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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 décembre 2024, n° 23/00740

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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE



Par acte du 9 août 2007, Monsieur [W] a acheté une maison à usage d'habitation ainsi que 10 garages à Madame [E] épouse [X] avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation d'un logement de trois caves et d'un garage jusqu'au décès de cette dernière.

Suite à ce décès de Madame [E] épouse [X] survenu le 16 avril 2010 de multiples procédures ont opposé sa fille - Madame [X] épouse [Y] - et Monsieur [W]. 

Suite au débouté de l'ensemble des demandes respectives des parties par un jugement du 12 mai 2017 du tribunal de grande instance de Sarreguemines et d'une décision d'irrecevabilité de son juge de l'exécution 22 mai 2017, Madame [X] épouse [Y] a interjeté appel des deux décisions.

Toutefois et en cours d'appel, un protocole d'accord transactionnel entre les parties a été signé le 4 avril 2018 à la suite duquel, et sur conclusions concordantes des parties, la cour d'appel de Metz a rendu le 13 septembre 2018 un arrêt constatant leur désistement d'instance et d'action.

Par assignation du 30 juin 2021, Madame [X] épouse [Y] a assigné Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES afin de voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel du 04 avril 2018 pour vice du consentement.

Suite à cette demande et par voie d'incident, Monsieur [W] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevable la demande en faisant valoir tant le défaut d'intérêt à agir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018, Madame [X] épouse [Y] s'est opposée à celle demande.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir aux motifs que Madame [X] épouse [Y] disposait d'un intérêt à agir pour contester l'acte au titre de son vice de consentemen et qu'il ne pouvait y avoir d'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt du 13 septembre 2018 constatant le désistement puisque sa valeur repose sur le protocole attaqué servant de fondement au désistement.

Par ailleurs et sans attendre l'issue de l'appel fait de l'ordonnance du juge de la mise en état et statuant sur le fond, par jugement du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a fait droit à la demande d'annulation du protocole transactionnel entre les parties du 4 avril 2018 et a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [X] épouse [Y] au titre de son préjudice moral.

Par deux déclarations faites toutes deux le 24 mars 2023, Monsieur [W] a interjeté appel d'une part de l'ordonnance du 4 janvier 2022 et d'autre part du jugement sur le fond et il importe à la présente chambre de statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Sarreguemines du 04 janvier 2022 dont elle est saisie.

Monsieur [W] demande par son acte d'appel de d'infirmer la décision du juge de la mise en état du 04 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté ses fins de non-recevoir et de déclarer irrecevable la demande de Madame [X] épouse [Y].





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2023, Monsieur [W] demande à la cour d'appel de : 

Déclarer son appel recevable et bienfondé et en conséquence : 

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 


rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Madame [X] épouse [Y] pour défaut d'intérêt à agir et autorité de la chose jugée ; 

réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l'incident. 


 Et, statuant à nouveau sur ces points : 

Prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame [X] épouse [Y] pour cause d'autorité de la chose jugée, surabondamment pour défaut d'intérêt à agir. 

condamner Madame [X] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Il fait valoir qu'il n'est pas soulevé de moyen précis d'irrecevabilité de son appel et que la compétence de la cour pour statuer en appel sur la valeur des décisions du juge de la mise en état sur des fins de non-recevoir ne saurait être contestée. Il précise que la possibilité d'une acceptation de la fin de non-recevoir puisse rendre sans objet l'examen de la décision au fond n'est pas une cause d'irrecevabilité.

Sur le fond il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2018 a constaté le désistement d'instance et d'action entre les parties concernant l'acte notarié du 09 août 2007 par un arrêt et que l'arrêt étant définitif, il ne peut plus y avoir de contestation concernant la propriété de l'immeuble du fait de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs les droits des parties ne pouvant plus être réactivés du fait du protocole, l'intimée ne dispose plus d'aucun intérêt à agir.

Par ses conclusions du 15 juin 2023, Madame [X] épouse [Y] demande de voir déclarer l'appel de Monsieur [C] [W] irrecevable subsidiairement mal fondé. Subsidiairement elle demande de voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient l'appel irrecevable en faisant valoir que l'annulation du protocole attaqué aurait pour effet de modifier le jugement qui a déjà rendu le 14 février 2023 sur le fond par le tribunal judiciaire et dont la cour d'appel de Metz est déjà saisie dans une autre chambre. Elle rappelle que la présente chambre est saisie d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'elle ne dispose pas de plus de pouvoir que ce dernier et ne peut donc plus statuer.

Par ailleurs elle conteste toute autorité de la chose jugée à l'arrêt du 13 septembre 2018, les instances n'ayant ni le même objet ni la même cause et elle soutient avoir un intérêt à agir pour contester la réalité de son consentement lors de la signature du protocole.

Le dossier, clôturé le 07 mars 2024 a été plaidé le 19 septembre 2024 pour une mise à disposition au greffe fixée au 21 novembre 2024 et prorogé au 05 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [C] [W] a formé dans un même trait de temps deux appels saisissant la cour d'appel de Metz dans deux de ses chambres, la présente chambre devant statuer sur la décision de rejet des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état et l'autre sur le fond.

La régularité de l'appel n'est pas contestée ni dans sa forme ni dans son délai, appel ayant été formé contre une ordonnance non signifiée toutefois Madame [X] épouse [Y] soutient que l'appel est irrecevable puisqu'une décision au fond a été rendue et que même si cette décision fait l'objet d'un appel le juge de la mise en état est dessaisi.

L'article 795-2 du code de procédure civile autorise l'appel des décisions du juge de la mise en état statuant sur des exceptions de procédure ou de fin de non-recevoir.

Aucune disposition légale ne rend un tel appel irrégulier ou irrecevable du fait de la survenance d'un jugement au fond et Madame [X] épouse [Y], qui n'a pas fait signifier la décision du juge de la mise en état pour en rendre l'ordonnance définitive, ne peut priver son adversaire d'un degré de juridiction en contestant la recevabilité de son appel. 

La présente chambre de la cour d'appel de Metz saisie du seul appel des décisions du juge de la mise en état ne dispose certes pas de plus de pouvoir que ce juge mais elle ne dispose pas de moins de pouvoir que celui-ci. 

A cet égard, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, tant le juge de la mise en état que la chambre de la cour appel chargée de son contrôle disposent du droit de statuer sur les fins de non-recevoir et de mettre fin à un litige. 

Ainsi et devant statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, l'existence d'un jugement de première instance rendue sur le fond mais frappé d'un appel qui remet en cause la chose jugée, est sans portée sur l'obligation légale de voir statuer sur les fins de non-recevoir avant tout examen au fond et surtout ne vide en rien l'obligation pour la cour de contrôler les décisions des juges de la mise en état et de statuer sur l'appel dont elle est saisie. 

La chambre de la cour d'appel désignée pour statuer sur les appels de décision de juge de la mise en état et n'étant pas dessaisie et restant seule compétente malgré un appel concomitant sur le fond, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de statuer sur l'ordonnance entreprise.



Sur le fond

L'autorité de la chose jugée comme le défaut d'intérêt à agir constituent des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

L'article 1355 du code civil édicte que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement... » et précise en outre qu'il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.

En l'espèce la décision du 13 septembre 2018 se limite à constater un désistement d'instance et d'action entre les parties et aucun élément du dispositif ou de l'exposé des motifs ne permet de déterminer ce qui était l'objet du litige ni ne définit une portée à ce désistement.

Il est constant que l'objet du litige portait bien sur un conflit immobilier mais relevé qu'il n'a nullement été sollicité de la cour l'homologation du protocole d'accord qui est désormais contesté.

Par ailleurs l'autorité de la justice porte sur une décision rendue après jugement, ce que ne peut être un désistement et il est rappelé qu'un simple donné acte d'une renonciation est insuffisant pour se voir revêtir l'autorité de la chose jugée (cour de cassation 2e ch du 15 oct 2009).

Il apparait dès lors qu'un donné acte de conclusions de désistement ne peut qu'être sans portée juridique en termes d'autorité de la chose jugée.

De surcroit la cause et l'objet du litige portant sur la nullité du protocole d'accord pour vice du consentement sont au demeurant sans rapport avec le ou les litiges immobiliers ayant opposé les parties ayant justifié l'arrêt du 13 septembre 2018 et le seul fait que l'arrêt constatant le désistement soit la conséquence de ce protocole ne donne en rien une identité de cause et d'objet entre ces instances.

Il convient donc de juger que la fin de non-recevoir de la demande au titre de l'autorité de la chose jugée a été écartée à bon droit par le juge de la mise en état.

Monsieur [W] conteste l'intérêt à agir de Madame [X] épouse [Y] pour contester la qualité de son consentement au protocole puisque l'arrêt du 13 septembre 2018 étant définitif, elle ne dispose plus d'un droit à agir dans le cadre du litige opposant initialement les parties.

Il est rappelé qu'aucune des parties n'a demandé d'homologation du protocole aujourd'hui contesté.

Par ailleurs, outre que toute personne dispose d'un intérêt à contester un contrat ou un protocole ne correspondant pas à sa volonté ouvrant droit à réparation de tout préjudice moral ou matériel, il est rappelé que la remise en cause d'un protocole d'accord dont l'un des effets est le désistement est de nature à ouvrir une action en révision et qu'il existe donc bien un intérêt à agir pour Madame [X] épouse [Y]. 

Ainsi les fins de non-recevoir soulevées par l'appelant ayant été écartées à bon droit, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] et de confirmer l'ordonnance du 04 janvier 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] qui succombe supportera les dépens de l'appel et verra rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aucune considération d'équité ne justifie de condamner Monsieur [W] au paiement de 1000 euros à Madame [X] épouse [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Rejette la demande de Monsieur [C] [W] ;

Confirme l'ordonnance du 04 janvier 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions';

Et y ajoutant 

Condamne Monsieur [W] au paiement de 1000 euros à Madame [X] épouse [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Rejette la demande de Monsieur [C] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens d'appel.



Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2024.





La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F56E







[W]

 C/

[X]









Ordonnance , origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00746

Minute n° 24/00344 

 

COUR D'APPEL DE METZ



5ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024









APPELANT :



Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Madame [O] [X] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ









DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 novembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024.



Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT







COMPOSITION DE LA COUR :





PRÉSIDENT : M. MAUCHEI, président de chambre

ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre

Mme GRILLON, conseillère









ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











FAITS et PROCEDURE



Par acte du 9 août 2007, Monsieur [W] a acheté une maison à usage d'habitation ainsi que 10 garages à Madame [E] épouse [X] avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation d'un logement de trois caves et d'un garage jusqu'au décès de cette dernière.

Suite à ce décès de Madame [E] épouse [X] survenu le 16 avril 2010 de multiples procédures ont opposé sa fille - Madame [X] épouse [Y] - et Monsieur [W]. 

Suite au débouté de l'ensemble des demandes respectives des parties par un jugement du 12 mai 2017 du tribunal de grande instance de Sarreguemines et d'une décision d'irrecevabilité de son juge de l'exécution 22 mai 2017, Madame [X] épouse [Y] a interjeté appel des deux décisions.

Toutefois et en cours d'appel, un protocole d'accord transactionnel entre les parties a été signé le 4 avril 2018 à la suite duquel, et sur conclusions concordantes des parties, la cour d'appel de Metz a rendu le 13 septembre 2018 un arrêt constatant leur désistement d'instance et d'action.

Par assignation du 30 juin 2021, Madame [X] épouse [Y] a assigné Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES afin de voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel du 04 avril 2018 pour vice du consentement.

Suite à cette demande et par voie d'incident, Monsieur [W] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevable la demande en faisant valoir tant le défaut d'intérêt à agir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018, Madame [X] épouse [Y] s'est opposée à celle demande.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir aux motifs que Madame [X] épouse [Y] disposait d'un intérêt à agir pour contester l'acte au titre de son vice de consentemen et qu'il ne pouvait y avoir d'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt du 13 septembre 2018 constatant le désistement puisque sa valeur repose sur le protocole attaqué servant de fondement au désistement.

Par ailleurs et sans attendre l'issue de l'appel fait de l'ordonnance du juge de la mise en état et statuant sur le fond, par jugement du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a fait droit à la demande d'annulation du protocole transactionnel entre les parties du 4 avril 2018 et a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [X] épouse [Y] au titre de son préjudice moral.

Par deux déclarations faites toutes deux le 24 mars 2023, Monsieur [W] a interjeté appel d'une part de l'ordonnance du 4 janvier 2022 et d'autre part du jugement sur le fond et il importe à la présente chambre de statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Sarreguemines du 04 janvier 2022 dont elle est saisie.

Monsieur [W] demande par son acte d'appel de d'infirmer la décision du juge de la mise en état du 04 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté ses fins de non-recevoir et de déclarer irrecevable la demande de Madame [X] épouse [Y].





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2023, Monsieur [W] demande à la cour d'appel de : 

Déclarer son appel recevable et bienfondé et en conséquence : 

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 


rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Madame [X] épouse [Y] pour défaut d'intérêt à agir et autorité de la chose jugée ; 

réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l'incident. 


 Et, statuant à nouveau sur ces points : 

Prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame [X] épouse [Y] pour cause d'autorité de la chose jugée, surabondamment pour défaut d'intérêt à agir. 

condamner Madame [X] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Il fait valoir qu'il n'est pas soulevé de moyen précis d'irrecevabilité de son appel et que la compétence de la cour pour statuer en appel sur la valeur des décisions du juge de la mise en état sur des fins de non-recevoir ne saurait être contestée. Il précise que la possibilité d'une acceptation de la fin de non-recevoir puisse rendre sans objet l'examen de la décision au fond n'est pas une cause d'irrecevabilité.

Sur le fond il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2018 a constaté le désistement d'instance et d'action entre les parties concernant l'acte notarié du 09 août 2007 par un arrêt et que l'arrêt étant définitif, il ne peut plus y avoir de contestation concernant la propriété de l'immeuble du fait de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs les droits des parties ne pouvant plus être réactivés du fait du protocole, l'intimée ne dispose plus d'aucun intérêt à agir.

Par ses conclusions du 15 juin 2023, Madame [X] épouse [Y] demande de voir déclarer l'appel de Monsieur [C] [W] irrecevable subsidiairement mal fondé. Subsidiairement elle demande de voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient l'appel irrecevable en faisant valoir que l'annulation du protocole attaqué aurait pour effet de modifier le jugement qui a déjà rendu le 14 février 2023 sur le fond par le tribunal judiciaire et dont la cour d'appel de Metz est déjà saisie dans une autre chambre. Elle rappelle que la présente chambre est saisie d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'elle ne dispose pas de plus de pouvoir que ce dernier et ne peut donc plus statuer.

Par ailleurs elle conteste toute autorité de la chose jugée à l'arrêt du 13 septembre 2018, les instances n'ayant ni le même objet ni la même cause et elle soutient avoir un intérêt à agir pour contester la réalité de son consentement lors de la signature du protocole.

Le dossier, clôturé le 07 mars 2024 a été plaidé le 19 septembre 2024 pour une mise à disposition au greffe fixée au 21 novembre 2024 et prorogé au 05 décembre 2024.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [C] [W] a formé dans un même trait de temps deux appels saisissant la cour d'appel de Metz dans deux de ses chambres, la présente chambre devant statuer sur la décision de rejet des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état et l'autre sur le fond.

La régularité de l'appel n'est pas contestée ni dans sa forme ni dans son délai, appel ayant été formé contre une ordonnance non signifiée toutefois Madame [X] épouse [Y] soutient que l'appel est irrecevable puisqu'une décision au fond a été rendue et que même si cette décision fait l'objet d'un appel le juge de la mise en état est dessaisi.

L'article 795-2 du code de procédure civile autorise l'appel des décisions du juge de la mise en état statuant sur des exceptions de procédure ou de fin de non-recevoir.

Aucune disposition légale ne rend un tel appel irrégulier ou irrecevable du fait de la survenance d'un jugement au fond et Madame [X] épouse [Y], qui n'a pas fait signifier la décision du juge de la mise en état pour en rendre l'ordonnance définitive, ne peut priver son adversaire d'un degré de juridiction en contestant la recevabilité de son appel. 

La présente chambre de la cour d'appel de Metz saisie du seul appel des décisions du juge de la mise en état ne dispose certes pas de plus de pouvoir que ce juge mais elle ne dispose pas de moins de pouvoir que celui-ci. 

A cet égard, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, tant le juge de la mise en état que la chambre de la cour appel chargée de son contrôle disposent du droit de statuer sur les fins de non-recevoir et de mettre fin à un litige. 

Ainsi et devant statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, l'existence d'un jugement de première instance rendue sur le fond mais frappé d'un appel qui remet en cause la chose jugée, est sans portée sur l'obligation légale de voir statuer sur les fins de non-recevoir avant tout examen au fond et surtout ne vide en rien l'obligation pour la cour de contrôler les décisions des juges de la mise en état et de statuer sur l'appel dont elle est saisie. 

La chambre de la cour d'appel désignée pour statuer sur les appels de décision de juge de la mise en état et n'étant pas dessaisie et restant seule compétente malgré un appel concomitant sur le fond, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de statuer sur l'ordonnance entreprise.



Sur le fond

L'autorité de la chose jugée comme le défaut d'intérêt à agir constituent des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

L'article 1355 du code civil édicte que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement... » et précise en outre qu'il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.

En l'espèce la décision du 13 septembre 2018 se limite à constater un désistement d'instance et d'action entre les parties et aucun élément du dispositif ou de l'exposé des motifs ne permet de déterminer ce qui était l'objet du litige ni ne définit une portée à ce désistement.

Il est constant que l'objet du litige portait bien sur un conflit immobilier mais relevé qu'il n'a nullement été sollicité de la cour l'homologation du protocole d'accord qui est désormais contesté.

Par ailleurs l'autorité de la justice porte sur une décision rendue après jugement, ce que ne peut être un désistement et il est rappelé qu'un simple donné acte d'une renonciation est insuffisant pour se voir revêtir l'autorité de la chose jugée (cour de cassation 2e ch du 15 oct 2009).

Il apparait dès lors qu'un donné acte de conclusions de désistement ne peut qu'être sans portée juridique en termes d'autorité de la chose jugée.

De surcroit la cause et l'objet du litige portant sur la nullité du protocole d'accord pour vice du consentement sont au demeurant sans rapport avec le ou les litiges immobiliers ayant opposé les parties ayant justifié l'arrêt du 13 septembre 2018 et le seul fait que l'arrêt constatant le désistement soit la conséquence de ce protocole ne donne en rien une identité de cause et d'objet entre ces instances.

Il convient donc de juger que la fin de non-recevoir de la demande au titre de l'autorité de la chose jugée a été écartée à bon droit par le juge de la mise en état.

Monsieur [W] conteste l'intérêt à agir de Madame [X] épouse [Y] pour contester la qualité de son consentement au protocole puisque l'arrêt du 13 septembre 2018 étant définitif, elle ne dispose plus d'un droit à agir dans le cadre du litige opposant initialement les parties.

Il est rappelé qu'aucune des parties n'a demandé d'homologation du protocole aujourd'hui contesté.

Par ailleurs, outre que toute personne dispose d'un intérêt à contester un contrat ou un protocole ne correspondant pas à sa volonté ouvrant droit à réparation de tout préjudice moral ou matériel, il est rappelé que la remise en cause d'un protocole d'accord dont l'un des effets est le désistement est de nature à ouvrir une action en révision et qu'il existe donc bien un intérêt à agir pour Madame [X] épouse [Y]. 

Ainsi les fins de non-recevoir soulevées par l'appelant ayant été écartées à bon droit, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] et de confirmer l'ordonnance du 04 janvier 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] qui succombe supportera les dépens de l'appel et verra rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aucune considération d'équité ne justifie de condamner Monsieur [W] au paiement de 1000 euros à Madame [X] épouse [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 



PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Rejette la demande de Monsieur [C] [W] ;

Confirme l'ordonnance du 04 janvier 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions';

Et y ajoutant 

Condamne Monsieur [W] au paiement de 1000 euros à Madame [X] épouse [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Rejette la demande de Monsieur [C] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens d'appel.



Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2024.





La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:42:04.672Z.