Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/02258
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Mme [C] [U]-[L] est locataire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], voisin de celui de Mme [P] [H]. Le 25 octobre 2019, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de cette dernière. Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum Mme [H] et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (ci-après Groupama) à verser à Mme [U]-[L] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance précitée et condamné Mme [U]-[L] à payer à Mme [H] et à Groupama la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'arrêt a été signifié à la personne de Mme [U]-[L], le 10 novembre 2022. Sur le fondement de cette décision, Mme [H] et Groupama ont, par acte du 27 avril 2023, fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [U]-[L] pour la somme de 5 325,17 euros. Ils ont, à la suite, par acte délivré le 2 février 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, en recouvrement de la somme de 6 182,77 euros en principal, intérêts et frais, laquelle s'est révélée infructueuse. Cette mesure a été dénoncée à Mme [U]-[L], le 6 février 2024. Par actes des 25 octobre et 9 novembre 2024, Mme [U]-[L] a fait assigner Mme [H] et Groupama devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution outre de paiement d'une indemnité pour saisie abusive, ainsi que très subsidiairement, aux fins d'octroi des plus larges délais de paiement. Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables la note et les pièces envoyées par Mme [U]-[L] en cours de délibéré le 9 décembre 2024 ; - rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U]-[L] ; - rejeté la demande de délai de paiement sous la forme d'un report d'exigibilité ; - rejeté la demande de délai de paiement sous la forme d'un échelonnement ; - condamné Mme [U]-[L] à payer une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U]-[L] à payer à Mme [H] et Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée ; qu'en application de l'arrêt du 12 octobre 2022, Mme [U]-[L] devait rembourser les chefs de condamnation infirmés qui avaient été exécutés ; que l'acte contesté n'étant pas une saisie-attribution mais un commandement de payer aux fins de saisie-vente, il était régi par les articles L. 221-1 et R. 221-1 à R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution qui n'imposaient pas d'y mentionner l'heure ; qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en ce qu'il engage la procédure de saisie-vente, n'entraine aucune indisponibilité des biens, de sorte qu'une demande de mainlevée d'une saisie non pratiquée était sans objet ; que le commandement n'était pas abusif en ce que Mme [U]-[L] ne s'était pas exécutée spontanément ni proposé de modalités de règlement ; que la demande de dommages-intérêts était en réalité fondée sur des éléments sans lien avec l'exécution du commandement ; que s'agissant de la demande de délai de paiement, outre que l'attente de décisions qui seraient rendues en faveur de la demanderesse, dont l'introduction n'était pas justifiée, ne pouvait fonder un report d'exigibilité, cette dernière ne proposait aucun échelonnement. Enfin, il a estimé que l'introduction d'une instance fondée sur une mesure qui n'avait pas été pratiquée, et le maintien des demandes malgré les conclusions des défenderesses relevant l'inapplication des textes cités au commandement, relevaient d'une négligence blâmable, en soulignant que les défenderesses avaient suspendu les mesures d'exécution forcée, ce qui limitait l'intérêt à agir de la demanderesse, et que les moyens soulevés par cette dernière traduisaient une intention de nuire de sa part à l'égard de Mme [H]. Par déclaration du 21 janvier 2025, Mme [U]-[L] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 2 avril 2026, l'appelante demande à la cour d'appel de : - débouter Groupama et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer recevable sa note en délibéré répondant à un élément nouveau soulevé pour la première fois par les intimées lors de l'audience du 26 novembre 2024 ; - déclarer l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2022 non avenu : - déclarer nulles les mesures d'exécution forcée subséquentes dont la saisie-attribution et le commandement de payer valant saisie-vente ; - condamner solidairement Groupama et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis ; À titre subsidiaire, - déclarer qu'elle est bien fondée à se voir octroyer les plus larges délais pour le règlement des sommes réclamées, en application de l'article 1343-5 du code civil ; - condamner solidairement Groupama et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 13 avril 2026, Mme [H] et Groupama demandent à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tant que de besoin, - débouter Mme [U]-[L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner Mme [U]-[L] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Montagne, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de la note en délibéré Se fondant sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'appelante considère que sa note en délibéré, produite en réponse à la communication par l'intimée la veille de l'audience devant le premier juge, d'une pièce contenant un élément nouveau, à savoir la suspension des mesures d'exécution, aurait dû être examinée par le premier juge. Les intimées répliquent qu'elles n'ont eu connaissance de la note en délibéré qu'à la réception du jugement attaqué et qu'au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer la solution retenue par le premier juge. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette note est inutile, la pièce invoquée par l'appelante, consistant en une lettre officielle, rappelant que l'exécution forcée n'était plus poursuivie, ayant simplement vocation à éviter une procédure inutile. C'est à bon droit que le premier juge, faisant application de l'article 445 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables la note adressée et les pièces déposées par Mme [U]-[L], sur sa seule initiative, en cours de délibéré, alors qu'elle était représentée à l'audience et n'a pas été autorisée à l'audience à transmettre des observations et pièces après la clôture des débats. Il y sera ajouté que dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés sauf preuve contraire avoir été contradictoirement débattus à l'audience et il ne résulte pas du jugement entrepris que Mme [U]-[L] a soulevé à l'audience devant le premier juge, la tardiveté d'une communication adverse à l'audience et sollicité un renvoi ou l'autorisation d'adresser des observations en cours de délibéré pour y répondre. Dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH sera écarté et le chef de jugement critiqué confirmé. Sur la recevabilité de la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution : L'appelante soutient justifier d'un intérêt à contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre, celle-ci, infructueuse, ayant généré des frais et une demande de la banque auprès de laquelle le compte a été saisi. Elle affirme que bien qu'infructueuse, elle conserve un intérêt à la contester, en ce que la dénonciation lui ouvre un tel recours et alors qu'elle est fondée à se prévaloir du défaut de signification régulière du titre exécutoire qualifié par erreur de contradictoire et alors non avenu. En réponse, les intimées rappellent que l'appelante a contesté l'acte de dénonciation plus de six mois après le délai requis, et que l'arrêt du 12 octobre 2022, signifié le 10 novembre suivant, est un arrêt contradictoire et non rendu par défaut. Elles ajoutent que la demande de mainlevée est sans objet puisque la procédure d'exécution forcée a été abandonnée depuis le 3 avril 2024. A l'issue de la plaidoirie le 28 mai 2026, la cour d'appel a sollicité par message adressé par le greffe aux parties, par la voie électronique, le 29 mai 2026, les observations contradictoires des parties sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée à la personne de Mme [U]-[L], le 6 février 2024, alors que l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée à Mme [H] et à Groupama Val de Loire, le 25 octobre 2024 et le 9 novembre 2024. Par note en délibéré adressée le 15 juin 2026, Mme [H] et Groupama Val de Loire ont fait valoir l'irrecevabilité de la contestation tardive de la saisie-attribution en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, si l'assignation délivrée en contestation de la saisie-attribution vise la date du 27 avril 2023, date distincte de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et fait grief au soutien de l'annulation de l'acte de saisie, le défaut de mentions au commandement de payer aux fins de saisie-vente, de l'heure et du nom du débiteur, Mme [U]-[L] a bien agi en annulation et subsidiairement, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon elle, abusivement, sur son compte bancaire. Or, la saisie-attribution contestée, pratiquée par procès-verbal délivré le 2 février 2024, a été dénoncée à la personne de Mme [U]-[L], le 6 février 2024. Ainsi, la contestation de la saisie-attribution formée par assignations délivrées les 25 octobre et 9 novembre 2024 est tardive. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U]-[L] de ses demandes d'annulation et mainlevée de la saisie contestée, après avoir retenu que la saisie-attribution n'avait pas été pratiquée et que ces demandes étaient sans objet. L'appelante sera déclarée irrecevable tant en sa demande d'annulation que de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 6 février 2024. Sur les demandes tendant à voir déclarer l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2022 non avenu et déclarer nulles les mesures d'exécution forcée subséquentes dont le commandement de payer valant saisie-vente : A titre liminaire, la demande nouvelle tendant à voir déclarer l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 non avenu apparaît le complément nécessaire de la demande d'annulation des mesures d'exécution forcée initiées par la délivrance le 27 avril 2023 du commandement de payer aux fins de saisie-vente dont la validité a été contestée en premier ressort et retenue par le premier juge, ayant remarqué que les intimés détiennent à l'encontre de Mme [U]-[L] un titre exécutoire constitué par l'arrêt signifié, contraignant l'appelante à rembourser les chefs de condamnation de premier ressort infirmés ayant reçu exécution après l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022. L'appelante conteste le caractère contradictoire de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, compte tenu du manquement de son conseil à son obligation de conclure et affirme que cet arrêt rendu en fait par défaut, est non avenu, faute de signification à sa personne, dans les six mois de son prononcé, peu importe la signification intervenue entre avocats. Elle déduit l'annulation de toute mesure d'exécution forcée pratiquée sur son fondement et en particulier du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 avril 2023. Les parties intimées répliquent que l'arrêt rendu contradictoirement, a bien été signifié à la personne de Mme [U]-[L], ayant constitué en appel avocat, antérieurement aux mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre et depuis abandonnées. En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 27 avril 2023, en exécution de l'arrêt rendu contradictoirement à l'encontre de Mme [U]-[L], laquelle était représentée en cause d'appel par l'avocat qu'elle avait constituée, de même que Mme [H] et Groupama. Il sera observé que l'irrecevabilité à conclure prononcée à l'encontre d'une partie représentée en appel est indifférente à la qualification de l'arrêt. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile à une décision contradictoire est inopérant. L'arrêt ayant été régulièrement signifié à Mme [U]-[L], par acte délivré le 10 novembre 2022, après avoir été notifié entre avocats le 3 novembre 2022, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré sur son fondement, est régulier. C'est donc à juste raison que le premier juge a retenu à l'occasion de l'examen de la demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'était pas abusif et ne pouvait pas faire l'objet d'une mainlevée. Mme [U]-[L] sera déboutée de sa demande d'annulation des mesures d'exécution forcée diligentées en exécution de cet arrêt et en particulier du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] L'appelante soulève le caractère abusif de la mesure, au motif que Mme [H] fait preuve d'une malhonnêteté manifeste en engageant des poursuites, alors qu'elle reconnaît sa part de responsabilité dans l'incendie, et qu'elle connait sa situation financière précaire et son état de santé fragile. Les intimées contestent à la fois tout abus de saisie en rappelant que la procédure d'exécution forcée a été abandonnée, et l'existence d'une faute imputable à Mme [H]. Les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il y sera ajouté que Mme [U]-[L] ne démontre pas la mauvaise foi caractérisée des intimés, lors de la mise en 'uvre de l'exécution forcée du titre exécutoire régulièrement signifié, ni l'inutilité des mesures d'exécution entreprises, en l'absence d'exécution volontaire depuis la signification de l'arrêt du 12 octobre 2022, avant le constat du caractère infructueux de la saisie-attribution poursuivie et l'abandon consécutif du recouvrement forcé notifié au commissaire de justice instrumentaire, depuis le 3 avril 2024. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande subsidiaire de délais de grâce Mme [U] indique justifier de sa situation financière précaire par de nombreuses pièces. Les intimées approuvent le premier juge d'avoir rejeté cette demande, en soulignant que l'appelante multiplie les procédures sans bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En vertu de l'article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [U]-[L] est débitrice des sommes versées par les appelantes en exécution de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022, soit 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à celui des dépens, outre de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 12 octobre 2022, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1500 euros, et au titre des dépens de l'appel. Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie-vente puis de la saisie attribution dénoncée le 6 février 2024 qu'elle est redevable de la somme de 5 989,68 euros en principal, intérêts et frais. Il est établi l'état de besoin de la débitrice, dès lors qu'en première part, son compte bancaire présentait un solde de 6,62 euros au 2 février 2024, et connaît des incidents de paiement successifs depuis 2023, qu'en deuxième part, elle a bénéficié d'aides exceptionnelles aux sinistrés en 2024 de la part du centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1] et connaît des difficultés de paiement régulier de son loyer s'élevant à un montant de 1 074 euros en 2025, et qu'enfin, elle est titulaire d'une pension de retraite mensuelle de 1 034 euros en décembre 2025 et présente un état de santé précaire, impliquant un suivi régulier. Les difficultés financières et matérielles ont conduit à l'abandon du recouvrement forcé en avril 2024 mais l'exécution forcée peut être actuellement reprise et poursuivie. S'il doit être pris en considération l'ancienneté de la dette, constituée des versements effectués en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H] et de son assureur en première instance et depuis infirmées, il doit également être pris en compte la précarité de la situation financière de la débitrice, à qui il ne peut être utilement reproché la poursuite d'instances au fond et devant le juge de l'exécution sans bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de délai de paiement et il sera fait droit à la demande de délais de paiement dont les conditions seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur la condamnation de Mme [U]-[L] à une amende civile Mme [U] estime que le premier juge a statué ultra petita sur ce point puisque les intimées n'ont émis aucune prétention à ce titre en première instance. Elle précise qu'elle a contesté à la fois le commandement de payer valant saisie-vente et la saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse, et que même si les mesures ont été suspendues, rien n'empêche les intimées de les poursuivre à nouveau. À titre surabondant, elle indique qu'aucune intention de nuire de sa part n'est démontrée. Les intimées s'en rapportent sur ce point. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, le premier juge, ayant fait application d'office des dispositions précitées, n'a pas statué ultra petita alors que la mise en 'uvre de l'amende civile relève de la propre initiative du juge saisi. L'application de cette disposition n'est pas conditionnée à une demande préalable d'une partie présentée à ce titre. En outre, l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (Cass., civ. 2e, 3 septembre 2015, n° 14-11.676). Cependant, le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de la vaine espérance dans le succès des moyens développés au soutien de la contestation formée et de l'échec consécutif de ses demandes d'annulation et mainlevée des mesures d'exécution forcée poursuivies à son encontre. Par ailleurs, la demande de délais de paiement, alors que des mesures d'exécution forcée peuvent toujours être entreprises à son encontre, nonobstant un abandon en avril 2024, ne permet pas de retenir ni l'intention dilatoire de l'appelante ni son intention de nuire à Mme [H] et à son assureur, au seul motif du contentieux opposant les parties à la suite de l'incendie dont a été victime l'appelante. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [U]-[L] une amende civile. Sur les autres demandes : La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions accessoires, en ce que l'appelante, débitrice défaillante, échoue dans l'essentiel de ses prétentions. Pour ce même motif, Mme [U]-[L] conservera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cependant, il est équitable, au vu de l'évolution du litige en cause d'appel, de débouter celles-ci de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie, rejeté la demande de délai de paiement sous la forme d'un échelonnement et condamné Mme [U]-[L] à payer une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare Mme [C] [U]-[L] irrecevable en sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, le 2 février 2024 et dénoncée le 6 février 2024 ; Déboute Mme [C] [U]-[L] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2022 ; Déboute Mme [C] [U]-[L] de sa demande d'annulation des mesures d'exécution forcée subséquentes et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 avril 2023 ; Autorise Mme [C] [U]-[L] à se libérer de sa dette à hauteur de 5 989,68 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 février 2024, en 23 mensualités de 240 euros, le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ; Rappelle que pendant le délai fixé, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ; Dit qu'à défaut de paiement à bon date et dans son intégralité d'une des mensualités fixées, l'intégralité de la dette sera de nouveau exigible ; Condamne Mme [C] [U]-[L] aux dépens de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX7U Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/81988 APPELANTE Madame [C] [U]-[L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613 INTIMÉES Madame [P] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Mme [C] [U]-[L] est locataire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], voisin de celui de Mme [P] [H]. Le 25 octobre 2019, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de cette dernière. Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum Mme [H] et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (ci-après Groupama) à verser à Mme [U]-[L] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance précitée et condamné Mme [U]-[L] à payer à Mme [H] et à Groupama la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'arrêt a été signifié à la personne de Mme [U]-[L], le 10 novembre 2022. Sur le fondement de cette décision, Mme [H] et Groupama ont, par acte du 27 avril 2023, fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [U]-[L] pour la somme de 5 325,17 euros. Ils ont, à la suite, par acte délivré le 2 février 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, en recouvrement de la somme de 6 182,77 euros en principal, intérêts et frais, laquelle s'est révélée infructueuse. Cette mesure a été dénoncée à Mme [U]-[L], le 6 février 2024. Par actes des 25 octobre et 9 novembre 2024, Mme [U]-[L] a fait assigner Mme [H] et Groupama devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution outre de paiement d'une indemnité pour saisie abusive, ainsi que très subsidiairement, aux fins d'octroi des plus larges délais de paiement. Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables la note et les pièces envoyées par Mme [U]-[L] en cours de délibéré le 9 décembre 2024 ; - rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U]-[L] ; - rejeté la demande de délai de paiement sous la forme d'un report d'exigibilité ; - rejeté la demande de délai de paiement sous la forme d'un échelonnement ; - condamné Mme [U]-[L] à payer une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U]-[L] à payer à Mme [H] et Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée ; qu'en application de l'arrêt du 12 octobre 2022, Mme [U]-[L] devait rembourser les chefs de condamnation infirmés qui avaient été exécutés ; que l'acte contesté n'étant pas une saisie-attribution mais un commandement de payer aux fins de saisie-vente, il était régi par les articles L. 221-1 et R. 221-1 à R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution qui n'imposaient pas d'y mentionner l'heure ; qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en ce qu'il engage la procédure de saisie-vente, n'entraine aucune indisponibilité des biens, de sorte qu'une demande de mainlevée d'une saisie non pratiquée était sans objet ; que le commandement n'était pas abusif en ce que Mme [U]-[L] ne s'était pas exécutée spontanément ni proposé de modalités de règlement ; que la demande de dommages-intérêts était en réalité fondée sur des éléments sans lien avec l'exécution du commandement ; que s'agissant de la demande de délai de paiement, outre que l'attente de décisions qui seraient rendues en faveur de la demanderesse, dont l'introduction n'était pas justifiée, ne pouvait fonder un report d'exigibilité, cette dernière ne proposait aucun échelonnement. Enfin, il a estimé que l'introduction d'une instance fondée sur une mesure qui n'avait pas été pratiquée, et le maintien des demandes malgré les conclusions des défenderesses relevant l'inapplication des textes cités au commandement, relevaient d'une négligence blâmable, en soulignant que les défenderesses avaient suspendu les mesures d'exécution forcée, ce qui limitait l'intérêt à agir de la demanderesse, et que les moyens soulevés par cette dernière traduisaient une intention de nuire de sa part à l'égard de Mme [H]. Par déclaration du 21 janvier 2025, Mme [U]-[L] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 2 avril 2026, l'appelante demande à la cour d'appel de : - débouter Groupama et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer recevable sa note en délibéré répondant à un élément nouveau soulevé pour la première fois par les intimées lors de l'audience du 26 novembre 2024 ; - déclarer l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2022 non avenu : - déclarer nulles les mesures d'exécution forcée subséquentes dont la saisie-attribution et le commandement de payer valant saisie-vente ; - condamner solidairement Groupama et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis ; À titre subsidiaire, - déclarer qu'elle est bien fondée à se voir octroyer les plus larges délais pour le règlement des sommes réclamées, en application de l'article 1343-5 du code civil ; - condamner solidairement Groupama et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 13 avril 2026, Mme [H] et Groupama demandent à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tant que de besoin, - débouter Mme [U]-[L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner Mme [U]-[L] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Montagne, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité de la note en délibéré Se fondant sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'appelante considère que sa note en délibéré, produite en réponse à la communication par l'intimée la veille de l'audience devant le premier juge, d'une pièce contenant un élément nouveau, à savoir la suspension des mesures d'exécution, aurait dû être examinée par le premier juge. Les intimées répliquent qu'elles n'ont eu connaissance de la note en délibéré qu'à la réception du jugement attaqué et qu'au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer la solution retenue par le premier juge. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette note est inutile, la pièce invoquée par l'appelante, consistant en une lettre officielle, rappelant que l'exécution forcée n'était plus poursuivie, ayant simplement vocation à éviter une procédure inutile. C'est à bon droit que le premier juge, faisant application de l'article 445 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables la note adressée et les pièces déposées par Mme [U]-[L], sur sa seule initiative, en cours de délibéré, alors qu'elle était représentée à l'audience et n'a pas été autorisée à l'audience à transmettre des observations et pièces après la clôture des débats. Il y sera ajouté que dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés sauf preuve contraire avoir été contradictoirement débattus à l'audience et il ne résulte pas du jugement entrepris que Mme [U]-[L] a soulevé à l'audience devant le premier juge, la tardiveté d'une communication adverse à l'audience et sollicité un renvoi ou l'autorisation d'adresser des observations en cours de délibéré pour y répondre. Dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH sera écarté et le chef de jugement critiqué confirmé. Sur la recevabilité de la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution : L'appelante soutient justifier d'un intérêt à contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre, celle-ci, infructueuse, ayant généré des frais et une demande de la banque auprès de laquelle le compte a été saisi. Elle affirme que bien qu'infructueuse, elle conserve un intérêt à la contester, en ce que la dénonciation lui ouvre un tel recours et alors qu'elle est fondée à se prévaloir du défaut de signification régulière du titre exécutoire qualifié par erreur de contradictoire et alors non avenu. En réponse, les intimées rappellent que l'appelante a contesté l'acte de dénonciation plus de six mois après le délai requis, et que l'arrêt du 12 octobre 2022, signifié le 10 novembre suivant, est un arrêt contradictoire et non rendu par défaut. Elles ajoutent que la demande de mainlevée est sans objet puisque la procédure d'exécution forcée a été abandonnée depuis le 3 avril 2024. A l'issue de la plaidoirie le 28 mai 2026, la cour d'appel a sollicité par message adressé par le greffe aux parties, par la voie électronique, le 29 mai 2026, les observations contradictoires des parties sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée à la personne de Mme [U]-[L], le 6 février 2024, alors que l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée à Mme [H] et à Groupama Val de Loire, le 25 octobre 2024 et le 9 novembre 2024. Par note en délibéré adressée le 15 juin 2026, Mme [H] et Groupama Val de Loire ont fait valoir l'irrecevabilité de la contestation tardive de la saisie-attribution en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, si l'assignation délivrée en contestation de la saisie-attribution vise la date du 27 avril 2023, date distincte de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et fait grief au soutien de l'annulation de l'acte de saisie, le défaut de mentions au commandement de payer aux fins de saisie-vente, de l'heure et du nom du débiteur, Mme [U]-[L] a bien agi en annulation et subsidiairement, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon elle, abusivement, sur son compte bancaire. Or, la saisie-attribution contestée, pratiquée par procès-verbal délivré le 2 février 2024, a été dénoncée à la personne de Mme [U]-[L], le 6 février 2024. Ainsi, la contestation de la saisie-attribution formée par assignations délivrées les 25 octobre et 9 novembre 2024 est tardive. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U]-[L] de ses demandes d'annulation et mainlevée de la saisie contestée, après avoir retenu que la saisie-attribution n'avait pas été pratiquée et que ces demandes étaient sans objet. L'appelante sera déclarée irrecevable tant en sa demande d'annulation que de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 6 février 2024. Sur les demandes tendant à voir déclarer l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2022 non avenu et déclarer nulles les mesures d'exécution forcée subséquentes dont le commandement de payer valant saisie-vente : A titre liminaire, la demande nouvelle tendant à voir déclarer l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 non avenu apparaît le complément nécessaire de la demande d'annulation des mesures d'exécution forcée initiées par la délivrance le 27 avril 2023 du commandement de payer aux fins de saisie-vente dont la validité a été contestée en premier ressort et retenue par le premier juge, ayant remarqué que les intimés détiennent à l'encontre de Mme [U]-[L] un titre exécutoire constitué par l'arrêt signifié, contraignant l'appelante à rembourser les chefs de condamnation de premier ressort infirmés ayant reçu exécution après l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022. L'appelante conteste le caractère contradictoire de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, compte tenu du manquement de son conseil à son obligation de conclure et affirme que cet arrêt rendu en fait par défaut, est non avenu, faute de signification à sa personne, dans les six mois de son prononcé, peu importe la signification intervenue entre avocats. Elle déduit l'annulation de toute mesure d'exécution forcée pratiquée sur son fondement et en particulier du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 avril 2023. Les parties intimées répliquent que l'arrêt rendu contradictoirement, a bien été signifié à la personne de Mme [U]-[L], ayant constitué en appel avocat, antérieurement aux mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre et depuis abandonnées. En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 27 avril 2023, en exécution de l'arrêt rendu contradictoirement à l'encontre de Mme [U]-[L], laquelle était représentée en cause d'appel par l'avocat qu'elle avait constituée, de même que Mme [H] et Groupama. Il sera observé que l'irrecevabilité à conclure prononcée à l'encontre d'une partie représentée en appel est indifférente à la qualification de l'arrêt. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile à une décision contradictoire est inopérant. L'arrêt ayant été régulièrement signifié à Mme [U]-[L], par acte délivré le 10 novembre 2022, après avoir été notifié entre avocats le 3 novembre 2022, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré sur son fondement, est régulier. C'est donc à juste raison que le premier juge a retenu à l'occasion de l'examen de la demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'était pas abusif et ne pouvait pas faire l'objet d'une mainlevée. Mme [U]-[L] sera déboutée de sa demande d'annulation des mesures d'exécution forcée diligentées en exécution de cet arrêt et en particulier du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] L'appelante soulève le caractère abusif de la mesure, au motif que Mme [H] fait preuve d'une malhonnêteté manifeste en engageant des poursuites, alors qu'elle reconnaît sa part de responsabilité dans l'incendie, et qu'elle connait sa situation financière précaire et son état de santé fragile. Les intimées contestent à la fois tout abus de saisie en rappelant que la procédure d'exécution forcée a été abandonnée, et l'existence d'une faute imputable à Mme [H]. Les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il y sera ajouté que Mme [U]-[L] ne démontre pas la mauvaise foi caractérisée des intimés, lors de la mise en 'uvre de l'exécution forcée du titre exécutoire régulièrement signifié, ni l'inutilité des mesures d'exécution entreprises, en l'absence d'exécution volontaire depuis la signification de l'arrêt du 12 octobre 2022, avant le constat du caractère infructueux de la saisie-attribution poursuivie et l'abandon consécutif du recouvrement forcé notifié au commissaire de justice instrumentaire, depuis le 3 avril 2024. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande subsidiaire de délais de grâce Mme [U] indique justifier de sa situation financière précaire par de nombreuses pièces. Les intimées approuvent le premier juge d'avoir rejeté cette demande, en soulignant que l'appelante multiplie les procédures sans bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En vertu de l'article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [U]-[L] est débitrice des sommes versées par les appelantes en exécution de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022, soit 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à celui des dépens, outre de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 12 octobre 2022, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1500 euros, et au titre des dépens de l'appel. Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie-vente puis de la saisie attribution dénoncée le 6 février 2024 qu'elle est redevable de la somme de 5 989,68 euros en principal, intérêts et frais. Il est établi l'état de besoin de la débitrice, dès lors qu'en première part, son compte bancaire présentait un solde de 6,62 euros au 2 février 2024, et connaît des incidents de paiement successifs depuis 2023, qu'en deuxième part, elle a bénéficié d'aides exceptionnelles aux sinistrés en 2024 de la part du centre d'action sociale de la Ville de [Localité 1] et connaît des difficultés de paiement régulier de son loyer s'élevant à un montant de 1 074 euros en 2025, et qu'enfin, elle est titulaire d'une pension de retraite mensuelle de 1 034 euros en décembre 2025 et présente un état de santé précaire, impliquant un suivi régulier. Les difficultés financières et matérielles ont conduit à l'abandon du recouvrement forcé en avril 2024 mais l'exécution forcée peut être actuellement reprise et poursuivie. S'il doit être pris en considération l'ancienneté de la dette, constituée des versements effectués en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H] et de son assureur en première instance et depuis infirmées, il doit également être pris en compte la précarité de la situation financière de la débitrice, à qui il ne peut être utilement reproché la poursuite d'instances au fond et devant le juge de l'exécution sans bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de délai de paiement et il sera fait droit à la demande de délais de paiement dont les conditions seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur la condamnation de Mme [U]-[L] à une amende civile Mme [U] estime que le premier juge a statué ultra petita sur ce point puisque les intimées n'ont émis aucune prétention à ce titre en première instance. Elle précise qu'elle a contesté à la fois le commandement de payer valant saisie-vente et la saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse, et que même si les mesures ont été suspendues, rien n'empêche les intimées de les poursuivre à nouveau. À titre surabondant, elle indique qu'aucune intention de nuire de sa part n'est démontrée. Les intimées s'en rapportent sur ce point. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, le premier juge, ayant fait application d'office des dispositions précitées, n'a pas statué ultra petita alors que la mise en 'uvre de l'amende civile relève de la propre initiative du juge saisi. L'application de cette disposition n'est pas conditionnée à une demande préalable d'une partie présentée à ce titre. En outre, l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (Cass., civ. 2e, 3 septembre 2015, n° 14-11.676). Cependant, le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de la vaine espérance dans le succès des moyens développés au soutien de la contestation formée et de l'échec consécutif de ses demandes d'annulation et mainlevée des mesures d'exécution forcée poursuivies à son encontre. Par ailleurs, la demande de délais de paiement, alors que des mesures d'exécution forcée peuvent toujours être entreprises à son encontre, nonobstant un abandon en avril 2024, ne permet pas de retenir ni l'intention dilatoire de l'appelante ni son intention de nuire à Mme [H] et à son assureur, au seul motif du contentieux opposant les parties à la suite de l'incendie dont a été victime l'appelante. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [U]-[L] une amende civile. Sur les autres demandes : La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions accessoires, en ce que l'appelante, débitrice défaillante, échoue dans l'essentiel de ses prétentions. Pour ce même motif, Mme [U]-[L] conservera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cependant, il est équitable, au vu de l'évolution du litige en cause d'appel, de débouter celles-ci de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie, rejeté la demande de délai de paiement sous la forme d'un échelonnement et condamné Mme [U]-[L] à payer une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare Mme [C] [U]-[L] irrecevable en sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, le 2 février 2024 et dénoncée le 6 février 2024 ; Déboute Mme [C] [U]-[L] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2022 ; Déboute Mme [C] [U]-[L] de sa demande d'annulation des mesures d'exécution forcée subséquentes et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 avril 2023 ; Autorise Mme [C] [U]-[L] à se libérer de sa dette à hauteur de 5 989,68 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 février 2024, en 23 mensualités de 240 euros, le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ; Rappelle que pendant le délai fixé, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ; Dit qu'à défaut de paiement à bon date et dans son intégralité d'une des mensualités fixées, l'intégralité de la dette sera de nouveau exigible ; Condamne Mme [C] [U]-[L] aux dépens de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-8, code de procedure civile 503, code civil 1345-3, code de procedure civile 445, code de procedure civile 510, code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/82053
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-8, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02286
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-8
- 2 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00927
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-8
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/81988
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02467
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03280
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80350
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00006
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:16.468Z.