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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 13 mai 2025, n° 24/82053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2024 , l’organisme de sécurité sociale la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [B] [O] pour la somme de 7283,10 €, sur le fondement du titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] le 30 avril 2024.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2024, M. [B] [O] a fait assigner la CNBF aux fins de mainlevée de la saisie-vente et de condamnation au paiement de 1 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens. 

A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [B] [O] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.

 la CNBF se réfère à ses écritures : 
- soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir,
- subsidiairement : conclut au rejet de la demande, 
- en tout état de cause : sollicite la condamnation de M. [B] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la CNBF visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le défaut d’intérêt à agir
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.

En l’espèce, M. [B] [O] sollicite la mainlevée de la saisie-vente et produit un acte signifié le 20 septembre 2024 qui lui signifie le titre exécutoire lui fait commandement de payer aux fins de saisie-vente.

La signification du titre permet de porter à sa connaissance et de faire courir les éventuels délais de recours contre ce titre.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est prévu par les articles L221-1 et R221-1 à R221-8 du code des procédures civiles d’exécution. Selon ces textes, à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le débiteur s’expose à la saisie-vente de ses biens meubles, mesure d’exécution forcée qui se déroule en deux étapes : la saisie des biens (art. R221-9 à R221-29) puis la vente des biens (art. R221-30 à R221-39).

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est un préalable obligatoire à la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente.

Mais s’il engage la mesure d’exécution forcée et produit un effet interruptif de la prescription de l’action en exécutoire forcée ( 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025), aucun bien du débiteur n’est rendu indisponible par la seule signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Or, la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée n’a de sens que si des biens appartenant au débiteur sont rendus indisponibles, dans le but qu’il récupère la pleine jouissance de ses biens.

Dès lors, M. [B] [O] n’ayant vu aucun de ses biens rendus indisponibles par le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 20 septembre 2024, il n’a aucun intérêt à en demander la mainlevée puisqu’il n’obtiendrait aucun bénéfice d’une telle mainlevée qui ne produirait aucun effet.

Aucun acte de saisie-vente n’a été pratiqué le 20 septembre ou le 24 septembre 2024 (date indiquée dans le bordereau joint à l’assignation).

Sa demande de mainlevée sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNBF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [B] [O] à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

DECLARE irrecevable la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 20 septembre 2024,

CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la CNBF la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [B] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6]


 ■

 
N° RG 24/82053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q3Y

N° MINUTE : 

CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le : 

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2017

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF, organisme de sécurité sociale à compétence nationale 
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats 
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition 

DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2024 , l’organisme de sécurité sociale la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [B] [O] pour la somme de 7283,10 €, sur le fondement du titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] le 30 avril 2024.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2024, M. [B] [O] a fait assigner la CNBF aux fins de mainlevée de la saisie-vente et de condamnation au paiement de 1 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens. 

A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [B] [O] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.

 la CNBF se réfère à ses écritures : 
- soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir,
- subsidiairement : conclut au rejet de la demande, 
- en tout état de cause : sollicite la condamnation de M. [B] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la CNBF visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le défaut d’intérêt à agir
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.

En l’espèce, M. [B] [O] sollicite la mainlevée de la saisie-vente et produit un acte signifié le 20 septembre 2024 qui lui signifie le titre exécutoire lui fait commandement de payer aux fins de saisie-vente.

La signification du titre permet de porter à sa connaissance et de faire courir les éventuels délais de recours contre ce titre.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est prévu par les articles L221-1 et R221-1 à R221-8 du code des procédures civiles d’exécution. Selon ces textes, à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le débiteur s’expose à la saisie-vente de ses biens meubles, mesure d’exécution forcée qui se déroule en deux étapes : la saisie des biens (art. R221-9 à R221-29) puis la vente des biens (art. R221-30 à R221-39).

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est un préalable obligatoire à la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente.

Mais s’il engage la mesure d’exécution forcée et produit un effet interruptif de la prescription de l’action en exécutoire forcée ( 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025), aucun bien du débiteur n’est rendu indisponible par la seule signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Or, la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée n’a de sens que si des biens appartenant au débiteur sont rendus indisponibles, dans le but qu’il récupère la pleine jouissance de ses biens.

Dès lors, M. [B] [O] n’ayant vu aucun de ses biens rendus indisponibles par le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 20 septembre 2024, il n’a aucun intérêt à en demander la mainlevée puisqu’il n’obtiendrait aucun bénéfice d’une telle mainlevée qui ne produirait aucun effet.

Aucun acte de saisie-vente n’a été pratiqué le 20 septembre ou le 24 septembre 2024 (date indiquée dans le bordereau joint à l’assignation).

Sa demande de mainlevée sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNBF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [B] [O] à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

DECLARE irrecevable la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 20 septembre 2024,

CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la CNBF la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [B] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:26:02.833Z.