Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025, n° 23/10347
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 6 mai 2020, Mademoiselle [X] [M] a été victime d’une morsure au visage, à la main et au poignet par le chien de la mère de son ami, Madame [K] [G] chez qui elle résidait. Admise au service des urgences du CHU de [Localité 10], il a été constaté : - une plaie transfixiante lèvre supérieure gauche avec plaie jugale gauche sans perte de substance, - plaies des commissures labiales, - paie du vestibule supérieur avec décollement sous périosité au collet des dents 11à 14 - plaie endonarinaire gauche au niveau de l’orifice piriforme sans atteinte cartilagineuse, - plaie de la face antérieure du poignet gauche de 5mm de diamètre, - plaie de la face postérieure du poignet gauche de 8mm de long, - plaie de la face palmaire du 1/4 distal de la 2ème phalange du 3ème doigt droit de 5mm de long - plaie de la face dorsale du 1/4 distal de la 2ème phalange du 3ème doigt droit de 5mm de long Ces blessures ont nécessité des points de suture et une intervention chirurgicale a été réalisée le 7 mai 2020, la victime regagnant son domicile le 7 mai 2020, avec poursuite de soins infirmiers tous les deux jours. Mademoiselle [X] [M] était alors agée de 17 ans. Sa mère, Madame [S] [M] était assuré auprés de GROUPAMA et Madame [G] était assuré auprés de la MAPA Le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu une provision amiable à hauteur de 500€. Par actes d’huissier du 10 mars 2021, Mademoiselle [X] [M] devenue majeure et sa mère Madame [S] [M] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Madame [G] et la MAPA, aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert et une provision. La CPAM de [Localité 12] est intervenue volontairement à l’instance afin d’obtenir une provision. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Mademoiselle [X] [M], confiée au docteur [V], lui a alloué une provision et a débouté Madame [S] [M] et la CPAM de leurs demandes. Le 7 février 2022, le docteur [V] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 6 mai 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Par actes d’huissier des 6 et 11 décembre 2023, Mademoiselle [X] [M] et Madame [S] [M] ont fait assigner devant le tribunal judicaire la MAPA et la CPAM du LOT ET GARONNE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 mai 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Madame [X] [M] et Madame [S] [M] demandent au tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil, de : DÉCLARER Madame [X] [M] et Madame [S] [M] recevables et bien fondées en leurs demandes, JUGER que Madame [K] [G] est responsable du préjudice subi par Madame [X] [M] du fait de la morsure de son chien, ainsi que du préjudice subi par Madame [S] [M], victime par ricochet, JUGER que le droit à indemnisation de Madame [X] [M] est entier, FIXER le préjudice subi par Madame [X] [M], suite aux faits dont elle a été victime le 6 mai 2020 comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 4 149,06 € - Frais divers (dont frais de déplacement) : 950 € - Assistance par tierce personne temporaire : 540 € - Perte de gains professionnels actuels : 484,80 € - Dépenses de santé futures : MÉMOIRE - Déficit fonctionnel temporaire : 1.318,52 € - Souffrances endurées : 4.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 10.000 € - Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 8.600 € - Préjudice esthétique permanent : 30.000 € CONDAMNER in solidum Madame [K] [G] et son assureur, la société MAPA, à payer à Madame [X] [M] la somme de 55.893,31 € (sauf MÉMOIRE) en réparation de son préjudice, DÉDUIRE la somme de 3.500 € versée à Madame [X] [M] à titre de provisions, CONDAMNER in solidum Madame [K] [G] et son assureur, la société MAPA, à payer à Madame [S] [M] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Madame [K] [G] et son assureur, la société MAPA, à payer à Madame [X] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la MAPA demande au tribunal, aux visas de l’article 1243 du code civil, de : - Fixer le préjudice subi par Mademoiselle [X] [M] de la manière suivante : Dépenses de santé actuelles : 662,87 € Frais divers : 950 € Assistance par tierce personne temporaire : 480 € Perte de gains professionnels actuels : 456,45 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 007,42 € Souffrances endurées : 3 600 € Préjudice esthétique temporaire : 5 000 € Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 8 000 € Préjudice esthétique permanent : 30 000 € - Dire qu’il y aura lieu de déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la MAPA la somme de 3 500 € versée à titre de provision. - Débouter madame [S] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral. - Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM. - Débouter cependant la CPAM de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Réduire toute condamnation de la MAPA au titre de l’article 700 alloué à madame [X] [M]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la CPAM DE PAU demande au tribunal, aux visas des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : RECEVOIR Maître [D] [P], avocate au barreau de BORDEAUX, domicilié [Adresse 9] en sa constitution sur la présente et ses suites, élisant domicile en son siège pour la CPAM de PAU DECLARER recevable et bien-fondé la CPAM de [Localité 12], agissant pour le compte de la CPAM du Lot et Garonne recevables et bien fondées, en son intervention volontaire, CONDAMNER la MAPA, assureur du tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], la somme de 3.916,48 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, CONDAMNER la MAPA, assureur du tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la MAPA, assureur du tiers responsable, à payer à la CPAM de [Localité 12], agissant pour le compte de la CPAM de de [Localité 12], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions d’intervention volontaire, la CPAM du LOT ET GARONNE a déclaré intervenir pour le compte de la CPAM de [Localité 12], cette intervention se faisant en vertu d’une convention visant à constituer un pôle d’activité en matière de recours contre les tiers, confiant à la Caisse de [Localité 12] la gestion des dossiers de la CPAM d’[Localité 7], laquelle a versé des prestations à Mademoiselle [X] [M]. A titre liminaire, il convient de recevoir la CPAM de PAU en son intervention volontaire, tout comme elle l’a été par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 19 juillet 2021. Sur le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M] Il convient de constater que le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M], en application de l’article 1243 du Code civil, consécutif à l’accident survenu le 6 mai 2020, soit la morsure du chien appartenant à Madame [G], assurée auprès de la La MAPA, n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de Mademoiselle [X] [M] A la suite de l’accident du 6 mai 2020, Mademoiselle [X] [M] a présenté de nombreuses blessures, et en a conservé des séquelles. La date de consolidation est fixée au 6 mai 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4%. Il convient de liquider les préjudices de Mademoiselle [X] [M] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [V] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de Mademoiselle [X] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Mademoiselle [X] [M] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 662,87€ au titre de franchise, tel qu’il ressort de relevés de versements effectués par la CPAM et de factures de produits non remboursables. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. Il sera alloué à Mademoiselle [X] [M] la somme de 662,87 €. Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 03 juillet 2023, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Mademoiselle [X] [M], consécutifs à l’accident du 6 mai 2020, s’élèvent à la somme totale de 3486,19 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (662,87 € + 3 486,19 €) = 4 149,06 euros. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les frais de déplacement Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 950 € au titre des frais engagés. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. Mademoiselle [X] [M] produit les factures de ses déplacements en taxi pour se rendre aux divers rendez-vous imputables à l'accident. Dès lors, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 950 €. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il est sollicité la somme de 540 € sur la base d’un taux horaire de 18 € pour un total de 30 heures. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 480€ sur la base d’un taux horaire de 16 €. Il résulte du rapport d’expertise que Mademoiselle [X] [M] a présenté une période de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 15 jours, à raison de 2 heures par jour. Des lors il sera retenu le taux horaire requis de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (2 x 15) x 18 = 540 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale. Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 456,45€ aprés déduction de la créance CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels estimant percevoir la somme de 415,66 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a subi un arrêt de travail pendant 64 jours. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. Il ressort des pièces versées au dossier que la CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Mademoiselle [X] [M] pour un coût de 430,29 euros au total. Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 456,45 euros pour Mademoiselle [X] [M] et évalué à hauteur de 430,29 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 3 juillet 2023. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Mademoiselle [X] [M] sollicite au titre des frais futurs de santé de réserver ce poste, en raison d’une intervention chirurgicale prévisible. La MAPA ne formule aucune observation sur ce point. L’expert judiciaire a retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’évolution de la cicatrice. Dès lors, ce poste de frais futurs apparait comme une nécessité et doit être réservé. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Mademoiselle [X] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Mademoiselle [X] [M] demande la somme globale de 1 318,52 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 6 mai 2021 par l’expert, sur la base de 28€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. La MAPA propose une indemnisation sur la base de 26 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 007,42 €. Il résulte du rapport d’expertise que Mademoiselle [X] [M] a connu une période de déficit fonctionnel permanent et trois périodes de déficit fonctionnel temporaire. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Mademoiselle [X] [M] s’établit comme suit : DATE DEBUT DATE FIN JOURS TAUX COUT TOTAL 06/05/2020 07/05/2020 2 100% 27 54 08/05/2020 27/05/2020 20 25% 27 135 28/05/2020 31/08/2020 96 15% 27 388,8 01/09/2020 06/05/2021 248 7% 27 468,72 1046,52 soit au total la somme de 1 046,52 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 4 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 600 € estimant que les souffrances endurées sont légères. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu des deux interventions chriurgicales en ambulatoire, des soins chirurgicaux et des séances de kinésithérapie de la main gauche. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 1 an), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €. 4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 000 €. Elle fait valoir que ce préjudice n’a duré que trés peu de temps puisque la prise en charge s’est faite immédiatement. En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 5/7 jusqu’à la consolidation, compte tenu des plaies du visage et des deux membres supérieurs. Si Mademoiselle [X] [M] a rapidement reçu les soins adéquats ainsi que le relève la MAPA, les pièces versées au dossier et notamment les clichés photographiques et les ordonnances, montrent que pendant toute la période de cicatrisation et jusqu’à la consolidation, soit plus de 1 an, celle ci a conservé des bandages et pansements, puis des cicatrices sur le visage et sur les mains. Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de soi-même et des tiers, voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 9 600 € B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Mademoiselle [X] [M] sollicite le paiement de la somme de 8 600 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 150 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 4% par l’expert. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 8 000 €. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Mademoiselle [X] [M] au taux de 4 % en raison de la persistance d’une sensibilité du visage, avec douleur lors du brossage des dents et lors des contacts appuyés, ainsi que de troubles pysychologiques modérés. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 18 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2 150 €, pour allouer à Mademoiselle [X] [M] la somme de (2 150 € x 4%) = 8 600 € en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Mademoiselle [X] [M] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 € sur la base des constatations de l’expert. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 5/7 compte tenu de séquelles importantes sur la joue gauche qu’il qualifie de visible au premier regard et tout à fait disgracieuse. Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 € le préjudice esthétique permanent de Mademoiselle [X] [M], âgée d’un peu plus de 18 ans au jour de la consolidation. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 149,06 € 662,87 € 3 486,19 € -FD frais divers hors ATP 950,00 € 950,00 € - ATP assistance tierce personne 540,00 € 540,00 € -PGPA perte de gains actuels 886,74 € 456,45 € 430,29 € permanents - DSF dépenses de santé futures RESERVE RESERVE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 046,52 € 1 046,52 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 9 600,00 € 9 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 600,00 € 8 600,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 30 000,00 € 30 000,00 € - TOTAL 59 772,32 € 55 855,84 € 3 916,48 € Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 3 486,19 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 430,29 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 3 500 €, Mademoiselle [X] [M] recevra la somme de 52 355,84 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 mai 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. Sur le préjudice des victimes par ricochet Madame [S] [M] sollicite la somme de 1 500€ pour son préjudice moral éprouvé au vu de sa fille défigurée. Madame [S] [M] a été touchée par l’accident subi par sa fille mineure, atteinte physiquememnt et psychologiquement. Elle l’a en outre accompagnée dans le suivi médical et administratif. En conséquence, il lui sera attribué la somme de 1 500 €. Sur les demandes de la CPAM Sur le remboursement des prestations versées Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 3 486,19 € au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Mademoiselle [X] [M], ainsi que la somme de 430,29 € au titre des prestation versées en espèces, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 mai 2020 . En conséquence la La MAPA sera condamnée à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 3 916,48 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Mademoiselle [X] [M]. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. En l’espèce, le tiers de l’indemnité s’élève à la somme de (3916,48/3)=1 305,49€ Par arrêté du 1er janvier 2024relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour l’année 2025, à 1191 € et le montant minimum à 118 €. Dès lors, la CPAM de [Localité 12] est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 € qui sera mise à la charge du défendeur. Sur les autres demandes Sur la solidarité En l’espèce, Madame [G] n’a pas été mise en cause à la présente affaire. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation solidaire. Sur les intérêts légaux Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il sera fait droit, pour la CPAM de [Localité 12], à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la procédure, la MAPA sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [X] [M] et de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’elles ont du exposer. Il convient en conséquence de condamner la MAPA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, RECOIT la CPAM de [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM du Lot et Garonne en son intervention volontaire ; CONSTATE que le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M], en application de l’article 1246 du Code civil, consécutif aux morsures du chien appartenant à Madame [G], assurée auprès de la la MAPA, le 6 mai 2020 n’est pas contesté ; RESERVE l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures ; FIXE le préjudice corporel de Mademoiselle [X] [M] à la somme 59 772,23 euros, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 149,06 € 662,87 € 3 486,19 € -FD frais divers hors ATP 950,00 € 950,00 € - ATP assistance tierce personne 540,00 € 540,00 € -PGPA perte de gains actuels 886,74 € 456,45 € 430,29 € permanents - DSF dépenses de santé futures RESERVE RESERVE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 046,52 € 1 046,52 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 9 600,00 € 9 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 600,00 € 8 600,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 30 000,00 € 30 000,00 € - TOTAL 59 772,32 € 55 855,84 € 3 916,48 € Provision 3 500,00 € TOTAL aprés provision 52 355,84 € CONDAMNE la MAPA à payer à Mademoiselle [X] [M] la somme de 52 355,84 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux morsures du chien de Madame [G] le 6 mai 2020 ; CONDAMNE la MAPA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] les sommes de : - 3 916,48 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mademoiselle [X] [M], - 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 12] ; CONDAMNE la MAPA à payer à Madame [S] [M] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la MAPA aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la MAPA à payer à Mademoiselle [X] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BPCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Mai 2025 61A RG n° N° RG 23/10347 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7X Minute n° AFFAIRE : [X] [M], [S] [M] C/ Mutuelle MAPA, Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE inter volont CPAM [Localité 12] - PYRENEES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL [P] & ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL GONDER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 17 Mars 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES Madame [X] [M] née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [S] [M] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Mutuelle MAPA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 7] défaillante PARTIE INTERVENANTE CPAM [Localité 12] - PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCÉDURE Le 6 mai 2020, Mademoiselle [X] [M] a été victime d’une morsure au visage, à la main et au poignet par le chien de la mère de son ami, Madame [K] [G] chez qui elle résidait. Admise au service des urgences du CHU de [Localité 10], il a été constaté : - une plaie transfixiante lèvre supérieure gauche avec plaie jugale gauche sans perte de substance, - plaies des commissures labiales, - paie du vestibule supérieur avec décollement sous périosité au collet des dents 11à 14 - plaie endonarinaire gauche au niveau de l’orifice piriforme sans atteinte cartilagineuse, - plaie de la face antérieure du poignet gauche de 5mm de diamètre, - plaie de la face postérieure du poignet gauche de 8mm de long, - plaie de la face palmaire du 1/4 distal de la 2ème phalange du 3ème doigt droit de 5mm de long - plaie de la face dorsale du 1/4 distal de la 2ème phalange du 3ème doigt droit de 5mm de long Ces blessures ont nécessité des points de suture et une intervention chirurgicale a été réalisée le 7 mai 2020, la victime regagnant son domicile le 7 mai 2020, avec poursuite de soins infirmiers tous les deux jours. Mademoiselle [X] [M] était alors agée de 17 ans. Sa mère, Madame [S] [M] était assuré auprés de GROUPAMA et Madame [G] était assuré auprés de la MAPA Le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu une provision amiable à hauteur de 500€. Par actes d’huissier du 10 mars 2021, Mademoiselle [X] [M] devenue majeure et sa mère Madame [S] [M] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Madame [G] et la MAPA, aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert et une provision. La CPAM de [Localité 12] est intervenue volontairement à l’instance afin d’obtenir une provision. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Mademoiselle [X] [M], confiée au docteur [V], lui a alloué une provision et a débouté Madame [S] [M] et la CPAM de leurs demandes. Le 7 février 2022, le docteur [V] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 6 mai 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Par actes d’huissier des 6 et 11 décembre 2023, Mademoiselle [X] [M] et Madame [S] [M] ont fait assigner devant le tribunal judicaire la MAPA et la CPAM du LOT ET GARONNE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 mai 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Madame [X] [M] et Madame [S] [M] demandent au tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil, de : DÉCLARER Madame [X] [M] et Madame [S] [M] recevables et bien fondées en leurs demandes, JUGER que Madame [K] [G] est responsable du préjudice subi par Madame [X] [M] du fait de la morsure de son chien, ainsi que du préjudice subi par Madame [S] [M], victime par ricochet, JUGER que le droit à indemnisation de Madame [X] [M] est entier, FIXER le préjudice subi par Madame [X] [M], suite aux faits dont elle a été victime le 6 mai 2020 comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 4 149,06 € - Frais divers (dont frais de déplacement) : 950 € - Assistance par tierce personne temporaire : 540 € - Perte de gains professionnels actuels : 484,80 € - Dépenses de santé futures : MÉMOIRE - Déficit fonctionnel temporaire : 1.318,52 € - Souffrances endurées : 4.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 10.000 € - Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 8.600 € - Préjudice esthétique permanent : 30.000 € CONDAMNER in solidum Madame [K] [G] et son assureur, la société MAPA, à payer à Madame [X] [M] la somme de 55.893,31 € (sauf MÉMOIRE) en réparation de son préjudice, DÉDUIRE la somme de 3.500 € versée à Madame [X] [M] à titre de provisions, CONDAMNER in solidum Madame [K] [G] et son assureur, la société MAPA, à payer à Madame [S] [M] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Madame [K] [G] et son assureur, la société MAPA, à payer à Madame [X] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la MAPA demande au tribunal, aux visas de l’article 1243 du code civil, de : - Fixer le préjudice subi par Mademoiselle [X] [M] de la manière suivante : Dépenses de santé actuelles : 662,87 € Frais divers : 950 € Assistance par tierce personne temporaire : 480 € Perte de gains professionnels actuels : 456,45 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 007,42 € Souffrances endurées : 3 600 € Préjudice esthétique temporaire : 5 000 € Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 8 000 € Préjudice esthétique permanent : 30 000 € - Dire qu’il y aura lieu de déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la MAPA la somme de 3 500 € versée à titre de provision. - Débouter madame [S] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral. - Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM. - Débouter cependant la CPAM de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Réduire toute condamnation de la MAPA au titre de l’article 700 alloué à madame [X] [M]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la CPAM DE PAU demande au tribunal, aux visas des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : RECEVOIR Maître [D] [P], avocate au barreau de BORDEAUX, domicilié [Adresse 9] en sa constitution sur la présente et ses suites, élisant domicile en son siège pour la CPAM de PAU DECLARER recevable et bien-fondé la CPAM de [Localité 12], agissant pour le compte de la CPAM du Lot et Garonne recevables et bien fondées, en son intervention volontaire, CONDAMNER la MAPA, assureur du tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], la somme de 3.916,48 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, CONDAMNER la MAPA, assureur du tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la MAPA, assureur du tiers responsable, à payer à la CPAM de [Localité 12], agissant pour le compte de la CPAM de de [Localité 12], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions d’intervention volontaire, la CPAM du LOT ET GARONNE a déclaré intervenir pour le compte de la CPAM de [Localité 12], cette intervention se faisant en vertu d’une convention visant à constituer un pôle d’activité en matière de recours contre les tiers, confiant à la Caisse de [Localité 12] la gestion des dossiers de la CPAM d’[Localité 7], laquelle a versé des prestations à Mademoiselle [X] [M]. A titre liminaire, il convient de recevoir la CPAM de PAU en son intervention volontaire, tout comme elle l’a été par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 19 juillet 2021. Sur le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M] Il convient de constater que le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M], en application de l’article 1243 du Code civil, consécutif à l’accident survenu le 6 mai 2020, soit la morsure du chien appartenant à Madame [G], assurée auprès de la La MAPA, n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de Mademoiselle [X] [M] A la suite de l’accident du 6 mai 2020, Mademoiselle [X] [M] a présenté de nombreuses blessures, et en a conservé des séquelles. La date de consolidation est fixée au 6 mai 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4%. Il convient de liquider les préjudices de Mademoiselle [X] [M] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [V] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de Mademoiselle [X] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Mademoiselle [X] [M] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 662,87€ au titre de franchise, tel qu’il ressort de relevés de versements effectués par la CPAM et de factures de produits non remboursables. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. Il sera alloué à Mademoiselle [X] [M] la somme de 662,87 €. Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 03 juillet 2023, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Mademoiselle [X] [M], consécutifs à l’accident du 6 mai 2020, s’élèvent à la somme totale de 3486,19 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (662,87 € + 3 486,19 €) = 4 149,06 euros. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les frais de déplacement Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 950 € au titre des frais engagés. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. Mademoiselle [X] [M] produit les factures de ses déplacements en taxi pour se rendre aux divers rendez-vous imputables à l'accident. Dès lors, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 950 €. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il est sollicité la somme de 540 € sur la base d’un taux horaire de 18 € pour un total de 30 heures. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 480€ sur la base d’un taux horaire de 16 €. Il résulte du rapport d’expertise que Mademoiselle [X] [M] a présenté une période de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 15 jours, à raison de 2 heures par jour. Des lors il sera retenu le taux horaire requis de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (2 x 15) x 18 = 540 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale. Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 456,45€ aprés déduction de la créance CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels estimant percevoir la somme de 415,66 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle a subi un arrêt de travail pendant 64 jours. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. Il ressort des pièces versées au dossier que la CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Mademoiselle [X] [M] pour un coût de 430,29 euros au total. Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 456,45 euros pour Mademoiselle [X] [M] et évalué à hauteur de 430,29 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 3 juillet 2023. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Mademoiselle [X] [M] sollicite au titre des frais futurs de santé de réserver ce poste, en raison d’une intervention chirurgicale prévisible. La MAPA ne formule aucune observation sur ce point. L’expert judiciaire a retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’évolution de la cicatrice. Dès lors, ce poste de frais futurs apparait comme une nécessité et doit être réservé. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Mademoiselle [X] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Mademoiselle [X] [M] demande la somme globale de 1 318,52 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 6 mai 2021 par l’expert, sur la base de 28€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. La MAPA propose une indemnisation sur la base de 26 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 007,42 €. Il résulte du rapport d’expertise que Mademoiselle [X] [M] a connu une période de déficit fonctionnel permanent et trois périodes de déficit fonctionnel temporaire. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Mademoiselle [X] [M] s’établit comme suit : DATE DEBUT DATE FIN JOURS TAUX COUT TOTAL 06/05/2020 07/05/2020 2 100% 27 54 08/05/2020 27/05/2020 20 25% 27 135 28/05/2020 31/08/2020 96 15% 27 388,8 01/09/2020 06/05/2021 248 7% 27 468,72 1046,52 soit au total la somme de 1 046,52 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 4 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 600 € estimant que les souffrances endurées sont légères. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu des deux interventions chriurgicales en ambulatoire, des soins chirurgicaux et des séances de kinésithérapie de la main gauche. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 1 an), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €. 4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. Mademoiselle [X] [M] sollicite la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 000 €. Elle fait valoir que ce préjudice n’a duré que trés peu de temps puisque la prise en charge s’est faite immédiatement. En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 5/7 jusqu’à la consolidation, compte tenu des plaies du visage et des deux membres supérieurs. Si Mademoiselle [X] [M] a rapidement reçu les soins adéquats ainsi que le relève la MAPA, les pièces versées au dossier et notamment les clichés photographiques et les ordonnances, montrent que pendant toute la période de cicatrisation et jusqu’à la consolidation, soit plus de 1 an, celle ci a conservé des bandages et pansements, puis des cicatrices sur le visage et sur les mains. Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de soi-même et des tiers, voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 9 600 € B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Mademoiselle [X] [M] sollicite le paiement de la somme de 8 600 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 150 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 4% par l’expert. La MAPA propose de limiter l’indemnité à la somme de 8 000 €. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Mademoiselle [X] [M] au taux de 4 % en raison de la persistance d’une sensibilité du visage, avec douleur lors du brossage des dents et lors des contacts appuyés, ainsi que de troubles pysychologiques modérés. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 18 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2 150 €, pour allouer à Mademoiselle [X] [M] la somme de (2 150 € x 4%) = 8 600 € en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Mademoiselle [X] [M] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 € sur la base des constatations de l’expert. La MAPA ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 5/7 compte tenu de séquelles importantes sur la joue gauche qu’il qualifie de visible au premier regard et tout à fait disgracieuse. Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 € le préjudice esthétique permanent de Mademoiselle [X] [M], âgée d’un peu plus de 18 ans au jour de la consolidation. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 149,06 € 662,87 € 3 486,19 € -FD frais divers hors ATP 950,00 € 950,00 € - ATP assistance tierce personne 540,00 € 540,00 € -PGPA perte de gains actuels 886,74 € 456,45 € 430,29 € permanents - DSF dépenses de santé futures RESERVE RESERVE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 046,52 € 1 046,52 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 9 600,00 € 9 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 600,00 € 8 600,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 30 000,00 € 30 000,00 € - TOTAL 59 772,32 € 55 855,84 € 3 916,48 € Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 3 486,19 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 430,29 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 3 500 €, Mademoiselle [X] [M] recevra la somme de 52 355,84 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 mai 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. Sur le préjudice des victimes par ricochet Madame [S] [M] sollicite la somme de 1 500€ pour son préjudice moral éprouvé au vu de sa fille défigurée. Madame [S] [M] a été touchée par l’accident subi par sa fille mineure, atteinte physiquememnt et psychologiquement. Elle l’a en outre accompagnée dans le suivi médical et administratif. En conséquence, il lui sera attribué la somme de 1 500 €. Sur les demandes de la CPAM Sur le remboursement des prestations versées Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 3 486,19 € au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Mademoiselle [X] [M], ainsi que la somme de 430,29 € au titre des prestation versées en espèces, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 mai 2020 . En conséquence la La MAPA sera condamnée à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 3 916,48 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Mademoiselle [X] [M]. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. En l’espèce, le tiers de l’indemnité s’élève à la somme de (3916,48/3)=1 305,49€ Par arrêté du 1er janvier 2024relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour l’année 2025, à 1191 € et le montant minimum à 118 €. Dès lors, la CPAM de [Localité 12] est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 € qui sera mise à la charge du défendeur. Sur les autres demandes Sur la solidarité En l’espèce, Madame [G] n’a pas été mise en cause à la présente affaire. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation solidaire. Sur les intérêts légaux Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il sera fait droit, pour la CPAM de [Localité 12], à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la procédure, la MAPA sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [X] [M] et de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’elles ont du exposer. Il convient en conséquence de condamner la MAPA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, RECOIT la CPAM de [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM du Lot et Garonne en son intervention volontaire ; CONSTATE que le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [M], en application de l’article 1246 du Code civil, consécutif aux morsures du chien appartenant à Madame [G], assurée auprès de la la MAPA, le 6 mai 2020 n’est pas contesté ; RESERVE l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures ; FIXE le préjudice corporel de Mademoiselle [X] [M] à la somme 59 772,23 euros, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 149,06 € 662,87 € 3 486,19 € -FD frais divers hors ATP 950,00 € 950,00 € - ATP assistance tierce personne 540,00 € 540,00 € -PGPA perte de gains actuels 886,74 € 456,45 € 430,29 € permanents - DSF dépenses de santé futures RESERVE RESERVE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 046,52 € 1 046,52 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 9 600,00 € 9 600,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 8 600,00 € 8 600,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 30 000,00 € 30 000,00 € - TOTAL 59 772,32 € 55 855,84 € 3 916,48 € Provision 3 500,00 € TOTAL aprés provision 52 355,84 € CONDAMNE la MAPA à payer à Mademoiselle [X] [M] la somme de 52 355,84 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux morsures du chien de Madame [G] le 6 mai 2020 ; CONDAMNE la MAPA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] les sommes de : - 3 916,48 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mademoiselle [X] [M], - 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 12] ; CONDAMNE la MAPA à payer à Madame [S] [M] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la MAPA aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la MAPA à payer à Mademoiselle [X] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BPCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:06:01.665Z.