Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 25/00537
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 01 juillet 2018, Monsieur [P] [J] [A] était affilié comme auto-entrepreneur. Le 01 février 2019, Monsieur [P] [J] [A] était nommé gérant de la SARL [1]. Le 31 octobre 2024, l’URSSAF d’Alsace informait Monsieur [P] [J] [A] qu’elle le radiait de la liste des auto-entrepreneur à l’aune de sa nouvelle activité de gérant avec un effet rétroactif au 31 décembre 2023. Le 20 novembre 2024, Monsieur [P] [J] [A] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse en affirmant que sa SARL avait été liquidé par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2022. Le 03 avril 2025, Monsieur [P] [J] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête pour contester sa radiation de la liste des auto-entrepreneur par l’URSSAF d’Alsace. Le 12 mai 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une rejetait la requête gracieuse du cotisant en indiquant que ce dernier ne produisait pas la preuve de la liquidation de la SARL [1] puisqu’il ne produisait pas le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2022. Le 12 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté du demandeur. Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du demandeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [J] [A] ; Sur le fond Attendu que l’article R. 613-11 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale exclut tout cumul entre le statut du régime micro-social des travailleurs indépendants et le régime général des travailleurs indépendants ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [P] [J] [A] ne rapporte pas la preuve de la perte de son statut de gérant de la SARL [1] puisqu’il ne rapporte pas la preuve de la liquidation de la SARL [1] en l’absence de production du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2022 ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] [A] de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF d’Alsace en date du 31 octobre 2024 de le radier de la liste des auto-entrepreneurs avec un effet rétroactif au 31 décembre 2023 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] [A] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [J] [A] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [A] de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF d’Alsace en date du 31 octobre 2024 de le radier de la liste des auto-entrepreneurs avec un effet rétroactif au 31 décembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] [A] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 25/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCF PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00410 N° RG 25/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCF Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [A] [P] [J] CCC URSSAF ALSACE CCC + FE - avocat (CCC + FE) - Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 20 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié Greffier : Corinne LAMBLA DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026, - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [A] [P] [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant et non représenté DÉFENDERESSE : URSSAF ALSACE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Safir BALBZIOUI EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 01 juillet 2018, Monsieur [P] [J] [A] était affilié comme auto-entrepreneur. Le 01 février 2019, Monsieur [P] [J] [A] était nommé gérant de la SARL [1]. Le 31 octobre 2024, l’URSSAF d’Alsace informait Monsieur [P] [J] [A] qu’elle le radiait de la liste des auto-entrepreneur à l’aune de sa nouvelle activité de gérant avec un effet rétroactif au 31 décembre 2023. Le 20 novembre 2024, Monsieur [P] [J] [A] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse en affirmant que sa SARL avait été liquidé par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2022. Le 03 avril 2025, Monsieur [P] [J] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête pour contester sa radiation de la liste des auto-entrepreneur par l’URSSAF d’Alsace. Le 12 mai 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une rejetait la requête gracieuse du cotisant en indiquant que ce dernier ne produisait pas la preuve de la liquidation de la SARL [1] puisqu’il ne produisait pas le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2022. Le 12 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté du demandeur. Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du demandeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [J] [A] ; Sur le fond Attendu que l’article R. 613-11 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale exclut tout cumul entre le statut du régime micro-social des travailleurs indépendants et le régime général des travailleurs indépendants ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [P] [J] [A] ne rapporte pas la preuve de la perte de son statut de gérant de la SARL [1] puisqu’il ne rapporte pas la preuve de la liquidation de la SARL [1] en l’absence de production du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2022 ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] [A] de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF d’Alsace en date du 31 octobre 2024 de le radier de la liste des auto-entrepreneurs avec un effet rétroactif au 31 décembre 2023 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] [A] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [J] [A] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [A] de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF d’Alsace en date du 31 octobre 2024 de le radier de la liste des auto-entrepreneurs avec un effet rétroactif au 31 décembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] [A] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:35:56.544Z.