Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 19 mai 2025, n° 24/02683
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
DEMANDERESSE Madame [T], [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [K], [O], [R] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 23 décembre 2024, Mme [I] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, afin de voir : - désigner un expert avec mission de : - déterminer la valeur vénale des immeubles suivants : - un appartement situé [Adresse 14] ; - un appartement situé [Adresse 5] ; - une maison et un terrain situés [Adresse 4] à [Localité 15] ; - un terrain situé [Adresse 6] à [Adresse 16] ; - une maison située [Adresse 12] à [Localité 9] (Espagne) ; - fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 16] ; - dire que l’expertise se fera aux frais partagés des indivisaires ; - désigner un expert comptable pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [10] ; - désigner un notaire aux fins de faire des propositions sur les lots en nature ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle s’est mariée avec le défendeur le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont constitué la SCI [10] dont elle détient 40 % du capital social et qui possède un immeuble et un terrain situés à Artigues ; qu’elle a engagé une procédure de divorce le 23 septembre 2021 ; qu’aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2022, M.[X] a conservé la jouissance du domicile conjugal et a été condamné à lui verser une pension alimentaire de 2 000 euros ; que les crédits en cours pour les autres biens ont été partagés à hauteur d’un quart pour elle et de ¾ pour Monsieur, la gestion des biens indivis étant fixée conjointement ; que le divorce a été prononcé par un jugement du 17 janvier 2024 dont le défendeur a relevé appel ; qu’elle a fait réaliser des évaluations de tous les biens indivis, mais qu’un désaccord les oppose sur ces évaluations et sur les parts sociales de la SCI, de sorte qu’une expertise s’impose ; qu’enfin il est nécessaire d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M.[X] au titre de son occupation de l’ancien domicile conjugal. L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 14 avril 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 10 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande – que compte tenu de l’accord des parties, la valeur des biens indivis soit fixé comme suit : - l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 11] 120 000 euros - l’appartement situé [Adresse 5] 240 000 euros - la maison et le terrain situés [Adresse 4] à [Localité 15] 745 000 euros – indemnité d’occupation de 1 850 euros par mois ; - le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 15] 100 000 euros - la maison située [Adresse 12] à [Localité 9] (Espagne) 680 000 euros ces évaluations étant maintenues dans l’hypothèse où la liquidation et le partage interviendraient avant le 31 décembre 2025 désigner le cas échéant un expert foncier avec la mission habituelle avec prise d’effet au 1er janvier 2026 pour déterminer la valeur vénale des immeubles et fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par M.[X], à ses frais avancés à charge de compte dans la liquidation ;désigner un expert comptable pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [10] ;désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés conformément à l’article L.225-103 du code de commerce ;désigner un notaire aux fins de faire des propositions sur les lots en nature ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La demanderesse expose que compte tenu de l’accord, tardif, du défendeur, sur les évaluations qu’elle propose, il convient de fixer la valeur vénale des biens tout en prévoyant cependant une révision des évaluations si le partage n’a pas lieu d’ici la fin 2025, ce qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise ; que n’ayant pas l’intention de rester dans la SCI, et n’étant pas en mesure d’évaluer les parts sociales, la désignation d’un expert-comptable est justifiée, ainsi que celle d’un mandataire afin de provoquer la délibération des associés, et celle d’un notaire afin de donner son expertise sur la liquidation, dont la désignation s’apparente à une mesure d’instruction ; M. [X], le 21 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il demande :à titre principal, que Mme [I] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;à titre infiniment subsidiaire, que les frais de rémunération des experts, professionnels ou techniciens désignés soient mis à la charge de ola demanderesse ;en tout état de cause, que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le défendeur fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé à une discussion amiable ; qu’il a lui-même formulé des propositions à la demanderesse qui n’y a pas donné suite ; que seule l’évaluation de la maison située en Espagne donnait lieu à discussion ; qu’il n’entend pas désormais contester l’estimation proposée par la demanderesse ; que l’indemnité d’occupation retenue devra être minorée de 15 à 20 % conformément à la pratique habituelle ; qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert foncier ; que le sort ni la valeur des parts sociales n’ayant jamais été abordés, l’article 1843-4 du code civil qui fonde la demande de désignation d’un expert comptable n’est pas applicable ; qu’enfin le juge des référés n’est pas compétent pour désigner un notaire en application des dispositions de l’article 255-9 du code civil. La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise des immeubles : Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord pour voir fixer comme suit la valeur des biens indivis : - l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 11] 120 000 euros - l’appartement situé [Adresse 5] 240 000 euros - la maison et le terrain situés [Adresse 4] à [Localité 15] 745 000 euros - le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 15] 100 000 euros - la maison située [Adresse 12] à [Localité 9] (Espagne) 680 000 euros S’agissant de l’indemnité d’occupation due par M.[X], si ce dernier ne conteste pas l’évaluation de la valeur locative à la somme mensuelle de 1 850 euros, c’est à bon droit qu’il fait valoir que compte tenu de la précarité inhérente à cette occupation, ce montant doit se voir appliquer une décote de 15 à 20 %, de sorte que le montant de l’indemnité mensuelle sera fixé à 1 500 euros. En l’état de cet accord, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise à effet au 1er janvier 2026, la demanderesse ne justifiant pas d’un motif légitime actuel pour en faire la demande. Sur l’expertise des parts sociales de la SCI [10] : Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…) , la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. C’est à bon droit que le défendeur oppose à la demande qu’aucune contestation n’est à ce jour caractérisée, le sujet de la cession des parts de Madame n’ayant pas même été abordé à ce jour. En tout état de cause, en application des dispositions énoncées plus haut, la demande de désignation d'un expert doit être portée non pas devant le juge des référés mais devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande. Sur la désignation d’un notaire : Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge peut notamment désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (9°) ou élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (10°). Le défendeur fait valoir à juste titre que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre d’un partage ordonné judiciairement par le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord des parties à qui il appartient en premier lieu de prendre contact directement avec un notaire pour procéder amiablement à ce partage. Et c’est vainement que la demanderesse soutient que cette désignation s’apparente à une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile alors que la demande, qui n’a pas pour objet de “ conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”, ne s’inscrit pas dans le cadre de cet article. Sa demande de désignation d’un notaire sera donc rejetée. Sur la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés : Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa de l’article L.225-103 du code de commerce, la désignation d’un mandataire pour provoquer la délibération des associés. Le fonctionnement des SCI est traité par les articles 1832 et suivants du code civil et même si la désignation d’un mandataire ad hoc peut être envisagé dans certains cas, les conditions décrites en l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande alors d’une part qu’en sa qualité d’associée, Mme [I] a le pouvoir de provoquer cette délibération, d’autre part que les informations qu’elle sollicite seront nécessairement communiquées dans le cadre de l’évaluation à venir des parts sociales. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes annexes : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge des ses dépens.
Motifs
III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Se
Dispositif
déclare incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert pour évaluer les parts sociales de la SCI [10] ; Déboute Mme [I] de toutes ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22G Minute N° RG 24/02683 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4FA 3 copies GROSSE délivrée le 19/05/2025 à Me Marie-valérie FERRO Me Christine GIRERD Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [T], [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [K], [O], [R] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 23 décembre 2024, Mme [I] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, afin de voir : - désigner un expert avec mission de : - déterminer la valeur vénale des immeubles suivants : - un appartement situé [Adresse 14] ; - un appartement situé [Adresse 5] ; - une maison et un terrain situés [Adresse 4] à [Localité 15] ; - un terrain situé [Adresse 6] à [Adresse 16] ; - une maison située [Adresse 12] à [Localité 9] (Espagne) ; - fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 16] ; - dire que l’expertise se fera aux frais partagés des indivisaires ; - désigner un expert comptable pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [10] ; - désigner un notaire aux fins de faire des propositions sur les lots en nature ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle s’est mariée avec le défendeur le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont constitué la SCI [10] dont elle détient 40 % du capital social et qui possède un immeuble et un terrain situés à Artigues ; qu’elle a engagé une procédure de divorce le 23 septembre 2021 ; qu’aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2022, M.[X] a conservé la jouissance du domicile conjugal et a été condamné à lui verser une pension alimentaire de 2 000 euros ; que les crédits en cours pour les autres biens ont été partagés à hauteur d’un quart pour elle et de ¾ pour Monsieur, la gestion des biens indivis étant fixée conjointement ; que le divorce a été prononcé par un jugement du 17 janvier 2024 dont le défendeur a relevé appel ; qu’elle a fait réaliser des évaluations de tous les biens indivis, mais qu’un désaccord les oppose sur ces évaluations et sur les parts sociales de la SCI, de sorte qu’une expertise s’impose ; qu’enfin il est nécessaire d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M.[X] au titre de son occupation de l’ancien domicile conjugal. L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 14 avril 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 10 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande – que compte tenu de l’accord des parties, la valeur des biens indivis soit fixé comme suit : - l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 11] 120 000 euros - l’appartement situé [Adresse 5] 240 000 euros - la maison et le terrain situés [Adresse 4] à [Localité 15] 745 000 euros – indemnité d’occupation de 1 850 euros par mois ; - le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 15] 100 000 euros - la maison située [Adresse 12] à [Localité 9] (Espagne) 680 000 euros ces évaluations étant maintenues dans l’hypothèse où la liquidation et le partage interviendraient avant le 31 décembre 2025 désigner le cas échéant un expert foncier avec la mission habituelle avec prise d’effet au 1er janvier 2026 pour déterminer la valeur vénale des immeubles et fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par M.[X], à ses frais avancés à charge de compte dans la liquidation ;désigner un expert comptable pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [10] ;désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés conformément à l’article L.225-103 du code de commerce ;désigner un notaire aux fins de faire des propositions sur les lots en nature ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La demanderesse expose que compte tenu de l’accord, tardif, du défendeur, sur les évaluations qu’elle propose, il convient de fixer la valeur vénale des biens tout en prévoyant cependant une révision des évaluations si le partage n’a pas lieu d’ici la fin 2025, ce qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise ; que n’ayant pas l’intention de rester dans la SCI, et n’étant pas en mesure d’évaluer les parts sociales, la désignation d’un expert-comptable est justifiée, ainsi que celle d’un mandataire afin de provoquer la délibération des associés, et celle d’un notaire afin de donner son expertise sur la liquidation, dont la désignation s’apparente à une mesure d’instruction ; M. [X], le 21 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il demande :à titre principal, que Mme [I] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;à titre infiniment subsidiaire, que les frais de rémunération des experts, professionnels ou techniciens désignés soient mis à la charge de ola demanderesse ;en tout état de cause, que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le défendeur fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé à une discussion amiable ; qu’il a lui-même formulé des propositions à la demanderesse qui n’y a pas donné suite ; que seule l’évaluation de la maison située en Espagne donnait lieu à discussion ; qu’il n’entend pas désormais contester l’estimation proposée par la demanderesse ; que l’indemnité d’occupation retenue devra être minorée de 15 à 20 % conformément à la pratique habituelle ; qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert foncier ; que le sort ni la valeur des parts sociales n’ayant jamais été abordés, l’article 1843-4 du code civil qui fonde la demande de désignation d’un expert comptable n’est pas applicable ; qu’enfin le juge des référés n’est pas compétent pour désigner un notaire en application des dispositions de l’article 255-9 du code civil. La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise des immeubles : Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord pour voir fixer comme suit la valeur des biens indivis : - l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 11] 120 000 euros - l’appartement situé [Adresse 5] 240 000 euros - la maison et le terrain situés [Adresse 4] à [Localité 15] 745 000 euros - le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 15] 100 000 euros - la maison située [Adresse 12] à [Localité 9] (Espagne) 680 000 euros S’agissant de l’indemnité d’occupation due par M.[X], si ce dernier ne conteste pas l’évaluation de la valeur locative à la somme mensuelle de 1 850 euros, c’est à bon droit qu’il fait valoir que compte tenu de la précarité inhérente à cette occupation, ce montant doit se voir appliquer une décote de 15 à 20 %, de sorte que le montant de l’indemnité mensuelle sera fixé à 1 500 euros. En l’état de cet accord, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise à effet au 1er janvier 2026, la demanderesse ne justifiant pas d’un motif légitime actuel pour en faire la demande. Sur l’expertise des parts sociales de la SCI [10] : Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…) , la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. C’est à bon droit que le défendeur oppose à la demande qu’aucune contestation n’est à ce jour caractérisée, le sujet de la cession des parts de Madame n’ayant pas même été abordé à ce jour. En tout état de cause, en application des dispositions énoncées plus haut, la demande de désignation d'un expert doit être portée non pas devant le juge des référés mais devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande. Sur la désignation d’un notaire : Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge peut notamment désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (9°) ou élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (10°). Le défendeur fait valoir à juste titre que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre d’un partage ordonné judiciairement par le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord des parties à qui il appartient en premier lieu de prendre contact directement avec un notaire pour procéder amiablement à ce partage. Et c’est vainement que la demanderesse soutient que cette désignation s’apparente à une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile alors que la demande, qui n’a pas pour objet de “ conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”, ne s’inscrit pas dans le cadre de cet article. Sa demande de désignation d’un notaire sera donc rejetée. Sur la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés : Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa de l’article L.225-103 du code de commerce, la désignation d’un mandataire pour provoquer la délibération des associés. Le fonctionnement des SCI est traité par les articles 1832 et suivants du code civil et même si la désignation d’un mandataire ad hoc peut être envisagé dans certains cas, les conditions décrites en l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande alors d’une part qu’en sa qualité d’associée, Mme [I] a le pouvoir de provoquer cette délibération, d’autre part que les informations qu’elle sollicite seront nécessairement communiquées dans le cadre de l’évaluation à venir des parts sociales. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes annexes : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge des ses dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert pour évaluer les parts sociales de la SCI [10] ; Déboute Mme [I] de toutes ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:06:02.583Z.