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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 15 mai 2025, n° 24/01168

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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le comité d'entreprise (CE) de la [7] ([8]) de [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle par l'[Adresse 13] ([14]) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel, il lui a été adressée une lettre d'observations le 15 septembre 2017 portant sur les trois chefs de redressement suivants :

- prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles,

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des contructeurs et concessionnaires,

- fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité et non production des documents, pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 476.426 euros.



Le CE de la [8] a formulé des observations sur le troisième chef de redressement, auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 27 novembre 2017 en maintenant le redressement dans son principe et son montant.



Par lettre du 11 décembre 2017, l'URSSAF [6] a mis en demeure le CE de la [8] de lui payer la somme de 544.091 euros dont 476.426 euros de cotisations et 67.665 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 15 septembre 2017 concernant des sommes dues sur les années 2014, 2015 et 2016.



Par courrier du 8 février 2018, le comité a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté.



Par requête expédiée le 9 mai 2018, le CE de la [8] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.



Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 9 mai 2018 par le comité d'entreprise de la [8] à l'encontre du point n°3 du redressement opéré par lettre d'observations du 15 septembre 2017 de l'URSSAF [6],

- débouté le comité social et économique de la [8], venant aux droits du comité d'entreprise, de ses prétentions,

- condamné le comité social et économique de la [8] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 544.091 euros dont 67.665 euros de majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016 conformément à la mise en demeure du 11 décembre 2017,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité social et économique de la [8] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Les premiers juges ont notamment fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants:

- le délai de forclusion étant expiré, l'absence de recours sur les deux premiers chefs de redressement de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable fait acquérir un caractère définitif à la décision de l'URSSAF sur ces chefs et rend irrecevable le CE de la [8] à tenter de remettre en cause ces chefs de redressement;

- sur le troisième chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette, il résulte des éléments retenus par les inspectrices du recouvrement que la comptabilité produite pour les années 2014, 2015 et 2016 ne présentait pas de caractère probant, justifiant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité de la dotation versée par la [8] au CE pour son budget de fonctionnement au titre des années en cause;

- le calcul du redressement est fondé sur une base réelle correspondant à l'intégralité de la dotation versée par la [8] au CE au titre des années 2014, 2015 et 2016, et l'absence de pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de calcul ou d'exonération de cotisations sociales à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. Les tableaux produits pour les besoins de la cause plus de six années après la fin du contrôle ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement et la reconstitution partielle d'une comptabilité du CE comprenant des montants globaux de fonctionnement et visant des 'récupérations de factures' est insuffisante pour justifier les conditions d'application de l'exonération de cotisations sociales réclamée. La réintégration de l'intégralité de la dotation de la [8] au CE dans l'assiette des cotisations ne revêt donc pas un caractère excessif.



Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, le comité social économique ([3]) de la [8], venu aux droits du comité d'entreprise, a interjeté appel du jugement. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



A l'audience du 13 mars 2025, le [3] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'annulation du point de redressement visant le [3] et portant le n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 15 septembre 2017,

- à titre principal, annuler le redressement notifié par lettre d'observations du 15 septembre 2017 et la mise en demeure subséquente,

- à titre subsidiaire, évaluer les bases de redressement aux montants suivants :

- au titre de l'année 2014 : 115.778,13 euros,

- au titre de l'année 2015 : 35.386,79 euros,

- au titre de l'année 2016 : 106.805,72 euros,

et minorer le redressement en le ramenant aux montants suivants :

- pour l'année 2014 : 59.816, 30 euros,

- pour l'anne 2015 : 17.349,71 euros,

- pour l'année 2016 : 53.680,00 euros,

- total du redressement : 130.846 euros,

- condamner l'URSSAF [6] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.



Au soutien de ses prétentions, le [3] fait valoir, à titre principal, que le redressement doit être annulé en raison de l'application, à tort, du dispositif de taxation forfaitaire. Il indique qu'avant le 31 décembre 2014, il n'avait pas l'obligation de tenir une comptabilité détaillée, de sorte que l'URSSAF ne peut valablement pas lui reprocher un compte-rendu détaillé de sa compatbilité pour l'année 2014. Il ajoute que les inspectrices ont eu accès aux éléments comptables (livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, Grands livres, Bilans 2014 et 2015) de son budget de fonctionnement, puisqu'elles ont procédé à son redressement sur deux chefs. Il précise que les inspectrices ont cessé les opérations de contrôle après avoir lu le pré-rapport du cabinet [2] concluant au caractère non probant de la comptabilité produite alors qu'il était assisté de son expert-comptable et que les comptes ont été approuvés par le CE en réunions plénières. Il argue du refus de l'URSSAF de lui accorder un délai supplémentaire pour permettre au bureau du CE nouvellement constitué d'apporter des éléments complémentaires, pour démontrer qu'elle n'était pas fondée à faire usage de la taxation forfaitaire sans avoir effectué le travail de vérification de la production comptable. Il s'appuie sur l'attestation du cabinet d'expert-comptable [11], devenu [10], selon lequel il est en capacité de produire une comptabilité détaillée cohérente sur les trois années contrôlées pour démontrer que la taxation forfaitaire n'est pas justifiée.

Le [3] fait subsidiairement valoir que le redressement doit être annulé en raison de l'application par l'URSSAF d'une méthodologie contraires aux dispositions législatives et règlementaires pour calculer les cotisations et contributions redressées au lieu de retenir l'intégralité de la dotation versée par l'entreprise au CE comme base forfaitaire de calcul, elle aurait dû reconstituer les rémunérations et avantages susceptibles d'intégrer l'assiette des cotisations sociales.

Encore plus subsidiairement, le CE considère qu'il a le droit d'apporter tout élément pour contredire la taxation forfaitaire et rappelle qu'indépendamment des sommes ayant fait l'objet d'un détournement par son trésorier, il a engagé des dépenses permettant son fonctionnement qui ne sont pas soumises à cotisations, à savoir les salaires et cotisations des salariés dédiés au fonctionnement du CE et les dépenses engagées auprès de prestataires telle que l'assistance comptable. Il s'appuie sur l'attestation du cabinet d'expert-comptable [10] pour justifier de la comptabilité de son budget de fonctionnement et de l'exonération des dépenses engagées à ce titre sur chaque année 2014, 2015 et 2016. Il ajoute que le montant des redressements des deux premiers chefs dans l'ordre de la lettre d'observations doit être déduit du montant global du redressement dès lors qu'il ne peut être procédé à la fois à une taxation forfaitaire sur la globalité de la subvention et à un redressement sur deux points particuliers sans soumettre à redressement à deux reprises les mêmes sommes.

L'[14] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3 relatif à la fixation forfaitaire de la comptabilité du [3] de la lettre d'observations du 15 septembre 2017,

- dire qu'elle disposait à l'égard du [3] de la [8] d'une créance de 476.426 euros de cotisations et 67.665 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017 et constater que les causes du litige sont soldées,

- condamner le [3] de la [8] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- rejeter toute autre demande.



Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF explique que le [3] a informé les inspectrices du recouvrement de son impossibilité de fournir les pièces comptables des exercices 2014, 2015 et 2016 compte tenu de difficultés ayant entraîné la destitution de l'ancien trésorier, du trésorier adjoint et de la chargée du contrôle de gestion pénalement condamnés pour abus de confiance et supression frauduleuse de données. Elle en tire la conclusion que les inspectrices ont été mises dans l'impossibilité de vérifier la nature et le montant des dépenses du comité d'entreprise. Elle ajoute que malgré plusieurs demandes présentées au nouveau trésorier, à la société d'expertise comptable et la direction de la [8], aucune pièce comptable n'a pu être fournie et l'audit des comptes du CE par un commisaire au compte indépendant a conclu à un refus de certifier le 29 mai 2017, de sorte que les inspectrices du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations la dotation globale de la [8] à son CE pour son budget de fonctionnement.

Elle considère que la société n'est pas fondée à produire de nouvelles pièces postérieurement au contrôle. Elle fait valoir que le CE ne peut valablement prétendre que les inspectrices disposaient d'éléments comptables à vérifier alors que les comptes n'ont pas été certifiés et que les malversations avérées ont donné lieu à des condamnations pénales pour suppression fraudueluse des données contenues dans le système de traitement automatisé. Elle conclut à l'absence de production de documents comptables à la fois complets et non entâchés d'irrégularité ou de fraude, et donc suffisamment probants, pour remettre en cause la taxation forfaitaire appliquée.

Elle rappelle que la taxation forfaitaire est justifiée lorsque la comptabilité est absente, incomplète, insuffisante ou inexacte et qu'elle est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales avant de conclure qu'en l'absence de comptabilité probante, le chef de redressement n°3 visant la dotation accordée au CE pour son budget de fonctionnement doit être validé.



Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen soulevé à titre principal du bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire



Selon l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable aux contrôles à compter du 11 juillet 2016, 'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :



1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.



(...)'



En vertu de ces dispositions, l'URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire lorsque : 



- la comptabilité est inexistante, incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante (Soc 23 mai 2002 n° 00-17.257) ;



- l'entreprise ne peut communiquer à l'agent de contrôle les éléments qui lui sont demandés (Civ 2ème 17 déc. 2009 n° 08-21.405; Civ 2ème 18 juin 2015 n° 14-18.592; Civ 2ème 17 sept. 2015 n° 14-20.896 ).



Il appartient à l'URSSAF de justifier du caractère irrégulier de la comptabilité (Soc 21 janv. 1993 n° 90-17.761). Dans le cas de documents allégués comme étant inexploitables, il lui incombe également d'établir ce caractère pour justifier le recours à la taxation forfaitaire (Civ 2ème 17 déc. 2009 n° 08-21.405 ).



En l'espèce, la lettre d'observations adressée au CE de la [8] le 15 septembre 2017 fait très clairement état du caractère inexistant ou irrégulier de la comptabilité présentée aux inspectrices du recouvrement. 



En effet, dans un troisième point de redressement, les inspectrices du recouvrement constatent

que : 



' lors du contrôle du comité d'entreprise, des irrégularités sur la gestion ont été révélées. 

Nos interlocuteurs nous ont fait part de difficultés ayant entraîné, le 16 décembre 2016, la destitution de l'ancien trésorier, M.[D] [O], du trésorier adjoint, M.[F] [U] et de Mme [C], chargée du contrôle de gestion.



Nos interlocuteurs nous ont également informées qu'ils n'étaient pas en mesure de nous fournir les pièces comptables concernant les exercices 2014, 2015 et 2016 (jusqu'au mois de décembre). Nous étions donc dans l'impossibilité de vérifier la nature et les montants des dépenses du comité d'entreprise. 



Nous avons formulé des demandes de pièces [...] le 22.03.2017 [...] le 3.5.2017 [et le] 1er juin 2017 [...] .



Le 30.03. 2017, le CE a commandé un audit de ses comptes auprès d'un commissaire aux comptes indépendant [...].



L'ensemble des pièces, des talons de chèques ayant disparu, une reconstitution de comptabilité est en cours pour les années 2014, 2015, 2016 par le commissaire aux comptes à partir de la banque et du logiciel Proweb.



[...] 



[Le commissaire aux comptes] a rendu un pré-rapport qui a été présenté au CE et à la direction de la [8] le 29 mai 2017 dans lequel il conclut : 'à ce stade des audits portant sur les comptes annuels des exercices 2014-2015 et 2016, et l'opinion d'audit qu'ils en induisent, le rapport qui sera établi pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 sera exprimé par un refus de certifier, et l'engagement d'une procédure d'alerte de phase 1 à révéler des faits délictueux au procureur de la République.' 



Compte tenu du caractère non probant de la comptabilité reconstituée sur les années contrôlées, c'est à juste titre que l'URSSAF, qui n'a pu contrôler la nature des dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise et leur conformité à la législation, a valablement appliqué une taxation forfaitaire. 







Il importe peu que, pour l'exercice 2014, l'article R.2323-37 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015, ne prévoyait, à la charge du comité d'entreprise qu'un compte-rendu de sa gestion financière et non une comptabilité détaillée.



De même, l'attestation du cabinet d'expertise-comptable [9] en date du 8 avril 2021 selon laquelle l'analyse des documents joints démontre l'existence d'une production comptable complète du comité d'entreprise pour les exercices 2014 à 2016, et l'approbation des comptes par le comité d'entreprise le 19 novembre 2015 pour l'exercice 2014, le 16 décembre 2016 pour l'exercice 2015 sont inopérantes.



En effet, il ressort du rapport d'audit final des comptes du comité d'entreprise de la [8] avant le renouvellement de son bureau le 16 décembre 2016, par M. [Y] [X], commissaire aux comptes près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que ' les pièces comptables telles que les factures,les relevés bancaires, les souches de chéquiers, etc.étaient détruites, dissimulées ou incomplètes. Par conséquent, le seul programme de travail applicable au contexte (était) de mettre en place des procédures permettant l'obtention de pièces probantes externes au comité d'entreprise.' 



En outre, c'est en vain que le [3] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir accordé un temps supplémentaires pour produire des pièces justificatives complémentaires.



En effet, les résultats de l'analyse de la gestion des espèces, des flux bancaires et d'autres éléments opérée, détaillés dans le rapport d'audit final du commissaire aux comptes précité, font ressortir une multiplicité d'irrégularités empêchant de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de l'exercice d'une part, et des faits qualifiés de 'délictueux', d'autre part.



Il s'en suit que les conclusions du pré-rapport d'audit sur lesquelles les inspectrices du recouvrement ont notamment fondé leur décision de redressement sont identiques à celles du rapport final en date du 15 décembre 2017, de sorte qu'il n'est pas établi que l'URSSAF a précipité la clôture des opérations de contrôle, sans prendre en compte des éléments comptables susceptibles d'éviter la taxation forfaitaire.



Enfin, contrairement à ce qui est prétendu par le comité d'entreprise, son redressement des chefs relatifs à la prévoyance complémentaire et à l'avantage en nature véhicule, n'est pas de nature à démontrer que l'URSSAF avait connaissance d'éléments comptables précis sur les années contrôlées.



En effet, les deux chefs de redressement étant fondés sur l'absence de justificatif du respect des conditions de mise en place de la couverture frais de santé, telle que la décision unilatérale de l'employeur et l'information des salariés d'une part, et sur la mise à disposition gratuite et permanente d'un véhicule de tourisme au trésorier du comité d'entreprise, d'autre part, ils supposent la vérification de dépenses spécifiques au contrat de frais santé et à l'achat des véhicules concernés par les inspectrices du recouvrement, mais ne signifient pas pour autant que l'ensemble des dépenses de budget de fonctionnement a été justifié.



En conséquence, la cour, comme les premiers juges, retient que l'URSSAF, qui n'a pas été mise en mesure de vérifier la régularité de la comptabilité du comité sur les années contrôlées, était bien fondée à faire application de la taxation forfaitaire.



Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire du bien-fondé de la méthode de calcul de la taxation forfaitaire



L'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale précise, en son troisième alinéa, la méthode de calcul du montant de la taxation forfaitre en ces termes : 'Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.'



En l'espèce, compte tenu du caractère non probant des éléments comptables du budget de fonctionnement du comité d'entreprise sur les années contrôlées, l'URSSAF n'était pas en mesure de reconstituer l'assiette des cotisations sur d'autres éléments que la dotation versée par la [8] à son comité d'entreprise pour son fonctionnement.



Le redressement n'encourt donc pas la nullité en raison de la prise en compte de cette dotation comme base de calcul de la taxation forfaitaire.



Sur le moyen soulevé à titre encore plus subsidiaire du caractère excessif de la taxation forfaitaire



Contrairement aux premiers juges, la cour admet que le comité d'entreprise a toujours la possibilité de fournir, en cours d'instance, des éléments justificatifs pour contester l'exactitude ou le caractère excessif de la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF (Soc 19 juin 1997 n°95-21380, Civ 2ème 18 octobre 2005 n° 04-30.194; Civ 2ème 28 mai 2014 n°13-17.380), les juges du fond appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis par le cotisant (Soc 19 octobre 1988 n°86-12.745; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°04-30.351; Civ 2ème 31 mai 2912 n° 11-10.724; Civ 2ème 14 mars 2019 n° 17-28.099).



Il convient donc d'analyser les pièces produites en cours d'instance par le comité social et économique aux fins de vérifier le caractère excessif de la taxation forfaitaire initialement justifiée.



Il convient de rappeler que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'intégralité de la dotation versée par la [8] au CE pour son budget de fonctionnement soit :

- pour l'année 2014 : 297.317 euros,

- pour l'année 2015 : 285.147 euros,

- pour l'année 2016 : 304.310 euros.



Pour contester cette base de calcul, le [3] produit une attestation du cabinet d'expertise comptable [9] en date du 5 octobre 2023, qui, à partir des enregistrements effectués sur un journal d'opérations diverses sur chaque année contrôlées, écarte les sommes correspondant aux opérations comptabilisées au titre des salaires et cotisations mensuelles, ainsi qu'aux opérations 

d'inventaire de fin d'exercice, non soumises à cotisations et contributions sociales, et en déduit que le reste des débits enregistrés sur le budget de fonctionnement correspond à des achats auprès de fournisseurs.



A partir des dépenses les plus significatives enregistrées sur les grands livres analytiques, le cabinet d'expertise a vérifié si elles étaient étayées par des factures probantes d'achats et/ ou des règlements du comité d'entreprise.



Il conclut que 'le sondage des factures sur prestations retenues à forte valeur d'achats révèle un caractère probant des justificatifs produits au-delà de 68% pour les exercices 2015 et 2016. Pour l'exercice 2014, le caractère probant est moindre même si à ce stade des éléments consultés, 44% des dépenses sondées sont validées.'



La cour remarque que le caractère probant des enregistrements effectués au titre des salaires et cotisations mensuelles, ainsi qu'aux opérations d'inventaire de fin d'exercice, n'est pas vérifié alors même qu'il ressort tant du rapport définitif d'audit des comptes du comité d'entreprise par le commissaire aux comptes en date du 14 décembre 2017, que du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 2 décembre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel du trésorier du comité d'entreprise, en date du 11 mai 2022, que des données contenues dans le système de traitement automatisé ont été frauduleusement supprimées. Ainsi, les dettes et règlements, ainsi que les mouvements financiers sur les années 2014 et 2015 ont été purgés et rendent les chiffres enregistrés sur le journal d'opération peu crédibles.



En outre, le cabinet d'expertise [9] n'a vérifié que le caractère probant des dépenses de budget de fonctionnement qui lui semblaient les plus significatives.



Enfin, sur la sélection des dépenses les plus significatives, le caractère probant n'est pas (moins de 50% pour 2014), ou trés approximativement (moins de 70% pour les années 2015 et 2016), vérifié, près de six ans après les opérations de contrôle.



Il s'en suit qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que l'attestation du cabinet d'expertise [9] n'est pas de nature à faire considérer que la réintégration de l'intégralité de la dotation de la [8] à son CE sur les années contrôlées, seul montant objectif valable, dans l'assiette des cotisations, au titre de la taxation fofaitaire, est excessive.



Par ailleurs, le redressement du chef de la prévoyance complémentaire et le redressement du chef de l'avantage en nature véhicule dont les montants sont calculés sur la base de dépenses spécifiques dont il a pu être justifiées lors des opérations de contrôle, ne sanctionnent pas la même infraction à la légistion de sécurité sociale que le redressement du chef de l'absence ou l'insuffisance de comptabilité pour le budget de fonctionnement.



Il s'en suit que, contrairement à ce que plaide le comité d'entreprise, il n'y a pas de double redressement qui justifierait de qualifier la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF d'excessive.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais et dépens



Le CSE de la [8],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Condamne le comité social et économique de la [8] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Déboute le comité social et économique de la [8] de sa demande en frais irrépétibles,



Condamne le comité social et économique de la [8] au paiement des dépens.





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 



DU 15 MAI 2025



N°2025/275



Rôle N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP37







Association [4]



C/



[14]



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE



- [14]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1746.





APPELANTE



Association [4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



[14], demeurant [Adresse 12]



représenté par Mme [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le comité d'entreprise (CE) de la [7] ([8]) de [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle par l'[Adresse 13] ([14]) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel, il lui a été adressée une lettre d'observations le 15 septembre 2017 portant sur les trois chefs de redressement suivants :

- prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles,

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des contructeurs et concessionnaires,

- fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité et non production des documents, pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 476.426 euros.



Le CE de la [8] a formulé des observations sur le troisième chef de redressement, auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 27 novembre 2017 en maintenant le redressement dans son principe et son montant.



Par lettre du 11 décembre 2017, l'URSSAF [6] a mis en demeure le CE de la [8] de lui payer la somme de 544.091 euros dont 476.426 euros de cotisations et 67.665 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 15 septembre 2017 concernant des sommes dues sur les années 2014, 2015 et 2016.



Par courrier du 8 février 2018, le comité a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté.



Par requête expédiée le 9 mai 2018, le CE de la [8] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.



Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 9 mai 2018 par le comité d'entreprise de la [8] à l'encontre du point n°3 du redressement opéré par lettre d'observations du 15 septembre 2017 de l'URSSAF [6],

- débouté le comité social et économique de la [8], venant aux droits du comité d'entreprise, de ses prétentions,

- condamné le comité social et économique de la [8] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 544.091 euros dont 67.665 euros de majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016 conformément à la mise en demeure du 11 décembre 2017,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité social et économique de la [8] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Les premiers juges ont notamment fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants:

- le délai de forclusion étant expiré, l'absence de recours sur les deux premiers chefs de redressement de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable fait acquérir un caractère définitif à la décision de l'URSSAF sur ces chefs et rend irrecevable le CE de la [8] à tenter de remettre en cause ces chefs de redressement;

- sur le troisième chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette, il résulte des éléments retenus par les inspectrices du recouvrement que la comptabilité produite pour les années 2014, 2015 et 2016 ne présentait pas de caractère probant, justifiant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité de la dotation versée par la [8] au CE pour son budget de fonctionnement au titre des années en cause;

- le calcul du redressement est fondé sur une base réelle correspondant à l'intégralité de la dotation versée par la [8] au CE au titre des années 2014, 2015 et 2016, et l'absence de pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de calcul ou d'exonération de cotisations sociales à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. Les tableaux produits pour les besoins de la cause plus de six années après la fin du contrôle ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement et la reconstitution partielle d'une comptabilité du CE comprenant des montants globaux de fonctionnement et visant des 'récupérations de factures' est insuffisante pour justifier les conditions d'application de l'exonération de cotisations sociales réclamée. La réintégration de l'intégralité de la dotation de la [8] au CE dans l'assiette des cotisations ne revêt donc pas un caractère excessif.



Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, le comité social économique ([3]) de la [8], venu aux droits du comité d'entreprise, a interjeté appel du jugement. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



A l'audience du 13 mars 2025, le [3] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'annulation du point de redressement visant le [3] et portant le n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 15 septembre 2017,

- à titre principal, annuler le redressement notifié par lettre d'observations du 15 septembre 2017 et la mise en demeure subséquente,

- à titre subsidiaire, évaluer les bases de redressement aux montants suivants :

- au titre de l'année 2014 : 115.778,13 euros,

- au titre de l'année 2015 : 35.386,79 euros,

- au titre de l'année 2016 : 106.805,72 euros,

et minorer le redressement en le ramenant aux montants suivants :

- pour l'année 2014 : 59.816, 30 euros,

- pour l'anne 2015 : 17.349,71 euros,

- pour l'année 2016 : 53.680,00 euros,

- total du redressement : 130.846 euros,

- condamner l'URSSAF [6] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.



Au soutien de ses prétentions, le [3] fait valoir, à titre principal, que le redressement doit être annulé en raison de l'application, à tort, du dispositif de taxation forfaitaire. Il indique qu'avant le 31 décembre 2014, il n'avait pas l'obligation de tenir une comptabilité détaillée, de sorte que l'URSSAF ne peut valablement pas lui reprocher un compte-rendu détaillé de sa compatbilité pour l'année 2014. Il ajoute que les inspectrices ont eu accès aux éléments comptables (livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, Grands livres, Bilans 2014 et 2015) de son budget de fonctionnement, puisqu'elles ont procédé à son redressement sur deux chefs. Il précise que les inspectrices ont cessé les opérations de contrôle après avoir lu le pré-rapport du cabinet [2] concluant au caractère non probant de la comptabilité produite alors qu'il était assisté de son expert-comptable et que les comptes ont été approuvés par le CE en réunions plénières. Il argue du refus de l'URSSAF de lui accorder un délai supplémentaire pour permettre au bureau du CE nouvellement constitué d'apporter des éléments complémentaires, pour démontrer qu'elle n'était pas fondée à faire usage de la taxation forfaitaire sans avoir effectué le travail de vérification de la production comptable. Il s'appuie sur l'attestation du cabinet d'expert-comptable [11], devenu [10], selon lequel il est en capacité de produire une comptabilité détaillée cohérente sur les trois années contrôlées pour démontrer que la taxation forfaitaire n'est pas justifiée.

Le [3] fait subsidiairement valoir que le redressement doit être annulé en raison de l'application par l'URSSAF d'une méthodologie contraires aux dispositions législatives et règlementaires pour calculer les cotisations et contributions redressées au lieu de retenir l'intégralité de la dotation versée par l'entreprise au CE comme base forfaitaire de calcul, elle aurait dû reconstituer les rémunérations et avantages susceptibles d'intégrer l'assiette des cotisations sociales.

Encore plus subsidiairement, le CE considère qu'il a le droit d'apporter tout élément pour contredire la taxation forfaitaire et rappelle qu'indépendamment des sommes ayant fait l'objet d'un détournement par son trésorier, il a engagé des dépenses permettant son fonctionnement qui ne sont pas soumises à cotisations, à savoir les salaires et cotisations des salariés dédiés au fonctionnement du CE et les dépenses engagées auprès de prestataires telle que l'assistance comptable. Il s'appuie sur l'attestation du cabinet d'expert-comptable [10] pour justifier de la comptabilité de son budget de fonctionnement et de l'exonération des dépenses engagées à ce titre sur chaque année 2014, 2015 et 2016. Il ajoute que le montant des redressements des deux premiers chefs dans l'ordre de la lettre d'observations doit être déduit du montant global du redressement dès lors qu'il ne peut être procédé à la fois à une taxation forfaitaire sur la globalité de la subvention et à un redressement sur deux points particuliers sans soumettre à redressement à deux reprises les mêmes sommes.

L'[14] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3 relatif à la fixation forfaitaire de la comptabilité du [3] de la lettre d'observations du 15 septembre 2017,

- dire qu'elle disposait à l'égard du [3] de la [8] d'une créance de 476.426 euros de cotisations et 67.665 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017 et constater que les causes du litige sont soldées,

- condamner le [3] de la [8] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- rejeter toute autre demande.



Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF explique que le [3] a informé les inspectrices du recouvrement de son impossibilité de fournir les pièces comptables des exercices 2014, 2015 et 2016 compte tenu de difficultés ayant entraîné la destitution de l'ancien trésorier, du trésorier adjoint et de la chargée du contrôle de gestion pénalement condamnés pour abus de confiance et supression frauduleuse de données. Elle en tire la conclusion que les inspectrices ont été mises dans l'impossibilité de vérifier la nature et le montant des dépenses du comité d'entreprise. Elle ajoute que malgré plusieurs demandes présentées au nouveau trésorier, à la société d'expertise comptable et la direction de la [8], aucune pièce comptable n'a pu être fournie et l'audit des comptes du CE par un commisaire au compte indépendant a conclu à un refus de certifier le 29 mai 2017, de sorte que les inspectrices du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations la dotation globale de la [8] à son CE pour son budget de fonctionnement.

Elle considère que la société n'est pas fondée à produire de nouvelles pièces postérieurement au contrôle. Elle fait valoir que le CE ne peut valablement prétendre que les inspectrices disposaient d'éléments comptables à vérifier alors que les comptes n'ont pas été certifiés et que les malversations avérées ont donné lieu à des condamnations pénales pour suppression fraudueluse des données contenues dans le système de traitement automatisé. Elle conclut à l'absence de production de documents comptables à la fois complets et non entâchés d'irrégularité ou de fraude, et donc suffisamment probants, pour remettre en cause la taxation forfaitaire appliquée.

Elle rappelle que la taxation forfaitaire est justifiée lorsque la comptabilité est absente, incomplète, insuffisante ou inexacte et qu'elle est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales avant de conclure qu'en l'absence de comptabilité probante, le chef de redressement n°3 visant la dotation accordée au CE pour son budget de fonctionnement doit être validé.



Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen soulevé à titre principal du bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire



Selon l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable aux contrôles à compter du 11 juillet 2016, 'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :



1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.



(...)'



En vertu de ces dispositions, l'URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire lorsque : 



- la comptabilité est inexistante, incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante (Soc 23 mai 2002 n° 00-17.257) ;



- l'entreprise ne peut communiquer à l'agent de contrôle les éléments qui lui sont demandés (Civ 2ème 17 déc. 2009 n° 08-21.405; Civ 2ème 18 juin 2015 n° 14-18.592; Civ 2ème 17 sept. 2015 n° 14-20.896 ).



Il appartient à l'URSSAF de justifier du caractère irrégulier de la comptabilité (Soc 21 janv. 1993 n° 90-17.761). Dans le cas de documents allégués comme étant inexploitables, il lui incombe également d'établir ce caractère pour justifier le recours à la taxation forfaitaire (Civ 2ème 17 déc. 2009 n° 08-21.405 ).



En l'espèce, la lettre d'observations adressée au CE de la [8] le 15 septembre 2017 fait très clairement état du caractère inexistant ou irrégulier de la comptabilité présentée aux inspectrices du recouvrement. 



En effet, dans un troisième point de redressement, les inspectrices du recouvrement constatent

que : 



' lors du contrôle du comité d'entreprise, des irrégularités sur la gestion ont été révélées. 

Nos interlocuteurs nous ont fait part de difficultés ayant entraîné, le 16 décembre 2016, la destitution de l'ancien trésorier, M.[D] [O], du trésorier adjoint, M.[F] [U] et de Mme [C], chargée du contrôle de gestion.



Nos interlocuteurs nous ont également informées qu'ils n'étaient pas en mesure de nous fournir les pièces comptables concernant les exercices 2014, 2015 et 2016 (jusqu'au mois de décembre). Nous étions donc dans l'impossibilité de vérifier la nature et les montants des dépenses du comité d'entreprise. 



Nous avons formulé des demandes de pièces [...] le 22.03.2017 [...] le 3.5.2017 [et le] 1er juin 2017 [...] .



Le 30.03. 2017, le CE a commandé un audit de ses comptes auprès d'un commissaire aux comptes indépendant [...].



L'ensemble des pièces, des talons de chèques ayant disparu, une reconstitution de comptabilité est en cours pour les années 2014, 2015, 2016 par le commissaire aux comptes à partir de la banque et du logiciel Proweb.



[...] 



[Le commissaire aux comptes] a rendu un pré-rapport qui a été présenté au CE et à la direction de la [8] le 29 mai 2017 dans lequel il conclut : 'à ce stade des audits portant sur les comptes annuels des exercices 2014-2015 et 2016, et l'opinion d'audit qu'ils en induisent, le rapport qui sera établi pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 sera exprimé par un refus de certifier, et l'engagement d'une procédure d'alerte de phase 1 à révéler des faits délictueux au procureur de la République.' 



Compte tenu du caractère non probant de la comptabilité reconstituée sur les années contrôlées, c'est à juste titre que l'URSSAF, qui n'a pu contrôler la nature des dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise et leur conformité à la législation, a valablement appliqué une taxation forfaitaire. 







Il importe peu que, pour l'exercice 2014, l'article R.2323-37 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015, ne prévoyait, à la charge du comité d'entreprise qu'un compte-rendu de sa gestion financière et non une comptabilité détaillée.



De même, l'attestation du cabinet d'expertise-comptable [9] en date du 8 avril 2021 selon laquelle l'analyse des documents joints démontre l'existence d'une production comptable complète du comité d'entreprise pour les exercices 2014 à 2016, et l'approbation des comptes par le comité d'entreprise le 19 novembre 2015 pour l'exercice 2014, le 16 décembre 2016 pour l'exercice 2015 sont inopérantes.



En effet, il ressort du rapport d'audit final des comptes du comité d'entreprise de la [8] avant le renouvellement de son bureau le 16 décembre 2016, par M. [Y] [X], commissaire aux comptes près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que ' les pièces comptables telles que les factures,les relevés bancaires, les souches de chéquiers, etc.étaient détruites, dissimulées ou incomplètes. Par conséquent, le seul programme de travail applicable au contexte (était) de mettre en place des procédures permettant l'obtention de pièces probantes externes au comité d'entreprise.' 



En outre, c'est en vain que le [3] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir accordé un temps supplémentaires pour produire des pièces justificatives complémentaires.



En effet, les résultats de l'analyse de la gestion des espèces, des flux bancaires et d'autres éléments opérée, détaillés dans le rapport d'audit final du commissaire aux comptes précité, font ressortir une multiplicité d'irrégularités empêchant de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de l'exercice d'une part, et des faits qualifiés de 'délictueux', d'autre part.



Il s'en suit que les conclusions du pré-rapport d'audit sur lesquelles les inspectrices du recouvrement ont notamment fondé leur décision de redressement sont identiques à celles du rapport final en date du 15 décembre 2017, de sorte qu'il n'est pas établi que l'URSSAF a précipité la clôture des opérations de contrôle, sans prendre en compte des éléments comptables susceptibles d'éviter la taxation forfaitaire.



Enfin, contrairement à ce qui est prétendu par le comité d'entreprise, son redressement des chefs relatifs à la prévoyance complémentaire et à l'avantage en nature véhicule, n'est pas de nature à démontrer que l'URSSAF avait connaissance d'éléments comptables précis sur les années contrôlées.



En effet, les deux chefs de redressement étant fondés sur l'absence de justificatif du respect des conditions de mise en place de la couverture frais de santé, telle que la décision unilatérale de l'employeur et l'information des salariés d'une part, et sur la mise à disposition gratuite et permanente d'un véhicule de tourisme au trésorier du comité d'entreprise, d'autre part, ils supposent la vérification de dépenses spécifiques au contrat de frais santé et à l'achat des véhicules concernés par les inspectrices du recouvrement, mais ne signifient pas pour autant que l'ensemble des dépenses de budget de fonctionnement a été justifié.



En conséquence, la cour, comme les premiers juges, retient que l'URSSAF, qui n'a pas été mise en mesure de vérifier la régularité de la comptabilité du comité sur les années contrôlées, était bien fondée à faire application de la taxation forfaitaire.



Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire du bien-fondé de la méthode de calcul de la taxation forfaitaire



L'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale précise, en son troisième alinéa, la méthode de calcul du montant de la taxation forfaitre en ces termes : 'Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.'



En l'espèce, compte tenu du caractère non probant des éléments comptables du budget de fonctionnement du comité d'entreprise sur les années contrôlées, l'URSSAF n'était pas en mesure de reconstituer l'assiette des cotisations sur d'autres éléments que la dotation versée par la [8] à son comité d'entreprise pour son fonctionnement.



Le redressement n'encourt donc pas la nullité en raison de la prise en compte de cette dotation comme base de calcul de la taxation forfaitaire.



Sur le moyen soulevé à titre encore plus subsidiaire du caractère excessif de la taxation forfaitaire



Contrairement aux premiers juges, la cour admet que le comité d'entreprise a toujours la possibilité de fournir, en cours d'instance, des éléments justificatifs pour contester l'exactitude ou le caractère excessif de la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF (Soc 19 juin 1997 n°95-21380, Civ 2ème 18 octobre 2005 n° 04-30.194; Civ 2ème 28 mai 2014 n°13-17.380), les juges du fond appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis par le cotisant (Soc 19 octobre 1988 n°86-12.745; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°04-30.351; Civ 2ème 31 mai 2912 n° 11-10.724; Civ 2ème 14 mars 2019 n° 17-28.099).



Il convient donc d'analyser les pièces produites en cours d'instance par le comité social et économique aux fins de vérifier le caractère excessif de la taxation forfaitaire initialement justifiée.



Il convient de rappeler que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'intégralité de la dotation versée par la [8] au CE pour son budget de fonctionnement soit :

- pour l'année 2014 : 297.317 euros,

- pour l'année 2015 : 285.147 euros,

- pour l'année 2016 : 304.310 euros.



Pour contester cette base de calcul, le [3] produit une attestation du cabinet d'expertise comptable [9] en date du 5 octobre 2023, qui, à partir des enregistrements effectués sur un journal d'opérations diverses sur chaque année contrôlées, écarte les sommes correspondant aux opérations comptabilisées au titre des salaires et cotisations mensuelles, ainsi qu'aux opérations 

d'inventaire de fin d'exercice, non soumises à cotisations et contributions sociales, et en déduit que le reste des débits enregistrés sur le budget de fonctionnement correspond à des achats auprès de fournisseurs.



A partir des dépenses les plus significatives enregistrées sur les grands livres analytiques, le cabinet d'expertise a vérifié si elles étaient étayées par des factures probantes d'achats et/ ou des règlements du comité d'entreprise.



Il conclut que 'le sondage des factures sur prestations retenues à forte valeur d'achats révèle un caractère probant des justificatifs produits au-delà de 68% pour les exercices 2015 et 2016. Pour l'exercice 2014, le caractère probant est moindre même si à ce stade des éléments consultés, 44% des dépenses sondées sont validées.'



La cour remarque que le caractère probant des enregistrements effectués au titre des salaires et cotisations mensuelles, ainsi qu'aux opérations d'inventaire de fin d'exercice, n'est pas vérifié alors même qu'il ressort tant du rapport définitif d'audit des comptes du comité d'entreprise par le commissaire aux comptes en date du 14 décembre 2017, que du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 2 décembre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel du trésorier du comité d'entreprise, en date du 11 mai 2022, que des données contenues dans le système de traitement automatisé ont été frauduleusement supprimées. Ainsi, les dettes et règlements, ainsi que les mouvements financiers sur les années 2014 et 2015 ont été purgés et rendent les chiffres enregistrés sur le journal d'opération peu crédibles.



En outre, le cabinet d'expertise [9] n'a vérifié que le caractère probant des dépenses de budget de fonctionnement qui lui semblaient les plus significatives.



Enfin, sur la sélection des dépenses les plus significatives, le caractère probant n'est pas (moins de 50% pour 2014), ou trés approximativement (moins de 70% pour les années 2015 et 2016), vérifié, près de six ans après les opérations de contrôle.



Il s'en suit qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que l'attestation du cabinet d'expertise [9] n'est pas de nature à faire considérer que la réintégration de l'intégralité de la dotation de la [8] à son CE sur les années contrôlées, seul montant objectif valable, dans l'assiette des cotisations, au titre de la taxation fofaitaire, est excessive.



Par ailleurs, le redressement du chef de la prévoyance complémentaire et le redressement du chef de l'avantage en nature véhicule dont les montants sont calculés sur la base de dépenses spécifiques dont il a pu être justifiées lors des opérations de contrôle, ne sanctionnent pas la même infraction à la légistion de sécurité sociale que le redressement du chef de l'absence ou l'insuffisance de comptabilité pour le budget de fonctionnement.



Il s'en suit que, contrairement à ce que plaide le comité d'entreprise, il n'y a pas de double redressement qui justifierait de qualifier la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF d'excessive.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais et dépens



Le CSE de la [8],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Condamne le comité social et économique de la [8] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Déboute le comité social et économique de la [8] de sa demande en frais irrépétibles,



Condamne le comité social et économique de la [8] au paiement des dépens.





La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2323-37, code de la securite sociale R243-59-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T22:00:00.000Z.