afin d'obtenir notamment le classement des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] dans l'OAP (constructible) au lieu de la zone N (non constructible) n'a pas été dans le sens d'une dévalorisation des terrains, puisqu'elle a permis une augmentation des possibilités de construction. Ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter la valorisation des biens à la date du partage en l'absence de manœuvres de [Z] [B] tendant à dévaloriser les terrains. Les demandeurs ne soulèvent pas d'autre moyen à l'encontre de la valorisation proposée par Mme [X] s'agissant de la valeur partage, se bornant à demander l'adoption des conclusions du rapport de M. [E]. Or celui-ci ne se prononce pas sur la valeur partage. L'estimation de Mme [X] s'élève à 1 183 000€ pour la propriété totale, après prise en compte du coût de la viabilisation des terrains : 542 000€ pour la maison sur terrain de 2550 m2, 514 000€ pour le terrain d'une superficie de 16 418 m2 en zone UE, 110 000€ pour le terrain d'une superficie de 5 890 m2 en zone AUev, 17 000€ pour le terrain de 15 410€ en zone N. En ce qui concerne l'estimation de la valeur décès, dépendante du règlement d'urbanisme antérieur, Mme [X] retient une valeur totale de 888 000€ qui se décompose de la manière suivante : 490 000€ pour la maison sur terrain de 2 550 m2, 305 000€ pour le terrain de 15 557 m2 en zone UE, 45 000€ pour le terrain de 5 890 m2 en zone AUev, 15 000€ pour le terrain de 15 410 m2 en zone N, 33 000€ pour les parcelles AT [Cadastre 16] et [Cadastre 17] dont une superficie de 869 m2 se trouve en zone UE. Pour la valeur décès, M. [E] a retenu une estimation globale de 2 200 000€, qui se décompose ainsi : 20 000€ pour les 15 219 m2 de terrain en zone N (équivalent à l'estimation de Mme [X]), 473 000€ pour la maison de 154 m2 (équivalent à l'estimation de Mme [X], mais sans le terrain), 1 705 000€ pour 9 lots d'une superficie totale de 20 178 m2 en zone UE et AUev. C'est ce dernier point qui diffère fortement de l'estimation de Mme [X], qui retient la vente de 5 lots au lieu de 9, des valeurs vénales au m2 beaucoup plus basses et une surpondération du coût de la viabilisation des lots par rapport aux estimations de [E]. Calcul de l'évaluation à retenir En l'espèce, il convient donc de trancher le coût de la viabilisation des lots, pour l'intégrer à la fois à la valeur partage et à la valeur décès. Pour Mme [X], la viabilisation des 15 557 m2 en zone UE impose par exemple 859 498€ TTC de travaux, et permettra de revendre le terrain acheté 305 480€ à 1 250 000€, soit un facteur 4. Pour M. [E], la nécessité de viabiliser les terrains impose seulement un abattement de 25% sur la valeur des terrains. Or, il résulte du certificat d'urbanisme délivré le 5 décembre 2017 par le maire de [Localité 26] pour la réalisation d'une opération consistant en la création d'un lotissement de 8 lots à bâtir que le terrain n'est pas suffisamment desservi par le réseau électrique pour permettre la création du lotissement. En revanche, la desserte est bonne s'agissant de l'eau potable, des eaux usées et de la voirie. Il s'ensuit que la viabilisation des terrains se limite à la desserte en électricité et représente un coût moindre que celui estimé par Mme [X]. Il sera fait une juste évaluation de ce coût en appliquant un abattement de 40% à la valeur théorique des terrains, sur laquelle M. [E] et Mme [X] ne sont pas en désaccord, tous deux estimant la valeur unitaire moyenne des mutations de terrain constructibles dans le secteur en 2013 à 114€/m2. Il s'ensuit que la valeur décès à retenir pour les 20 000 m2 de terrain constructible s'élève à 20 000 x 114 x 0,6, soit 1 368 000€. La valeur décès de la propriété totale pourra donc être estimée de la manière suivante : 480 000€ pour la maison15 000€ pour le terrain en zone N1 368 000€ pour les 20 000 m2 de terrain constructiblesoit une valeur décès totale de 1 863 000€. S'agissant de la valeur partage, il convient de pondérer les estimations de Mme [X] en modérant de la même manière et pour les mêmes motifs le coût de la viabilisation, seule l'électricité faisant défaut au terrain. La valeur unitaire moyenne des mutations de terrain constructibles dans le secteur en 2023 s'élève à 180€/m2 selon Mme [X]. La valeur partage à retenir pour les 20 000 m2 de terrain constructible s'élève donc à 20 000 x 180 x 0,6, soit 2 160 000€. La valeur partage de la propriété totale pourra donc être estimée de la manière suivante : 542 000€ pour la maison17 000€ pour le terrain en zone N2 160 000€ pour les 20 000 m2 de terrain constructiblesoit une valeur partage totale de 2 719 000€. S'agissant du montant de l'indemnité de réduction Le projet de déclaration de succession établi par Me [G] recense de manière exhaustive l'actif brut de la succession (205 661,39€) et le passif (5 583,45€) de la succession, ce qui permet d'évaluer l'actif net (200 077,94€) auquel il convient de réunir fictivement la valeur des donations consenties à [Z] [B] en 2000 et 2001 d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au décès (1 863 000€), soit un actif fictif total de 2 063 077,94€. La donation de 1 863 000€ doit être comparée aux 2/3 de l'actif fictif total de 2 063 077,94€ dont pouvait bénéficier [Z] [B] en qualité de légataire universel et réservataire, soit 1 375 385,30€ et rapportée au montant de la donation : (1 863 000 – 1 375 385,30) / 1 863 000 = 0,26173629. Ce coefficient de réduction de 0,26173629 est appliqué à la valeur des biens donnés à l'époque du partage en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, soit 2 719 000€. L'indemnité de réduction totale s'élève donc à 0,26173629 x 2 719 000, c'est-à-dire 711 661€. Chacun des trois héritiers réservataires appelés à la succession pour le compte de leur père décédé devra donc recevoir une somme de 711 661 / 3, soit 237 220,33€ de la part de [Z] [B]. Il y a donc lieu de condamner [Z] [B] à verser une somme de 237 220,33€ à [P] [B], une somme de 237 220,33€ à [W] [B] et une somme de 237 220,33€ à [U] [B]. Ces sommes étant différentes de celles portées sur le projet de déclaration de succession, [U], [W] et [P] [B] seront déboutés de leur demande d'homologation de la déclaration de succession établie par Me [G]. S'agissant des intérêts et de leur capitalisation Il résulte de l'article 924-3 du code civil que : " L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. (…) A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé…". [Z] [B] doit être condamné à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 237 220,33€ à compter du prononcé du présent jugement. Les intérêts n'ayant pas couru depuis plus d'un an à la date du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation. 5.Sur la demande de désignation d'un notaire Aucune disposition du code civil ne permet de désigner un notaire en l'absence de partage. [P], [U] et [W] [B] seront donc déboutés de leur demande tendant à dire que Maître [J] [H] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal devra finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [B], en réactualisant le passif sur la base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [E]. Pour les mêmes motifs, [Z] [B] sera débouté de sa demande tendant à désigner tout notaire que le Tribunal jugerait nécessaire, aux fins de parfaire les comptes de liquidation entre les parties, à l’exclusion de Maître [L] [G] qui a cessé ses fonctions. 6. Sur la demande de dommages et intérêts D'une part, [Z] [B] n'est pas responsable de la désignation successive de deux experts judiciaires pour évaluer les biens reçus en donation de la part du défunt, et par conséquent de la longueur totale de la procédure. D'autre part, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, le calcul de la valeur partage, demandé au second expert, était indispensable pour estimer le montant de l'indemnité de réduction. Il s'ensuit que [U], [P] et [W] [B] ne font pas la preuve de l'intention de nuire de [Z] [B] et de sa volonté de repousser le règlement de l'indemnité de réduction, alors, au demeurant, qu'ils ont obtenu le versement d'une provision d'un montant de 103 139, 81 euros chacun par ordonnance du 2 mai 2017 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 7. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Il y a lieu de faire droit à la demande de [P], [U] et [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €. Les dépens seront mis à la charge de [Z] [B]. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et est compatible avec l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ; FIXE la clôture d'instruction au 20 mars 2025, avant l'ouverture des débats ; DIT n'y a voir lieu à statuer sur les demandes d'homologation des rapports d'expertise judiciaire; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Mme [X] ; FIXE l'indemnité de réduction totale à 711 661€, soit 237 220,33€ pour chacun des trois héritiers réservataires ; CONDAMNE [Z] [B] à payer une somme de 237 220,33€ à [P] [B], une somme de 237 220,33€ à [W] [B] et une somme de 237 220,33€ à [U] [B], sauf à déduire les provisions versées, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] de leur demande de capitalisation ; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] d'une part, [Z] [B] d'autre part, de leur demande de désignation d'un notaire ; DEBOUTE [P] [B], [W] [B] et [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE [Z] [B] à payer à [P] [B], [W] [B] et [U] [B] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [Z] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [Z] [B] aux dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, qui est de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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