Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025, n° 23/00197
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [O] [I], éducateur spécialisé au sein de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme (ADSEA 80), a été victime le 9 décembre 2019 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration du travail établie le jour même par l’employeur décrit comme suit : le salarié tentait d’empêcher le jeune [G] (en crise) d’agresser un autre jeune ; le jeune [G] a saisi le salarié (qui lui tournait le dos) au cou à deux reprises en tentant de l’étrangler. Un certificat médical initial rédigé le jour des faits a fait état de douleurs cervicales. Suivant décision du 23 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. [O] [I] a par la suite déclaré trois nouvelles lésions : Suivant certificat médical du 17 décembre 2019, un stress post traumatique qui a fait l’objet d’une prise en charge ;Suivant certificat médical du 21 février 2020, des acouphènes post traumatiques également prises en charge au titre de l’accident du travail ;Suivant certificat médical du 4 septembre 2020, des vertiges qui ont quant à eux fait l’objet d’un refus de prise en charge. L’état de santé de l’assuré social a en définitive été déclaré consolidé le 4 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% au titre de séquelles d’un stress post traumatique à type de troubles légers. En prolongement d’un avis d’inaptitude émis le 6 avril 2020 par le médecin du travail, [O] [I] a été licencié le 11 mai 2020. Le 5 mai 2021, [O] [I] a introduit auprès de la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette démarche n’a pas abouti et un procès-verbal de non-conciliation a été régularisé le 22 juin 2021. Procédure: Suivant requête de son conseil enregistrée le 7 juin 2023, [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant : à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail ; à l’allocation des sommes respectives de 3.900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; de 10.000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; de 8.640 euros au titre des séquelles définitives au prisme du déficit fonctionnel permanent ; de 770 euros au titre des dépenses non prises en charge et de 25.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;à l’allocation d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction aux fins d’évaluation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, et préjudice d’agrément ;et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 14 mars 2024, après établissement d’un calendrier de procédure. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a principalement : - dit que [O] [I] bénéficie de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - dit en conséquence que l'accident du travail dont a été victime [O] [I] le 9 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Somme ; - dit que l’ADSEA 80 est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ; - ordonné la majoration du capital versé à [O] [I], dans la limite du taux d'IPP fixé ; - avant dire droit sur le surplus des demandes d'indemnisation des préjudices : ordonné une expertise confiée au docteur [U] [N], avec pour mission d’examiner [O] [I] ; recueillir les doléances de la victime ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d'hospitalisation, les soins, les traitements ; décrire l'état séquellaire et le cas échéant, l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles; et évaluer les éventuels postes de préjudices suivants: -o- dépenses de santé actuelles et/ou futures non prises en charge par l'assurance maladie ; -o- déficit fonctionnel temporaire ; -o- assistance par tierce personne ; -o- souffrances endurées avant consolidation ; -o- préjudice d'agrément après consolidation ; -o- préjudice esthétique avant et après consolidation ; -o- déficit fonctionnel permanent (incluant le cas échéant les souffrances endurées post-consolidation) ; -o- perte de chance de promotion professionnelle ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupérera auprès de l’ADSEA 80 toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, et immédiatement le capital représentatif de la majoration du capital ; - alloué à [O] [I] une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; - alloué à [O] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l’ADSEA 80 à lui verser cette indemnité de procédure ; - rejeté la prétention formulée par l’ADSEA 80 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - ordonné l’exécution provisoire quant à la mesure d'expertise et à la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices. Le rapport d’expertise médicale est parvenu au greffe le 21 novembre 2024. De nouveau appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 31 mars 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [O] [I], représenté par son conseil, développe ses conclusions n°2 après expertise visées à l’audience, aux termes desquelles il demande en substance au tribunal de : - ordonner la majoration de la rente d’accident du travail ; - liquider ses préjudices aux sommes de 304,08 euros au titre des dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie ; 1.185 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 37.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - en déduire la provision de 2.500 déjà allouée, à valoir sur la liquidation des préjudices ; - lui allouer une indemnité de procédure de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que la CPAM de la Somme fera l’avance des sommes allouées ; - mettre le coût de l’expertise judiciaire à la charge de l’ADSEA 80. L’ADSEA 80, représentée par son conseil, développe ses conclusions après expertise visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - lui donner acte de son rapport à l’appréciation du tribunal quant à la majoration de la rente, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; - limiter les sommes allouées au demandeur à la somme totale de 20.519,08 euros se décomposant en 234,08 euros au titre des dépenses de santé ; 3.500 euros au titre des souffrances endurées : 1.185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande principale : 1.1 Sur la majoration du capital d’accident du travail : L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée. En l'espèce, le précédent jugement du 15 avril 2024 a déjà ordonné la majoration du capital versé à l’assuré social. Il n’y a donc rien à trancher sur ce point. 1.2 Sur la liquidation des préjudices : L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément, - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594). Il en est déduit que sont donc indemnisables les dépenses de santé qui ne seraient pas concrètement prises en charge à ce titre. En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que, en prolongement de l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2019, [O] [I] a bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’au 23 janvier 2020 puis d’un suivi psychiatrique à compter du mois de mars 2020 ; d’une séance d’ostéopathie le 27 décembre 2019 et d’un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques sous couvert d’EMDR. L’évolution a été favorable, permettant l’arrêt des traitements, la reprise d’un travail à mi-temps fin mai 2020 et l’arrêt de la prise en charge spécialisée en octobre 2020. Il n’a pas bénéficié d’aides dans les actes de la vie quotidienne. S’agissant d’abord des dépenses de santé, [O] [I] se prévaut de frais exposés par ses soins et non remboursés par la sécurité sociale ni la mutuelle santé, en l’occurrence des séances d’ostéopathie (60 euros + 70 euros) ainsi qu’un traitement EMDR (psychothérapie par mouvement oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus) à concurrence de 174,08 euros. Il n’est pas contesté que ces soins n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de l’accident du travail. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, dans la limite des dépenses dont il est justifié par la production de factures, en l’occurrence une somme globale de 60 + 174,08 = 234,08 euros. S’agissant ensuite du déficit fonctionnel temporaire, ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé. En d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au bulletin) ou un préjudice sexuel temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 11 décembre 2014, n° 13-28.774, publié au bulletin) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (en ce sens : Civ. 2 ème , 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’expert judiciaire retient l’absence de déficit fonctionnel temporaire total, et l’existence : - d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 décembre 2019 au 25 mai 2020 (période couvrant les arrêts de travail) ; - et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2020 au 4 septembre 2020, date de la consolidation de l’état de santé. Les parties s’accordent sur cette estimation, comme sur l’évaluation du préjudice à la somme globale de 1.185 euros. Il convient dès lors de retenir ce calcul. S’agissant en troisième lieu des souffrances endurées, ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (en se sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506). En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances physiques et morales endurées à 2,5/7 en raison de douleurs en rapport avec le fait traumatique, ayant nécessité une séance d’ostéopathie, et du retentissement psychologique ayant entraîné un suivi psychologique et un suivi psychiatrique associée à une thérapeutique progressivement stoppée. Pour évaluer son préjudice à la somme de 10.000 euros, [O] [I] insiste sur le fait que l’agression s’est produite sur son lieu de travail, et qu’elle a entraîné des comportements d’évitement. Pour autant, au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice léger à modéré sans être utilement discutée, il convient de fixer le préjudice à la somme de 4.500 euros. S’agissant ensuite du déficit fonctionnel permanent (DFP), il est désormais admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L.452-3 du même code, et qu'une telle indemnisation n'est pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le DFP (en ce sens : Cass.Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du DFP, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le DFP recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. En l’occurrence, se référant à l’examen clinique réalisé par ses soins et au barème d’indemnisation en droit commun, l’expert judiciaire propose un taux de DFP de 10% au regard des acouphènes permanents gênant fortement la vie quotidienne et le sommeil ; de conduites d’évitement manifestes et de cervicalgies sans limitation des amplitudes articulaires. Les parties, qui ne contestent pas l’évaluation expertale, s’accordent sur une évaluation du DFP à 15.600 euros, calculée sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel. Il convient en conséquence de retenir ce montant. S’agissant enfin de la perte de chance de promotion professionnelle, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de capital ou de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve pouvant caractériser ce poste de préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-11.681). Le préjudice peut résulter d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise (en ce sens : Cass. 2e civ., 1er février 2024, n°22-11.448, publié au bulletin). Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens : Cass. 2ème civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905, publié au bulletin). En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que l’assuré social avait un rendez-vous prévu le 18 décembre 2019 qui lui aurait permis d’accéder à un poste de direction dans l’entreprise ; que l’accident du travail survenu le 9 décembre 2019 a fait obstacle à la tenue du rendez-vous ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 6 avril 2020 ; qu’il a retrouvé un emploi à mi-temps dès le 25 mai 2020, puis à 80% et enfin à temps complet à compter du mois de janvier 2021 ; et qu’il exerce en définitive le même métier en termes d’intitulé de poste qu’avant l’accident. [O] [I] produit différents courriers électroniques dont il résulte ; - qu’un entretien était prévu le 18 décembre 2019 avec [D] [R], directeur général, pour évoquer une formation permettant l’accès au poste de chef de service aux Maisons Extérieures ; - que l’assuré social a retiré sa candidature le 17 décembre 2019, compte tenu de la dégradation de son état physique en suite de l’accident du travail (douleurs musculaires, acouphènes, hypertension), cette situation ne lui permettant pas de se présenter dans de bonnes conditions à l’entretien ; - que le directeur général lui a répondu le même jour comprendre sa position, en ajoutant : “Cependant je crois vraiment que tu as les aptitudes pour être chef de service, aussi j’aimerai bcp, quand tu seras remis, que nous en reparlions. Nous pourrions nous engager avec toi pour te soutenir dans ce projet de formation”. Si [O] [I] n’était pas le seul candidat au poste considéré, qu’il devait par ailleurs suivre préalablement une formation et que le choix de recrutement ne dépendait pas du seul directeur général puisqu’il supposait un avis rendu par les membres du bureau, les éléments susvisés n’en caractérisent pas moins l’existence d’une chance réelle de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de manière claire du rapport d’expertise médicale que cette chance a été perdue en raison des conséquences de l’accident du travail sur l’état de santé du salarié, lesquelles ont en effet conduit à son licenciement pour inaptitude au poste de travail occupé à la date de survenance de l’accident du travail. Il convient dès lors de considérer que le demandeur justifie de manière suffisamment probante de la perte d’une chance réelle de promotion professionnelle, condition préalable d’une indemnisation du préjudice subi à ce titre. [O] [I] sollicite à ce titre une somme de 37.000 euros, en faisant valoir qu’il bénéficiait à la date de l’accident du statut d’éducateur spécialisé, coefficient 632, et qu’il percevait un salaire mensuel brut de 2.401,60 euros ; l’accession au statut de cadre lui aurait permis de bénéficier d’un coefficient de 800 et d’un salaire mensuel brut de 3.040 euros pendant la dizaine d’années le séparant de la retraite, soit une perte de 500 euros nets par mois et un peu moins de 60.000 euros en tout. Il ajoute avoir par ailleurs perdu par la même occasion une chance de bénéficier des indemnités de sujétion afférentes au personnel cadre, des perspectives d’évolution en qualité d’encadrant, et d’une formation au coût estimé de 7.000 euros dont le financement avait été validé au sein de l’ADSEA 80. En matière de contentieux de la sécurité sociale, contrairement au droit commun, l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle doit s’apprécier en tenant compte du versement d’un capital ou d’une rente d’accident du travail, dont la vocation est précisément de prendre en compte les incidences professionnelles des séquelles subsistant après consolidation de l’état de santé. L’indemnisation ne peut donc être exclusivement fondée sur les revenus potentiellement perdus. Par ailleurs, s’il est constant que le directeur général de l’ADSEA 80 était persuadé en novembre et encore en décembre 2019 de la capacité professionnelle de [O] [I] à occuper le nouveau poste proposé, il n’était pas seul décisionnaire dans l’attribution d’un poste ouvert à d’autres candidats, et dont l’accès était en outre subordonné au suivi d’une formation. Au regard de ces considérations, le préjudice résultant de perte effective d’une chance de promotion professionnelle sera évalué à 20.000 euros. Les intérêts au taux légal courent à compter de la reconnaissance et de l’attribution par le tribunal de la créance indemnitaire, donc à compter de la date du présent jugement. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’ADSEA 80 supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’instruction. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Au regard de l’indemnité de 1.500 euros précédemment allouée sur ce fondement à [O] [I] dans le cadre du jugement du 15 avril 2024, de la durée et de la complexité de l’instance, l’équité conduit à lui allouer une indemnité complémentaire de 1.000 euros que l’ADSEA 80 sera condamnée à lui verser. Le surplus de la demande sera rejeté. Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Vu le précédent jugement du 15 avril 2024, Vu le rapport d’expertise, Décision du 19/05/2025 RG 23/00197 Fixe les préjudices de [O] [I] à la somme globale de 41.519,08 euros se décomposant comme suit : - 234,08 euros au titre des dépenses de santé non prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de la Somme ; - 1.185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4.500 euros au titre des souffrances endurées ; - 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 20.000 euros au titre de le perte de chance de promotion professionnelle ; Rejette le surplus des prétentions indemnitaires, Alloue en conséquence à [O] [I] la somme globale de 39.019,08 euros, tenant compte de la provision de 2.500 euros à valoir sur la liquidation des préjudices déjà accordée par le jugement du 15 avril 2024, Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Rappelle qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser [O] [I] les indemnités allouées aux termes du présent jugement, avant d’exercer son action récursoire à l’égard de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme, Dit que l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme supportera les dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’instruction, Alloue à [O] [I] la somme complémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme à lui verser cette indemnité de procédure, Ordonne l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Texte intégral
DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ [O] [I] C/ Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 23/00197 N° Portalis DB26-W-B7H-HSLH EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [O] [I] 6 résidence Thomas 80800 HAMELET Représentant : Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS ET : PARTIES DEFENDERESSES : Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 1 chemin des vignes 80094 AMIENS CEDEX 3 Représentant : Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir du 19/02/2025 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [O] [I], éducateur spécialisé au sein de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme (ADSEA 80), a été victime le 9 décembre 2019 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration du travail établie le jour même par l’employeur décrit comme suit : le salarié tentait d’empêcher le jeune [G] (en crise) d’agresser un autre jeune ; le jeune [G] a saisi le salarié (qui lui tournait le dos) au cou à deux reprises en tentant de l’étrangler. Un certificat médical initial rédigé le jour des faits a fait état de douleurs cervicales. Suivant décision du 23 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. [O] [I] a par la suite déclaré trois nouvelles lésions : Suivant certificat médical du 17 décembre 2019, un stress post traumatique qui a fait l’objet d’une prise en charge ;Suivant certificat médical du 21 février 2020, des acouphènes post traumatiques également prises en charge au titre de l’accident du travail ;Suivant certificat médical du 4 septembre 2020, des vertiges qui ont quant à eux fait l’objet d’un refus de prise en charge. L’état de santé de l’assuré social a en définitive été déclaré consolidé le 4 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% au titre de séquelles d’un stress post traumatique à type de troubles légers. En prolongement d’un avis d’inaptitude émis le 6 avril 2020 par le médecin du travail, [O] [I] a été licencié le 11 mai 2020. Le 5 mai 2021, [O] [I] a introduit auprès de la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette démarche n’a pas abouti et un procès-verbal de non-conciliation a été régularisé le 22 juin 2021. Procédure: Suivant requête de son conseil enregistrée le 7 juin 2023, [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant : à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail ; à l’allocation des sommes respectives de 3.900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; de 10.000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; de 8.640 euros au titre des séquelles définitives au prisme du déficit fonctionnel permanent ; de 770 euros au titre des dépenses non prises en charge et de 25.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;à l’allocation d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction aux fins d’évaluation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, et préjudice d’agrément ;et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 14 mars 2024, après établissement d’un calendrier de procédure. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a principalement : - dit que [O] [I] bénéficie de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - dit en conséquence que l'accident du travail dont a été victime [O] [I] le 9 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Somme ; - dit que l’ADSEA 80 est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ; - ordonné la majoration du capital versé à [O] [I], dans la limite du taux d'IPP fixé ; - avant dire droit sur le surplus des demandes d'indemnisation des préjudices : ordonné une expertise confiée au docteur [U] [N], avec pour mission d’examiner [O] [I] ; recueillir les doléances de la victime ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d'hospitalisation, les soins, les traitements ; décrire l'état séquellaire et le cas échéant, l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles; et évaluer les éventuels postes de préjudices suivants: -o- dépenses de santé actuelles et/ou futures non prises en charge par l'assurance maladie ; -o- déficit fonctionnel temporaire ; -o- assistance par tierce personne ; -o- souffrances endurées avant consolidation ; -o- préjudice d'agrément après consolidation ; -o- préjudice esthétique avant et après consolidation ; -o- déficit fonctionnel permanent (incluant le cas échéant les souffrances endurées post-consolidation) ; -o- perte de chance de promotion professionnelle ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupérera auprès de l’ADSEA 80 toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, et immédiatement le capital représentatif de la majoration du capital ; - alloué à [O] [I] une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; - alloué à [O] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l’ADSEA 80 à lui verser cette indemnité de procédure ; - rejeté la prétention formulée par l’ADSEA 80 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - ordonné l’exécution provisoire quant à la mesure d'expertise et à la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices. Le rapport d’expertise médicale est parvenu au greffe le 21 novembre 2024. De nouveau appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 31 mars 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [O] [I], représenté par son conseil, développe ses conclusions n°2 après expertise visées à l’audience, aux termes desquelles il demande en substance au tribunal de : - ordonner la majoration de la rente d’accident du travail ; - liquider ses préjudices aux sommes de 304,08 euros au titre des dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie ; 1.185 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 37.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - en déduire la provision de 2.500 déjà allouée, à valoir sur la liquidation des préjudices ; - lui allouer une indemnité de procédure de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que la CPAM de la Somme fera l’avance des sommes allouées ; - mettre le coût de l’expertise judiciaire à la charge de l’ADSEA 80. L’ADSEA 80, représentée par son conseil, développe ses conclusions après expertise visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - lui donner acte de son rapport à l’appréciation du tribunal quant à la majoration de la rente, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; - limiter les sommes allouées au demandeur à la somme totale de 20.519,08 euros se décomposant en 234,08 euros au titre des dépenses de santé ; 3.500 euros au titre des souffrances endurées : 1.185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la demande principale : 1.1 Sur la majoration du capital d’accident du travail : L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée. En l'espèce, le précédent jugement du 15 avril 2024 a déjà ordonné la majoration du capital versé à l’assuré social. Il n’y a donc rien à trancher sur ce point. 1.2 Sur la liquidation des préjudices : L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément, - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594). Il en est déduit que sont donc indemnisables les dépenses de santé qui ne seraient pas concrètement prises en charge à ce titre. En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que, en prolongement de l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2019, [O] [I] a bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’au 23 janvier 2020 puis d’un suivi psychiatrique à compter du mois de mars 2020 ; d’une séance d’ostéopathie le 27 décembre 2019 et d’un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques sous couvert d’EMDR. L’évolution a été favorable, permettant l’arrêt des traitements, la reprise d’un travail à mi-temps fin mai 2020 et l’arrêt de la prise en charge spécialisée en octobre 2020. Il n’a pas bénéficié d’aides dans les actes de la vie quotidienne. S’agissant d’abord des dépenses de santé, [O] [I] se prévaut de frais exposés par ses soins et non remboursés par la sécurité sociale ni la mutuelle santé, en l’occurrence des séances d’ostéopathie (60 euros + 70 euros) ainsi qu’un traitement EMDR (psychothérapie par mouvement oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus) à concurrence de 174,08 euros. Il n’est pas contesté que ces soins n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de l’accident du travail. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, dans la limite des dépenses dont il est justifié par la production de factures, en l’occurrence une somme globale de 60 + 174,08 = 234,08 euros. S’agissant ensuite du déficit fonctionnel temporaire, ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé. En d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au bulletin) ou un préjudice sexuel temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 11 décembre 2014, n° 13-28.774, publié au bulletin) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (en ce sens : Civ. 2 ème , 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’expert judiciaire retient l’absence de déficit fonctionnel temporaire total, et l’existence : - d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 décembre 2019 au 25 mai 2020 (période couvrant les arrêts de travail) ; - et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2020 au 4 septembre 2020, date de la consolidation de l’état de santé. Les parties s’accordent sur cette estimation, comme sur l’évaluation du préjudice à la somme globale de 1.185 euros. Il convient dès lors de retenir ce calcul. S’agissant en troisième lieu des souffrances endurées, ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (en se sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506). En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances physiques et morales endurées à 2,5/7 en raison de douleurs en rapport avec le fait traumatique, ayant nécessité une séance d’ostéopathie, et du retentissement psychologique ayant entraîné un suivi psychologique et un suivi psychiatrique associée à une thérapeutique progressivement stoppée. Pour évaluer son préjudice à la somme de 10.000 euros, [O] [I] insiste sur le fait que l’agression s’est produite sur son lieu de travail, et qu’elle a entraîné des comportements d’évitement. Pour autant, au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice léger à modéré sans être utilement discutée, il convient de fixer le préjudice à la somme de 4.500 euros. S’agissant ensuite du déficit fonctionnel permanent (DFP), il est désormais admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L.452-3 du même code, et qu'une telle indemnisation n'est pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le DFP (en ce sens : Cass.Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du DFP, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le DFP recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. En l’occurrence, se référant à l’examen clinique réalisé par ses soins et au barème d’indemnisation en droit commun, l’expert judiciaire propose un taux de DFP de 10% au regard des acouphènes permanents gênant fortement la vie quotidienne et le sommeil ; de conduites d’évitement manifestes et de cervicalgies sans limitation des amplitudes articulaires. Les parties, qui ne contestent pas l’évaluation expertale, s’accordent sur une évaluation du DFP à 15.600 euros, calculée sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel. Il convient en conséquence de retenir ce montant. S’agissant enfin de la perte de chance de promotion professionnelle, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de capital ou de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve pouvant caractériser ce poste de préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-11.681). Le préjudice peut résulter d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise (en ce sens : Cass. 2e civ., 1er février 2024, n°22-11.448, publié au bulletin). Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens : Cass. 2ème civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905, publié au bulletin). En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que l’assuré social avait un rendez-vous prévu le 18 décembre 2019 qui lui aurait permis d’accéder à un poste de direction dans l’entreprise ; que l’accident du travail survenu le 9 décembre 2019 a fait obstacle à la tenue du rendez-vous ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 6 avril 2020 ; qu’il a retrouvé un emploi à mi-temps dès le 25 mai 2020, puis à 80% et enfin à temps complet à compter du mois de janvier 2021 ; et qu’il exerce en définitive le même métier en termes d’intitulé de poste qu’avant l’accident. [O] [I] produit différents courriers électroniques dont il résulte ; - qu’un entretien était prévu le 18 décembre 2019 avec [D] [R], directeur général, pour évoquer une formation permettant l’accès au poste de chef de service aux Maisons Extérieures ; - que l’assuré social a retiré sa candidature le 17 décembre 2019, compte tenu de la dégradation de son état physique en suite de l’accident du travail (douleurs musculaires, acouphènes, hypertension), cette situation ne lui permettant pas de se présenter dans de bonnes conditions à l’entretien ; - que le directeur général lui a répondu le même jour comprendre sa position, en ajoutant : “Cependant je crois vraiment que tu as les aptitudes pour être chef de service, aussi j’aimerai bcp, quand tu seras remis, que nous en reparlions. Nous pourrions nous engager avec toi pour te soutenir dans ce projet de formation”. Si [O] [I] n’était pas le seul candidat au poste considéré, qu’il devait par ailleurs suivre préalablement une formation et que le choix de recrutement ne dépendait pas du seul directeur général puisqu’il supposait un avis rendu par les membres du bureau, les éléments susvisés n’en caractérisent pas moins l’existence d’une chance réelle de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de manière claire du rapport d’expertise médicale que cette chance a été perdue en raison des conséquences de l’accident du travail sur l’état de santé du salarié, lesquelles ont en effet conduit à son licenciement pour inaptitude au poste de travail occupé à la date de survenance de l’accident du travail. Il convient dès lors de considérer que le demandeur justifie de manière suffisamment probante de la perte d’une chance réelle de promotion professionnelle, condition préalable d’une indemnisation du préjudice subi à ce titre. [O] [I] sollicite à ce titre une somme de 37.000 euros, en faisant valoir qu’il bénéficiait à la date de l’accident du statut d’éducateur spécialisé, coefficient 632, et qu’il percevait un salaire mensuel brut de 2.401,60 euros ; l’accession au statut de cadre lui aurait permis de bénéficier d’un coefficient de 800 et d’un salaire mensuel brut de 3.040 euros pendant la dizaine d’années le séparant de la retraite, soit une perte de 500 euros nets par mois et un peu moins de 60.000 euros en tout. Il ajoute avoir par ailleurs perdu par la même occasion une chance de bénéficier des indemnités de sujétion afférentes au personnel cadre, des perspectives d’évolution en qualité d’encadrant, et d’une formation au coût estimé de 7.000 euros dont le financement avait été validé au sein de l’ADSEA 80. En matière de contentieux de la sécurité sociale, contrairement au droit commun, l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle doit s’apprécier en tenant compte du versement d’un capital ou d’une rente d’accident du travail, dont la vocation est précisément de prendre en compte les incidences professionnelles des séquelles subsistant après consolidation de l’état de santé. L’indemnisation ne peut donc être exclusivement fondée sur les revenus potentiellement perdus. Par ailleurs, s’il est constant que le directeur général de l’ADSEA 80 était persuadé en novembre et encore en décembre 2019 de la capacité professionnelle de [O] [I] à occuper le nouveau poste proposé, il n’était pas seul décisionnaire dans l’attribution d’un poste ouvert à d’autres candidats, et dont l’accès était en outre subordonné au suivi d’une formation. Au regard de ces considérations, le préjudice résultant de perte effective d’une chance de promotion professionnelle sera évalué à 20.000 euros. Les intérêts au taux légal courent à compter de la reconnaissance et de l’attribution par le tribunal de la créance indemnitaire, donc à compter de la date du présent jugement. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’ADSEA 80 supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’instruction. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Au regard de l’indemnité de 1.500 euros précédemment allouée sur ce fondement à [O] [I] dans le cadre du jugement du 15 avril 2024, de la durée et de la complexité de l’instance, l’équité conduit à lui allouer une indemnité complémentaire de 1.000 euros que l’ADSEA 80 sera condamnée à lui verser. Le surplus de la demande sera rejeté. Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Vu le précédent jugement du 15 avril 2024, Vu le rapport d’expertise, Décision du 19/05/2025 RG 23/00197 Fixe les préjudices de [O] [I] à la somme globale de 41.519,08 euros se décomposant comme suit : - 234,08 euros au titre des dépenses de santé non prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de la Somme ; - 1.185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4.500 euros au titre des souffrances endurées ; - 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 20.000 euros au titre de le perte de chance de promotion professionnelle ; Rejette le surplus des prétentions indemnitaires, Alloue en conséquence à [O] [I] la somme globale de 39.019,08 euros, tenant compte de la provision de 2.500 euros à valoir sur la liquidation des préjudices déjà accordée par le jugement du 15 avril 2024, Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Rappelle qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser [O] [I] les indemnités allouées aux termes du présent jugement, avant d’exercer son action récursoire à l’égard de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme, Dit que l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme supportera les dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’instruction, Alloue à [O] [I] la somme complémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte de la Somme à lui verser cette indemnité de procédure, Ordonne l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Décisions proches
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