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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 21 juillet 2026, n° 26/00006

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

ART COTE JARDIN

Exposé du litige

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un arrêt du 19 décembre 2024, la SELARL [Z], désignée es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 janvier 2024, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à [U] [C] le 8 décembre 2025.

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2025, [U] [C] a fait assigner la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN devant le Juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties et voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.

À l'audience au cours de laquelle l'affaire était retenue, [U] [C] sollicite du juge de l'exécution de : 
- dire et juger que les sommes dues par M. [C] doivent venir en compensation des sommes dues par la SARL ART CÔTÉ JARDIN,
- constater que cette compensation conduit à ce que la SARL ART CÔTÉ JARDIN soit redevable à l'égard de Monsieur [C],
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [C] n'est redevable d'aucune somme
- juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul et de nul effet
- condamner la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, qui comprendront les frais de commandement aux fins de saisie-vente.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir, que l'irrecevabilité soulevée est inapplicable, concernant la saisie attribution et non la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente. S'agissant de la compensation sollicitée, il estime que si la cour ne l'a pas rappelée, c'est parce qu'il s'agissait d'une évidence, et que rien n'empêche le juge de l'exécution d'ordonner cette compensation, de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente n'aurait plus d'objet faute de créance.

Dans ses conclusions n°3 soutenues à l'audience, la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN sollicite du juge de l'exécution de :
- débouter [U] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- juger bon et valide le commandement de payer délivré le 8 décembre 2025,
- juger qu'il produira son plein et entier effet
- condamner [U] [C] à verser à la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ART CÔTÉ JARDIN la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner [U] [C] à verser à la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ART CÔTÉ JARDIN une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle estime la demande irrecevable faute de dénonciation de l'assignation par lettre recommandée au commissaire de justice instrumentaire. En outre, elle soutient que la demande tendant au prononcé de la compensation est également irrecevable faute de figurer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 19 décembre 2024. Elle estime en conséquence le commandement de payer délivré injustifié, et précise que si la cour d'appel a omis de statuer sur un chef de demandes, il lui appartient de réparer cette omission, et non au juge de l'exécution, étant toutefois précisé que cette demande serait prescrite comme tardive, l'arrêt ayant été signifié le 5 mai 2025. Elle considère donc la procédure engagée abusive et devant ouvrir droit à réparation à son profit.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice 

L'article R211 - 11 du code des procédures civiles d'exécution invoqué, appartenant au titre 1er « la saisie des créances de sommes d'argent» chapitre 1er « la saisie-attribution », sous-section 4 : « les contestations » prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le 1er jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. 

Cet article ne concerne absolument pas comme le soutient la SELARL [Z] et associés toutes les procédures d'exécution mais bien uniquement la saisie attribution. Or, en l'espèce, l'acte contesté n'est pas un procès-verbal de saisie attribution, mais bien un commandement aux fins de saisie vente.

Dès lors, aucune irrecevabilité ne saurait être encourue de ce chef.

Sur la fin de non recevoir pour défaut de pouvoir du juge de l'exécution

[U] [C] invoque les dispositions de l'article 1347 du Code civil concernant la compensation pour soutenir l'absence de créance contenue au commandement. De son côté, la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS considère que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ordonner cette compensation de sorte que la demande serait irrecevable.

Selon l’article L.213-6, alinéa 1er , du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il s'avère que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il n'en reste pas moins qu'il connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit et qu'il a ainsi le pouvoir de se prononcer sur les causes d'extinction de la créance au rang desquelles se situe la compensation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de dire la demande irrecevable.

Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente

La validité en la forme du commandement n'est pas remise en cause, [U] [C] estimant néanmoins que les causes de la créance ont disparu par l'effet de la compensation avec sa propre créance à l'égard de la SARL ART CÔTÉ JARDIN.

Comme toute mesure d'exécution forcée, la saisie-vente suppose l'existence d'une créance liquide et exigible (CPC exéc. Art L 111-2 et 221-1).

Il ressort des dispositions de l'article 1347 du Code civil que la compensation entraîne l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 décembre 2024 que [U] [C] est créancier de la société ART CÔTÉ JARDIN de la somme de : 9350 € + 1000 € + 2550 € = 12 900 €
De son côté, la société ART CÔTÉ JARDIN, représentée par son liquidateur, est débitrice à son égard d'une somme de 7422,33 €. 

L'article 1347 - 1 du Code civil exige, pour permettre la compensation, que les deux obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, il est bien justifié par la SELARL [Z] de la signification à [U] [C] de l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2024 par acte du 5 mai 2025 de sorte que la créance de cette dernière est bien exigible. De son côté, si [U] [C] ne justifie pas de la signification de ladite décision à la SELARL [Z], ès qualités, il justifie bien de l'admission de sa créance au passif de la société par le juge commissaire le 5 juin 2025, de sorte que l'exigibilité de la créance n'est pas contestable.

Il s'ensuit que les conditions de la compensation sont bien réunies. Par le jeu de cette compensation, force est de constater que la SARL ART CÔTÉ JARDIN n'est pas créancière d'[U] [C], mais, en est effectivement la débitrice.

Il en résulte qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 8 décembre 2025, la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la SARL ART CÔTÉ JARDIN ne justifie pas d'une créance à l'égard d'[U] [C] susceptible de fonder une mesure d'exécution forcée.

Dès lors, faute de créance liquide et exigible, le commandement aux fins de saisie visé par les dispositions des articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, doit être déclaré nul et de nul effet.

En outre, succombant en ses prétentions, la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la SARL ÀRT CÔTÉ JARDIN sera également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SELARL [Z], es qualités de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à [U] [C] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la nullité du commandement aux fins de saisie vente pratiqué délivré le 8 décembre 2025 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la SELARL [Z], es qualités de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN à payer à [U] [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN aux dépens.



AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Cadre greffier.




Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LIMOGES 

*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********


N° Rôle: N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GRS6









AFFAIRE

Eric BRECY-TEYSSANDIER
[U] [E] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [Z] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 24 janvier 2024 en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN, société à responsabilité au capital de 18 054 €, RCS LIMOGES B.404.440.067, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1].





*******

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******








JUGEMENT du 21 Juillet 2026






ENTRE:


DEMANDEUR


Monsieur [U] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, 
Représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES




ET


DEFENDEUR


S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [Z] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 24 janvier 2024 en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN, société à responsabilité au capital de 18 054 €, RCS LIMOGES B.404.440.067, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1].
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, 
Représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES




L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026. 

Maîtres PAPON et BERCY-TEYSSANDIER ont déposé leurs dossiers;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un arrêt du 19 décembre 2024, la SELARL [Z], désignée es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 janvier 2024, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à [U] [C] le 8 décembre 2025.

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2025, [U] [C] a fait assigner la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN devant le Juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties et voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.

À l'audience au cours de laquelle l'affaire était retenue, [U] [C] sollicite du juge de l'exécution de : 
- dire et juger que les sommes dues par M. [C] doivent venir en compensation des sommes dues par la SARL ART CÔTÉ JARDIN,
- constater que cette compensation conduit à ce que la SARL ART CÔTÉ JARDIN soit redevable à l'égard de Monsieur [C],
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [C] n'est redevable d'aucune somme
- juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul et de nul effet
- condamner la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, qui comprendront les frais de commandement aux fins de saisie-vente.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir, que l'irrecevabilité soulevée est inapplicable, concernant la saisie attribution et non la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente. S'agissant de la compensation sollicitée, il estime que si la cour ne l'a pas rappelée, c'est parce qu'il s'agissait d'une évidence, et que rien n'empêche le juge de l'exécution d'ordonner cette compensation, de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente n'aurait plus d'objet faute de créance.

Dans ses conclusions n°3 soutenues à l'audience, la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN sollicite du juge de l'exécution de :
- débouter [U] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- juger bon et valide le commandement de payer délivré le 8 décembre 2025,
- juger qu'il produira son plein et entier effet
- condamner [U] [C] à verser à la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ART CÔTÉ JARDIN la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner [U] [C] à verser à la SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ART CÔTÉ JARDIN une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle estime la demande irrecevable faute de dénonciation de l'assignation par lettre recommandée au commissaire de justice instrumentaire. En outre, elle soutient que la demande tendant au prononcé de la compensation est également irrecevable faute de figurer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 19 décembre 2024. Elle estime en conséquence le commandement de payer délivré injustifié, et précise que si la cour d'appel a omis de statuer sur un chef de demandes, il lui appartient de réparer cette omission, et non au juge de l'exécution, étant toutefois précisé que cette demande serait prescrite comme tardive, l'arrêt ayant été signifié le 5 mai 2025. Elle considère donc la procédure engagée abusive et devant ouvrir droit à réparation à son profit.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice 

L'article R211 - 11 du code des procédures civiles d'exécution invoqué, appartenant au titre 1er « la saisie des créances de sommes d'argent» chapitre 1er « la saisie-attribution », sous-section 4 : « les contestations » prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le 1er jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. 

Cet article ne concerne absolument pas comme le soutient la SELARL [Z] et associés toutes les procédures d'exécution mais bien uniquement la saisie attribution. Or, en l'espèce, l'acte contesté n'est pas un procès-verbal de saisie attribution, mais bien un commandement aux fins de saisie vente.

Dès lors, aucune irrecevabilité ne saurait être encourue de ce chef.

Sur la fin de non recevoir pour défaut de pouvoir du juge de l'exécution

[U] [C] invoque les dispositions de l'article 1347 du Code civil concernant la compensation pour soutenir l'absence de créance contenue au commandement. De son côté, la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS considère que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ordonner cette compensation de sorte que la demande serait irrecevable.

Selon l’article L.213-6, alinéa 1er , du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il s'avère que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il n'en reste pas moins qu'il connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit et qu'il a ainsi le pouvoir de se prononcer sur les causes d'extinction de la créance au rang desquelles se situe la compensation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de dire la demande irrecevable.

Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente

La validité en la forme du commandement n'est pas remise en cause, [U] [C] estimant néanmoins que les causes de la créance ont disparu par l'effet de la compensation avec sa propre créance à l'égard de la SARL ART CÔTÉ JARDIN.

Comme toute mesure d'exécution forcée, la saisie-vente suppose l'existence d'une créance liquide et exigible (CPC exéc. Art L 111-2 et 221-1).

Il ressort des dispositions de l'article 1347 du Code civil que la compensation entraîne l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 décembre 2024 que [U] [C] est créancier de la société ART CÔTÉ JARDIN de la somme de : 9350 € + 1000 € + 2550 € = 12 900 €
De son côté, la société ART CÔTÉ JARDIN, représentée par son liquidateur, est débitrice à son égard d'une somme de 7422,33 €. 

L'article 1347 - 1 du Code civil exige, pour permettre la compensation, que les deux obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, il est bien justifié par la SELARL [Z] de la signification à [U] [C] de l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2024 par acte du 5 mai 2025 de sorte que la créance de cette dernière est bien exigible. De son côté, si [U] [C] ne justifie pas de la signification de ladite décision à la SELARL [Z], ès qualités, il justifie bien de l'admission de sa créance au passif de la société par le juge commissaire le 5 juin 2025, de sorte que l'exigibilité de la créance n'est pas contestable.

Il s'ensuit que les conditions de la compensation sont bien réunies. Par le jeu de cette compensation, force est de constater que la SARL ART CÔTÉ JARDIN n'est pas créancière d'[U] [C], mais, en est effectivement la débitrice.

Il en résulte qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 8 décembre 2025, la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la SARL ART CÔTÉ JARDIN ne justifie pas d'une créance à l'égard d'[U] [C] susceptible de fonder une mesure d'exécution forcée.

Dès lors, faute de créance liquide et exigible, le commandement aux fins de saisie visé par les dispositions des articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, doit être déclaré nul et de nul effet.

En outre, succombant en ses prétentions, la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la SARL ÀRT CÔTÉ JARDIN sera également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SELARL [Z], es qualités de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à [U] [C] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la nullité du commandement aux fins de saisie vente pratiqué délivré le 8 décembre 2025 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la SELARL [Z], es qualités de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN à payer à [U] [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART COTE JARDIN aux dépens.



AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Cadre greffier.




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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:32:26.990Z.