Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025, n° 22/00457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 4 mars 2022, [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'obtenir la garantie du régime invalidité-décès de la CIPAV à compter du 12 avril 2021. Par jugement avant-dire droit du 16 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un exposé complet du litige, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la CIPAV transmette des explications quant à l'absence de communication d'un appel de cotisations à Mme [X] à compter de 2018 et quant à l'assiette minimale de calcul des cotisations. A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, Mme [X] rappelait avoir été affiliée auprès de la CIPAV depuis le 3 juin 2013 en qualité d'auto-entrepreneur. En raison d'importants problèmes de santé, elle a été en arrêt de travail à compter du 28 mars 2018 et n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires à partir de l'année 2018. Elle a ensuite demandé à pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Mme [X] maintient l'intégralité de ses demandes, à savoir la demande de garantie du régime invalidité à partir du 12 avril 2021, et la condamnation de la défenderesse à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne qu'il ne saurait être tenu compte de l'absence d'activités postérieures au fait déclencheur pour déterminer son droit à prestation. Elle insiste sur le fait qu'elle était à jour de ses cotisations lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail. La CIPAV concluait pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 600 euros sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que l'appel à cotisation de la CIPAV n'est possible que pour un adhérent affilié à la caisse sous le statut de professionnel libéral indépendant dit "classique", c'est-à-dire sous le régime normal et non sous le régime de l'auto-entreprise dont dépend Mme [X]. Elle expose que le statut de l'auto-entreprenariat simplifie les démarches, en centralisant le calcul et le paiement des cotisations et contributions sociales auprès d'un seul interlocuteur, à savoir l'URSSAF, qui est en charge du recouvrement et de la répartition des sommes collectées entre les différents régimes. Elle rappelle l'argumentation précédemment développée devant le tribunal, à savoir qu'en l'absence de chiffre d'affaire déclarés, aucune cotisation n'a été versée de sorte qu'il n'existe pas de droit à prestation. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
Motifs
MOTIVATION L'article R613-7 du code de la sécurité sociale précise le statut de l'auto-entrepreneur, qui s'applique en l'espèce à Mme [X]. Pour autant, en se référant à l'article L133-6-8 du même code (remplacé désormais par l'article L613-7, complété par l'article R613-7 précité), la CIPAV ne répond pas à la question soulevée par le tribunal quant à l'absence d'appel de cotisations adressé à Mme [X] à partir de 2018, ainsi qu'à l'assiette minimale de calcul desdites cotisations. En effet, le jugement avant-dire droit rappelait que la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime. Il en résulte qu'un appel de cotisation doit être nécessairement émis et la CIPAV, invitée à en justifier, répond que le statut d'auto-entrepreneur prévoit la centralisation des démarches auprès de l'URSSSAF en qualité d'interlocuteur unique. Ce même texte prévoit pourtant également qu'est ainsi garanti un niveau équivalent de prise en charge entre les travailleurs indépendants, quelque soit le régime dont ils relèvent. L'obligation d'affiliation des travailleurs est prévue jusqu'à la fin de l'année de leur soixante-cinquième anniversaire ou de l'année de cessation de leur activité. Les prestations sont calculées proportionnellement aux cotisations reversées par l'URSSAF à la CIPAV au titre de l'invalidité-décès, soit 2,5 % du forfait social de 22 % sur leur chiffre d'affaires. En l'absence de chiffre d'affaires, l'obligation d'affiliation ne peut être vidée de sa substance en considérant qu'aucune cotisation n'est due, ce qui exclut toute couverture. C'est pourquoi l'article 3 du décret du 21 mars 1979 prévoit que la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret. L'article R. 613-11 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que même sans avoir réalisé de chiffre d'affaire, Mme [X] demeure affiliée à la CIPAV et bénéficie du statut d'auto-entrepreneur. Ce statut a pour finalité de simplifier les démarches administratives, mais ne saurait priver l'auto-entrepreneur des garanties légales de protection. Des articles R123-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui mettent en place les modalités de communication entre les affiliés et l'organisme centralisateur unique, il résulte que l'URSSAF ne joue qu'un rôle d'intermédiaire entre l'auto-entrepreneur et les différents organismes dont il dépend. Dès lors, l'argumentation développée par la CIPAV, expliquant que l'absence d'appel de cotisation dépend de l'URSSAF, est inopérante. Il appartenait à la CIPAV, par l'intermédiaire de l'URSSAF, d'adresser des appels de cotisation, calculés sur l'assiette minimale prévue par le réglement, pour permettre à Mme [X], en s'acquittant de ses cotisations, de préserver son droit à bénéficier d'une couverture prévue par la garantie invalidité-décès obligatoire. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir favorablement la requête de Mme [X] et d'ordonner à la CIPAV de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier d'une pension invalidité à compter du 12 avril 2021, en procédant à un appel de cotisations calculé sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979. Les dépens seront, par application de l'article 696 du code de procédure civile, supportés par la CIPAV qui sera en outre tenue de verser la somme de 2 500 euros à la requérante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 142-10-6 du code de la sécurité sociale permet d'assortir la décision de l'exécution provisoire, ce que la nature et les délais de la présente espèce justifient.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, RECOIT favorablement la requête de [G] [X], ORDONNE à la CIPAV de procéder à la régularisation de la demande de garantie du régime invalidité de Mme [X] à compter du 12 avril 2021, en procédant à un appel de cotisations calculées sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979, CONDAMNE la CIPAV à verser à [G] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par la CIPAV, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et par Sophie RAOU, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 février 2025 Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 18 octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2025 par le même magistrat Madame [G] [X] C/ CIPAV N° RG 22/00457 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUTN DEMANDERESSE Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mickaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [X] CIPAV Me Mickaël BISMUTH la SCP LECAT ET ASSOCIES Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Mickaël BISMUTH Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 4 mars 2022, [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'obtenir la garantie du régime invalidité-décès de la CIPAV à compter du 12 avril 2021. Par jugement avant-dire droit du 16 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un exposé complet du litige, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la CIPAV transmette des explications quant à l'absence de communication d'un appel de cotisations à Mme [X] à compter de 2018 et quant à l'assiette minimale de calcul des cotisations. A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, Mme [X] rappelait avoir été affiliée auprès de la CIPAV depuis le 3 juin 2013 en qualité d'auto-entrepreneur. En raison d'importants problèmes de santé, elle a été en arrêt de travail à compter du 28 mars 2018 et n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires à partir de l'année 2018. Elle a ensuite demandé à pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Mme [X] maintient l'intégralité de ses demandes, à savoir la demande de garantie du régime invalidité à partir du 12 avril 2021, et la condamnation de la défenderesse à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne qu'il ne saurait être tenu compte de l'absence d'activités postérieures au fait déclencheur pour déterminer son droit à prestation. Elle insiste sur le fait qu'elle était à jour de ses cotisations lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail. La CIPAV concluait pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 600 euros sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que l'appel à cotisation de la CIPAV n'est possible que pour un adhérent affilié à la caisse sous le statut de professionnel libéral indépendant dit "classique", c'est-à-dire sous le régime normal et non sous le régime de l'auto-entreprise dont dépend Mme [X]. Elle expose que le statut de l'auto-entreprenariat simplifie les démarches, en centralisant le calcul et le paiement des cotisations et contributions sociales auprès d'un seul interlocuteur, à savoir l'URSSAF, qui est en charge du recouvrement et de la répartition des sommes collectées entre les différents régimes. Elle rappelle l'argumentation précédemment développée devant le tribunal, à savoir qu'en l'absence de chiffre d'affaire déclarés, aucune cotisation n'a été versée de sorte qu'il n'existe pas de droit à prestation. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025. MOTIVATION L'article R613-7 du code de la sécurité sociale précise le statut de l'auto-entrepreneur, qui s'applique en l'espèce à Mme [X]. Pour autant, en se référant à l'article L133-6-8 du même code (remplacé désormais par l'article L613-7, complété par l'article R613-7 précité), la CIPAV ne répond pas à la question soulevée par le tribunal quant à l'absence d'appel de cotisations adressé à Mme [X] à partir de 2018, ainsi qu'à l'assiette minimale de calcul desdites cotisations. En effet, le jugement avant-dire droit rappelait que la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime. Il en résulte qu'un appel de cotisation doit être nécessairement émis et la CIPAV, invitée à en justifier, répond que le statut d'auto-entrepreneur prévoit la centralisation des démarches auprès de l'URSSSAF en qualité d'interlocuteur unique. Ce même texte prévoit pourtant également qu'est ainsi garanti un niveau équivalent de prise en charge entre les travailleurs indépendants, quelque soit le régime dont ils relèvent. L'obligation d'affiliation des travailleurs est prévue jusqu'à la fin de l'année de leur soixante-cinquième anniversaire ou de l'année de cessation de leur activité. Les prestations sont calculées proportionnellement aux cotisations reversées par l'URSSAF à la CIPAV au titre de l'invalidité-décès, soit 2,5 % du forfait social de 22 % sur leur chiffre d'affaires. En l'absence de chiffre d'affaires, l'obligation d'affiliation ne peut être vidée de sa substance en considérant qu'aucune cotisation n'est due, ce qui exclut toute couverture. C'est pourquoi l'article 3 du décret du 21 mars 1979 prévoit que la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret. L'article R. 613-11 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que même sans avoir réalisé de chiffre d'affaire, Mme [X] demeure affiliée à la CIPAV et bénéficie du statut d'auto-entrepreneur. Ce statut a pour finalité de simplifier les démarches administratives, mais ne saurait priver l'auto-entrepreneur des garanties légales de protection. Des articles R123-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui mettent en place les modalités de communication entre les affiliés et l'organisme centralisateur unique, il résulte que l'URSSAF ne joue qu'un rôle d'intermédiaire entre l'auto-entrepreneur et les différents organismes dont il dépend. Dès lors, l'argumentation développée par la CIPAV, expliquant que l'absence d'appel de cotisation dépend de l'URSSAF, est inopérante. Il appartenait à la CIPAV, par l'intermédiaire de l'URSSAF, d'adresser des appels de cotisation, calculés sur l'assiette minimale prévue par le réglement, pour permettre à Mme [X], en s'acquittant de ses cotisations, de préserver son droit à bénéficier d'une couverture prévue par la garantie invalidité-décès obligatoire. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir favorablement la requête de Mme [X] et d'ordonner à la CIPAV de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier d'une pension invalidité à compter du 12 avril 2021, en procédant à un appel de cotisations calculé sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979. Les dépens seront, par application de l'article 696 du code de procédure civile, supportés par la CIPAV qui sera en outre tenue de verser la somme de 2 500 euros à la requérante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 142-10-6 du code de la sécurité sociale permet d'assortir la décision de l'exécution provisoire, ce que la nature et les délais de la présente espèce justifient. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, RECOIT favorablement la requête de [G] [X], ORDONNE à la CIPAV de procéder à la régularisation de la demande de garantie du régime invalidité de Mme [X] à compter du 12 avril 2021, en procédant à un appel de cotisations calculées sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979, CONDAMNE la CIPAV à verser à [G] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par la CIPAV, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et par Sophie RAOU, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-02-17T19:16:10.922Z.