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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 31 mai 2022, n° 21/02725

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Parties (entreprises)

SIREN 542097902

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 21 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [P] a conclu avec la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort un contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 21 500 euros. 



Pour financer intégralement cette installation M. [P] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant alors sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 234,78 euros et comprenant des intérêts au taux contractuel de 4,70 %. 



Le 17 avril 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] a conclu avec la société IC Groupe un autre contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 22 900 euros. Pour financer cette installation, il a souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, un crédit affecté d'un montant de 22 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 257,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,756 %.



Le 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance Mission, prise en la personne de Me [Z] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par actes d'huissier de justice délivrés les 25, 26 octobre 2018 et 18 septembre 2019, M. [P] a assigné les sociétés IC Groupe, BNP Paribas Personal Finance, CA Consumer Finance et Alliance Mission prise en la personne de Maître [W] devant le tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir :

- ordonner à la société IC Groupe la communication du bon de commande signé en mars 2017, 

- ordonner à la société CA Consumer Finance la communication du contrat de crédit affecté signé en mars 2017, le dossier financier complet ainsi qu'un état des sommes déjà versées,

- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication du contrat de crédit affecté signé en mars 2017, le dossier financier complet ainsi qu'un état des sommes déjà versées,

- ordonner la jonction de l'instance n°RG 11-18-790 et de l'instance en intervention forcée, 

- dire ses demandes recevables et les déclarer bien fondées,

- prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société IC Groupe,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société CA Consumer Finance,

- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance des sommes qu'il a versées,



A titre subsidiaire :

- ordonner à la société IC Groupe, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance que soient effectuées à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les 2 mois de la signification du jugement,

- dire que passé ce délai de 2 mois de la signification du jugement, si ces sociétés n'ont pas effectué à leur charge la dépose des panneaux, il pourra en disposer comme bon lui semble,

- condamner en tout état de cause, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes de :

- 3 000euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 4 554 euros au titre du devis de désinstallation,

- condamner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,



- à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté, dire qu'il pourra reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.







Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :



- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 11-19-670 et RG 11-18-790,



- dit qu'elles seraient désormais suivies sous le numéro de RG 11-18-790,



- rejeté les fins de non-recevoir,



- prononcé la nullité du contrat de vente n°2803 conclu le 21 février 2017 entre M. [P] et la société IC groupe,



- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2017 entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- condamné M. [P] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté,



- ordonné la compensation des créances réciproques de M. [P] et de la société BNP Paribas Personal Finance,



- prononcé la nullité du contrat de vente n°4511 conclu le 17 avril 2017 entre M. [P] et la société IC Groupe,



- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 avril 2017 entre M. [P] et la société CA Consumer Finance,



- condamné la société CA Consumer Finance à verser à M. [P] la somme de 10 931, 70 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- condamné M. [P] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 22 900 euros au titre du capital prêté,



- ordonné la compensation des créances réciproques entre M. [P] et la société CA Consumer Finance,



- rejeté le surplus des demandes,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance aux dépens par moitié pour chacune,



- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.



 Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2022, M. [P], appelant, demande à la cour de :



- confirmer le jugement du 19 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a : 



- déclaré recevables ses demandes,



- ordonné la nullité du contrat de vente n°2803 conclu le 21 février 2017 avec la société IC groupe et du contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- ordonné la nullité du contrat de vente n°4511 conclu le 17 avril 2017 avec la société IC Groupe et la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 avril 2017 avec la société CA Consumer Finance,



- condamné la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 10 931, 70 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de priver la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution des fonds,



Statuant à nouveau :



- priver la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution des fonds du fait des fautes commises,



- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 4 854,48 euros au titre de la dépose des installations,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance chacune à lui payer les sommes de : 

* 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,



A titre subsidiaire :



- ordonner la résolution des contrats de vente n°2803 et n° 4511 conclus avec la société IC Groupe, et des contrats de crédit affectés correspondants et conclus avec la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 9 488,65 euros arrêtée au mois de mars 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 11 492,30 euros arrêtée au mois de décembre 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- priver la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution des fonds du fait des fautes commises,



- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 4 854,48 euros au titre de la dépose des installations,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de : 



*3 000 euros au titre d son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,



A titre très subsidiaire :



- ordonner la caducité du contrat de vente n°2803 conclu le 21 février 2017 avec la société IC Groupe et la caducité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des fonds du fait des fautes commises,



- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC groupe à raison de la somme de 4 854,48 euros au titre de la dépose des installations,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de : 

*3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,



A titre infiniment subsidiaire :



- priver la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance de leur droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif,



- en tout état de cause, condamner solidairement la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens.





Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2021, la société CA Consumer Finance, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de : 



- déclarer M. [P] mal fondé en son appel, l'en débouter,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non-recevoir,

*condamné M. [P] à lui restituer la somme de 22 900 euros,

* ordonné la compensation entre les créances réciproques entre M. [P] et elle,



-débouter M. [P] de toutes ses prétentions contraires,



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,



- infirmer le jugement en ce qu'il :

*a jugé qu'elle avait commis une faute consistant en l'absence de vérification de la régularité du contrat de vente et du bon de commande,

* l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 300 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens,



- rejeter l'intégralité des demandes de M. [P] à son encontre,



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [P] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il :

* a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société IC Groupe et M. [P] le 21 février 2017,

* a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2017 avec M. [P],

* l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* a ordonné la compensation des créances réciproques entre M. [P] et elle,

*l'a condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- subsidiairement, en cas de confirmation de la nullité des contrats, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui restituer la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital prêté,



- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] et l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant sur les chefs critiqués, à titre principal, 



- déclarer irrecevable les demandes de M. [P] en nullité, en résolution et en caducité du contrat conclu avec la société IC Groupe le 21 février 2017,



- déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [P] en nullité, en résolution et en caducité du contrat de crédit conclu avec elle,



- dire et juger, à tout le moins que les demandes de nullité, de résolution et de caducité des contrats ne sont pas fondées,



- débouter M. [P] de ses demandes en nullité, en résolution et en caducité du contrat conclu avec la société IC Groupe le 21 février 2017, ainsi que de ses demandes en nullité, en résolution et en caducité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,



- déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, la rejeter,



en tout état de cause :



- constater que M. [P] est défaillant dans le remboursement du crédit, 



- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 avril 2021,



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 17 913,04 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2021 sur la somme de 16 586,15 euros,



- subsidiairement, le condamner à lui régler la somme de 3 077,40 euros correspondant aux échéances de mai 2021 à avril 2022, outre la restitution des mensualités restituées au titre de l'exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,



Subsidiairement, en cas de nullité, résolution ou caducité des contrats :



- déclarer irrecevable la demande de M. [P] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter,



- condamner, en conséquence, M. [P] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,





 en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [P] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, le débouter de ses demandes,



Très subsidiairement :



- limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,



- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [P] d'en justifier,



A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance :



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,



- enjoindre à M. [P] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il resterait tenu du remboursement du capital prêté,



 subsidiairement, priver M. [P] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,



- débouter M. [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions,



- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,



En tout état de cause :



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,



- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.





Me [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 juin 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers habilité. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers habilité.



Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées à Me [W] par acte d'huissier de justice délivré le 22 octobre 2021 par remise à tiers habilité. Les conclusions de la société CA Consumer Finance lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2021 par remise à tiers habilité.



La clôture de l'instruction a été reportée au 24 mars 2022.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



Le présent arrêt, rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet, dont celui qui ne comparaît pas a été cité à personne morale, sera qualifié de réputé contradictoire à l'égard de tous, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté



M. [P] expose à la cour que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'annulation des crédits, soulevée par la société BNP Paribas, est elle-même irrecevable au visa de l'article 789- 6 du code de procédure civile et aussi parce que les demandes dont s'agit ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 de ce même code, avant que de conclure à la nullité du contrat de vente en raison du fait que : 



- les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées sur le bon de commande : la marque des panneaux, la marque et la puissance de l'onduleur, la taille, le poids, et la dimension des panneaux ne sont pas indiqués et il n'est pas précisé si l'installation est en intégration ou en surimposition,



- le délai de livraison indiqué ' deux à huit semaines' est imprécis,



- le nom et les coordonnées du médiateur qui doit être saisi en cas de litige ne sont pas mentionnées, 



- le délai de rétractation mentionné sur le formulaire de rétractation est erroné, ce délai courant à compter de la réception du bien et non à compter de la signature du bon de commande, et le formulaire n'est pas conforme au modèle-type, 



- le bon de commande ne fait pas référence à l'assureur au titre de la garantie décennale, 



L'appelant soutient que la nullité encourue du bon de commande n'est pas une nullité relative mais absolue et, qu'en l'espèce, la banque ne démontre pas qu'il aurait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et n'a jamais manifesté sa volonté de réparer ces causes de nullité, dès lors qu'après avoir découvert les irrégularités affectant la vente il a immédiatement assigné sa venderesse au visa des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation. 



A titre subsidiaire, M. [P] sollicite la résolution des contrats principaux pour manquements contractuels de la société IC groupe, qui n'a jamais signé l'attestation sur l'honneur de sorte que les deux installations qu'il a acquises ne peuvent produire de l'électricité et sont inutiles, et qu'en outre et s'agissant de la deuxième installation, la société venderesse a signé et fait viser par le consuel l'attestation de conformité avant la livraison des biens si bien que l'attestation est irrégulière et, de ce fait, l'installation n'est pas garantie conforme aux normes de sécurité électrique. 



L'appelant fait valoir que l'annulation du contrat de vente entraîne l'anéantissement du contrat de prêt. 



La société BNP Paribas personal finance sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et s'oppose aux moyens soulevés par les appelants, en rétorquant que :



- le délai de rétractation n'est pas erroné dans la mesure où s'agissant d'un contrat de nature complexe ne se réduisant pas à la une simple livraison de bien restituable, le délai de rétractation court à compter non de la livraison du bien mais de la signature du bon de commande, afin de permettre au prestataire de n'exécuter la prestation qu'après expiration du délai de rétractation; de plus, le vendeur n'est pas tenu de reproduire à l'identique un modèle-type de formulaire de rétractation,



- le bon de commande est régulier au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation : la marque des panneaux, et de l'onduleur, la puissance de l'installation sont indiquées sur le bon de commande ; les délais et modalités d'exécution de la prestation sont mentionnés dans le bon de commande ; le contrat de crédit prévoyait la possibilité de recourir à la procédure de médiation; il n'existe pas de garanties légales spécifiques devant faire l'objet de mentions dans le bon de commande ; 



- l'appelant ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées ; 



- à titre subsidiaire, les irrégularités affectant le contrat de vente constituent une nullité relative qui a été couverte, l'acquéreur ayant réceptionné les travaux, payé volontairement le prix de la prestation à la société venderesse, exécuté volontairement le contrat, manifesté une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser ; l'acquéreur ne peut poursuivre l'exécution du contrat pendant plusieurs années sans contestation et ensuite obtenir l'annulation sur le fondement de simples irrégularités formelles, 



- la demande visant à obtenir la résolution du bon de commande et subséquemment celle du contrat de crédit affecté, de même que les demandes de caducité, sont irrecevables, pour être nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, et, en outre, M. [P], fait preuve de mauvaise foi, détournant les causes de nullité de leur objet et de leur finalité à seule fin de remettre en cause le contrat de vente tout en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle de la venderesse de le récupérer. 



- en réponse à la demande d'annulation des contrats pour manquements contractuels, les manquements allégués ne sont pas établis et au surplus insuffisamment graves pour être sanctionnés par la résolution des contrats. 



La société CA Consumer Finance n'a pas conclu sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit affecté. 



Réponse de la cour 



Sur la recevabilité des demandes 



Sur le premier moyen tiré du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de nullité et de caducité des contrats 



Par renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état, prévus aux articles 780 à 807du même code, dont l'article 907 fait mention, l'article 789, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".



L'article 55 de ce décret, qui traite du droit transitoire, prévoit que : "I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.



II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. (...)".



L'instance d'appel, en l'espèce introduite le 27 avril 2021, étant une instance nouvelle, distincte de celle dont le premier juge a été saisi, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas, qui est donc irrecevable à les soulever devant la cour.



Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise foi prêtée à M. [P] 



La société BNP Paribas soutient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que M. [P] serait de mauvaise foi en essayant d'obtenir la nullité du contrat de vente tout en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour la société venderesse de le récupérer. 



Toutefois, le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l'expiration du délai de rétractation et en sachant que la société venderesse ne pourra le récupérer parce qu'elle n'est plus in bonis, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de M. [P], qui agit en raison de la rentabilité économique de ses acquisitions qu'il estime nulle en raison du fait que la société venderesse ne lui a pas transmis l'attestation sur l'honneur, ce qui l'empêche de vendre l'électricité produite à la société EDF, alors qu'il doit, par ailleurs, rembourser les échéances des deux prêts à la consommation qui lui ont été consentis. 



Le moyen ne pourra donc être accueilli.



Par suite, M. [P] sera déclaré recevable en ses demandes de résolution des contrats de vente et, subséquemment, de crédit affecté. 



Sur le bien-fondé des demandes



Il n'est pas discuté que les deux contrats de ventes sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.



Les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L242 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.



Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.



(...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.



Aux termes des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.



L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;



2. Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;



3. En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;



4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;



5. S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;



6. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l'article R111-1 du même code.



A) Sur le non-respect par le formulaire de rétractation des dispositions du code de la consommation



M. [P] fait valoir, de première part, que le formulaire de rétractation comporte une erreur sur le point de départ du délai de rétractation, et, de deuxième part, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au bordereau-type prévu par le code de la consommation. 



Sur le premier moyen, 



L'article L.221-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, anciennement article L.121-21, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.



Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :



1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;



2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.



Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.



Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.



C'est à bon droit que la banque soutient que le délai de rétractation ne courait, en application de l'article L.221-18, qu'à compter de la conclusion du contrat, pour la durée, exactement mentionnée dans les conditions générales, de 14 jours, dès lors qu'il s'agit d'un contrat n'ayant pas pour seul objet la livraison d'un bien mais également l'exécution de prestations de services. 



En outre, l'article L. 221-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement et toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l'article L. 242-7 du même code, pris dans la même rédaction.



 Il se déduit de ces textes que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci.



En l'espèce, les contrats ont été conclus les 21 février et 17 avril 2017, les biens livrés les 8 mars et 11 mai 2017, et donc l'exécution du contrat d'installation et de fourniture ayant commencé après l'arrivée du terme du délai de rétractation, la possibilité de son anéantissement sur le fondement de la violation de ce délai, à l'initiative du consommateur-emprunteur, était consécutivement neutralisée (Cass.1er civ. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817).



Le premier moyen, tiré d'une erreur sur le délai de rétractation, ne pourra, par suite, être accueilli. 



 Sur le deuxième moyen, 



Le bordereau litigieux du 21 février 2017 reprend en substance les mentions énumérées par l'annexe à l'article R.121-1 du code de la consommation, dont la reproduction à l'identique n'est pas exigée depuis la loi du 14 mars 2014, et comporte sans ambiguïté l'adresse à laquelle il doit être envoyé.



 Il en résulte que le moyen est inopérant et ne pourra être accueilli s'agissant de ce premier bon de commande. 



En revanche, s'agissant du bon de commande n°4511 du 17 avril 2017, seul le recto du bon de commande est produit devant la cour. Dès lors il n'est pas justifié par la venderesse que le bordereau comporte les mentions énumérées par l'article R. 121-1 du code de la consommation, sont reproduites et que les prescriptions du code de la consommation ont bien été respectées. 



Le contrat de vente sera, par suite, annulé, ainsi que, subséquemment, le contrat de crédit consenti par la société CA Consumer Finance. 



2) Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande n°2803 du 21 février 2017



L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5". 



L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



L'article L. 221-5 du même code dispose : 



' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'. 



Enfin, l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 



' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'





Sur le premier moyen, tiré du défaut de précision des caractéristiques essentielles du bien sur le bon de commande : marque des panneaux, marque et puissance de l'onduleur, taille, poids, et dimension des panneaux, marque du ballon thermodynamique, installation est en intégration ou en surimposition,



Le bon de commande litigieux précise que : 



Le kit photovoltaïque comprend : 



- 10 panneaux photovoltaïques (250 Wc, puissance unitaire des panneaux 3 kWc) Soluxtec ou puissance équivalente, 

- un coffret AC/DC

- un onduleur Schneider ou équivalent

- étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB,

- câbles, connectiques,



S'agissant du chauffe-eau thermodynamique : 



- un chauffe-eau thermodynamique Thaleos Thermor, de 270 litres. 



Le bon litigieux précisait donc la marque des panneaux et la puissance unitaire de chaque module, ainsi que la marque du chauffe-eau. 



Le poids, la dimension des panneaux, et le mode de pose de l'installation, en surimposition ou en intégration à la toiture, ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation. 



Le moyen ne pourra être accueilli. 



Sur le deuxième moyen, tiré de l'imprécision du délai de livraison, il convient de rappeler que transposant l'article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cet article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303) et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.303).



En l'espèce, la cour considère qu'en mentionnant une ' date prévue d'installation de 1 à 8 semaines' que la venderesse a satisfait à son obligation de préciser sur le bon de commande les délais et modalités d'exécution de la prestation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de vente pour ce motif. 



Sur le troisième moyen, tiré du défaut de mention du nom et des coordonnées du médiateur qui doit être saisi en cas de litige, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose que 'Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :



'6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.'



En l'espèce, la cour relève que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du médiateur et que les conditions de vente ne font pas état de la possibilité de recourir à une médiation en cas de litige. Cette non-conformité a causé un préjudice à M. [P] qui, à défaut de toute information, s'est trouvé privé de son droit de saisir un médiateur, peu important que cette faculté ait pu être rappelée dans les conditions générales du crédit affecté, dès lors qu'elle n'était pas mentionnée sur le crédit de vente. 



Pour ce motif, la nullité est encourue, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par les appelants. 



La banque intimée fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par M. [P] pendant trois ans. 



Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative et non une nullité absolue comme le soutiennent à tort les appelants. 



L'article 1338 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.



La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.



L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.



La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.



Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.



En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686). 





Cependant, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 21 février 2017 n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 n'étant plus applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de sorte qu'ils ne pouvaient permettre à M. [P] d'avoir précisément connaissance des vices entachant le bon de commande. Le seul fait qu'il ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, en versant volontairement le prix de la prestation à la société venderesse ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'il ait eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l'intention de le réparer. 



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par substitution de motif en ce qu'il a annulé le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, et condamné les société BNP Paribas personal finance et CA Consumer Finance à rembourser à M. [P] l'intégralité des sommes qu'il a acquittées en exécution des deux contrats de prêt. 



 II) Sur les fautes des deux banques et les conséquences qu'elles emportent



M. [P] soutient que les banques ont commis plusieurs fautes qui doivent avoir pour effet de la priver de leur droit à restitution du capital emprunté. 



Il fait ainsi grief aux deux sociétés BNP Paribas et CA Consumer finance de : 



- avoir libéré les fonds pendant le délai de rétractation et avant le raccordement au réseau public, et partant, avant l'obtention du contrat de vente auprès de la société EDF, et avant l'attestation par le Consuel de la conformité de l'installation, 



- ne pas avoir contrôlé le contrat principal et procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, 



- lui avoir octroyé un crédit à la consommation, au lieu d'un crédit immobilier, plus avantageux, alors même que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu récemment - Cass. 1er civ. 26 septembre 2019, 18-14.100 - a considéré que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques étaient des ' travaux de construction' qui devaient être placés sous le régime plus protecteur du crédit immobilier. 



- avoir manqué de vigilance en ne s'assurant pas de la fiabilité de son partenaire commercial, la société IC Groupe et BNP Paribas Personal Finance ne produisent aucune attestation de formation délivrée à la société IC Groupe. 



L'appelant soutient que ces fautes de la banque lui ont causé un préjudice consistant dans le fait qu'il doit rembourser deux contrats de crédit pour financer des opérations irrégulières, que le montant annuel des échéances de remboursement, pour les deux installations acquises, s'élève à la somme de 6 166, 20 euros, sans qu'il puisse, par ailleurs, vendre l'électricité produite, ni l'autoconsommer, ni récupérer sa créance de restitution des fonds en l'état de liquidation judiciaire de la société IC Groupe. 



M. [P] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 4 854, 48 euros au titre de la dépose des installations et la condamnation des deux banques à lui payer les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 



M. [P] soutient, enfin et à titre subsidiaire, que les banques doivent être déchues du droit aux intérêts pour avoir consenti des crédits abusifs sans vérifier au préalable la solvabilité de M. [P]. 



La société BNP Paribas personal finance rétorque, en substance, que : 



- à défaut de tout préjudice causé par la faute de la banque, l'emprunteur est mal fondé à solliciter que celle-ci soit privée de la restitution de sa créance,



- en cas de nullité ou de caducité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé,



- elle n'a commis aucune faute dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande, et n'avait pas, nonobstant l'interdépendance des contrats de vente et de crédit, à vérifier la régularité du contrat principal ni à se substituer au juge de la régularité du contrat, et en l'espèce, le bon de commande n'était entaché d'aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter, 



- pareillement, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où, pour apprécier l'existence d'une faute de la banque, seul le délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat et non plus le délai de rétractation peut être pris en compte et où elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, au vu d'une attestation de réalisation de la prestation, 



- en application de la loi [Localité 9] entrée en vigueur au 1er mai 2011, seuls les crédits travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros entrent dans le champ d'application du régime du crédit immobilier, ceux d'un montant inférieur restant soumis au champ d'application du crédit à la consommation, 



- il n'appartient pas à la banque de produire l'attestation de formation du personnel du vendeur, cette attestation étant remise par le vendeur lui-même aux autorités de contrôle ; il n'appartient pas au prêteur de conseiller ou mettre en garde le prêteur concernant l'opération principale financée et la banque qui finance le projet de l'emprunteur n'est pas responsable du choix par celui-ci de son partenaire contractuel et n'a aucun devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opération principale financée, mais seulement un devoir de mise en garde concernant le crédit lui-même, et, en l'espèce, la situation financière de M. [P] telle que déclarée par ses soins et telle que la montraient ses fiches de paie, ne faisait pas ressortir de risque d'endettement, 



- le préjudice fait défaut, mais aussi le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée, dès lors que l'installation de M. [P] est achevée, a été raccordée au réseau ERDF, que la société Enedis a attesté qu'elle avait en sa possession tous les éléments pour établir le contrat de rachat de l'électricité et que, partant, l'installation est parfaitement fonctionnelle. 



La société BNP Paribas soutient, en outre, que M. [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que la demande n'est pas motivée, que les fautes alléguées à l'encontre de la banque ne sont pas caractérisées, non plus que le préjudice et le lien de causalité. 



La société CA Consumer Finance indique qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle a débloqué les fonds au vu du procès-verbal d'achèvement des travaux, de l'attestation de conformité visée par le Consuel, et de la lettre de la société Enedis indiquant que tous les éléments étaient en leur possession et qu'elle allait adresser d'ici un mois une proposition de raccordement. 



Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il débouté M. [P] de ses demandes, motif pris de ce qu'il ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec la faute du prêteur et souligne que M. [P] ne peut soutenir utilement qu'il subirait un préjudice du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société IC Groupe et parce que sa venderesse n'aurait pas communiqué les attestations sur l'honneur à la société EDF, parce qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société IC Groupe et que M. [P] ne justifie pas avoir essuyé un refus de la société EDF de signer un contrat d'achat d'électricité. 





Réponse de la cour 



Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une« opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. L'interdépendance des contrats signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. la faute du prêteur peut prendre deux formes: un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. 



Si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu'il justifie de l'existence d'un préjudice consécutif.



En l'espèce, les appelants reprochent, en premier lieu, aux banques d'avoir libéré les fonds dans le délai de rétractation et avant le raccordement au réseau. 



Cependant, le moyen manque en fait dès lors que, comme il a été dit ci-avant, le délai de rétractation a commencé à courir dès la signature des bons de commande, intervenue les 21 février et 17 avril 2017, tandis que le déblocage des fonds n'a eu lieu que postérieurement à l'expiration du délai de rétractation, qu'en outre, seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci et se trouve être fautive, et qu'enfin, la libération des fonds a eu lieu à la demande expresse des acquéreurs. 



Il ne peut être fait utilement grief aux banques d'avoir débloqué les fonds avant le raccordement au réseau, dès lors que les prêteurs n'avaient pas à vérifier la réalité des déclarations de l'emprunteur, ni à s'assurer personnellement du parfait achèvement de l'installation, qui ne dépendait pas du vendeur dont ils finançaient les strictes prestations. Ainsi, elles ne pouvaient pas refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par leur client pour y procéder, ce dernier étant libre de se prévaloir ou non des nullités édictées en sa faveur.



En outre, la société BNP Paribas produit un procès-verbal de réception des travaux sans réserve par M. [P] suffisant pour rapporter la preuve de l'exécution du contrat principal et justifier le déblocage des fonds, et la société CA Consumer verse aux débats, outre un procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé par M. [P], une demande de financement attestant que le bien a été livré et la prestation exécutée conformément au bon de commande. 



Dès lors le moyen est inopérant. 



L'appelant reproche, en deuxième lieu, aux banques de ne pas lui avoir octroyé un crédit immobilier plus avantageux et plus protecteur qu'un crédit à la consommation, en faisant valoir que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques constituent des travaux de construction, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. 



Cependant, le moyen manque en fait et les contrats de crédit à la consommation proposés à M. [P], n'étaient nullement inappropriés, dans la mesure où le régime du crédit immobilier n'est applicable que si le montant des travaux excède 75 000 euros, ce qui n'était le cas, en l'espèce, pour aucun des deux crédits accordés à M. [P]. 



M. [P] fait également reproche aux banques de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité.



Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.



En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération nulle, les société BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance ont donc commis une faute.



Cependant, M. [P], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure - deux procès-verbaux de réception des travaux, lettre adressée par la société Enedis à la société Immo confort le 15 mars 2017 - que l'installation a été réceptionnée sans réserve et a été raccordée, que cette installation est parfaitement fonctionnelle. 



M. [P] soutient que les installations acquises ne pourraient produire de l'électricité en raison du fait que la société venderesse n'aurait pas délivré l'attestation sur l'honneur indispensable pour vendre l'électricité à la société EDF, mais il est loisible à M. [P] de se procurer aisément cette attestation sur le site la société EDF, comme en justifie la société BNP Paribas. 



M. [P] a donc reçu la contrepartie des contrats conclus avec la société venderesse et ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération des fonds. 



M. [P] soutient, enfin, que les banques auraient commis une faute dans le choix de leur prestataire commercial, la société IC Groupe, et le respect de leur devoir d'information par le truchement de l'intermédiaire de crédit. 



Cependant, les banques, qui n'ont pas à produire l'attestation de formation du personnel du vendeur, contrairement à ce que soutient M. [P], cette attestation étant remise par le vendeur lui-même aux autorités de contrôle, n'ont pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opération principale, c'est-à-dire, l'achat de panneaux photovoltaïques, mais sont seulement tenues de mettre en garde l'emprunteur en cas de risque d'endettement généré par la souscription du crédit ressortant de la situation financière de l'emprunteur. 



Or, en l'espèce, la situation financière de M. [P] telle qu'elle ressort des fiches de renseignements - total de revenus de M. et Mme [P] (3 246 euros), pour un total de charges de 740 euros - accompagnées des bulletins de paie, ne faisait pas apparaître de risque d'endettement, compte tenu des mensualités de crédit à rembourser (234, 78 euros + 257,40 euros). 



Il résulte de ce qui précède que, c'est à bon droit, que le premier juge, après avoir relevé que M. [P] ne justifiait d'aucun préjudice ni d'aucun grief s'agissant du fonctionnement de son installation, réceptionnée et raccordée le 25 septembre 2017, a condamné ce dernier à restituer aux deux banques, le capital qu'il leur avait emprunté. 



Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. 



M. [P] sera, par ailleurs, débouté de ses demandes visant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe de sa créance d'un montant de 4 854, 48 euros et de sa demande de condamnation des deux banques au paiement des sommes de 3 000 euros en réparation de ses préjudices financier et de jouissance et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 



En effet, ces demandes ne font l'objet d'aucune motivation dans les écritures de M. [P], les conclusions devant, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, contenir, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui est donnée, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées. 



En outre, M. [P] ne justifie pas des préjudices sur lesquels se fondent ses demandes ni de la nécessité de déposer une installation fonctionnelle. 





III) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts des banques



La société BNP Paribas soulève l'irrecevabilité de la demande, motif pris de sa nouveauté en cause d'appel, avant de conclure, à titre subsidiaire, à son mal fondé, dès lors qu'elle produit les pièces exigées par le code de la consommation. 



La société CA Consumer Finance n'a pas conclu sur cette demande. 



Réponse de la cour 



Sur la recevabilité de la demande 

Par renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état, prévus aux articles 780 à 807du même code, dont l'article 907 fait mention, l'article 789, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".



L'article 55 de ce décret, qui traite du droit transitoire, prévoit que : "I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.



II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. (...)".



L'instance d'appel, en l'espèce introduite le 27 avril 2021, étant une instance nouvelle, distincte de celle dont le premier juge a été saisi, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas, qui est donc irrecevable à les soulever devant la cour.



Sur le bien-fondé de la demande 



M. [P] demande à la cour, au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, de déchoir les banques de leur droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.



Il résulte de l'article L. 311-48, devenu L. 341-2 du code de la consommation, que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.



Comme il a été explicité auparavant, la cour considère au vu des pièces produites - fiches de dialogue, justificatifs de revenus et de domicile - que les banques ont suffisamment vérifié la solvabilité de M. [P], en sorte que ce dernier sera débouté de cette demande, étant relevé que M. [P], du fait de l'annulation des contrats de crédits se trouve déjà exonéré du paiement des intérêts contractuels. 



IV) Sur les demandes accessoires 



M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, toutefois et par ailleurs, confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe 



Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance tirées de la nouveauté des demandes de M. [T] [P] ; 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant 



Déboute M. [T] [P] de la totalité de ses demandes ; 



Déboute les sociétés BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance de leurs demandes incidentes ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [P] à payer à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros et à la société CA Consumer finance une indemnité de 1 000 euros ; 



Condamne M. [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Cloix & Mendes-Gil et Mme [B] [N], avocats en ayant fait la demande. 



- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 50B



1re chambre 2e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2022



N° RG 21/02725 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO5Q



AFFAIRE :



M. [T] [P]





C/



Mm [Z] [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société IC GROUPE

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY





N° RG : 11-18-000790



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31/05/22

à : 



Me Anne-laure DUMEAU



Me Mathieu KARM 



Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [T] [P]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42896 - 

Représentant : Maître Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER



APPELANT

****************



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902 RCS Paris

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34547 

Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173



S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO 

Ayant son siège 

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25299 

Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -



INTIMEES



Maître [Z] [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société IC GROUPE

[Adresse 3]

[Localité 8]



Assignée à tiers habilité à recevoir l'acte



SAS IC GROUPE

en liquidation judiciaire



INTIMEES DEFAILLANTES





****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN



EXPOSE DU LITIGE



Le 21 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [P] a conclu avec la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort un contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 21 500 euros. 



Pour financer intégralement cette installation M. [P] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant alors sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 234,78 euros et comprenant des intérêts au taux contractuel de 4,70 %. 



Le 17 avril 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] a conclu avec la société IC Groupe un autre contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 22 900 euros. Pour financer cette installation, il a souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, un crédit affecté d'un montant de 22 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 257,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,756 %.



Le 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance Mission, prise en la personne de Me [Z] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par actes d'huissier de justice délivrés les 25, 26 octobre 2018 et 18 septembre 2019, M. [P] a assigné les sociétés IC Groupe, BNP Paribas Personal Finance, CA Consumer Finance et Alliance Mission prise en la personne de Maître [W] devant le tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir :

- ordonner à la société IC Groupe la communication du bon de commande signé en mars 2017, 

- ordonner à la société CA Consumer Finance la communication du contrat de crédit affecté signé en mars 2017, le dossier financier complet ainsi qu'un état des sommes déjà versées,

- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication du contrat de crédit affecté signé en mars 2017, le dossier financier complet ainsi qu'un état des sommes déjà versées,

- ordonner la jonction de l'instance n°RG 11-18-790 et de l'instance en intervention forcée, 

- dire ses demandes recevables et les déclarer bien fondées,

- prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société IC Groupe,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société CA Consumer Finance,

- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance des sommes qu'il a versées,



A titre subsidiaire :

- ordonner à la société IC Groupe, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance que soient effectuées à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les 2 mois de la signification du jugement,

- dire que passé ce délai de 2 mois de la signification du jugement, si ces sociétés n'ont pas effectué à leur charge la dépose des panneaux, il pourra en disposer comme bon lui semble,

- condamner en tout état de cause, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes de :

- 3 000euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 4 554 euros au titre du devis de désinstallation,

- condamner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,



- à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté, dire qu'il pourra reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.







Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :



- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 11-19-670 et RG 11-18-790,



- dit qu'elles seraient désormais suivies sous le numéro de RG 11-18-790,



- rejeté les fins de non-recevoir,



- prononcé la nullité du contrat de vente n°2803 conclu le 21 février 2017 entre M. [P] et la société IC groupe,



- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2017 entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- condamné M. [P] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté,



- ordonné la compensation des créances réciproques de M. [P] et de la société BNP Paribas Personal Finance,



- prononcé la nullité du contrat de vente n°4511 conclu le 17 avril 2017 entre M. [P] et la société IC Groupe,



- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 avril 2017 entre M. [P] et la société CA Consumer Finance,



- condamné la société CA Consumer Finance à verser à M. [P] la somme de 10 931, 70 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- condamné M. [P] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 22 900 euros au titre du capital prêté,



- ordonné la compensation des créances réciproques entre M. [P] et la société CA Consumer Finance,



- rejeté le surplus des demandes,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance aux dépens par moitié pour chacune,



- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.



 Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2022, M. [P], appelant, demande à la cour de :



- confirmer le jugement du 19 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a : 



- déclaré recevables ses demandes,



- ordonné la nullité du contrat de vente n°2803 conclu le 21 février 2017 avec la société IC groupe et du contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- ordonné la nullité du contrat de vente n°4511 conclu le 17 avril 2017 avec la société IC Groupe et la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 avril 2017 avec la société CA Consumer Finance,



- condamné la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 10 931, 70 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de priver la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution des fonds,



Statuant à nouveau :



- priver la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution des fonds du fait des fautes commises,



- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 4 854,48 euros au titre de la dépose des installations,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance chacune à lui payer les sommes de : 

* 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,



A titre subsidiaire :



- ordonner la résolution des contrats de vente n°2803 et n° 4511 conclus avec la société IC Groupe, et des contrats de crédit affectés correspondants et conclus avec la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 9 488,65 euros arrêtée au mois de mars 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 11 492,30 euros arrêtée au mois de décembre 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- priver la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur droit à restitution des fonds du fait des fautes commises,



- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 4 854,48 euros au titre de la dépose des installations,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de : 



*3 000 euros au titre d son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,



A titre très subsidiaire :



- ordonner la caducité du contrat de vente n°2803 conclu le 21 février 2017 avec la société IC Groupe et la caducité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



- priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des fonds du fait des fautes commises,



- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC groupe à raison de la somme de 4 854,48 euros au titre de la dépose des installations,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de : 

*3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,



A titre infiniment subsidiaire :



- priver la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer Finance de leur droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif,



- en tout état de cause, condamner solidairement la société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens.





Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2021, la société CA Consumer Finance, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de : 



- déclarer M. [P] mal fondé en son appel, l'en débouter,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non-recevoir,

*condamné M. [P] à lui restituer la somme de 22 900 euros,

* ordonné la compensation entre les créances réciproques entre M. [P] et elle,



-débouter M. [P] de toutes ses prétentions contraires,



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,



- infirmer le jugement en ce qu'il :

*a jugé qu'elle avait commis une faute consistant en l'absence de vérification de la régularité du contrat de vente et du bon de commande,

* l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 300 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens,



- rejeter l'intégralité des demandes de M. [P] à son encontre,



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [P] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il :

* a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société IC Groupe et M. [P] le 21 février 2017,

* a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2017 avec M. [P],

* l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 8 956,30 euros arrêtée au mois de janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, en remboursement des échéances de prêt réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* a ordonné la compensation des créances réciproques entre M. [P] et elle,

*l'a condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- subsidiairement, en cas de confirmation de la nullité des contrats, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui restituer la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital prêté,



- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] et l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant sur les chefs critiqués, à titre principal, 



- déclarer irrecevable les demandes de M. [P] en nullité, en résolution et en caducité du contrat conclu avec la société IC Groupe le 21 février 2017,



- déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [P] en nullité, en résolution et en caducité du contrat de crédit conclu avec elle,



- dire et juger, à tout le moins que les demandes de nullité, de résolution et de caducité des contrats ne sont pas fondées,



- débouter M. [P] de ses demandes en nullité, en résolution et en caducité du contrat conclu avec la société IC Groupe le 21 février 2017, ainsi que de ses demandes en nullité, en résolution et en caducité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,



- déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, la rejeter,



en tout état de cause :



- constater que M. [P] est défaillant dans le remboursement du crédit, 



- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 avril 2021,



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 17 913,04 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2021 sur la somme de 16 586,15 euros,



- subsidiairement, le condamner à lui régler la somme de 3 077,40 euros correspondant aux échéances de mai 2021 à avril 2022, outre la restitution des mensualités restituées au titre de l'exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,



Subsidiairement, en cas de nullité, résolution ou caducité des contrats :



- déclarer irrecevable la demande de M. [P] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter,



- condamner, en conséquence, M. [P] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,





 en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [P] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, le débouter de ses demandes,



Très subsidiairement :



- limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,



- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [P] d'en justifier,



A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance :



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,



- enjoindre à M. [P] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il resterait tenu du remboursement du capital prêté,



 subsidiairement, priver M. [P] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,



- débouter M. [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions,



- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,



En tout état de cause :



- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,



- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.





Me [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 juin 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers habilité. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers habilité.



Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées à Me [W] par acte d'huissier de justice délivré le 22 octobre 2021 par remise à tiers habilité. Les conclusions de la société CA Consumer Finance lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2021 par remise à tiers habilité.



La clôture de l'instruction a été reportée au 24 mars 2022.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



Le présent arrêt, rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet, dont celui qui ne comparaît pas a été cité à personne morale, sera qualifié de réputé contradictoire à l'égard de tous, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté



M. [P] expose à la cour que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'annulation des crédits, soulevée par la société BNP Paribas, est elle-même irrecevable au visa de l'article 789- 6 du code de procédure civile et aussi parce que les demandes dont s'agit ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 de ce même code, avant que de conclure à la nullité du contrat de vente en raison du fait que : 



- les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées sur le bon de commande : la marque des panneaux, la marque et la puissance de l'onduleur, la taille, le poids, et la dimension des panneaux ne sont pas indiqués et il n'est pas précisé si l'installation est en intégration ou en surimposition,



- le délai de livraison indiqué ' deux à huit semaines' est imprécis,



- le nom et les coordonnées du médiateur qui doit être saisi en cas de litige ne sont pas mentionnées, 



- le délai de rétractation mentionné sur le formulaire de rétractation est erroné, ce délai courant à compter de la réception du bien et non à compter de la signature du bon de commande, et le formulaire n'est pas conforme au modèle-type, 



- le bon de commande ne fait pas référence à l'assureur au titre de la garantie décennale, 



L'appelant soutient que la nullité encourue du bon de commande n'est pas une nullité relative mais absolue et, qu'en l'espèce, la banque ne démontre pas qu'il aurait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et n'a jamais manifesté sa volonté de réparer ces causes de nullité, dès lors qu'après avoir découvert les irrégularités affectant la vente il a immédiatement assigné sa venderesse au visa des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation. 



A titre subsidiaire, M. [P] sollicite la résolution des contrats principaux pour manquements contractuels de la société IC groupe, qui n'a jamais signé l'attestation sur l'honneur de sorte que les deux installations qu'il a acquises ne peuvent produire de l'électricité et sont inutiles, et qu'en outre et s'agissant de la deuxième installation, la société venderesse a signé et fait viser par le consuel l'attestation de conformité avant la livraison des biens si bien que l'attestation est irrégulière et, de ce fait, l'installation n'est pas garantie conforme aux normes de sécurité électrique. 



L'appelant fait valoir que l'annulation du contrat de vente entraîne l'anéantissement du contrat de prêt. 



La société BNP Paribas personal finance sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et s'oppose aux moyens soulevés par les appelants, en rétorquant que :



- le délai de rétractation n'est pas erroné dans la mesure où s'agissant d'un contrat de nature complexe ne se réduisant pas à la une simple livraison de bien restituable, le délai de rétractation court à compter non de la livraison du bien mais de la signature du bon de commande, afin de permettre au prestataire de n'exécuter la prestation qu'après expiration du délai de rétractation; de plus, le vendeur n'est pas tenu de reproduire à l'identique un modèle-type de formulaire de rétractation,



- le bon de commande est régulier au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation : la marque des panneaux, et de l'onduleur, la puissance de l'installation sont indiquées sur le bon de commande ; les délais et modalités d'exécution de la prestation sont mentionnés dans le bon de commande ; le contrat de crédit prévoyait la possibilité de recourir à la procédure de médiation; il n'existe pas de garanties légales spécifiques devant faire l'objet de mentions dans le bon de commande ; 



- l'appelant ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées ; 



- à titre subsidiaire, les irrégularités affectant le contrat de vente constituent une nullité relative qui a été couverte, l'acquéreur ayant réceptionné les travaux, payé volontairement le prix de la prestation à la société venderesse, exécuté volontairement le contrat, manifesté une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser ; l'acquéreur ne peut poursuivre l'exécution du contrat pendant plusieurs années sans contestation et ensuite obtenir l'annulation sur le fondement de simples irrégularités formelles, 



- la demande visant à obtenir la résolution du bon de commande et subséquemment celle du contrat de crédit affecté, de même que les demandes de caducité, sont irrecevables, pour être nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, et, en outre, M. [P], fait preuve de mauvaise foi, détournant les causes de nullité de leur objet et de leur finalité à seule fin de remettre en cause le contrat de vente tout en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle de la venderesse de le récupérer. 



- en réponse à la demande d'annulation des contrats pour manquements contractuels, les manquements allégués ne sont pas établis et au surplus insuffisamment graves pour être sanctionnés par la résolution des contrats. 



La société CA Consumer Finance n'a pas conclu sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit affecté. 



Réponse de la cour 



Sur la recevabilité des demandes 



Sur le premier moyen tiré du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de nullité et de caducité des contrats 



Par renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état, prévus aux articles 780 à 807du même code, dont l'article 907 fait mention, l'article 789, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".



L'article 55 de ce décret, qui traite du droit transitoire, prévoit que : "I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.



II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. (...)".



L'instance d'appel, en l'espèce introduite le 27 avril 2021, étant une instance nouvelle, distincte de celle dont le premier juge a été saisi, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas, qui est donc irrecevable à les soulever devant la cour.



Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise foi prêtée à M. [P] 



La société BNP Paribas soutient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que M. [P] serait de mauvaise foi en essayant d'obtenir la nullité du contrat de vente tout en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour la société venderesse de le récupérer. 



Toutefois, le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l'expiration du délai de rétractation et en sachant que la société venderesse ne pourra le récupérer parce qu'elle n'est plus in bonis, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de M. [P], qui agit en raison de la rentabilité économique de ses acquisitions qu'il estime nulle en raison du fait que la société venderesse ne lui a pas transmis l'attestation sur l'honneur, ce qui l'empêche de vendre l'électricité produite à la société EDF, alors qu'il doit, par ailleurs, rembourser les échéances des deux prêts à la consommation qui lui ont été consentis. 



Le moyen ne pourra donc être accueilli.



Par suite, M. [P] sera déclaré recevable en ses demandes de résolution des contrats de vente et, subséquemment, de crédit affecté. 



Sur le bien-fondé des demandes



Il n'est pas discuté que les deux contrats de ventes sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.



Les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L242 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.



Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.



(...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.



Aux termes des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.



L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;



2. Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;



3. En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;



4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;



5. S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;



6. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l'article R111-1 du même code.



A) Sur le non-respect par le formulaire de rétractation des dispositions du code de la consommation



M. [P] fait valoir, de première part, que le formulaire de rétractation comporte une erreur sur le point de départ du délai de rétractation, et, de deuxième part, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au bordereau-type prévu par le code de la consommation. 



Sur le premier moyen, 



L'article L.221-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, anciennement article L.121-21, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.



Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :



1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;



2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.



Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.



Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.



C'est à bon droit que la banque soutient que le délai de rétractation ne courait, en application de l'article L.221-18, qu'à compter de la conclusion du contrat, pour la durée, exactement mentionnée dans les conditions générales, de 14 jours, dès lors qu'il s'agit d'un contrat n'ayant pas pour seul objet la livraison d'un bien mais également l'exécution de prestations de services. 



En outre, l'article L. 221-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement et toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l'article L. 242-7 du même code, pris dans la même rédaction.



 Il se déduit de ces textes que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci.



En l'espèce, les contrats ont été conclus les 21 février et 17 avril 2017, les biens livrés les 8 mars et 11 mai 2017, et donc l'exécution du contrat d'installation et de fourniture ayant commencé après l'arrivée du terme du délai de rétractation, la possibilité de son anéantissement sur le fondement de la violation de ce délai, à l'initiative du consommateur-emprunteur, était consécutivement neutralisée (Cass.1er civ. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817).



Le premier moyen, tiré d'une erreur sur le délai de rétractation, ne pourra, par suite, être accueilli. 



 Sur le deuxième moyen, 



Le bordereau litigieux du 21 février 2017 reprend en substance les mentions énumérées par l'annexe à l'article R.121-1 du code de la consommation, dont la reproduction à l'identique n'est pas exigée depuis la loi du 14 mars 2014, et comporte sans ambiguïté l'adresse à laquelle il doit être envoyé.



 Il en résulte que le moyen est inopérant et ne pourra être accueilli s'agissant de ce premier bon de commande. 



En revanche, s'agissant du bon de commande n°4511 du 17 avril 2017, seul le recto du bon de commande est produit devant la cour. Dès lors il n'est pas justifié par la venderesse que le bordereau comporte les mentions énumérées par l'article R. 121-1 du code de la consommation, sont reproduites et que les prescriptions du code de la consommation ont bien été respectées. 



Le contrat de vente sera, par suite, annulé, ainsi que, subséquemment, le contrat de crédit consenti par la société CA Consumer Finance. 



2) Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande n°2803 du 21 février 2017



L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5". 



L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



L'article L. 221-5 du même code dispose : 



' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'. 



Enfin, l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 



' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'





Sur le premier moyen, tiré du défaut de précision des caractéristiques essentielles du bien sur le bon de commande : marque des panneaux, marque et puissance de l'onduleur, taille, poids, et dimension des panneaux, marque du ballon thermodynamique, installation est en intégration ou en surimposition,



Le bon de commande litigieux précise que : 



Le kit photovoltaïque comprend : 



- 10 panneaux photovoltaïques (250 Wc, puissance unitaire des panneaux 3 kWc) Soluxtec ou puissance équivalente, 

- un coffret AC/DC

- un onduleur Schneider ou équivalent

- étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB,

- câbles, connectiques,



S'agissant du chauffe-eau thermodynamique : 



- un chauffe-eau thermodynamique Thaleos Thermor, de 270 litres. 



Le bon litigieux précisait donc la marque des panneaux et la puissance unitaire de chaque module, ainsi que la marque du chauffe-eau. 



Le poids, la dimension des panneaux, et le mode de pose de l'installation, en surimposition ou en intégration à la toiture, ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation. 



Le moyen ne pourra être accueilli. 



Sur le deuxième moyen, tiré de l'imprécision du délai de livraison, il convient de rappeler que transposant l'article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cet article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303) et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.303).



En l'espèce, la cour considère qu'en mentionnant une ' date prévue d'installation de 1 à 8 semaines' que la venderesse a satisfait à son obligation de préciser sur le bon de commande les délais et modalités d'exécution de la prestation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de vente pour ce motif. 



Sur le troisième moyen, tiré du défaut de mention du nom et des coordonnées du médiateur qui doit être saisi en cas de litige, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose que 'Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :



'6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.'



En l'espèce, la cour relève que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du médiateur et que les conditions de vente ne font pas état de la possibilité de recourir à une médiation en cas de litige. Cette non-conformité a causé un préjudice à M. [P] qui, à défaut de toute information, s'est trouvé privé de son droit de saisir un médiateur, peu important que cette faculté ait pu être rappelée dans les conditions générales du crédit affecté, dès lors qu'elle n'était pas mentionnée sur le crédit de vente. 



Pour ce motif, la nullité est encourue, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par les appelants. 



La banque intimée fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par M. [P] pendant trois ans. 



Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative et non une nullité absolue comme le soutiennent à tort les appelants. 



L'article 1338 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.



La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.



L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.



La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.



Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.



En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686). 





Cependant, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 21 février 2017 n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 n'étant plus applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de sorte qu'ils ne pouvaient permettre à M. [P] d'avoir précisément connaissance des vices entachant le bon de commande. Le seul fait qu'il ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, en versant volontairement le prix de la prestation à la société venderesse ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'il ait eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l'intention de le réparer. 



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par substitution de motif en ce qu'il a annulé le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, et condamné les société BNP Paribas personal finance et CA Consumer Finance à rembourser à M. [P] l'intégralité des sommes qu'il a acquittées en exécution des deux contrats de prêt. 



 II) Sur les fautes des deux banques et les conséquences qu'elles emportent



M. [P] soutient que les banques ont commis plusieurs fautes qui doivent avoir pour effet de la priver de leur droit à restitution du capital emprunté. 



Il fait ainsi grief aux deux sociétés BNP Paribas et CA Consumer finance de : 



- avoir libéré les fonds pendant le délai de rétractation et avant le raccordement au réseau public, et partant, avant l'obtention du contrat de vente auprès de la société EDF, et avant l'attestation par le Consuel de la conformité de l'installation, 



- ne pas avoir contrôlé le contrat principal et procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, 



- lui avoir octroyé un crédit à la consommation, au lieu d'un crédit immobilier, plus avantageux, alors même que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu récemment - Cass. 1er civ. 26 septembre 2019, 18-14.100 - a considéré que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques étaient des ' travaux de construction' qui devaient être placés sous le régime plus protecteur du crédit immobilier. 



- avoir manqué de vigilance en ne s'assurant pas de la fiabilité de son partenaire commercial, la société IC Groupe et BNP Paribas Personal Finance ne produisent aucune attestation de formation délivrée à la société IC Groupe. 



L'appelant soutient que ces fautes de la banque lui ont causé un préjudice consistant dans le fait qu'il doit rembourser deux contrats de crédit pour financer des opérations irrégulières, que le montant annuel des échéances de remboursement, pour les deux installations acquises, s'élève à la somme de 6 166, 20 euros, sans qu'il puisse, par ailleurs, vendre l'électricité produite, ni l'autoconsommer, ni récupérer sa créance de restitution des fonds en l'état de liquidation judiciaire de la société IC Groupe. 



M. [P] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 4 854, 48 euros au titre de la dépose des installations et la condamnation des deux banques à lui payer les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 



M. [P] soutient, enfin et à titre subsidiaire, que les banques doivent être déchues du droit aux intérêts pour avoir consenti des crédits abusifs sans vérifier au préalable la solvabilité de M. [P]. 



La société BNP Paribas personal finance rétorque, en substance, que : 



- à défaut de tout préjudice causé par la faute de la banque, l'emprunteur est mal fondé à solliciter que celle-ci soit privée de la restitution de sa créance,



- en cas de nullité ou de caducité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé,



- elle n'a commis aucune faute dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande, et n'avait pas, nonobstant l'interdépendance des contrats de vente et de crédit, à vérifier la régularité du contrat principal ni à se substituer au juge de la régularité du contrat, et en l'espèce, le bon de commande n'était entaché d'aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter, 



- pareillement, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où, pour apprécier l'existence d'une faute de la banque, seul le délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat et non plus le délai de rétractation peut être pris en compte et où elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, au vu d'une attestation de réalisation de la prestation, 



- en application de la loi [Localité 9] entrée en vigueur au 1er mai 2011, seuls les crédits travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros entrent dans le champ d'application du régime du crédit immobilier, ceux d'un montant inférieur restant soumis au champ d'application du crédit à la consommation, 



- il n'appartient pas à la banque de produire l'attestation de formation du personnel du vendeur, cette attestation étant remise par le vendeur lui-même aux autorités de contrôle ; il n'appartient pas au prêteur de conseiller ou mettre en garde le prêteur concernant l'opération principale financée et la banque qui finance le projet de l'emprunteur n'est pas responsable du choix par celui-ci de son partenaire contractuel et n'a aucun devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opération principale financée, mais seulement un devoir de mise en garde concernant le crédit lui-même, et, en l'espèce, la situation financière de M. [P] telle que déclarée par ses soins et telle que la montraient ses fiches de paie, ne faisait pas ressortir de risque d'endettement, 



- le préjudice fait défaut, mais aussi le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée, dès lors que l'installation de M. [P] est achevée, a été raccordée au réseau ERDF, que la société Enedis a attesté qu'elle avait en sa possession tous les éléments pour établir le contrat de rachat de l'électricité et que, partant, l'installation est parfaitement fonctionnelle. 



La société BNP Paribas soutient, en outre, que M. [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que la demande n'est pas motivée, que les fautes alléguées à l'encontre de la banque ne sont pas caractérisées, non plus que le préjudice et le lien de causalité. 



La société CA Consumer Finance indique qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle a débloqué les fonds au vu du procès-verbal d'achèvement des travaux, de l'attestation de conformité visée par le Consuel, et de la lettre de la société Enedis indiquant que tous les éléments étaient en leur possession et qu'elle allait adresser d'ici un mois une proposition de raccordement. 



Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il débouté M. [P] de ses demandes, motif pris de ce qu'il ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec la faute du prêteur et souligne que M. [P] ne peut soutenir utilement qu'il subirait un préjudice du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société IC Groupe et parce que sa venderesse n'aurait pas communiqué les attestations sur l'honneur à la société EDF, parce qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société IC Groupe et que M. [P] ne justifie pas avoir essuyé un refus de la société EDF de signer un contrat d'achat d'électricité. 





Réponse de la cour 



Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une« opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. L'interdépendance des contrats signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. la faute du prêteur peut prendre deux formes: un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. 



Si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu'il justifie de l'existence d'un préjudice consécutif.



En l'espèce, les appelants reprochent, en premier lieu, aux banques d'avoir libéré les fonds dans le délai de rétractation et avant le raccordement au réseau. 



Cependant, le moyen manque en fait dès lors que, comme il a été dit ci-avant, le délai de rétractation a commencé à courir dès la signature des bons de commande, intervenue les 21 février et 17 avril 2017, tandis que le déblocage des fonds n'a eu lieu que postérieurement à l'expiration du délai de rétractation, qu'en outre, seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci et se trouve être fautive, et qu'enfin, la libération des fonds a eu lieu à la demande expresse des acquéreurs. 



Il ne peut être fait utilement grief aux banques d'avoir débloqué les fonds avant le raccordement au réseau, dès lors que les prêteurs n'avaient pas à vérifier la réalité des déclarations de l'emprunteur, ni à s'assurer personnellement du parfait achèvement de l'installation, qui ne dépendait pas du vendeur dont ils finançaient les strictes prestations. Ainsi, elles ne pouvaient pas refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par leur client pour y procéder, ce dernier étant libre de se prévaloir ou non des nullités édictées en sa faveur.



En outre, la société BNP Paribas produit un procès-verbal de réception des travaux sans réserve par M. [P] suffisant pour rapporter la preuve de l'exécution du contrat principal et justifier le déblocage des fonds, et la société CA Consumer verse aux débats, outre un procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé par M. [P], une demande de financement attestant que le bien a été livré et la prestation exécutée conformément au bon de commande. 



Dès lors le moyen est inopérant. 



L'appelant reproche, en deuxième lieu, aux banques de ne pas lui avoir octroyé un crédit immobilier plus avantageux et plus protecteur qu'un crédit à la consommation, en faisant valoir que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques constituent des travaux de construction, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. 



Cependant, le moyen manque en fait et les contrats de crédit à la consommation proposés à M. [P], n'étaient nullement inappropriés, dans la mesure où le régime du crédit immobilier n'est applicable que si le montant des travaux excède 75 000 euros, ce qui n'était le cas, en l'espèce, pour aucun des deux crédits accordés à M. [P]. 



M. [P] fait également reproche aux banques de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité.



Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.



En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération nulle, les société BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance ont donc commis une faute.



Cependant, M. [P], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure - deux procès-verbaux de réception des travaux, lettre adressée par la société Enedis à la société Immo confort le 15 mars 2017 - que l'installation a été réceptionnée sans réserve et a été raccordée, que cette installation est parfaitement fonctionnelle. 



M. [P] soutient que les installations acquises ne pourraient produire de l'électricité en raison du fait que la société venderesse n'aurait pas délivré l'attestation sur l'honneur indispensable pour vendre l'électricité à la société EDF, mais il est loisible à M. [P] de se procurer aisément cette attestation sur le site la société EDF, comme en justifie la société BNP Paribas. 



M. [P] a donc reçu la contrepartie des contrats conclus avec la société venderesse et ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération des fonds. 



M. [P] soutient, enfin, que les banques auraient commis une faute dans le choix de leur prestataire commercial, la société IC Groupe, et le respect de leur devoir d'information par le truchement de l'intermédiaire de crédit. 



Cependant, les banques, qui n'ont pas à produire l'attestation de formation du personnel du vendeur, contrairement à ce que soutient M. [P], cette attestation étant remise par le vendeur lui-même aux autorités de contrôle, n'ont pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opération principale, c'est-à-dire, l'achat de panneaux photovoltaïques, mais sont seulement tenues de mettre en garde l'emprunteur en cas de risque d'endettement généré par la souscription du crédit ressortant de la situation financière de l'emprunteur. 



Or, en l'espèce, la situation financière de M. [P] telle qu'elle ressort des fiches de renseignements - total de revenus de M. et Mme [P] (3 246 euros), pour un total de charges de 740 euros - accompagnées des bulletins de paie, ne faisait pas apparaître de risque d'endettement, compte tenu des mensualités de crédit à rembourser (234, 78 euros + 257,40 euros). 



Il résulte de ce qui précède que, c'est à bon droit, que le premier juge, après avoir relevé que M. [P] ne justifiait d'aucun préjudice ni d'aucun grief s'agissant du fonctionnement de son installation, réceptionnée et raccordée le 25 septembre 2017, a condamné ce dernier à restituer aux deux banques, le capital qu'il leur avait emprunté. 



Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. 



M. [P] sera, par ailleurs, débouté de ses demandes visant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe de sa créance d'un montant de 4 854, 48 euros et de sa demande de condamnation des deux banques au paiement des sommes de 3 000 euros en réparation de ses préjudices financier et de jouissance et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 



En effet, ces demandes ne font l'objet d'aucune motivation dans les écritures de M. [P], les conclusions devant, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, contenir, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui est donnée, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées. 



En outre, M. [P] ne justifie pas des préjudices sur lesquels se fondent ses demandes ni de la nécessité de déposer une installation fonctionnelle. 





III) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts des banques



La société BNP Paribas soulève l'irrecevabilité de la demande, motif pris de sa nouveauté en cause d'appel, avant de conclure, à titre subsidiaire, à son mal fondé, dès lors qu'elle produit les pièces exigées par le code de la consommation. 



La société CA Consumer Finance n'a pas conclu sur cette demande. 



Réponse de la cour 



Sur la recevabilité de la demande 

Par renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état, prévus aux articles 780 à 807du même code, dont l'article 907 fait mention, l'article 789, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".



L'article 55 de ce décret, qui traite du droit transitoire, prévoit que : "I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.



II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. (...)".



L'instance d'appel, en l'espèce introduite le 27 avril 2021, étant une instance nouvelle, distincte de celle dont le premier juge a été saisi, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas, qui est donc irrecevable à les soulever devant la cour.



Sur le bien-fondé de la demande 



M. [P] demande à la cour, au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, de déchoir les banques de leur droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.



Il résulte de l'article L. 311-48, devenu L. 341-2 du code de la consommation, que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.



Comme il a été explicité auparavant, la cour considère au vu des pièces produites - fiches de dialogue, justificatifs de revenus et de domicile - que les banques ont suffisamment vérifié la solvabilité de M. [P], en sorte que ce dernier sera débouté de cette demande, étant relevé que M. [P], du fait de l'annulation des contrats de crédits se trouve déjà exonéré du paiement des intérêts contractuels. 



IV) Sur les demandes accessoires 



M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, toutefois et par ailleurs, confirmées. 



PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe 



Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance tirées de la nouveauté des demandes de M. [T] [P] ; 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant 



Déboute M. [T] [P] de la totalité de ses demandes ; 



Déboute les sociétés BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance de leurs demandes incidentes ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [P] à payer à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros et à la société CA Consumer finance une indemnité de 1 000 euros ; 



Condamne M. [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Cloix & Mendes-Gil et Mme [B] [N], avocats en ayant fait la demande. 



- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242, code de la consommation L221-8, code de procedure civile 759, code de la consommation L311-48, code de commerce L321-3, code de commerce L111-1, code de la consommation L121-26, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1338, code de procedure civile 750, code de la consommation L221-18, code de la consommation L121-21, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-7, code de la consommation L121-23, code de la consommation L111-1, code de procedure civile 789-6, code de la consommation R121-1, code de la consommation R111-1, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:43.159Z.