Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025, n° 24/05327
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [V] [X] et Mme [L] [E] ont constitué la SCI [9] dans laquelle le premier, aux termes des statuts du 16 septembre 1999, a apporté, en nature, une maison d’habitation sise à Arcachon évaluée à 500 000 francs et la seconde a fait un apport en numéraire à hauteur d’un million trois cent mille francs. [V] [X] était titulaire de 500 parts et Mme [L] [E] de 1300 parts. [V] [X] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder son fils et sa fille M. [G] [X] et Mme [J] [X]. Mme [L] [E] a été instituée légataire particulier de l’usufruit des 500 parts de la SCI [9] par testament de [V] [X] en date du 26 août 1999. Par ordonnance de référé en date du 13 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise de M. [G] [X] et Mme [J] [X] aux fins d’évaluer l’apport en nature de [V] [X] lors de la constitution de la SCI, déterminer le montant de l’apport en numéraire libéré par Mme [L] [E] et évaluer la valeur des 500 parts indivises en nue-propriété de M. [G] [X] et Mme [J] [X]. Le rapport de l’expert, M. [C] [N], a été rendu le 10 avril 2024. Considérant qu’il ressort de ce rapport d’expertise que l’apport en nature de [V] [X] a été sous-évalué par rapport à l’apport en numéraire non entièrement libéré de Mme [L] [E], M. [G] [X] et Mme [J] [X] l’ont fait assigner ainsi que la SCI [9] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 21 juin 2024 aux fins notamment de : - fixer la répartition des parts sociales à hauteur de 918 parts pour Mme [E] et 882 parts pour [V] [X]. - au visa de l’article 1843-4 du code civil, condamner Mme [E] à payer à la SCI [9] la somme de 29 786 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999, - au visa de l’article 1851 du code civil, révoquer Mme [E] en sa qualité de gérante de la SCI [9] et désigner M. [G] [X] en cette qualité, - subsidiairement, si un administrateur provisoire était désigné, condamner Mme [E] à payer seule les frais de cette administrateur et juger qu’il aurait pour mission de modifier les statuts concernant la répartition du capital social et le changement de gérant et engager toute action nécessaire pour recouvrer la dette due par Mme [E] envers la SCI et pour faire cesser l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble par Mme [E]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 112 , 122, 700 et 789 du code de procédure civile de: A titre principal, - Prononcer la nullité de l’assignation, A titre subsidiaire, - déclarer les consorts [X] irrecevables en leurs demandes comme prescrites, - déclarer les consorts [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, En tout état de cause, - les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1844-14 et 1846 du code civil, 30 à 32, 56 et 114 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique, - subsidiairement, déclarer irrecevables et rejeter: * la demande de modification de valeur de l’apport en nature consenti par [V] [X] à la SCI [9] et de modification corrélative de la répartition du capital social de la SCI [9], * la demande de condamnation au paiement d’une somme de 29 786 euros avec intérêt à compter du 16 septembre 1999 au titre d’apports non libérés, * la demande de nomination de M. [G] [X] en qualité de gérant au lieu et place de Mme [L] [E] - condamne M. [G] [X] et Mme [J] [X] à verser chacun la somme de 3000 euros à la SCI [9] et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [X] et Mme [J] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 114 et 789 du code de procédure civile de: - débouter Mme [E] et la SCI [9] de leur demande de nullité de l’assignation, - juger recevable l’assignation délivrée par M. [G] [X] et Mme [J] [X] à Mme [E] et la SCI [9], - juger recevables les demandes des consorts [X], En toutes hypothèses, - Débouter Mme [E] et la SCI [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] et la SCI [9] in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer les dépens de l’incident et d’exécution, - condamner Mme [E] et la SCI [9] in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [G] [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité de l’assignation moyens des parties Mme [E] et la SCI [9] soutiennent que l’assignation est nulle faute de viser aucun texte ni fondement juridique au soutien de la première demande concernant la remise en cause de la répartition du capital social de la SCI, ce qui cause grief pour organiser la défense. Au contraire, il est plaidé qu’aucun texte ne permet de sanctionner une sous évaluation d’apport par une modification rétroactive des statuts qui aurait pour conséquence d’entraîner la nullité de toutes les décisions, sauf à envisager un vice du consentement qui n’est pas allégué. Les consorts [X] concluent avoir explicités en fait et en droit les abus de gérance et fautes commises par Mme [E] et vise différents textes s’agisant de la demande de non libération de son apport par Mme [E], de révocation de la gérante, de désignation d’un mandataire ad hoc, du défaut de réponse aux questions des associés, de convocation à une assemblée générale , et de dissolution de la société. Ils visent en outre les articles 1101 et suivants du code civil considérant que les demandes sont fondées sur les dispositions de droit commun du contrat et sur l’article 1240 du code civil s’agissant de la responsabilité civile de Mme [E]. Sur ce Pour l’appréciation de la nullité de l’assignation, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur la pertinence des moyens de droit invoqués pour fonder la demande dont le défaut de fondement juridique est principalement incriminé, à savoir celle tendant à modifier le montant des apports et de la répartition du capital déterminés dans les statuts, ce qui suppose une appréciation au fond. Il suffit de constater à ce stade que les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 1101 et 1240 du code civil. Il y a lieu de déduire que ce sont les fondements invoqués au soutien de la demande de modification de l’apport de [V] [X] et de la répartition du capital, dont les parties pourront débattre devant le juge du fond. La demande de nullité de l’assignation est rejetée. Sur la prescription de la demande de revalorisation de l’apport de [V] [X] moyens des parties Mme [E] soutient que la demande de valorisation de l’apport de [V] [X] relève du régime de l’article 1844-14 du code civil qui prévoit que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Elle soutient que le point de départ de la prescription est l’acte de constitution de la société du 16 septembre 2009 puisque l’apport en nature réalisé par [V] [X] a nécessairement été libéré à cette date. Elle réplique à l’argumentation adverse que la jurisprudence invoquée concernant des apports non libérés qui seraient portés en compte courant est inopérante s’agissant de l’action relative à la remise en cause de l’apport effectué par [V] [X]. La SCI [9] conclut dans le même sens, en faisant valoir que la demande revient à remettre en cause la validité du consentement exprimé par [V] [X] dans les statuts s’agissant de son apport et de la répartition du capital. Au visa de l’article 1844-14 du code civil, elle conclut à la prescription de l’action visant à voir modifier les statuts eu égard à un point de départ de la prescription triennale au jour des statuts du 16 septembre 1999. Concernant la sous-évaluation de l’apport de [V] [X], les consorts [X] concluent ( page 11 de leurs conclusions) que : - le délai de prescription n’a pas commencé à courrir alors qu’il n’ y a pas eu de décision d’une assemblée générale ni de délibération postérieure à la constitution de la SCI, - la responsabilité de Mme [E] peut être engagée car elle a frauduleusement profité de la sous évaluation de l’apport qu’ils n’ont découvert qu’avec le rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023 confirmant que leur “action en responsabilité” n’est aucunement prescrite, - la sous évaluation de l’apport peut être analysé en un recel successoral engageant la responsabilité de Mme [E] et de la SCI [9]; que l’action en recel successoral n’est pas prescrite. Sur ce L’article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. La demande tendant à voir modifier le montant d’un apport en nature au moment de la constitution de la SCI ne constitue pas une action en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution au sens de l’article 1844-14 du code qui institue une prescription qui n’est donc pas applicable à la demande. Dans la discussion de la prescription, les consorts [X] qualifient leur action d’action en responsabilité à l’encontre de Mme [E] et soutiennent que le fait générateur serait la découverte avec le rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023 de la sous-évaluation. Toutefois, les consorts [X] ne peuvent être suivis dans cette argumentation. L’action en modification des statuts au motif d’une sous évaluation d’un apport ne constitue pas une action en responsabilité du gérant ou de l’associé. Le point de départ de cette action en modification des statuts , si tant est qu’elle ait pu recevoir un fondement juridique, est nécessairement le jour d’établissement des statuts qui permet de connaître le montant de l’apport, ce qui constitue le jour où l’associé a connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en modification des statuts, qui constitue une action relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le moyen tiré d’une découverte le 29 novembre 2023 de cette sous-évaluation est donc inopérant. Il y a lieu de relever que dans la jurisprudence citée par les consorts [X], l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 ne concernait pas des demandes aux fins de modification des statuts, le litige portant sur des demandes indemnitaires sur le fondement de la fraude d’associés majoritaires (cf arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 19 février 2018 RG 16/00174). Il en est de même pour les autres jurisprudences visées. En conséquence, il y a lieu de dire que la demande à voir modifier le montant de l’apport de M. [V] [X] au moment de la constitution de la SCI [9] est prescrite. En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes tendant à : - FIXER le montant de l’apport de [V] [X] à la somme de 879.402,19 euros au moment de la constitution de la SCI [9], - JUGER que M. [V] [X] détient 49 % du capital de la SCI [9], - FIXER la répartition des parts sociales du capital social comme suit : Mme [L] [E] 918 parts numérotées de 07 à 918 et M. [V] [X] 882 parts numérotées 919 à 1800, - de même que les demandes subsidiaires tendant à modification des statuts concernant la répartition des parts sociales; Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés au soutien d’une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir des consorts [X] au motif que seuls les associés, à la majorité qualifiée des statuts, disposent de la faculté de modifier les statuts en Assemblée Générale Extraordinaire sans qu’il n’entre dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société, ce moyen constituant, en tout état de cause un moyen de défense au fond concernant le mal fondé de l’action et non une fin de non recevoir. Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité des consorts [X] à agir à l’encontre de Mme [E] au titre de la demande de libération de l’apport de Mme [E]: moyens des parties Mme [E] conclut que les consorts [X] n’ont pas qualité à agir, même sur le fondement rectifié de l’article 1843-3 et 1843-5 du code civil, contre elle pour demander: - sa condamnation à payer à la SCI [9] une somme de 29 786 outre intérêts capitalisés à compter du 16 septembre 1999 - l’autorisation à faire exécuter les condamnations pour paiement de la dette par Mme [E] à la SCI [9]. Elle fait valoir que seule la société [9] serait éventuellement fondée à exiger la libération d’une partie de son apport et non les associés eux-mêmes. Elle développe, en outre, une argumentation sur sa créance au titre de son compte courant relative à sa compensation avec la libération de son apport. La SCI [9] s’associe à cette fin de non recevoir de la demande en paiement des consorts [X]. Elle conclut qu’en matière de société civile, aucun délai n’est fixé pour la libération des apports et qu’en l’espèce, la société n’a procédé à aucun appel de fonds, aucune somme n’étant exigible. Il en résulte, selon la SCI [9] , que les associés sont irrecevables à titre principal pour solliciter la condamnation d’un co- associé à libérer une fraction de capital puisqu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne justifie une telle demande. Seule la société a qualité, en l’absence d’obligations légales, à solliciter la libération du capital. Elle vise en ce sens l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2009 n°08-16.433. Les consorts [X] concluent, au visa de l’article 1843-3 du code civil qu’ils peuvent demander au gérant de procéder à un appel de fonds ou de désigner un mandataire chargé de cette formalité. Ils concluent, au visa de l’article 1843-5 du code civil qu’ils sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En toutes hypothèses, ils concluent que pour la succession de leur père, ils ont un intérêt légitime à connaître la répartition et la valeur des parts sociales de la SCI [9] faisant partie de la succession. Sur ce L’article 1843-3 alinéa 6 du code civil dispose que : L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.” Si l’article 1843-3 alinéa 6 du code civil ouvre à tout intéressé une action pour demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité, cette disposition ne permet pas une action en paiement, de surcroit devant une juridiction non compétente pour en connaître. Les demandeurs invoquent vainement l’article 1843-5 du code civil. Leur action est distincte d’une action ut singuli, qui supposerait au demeurant la démonstration d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale, ce qui n’est pas établi en présence d’une problématique de non libération d’apport. En effet, l’action tendant à obtenir l’appel de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital est régie par l’article 1843-3 alinéa 6 du code civil. En conséquence, il y a lieu de dire que les consorts [X] sont irrecevables à demander pour défaut de qualité à agir: - la condamnation de Mme [E] à payer à la SCI [9] la somme de 29 789 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 avec capitalisation, - l’autorisation à faire exécuter les condamnations pour paiement de la dette par Mme [E] à la SCI [9]. Sur la fin de non recevoir de la demande tendant à la modification de la gérance de la SCI [9] moyens des parties Mme [E] et la SCI [9] soutiennnent que la demande de nomination de M. [G] [X] en qualité de gérant en lieu et place de Mme [E] est irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du tribunal dès lors que le choix d’un nouveau gérant, en cas de révocation de celui en titre, relève du choix des associés. Mme [E] conclut que le subsidiaire concernant la désignation d’un administrateur provisoire pour in fine convoquer une assemblée générale vient confirmer l’irrecevabilité et le mal fondé de cette demande. Les consorts [X] répliquent que le tribunal a compétence pour révoquer la gérante sur le fondement de l’article 1851 alinéa 2 du code civil. Sur ce Mme [E] et la SCI [9] ne soulèvent aucune fin de non recevoir à l’encontre de la demande tendant à la révocation de Mme [E] mais seulement à l’encontre de la demande de nomination de M. [G] [X]. Le moyen consistant à s’opposer à la désignation d’un nouveau gérant par le tribunal au motif que cette désignation relève de la décision des associés conformément à l’article 1846 du code civil constitue un moyen de défense au fond qui relève du juge du fond et non une fin de non recevoir. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] et de la SCI [9] l’intégralité de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Les consorts [X] seront condamnés à leur payer à chacune la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - REJETTE la demande de nullité de l’assignation, -DECLARE prescrites et donc irrecevables les demandes tendant à : * FIXER le montant de l’apport de [V] [X] à la somme de 879.402,19 euros au moment de la constitution de la SCI [9], * JUGER que M. [V] [X] détient 49 % du capital de la SCI [9], * FIXER la répartition des parts sociales du capital social comme suit : Mme [L] [E] 918 parts numérotées de 07 à 918 et M. [V] [X] 882 parts numérotées 919 à 1800, * de même que les demandes subsidiaires tendant à modification des statuts concernant la répartition des parts sociales; - DIT que les consorts [X] sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir, à demander: - la condamnation de Mme [E] à payer à la SCI [9] la somme de 29 789 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 avec capitalisation, - l’autorisation à faire exécuter les condamnations pour paiement de la dette par Mme [E] à la SCI [9]. - DIT que le moyen consistant à s’opposer à la désignation d’un nouveau gérant par le tribunal constitue un moyen de défense au fond, - CONDAMNE M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à la SCI [9] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 pour l’actualisation des conclusions des demandeurs, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/05327 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIWE INCIDENT RENVOI MEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/05327 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIWE Minute AFFAIRE : [G] [X], [J] [X] C/ [L] [E], S.C.I. [9] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Kristell COMPAIN-LECROISEY la SCP [11] [12] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 7 avril 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] BURKINA FASSO de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Madame [J] [X] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] BURKINA FASSO de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL La S.C.I. [9] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] représentée par sa gérante Madame [L] [R] [E] domiciliée en cette qualité audit siège social Représentée par Maître Christine JAIS de la SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [V] [X] et Mme [L] [E] ont constitué la SCI [9] dans laquelle le premier, aux termes des statuts du 16 septembre 1999, a apporté, en nature, une maison d’habitation sise à Arcachon évaluée à 500 000 francs et la seconde a fait un apport en numéraire à hauteur d’un million trois cent mille francs. [V] [X] était titulaire de 500 parts et Mme [L] [E] de 1300 parts. [V] [X] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder son fils et sa fille M. [G] [X] et Mme [J] [X]. Mme [L] [E] a été instituée légataire particulier de l’usufruit des 500 parts de la SCI [9] par testament de [V] [X] en date du 26 août 1999. Par ordonnance de référé en date du 13 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise de M. [G] [X] et Mme [J] [X] aux fins d’évaluer l’apport en nature de [V] [X] lors de la constitution de la SCI, déterminer le montant de l’apport en numéraire libéré par Mme [L] [E] et évaluer la valeur des 500 parts indivises en nue-propriété de M. [G] [X] et Mme [J] [X]. Le rapport de l’expert, M. [C] [N], a été rendu le 10 avril 2024. Considérant qu’il ressort de ce rapport d’expertise que l’apport en nature de [V] [X] a été sous-évalué par rapport à l’apport en numéraire non entièrement libéré de Mme [L] [E], M. [G] [X] et Mme [J] [X] l’ont fait assigner ainsi que la SCI [9] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 21 juin 2024 aux fins notamment de : - fixer la répartition des parts sociales à hauteur de 918 parts pour Mme [E] et 882 parts pour [V] [X]. - au visa de l’article 1843-4 du code civil, condamner Mme [E] à payer à la SCI [9] la somme de 29 786 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999, - au visa de l’article 1851 du code civil, révoquer Mme [E] en sa qualité de gérante de la SCI [9] et désigner M. [G] [X] en cette qualité, - subsidiairement, si un administrateur provisoire était désigné, condamner Mme [E] à payer seule les frais de cette administrateur et juger qu’il aurait pour mission de modifier les statuts concernant la répartition du capital social et le changement de gérant et engager toute action nécessaire pour recouvrer la dette due par Mme [E] envers la SCI et pour faire cesser l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble par Mme [E]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 112 , 122, 700 et 789 du code de procédure civile de: A titre principal, - Prononcer la nullité de l’assignation, A titre subsidiaire, - déclarer les consorts [X] irrecevables en leurs demandes comme prescrites, - déclarer les consorts [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, En tout état de cause, - les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1844-14 et 1846 du code civil, 30 à 32, 56 et 114 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique, - subsidiairement, déclarer irrecevables et rejeter: * la demande de modification de valeur de l’apport en nature consenti par [V] [X] à la SCI [9] et de modification corrélative de la répartition du capital social de la SCI [9], * la demande de condamnation au paiement d’une somme de 29 786 euros avec intérêt à compter du 16 septembre 1999 au titre d’apports non libérés, * la demande de nomination de M. [G] [X] en qualité de gérant au lieu et place de Mme [L] [E] - condamne M. [G] [X] et Mme [J] [X] à verser chacun la somme de 3000 euros à la SCI [9] et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [X] et Mme [J] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 114 et 789 du code de procédure civile de: - débouter Mme [E] et la SCI [9] de leur demande de nullité de l’assignation, - juger recevable l’assignation délivrée par M. [G] [X] et Mme [J] [X] à Mme [E] et la SCI [9], - juger recevables les demandes des consorts [X], En toutes hypothèses, - Débouter Mme [E] et la SCI [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] et la SCI [9] in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer les dépens de l’incident et d’exécution, - condamner Mme [E] et la SCI [9] in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [G] [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION Sur la nullité de l’assignation moyens des parties Mme [E] et la SCI [9] soutiennent que l’assignation est nulle faute de viser aucun texte ni fondement juridique au soutien de la première demande concernant la remise en cause de la répartition du capital social de la SCI, ce qui cause grief pour organiser la défense. Au contraire, il est plaidé qu’aucun texte ne permet de sanctionner une sous évaluation d’apport par une modification rétroactive des statuts qui aurait pour conséquence d’entraîner la nullité de toutes les décisions, sauf à envisager un vice du consentement qui n’est pas allégué. Les consorts [X] concluent avoir explicités en fait et en droit les abus de gérance et fautes commises par Mme [E] et vise différents textes s’agisant de la demande de non libération de son apport par Mme [E], de révocation de la gérante, de désignation d’un mandataire ad hoc, du défaut de réponse aux questions des associés, de convocation à une assemblée générale , et de dissolution de la société. Ils visent en outre les articles 1101 et suivants du code civil considérant que les demandes sont fondées sur les dispositions de droit commun du contrat et sur l’article 1240 du code civil s’agissant de la responsabilité civile de Mme [E]. Sur ce Pour l’appréciation de la nullité de l’assignation, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur la pertinence des moyens de droit invoqués pour fonder la demande dont le défaut de fondement juridique est principalement incriminé, à savoir celle tendant à modifier le montant des apports et de la répartition du capital déterminés dans les statuts, ce qui suppose une appréciation au fond. Il suffit de constater à ce stade que les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 1101 et 1240 du code civil. Il y a lieu de déduire que ce sont les fondements invoqués au soutien de la demande de modification de l’apport de [V] [X] et de la répartition du capital, dont les parties pourront débattre devant le juge du fond. La demande de nullité de l’assignation est rejetée. Sur la prescription de la demande de revalorisation de l’apport de [V] [X] moyens des parties Mme [E] soutient que la demande de valorisation de l’apport de [V] [X] relève du régime de l’article 1844-14 du code civil qui prévoit que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Elle soutient que le point de départ de la prescription est l’acte de constitution de la société du 16 septembre 2009 puisque l’apport en nature réalisé par [V] [X] a nécessairement été libéré à cette date. Elle réplique à l’argumentation adverse que la jurisprudence invoquée concernant des apports non libérés qui seraient portés en compte courant est inopérante s’agissant de l’action relative à la remise en cause de l’apport effectué par [V] [X]. La SCI [9] conclut dans le même sens, en faisant valoir que la demande revient à remettre en cause la validité du consentement exprimé par [V] [X] dans les statuts s’agissant de son apport et de la répartition du capital. Au visa de l’article 1844-14 du code civil, elle conclut à la prescription de l’action visant à voir modifier les statuts eu égard à un point de départ de la prescription triennale au jour des statuts du 16 septembre 1999. Concernant la sous-évaluation de l’apport de [V] [X], les consorts [X] concluent ( page 11 de leurs conclusions) que : - le délai de prescription n’a pas commencé à courrir alors qu’il n’ y a pas eu de décision d’une assemblée générale ni de délibération postérieure à la constitution de la SCI, - la responsabilité de Mme [E] peut être engagée car elle a frauduleusement profité de la sous évaluation de l’apport qu’ils n’ont découvert qu’avec le rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023 confirmant que leur “action en responsabilité” n’est aucunement prescrite, - la sous évaluation de l’apport peut être analysé en un recel successoral engageant la responsabilité de Mme [E] et de la SCI [9]; que l’action en recel successoral n’est pas prescrite. Sur ce L’article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. La demande tendant à voir modifier le montant d’un apport en nature au moment de la constitution de la SCI ne constitue pas une action en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution au sens de l’article 1844-14 du code qui institue une prescription qui n’est donc pas applicable à la demande. Dans la discussion de la prescription, les consorts [X] qualifient leur action d’action en responsabilité à l’encontre de Mme [E] et soutiennent que le fait générateur serait la découverte avec le rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2023 de la sous-évaluation. Toutefois, les consorts [X] ne peuvent être suivis dans cette argumentation. L’action en modification des statuts au motif d’une sous évaluation d’un apport ne constitue pas une action en responsabilité du gérant ou de l’associé. Le point de départ de cette action en modification des statuts , si tant est qu’elle ait pu recevoir un fondement juridique, est nécessairement le jour d’établissement des statuts qui permet de connaître le montant de l’apport, ce qui constitue le jour où l’associé a connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en modification des statuts, qui constitue une action relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le moyen tiré d’une découverte le 29 novembre 2023 de cette sous-évaluation est donc inopérant. Il y a lieu de relever que dans la jurisprudence citée par les consorts [X], l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 ne concernait pas des demandes aux fins de modification des statuts, le litige portant sur des demandes indemnitaires sur le fondement de la fraude d’associés majoritaires (cf arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 19 février 2018 RG 16/00174). Il en est de même pour les autres jurisprudences visées. En conséquence, il y a lieu de dire que la demande à voir modifier le montant de l’apport de M. [V] [X] au moment de la constitution de la SCI [9] est prescrite. En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes tendant à : - FIXER le montant de l’apport de [V] [X] à la somme de 879.402,19 euros au moment de la constitution de la SCI [9], - JUGER que M. [V] [X] détient 49 % du capital de la SCI [9], - FIXER la répartition des parts sociales du capital social comme suit : Mme [L] [E] 918 parts numérotées de 07 à 918 et M. [V] [X] 882 parts numérotées 919 à 1800, - de même que les demandes subsidiaires tendant à modification des statuts concernant la répartition des parts sociales; Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés au soutien d’une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir des consorts [X] au motif que seuls les associés, à la majorité qualifiée des statuts, disposent de la faculté de modifier les statuts en Assemblée Générale Extraordinaire sans qu’il n’entre dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société, ce moyen constituant, en tout état de cause un moyen de défense au fond concernant le mal fondé de l’action et non une fin de non recevoir. Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité des consorts [X] à agir à l’encontre de Mme [E] au titre de la demande de libération de l’apport de Mme [E]: moyens des parties Mme [E] conclut que les consorts [X] n’ont pas qualité à agir, même sur le fondement rectifié de l’article 1843-3 et 1843-5 du code civil, contre elle pour demander: - sa condamnation à payer à la SCI [9] une somme de 29 786 outre intérêts capitalisés à compter du 16 septembre 1999 - l’autorisation à faire exécuter les condamnations pour paiement de la dette par Mme [E] à la SCI [9]. Elle fait valoir que seule la société [9] serait éventuellement fondée à exiger la libération d’une partie de son apport et non les associés eux-mêmes. Elle développe, en outre, une argumentation sur sa créance au titre de son compte courant relative à sa compensation avec la libération de son apport. La SCI [9] s’associe à cette fin de non recevoir de la demande en paiement des consorts [X]. Elle conclut qu’en matière de société civile, aucun délai n’est fixé pour la libération des apports et qu’en l’espèce, la société n’a procédé à aucun appel de fonds, aucune somme n’étant exigible. Il en résulte, selon la SCI [9] , que les associés sont irrecevables à titre principal pour solliciter la condamnation d’un co- associé à libérer une fraction de capital puisqu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne justifie une telle demande. Seule la société a qualité, en l’absence d’obligations légales, à solliciter la libération du capital. Elle vise en ce sens l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2009 n°08-16.433. Les consorts [X] concluent, au visa de l’article 1843-3 du code civil qu’ils peuvent demander au gérant de procéder à un appel de fonds ou de désigner un mandataire chargé de cette formalité. Ils concluent, au visa de l’article 1843-5 du code civil qu’ils sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En toutes hypothèses, ils concluent que pour la succession de leur père, ils ont un intérêt légitime à connaître la répartition et la valeur des parts sociales de la SCI [9] faisant partie de la succession. Sur ce L’article 1843-3 alinéa 6 du code civil dispose que : L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.” Si l’article 1843-3 alinéa 6 du code civil ouvre à tout intéressé une action pour demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité, cette disposition ne permet pas une action en paiement, de surcroit devant une juridiction non compétente pour en connaître. Les demandeurs invoquent vainement l’article 1843-5 du code civil. Leur action est distincte d’une action ut singuli, qui supposerait au demeurant la démonstration d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale, ce qui n’est pas établi en présence d’une problématique de non libération d’apport. En effet, l’action tendant à obtenir l’appel de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital est régie par l’article 1843-3 alinéa 6 du code civil. En conséquence, il y a lieu de dire que les consorts [X] sont irrecevables à demander pour défaut de qualité à agir: - la condamnation de Mme [E] à payer à la SCI [9] la somme de 29 789 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 avec capitalisation, - l’autorisation à faire exécuter les condamnations pour paiement de la dette par Mme [E] à la SCI [9]. Sur la fin de non recevoir de la demande tendant à la modification de la gérance de la SCI [9] moyens des parties Mme [E] et la SCI [9] soutiennnent que la demande de nomination de M. [G] [X] en qualité de gérant en lieu et place de Mme [E] est irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du tribunal dès lors que le choix d’un nouveau gérant, en cas de révocation de celui en titre, relève du choix des associés. Mme [E] conclut que le subsidiaire concernant la désignation d’un administrateur provisoire pour in fine convoquer une assemblée générale vient confirmer l’irrecevabilité et le mal fondé de cette demande. Les consorts [X] répliquent que le tribunal a compétence pour révoquer la gérante sur le fondement de l’article 1851 alinéa 2 du code civil. Sur ce Mme [E] et la SCI [9] ne soulèvent aucune fin de non recevoir à l’encontre de la demande tendant à la révocation de Mme [E] mais seulement à l’encontre de la demande de nomination de M. [G] [X]. Le moyen consistant à s’opposer à la désignation d’un nouveau gérant par le tribunal au motif que cette désignation relève de la décision des associés conformément à l’article 1846 du code civil constitue un moyen de défense au fond qui relève du juge du fond et non une fin de non recevoir. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] et de la SCI [9] l’intégralité de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Les consorts [X] seront condamnés à leur payer à chacune la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - REJETTE la demande de nullité de l’assignation, -DECLARE prescrites et donc irrecevables les demandes tendant à : * FIXER le montant de l’apport de [V] [X] à la somme de 879.402,19 euros au moment de la constitution de la SCI [9], * JUGER que M. [V] [X] détient 49 % du capital de la SCI [9], * FIXER la répartition des parts sociales du capital social comme suit : Mme [L] [E] 918 parts numérotées de 07 à 918 et M. [V] [X] 882 parts numérotées 919 à 1800, * de même que les demandes subsidiaires tendant à modification des statuts concernant la répartition des parts sociales; - DIT que les consorts [X] sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir, à demander: - la condamnation de Mme [E] à payer à la SCI [9] la somme de 29 789 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 avec capitalisation, - l’autorisation à faire exécuter les condamnations pour paiement de la dette par Mme [E] à la SCI [9]. - DIT que le moyen consistant à s’opposer à la désignation d’un nouveau gérant par le tribunal constitue un moyen de défense au fond, - CONDAMNE M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à Mme [L] [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à la SCI [9] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 pour l’actualisation des conclusions des demandeurs, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:06:02.391Z.