Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2025, n° 24/01046
Exposé du litige
DEMANDERESSE Madame [X] [C] [G] [W] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour avocat par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025 MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025 Madame [X] [O] est affiliée à la [3] sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité libérale de conseil depuis le 01/01/2011 conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [3]. Courant 2021, Madame [X] [O] a été placée en arrêt maladie et en raison de son état de santé, elle n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle. Le 12/03/2024, Madame [X] [O] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la [3]. Le 14/03/20024, la [3] a rejeté sa demande au motif que Madame [X] [O] n'était plus couverte par les garanties du régime invalidité décès : " défaut d'affiliation ou absence de versement de ma cotisation pour ce régime ". Le 18/03/2024, Madame [X] [O] a saisi la [5] en contestation de la décision de rejet rendue par la Caisse. Le 29/04/2024, la [5] a rejeté la demande de Madame [X] [O] au motif que cette dernière n'était pas à jour du paiement de ses cotisations depuis 2022 et que ses cotisations 2020 n'étaient pas soldées. Par requête du 20 juin 2024, Madame [X] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la notification de rejet rendue par la [5]. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 juin 2025. Madame [X] [O], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - ORDONNER à la [3] de procéder à la régularisation de la demande de garantie du régime invalidité de Madame [O] à compter du 12 mars 2024 en procédant à un appel de cotisations calculées sur la base d'une assiette minimale prévue par l'article 3 du Décret du 21 mars 1979 ; - CONDAMNER la [3] au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la [3] aux entiers dépens ; - ORDONNER I'exécution provisoire de la décision à venir. La [3], régulièrement représentée et dispensée de comparution, sollicite du tribunal de : - CONFIRMER purement et simplement la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, - DEBOUTER Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [X] [O] à verser à la [3] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable L'article 4.10 des statuts de la [3] prévoit que " les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [3] étaient versées lors du décès ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelée n'étaient pas versées, les ayants-droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai court à compter du jour du décès ou de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ". Sur l'absence de versement des cotisations invalidité-décès depuis 2022 : Selon le décret du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS : Article 1 : " A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale. Ce régime comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge. " Article 2 : " Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979. Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. " Article 3 : " Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A. La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l'article 4. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. " Par ailleurs, il résulte de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale une obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale. * Madame [O] affirme qu'elle a effectué ses déclarations trimestrielles sur le site de l'URSSAF pour les années 2022, 2023 et 2024 en déclarant des recettes à zéro compte tenu de son impossibilité de travailler et elle verse en procédure les justifications de ses déclarations. Elle rappelle que sa maladie date de mai 2021 et s'est maintenue jusqu'à sa demande de garantie du régime invalidité auprès de la [3]. Elle considère qu'il appartenait à la [3] de lui adresser, si besoin par l'intermédiaire de l'URSSAF et malgré son chiffre d'affaires nul, un appel à cotisation puisque celles-ci sont obligatoires. Elle estime que cet appel aurait dû être calculé sur une assiette minimale afin de lui permettre de maintenir sa couverture. Elle déplore de n'avoir reçu aucun appel à cotisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Par ailleurs, elle affirme que la [3] n'a pas respecté son obligation d'information en ce qu'elle ne l'aurait pas informée de la déchéance des garanties qui résultait de sa déclaration d'un chiffre d'affaires nul. Enfin, elle fait remarquer que la synthèse des cotisations produite par la [3] (pièce défendeur N°6) s'arrête en 2022 et que pour ladite année, il est indiqué une cotisation au régime invalidité décès à 0 s'agissant du " montant dû " et que la colonne relative au solde affiche " à jour des cotisations ", ce qui permet de considérer qu'elle était non seulement à jour des cotisations mais également toujours affiliée à la [3]. La [3] sollicite le rejet de la demande en rappelant que madame [O] n'a généré aucun chiffre d'affaires sur l'année 2022, ce que l'adhérente reconnait elle-même dans son recours, et qu'aucune cotisation n'a donc été appelée ni versée au titre du régime invalidité décès en 2022 ce qui a pour conséquence que madame [O] n'était plus couverte par les garanties du régime invalidé décès. Une démonstration est également faite quant au régime unique que constitue l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs notamment concernant l'affiliation et la radiation de ces derniers mais également pour le calcul et l'encaissement des cotisations [3]. * En l'espèce, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties au régime des auto-entrepreneurs dont relevait madame [O]. Ce caractère obligatoire impose qu'un appel de cotisation soit nécessairement émis. Et, si le statut d'auto-entrepreneur prévoit désormais la centralisation des démarches auprès de l'URSSSAF en qualité d'interlocuteur unique ; cela ne décharge pas la [3] de ses obligations envers ses assurés ni ne doit priver les auto-entrepreneur d'un accès aux droits équivalent à ceux des adhérents relevant d'autres catégories. Un chiffre d'affaires nul régulièrement déclaré auprès de l'URSSAF par un adhérent auto-entrepreneur ne peut donc ni entrainer une absence d'appel à cotisation ni des appels à cotisation à zéro ni une suppression de fait de l'obligation d'affiliation auprès de la [3]. Afin de poser un cadre protecteur, l'article 3 du décret du 21 mars 1979 prévoit ainsi que la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret afin de maintenir une cotisation minimale ouvrant droit à prestation pour les adhérents quelques soit leurs revenus. L'esprit et la lettre de ce texte sont particulièrement clairs en ce qu'il a vocation à préserver les droits des adhérents, dont les recettes déclarées seraient inférieures à un montant fixé par décret, par le versement d'une cotisation minimale, cotisation minimale qu'il appartient à la [3] d'appeler le paiement directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF dès que l'adhérent a régulièrement procédé aux déclarations trimestrielles de recette. Le statut d'auto-entrepreneur a pour finalité de simplifier les démarches administratives et ne saurait priver l'auto-entrepreneur des garanties légales de protection. Ainsi, il résulte des articles R.123-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui mettent en place les modalités de communication entre les affiliés et l'organisme centralisateur unique, que l'URSSAF ne joue qu'un rôle d'intermédiaire entre l'auto-entrepreneur et les différents organismes dont il dépend, la [3] en l'espèce. Ainsi, Madame [O], ayant trimestriellement déclaré des recettes égales à zéro auprès de l'URSSAF sur la période litigieuse, aurait ainsi dû bénéficier sur la même période d'appel à cotisation minimale conformément à la règle posée par l'article 3 du décret du 21 mars 1979. L'absence d'appel à cotisation et par conséquence l'absence de versement de cotisation sur la période litigieuse ne peuvent être opposées à madame [O] pour justifier du rejet de sa demande du bénéfice d'une pension d'invalidité. Par ailleurs, l'article R. 613-11 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que même sans avoir réalisé de chiffre d'affaires ni sans avoir versé de cotisation, Madame [O] demeure affiliée à la [3] et bénéficie du statut d'auto-entrepreneur. Sur les cotisations afférentes à l'année 2020 : Au soutien du refus du bénéfice d'une pension d'invalidité, la [3] met également en avant une absence de paiement de la totalité des cotisations 2020 par madame [O] ce qui la priverait du bénéfice de ses droits au regard de l'article 4-10 des statuts de la [3]. Sur ce point, madame [O] conteste tout retard de paiement et souligne n'avoir jamais reçu la moindre relance concernant le solde des cotisations 2020. Elle explique qu'elle a bénéficié pour le paiement des cotisations 2020 d'un échéancier auprès de l'URSSAF en raison du [4]. Elle verse l'échéancier en procédure et affirme, sans que cela ne soit contesté, qu'elle s'est acquittée de sa dernière échéance en mai 2024. Dès lors, l'argumentation développée par la [3] sur ce point est inopérante. * Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir favorablement la requête de madame [O] et d'ordonner à la [3] de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier d'une pension invalidité à compter du 12 mars 2024, en procédant à un appel de cotisations calculé sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979. 2. Sur les demandes accessoires La [3] sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [3]. L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, RECOIT favorablement la requête de Madame [X] [O], ORDONNE à la [3] de procéder à la régularisation de la demande de garantie du régime invalidité de Madame [X] [O] à compter du 12 mars 2024, en procédant à un appel de cotisations calculées sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979, CONDAMNE la [3] à verser à Madame [X] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par la [3], REJETTE toute autre demande, ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01046 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFEU AFFAIRE : [X] [C] [G] [W] [O] / CIPAV NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN DEMANDERESSE Madame [X] [C] [G] [W] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour avocat par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025 MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025 Madame [X] [O] est affiliée à la [3] sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité libérale de conseil depuis le 01/01/2011 conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [3]. Courant 2021, Madame [X] [O] a été placée en arrêt maladie et en raison de son état de santé, elle n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle. Le 12/03/2024, Madame [X] [O] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la [3]. Le 14/03/20024, la [3] a rejeté sa demande au motif que Madame [X] [O] n'était plus couverte par les garanties du régime invalidité décès : " défaut d'affiliation ou absence de versement de ma cotisation pour ce régime ". Le 18/03/2024, Madame [X] [O] a saisi la [5] en contestation de la décision de rejet rendue par la Caisse. Le 29/04/2024, la [5] a rejeté la demande de Madame [X] [O] au motif que cette dernière n'était pas à jour du paiement de ses cotisations depuis 2022 et que ses cotisations 2020 n'étaient pas soldées. Par requête du 20 juin 2024, Madame [X] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la notification de rejet rendue par la [5]. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 juin 2025. Madame [X] [O], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - ORDONNER à la [3] de procéder à la régularisation de la demande de garantie du régime invalidité de Madame [O] à compter du 12 mars 2024 en procédant à un appel de cotisations calculées sur la base d'une assiette minimale prévue par l'article 3 du Décret du 21 mars 1979 ; - CONDAMNER la [3] au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la [3] aux entiers dépens ; - ORDONNER I'exécution provisoire de la décision à venir. La [3], régulièrement représentée et dispensée de comparution, sollicite du tribunal de : - CONFIRMER purement et simplement la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, - DEBOUTER Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [X] [O] à verser à la [3] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025. MOTIFS 1. Sur le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable L'article 4.10 des statuts de la [3] prévoit que " les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [3] étaient versées lors du décès ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelée n'étaient pas versées, les ayants-droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai court à compter du jour du décès ou de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ". Sur l'absence de versement des cotisations invalidité-décès depuis 2022 : Selon le décret du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS : Article 1 : " A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale. Ce régime comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge. " Article 2 : " Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979. Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. " Article 3 : " Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A. La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l'article 4. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. " Par ailleurs, il résulte de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale une obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale. * Madame [O] affirme qu'elle a effectué ses déclarations trimestrielles sur le site de l'URSSAF pour les années 2022, 2023 et 2024 en déclarant des recettes à zéro compte tenu de son impossibilité de travailler et elle verse en procédure les justifications de ses déclarations. Elle rappelle que sa maladie date de mai 2021 et s'est maintenue jusqu'à sa demande de garantie du régime invalidité auprès de la [3]. Elle considère qu'il appartenait à la [3] de lui adresser, si besoin par l'intermédiaire de l'URSSAF et malgré son chiffre d'affaires nul, un appel à cotisation puisque celles-ci sont obligatoires. Elle estime que cet appel aurait dû être calculé sur une assiette minimale afin de lui permettre de maintenir sa couverture. Elle déplore de n'avoir reçu aucun appel à cotisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Par ailleurs, elle affirme que la [3] n'a pas respecté son obligation d'information en ce qu'elle ne l'aurait pas informée de la déchéance des garanties qui résultait de sa déclaration d'un chiffre d'affaires nul. Enfin, elle fait remarquer que la synthèse des cotisations produite par la [3] (pièce défendeur N°6) s'arrête en 2022 et que pour ladite année, il est indiqué une cotisation au régime invalidité décès à 0 s'agissant du " montant dû " et que la colonne relative au solde affiche " à jour des cotisations ", ce qui permet de considérer qu'elle était non seulement à jour des cotisations mais également toujours affiliée à la [3]. La [3] sollicite le rejet de la demande en rappelant que madame [O] n'a généré aucun chiffre d'affaires sur l'année 2022, ce que l'adhérente reconnait elle-même dans son recours, et qu'aucune cotisation n'a donc été appelée ni versée au titre du régime invalidité décès en 2022 ce qui a pour conséquence que madame [O] n'était plus couverte par les garanties du régime invalidé décès. Une démonstration est également faite quant au régime unique que constitue l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs notamment concernant l'affiliation et la radiation de ces derniers mais également pour le calcul et l'encaissement des cotisations [3]. * En l'espèce, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties au régime des auto-entrepreneurs dont relevait madame [O]. Ce caractère obligatoire impose qu'un appel de cotisation soit nécessairement émis. Et, si le statut d'auto-entrepreneur prévoit désormais la centralisation des démarches auprès de l'URSSSAF en qualité d'interlocuteur unique ; cela ne décharge pas la [3] de ses obligations envers ses assurés ni ne doit priver les auto-entrepreneur d'un accès aux droits équivalent à ceux des adhérents relevant d'autres catégories. Un chiffre d'affaires nul régulièrement déclaré auprès de l'URSSAF par un adhérent auto-entrepreneur ne peut donc ni entrainer une absence d'appel à cotisation ni des appels à cotisation à zéro ni une suppression de fait de l'obligation d'affiliation auprès de la [3]. Afin de poser un cadre protecteur, l'article 3 du décret du 21 mars 1979 prévoit ainsi que la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret afin de maintenir une cotisation minimale ouvrant droit à prestation pour les adhérents quelques soit leurs revenus. L'esprit et la lettre de ce texte sont particulièrement clairs en ce qu'il a vocation à préserver les droits des adhérents, dont les recettes déclarées seraient inférieures à un montant fixé par décret, par le versement d'une cotisation minimale, cotisation minimale qu'il appartient à la [3] d'appeler le paiement directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF dès que l'adhérent a régulièrement procédé aux déclarations trimestrielles de recette. Le statut d'auto-entrepreneur a pour finalité de simplifier les démarches administratives et ne saurait priver l'auto-entrepreneur des garanties légales de protection. Ainsi, il résulte des articles R.123-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui mettent en place les modalités de communication entre les affiliés et l'organisme centralisateur unique, que l'URSSAF ne joue qu'un rôle d'intermédiaire entre l'auto-entrepreneur et les différents organismes dont il dépend, la [3] en l'espèce. Ainsi, Madame [O], ayant trimestriellement déclaré des recettes égales à zéro auprès de l'URSSAF sur la période litigieuse, aurait ainsi dû bénéficier sur la même période d'appel à cotisation minimale conformément à la règle posée par l'article 3 du décret du 21 mars 1979. L'absence d'appel à cotisation et par conséquence l'absence de versement de cotisation sur la période litigieuse ne peuvent être opposées à madame [O] pour justifier du rejet de sa demande du bénéfice d'une pension d'invalidité. Par ailleurs, l'article R. 613-11 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que même sans avoir réalisé de chiffre d'affaires ni sans avoir versé de cotisation, Madame [O] demeure affiliée à la [3] et bénéficie du statut d'auto-entrepreneur. Sur les cotisations afférentes à l'année 2020 : Au soutien du refus du bénéfice d'une pension d'invalidité, la [3] met également en avant une absence de paiement de la totalité des cotisations 2020 par madame [O] ce qui la priverait du bénéfice de ses droits au regard de l'article 4-10 des statuts de la [3]. Sur ce point, madame [O] conteste tout retard de paiement et souligne n'avoir jamais reçu la moindre relance concernant le solde des cotisations 2020. Elle explique qu'elle a bénéficié pour le paiement des cotisations 2020 d'un échéancier auprès de l'URSSAF en raison du [4]. Elle verse l'échéancier en procédure et affirme, sans que cela ne soit contesté, qu'elle s'est acquittée de sa dernière échéance en mai 2024. Dès lors, l'argumentation développée par la [3] sur ce point est inopérante. * Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir favorablement la requête de madame [O] et d'ordonner à la [3] de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier d'une pension invalidité à compter du 12 mars 2024, en procédant à un appel de cotisations calculé sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979. 2. Sur les demandes accessoires La [3] sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [3]. L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, RECOIT favorablement la requête de Madame [X] [O], ORDONNE à la [3] de procéder à la régularisation de la demande de garantie du régime invalidité de Madame [X] [O] à compter du 12 mars 2024, en procédant à un appel de cotisations calculées sur la base de l'assiette minimale prévue par l'article 3 du décret du 21 mars 1979, CONDAMNE la [3] à verser à Madame [X] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par la [3], REJETTE toute autre demande, ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 31 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/01317
en commun : code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L382-1
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/02648
en commun : code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L382-1
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