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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 15 mai 2025, n° 24/16009

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Le 20 mai 2009, M. [I] [Y] a été contrôlé à l'aéroport [6] en possession des sommes de 1.263.100 euros et 11.600 dollars qui n'avaient pas été déclarées. Une procédure pour manquement à l'obligation déclarative a été ouverte contre lui et le numéraire ainsi découvert, saisi. 



Le 19 novembre 2009, le service des douanes a établi un procès-verbal de mainlevée de la consignation des fonds susvisés et de retenue pour sûreté des pénalités de la somme de 317.903 euros. Le solde des fonds déconsignés soit les sommes de 945.197 euros et de 11.600 dollars a été placé sous scellés judiciaires à la demande du parquet de Bobigny.



La somme de 945.197 euros a été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 19 novembre 2009 puis virée sur le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) le 3 août 2011. 



Le 19 septembre 2013, M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny au paiement d'une amende douanière de 317.903 euros, qui a été prélevée sur l'argent saisi.



Le 16 janvier 2014, M. [Y] a engagé une procédure afin d'obtenir la restitution du solde des sommes saisies. Cette restitution a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 septembre 2018, sur renvoi après cassation.



M. [Y] a présenté, le 4 juin 2019, une demande de restitution des fonds à l'AGRASC. Le 31 juillet 2019, la somme de 945.197 euros a été virée sur le compte Carpa de son avocat. 



Par l'intermédiaire de son conseil, M. [Y] a interrogé l'AGRASC sur le sort des 11.600 dollars, d'une part, et des intérêts produits par les sommes placées sous scellé, d'autre part. 



Par courriels des 2 et 5 août 2019, l'AGRASC a refusé de restituer les intérêts produits par les sommes saisies au motif que le produit du placement des sommes saisies figurant sur son compte participait de son financement, conformément aux dispositions de l'article 706-163 du code de procédure pénale. Elle a par ailleurs informé le conseil de M. [Y] que le scellé contenant la somme de 11.600 dollars ne lui avait jamais été transféré, l'invitant à se rapprocher du greffe et du service des scellés du tribunal de grande instance de Paris à ce sujet. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 12 mai 2022, M. [I] [Y] a fait assigner l'AGRASC et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.



Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [Y] a formé des demandes à l'encontre de l'AGRASC, tendant notamment à obtenir le paiement de la somme de 14.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars outre celle de 69.176,61 euros représentant les intérêts sur les sommes saisies pour la période d'août 2011 à juillet 2019.



Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, il s'est désisté de ses demandes à l'encontre de l'AGRASC « en contrepartie du paiement de 69.176,61euros ». Le 20 juin 2023, le juge de la mise en état l'a invité à régulariser des conclusions de désistement non conditionnelles. L'AGRASC a notifié des conclusions d'acceptation du désistement le 22 juin 2023.



Par conclusions du 12 juillet 2023, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation de l'AGRASC à lui payer la somme de 69.176,61 euros. 



Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande présentée comme une demande au fond et non comme une demande de provision.



Par conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024, l'AGRASC a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par M. [Y] sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et tendant au paiement de la somme de 12.242 euros correspondant aux 11.600 dollars convertis au motif que celle-ci devait être exclusivement dirigée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. 



M. [Y] a contesté la recevabilité de l'incident soulevé par l'AGRASC et formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 69.176,61 euros à titre de provision.

 

Par ordonnance du 26 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 



- Débouté M. [I] [Y] de sa demande de provision,

- Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC,

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC,

- Réservé au fond les frais et les dépens de l'instance,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



Par déclaration du 10 septembre 2024, l'AGRASC a interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [Y] devant la cour. 



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l'AGRASC demande à la cour de : 



- La recevoir en ses conclusions,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle l'a déboutée de la fin de non-recevoir soulevée par ses soins, 

Statuant à nouveau : 

- Juger irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de l'AGRASC à lui payer la somme de 14.242 euros sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande formée à titre provisionnel, 

- Condamner M. [Y] à payer à l'AGRASC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter M. [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [Y] en tous les dépens.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [I] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 795-2 nouveau du code de procédure civile, de : 



- Déclarer irrecevable l'appel de l'AGRASC, 



A titre subsidiaire : 

Vu la loi du 9 juillet 2010 instituant l'AGRASC ; 

Vu les dispositions des articles 31, 122 et 789-6 du code de procédure civile ; 

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de fin de non-recevoir de l'AGRASC,

En tout état de cause : 

Vu l'article 548 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789-3° et 795-4 du code de procédure civile ;

- Juger l'appel incident de M. [Y] recevable,

- Condamner l'AGRASC à payer à M. [Y], la somme de 69.176,61 euros, à titre de provision,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'AGRASC à régler à M. [Y] la somme de 5.000 euros, 

Vu l'article 699 du code de procédure civile, 

- La condamner aux entiers dépens de la procédure dont le timbre fiscal.



La clôture a été prononcée le 12 février 2025.



En cours de délibéré, par message envoyé par le RPVA le 30 avril 2025, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel incident de M. [Y] dans l'hypothèse où l'appel principal de l'AGRASC serait déclaré irrecevable au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile et a sollicité les observations des parties sur ce point.



Les parties n'ont pas fait part à la cour de leurs observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel de l'AGRASC



M. [Y] fait valoir que l'appel de l'AGRASC est irrecevable en application de l'article 795 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance et ne pouvant dès lors être frappée d'appel.



L'AGRASC répond que son appel est recevable, l'article 795 du code de procédure civile prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état sont immédiatement susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.



Sur ce 



Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations. Ainsi, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat notamment lorsque, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance.



L'article 17.I du décret précité précise que « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à compter de cette date ».



En l'espèce, si la déclaration d'appel a été formée le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 3 juillet 2024, la décision querellée, en date du 26 août 2024, est antérieure au décret sus-visé. Or, à la date à laquelle cette décision a été rendue, appel immédiat en était permis par l'article 795 du code de procédure civile en sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.





L'article 795 dans sa nouvelle rédaction étant applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre 2024, il n'est pas applicable en l'espèce, de sorte que l'appel formé le 10 septembre 2024 par l'AGRASC à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024 sera déclaré recevable.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l'AGRASC



L'AGRASC, qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, soutient que la demande de M. [Y] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 14.242 euros (correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars) sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre.



Elle fait valoir que cette demande tend à l'engagement de la responsabilité de l'Etat et que seul l'agent judiciaire de l'Etat est habilité à défendre, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. 



Elle ajoute que la saisie initiale a eu lieu en 2009, soit avant sa création, de sorte qu'elle n'a jamais eu la gestion de la saisie. Elle en déduit que la demande est donc, non seulement irrecevable en droit, mais en tout état de cause infondée.



M. [Y] répond qu'il est bien fondé à formuler cette demande dès lors que l'AGRASC est le seul organisme à même de posséder cette somme au regard de la loi qui l'a instituée, de sorte que sa demande est recevable. 



Sur ce



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il résulte de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.



L'article 38 de la loi du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux judiciaires et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.



En l'espèce, comme justement relevé par le juge de la mise en état, l'AGRASC est un établissement public à caractère administratif créé en 2010, placé sous la tutelle du ministère de la justice, qui fait partie du service public de la justice.



Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 14.242 euros, placée sous scellé égaré, formée à l'encontre de l'AGRASC sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, étant observé que cette demande est également formée par M. [Y] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat puisque selon l'ordonnance querellée, il ressort des conclusions au fond du 5 avril 2023 du demandeur qu'il sollicite de « condamner l'AGRASC et /ou l'AJE à la restitution de la somme de 14 242 ', placée sous scellé égaré, selon le calcul établi dans le corps des présentes conclusions », au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.



L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC et, statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars formée par M. [Y] à l'encontre de l'AGRASC sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour défaut de qualité à défendre.



Sur l'appel incident de M. [Y]



Formant appel incident, M. [Y] critique l'ordonnance du juge de la mise en état qui l'a débouté de sa demande de provision et demande la condamnation de l'AGRASC à lui payer, à titre de provision, la somme de 69.176,61 euros correspondant aux intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019. 



Il fait valoir que sa créance n'est pas contestable ni même contestée puisque l'AGRASC s'était engagée à lui régler cette somme dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022 mais refuse pourtant de la lui régler alors même qu'elle est en possession des conclusions de désistement non conditionnel.



L'AGRASC demande la confirmation de l'ordonnance qui a débouté M. [Y] de sa demande de provision. Elle fait valoir que M. [Y] a déjà sollicité sa condamnation au paiement de cette somme dans le cadre d'un incident soulevé devant le juge de la mise en état qui l'en avait débouté par ordonnance du 20 décembre 2023 et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un élément nouveau en application de l'article 789 4° du code de procédure civile.



Sur ce



Selon l'article 795 4° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Dès lors que l'appel incident porte sur la décision du juge de la mise en état refusant d'octroyer une provision de 69.176,61 euros à M. [Y], il est recevable.



En application de l'article 789 3° du code de procédure civile (et non l'article 789 2° cité par erreur par le juge de la mise en état qui concerne l'allocation d'une provision pour le procès), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder au créancier une provision, lorsque l'obligation de ce dernier n'est pas sérieusement contestable.



L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge de la mise en état n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l'exécution d'une obligation doit justifier d'une obligation évidente.



En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 20 décembre 2023 que le juge de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'AGRASC à lui payer la somme de 69.176,61 euros présentée comme une demande au fond et non comme une demande de provision.



Dans le cas présent, le juge de la mise en état a relevé que l'AGRASC soutenait qu'en l'absence d'un contrat ou d'une décision de justice prévoyant la capitalisation des intérêts, M. [Y] n'était pas fondé à solliciter le paiement des intérêts produits par la somme saisie et a estimé, à juste titre, qu'en raison d'une contestation sérieuse opposée par l'AGRASC quant au paiement de cette somme, la demande de provision de M. [Y] devait être rejetée.



Si en cause d'appel, l'AGRASC n'oppose pas de contestation à la demande de provision présentée par M. [Y], se contentant d'invoquer l'absence d'élément nouveau en visant l'article 789 4° du code de procédure civile qui concerne la modification des mesures provisoires ou conservatoires déjà ordonnées, force est de constater que la demande en paiement de la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019, formée à titre provisionnel et contestée par l'AGRASC devant le juge de la mise en état, est identique à celle formulée au fond, qui devra être tranchée par le tribunal judiciaire.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de M. [Y].



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'ordonnance étant partiellement infirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais et dépens de l'instance incidente, réservés au fond.



Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à l'AGRASC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne peut de ce fait prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel formé le 10 septembre 2024 par l'AGRASC à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024 recevable,



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC et en ses dispositions relatives aux frais et dépens de l'incident,



La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en paiement de la somme de 12.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars formée par M. [Y] à l'encontre de l'AGRASC sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,



Condamne M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne M. [I] [Y] à payer à l'AGRASC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBS4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2024 - Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/06246





APPELANTE

 

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée et assistée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué à l'audience par Me MONMONT Hadrien, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ 



Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2] (ALGERIE)



Représenté et assisté par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1207





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère 

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère 



Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN





ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.



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EXPOSE DU LITIGE



Le 20 mai 2009, M. [I] [Y] a été contrôlé à l'aéroport [6] en possession des sommes de 1.263.100 euros et 11.600 dollars qui n'avaient pas été déclarées. Une procédure pour manquement à l'obligation déclarative a été ouverte contre lui et le numéraire ainsi découvert, saisi. 



Le 19 novembre 2009, le service des douanes a établi un procès-verbal de mainlevée de la consignation des fonds susvisés et de retenue pour sûreté des pénalités de la somme de 317.903 euros. Le solde des fonds déconsignés soit les sommes de 945.197 euros et de 11.600 dollars a été placé sous scellés judiciaires à la demande du parquet de Bobigny.



La somme de 945.197 euros a été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 19 novembre 2009 puis virée sur le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) le 3 août 2011. 



Le 19 septembre 2013, M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny au paiement d'une amende douanière de 317.903 euros, qui a été prélevée sur l'argent saisi.



Le 16 janvier 2014, M. [Y] a engagé une procédure afin d'obtenir la restitution du solde des sommes saisies. Cette restitution a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 septembre 2018, sur renvoi après cassation.



M. [Y] a présenté, le 4 juin 2019, une demande de restitution des fonds à l'AGRASC. Le 31 juillet 2019, la somme de 945.197 euros a été virée sur le compte Carpa de son avocat. 



Par l'intermédiaire de son conseil, M. [Y] a interrogé l'AGRASC sur le sort des 11.600 dollars, d'une part, et des intérêts produits par les sommes placées sous scellé, d'autre part. 



Par courriels des 2 et 5 août 2019, l'AGRASC a refusé de restituer les intérêts produits par les sommes saisies au motif que le produit du placement des sommes saisies figurant sur son compte participait de son financement, conformément aux dispositions de l'article 706-163 du code de procédure pénale. Elle a par ailleurs informé le conseil de M. [Y] que le scellé contenant la somme de 11.600 dollars ne lui avait jamais été transféré, l'invitant à se rapprocher du greffe et du service des scellés du tribunal de grande instance de Paris à ce sujet. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 12 mai 2022, M. [I] [Y] a fait assigner l'AGRASC et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.



Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [Y] a formé des demandes à l'encontre de l'AGRASC, tendant notamment à obtenir le paiement de la somme de 14.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars outre celle de 69.176,61 euros représentant les intérêts sur les sommes saisies pour la période d'août 2011 à juillet 2019.



Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, il s'est désisté de ses demandes à l'encontre de l'AGRASC « en contrepartie du paiement de 69.176,61euros ». Le 20 juin 2023, le juge de la mise en état l'a invité à régulariser des conclusions de désistement non conditionnelles. L'AGRASC a notifié des conclusions d'acceptation du désistement le 22 juin 2023.



Par conclusions du 12 juillet 2023, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation de l'AGRASC à lui payer la somme de 69.176,61 euros. 



Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande présentée comme une demande au fond et non comme une demande de provision.



Par conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024, l'AGRASC a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par M. [Y] sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et tendant au paiement de la somme de 12.242 euros correspondant aux 11.600 dollars convertis au motif que celle-ci devait être exclusivement dirigée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. 



M. [Y] a contesté la recevabilité de l'incident soulevé par l'AGRASC et formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 69.176,61 euros à titre de provision.

 

Par ordonnance du 26 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 



- Débouté M. [I] [Y] de sa demande de provision,

- Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC,

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC,

- Réservé au fond les frais et les dépens de l'instance,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



Par déclaration du 10 septembre 2024, l'AGRASC a interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [Y] devant la cour. 



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l'AGRASC demande à la cour de : 



- La recevoir en ses conclusions,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle l'a déboutée de la fin de non-recevoir soulevée par ses soins, 

Statuant à nouveau : 

- Juger irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de l'AGRASC à lui payer la somme de 14.242 euros sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande formée à titre provisionnel, 

- Condamner M. [Y] à payer à l'AGRASC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter M. [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [Y] en tous les dépens.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [I] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 795-2 nouveau du code de procédure civile, de : 



- Déclarer irrecevable l'appel de l'AGRASC, 



A titre subsidiaire : 

Vu la loi du 9 juillet 2010 instituant l'AGRASC ; 

Vu les dispositions des articles 31, 122 et 789-6 du code de procédure civile ; 

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de fin de non-recevoir de l'AGRASC,

En tout état de cause : 

Vu l'article 548 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789-3° et 795-4 du code de procédure civile ;

- Juger l'appel incident de M. [Y] recevable,

- Condamner l'AGRASC à payer à M. [Y], la somme de 69.176,61 euros, à titre de provision,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'AGRASC à régler à M. [Y] la somme de 5.000 euros, 

Vu l'article 699 du code de procédure civile, 

- La condamner aux entiers dépens de la procédure dont le timbre fiscal.



La clôture a été prononcée le 12 février 2025.



En cours de délibéré, par message envoyé par le RPVA le 30 avril 2025, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel incident de M. [Y] dans l'hypothèse où l'appel principal de l'AGRASC serait déclaré irrecevable au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile et a sollicité les observations des parties sur ce point.



Les parties n'ont pas fait part à la cour de leurs observations. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel de l'AGRASC



M. [Y] fait valoir que l'appel de l'AGRASC est irrecevable en application de l'article 795 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance et ne pouvant dès lors être frappée d'appel.



L'AGRASC répond que son appel est recevable, l'article 795 du code de procédure civile prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état sont immédiatement susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.



Sur ce 



Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, principe supportant plusieurs dérogations. Ainsi, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat notamment lorsque, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance.



L'article 17.I du décret précité précise que « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à compter de cette date ».



En l'espèce, si la déclaration d'appel a été formée le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 3 juillet 2024, la décision querellée, en date du 26 août 2024, est antérieure au décret sus-visé. Or, à la date à laquelle cette décision a été rendue, appel immédiat en était permis par l'article 795 du code de procédure civile en sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.





L'article 795 dans sa nouvelle rédaction étant applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre 2024, il n'est pas applicable en l'espèce, de sorte que l'appel formé le 10 septembre 2024 par l'AGRASC à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024 sera déclaré recevable.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l'AGRASC



L'AGRASC, qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, soutient que la demande de M. [Y] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 14.242 euros (correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars) sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre.



Elle fait valoir que cette demande tend à l'engagement de la responsabilité de l'Etat et que seul l'agent judiciaire de l'Etat est habilité à défendre, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. 



Elle ajoute que la saisie initiale a eu lieu en 2009, soit avant sa création, de sorte qu'elle n'a jamais eu la gestion de la saisie. Elle en déduit que la demande est donc, non seulement irrecevable en droit, mais en tout état de cause infondée.



M. [Y] répond qu'il est bien fondé à formuler cette demande dès lors que l'AGRASC est le seul organisme à même de posséder cette somme au regard de la loi qui l'a instituée, de sorte que sa demande est recevable. 



Sur ce



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il résulte de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.



L'article 38 de la loi du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux judiciaires et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.



En l'espèce, comme justement relevé par le juge de la mise en état, l'AGRASC est un établissement public à caractère administratif créé en 2010, placé sous la tutelle du ministère de la justice, qui fait partie du service public de la justice.



Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 14.242 euros, placée sous scellé égaré, formée à l'encontre de l'AGRASC sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, étant observé que cette demande est également formée par M. [Y] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat puisque selon l'ordonnance querellée, il ressort des conclusions au fond du 5 avril 2023 du demandeur qu'il sollicite de « condamner l'AGRASC et /ou l'AJE à la restitution de la somme de 14 242 ', placée sous scellé égaré, selon le calcul établi dans le corps des présentes conclusions », au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.



L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC et, statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars formée par M. [Y] à l'encontre de l'AGRASC sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour défaut de qualité à défendre.



Sur l'appel incident de M. [Y]



Formant appel incident, M. [Y] critique l'ordonnance du juge de la mise en état qui l'a débouté de sa demande de provision et demande la condamnation de l'AGRASC à lui payer, à titre de provision, la somme de 69.176,61 euros correspondant aux intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019. 



Il fait valoir que sa créance n'est pas contestable ni même contestée puisque l'AGRASC s'était engagée à lui régler cette somme dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022 mais refuse pourtant de la lui régler alors même qu'elle est en possession des conclusions de désistement non conditionnel.



L'AGRASC demande la confirmation de l'ordonnance qui a débouté M. [Y] de sa demande de provision. Elle fait valoir que M. [Y] a déjà sollicité sa condamnation au paiement de cette somme dans le cadre d'un incident soulevé devant le juge de la mise en état qui l'en avait débouté par ordonnance du 20 décembre 2023 et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un élément nouveau en application de l'article 789 4° du code de procédure civile.



Sur ce



Selon l'article 795 4° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Dès lors que l'appel incident porte sur la décision du juge de la mise en état refusant d'octroyer une provision de 69.176,61 euros à M. [Y], il est recevable.



En application de l'article 789 3° du code de procédure civile (et non l'article 789 2° cité par erreur par le juge de la mise en état qui concerne l'allocation d'une provision pour le procès), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder au créancier une provision, lorsque l'obligation de ce dernier n'est pas sérieusement contestable.



L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge de la mise en état n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l'exécution d'une obligation doit justifier d'une obligation évidente.



En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 20 décembre 2023 que le juge de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'AGRASC à lui payer la somme de 69.176,61 euros présentée comme une demande au fond et non comme une demande de provision.



Dans le cas présent, le juge de la mise en état a relevé que l'AGRASC soutenait qu'en l'absence d'un contrat ou d'une décision de justice prévoyant la capitalisation des intérêts, M. [Y] n'était pas fondé à solliciter le paiement des intérêts produits par la somme saisie et a estimé, à juste titre, qu'en raison d'une contestation sérieuse opposée par l'AGRASC quant au paiement de cette somme, la demande de provision de M. [Y] devait être rejetée.



Si en cause d'appel, l'AGRASC n'oppose pas de contestation à la demande de provision présentée par M. [Y], se contentant d'invoquer l'absence d'élément nouveau en visant l'article 789 4° du code de procédure civile qui concerne la modification des mesures provisoires ou conservatoires déjà ordonnées, force est de constater que la demande en paiement de la somme de 69.176,61 euros représentant le montant des intérêts produits par la somme de 945.197 euros entre le 3 août 2011 et le 31 juillet 2019, formée à titre provisionnel et contestée par l'AGRASC devant le juge de la mise en état, est identique à celle formulée au fond, qui devra être tranchée par le tribunal judiciaire.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de M. [Y].



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'ordonnance étant partiellement infirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais et dépens de l'instance incidente, réservés au fond.



Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à l'AGRASC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne peut de ce fait prétendre à l'application de ce texte à son profit.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel formé le 10 septembre 2024 par l'AGRASC à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024 recevable,



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AGRASC et en ses dispositions relatives aux frais et dépens de l'incident,



La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en paiement de la somme de 12.242 euros correspondant à la perte du scellé de 11.600 dollars formée par M. [Y] à l'encontre de l'AGRASC sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,



Condamne M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne M. [I] [Y] à payer à l'AGRASC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure civile 795-4, code de procedure penale 706-163, code de procedure civile 550, code de procedure civile 789-6, code de procedure civile 548, code de procedure civile 795-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.