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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 26/03280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon acte sous signature privée du 15 avril 2011, Monsieur [P] [N], Madame [Y] [Z] et Madame [G] [M] ont pris à bail, auprès de Monsieur [U] [C], un appartement situé [Adresse 1].

M. [C], après avoir fait signifier le 28 février 2023 à M. [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, qui a, notamment, par ordonnance de référé du 9 janvier 2025 :
- déclaré l’action de M. [C] recevable ;
- constaté la résolution du contrat de bail susvisé à effet au 28 avril 2023 ;
- ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par M. [N] dans ce délai, M. [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [N] à payer à M. [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850 euros) ;
- condamné M. [N] à payer à M. [C] à titre provisionnel la somme de 3.208,83 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [N] de sa demande en délais de paiement ;
- débouté M. [N] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
- débouté M. [N] de ses demandes de transmission d’un diagnostic de performance énergétique, et de déconnexion de certains éléments de son compteur électrique ;
- condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la préfecture ;
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, ledit acte contenant également un commandement de payer la somme totale de 9.299,75 euros aux fins de saisie vente.

M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 26 mars 2025.

Selon acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [C] a fait signifier à M. [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 2 juin 2025.

Par courrier daté du 6 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a informé M. [N] d’une saisie attribution pratiquée qui lui a été signifiée le même jour pour recouvrement de la somme de 16.512,95 euros. Ladite saisie a été infructueuse.

Selon arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
- confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à effet au 28 avril 2023 ;
- condamné M. [N] à verser à M. [C] la somme de 3.208,83 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [N] de ses demandes de transmission d’un diagnostic de performance énergétique et de déconnexion de certains éléments de son compteur électrique ;
- l’infirmé en ses autre dispositions ;
statuant à nouveau, et y ajoutant,
- autorisé M. [N] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 89 euros le 15 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
- dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
- dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer courant du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
- dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
- dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact :
- le bail sera automatiquement résilié ;
- le solde devra immédiatement exigible ;
- à défaut pour M. [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celles de tous occupants de son chef ;
- M. [N] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 820 euros ;
- condamné M. [C] à veiller au bon état d’usage et de fonctionnement des équipements de chauffage et de production d’eau chaude du logement loué à M. [N] ;
- assorti cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois, période à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être prononcée ;
- déboute M. [N] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
- condamné chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.

Cet arrêt a été signifié à M. [C] le 27 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, M. [N] a assigné M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux, du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution susvisés.

À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

M. [N], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, demande de : 
- débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 2 avril 2025 ;
- déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente du 13 mars 2025 ;
- déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2025 ;
- prendre acte de son désistement de sa demande de voir condamner M. [C] à transmettre le relevé d’identité bancaire sur lequel effectuer les paiements et virements et à confirmer les nouvelles modalités de gestion et de règlement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 133 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes d’annulation, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 411-1, R. 412-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 janvier 2026 a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail en lui accordant un échéancier de paiement de sorte qu’il estime nuls le commandement de quitter les lieux signifié antérieurement et le commandement aux fins de saisie vente qui ne pouvait lui être signifié qu’après la signification de l’arrêt du 15 janvier 2026. Il indique au surplus que le commandement aux fins de saisie vente comporte un montant erroné en incluant des indemnités d’occupation indues ou d’un montant erroné. Il expose également que les délais de contestation de la saisie attribution sont suspendus pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

S’agissant de ses préjudices, le requérant fait état de frais bancaires relatifs à la saisie-attribution et d’un préjudice moral.

M. [C], dans ses dernières conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir rejeter la demande en annulation du commandement de quitter les lieux, le défendeur soutient, sur le fondement des articles L. 411-1, R. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, que cette prétention ne repose sur aucun texte dans la mesure où le requérant n’invoque ni vice de forme, ni grief tiré d’un irrespect des conditions légales de son édiction. Il précise que l’arrêt de la cour d’appel postérieur au jugement ayant ordonné son expulsion suspendant la clause résolutoire ne suffit pas à entraîner la nullité rétroactive de l’acte querellé, dès lors que la décision en première instance bénéficiait de l’exécution provisoire et que la décision de seconde instance suspend uniquement la possibilité de poursuivre l’exécution de l’expulsion. Il ajoute au surplus que M. [N] n’a pas respecté l’échéancier prévu par la cour d’appel durant les mois de mars et d’avril 2026. 

S’agissant du commandement aux fins de saisie vente, M. [C] soutient, sur le fondement de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’au moment de sa signification, le 13 mars 2025, il disposait d’un titre exécutoire constatant une créance déterminée et exigible, à savoir l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025. Il précise que l’arrêt de la cour d’appel ne permet pas d’annuler des mesures d’exécution engagées auparavant. Il ajoute que le décompte erroné n’est pas davantage une cause d’annulation.

Concernant la demande d’annulation de la saisie-attribution, M. [C] soutient tout d’abord que la contestation n’a pas été introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de ladite saisie, peu important que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle, et que M. [N] n’apporte pas la preuve qu’il a dénoncé sa contestation au commissaire de justice dans les 24 heures ouvrables.

Enfin, le défendeur soutient qu’aucun abus n’est démontré de la part de M. [N] de sorte qu’aucun préjudice matériel ou moral ne pourra être indemnisé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, le commandement de quitter les lieux querellé a été signifié à M. [N] le 2 avril 2025 en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE le 9 janvier 2025 qui lui avait été signifiée le 13 mars 2025.

Le juge des contentieux de la protection a indiqué que son ordonnance, dans laquelle il constatait l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonnait en conséquence l’expulsion de M. [N], était exécutoire de plein droit à titre provisoire, rappelant ainsi le principe des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ladite exécution provisoire ne pouvant être écartée en référé. Dès lors que cette décision a été signifiée, elle était donc exécutoire.

M. [N] justifie avoir interjeté appel de cette ordonnance de référé le 26 mars 2025. Cependant, compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, cet appel n’était pas suspensif et il n’est versé aucun élément aux débats venant justifier d’une suspension de l’exécution provisoire qui aurait pu être ordonnée par le premier président de la cour d’appel de sorte que M. [C] avait la possibilité de pratiquer des mesures d’exécution forcée en vertu du titre exécutoire dont il disposait.

Il importe peu que la cour d’appel a rendu un arrêt le 15 janvier 2026, soit postérieurement au commandement querellé, suspendant la clause résolutoire, cette décision suspendant uniquement l’exécution de l’expulsion ordonnée si M. [N] respecte un échéancier pour apurer sa dette. Cet arrêt ne peut remettre en cause rétroactivement la validité d’un acte d’exécution forcée pratiqué antérieurement sur la base d’un titre qui était exécutoire à la date à laquelle il a été effectué.

Par conséquent, M. [N] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef. 


Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article R. 221-1 du même code précise que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. ».

Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’omission d’un décompte dans le commandement constitue un vice de forme sanctionné par la nullité mais qu’en cas de mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution peut rectifier les montants saisis à la demande des parties.

En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s’agissant de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 mars 2025 en vertu d’un titre exécutoire, peu important la décision postérieure de la cour d’appel qui ne peut justifier l’annulation rétroactive d’un acte.

En outre, M. [N] indique que le décompte de cet acte est erroné. Cependant, un seul décompte erroné ne peut suffire à annuler le commandement querellé, le juge pouvant cantonner la saisie aux sommes réellement dues. Pour autant, M. [N] ne forme pas une telle demande de cantonnement mais uniquement une demande d’annulation qui ne pourra dès lors prospérer.


Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

M. [C] demande de rejeter la demande d’annulation de saisie-attribution formée par M. [N] en soulevant la question du respect du délai de contestation de la saisie-attribution et de l’absence de dénonce de cette contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Toutefois, le juge devant restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux, en application de l’article 12 du code de procédure civile, ces moyens s’analysent comme des moyens au soutien d’une demande d’irrecevabilité.

Ainsi, aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, si le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE n’est pas versé aux débats, il n’est contesté par aucune des parties que cette saisie-attribution a été signifiée à la banque qui a envoyé un courrier à M. [N] l’informant de ladite saisie. De même aucune des parties ne soutient que cette saisie n’a pas été dénoncée à M. [N].

Concernant sa demande d’annulation, M. [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et reconnaît à l’audience, par la voix de son conseil, ne pas avoir effectué cette démarche de sorte que sa prétention sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le moyen relatif au délai de contestation.

Sur la demande d’indemnisation

Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, dès lors que les demandes d’annulation des mesures d’exécution forcée querellées par M. [N] n’ont pas prospéré, aucun caractère abusif ne pourra être retenu.

Par conséquent, le requérant ne pourra qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [N], partie succombante, sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE à M. [P] [N] de son désistement de sa demande de voir condamner Monsieur [U] [C] à transmettre un relevé d’identité bancaire et à confirmer des modalités de gestion et de règlement sous astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 2 avril 2025 ; 

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 mars 2025 ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 6 octobre 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03280 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RQE

Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026
 à Maître Jocelyne PUVENEL
Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026
 à Maître Hugo BONACA 
Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-007106 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR

Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE 
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon acte sous signature privée du 15 avril 2011, Monsieur [P] [N], Madame [Y] [Z] et Madame [G] [M] ont pris à bail, auprès de Monsieur [U] [C], un appartement situé [Adresse 1].

M. [C], après avoir fait signifier le 28 février 2023 à M. [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, qui a, notamment, par ordonnance de référé du 9 janvier 2025 :
- déclaré l’action de M. [C] recevable ;
- constaté la résolution du contrat de bail susvisé à effet au 28 avril 2023 ;
- ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par M. [N] dans ce délai, M. [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [N] à payer à M. [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850 euros) ;
- condamné M. [N] à payer à M. [C] à titre provisionnel la somme de 3.208,83 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [N] de sa demande en délais de paiement ;
- débouté M. [N] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
- débouté M. [N] de ses demandes de transmission d’un diagnostic de performance énergétique, et de déconnexion de certains éléments de son compteur électrique ;
- condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la préfecture ;
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, ledit acte contenant également un commandement de payer la somme totale de 9.299,75 euros aux fins de saisie vente.

M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 26 mars 2025.

Selon acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [C] a fait signifier à M. [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 2 juin 2025.

Par courrier daté du 6 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a informé M. [N] d’une saisie attribution pratiquée qui lui a été signifiée le même jour pour recouvrement de la somme de 16.512,95 euros. Ladite saisie a été infructueuse.

Selon arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
- confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à effet au 28 avril 2023 ;
- condamné M. [N] à verser à M. [C] la somme de 3.208,83 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [N] de ses demandes de transmission d’un diagnostic de performance énergétique et de déconnexion de certains éléments de son compteur électrique ;
- l’infirmé en ses autre dispositions ;
statuant à nouveau, et y ajoutant,
- autorisé M. [N] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 89 euros le 15 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
- dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
- dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer courant du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
- dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
- dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact :
- le bail sera automatiquement résilié ;
- le solde devra immédiatement exigible ;
- à défaut pour M. [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celles de tous occupants de son chef ;
- M. [N] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 820 euros ;
- condamné M. [C] à veiller au bon état d’usage et de fonctionnement des équipements de chauffage et de production d’eau chaude du logement loué à M. [N] ;
- assorti cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois, période à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être prononcée ;
- déboute M. [N] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
- condamné chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.

Cet arrêt a été signifié à M. [C] le 27 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, M. [N] a assigné M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux, du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution susvisés.

À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

M. [N], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, demande de : 
- débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 2 avril 2025 ;
- déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente du 13 mars 2025 ;
- déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2025 ;
- prendre acte de son désistement de sa demande de voir condamner M. [C] à transmettre le relevé d’identité bancaire sur lequel effectuer les paiements et virements et à confirmer les nouvelles modalités de gestion et de règlement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 133 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes d’annulation, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 411-1, R. 412-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 janvier 2026 a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail en lui accordant un échéancier de paiement de sorte qu’il estime nuls le commandement de quitter les lieux signifié antérieurement et le commandement aux fins de saisie vente qui ne pouvait lui être signifié qu’après la signification de l’arrêt du 15 janvier 2026. Il indique au surplus que le commandement aux fins de saisie vente comporte un montant erroné en incluant des indemnités d’occupation indues ou d’un montant erroné. Il expose également que les délais de contestation de la saisie attribution sont suspendus pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

S’agissant de ses préjudices, le requérant fait état de frais bancaires relatifs à la saisie-attribution et d’un préjudice moral.

M. [C], dans ses dernières conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir rejeter la demande en annulation du commandement de quitter les lieux, le défendeur soutient, sur le fondement des articles L. 411-1, R. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, que cette prétention ne repose sur aucun texte dans la mesure où le requérant n’invoque ni vice de forme, ni grief tiré d’un irrespect des conditions légales de son édiction. Il précise que l’arrêt de la cour d’appel postérieur au jugement ayant ordonné son expulsion suspendant la clause résolutoire ne suffit pas à entraîner la nullité rétroactive de l’acte querellé, dès lors que la décision en première instance bénéficiait de l’exécution provisoire et que la décision de seconde instance suspend uniquement la possibilité de poursuivre l’exécution de l’expulsion. Il ajoute au surplus que M. [N] n’a pas respecté l’échéancier prévu par la cour d’appel durant les mois de mars et d’avril 2026. 

S’agissant du commandement aux fins de saisie vente, M. [C] soutient, sur le fondement de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’au moment de sa signification, le 13 mars 2025, il disposait d’un titre exécutoire constatant une créance déterminée et exigible, à savoir l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025. Il précise que l’arrêt de la cour d’appel ne permet pas d’annuler des mesures d’exécution engagées auparavant. Il ajoute que le décompte erroné n’est pas davantage une cause d’annulation.

Concernant la demande d’annulation de la saisie-attribution, M. [C] soutient tout d’abord que la contestation n’a pas été introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de ladite saisie, peu important que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle, et que M. [N] n’apporte pas la preuve qu’il a dénoncé sa contestation au commissaire de justice dans les 24 heures ouvrables.

Enfin, le défendeur soutient qu’aucun abus n’est démontré de la part de M. [N] de sorte qu’aucun préjudice matériel ou moral ne pourra être indemnisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, le commandement de quitter les lieux querellé a été signifié à M. [N] le 2 avril 2025 en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE le 9 janvier 2025 qui lui avait été signifiée le 13 mars 2025.

Le juge des contentieux de la protection a indiqué que son ordonnance, dans laquelle il constatait l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonnait en conséquence l’expulsion de M. [N], était exécutoire de plein droit à titre provisoire, rappelant ainsi le principe des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ladite exécution provisoire ne pouvant être écartée en référé. Dès lors que cette décision a été signifiée, elle était donc exécutoire.

M. [N] justifie avoir interjeté appel de cette ordonnance de référé le 26 mars 2025. Cependant, compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, cet appel n’était pas suspensif et il n’est versé aucun élément aux débats venant justifier d’une suspension de l’exécution provisoire qui aurait pu être ordonnée par le premier président de la cour d’appel de sorte que M. [C] avait la possibilité de pratiquer des mesures d’exécution forcée en vertu du titre exécutoire dont il disposait.

Il importe peu que la cour d’appel a rendu un arrêt le 15 janvier 2026, soit postérieurement au commandement querellé, suspendant la clause résolutoire, cette décision suspendant uniquement l’exécution de l’expulsion ordonnée si M. [N] respecte un échéancier pour apurer sa dette. Cet arrêt ne peut remettre en cause rétroactivement la validité d’un acte d’exécution forcée pratiqué antérieurement sur la base d’un titre qui était exécutoire à la date à laquelle il a été effectué.

Par conséquent, M. [N] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef. 


Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article R. 221-1 du même code précise que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. ».

Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’omission d’un décompte dans le commandement constitue un vice de forme sanctionné par la nullité mais qu’en cas de mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution peut rectifier les montants saisis à la demande des parties.

En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s’agissant de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 mars 2025 en vertu d’un titre exécutoire, peu important la décision postérieure de la cour d’appel qui ne peut justifier l’annulation rétroactive d’un acte.

En outre, M. [N] indique que le décompte de cet acte est erroné. Cependant, un seul décompte erroné ne peut suffire à annuler le commandement querellé, le juge pouvant cantonner la saisie aux sommes réellement dues. Pour autant, M. [N] ne forme pas une telle demande de cantonnement mais uniquement une demande d’annulation qui ne pourra dès lors prospérer.


Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

M. [C] demande de rejeter la demande d’annulation de saisie-attribution formée par M. [N] en soulevant la question du respect du délai de contestation de la saisie-attribution et de l’absence de dénonce de cette contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Toutefois, le juge devant restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux, en application de l’article 12 du code de procédure civile, ces moyens s’analysent comme des moyens au soutien d’une demande d’irrecevabilité.

Ainsi, aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, si le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE n’est pas versé aux débats, il n’est contesté par aucune des parties que cette saisie-attribution a été signifiée à la banque qui a envoyé un courrier à M. [N] l’informant de ladite saisie. De même aucune des parties ne soutient que cette saisie n’a pas été dénoncée à M. [N].

Concernant sa demande d’annulation, M. [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et reconnaît à l’audience, par la voix de son conseil, ne pas avoir effectué cette démarche de sorte que sa prétention sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le moyen relatif au délai de contestation.

Sur la demande d’indemnisation

Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, dès lors que les demandes d’annulation des mesures d’exécution forcée querellées par M. [N] n’ont pas prospéré, aucun caractère abusif ne pourra être retenu.

Par conséquent, le requérant ne pourra qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [N], partie succombante, sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE à M. [P] [N] de son désistement de sa demande de voir condamner Monsieur [U] [C] à transmettre un relevé d’identité bancaire et à confirmer des modalités de gestion et de règlement sous astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 2 avril 2025 ; 

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 mars 2025 ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 6 octobre 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:56:14.230Z.