notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 16 mai 2025, n° 24/04459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 828409326

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 5 juillet 2023 la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS (ci-après dénommée « TPF ») a démarché monsieur [I] [W] à son domicile pour effectuer un audit énergétique gratuit de sa maison, réalisé le lendemain soit le 6 juillet 2023.
 
Le même jour, monsieur [W] a signé un devis de travaux d’isolation pour un montant de 9.809,93 euros.
 Le 7 juillet 2023, monsieur [W] a passé une commande pour des travaux de rénovation énergétique d’un montant de 16.133,28 euros TTC.
 Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2023, monsieur [W] a usé de son droit de rétractation.
 Par courrier en date du 5 juillet 2024, monsieur [W] a mis en demeure la société TPF de lui restituer la somme de 9.809 euros pour violation des dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation.
 
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Monsieur [W] a assigné la société TPF devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande, aux visas des articles L222-10 et L242-1 du code de la consommation, de :
. prononcer l‘annulation du contrat conclu le 6 juillet 2023,
. condamner la société TPF à lui rembourser la somme de 9.809 euros,
. condamner la société TPF à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
. assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
. rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
. condamner la société TPF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société TPF aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
 
La société TPF a été citée à personne morale.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

Motifs

MOTIFS
 
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
 
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Régulièrement assignée, la SARL TPF n'a pas constitué avocat. Dès lors, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en annulation du contrat

L’article 221-10 du code de la consommation dispose que :
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
 
L’article L 242-1 du code de la consommation dispose que :
Les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
 
L’article L 242-7 du code de la consommation dispose que :
Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions susvisées, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine de 2 ans d’emprisonnement de deux ans et de 150.000 euros d'amende.
 
En l’espèce, la société TPF a établi le 6 juillet 2023 un devis SO14909 lu, approuvé et signé le même jour par monsieur [W] pour des travaux qui ne peuvent être considérés comme urgents en ce qu’ils visent à améliorer le confort d’un domicile.
 
La partie verso du devis permet de constater que ce devis a été signé par le représentant de la société TPF à [Localité 3], et par conséquent « hors établissement ».
 
Dès lors, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
 
Monsieur [W] verse aux débats la copie d’un chèque numéro 5787636 au bénéfice de la société TPF le 10 juillet 2023 et une facture, mentionnant le devis signé, établie à la date du 11 juillet 2023, sur laquelle est portée la mention « PAYE ».
 
Même si le compte bancaire n’a effectivement été débité qu’à la date du 17 juillet 2023, la simple remise d’un chèque constitue une violation des dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation.
 
En conséquence, le contrat conclu le 6 juillet 2023 doit être annulé et la société TPF condamnée à rembourser au demandeur la somme de 9.809 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
 
La demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée faute pour monsieur [W] de prouver qu’il a subi des pressions et que les représentants de la société TPF ont abusé de sa confiance.
 
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner la société TPF aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société TPF à verser au demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile précité.
 
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
Prononce l’annulation du contrat conclu le 6 juillet 2023 entre Monsieur [W] et la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS ;
 
Condamne la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à rembourser monsieur [I] [W] la somme de 9.809 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
 
Déboute monsieur [I] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
 
Condamne la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à verser à monsieur [I] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT ;
 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

16 Mai 2025

N° RG 24/04459 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4SC 

Code NAC : 56B 

[I] [W]
C/
S.A.R.L. TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS RCS de PONTOISE 828 409 326



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W], né le 28 Avril 1949 à [Localité 4] (08), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS RCS de PONTOISE 828 409 326, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante


--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 5 juillet 2023 la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS (ci-après dénommée « TPF ») a démarché monsieur [I] [W] à son domicile pour effectuer un audit énergétique gratuit de sa maison, réalisé le lendemain soit le 6 juillet 2023.
 
Le même jour, monsieur [W] a signé un devis de travaux d’isolation pour un montant de 9.809,93 euros.
 Le 7 juillet 2023, monsieur [W] a passé une commande pour des travaux de rénovation énergétique d’un montant de 16.133,28 euros TTC.
 Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2023, monsieur [W] a usé de son droit de rétractation.
 Par courrier en date du 5 juillet 2024, monsieur [W] a mis en demeure la société TPF de lui restituer la somme de 9.809 euros pour violation des dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation.
 
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Monsieur [W] a assigné la société TPF devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande, aux visas des articles L222-10 et L242-1 du code de la consommation, de :
. prononcer l‘annulation du contrat conclu le 6 juillet 2023,
. condamner la société TPF à lui rembourser la somme de 9.809 euros,
. condamner la société TPF à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
. assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
. rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
. condamner la société TPF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société TPF aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
 
La société TPF a été citée à personne morale.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS
 
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
 
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Régulièrement assignée, la SARL TPF n'a pas constitué avocat. Dès lors, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en annulation du contrat

L’article 221-10 du code de la consommation dispose que :
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
 
L’article L 242-1 du code de la consommation dispose que :
Les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
 
L’article L 242-7 du code de la consommation dispose que :
Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions susvisées, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine de 2 ans d’emprisonnement de deux ans et de 150.000 euros d'amende.
 
En l’espèce, la société TPF a établi le 6 juillet 2023 un devis SO14909 lu, approuvé et signé le même jour par monsieur [W] pour des travaux qui ne peuvent être considérés comme urgents en ce qu’ils visent à améliorer le confort d’un domicile.
 
La partie verso du devis permet de constater que ce devis a été signé par le représentant de la société TPF à [Localité 3], et par conséquent « hors établissement ».
 
Dès lors, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
 
Monsieur [W] verse aux débats la copie d’un chèque numéro 5787636 au bénéfice de la société TPF le 10 juillet 2023 et une facture, mentionnant le devis signé, établie à la date du 11 juillet 2023, sur laquelle est portée la mention « PAYE ».
 
Même si le compte bancaire n’a effectivement été débité qu’à la date du 17 juillet 2023, la simple remise d’un chèque constitue une violation des dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation.
 
En conséquence, le contrat conclu le 6 juillet 2023 doit être annulé et la société TPF condamnée à rembourser au demandeur la somme de 9.809 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
 
La demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée faute pour monsieur [W] de prouver qu’il a subi des pressions et que les représentants de la société TPF ont abusé de sa confiance.
 
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner la société TPF aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société TPF à verser au demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile précité.
 
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
Prononce l’annulation du contrat conclu le 6 juillet 2023 entre Monsieur [W] et la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS ;
 
Condamne la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à rembourser monsieur [I] [W] la somme de 9.809 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
 
Déboute monsieur [I] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
 
Condamne la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à verser à monsieur [I] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT ;
 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L222-10, code de la consommation 221-10, code de la consommation L242-7, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-19T19:48:02.555Z.